COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

«Chambre civile»

 

 No:

500-05-057432-005

 

 

DATE: 28 février 2001

___________________________________________________________________

 

 EN PRÉSENCE De:

L'HONORABLE

MICHÈLE MONAST J.C.S.

___________________________________________________________________

 

ME PAUL MONTY, ÈS QUALITÉ DE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE,

Requérant

c.

L'HONORABLE JUGE JACQUES DÉSORMEAU,

et

LA COUR DU QUÉBEC,

Intimés

et

DANIEL MARCOUX

et

MARIANNE JOLY

et

ME JACQUES MONETTE

et

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE,

Mis en cause

___________________________________________________________________

 

JUGEMENT

___________________________________________________________________

 

[1]           Me Paul Monty est commissaire à la déontologie policière (« le Commissaire »). Il demande la révision judiciaire d’un jugement prononcé le 22 mars 2000 par le juge Jacques Désormeau de la Cour du Québec. Ce jugement infirme deux décisions rendues par le Comité de déontologie policière («le Comité de déontologie») le 30 avril 1999 et le 21 mai 1999 à l’égard des agents Daniel Marcoux (« Marcoux »)  et Marianne Joly (« Joly ») et rejette les citations portées contre eux.

[2]           Le Commissaire soutient que les décisions du Comité de déontologie étaient raisonnables et correctes en droit, qu’en accueillant le pourvoi logé par les policiers, la Cour du Québec a excédé sa compétence, a ajouté au texte de la loi et a substitué sa décision à celle du Comité.  Marcoux et Joly soutiennent, de leur coté, que la Cour du Québec était justifiée d’intervenir parce que le Comité a commis une erreur déterminante en droit et en fait en omettant de considérer leur bonne foi.

LES FAITS

 

[3]           Marcoux et Joly sont tous deux membres du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM).  Le 29 janvier 1998, ils ont été cités à comparaître devant le Comité de déontologie pour répondre à quatre plaintes disciplinaires portées contre eux à l’effet que, le ou vers le 18 octobre 1996, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions :

«1) (…) ils ne se sont pas comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction, en manquant de politesse à l'égard de madame Teresa Jaszcrak, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu au paragraphe 5 de l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec ;

2) (…) ils ne se sont pas comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction, en manquant de politesse à l'égard de monsieur Waldemar Jaszcrak, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu au paragraphe 5 de l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec ;

3) (…) ils ont abusé de leur autorité en faisant une perquisition abusive au 7708, avenue Querbes, à Montréal, domicile de madame Teresa Jaszcrak et de monsieur Waldemar Jaszcrak, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec ;

4) (…) ils n’ont pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et collaboré à l'administration de la justice, en faisant une perquisition illégale au 7708, avenue Querbes, à Montréal, domicile de madame Teresa Jaszcrak et de monsieur Waldemar Jaszcrak, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec. » [1]

[4]           Le 30 avril 1999,  le Comité de déontologie a décidé que Marcoux et Joly avaient eu une conduite dérogatoire au paragraphe 5 de l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec [2] («le Code de déontologie») et qu’ils avaient manqué de respect et de politesse envers les plaignants en pénétrant sans permission dans leur demeure :

« La preuve démontre que les agents Marcoux et Joly ont pénétré dans la demeure de monsieur et madame Jaszcrak sans avoir obtenu la permission de cette dernière.

La politesse se définit comme un ensemble des règles de savoir-vivre et de courtoisie en usage dans une société et le respect de ces règles. Le savoir-vivre est la connaissance et la pratique des usages du monde et la courtoisie est de la politesse raffinée. De plus, l'article 3 du Code de déontologie des policiers du Québec assujettit ceux-ci à « des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle ».

