COUR SUPRÊME DU CANADA
RÉFÉRENCE : Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c.
DATE : 20060413
2629-4470 Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 420
, 2006 CSC 12
DOSSIER : 30380, 30381
ENTRE :
Ville de Lévis
Appelante
et
Louis Tétreault
Intimé
et
Procureur général du Canada
Intervenant
ET ENTRE :
Ville de Lévis
Appelante
et
2629-4470 Québec Inc.
Intimée
et
Procureur général du Canada
Intervenant
CORAM : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et
Charron
MOTIFS DE JUGEMENT :
Le juge LeBel (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et
(par. 1 à 35)
des juges Bastarache, Binnie, Fish, Abella et Charron)
______________________________
Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 420
,
2006 CSC 12
Ville de Lévis
Appelante
c.
Louis Tétreault
Intimé
et
Procureur général du Canada
Intervenant
- et -
Ville de Lévis
Appelante
c.
2629-4470 Québec inc.
Intimée
et
Procureur général du Canada
Intervenant
Répertorié : Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec inc.
Référence neutre : 2006 CSC 12.
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Nos du greffe : 30380, 30381.
2005 : 21 octobre; 2006 : 13 avril.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella
et Charron.
en appel de la cour d'appel du québec
Infractions provinciales -- Sécurité routière -- Nature des infractions --
Responsabilité stricte ou absolue -- Mise en circulation d'un véhicule automobile sans
avoir payé les droits d'immatriculation exigés -- Conduite d'un véhicule automobile
sans avoir payé les droits de renouvellement du permis de conduire -- Les articles 31.1
et 93.1 du Code de la sécurité routière créent-ils des infractions de responsabilité
stricte? -- Dans l'affirmative, la défense de diligence raisonnable a-t-elle été établie?
-- Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C-24.2, art. 31.1, 93.1.
Infractions provinciales -- Moyens de défense -- Erreur provoquée par une
personne en autorité -- Mise en circulation d'un véhicule automobile sans avoir payé
les droits d'immatriculation exigés -- Accusée prétendant avoir été victime de
l'information erronée qu'elle aurait reçue d'un fonctionnaire au sujet de la procédure
de paiement des droits relatifs à l'immatriculation -- La défense d'erreur provoquée par
une personne en autorité est-elle recevable en droit pénal canadien? -- Dans
l'affirmative, l'accusée a-t-elle démontré que les conditions d'application de cette
défense ont été remplies?
- 4 -
Droit criminel -- Moyens de défense -- Erreur provoquée par une personne
en autorité -- Éléments constitutifs et conditions d'ouverture de la défense.
La compagnie intimée, qui est accusée d'avoir conduit une automobile dont
les droits relatifs à son immatriculation n'avaient pas été payés, invoque la défense de
diligence raisonnable et la défense d'erreur provoquée par une personne en autorité en
alléguant qu'un représentant de la Société de l'assurance automobile du Québec
(« SAAQ ») lui a fait payer 15 mois de droits d'immatriculation et lui aurait expliqué
qu'un avis de renouvellement lui serait envoyé avant l'expiration de ce délai. Par suite
d'une erreur, la SAAQ lui a envoyé un avis adressé incomplètement, que la poste a
renvoyé à l'expéditeur. Quant à l'intimé T, qui est accusé d'avoir conduit une
automobile sans détenir un permis de conduire valide, il plaide la diligence raisonnable
en affirmant qu'il ignorait que la date inscrite sur son permis était la date de son
expiration et non celle de l'exigibilité d'un paiement. La Cour municipale de la Ville de
Lévis conclut que les art. 31.1 (immatriculation) et 93.1 (permis de conduire) du Code
de la sécurité routière créent des infractions de responsabilité stricte et, acceptant leur
défense de diligence raisonnable, elle acquitte la compagnie et T. La Cour supérieure
confirme les acquittements et la Cour d'appel rejette les demandes d'autorisation de
pourvoi de la ville.
Arrêt : Les pourvois sont accueillis.
Les infractions reprochées appartiennent à la catégorie des infractions de
responsabilité stricte. Le texte de l'art. 93.1 n'impose pas au poursuivant le fardeau de
démontrer l'existence de la mens rea et ne comporte aucune expression d'une volonté
législative de créer un régime de responsabilité absolue. Une telle volonté ne saurait
s'induire non plus de l'économie de cette disposition, qui veut assurer le respect des
- 5 -
exigences du contrôle de la sécurité routière par la surveillance des permis de conduire,
sans qu'il soit nécessaire de priver un prévenu de toute défense de diligence raisonnable.
