Beaulieu c. Québec (Procureur général)

2009 QCCS 4660

 

JG1843

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

 

400-36-000432-084

400-36-000431-086

400-36-000430-088

 

DATE :

26 mai 2009

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE-C. GAGNON, J.C.S.

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ELDY BEAULIEU

 

Requérant;

 

c.

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

Intimé.

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JUGEMENT

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[1]           Eldy Beaulieu et le ministère en appellent de deux (2) décisions prononcées suite à un procès tenu dans trois (3) dossiers comprenant chacun un chef d’infraction lui reprochant d’avoir, dans les « Pages Jaunes » ou dans le quotidien «Le Nouvelliste», les 4 septembre 2002, 1er mars et 9 avril 2005, donné lieu de croire qu’il était entrepreneur en construction alors qu’il ne détenait pas de licence l’y autorisant, conformément à la Loi sur le Bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1).

[2]           L’une de ces décisions du juge de paix acquitte Eldy Beaulieu des deux (2) constats relatifs aux annonces publiées dans «Le Nouvelliste» alors qu’il est déclaré coupable relativement à la publicité dans « les Pages Jaunes ».

1.         LES DEUX (2) PUBLICITÉS LITIGIEUSES

[3]           Dans «Le Nouvelliste», le texte de la publicité d’Eldy Beaulieu, qui paraît à la rubrique 325 – TOITURES des annonces classées, où il est d’ailleurs le seul annonceur, mentionne ce qui suit  :

« COUVERTURE  : Estimation gratuite, réparation toutes régions. 378-1594. »

[4]           L’autre publicité, que l’on retrouve à la page 139 du bottin « Pages Jaunes » pour la région de Mauricie – Trois-Rivières et environs de l’année 2005-2006, sous la rubrique « Couvreurs – Entrepreneurs, comprend les éléments textuels suivants  :

« ELDY BEAULIEU ENR.

TOITURE

Service de réparation.

SPÉCIALITÉS

Toit plat – toit en pente.

Bardeaux.

Imperméabilité.

Garantie.

ESTIMATION GRATUITE

2021 Ave des Coopérants # 4 Trois-Rivières

378-1594 »

[5]           Eldy Beaulieu y est l’un des sept (7) annonceurs; les six (6) autres affichant tous clairement un numéro de licence émise par la Régie du Bâtiment.

2.         LES DÉCISIONS VISÉES PAR LES APPELS

[6]           Lorsqu’il déclare Eldy Beaulieu coupable du chef d’infraction relatif à la publication dans les « Pages Jaunes », le juge d’instance écrit  :

« [41]    De plus, l’infraction portée contre le défendeur n’est pas d’avoir exécuté illégalement des travaux de construction sans permis mais d’avoir donné lieu de croire qu’il était entrepreneur en construction alors qu’il ne détenait pas de permis.

[42]       Le Tribunal doit juger selon le texte de l’annonce publiée par le défendeur. À cet effet, il faut se demander quelle réaction aurait eu une personne raisonnable face à l’annonce publiée.

[43]       Or, le texte de l’annonce mentionne « Toiture, service de réparation, imperméabilisation etc. ». Le texte est précis et ne laisse pas de doute quant aux travaux que le défendeur est en mesure d’exécuter. Le défendeur n’y fait même aucune mention d’entretien.

[44]       Aussi, rien ne distingue l’annonce du défendeur des autres annonces publiées sous la même rubrique de sorte que toute personne raisonnable peut en déduire que le défendeur agit comme entrepreneur, qu’il a les compétences ou permis requis et qu’il offre des garanties de qualité de son travail. »

[7]           La décision qui conclut à la non-culpabilité sous deux (2) chefs d’inculpation, distingue, par le texte et par sa situation la publication, la publicité du «Le Nouvelliste» de celle des « Pages Jaunes ». Le magistrat note à ce sujet  :

« [43]    En l’espèce, le texte pris isolément est neutre et vague et ne fait pas directement état que le défendeur agirait à titre d’entrepreneur de construction; le contexte de l’annonce ne permet pas de la relier directement à une activité réservée.