Après l'analyse des faits, le Comité arrive à la conclusion que le fait d'entrer dans la demeure d'une personne sans frapper et sans permission constitue une impolitesse selon les normes en vigueur dans la société québécoise. Une telle conduite constitue un manque flagrant de savoir-vivre et est incompatible avec l'obligation faite aux policiers d'agir selon des « normes élevées de services à la population ». Les policiers devaient obtenir un consentement exprès et l'absence de protestation de la part de madame Jaszcrak ne constitue pas un consentement. Les policiers savent que bien peu de citoyens osent tenir tête à un agent de la paix. Ils ne peuvent pas prétendre avoir obtenu un consentement tacite. Des normes élevées de service à la population les obligent à poser les gestes nécessaires pour obtenir un consentement libre et volontaire d'une personne. Dans le cas présent, il n'y avait aucune urgence et rien ne pouvait les justifier à faire fi des règles de politesse les plus élémentaires.

Par conséquent, le Comité conclut que la conduite des agents Marcoux et Joly est dérogatoire sur les premier et deuxième chefs de la citation. » [3]

[5]           Le Comité de déontologie a, par ailleurs, rejeté les citations reprochant à Marcoux et Joly d’avoir fait une perquisition abusive et illégale à la demeure des plaignants faute de preuve prépondérante :

«          Les faits révèlent que l’agente Joly a ouvert la porte d’une armoire à la recherche d’une lettre. Madame Jaszczak a refermé immédiatement cette porte. Les policiers ont expliqué qu’ils recherchaient la lettre (pièce P-2) afin de lui faire comprendre le but de leur intervention compte tenu que madame Jaszczak comprend à peine l’anglais et le français. […]» [4]

«Dans le présent dossier, il est évident que les policiers ne recherchaient pas la lettre dans le cadre d’une enquête policière mais bien plutôt pour expliquer à madame Jaszczak le but de leur visite.

Le Comité comprend et partage l’indignation de madame et monsieur Jaszczak face à l’intervention des policiers. Ces derniers ont ignoré le droit à l’inviolabilité de la demeure.

Cependant le Commissaire n’a pas cité les policiers pour avoir abusé de leur autorité ou de ne pas avoir respecté l’autorité de la loi en pénétrant sans aucun motif raisonnable dans la demeure de madame et monsieur Jaszczak mais pour y avoir effectué une perquisition abusive.

Monsieur et Madame Jaszczak déclarent également que l’agente Joly s’est promenée dans l’appartement et a fouillé les chambres. Compte tenu de l’imprécision des témoignages de monsieur et madame Jaszczak, des contradictions et même parfois de l’impossibilité de faire la part des choses entre le ouï-dire et les faits dont monsieur et madame Jaszczak ont eu connaissance personnellement, le Comité ne peut en arriver à la conclusion qu’il y a prépondérance de preuve quant à ces événements. » [5]

[6]           Le 21 mai 1999, le Comité de déontologie a donné à Marcoux et Joly des avertissements pour les chefs dont ils ont été trouvés coupables.  En imposant ces sanctions, il a déclaré tenir compte du peu de gravité des actes reprochés et du fait que les policiers n’avaient aucun antécédent en déontologie :

«La déontologie policière détermine les devoirs et normes de conduite des policiers qui s'appliquent dans leurs rapports avec le public dans l'exercice de leurs fonctions.

L'article 3 du Code impose aux policiers « des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne.»

Le Comité doit tenir compte de l'objectif du Code de déontologie des policiers du Québec et il a donc comme rôle d'assurer la protection du public. Par conséquent, un acte dérogatoire ne s'inscrit pas dans le cadre d'une relation entre employeur et employé mais dans le contexte d'une faute commise par un policier à l'égard d'un citoyen. […]

La sanction imposée à un policier doit donc comporter à la fois un caractère de dissuasion et d'exemplarité.

Les dispositions de l'article 131 de la Loi sur l'organisation policière précisent qu'au moment de la détermination de la sanction, le Comité doit prendre en considération la gravité de l'inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur du dossier déontologique du policier.

Au niveau de la gravité objective de la conduite reprochée, le Comité convient qu'il s'agit d'une faute qui se situe à l'échelon minimal du comportement dérogatoire même si les policiers sont entrés dans la demeure de madame et de monsieur Jaszcrak.