Un régime de responsabilité stricte répond d'ailleurs adéquatement au souci de rendre
le conducteur d'automobile conscient de ses obligations légales, notamment de son
devoir de faire les démarches nécessaires pour maintenir son permis en vigueur et de ne
conduire que pendant la période de validité de celui-ci. La rédaction de l'art. 31.1 ne
crée pas, non plus, une infraction de responsabilité absolue. À défaut d'indication claire
de la volonté législative, elle doit être rangée parmi les infractions de responsabilité
stricte. Les mêmes facteurs que dans le cas de l'obligation de conduire en possession
d'un permis en vigueur sont pertinents et justifient l'admissibilité d'une défense de
diligence raisonnable. [7] [29] [31]
La défense de diligence raisonnable invoquée par la compagnie et T n'a pas
été établie. Le concept de diligence repose sur l'acceptation d'un devoir de
responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont
imposées. L'ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit
pénal. En l'espèce, T s'est contenté d'affirmer qu'il s'attendait à recevoir un avis de
renouvellement de son permis et qu'il avait confondu date d'expiration du permis et date
d'exigibilité des droits payables pour le maintenir en vigueur. Il n'a justifié d'aucune
démarche ou tentative de se renseigner. Il en va de même pour la compagnie qui est
demeurée passive même si elle connaissait la date à laquelle les droits relatifs à
l'immatriculation de son véhicule viendraient à échéance. Quant à la défense d'erreur
causée par une personne en autorité, bien qu'elle soit recevable en droit pénal canadien,
la compagnie n'a pas démontré que les conditions d'application de cette défense ont été
remplies. Les questions que la compagnie a posées au représentant de la SAAQ
portaient tout au plus sur la pratique administrative, mais non sur l'obligation légale de
payer les droits à la date prévue. Deux conditions fondamentales pour la reconnaissance
- 6 -
de cette défense faisaient donc défaut : la compagnie ne pouvait avoir considéré les
conséquences juridiques de son comportement sur la base d'un avis du fonctionnaire en
question, ni agi sur la base de cette opinion, puisque aucune information n'avait été
demandée ni obtenue sur la nature des obligations légales pertinentes et sur leurs
effets. [2] [30] [32-34]
Jurisprudence
Arrêt appliqué : R. c. Ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; arrêt
examiné : R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55
; arrêts mentionnés : Renvoi : Motor
Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
; R.
c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44
; Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356; R. c. MacDougall,
[1982] 2 R.C.S. 605; R. c. Larivière (2000), 38 C.R. (5th) 130; Maitland Valley
Conservation Authority c. Cranbrook Swine Inc. (2003), 64 O.R. (3d) 417; R. c. Cancoil
Thermal Corp. (1986), 27 C.C.C. (3d) 295.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 19.
Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C-24.2, art. 31.1, 59, 93.1, 141.
Code de procédure pénale, L.R.Q., ch. C-25.1, art. 60, 231, 366.
Doctrine citée
Létourneau, Gilles, et Pierre Robert. Code de procédure pénale du Québec annoté,
6e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2004.
- 7 -
Stuart, Don. Canadian Criminal Law : A Treatise, 4th ed. Scarborough, Ont. :
Carswell, 2001.
POURVOIS contre le refus de la Cour d'appel du Québec (le juge Dussault),
[2004] J.Q. no 4541 (QL), [2004] J.Q. no 4540 (QL), d'autoriser les appels de décisions
du juge Desjardins, SOQUIJ AZ-50226154, [2004] J.Q. no 2571 (QL), qui ont confirmé
les acquittements des intimés. Pourvois accueillis.
Martin Bouffard, pour l'appelante.
Personne n'a comparu pour l'intimé Louis Tétreault.
Christian Desrosiers et Hélène Maillette, pour l'intimée 2629-4470 Québec
inc.
Michel F. Denis et Bernard Mandeville, pour l'intervenant.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE LEBEL --
I.
Introduction
1
Dans ces deux pourvois, la Ville de Lévis (« Ville ») interjette appel des
acquittements prononcés par la Cour municipale de Lévis à l'égard d'accusations
portées contre les intimés en vertu du Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C-24.2
(« Code de sécurité »), et conformément au Code de procédure pénale, L.R.Q., ch. C-
- 8 -
25.1 (« C.p.p. »). La Ville plaide que les dispositions pertinentes du Code de sécurité
créent des infractions de responsabilité absolue. Subsidiairement, même si on considère
ces infractions comme des infractions de responsabilité stricte, selon ses prétentions, les
intimés n'ont pas réussi à démontrer leur diligence raisonnable. En conséquence, notre
Cour devrait accueillir les appels et prononcer des déclarations de culpabilité.