[44]       En matière de droit pénal, le défendeur doit bénéficier de tout doute raisonnable.

[45]       Le Tribunal juge que le poursuivant n’a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction. »

3.         LE CONTEXTE FACTUEL

[8]           Eldy Beaulieu installe à son compte, depuis plus de cinquante-six (56) ans, des enduits étanches sur les toitures d’immeubles qui avancent en âge pour les imperméabiliser et ainsi allonger leur vie utile.

[9]           Il publie depuis 1971, sans interruption, une annonce dans les « Pages Jaunes », à l’intérieur de la même rubrique. Le texte a cependant dû être modifié par l’annonceur à la suite d’une plainte lui reprochant de se faire passer pour un entrepreneur en construction. Il a alors retiré du texte de sa publicité le terme « entrepreneur » qu’il utilisait auparavant pour qualifier son activité commerciale.

[10]        Parallèlement, il fait aussi paraître dans «Le Nouvelliste», depuis de nombreuses années et de façon continue, une publicité annonçant son entreprise dont le texte est cependant demeuré inchangé au fil des ans.

[11]        Durant les premières années de son entreprise, Eldy Beaulieu détenait une licence lui permettant d’exercer cette activité dont il s’est départi, au début des années 60, lorsqu’un fonctionnaire lui a appris qu’il n’en avait pas besoin.

[12]        Un acquittement survenu en 2001, relativement à une infraction aux articles 46 et 197 de la Loi sur le Bâtiment, semble l’avoir conforté quant à l’absence de nécessité de détenir une licence d’entrepreneur.

[13]        Cependant, malgré des déclarations de culpabilité pour des infractions identiques aux présentes, en 2002 et 2006, il n’a pas cru bon de revoir sa position ou même de s’informer davantage sur la légalité de sa situation.

[14]        Les trois (3) appels dont le Tribunal est saisi font suite à des procès tenus devant le même magistrat, le même jour, et où une preuve commune aux trois (3) dossiers a été administrée.

[15]        En plus des documents déposés, le ministère public a fait entendre des représentants de « Pages Jaunes » et «Le Nouvelliste» pour établir la procédure relative aux contrats publicitaires. Eldy  Beaulieu fut, par la suite, entendu pour expliquer les circonstances entourant la publication de ses annonces et ses démêlés judiciaires antérieurs en semblable matière.

4.         QUESTIONS EN LITIGE

[16]        Les appels des parties soulèvent les questions suivantes  :

a)      verdicts déraisonnables et inconciliables;

b)      suffisance du moyen de défense de l’erreur induite par une personne en autorité;

c)      application de la procédure d’évaluation de preuves contradictoires suggérées dans R. c. W.(D.) [1991] 1 RCS 742;

d)      application de l’article 69 du Code de Procédure pénale du Québec.


5.         ANALYSE ET DISCUSSION

5.1.      L’erreur induite par une personne en autorité

[17]        L’article 46 de la Loi sur le Bâtiment prévoit que nul ne peut donner lieu de croire qu’il est entrepreneur de construction, à moins de détenir une licence en vigueur à cette fin.

[18]        L’article 7 de la même loi définit un entrepreneur comme étant « une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter à son profit de tels travaux. » (Nos soulignés).

[19]        L’article 19 prévoit, quant à lui, que « sont assimilés à des travaux de construction les travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, d’entretien, de modification ou de démolition. » (Nos soulignés).

[20]        Or, Eldy Beaulieu reconnaît en témoignant qu’il estime les coûts de travaux d’entretien de toiture, qu’il soumet ses prix à ceux qui font appel à ses services et qu’il exécute ces travaux à son profit lorsque les clients s’engagent à en débourser les coûts.

[21]        À la lumière de ces faits, force est de conclure qu’il est un entrepreneur en construction assujetti à la Loi sur le Bâtiment et qu’il doit, à ce titre, détenir une licence pour exécuter de tels travaux.