Le Comité tient compte également que les policiers n'ont aucun antécédent en déontologie.» [6]

[7]           Le 16 juin 1999, Marcoux et Joly ont porté ces décisions du Comité de déontologie en appel devant la Cour du Québec.  Dans leur avis d'appel, ils ont allégué que le Comité de déontologie avait commis des erreurs graves, manifestes et déterminantes dans l'appréciation de la preuve et dans l'application des règles de droit, notamment, en ne tenant pas compte de leur bonne foi.

[8]           Le 22 mars 2000, le juge Désormeau de la Cour du Québec a accueilli leur appel et infirmé les décisions rendues par le Comité de déontologie au motif que celui-ci avait erré en faits et en droit en concluant à l’existence d’une faute déontologique malgré la  bonne foi des policiers :

«          Il est vrai, comme l'écrit le Comité, que les appelants ont pénétré dans le logement des plaignants sans frapper et sans obtenir la permission expresse de ce faire. Il s'agit là d'une violation évidente de la règle de l'inviolabilité de la demeure ; le Comité tire de ce seul fait la conclusion que les appelants ont été impolis envers les plaignants commettant ainsi une faute déontologique.

Cependant, le fardeau de preuve imposé au Commissaire lui fait l'obligation de qualifier le geste fautif ; en effet, il ne suffit pas de prouver la commission d'un geste mais de faire la preuve qu'il est marqué au coin de la malice, empreint de mauvaise foi, résultant de grossière négligence ou d'insouciance réelle ou encore teinté de laxisme ; seul un examen des circonstances entourant l'acte fautif pourra déterminer s'il est porteur de l'un ou l'autre de ces stigmates.

A cet égard, le Commissaire n'a soumis aucune preuve que l'entrée illégale des appelants ait été effectuée de façon intempestive, maladroite, empreinte d'irrespect ou de mauvaise foi. » [7]

(Italiques ajoutés)

[9]           Le commissaire demande la révision judiciaire de ce jugement.

[10]        Dans sa requête, il allègue que le juge Désormeau a commis une erreur de droit en lui imposant le fardeau de démontrer l’intention coupable des policiers pour prouver une contravention à l’article 5(5) du Code de déontologie.  Il soutient qu’en concluant de la sorte, le juge a ajouté au texte de la Loi sur l'organisation policière [8] («la Loi») et au Code de déontologie [9] et a excédé sa compétence, commettant, par le fait même, une erreur de droit qui justifie le Tribunal d’intervenir et de rétablir la décision du Comité de déontologie.

[11]        Marcoux et Joly contestent le bien-fondé de cette requête et plaident que le jugement de la Cour du Québec n'est pas sujet à révision judiciaire puisque cette décision est correcte et raisonnable.  Sur le fond de la question en litige, ils soutiennent que l’erreur de bonne foi ne peut engendrer une faute déontologique, que celle-ci doit être caractérisée par la malice, l’insouciance téméraire ou la mauvaise foi et que les propos tenus à ce sujet par le juge font écho à la jurisprudence développée au cours des dernières années par la Cour du Québec en cette matière.

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[12]        Quelle est la juridiction de la Cour du Québec en semblable matière et quelle norme de contrôle devait-elle appliquer sur les décisions du Comité de déontologie dans le présent cas?  Le jugement de la Cour du Québec est-il sujet à révision judiciaire par le Tribunal et, dans l’affirmative, quelle est la norme de contrôle applicable?  La décision du Comité de déontologie était-elle correcte et raisonnable?  En concluant à la nécessité de démontrer l’intention coupable des policiers pour prouver la faute déontologique reprochée, la Cour du Québec a-t-elle excédé sa compétence?

ANALYSE ET DISCUSSION

[13]        La Loi prévoit la nomination d’un Commissaire qui a pour fonction de recevoir, examiner et disposer des plaintes logées à l’encontre des policiers et, s’il y a lieu, de référer toute plainte concernant la conduite dérogatoire d’un policier dans l’exercice de ses fonctions à un Comité de déontologie [10].

[14]        Lorsqu’une plainte fait l’objet d’une citation à comparaître devant le Comité de déontologie, ce dernier décide si la conduite du policier est dérogatoire au Code de déontologie et, le cas échéant, il doit imposer une sanction au contrevenant [11].