2
Pour les motifs que j'expose maintenant, je conclus que les appels sont bien
fondés. Les infractions en cause doivent être considérées comme des infractions de
responsabilité stricte, mais les intimés n'ont pas démontré qu'ils avaient fait preuve
d'une diligence raisonnable. Par ailleurs, à mon avis, bien qu'elle soit recevable en droit
pénal, la défense d'erreur provoquée par une personne en autorité n'a pas été établie par
l'intimée dans le dossier Ville de Lévis c. 2629-4470 Québec inc.
II.
L'origine des litiges
3
La compagnie 2629-4470 Québec inc. (la « compagnie ») a reçu, le 25 avril
2002, un constat d'infraction lui reprochant d'avoir remis un véhicule automobile en
circulation sans avoir payé à la Société de l'assurance automobile du Québec
(« SAAQ ») les droits d'immatriculation exigés pour conserver le droit de le faire
circuler, contrairement à l'art. 31.1 du Code de sécurité. Au procès, l'intimée a expliqué
qu'elle avait acheté le véhicule le 17 janvier 2001. Le propriétaire antérieur avait payé
les droits d'immatriculation jusqu'au 31 mars 2001. Après l'achat du véhicule, le
représentant de la compagnie procéda à son immatriculation à un bureau de la SAAQ.
Celle-ci remboursa au propriétaire antérieur les droits d'immatriculation pour la période
du 17 janvier au 31 mars 2001 et transféra ces frais résiduels pour l'année en cours au
compte de la compagnie. La compagnie paya alors les frais résiduels en plus d'acquitter,
sur la recommandation d'un préposé de la SAAQ, les droits d'immatriculation de l'année
- 9 -
suivante, pour un total d'environ 15 mois, jusqu'au 31 mars 2002. Selon le témoignage
du représentant de la compagnie, le fonctionnaire lui expliqua qu'il recevrait un avis de
renouvellement environ 60 jours avant l'échéance du 31 mars 2002. Le certificat
d'immatriculation remis à l'intimée indiquait qu'il expirait le 31 mars 2002. Vers le
18 janvier 2002, la SAAQ envoya un avis de renouvellement à l'adresse municipale de
la compagnie, sans ajouter le numéro d'appartement, qu'elle possède pourtant dans ses
dossiers. En conséquence, la poste ne livra pas le document, qu'elle renvoya à la SAAQ
le 14 février 2002. En avril 2002, la police intercepta le véhicule et constata que son
immatriculation était expirée en raison du non-paiement des droits pour l'année en cours
et n'avait pas été remise en vigueur. Une plainte fut alors portée contre la compagnie
et fait l'objet du présent débat.
4
Le dossier Ville de Lévis c. Tétreault a commencé avec le dépôt d'une plainte
de conduite d'un véhicule sans permis de conduire valide, contrairement à l'art. 93.1 du
Code de sécurité. Un policier a intercepté M. Tétreault au volant d'une automobile et
constaté que son permis de conduire était expiré. À son procès, l'intimé a affirmé que,
vu son âge, il conduisait depuis peu d'années. En raison de ce fait, il ignorait que la date
inscrite sur son permis était la date de son expiration et non celle de l'exigibilité d'un
paiement. Il a alors souligné que les nouveaux permis délivrés par la SAAQ distinguent
désormais ces deux dates.
III.
L'historique judiciaire
5
La Cour municipale de la Ville de Lévis a entendu les deux plaintes. Les
intimés ont plaidé que les dispositions pertinentes du Code de sécurité créaient une
infraction de responsabilité stricte et qu'ils avaient fait preuve de diligence raisonnable.
Le tribunal a accepté cette défense et a acquitté les deux intimés. Le 8 mars 2004, la
- 10 -
Cour supérieure a rejeté les pourvois déposés par la poursuite en vertu du C.p.p. ([2004]
J.Q. no 2571 (QL)). À son avis, le Code de sécurité a créé des infractions de
responsabilité stricte. Dans le dossier de M. Tétreault, elle a accepté la défense de
diligence raisonnable de l'intimé. Dans le cas de la compagnie, elle a conclu que cette
dernière avait établi les défenses de diligence raisonnable et d'erreur provoquée par une
personne en autorité. La Ville a alors tenté de se pourvoir devant la Cour d'appel du
Québec. Invoquant la jurisprudence antérieure de la Cour d'appel du Québec, un juge
de celle-ci a rejeté, le 14 avril 2004, les demandes d'autorisation de pourvoi présentées
par la Ville dans ces deux dossiers ([2004] J.Q. no 4541 (QL), [2004] J.Q. no 4540 (QL)).