[22]        Il prétend à ce sujet avoir été induit en erreur il y a près de cinquante (50) ans par un fonctionnaire qu’il ne peut identifier, qui lui aurait assuré qu’il pouvait entretenir des toitures en mauvais état sans détenir de licence. À la suite de cet avis, il aurait renoncé à la licence qu’il détenait jusque-là.

[23]        Les balises et conditions de recevabilité de la défense dite « d’erreur de droit provoquée par une personne en autorité » ont été établies par la Cour suprême du Canada en 1995[1] et 2006[2].

[24]        Cette défense s’est développée au fil des ans afin d’atténuer les rigueurs et les injustices que crée parfois l’absolutisme de la règle dictant que l’ignorance de la loi ne soit jamais une excuse. Notre système de justice (art. 60 C.p.p.) refuse en effet d’accepter que l’ignorance de la loi puisse supprimer ou atténuer la responsabilité pénale.

[25]        Par contre, lorsque, d’une main, l’État donne un avis erroné et que, de l’autre main, il désire sanctionner le comportement s’autorisant de cet avis, alors il y a lieu de s’inquiéter du sort qu’une telle poursuite réserve à l’équité fondamentale du processus pénal.

[26]        La Cour suprême, sous la plume du juge LeBel[3], a donc reconnu clairement cette excuse si elle rencontre les conditions d’ouverture suivantes  :

      la présence d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait;

      la considération par son auteur des conséquences juridiques de l’acte accompli;

ƒ      le fait que l’avis obtenu provenait d’une personne compétente en la matière;

      le caractère raisonnable de l’avis;

      le caractère erroné de l’avis reçu;

      l’accomplissement de l’acte sur la base de cet avis.

[27]        Parmi les divers facteurs à prendre en considération, le juge LeBel mentionne les efforts faits par le prévenu pour se renseigner, la clarté ou l’obscurité du texte de loi, le poste où le rôle du fonctionnaire qui a fourni le renseignement ou l’opinion ainsi que la précision, la fermeté et le caractère raisonnable de celle-ci.

[28]        Notons finalement que cette défense ne donne pas droit à l’acquittement mais plutôt à un arrêt des procédures puisqu’elle suppose, au départ, la reconnaissance de la commission d’un comportement prohibé auquel le droit pénal refuse d’imputer une sanction à son auteur en raison des circonstances particulières ayant entouré sa commission.

[29]        C’est donc en se fondant sur un avis donné il y a près d’un demi-siècle par un fonctionnaire dont il ignore le rang, le rôle et même le nom qu’Eldy Beaulieu prétend aujourd’hui avoir été induit en erreur.

[30]        Malgré deux (2) condamnations depuis 2002 pour des infractions relatives aux mêmes publicités, il n’a pas cru bon de vérifier ou de s’informer davantage. Il ne peut, non plus, ignorer que dans l’espace d’un demi-siècle, les lois, les règlements, les structures juridiques changent sans cesse et qu’il est tenu, en tant que dirigeant d’une entreprise commerciale, de la faire évoluer en harmonie avec les règles applicables.

[31]        Il ne saurait, dans ces conditions, bénéficier de ce moyen d’exonération. Ce grief  d’appel n’est, en conséquence, pas fondé.

[32]        Les infractions de responsabilité stricte reprochées nécessitent du ministère public qu’il présente une preuve hors de tout doute raisonnable des trois (3) éléments essentiels suivants  :

a)      que par ses actions, aux dates et lieux mentionnés Eldy Beaulieu

b)      a donné lieu de croire qu’il est un entrepreneur en construction et

c)      qu’il ne détient pas de licence de la Régie du Bâtiment.

[33]        En l’espèce, seul le second élément de l’infraction était en litige puisque Eldy Beaulieu reconnaissait être à l’origine des publications litigieuses aux dates et lieux mentionnés et n’être pas détenteur d’une licence à ces moments.