[15]        Les décisions du Comité de déontologie peuvent faire l’objet d’un appel devant un juge de la Cour du Québec désigné par le Juge en chef de cette cour [12].  L’appel est instruit et jugé d’urgence, et le pourvoi est décidé sur le dossier tel que constitué, à moins que la Cour n’autorise une nouvelle preuve utile ou pertinente [13].  Le juge saisi de l’appel peut, non seulement confirmer ou infirmer la décision du Comité, mais également rendre la décision qui aurait, selon lui, dû être rendue [14]

[16]        Il s’agit donc d’une véritable juridiction d’appel et le critère d’intervention de la cour est l’erreur de droit ou de fait déterminante.  Cependant, lorsqu’elle dispose d’un appel en vertu de l’article 136 de la Loi, la Cour du Québec doit agir dans les limites des pouvoirs conférés au Comité de déontologie et faire preuve d’une certaine retenue judiciaire à l’égard de ses décisions parce qu’il s’agit d’un tribunal spécialisé.

A.  LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE EN APPEL

[17]        Depuis quelques années, la Cour suprême suggère que la juridiction des cours d’appel est plus restreinte lorsqu'elles sont saisies de pourvois à l’encontre de décisions rendues par des tribunaux administratifs. 

[18]        Depuis les arrêts Pezim [15] et Southam [16], il est généralement reconnu que le « seuil d’intervention » ou la « norme de contrôle » que doit appliquer une cour d’appel, face à la décision d’un tribunal administratif, varie selon divers facteurs et notamment, (1) la nature et la portée du droit d’appel, (2) l’objet de la loi, (3) le degré d’expertise du Tribunal et, (4) la nature de la question en litige. 

[19]        Le degré de retenue judiciaire qui s’impose dans chaque cas affecte de manière proportionnelle le seuil d’intervention de la cour d’appel qui se situe sur un continuum entre « la décision correcte » et « la décision manifestement déraisonnable ».

[20]        Dans le présent cas, compte tenu de tous les facteurs examinés et énumérés ci-après, le Tribunal est d’avis que la norme de contrôle qui s’imposait à la Cour du Québec était celle de la décision déraisonnable simpliciter, c’est-à-dire une norme d’intervention qui exige une plus grande retenue que la décision correcte mais moins grande que la décision manifestement déraisonnable. 

[21]        Cette position est celle qui a été retenue par la juge Dutil dans l’affaire Foisy et Rouillard c. Coté et Cour du Québec [17]  et par le juge Sheehan dans l’affaire Toussaint et Cloutier c. Coté [18] :

 « La Cour du Québec siégeant en appel de décisions rendues par un tribunal spécialisé, le Comité de déontologie policière, doit appliquer la norme de la décision déraisonnable simpliciter et non celle de la décision correcte. » [19]

« Saisi d’une question de droit ou de droit et de fait, le tribunal judiciaire appelé à instruire un appel prévu par un texte de loi doit prendre en considération plusieurs facteurs pour déterminer les limites à observer  dans l’exercice de sa juridiction en appel. Parce que les tribunaux administratifs possèdent généralement une certaine expertise et sont saisis de problèmes difficiles et complexes, il est nécessaire d’appliquer à leurs décisions une norme appelant à plus de retenus que la décision correcte sans aller jusqu’à la décision manifestement déraisonnable. La norme applicable ici est la décision déraisonnable. » [20]

1.  Le droit d’appel à la cour du Québec

 

[22]        La Cour du Québec est un tribunal de droit commun qui a une juridiction générale en matière civile, criminelle et pénale.  Sauf exceptions, elle est saisie notamment et exclusivement de toute demande dans laquelle la valeur en litige est inférieure à 30 000 $.  Elle se voit également confier par diverses lois une juridiction d’appel à l’égard des décisions de nombreux tribunaux administratifs. 