Les affaires sont maintenant portées devant notre Cour.
IV. Analyse
A.
Les questions en litige
6
Ces deux pourvois invitent notre Cour à examiner la nature des infractions
reprochées aux prévenus et celle des moyens de défense ouverts à ces derniers. Malgré
certaines prétentions de la compagnie, ces affaires ne remettent pas en cause la
classification tripartite des infractions pénales, entre infractions de mens rea, de
responsabilité stricte et de responsabilité absolue, qu'a établie l'arrêt Sault Ste-Marie en
1978 (R. c. Ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299). Le débat porte plutôt sur
la qualification des infractions selon cette classification avec ses conséquences sur les
fardeaux de preuve de la poursuite et des prévenus et la recevabilité des défenses de
diligence raisonnable et d'erreur provoquée par une personne en autorité.
7
L'appelante plaide que les infractions reprochées appartiennent à la catégorie
des infractions de responsabilité absolue, ce qui exclurait tout plaidoyer de diligence
- 11 -
raisonnable. Subsidiairement, si notre Cour retenait la classification d'infractions de
responsabilité stricte, la Ville ajoute que les intimés n'ont pas établi en droit les éléments
d'une défense de diligence raisonnable. Par ailleurs, dans le cas de la compagnie,
l'appelante plaide aussi que l'intimée n'a pas démontré l'existence des éléments de sa
défense d'erreur provoquée par une personne en autorité. La compagnie intimée répond
que l'infraction qu'on lui reproche, celle d'avoir mis en circulation un véhicule non
immatriculé, est de responsabilité stricte et qu'elle a établi ses défenses de diligence
raisonnable et d'erreur provoquée par une personne en autorité. M. Tétreault n'est pas
intervenu devant notre Cour et n'a présenté ni mémoire ni plaidoirie orale. Cependant,
les mémoires et les argumentations des parties représentées devant la Cour permettent
d'étudier adéquatement les questions que soulèvent les deux appels.
8
J'examinerai d'abord les deux infractions et leur mode de poursuite en droit
pénal québécois. J'étudierai ensuite la méthode de classement de ces infractions et leur
qualification dans le cadre des principes généraux gouvernant la responsabilité pénale
ainsi que le problème de la défense d'erreur provoquée par une personne en autorité. Sur
la base de cette analyse, je vérifierai alors si les défenses admissibles, le cas échéant, ont
été établies en droit.
B.
Les infractions reprochées et leur mode de poursuite
9
Pour bien comprendre le cadre juridique de ces appels, il faut d'abord revenir
à la description des infractions reprochées aux intimés. Son étude permettra ensuite de
déterminer leur classification.
10
Comme je l'ai mentionné précédemment, la poursuite reproche à la
compagnie, propriétaire d'un véhicule automobile, d'avoir remis celui-ci en circulation
- 12 -
sans avoir payé les droits prescrits relatifs à son immatriculation à la SAAQ,
contrairement à l'art. 31.1 du Code de sécurité. Cette disposition lui imposait en effet
l'obligation d'immatriculer le véhicule en acquittant un ensemble de droits divers. Je
reproduis ici la version de cette disposition législative en vigueur à l'époque pertinente :
31.1. Pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier
immatriculé, le propriétaire de celui-ci, à moins d'en être exempté par
règlement, doit, selon la fréquence prévue par règlement, payer à la Société
les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le
cas échéant, conformément à l'article 151.4 de la Loi sur l'assurance
automobile (chapitre A-25), la contribution d'assurance fixée en vertu de
l'article 151.1 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à
l'article 151.4 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des
automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l'article 88.3 de la
Loi sur les transports (chapitre T-12) et à l'égard d'un véhicule routier de la
catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la
valeur est de plus de 40 000 $, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur
une base annuelle, correspond à 1 % de la valeur du véhicule excédant
40 000 $, au cours des périodes déterminées par règlement.
Le propriétaire qui renonce à circuler avec ce véhicule pendant la
totalité ou une partie de la durée correspondant au paiement des sommes
visées au premier alinéa, doit en aviser la Société avant la date d'échéance
du paiement de ces sommes ou à toute date ultérieure déterminée par
règlement. Il ne sera alors pas tenu de payer les droits, le droit additionnel et
les frais, ni la contribution d'assurance prescrits pour la période au cours de
laquelle cette renonciation a effet.