[34]        Pour déterminer si les publicités visées donnent lieu de croire qu’un défendeur est un entrepreneur en construction, un tribunal d’instance doit appliquer un critère objectif. Il était, en conséquence, opportun, comme l’a fait le juge de paix en l’espèce, de se demander si une personne raisonnable et convenablement informée aurait cru, en prenant connaissance des annonces publiées, qu’Eldy Beaulieu exerçait une activité réservée aux entrepreneurs en construction.

[35]        À partir du moment où il se réfère à un principe de droit pertinent et reconnu, la réponse à cette question émerge essentiellement des faits que retient le juge de paix après avoir déterminé la crédibilité et la valeur probante des témoignages et des pièces.

[36]        Dans l’hypothèse où un défendeur conteste être l’auteur de l’actus reus, il est sage, de la part d’un juge d’instance, de se référer à la procédure en trois (3) étapes suggérée par le juge Cory dans R. c. W.(D.)[4]  pour soupeser les preuves contradictoires afin de déterminer s’il est en présence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de l’acte reproché.

[37]        Lorsque, suite à cet exercice, le magistrat en vient à la conclusion que le défendeur a commis l’acte prohibé, il appartient à ce dernier d’établir, selon la balance des probabilités, qu’il a pris les précautions raisonnables pour éviter l’acte fautif[5].

[38]        En l’espèce, les trois (3) verdicts prononcés respectent ces principes et n’imposent pas à Eldy Beaulieu un fardeau de preuve indu.

[39]        En effet, ce dernier a admis être à l’origine des publicités litigieuses aux dates mentionnées et le premier juge devait, dès lors, se demander si une personne raisonnable aurait cru, à la lecture de celles-ci, qu’Eldy Beaulieu est un entrepreneur en construction indépendamment de l’intention du défendeur au moment de la publication.

[40]        Un doute raisonnable à cet égard devait bénéficier à Eldy Beaulieu, comme ce fut le cas dans le cas des annonces publiées dans « Le Nouvelliste ».  À l’inverse, une preuve hors de tout doute raisonnable qu’il a, par ses actes, donné lieu de croire qu’il est un entrepreneur exigeait dès lors de lui une preuve prépondérante de sa diligence raisonnable, ce qu’il n’a assurément pas fait ici.

[41]        Il y a lieu, dans ces circonstances, d’en arriver à la conclusion que le juge de paix a correctement interprété et appliqué les fardeaux de preuve respectifs des parties et que ce grief d’appel n’est, en conséquence, pas fondé.

5.2.   Application de l’article 69 C.p.p.

[42]        Le juge de paix note, au paragraphe 32 des décisions du 23 juillet 2008  :

« 32.     Or, aucune des parties n’a déposé en preuve une copie conforme d’un certificat d’un procès verbal ou d’un jugement attestant de ces faits conformément à l’article 69 du Code de procédure pénale.

Or, en l’absence de ces documents légalement déposés en preuve, le Tribunal ne peut tirer aucune conclusion qui soit favorable ou défavorable au défendeur. »

[43]        En début de procès, la procureure d’Eldy Beaulieu a prévenu le juge de paix qu’elle aurait besoin d’un délai pour produire un document provenant d’un dossier de 2001 impliquant, classé aux archives du tribunal et non disponible à court terme.

[44]        Lors de son témoignage, Eldy Beaulieu a fait état d’un acquittement, en 2001, et admis deux (2) condamnations en 2002 et 2006. Selon ce même témoignage, à chaque occasion, les accusations reprochées étaient similaires à celles des présentes.

[45]        Il n’y a pas de meilleure preuve de ces évènements que l’admission de celui qui y a assisté ou qui les a vécus. Le ministère public n’était donc pas tenu de prouver davantage ces condamnations et n’a pas, par ailleurs, contesté l’existence d’un acquittement mais plutôt l’usage qui pourrait en être fait par l’autre partie.