[23]        En l’espèce, les articles 133 et 136 de la Loi confie à la Cour du Québec une compétence d’appel sur les décisions du comité de déontologie.  Ces articles se lisent comme suit :

«133.   Toute décision finale du Comité faisant suite au dépôt d'une citation peut faire l'objet d'un appel devant un juge de la Cour du Québec.  Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l'objet d'un appel que lorsque cette sanction est imposée.

136.     Toute personne partie à une instance devant le Comité peut interjeter appel de toute décision finale du Comité devant un juge de la Cour du Québec.

[24]        Les articles 144 et 146 de la Loi prévoient, en outre, que le juge désigné pour entendre un appel a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction et qu’il peut rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties et peut confirmer la décision du Comité de déontologie ou l’infirmer et, rendre la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu.  Cette décision du juge de la Cour du Québec est finale et sans appel. [21]

2.  L’objet de la Loi sur l’organisation policière

 

[25]        La Cour d’appel a déjà examiné les dispositions de la Loi visant la création du Comité de déontologie et a jugé qu'elles avaient pour objet de protéger le public.

« The Police Organization Act is a statute enacted by the legislature in the public interest and for the protection of the public. This is particularly true of the provisions creating tje Comité de déontologie and giving it jurisdiction to hear complaints against police officers and police officers who have resigned for derogatory acts committed while they were employed as police officers. (…)

If the purpose of the act is remedial and in the public interest, as I believe it is, it should be interpreted liberally to achieve the purpose the legislature intended. » [22]

[26]        Ces propos valent également à l’égard du Code de déontologie d’autant que les articles 1 et 3 de ce Code précisent qu'il a pour objet de :  

« […] déterminer les devoirs et les normes de conduite des policiers dans leurs rapports avec le public » et qu’il vise à « assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c. C-12) » .

3.  Le degré d’expertise du Comité de déontologie policière

 

[27]        Suivant l’article 89 de la Loi, le Comité de déontologie a une compétence exclusive pour connaître et disposer de toute citation en matière de déontologie judiciaire et pour réviser toute décision du commissaire à l’égard des plaintes déposées contre des policiers en exercice.

[28]        Les membres du Comité sont des avocats admis au Barreau depuis au moins dix ans et, dans le cas des membres à temps partiel, depuis au moins cinq ans.  Ils sont nommés à temps plein pour des périodes fixes et leur rémunération est fixée par le gouvernement.  Ils sont investis des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête [23], sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.  Ils doivent prêter serment avant d’entrer en fonction.  Ils ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.  Ils ne peuvent être contraints de divulguer ce qui leur a été révélé dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard d’une plainte ni de produire quelque document rédigé ou obtenu à cette occasion.

[29]        Les membres du Comité de déontologie exercent une fonction quasi-judiciaire.  Ils sont régulièrement appelés à examiner et à interpréter les dispositions du Code de déontologiePar ailleurs, selon les articles 88 et 108 de la Loi, aucune action en nullité et recours extraordinaire ne peuvent être exercés et aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre eux lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle sauf, sur une question de compétence. 

[30]        Il s’agit là d’éléments qui, dans l’esprit du Tribunal, permettent de qualifier le Comité de déontologie de tribunal spécialisé.  Bien que la composition du Comité de déontologie ait été modifiée, le Tribunal fait siens les propos tenus par le juge Denis dans l’affaire Rénald Taillefer c. Fernand Coté et Comité de déontologie policière et als [24] lorsqu’il affirme :

« Le Législateur a voulu que les infractions aux règles de déontologie policière, règles qui sont à la source même de la confiance de la population dans ses institutions, soient décidées par un tribunal spécialisé à composition unique. […]

Il est de connaissance judiciaire que la possibilité d’abus d’autorité dont pourraient être tentés certains policiers voulant profiter de leur position de force est une menace pour la démocratie. C’est en ayant à l’esprit cette préoccupation que le législateur a mis sur pied un comité de déontologie qui saurait mieux apprécier la conduite des policiers qu’un tribunal de droit commun. […]

On ne peut oublier, s’agissant d’un tribunal d’une telle spécialisation, que toute intervention (appel ou révision judiciaire) devra être faite à la lumière et dans le respect de ce choix législatif. » [25]

4.  La nature de la question en litige

 

[31]        Le Comité de déontologie devait examiner la conduite des policiers Marcoux et Joly le 18 octobre 1996, et déterminer si elle contrevenait à la norme prescrite par l’article 5 (5) du Code de déontologie.  Il devait juger si les policiers s’étaient introduits dans la demeure des plaignants sans permission ni autorisation et, si tel était le cas, si ce geste constituait une faute déontologique justifiant une sanction.  Ces questions relèvent de sa juridiction et sont propres à son domaine d’expertise.

[32]        Quant à l’interprétation de l’article 5(5o) du Code de déontologie, la qualification de l’infraction reprochée aux policiers, la détermination du fardeau de preuve de la poursuite et des moyens disculpatoires admissibles, il s'agit de questions qui relèvent également de la juridiction du Comité de déontologie mais qui ne font pas partie des matières dans lesquelles il a une expertise particulière ou plus étendue que la Cour du Québec. 

B.  La norme de contrôle applicable en révision judiciaire

 

[33]        Depuis l’arrêt Pushpanathan [26], les tribunaux retiennent « l’approche pragmatique et fonctionnelle » développée par la Cour suprême pour déterminer la norme de contrôle appropriée en matière de révision judiciaire.  Suivant en cela le juge Iaccobucci qui avait élaboré une approche sur la norme de contrôle applicable en matière d’appel à l'égard des décisions rendues par les tribunaux administratifs dans l’arrêt Southam [27], le juge Bastarache a suggéré dans Pushpanathan que le critère de la retenue judiciaire devait également s’appliquer en matière de révision judiciaire et que l’importance de la retenue judiciaire devait s’évaluer en fonction de divers facteurs dont, notamment, (1) l’absence ou l’existence d’une  clause privative étanche et l’expertise du tribunal , (2) l’objet de la loi et de la disposition en cause et, (3) la nature du problème posé à savoir s’il s’agit d’une question de droit ou de fait.

[34]        En l’espèce, les décisions de la Cour du Québec sont protégées par une clause privative étanche édictée par l’article 147 de la Loi :

«147.   La décision du juge est finale et sans appel et ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C-27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‑14).  Elle est exécutoire malgré toute loi ou convention contraire.

[35]        La Loi confie ainsi à la Cour du Québec une compétence exclusive en matière d’appel et, bien qu’elle ne soit pas un tribunal plus spécialisé sur ces questions que le Comité de déontologie, son degré d’expertise dans ce domaine est néanmoins plus grand que celui de la Cour supérieure.  Ce facteur milite en faveur d’un niveau élevé de retenue judiciaire.

[36]        Par contre, l’objet visé par la Loi sur l’organisation policière et le Code de déontologie des policiers du Québec et la nature de la question mixte de droit et de fait qui est  soulevée dans la présente cause militent en faveur d’une norme de contrôle moins élevée.  Le Tribunal est donc d’avis que la norme de contrôle applicable à l’égard du jugement de la Cour du Québec est la décision correcte. 

LA DÉCISION DE LA COUR DU QUEBEC

 

[37]        Le Commissaire soutient que la Cour du Québec a excédé sa compétence en ajoutant au texte de la Loi et en substituant sa propre décision à celle du Comité de déontologie.  Avec égards, le Tribunal est également de cet avis. 

[38]        En exigeant du Commissaire qu’il démontre l’intention coupable des policiers pour établir la faute déontologique, la Cour du Québec a ajouté au texte de l’article 5(5o) du Code de déontologie des policiers du Québec et a commis une erreur de droit.  De plus en substituant sa propre décision à celle du Comité de déontologie en regard de l’appréciation de la crédibilité des policiers et de leur bonne foi, la Cour du Québec a également commis une erreur de droit.

L’article 5(5) du Code de déontologie des policiers du Québec se lit ainsi:

«5        Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.