[46]        Or, la procureure d’Eldy Beaulieu voulait simplement s’en servir à titre de jurisprudence sur des faits identiques pour inviter le juge de paix à suivre la voie tracée par son prédécesseur et obtenir ainsi de lui un verdict d’acquittement.

[47]        Point n’est besoin, en pareil cas, d’un procès-verbal certifié par le greffier comme le propose le juge de paix.

[48]        L’erreur de droit commise à cet égard est cependant mineure et sans incidence sur le résultat final.

5.3.      Verdicts déraisonnables

[49]        Dans R. c. Biniaris, [2000] 1R.C.S. 381, la Cour suprême du Canada souligne la grande latitude dont est investi le juge d’instance de tirer des conclusions relatives à la crédibilité et de déterminer dans quelle mesure la poursuite a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de culpabilité.

« 24.  (…)         Par conséquent, il est loisible au juge des faits de tirer toute conclusion de fait, sauf des conclusions déraisonnables qui sous-tendent une déclaration de culpabilité exécutoire en droit. Bien que des gens raisonnables puissent avoir une appréciation des faits différente, une déclaration de culpabilité, qui a une connotation de légalité, d’autorité et de caractère final, n’est pas une question sur laquelle ils peuvent être en désaccord. Une déclaration de culpabilité ne peut être déraisonnable que sur le plan du droit, et doit être annulée le cas échéant. »

(Nos soulignés).

[50]        Le pouvoir d’intervention d’une Cour d’appel à l’égard des conclusions sur la crédibilité et des inférences sur les faits que tire un juge d’instance est, en conséquence, limité aux erreurs manifestes ou dominantes et à celles qui sont à l’origine de verdicts déraisonnables ou non supportés par la preuve.

[51]        En l’espèce, chaque partie plaide que les verdicts qui lui sont défavorables sont déraisonnables et irréconciliables.

[52]        Le premier juge distingue les résultats opposés auxquels il en arrive par le contexte factuel de chaque publication qui donne à penser à une personne raisonnable qu’il est, dans un cas, un entrepreneur en construction et qu’il ne l’est pas dans les autres cas.

[53]        C’est cette distinction fondée sur les faits particuliers à chaque publicité qui réconcilie ces verdicts et qui maintient leurs attributs de raisonnabilité.

[54]        Puisque le juge d’instance s’est appuyé sur des principes de droit reconnus, qu’il a tiré des faits des inférences qui ne sont pas entachés d’erreurs manifestes ou dominantes et que la preuve autorise des verdicts différents, le Tribunal ne peut intervenir pour substituer sa propre opinion à l’égard des faits à celle du premier juge, si tant est qu’elle puisse être toute autre.

[55]        L’analyse des témoignages et des pièces produites révèle que les verdicts, bien que différents, s’appuient et se justifient par la preuve et que le résultat n’est pas à l’origine d’une injustice.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

[56]        REJETTE l’appel du ministère public dans les dossiers portant les numéros  :

C.Q. 400-61-033615-034 et C.S. 400-36-000431-086

C.Q. 400-61-042146-062 et C.S. 400-36-000432-084

            Et  MAINTIENT les verdicts d’acquittement.

[57]        SANS FRAIS;

[58]        REJETTE l’appel formulé par Eldy Beaulieu dans le dossier portant le numéro  :

C.Q. 400-61-042145-064 et C.S. 400-36-000430-088

Et  CONFIRME le verdict de culpabilité.

[59]        SANS FRAIS.

 

 

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CLAUDE-C. GAGNON, J.C.S.

 

Me Catherine Lacoursière

Procureure du requérant

 

Me Jean-François Bouvette

Procureur del’intimé.

 

Date d’audience :

14 avril 2009

 



[1]     R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55

[2]     Ville de Lévis c. Tétreault, [2006] 1 R.C.S. 420;

[3]     Précité – (note précédente);

[4]     R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742;

[5]     R. c. Sault Ste-Marie (Ville de), [1978] 2 R.C.S. 1299;