Notamment, le policier ne doit pas :

1o         faire usage d'un langage obscène, blasphématoire ou injurieux;

2o         omettre ou refuser de s'identifier par un document officiel alors qu'une personne lui en fait la demande;

3o           omettre de porter une marque d'identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public;

4o         poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l'âge, la condition sociale, l'état civil, la grossesse, l'origine ethnique ou nationale, le handicap d'une personne ou l'utilisation d'un moyen pour pallier cet handicap;

5o         manquer de respect ou de politesse à l'égard d'une personne.

(Nos soulignements)

[39]        D’emblée, il y a lieu de noter que, contrairement au libellé des articles 6, 8 et 10 du même Code, l’on ne retrouve pas à l’article 5 les expressions « sciemment », « malicieusement », « directement ou indirectement ».  Rien dans le texte de la loi nous autorise donc à penser que la preuve de la mens rea ou de l’intention coupable est requise pour établir l’infraction.

[40]          Pour déterminer si la preuve d’une infraction nécessite la preuve de l’intention coupable, il faut d’abord définir à quelle catégorie cette infraction appartient.  Pour que cette détermination soit juste, il faut appliquer les principes retenus par le juge Dickson dans l’arrêt La Reine c. Sault-Sainte-Marie [28].  Dans  cet arrêt, le juge Dickson élabore une classification des infractions réglementaires en trois catégories. 

[41]        Les infractions de la première catégorie sont les infractions de mens rea.  Pour cette catégorie d’infraction, l’existence réelle d’un état d’esprit telle l’intention coupable doit être prouvée par la poursuite pour que l’accusé soit trouvé coupable de l'infraction qui lui est reprochée.

[42]        Les infractions de la seconde catégorie sont les infractions de responsabilité stricte à l’égard desquelles il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la mens rea. L’accomplissement de l’acte dérogatoire comporte une présomption d’infraction. L’accusé peut toutefois écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires et qu’il a fait preuve d’une diligence raisonnable.

[43]        D’après le juge Dickson, les infractions contre le bien-être public tombent dans cette catégorie :

«Les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie. Elles ne sont pas assujetties à la présomption de mens rea proprement dite. Une infraction de ce genre tombera dans la première catégorie dans les seuls cas où l’on trouve des termes tels que « volontairement », « avec l’intention de « , « sciemment » ou « intentionnellement » dans la disposition créant l’infraction. » [29]

[44]        Les infractions de la troisième catégorie sont les infractions de responsabilité absolue.  Dans ce cas, il n’est pas possible pour l’accusé de se disculper en prouvant sa bonne foi ou sa diligence raisonnable.  La preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé emporte sa culpabilité.

[45]        Dans la présente cause, l’infraction reprochée aux policiers est une infraction contre le bien-être public.  A priori, il s’agit donc d’une infraction de responsabilité stricte.  D’autre part, l’article 5(5) du Code de déontologie des policiers n’impose pas au poursuivant la nécessité de faire une preuve d’intention coupable, comme cela est le cas à l’égard d’autres infractions.

[46]         A défaut d’un texte législatif indiquant clairement l’exigence d’une preuve de mens rea pour les infractions de responsabilité stricte, les tribunaux ne sont pas justifiés d’exiger une telle preuve.  Ce principe a été maintes fois reconnu en matière de droit disciplinaire [30].

« En droit criminel, il faut, en principe, retrouver l’intention coupable, la mens rea.  Ce n’est pas le cas en droit disciplinaire. Toutefois les mots utilisés par le législateur peuvent obliger à établir l’intention coupable; ainsi en est-il de l’utilisation du mot « sciemment » par exemple. ». [31]

[47]        Le Tribunal est donc forcé de conclure que la Cour du Québec a ajouté au texte de la Loi en imposant au poursuivant le fardeau de prouver l'intention coupable des policiers  pour établir leur contravention à l’article 5(5o) du Code de déontologie.

[48]        D’autre part, bien que le fait d’avoir pénétré dans le domicile des plaignants sans permission soit suffisant pour établir une présomption d’infraction, les policiers pouvaient néanmoins se disculper de l'infraction reprochée en prouvant la faute d’un tiers, la force majeure ou la diligence raisonnable.  Or, la défense de diligence raisonnable suppose non seulement une preuve de bonne foi mais également une preuve à l’effet que des mesures raisonnables ont été prises pour éviter la dérogation.  

[49]        En l’espèce, le Comité de déontologie a conclu, suite à l’analyse de l’ensemble de la preuve, que les policiers étaient entrés dans la demeure des plaignants sans permission, qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’ils ne devaient pas agir ainsi, et qu’ils n’ont pas démontré qu’ils avaient agi avec diligence raisonnable.

[50]        Les propos tenus par le Comité de déontologie laisse entendre que la crédibilité des policiers a été analysée et que les arguments soulevés quant à leur bonne foi ont été considérés mais qu’ils n’ont pas eu l’effet disculpatoire recherché.

[51]        Cette appréciation des faits relevait de la compétence du Comité de déontologie et la décision à laquelle il est arrivé à ce sujet n’était pas déraisonnable.  La Cour du Québec n’était donc pas justifiée d’intervenir et de substituer sa propre décision à celle du Comité de déontologie à cet égard, d’autant que les conclusions du Comité de déontologie résultaient de son appréciation de la preuve et de celle de la crédibilité des témoins.

[52]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[53]        ACCUEILLE la requête en révision judiciaire;

[54]        RÉVISE le jugement rendu par la Cour du Québec le 22 mars 2000 dans le dossier 500-02-077063-993;

[55]        CONFIRME les décisions rendues par le Comité de déontologie policière le 30 avril et le 17 mai 1999 dans le dossier C-98-2358-3;

[56]        CONDAMNE les mis en causes Daniel Marcoux et Marianne Joly aux entiers dépens;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

MICHÈLE MONAST J.C.S.

 

Me Christiane Mathieu

GOURDEAU, MATHIEU

Procureurs du requérant

 

Me Yves Clermont

CLERMONT, CANUEL, ROY

Procureurs des mis en cause D.  Marcoux et M. Joly

 

 Domaine du droit:

ADMINISTRATIF (DROIT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]   Pièce R-1

[2]   L.R.Q., c. 0-8.1, r.1

[3]  Décision rendue par Comité de déontologie policière, 1999-04-30, Dossier C-98-2358-3, pp. 6-7

[4]  Précitée note 3, pp. 6-7

[5]  Précitée note 3, pp. 9-10

[6]  Décision du Comité de déontologie policière, 1999-05-21, Dossier C-98-2358-3, pp. 2-3

[7]  C.Q.M. 500-02-077063-993, l’honorable Jacques Désormeau, J.C.Q., 22 mars 2000, pp. 7-8

[8]  L.R.Q., c. 0-8.1

[9]  L.R.Q., c. 0-8.1, r. 1

[10]  Art. 51

[11]  Art. 129-130

[12]  Art. 133

[13]  Art. 142-143

[14]  Art. 146

[15] Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers) [1994] 2 RCS 557  

[16] Canada (Directeur des enquêtes et Recherches c. Southam Inc. [1997] 1 RCS 748

[17] C.S.Q.  200-05-007829-976, 3 novembre 1997

[18] C.Q. 200-02-002489-955, le 23 octobre 1997

[19] précitée note 17, p. 16 du jugement

[20] précitée note 18, p. 15 du jugement

[21]   Art. 147

[22]  Lebeau c. Comité de déontologie policière, C.A.Q. 500-09-001264-951, 1999-02-23, DTE 99T-274 p. 4

[23]  L.R.Q. c. C-37

[24] C.A. MTL. 500-09-001965-961, 28 février 2000

[25]  précitée note 24, pp. 9-10

[26] [1998] R.C.S. 982

[27] précitée note 16

[28] [1978] 2  RCS 1299

[29] précitée note 28, p. 1326

[30] Lavoie c. Ordre des chiropraticiens du Québec [1998] R.J.Q. 1702 (C.A.)

   Henry c. Comité de surveillance de l’Association des courtiers d’assurance de la province de Québec,      

   J.E. 99-52 (C.A.)

[31] Corporation professionnelle des notaires c. Champagne [1992] D.D.C.P. 268 (T.P.)

© SOQUIJ, ne peut être reproduit sans autorisation.