Lorsque le propriétaire n'a pas payé les sommes prévues au premier
alinéa à la date d'échéance ou lorsqu'il a avisé la Société qu'il renonce à
circuler avec ce véhicule conformément au deuxième alinéa, nul ne peut, à
compter de la date d'échéance ou de la date à laquelle la Société a reçu l'avis
de renonciation, selon le cas, et sans autre avis, remettre le véhicule routier
en circulation.
Le propriétaire peut demander à la Société, pendant la durée
correspondant au paiement des sommes visées au premier alinéa,
l'autorisation de remettre ce véhicule routier en circulation. Il doit alors
acquitter les droits, le droit additionnel, les frais, la contribution d'assurance
et les frais supplémentaires prévus par règlement, conformément aux
conditions et modalités prévues par règlement.
11
L'accusation portée contre M. Tétreault lui fait grief d'avoir conduit une
automobile sans avoir maintenu en vigueur son permis de conduire, puisqu'il n'avait pas
- 13 -
payé les droits de renouvellement de celui-ci à la date prévue, contrairement à l'art. 93.1
du Code de sécurité. Cette disposition impose, en effet, le paiement des droits prescrits,
aux échéances prévues, comme condition du maintien en vigueur d'un permis de
conduire. La voici telle qu'elle était libellée au moment du constat d'infraction :
93.1. Le titulaire d'un permis de conduire doit, selon la fréquence prévue par
règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par
règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de la
Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) ainsi que la contribution
d'assurance fixée en vertu de l'article 151 de cette loi et revalorisée, le cas
échéant, conformément à l'article 151.4 de cette loi, au cours de la période
déterminée par règlement. À défaut de paiement au cours de cette période,
le titulaire ne peut, à compter du premier jour suivant la date d'expiration de
cette période et sans autre avis de la Société, conduire un véhicule routier.
Le titulaire d'un permis probatoire doit, avant l'expiration de celui-ci,
payer les sommes visées à l'article 69 pour l'obtention d'un premier permis
de conduire ou aviser la Société de son intention de ne pas en obtenir un.
Le titulaire d'un permis de conduire qui, au cours de la période
déterminée par règlement, demande l'annulation de son permis ou avise la
Société de son intention de ne pas le renouveler, n'est pas tenu de payer les
sommes visées au premier alinéa.
La personne qui ne s'est pas conformée au premier ou au deuxième
alinéa et qui demande à la Société, pendant la durée correspondant au
paiement des sommes visées au premier ou au deuxième alinéa, l'obtention
d'un premier permis de conduire, le renouvellement de son permis de
conduire ou l'autorisation de conduire de nouveau un véhicule routier, doit
alors acquitter ces sommes ainsi que les frais supplémentaires prévus par
règlement, conformément aux conditions et aux modalités prévues par
règlement.
12
Les violations des art. 31.1 et 93.1 sont sanctionnées par des amendes d'au
moins 300 $ et d'au plus 600 $ imposées en vertu des art. 59 et 141 du Code de sécurité.
Les amendes sont recouvrées en vertu des dispositions du C.p.p. Sauf dérogation,
l'art. 231 C.p.p. interdit le recours à l'emprisonnement pour le recouvrement des
amendes. Cependant, l'art. 366 C.p.p. crée désormais une infraction de non-paiement
délibéré de l'amende imposée dont une des sanctions peut être l'emprisonnement.
- 14 -
C.
La classification des infractions pénales et sa méthode d'application
13
Les infractions reprochées aux intimés se situent dans l'immense catégorie
des infractions dites réglementaires. Le législateur les édicte comme sanctions
accessoires destinées à assurer le respect d'obligations diverses, préservant ainsi le
bien-être commun de la société (Sault Ste-Marie, p. 1310, le juge Dickson). La
détermination de leur régime juridique a soulevé des incertitudes, en raison de leurs
rapports parfois malaisés avec les principes fondamentaux du droit criminel et de la
difficulté de cerner le contenu des moyens de défense du prévenu. C'est à ces difficultés
que s'est attaqué l'arrêt Sault Ste-Marie.
14
Le système de responsabilité pénale en droit criminel canadien est structuré
pour l'essentiel autour de l'acceptation et de l'application du concept de faute. Celle-ci
consiste habituellement en la volonté délibérée de commettre un acte déterminé ou en
des formes graves de négligence ou d'imprudence. La poursuite doit démontrer l'actus
reus et la mens rea (Sault Ste-Marie, p. 1309-1310). Toutefois, avant l'arrêt Sault Ste-
Marie, un régime de responsabilité objective et absolue gouvernait en général les
infractions réglementaires. La culpabilité s'inférait, en substance, de la seule preuve de
la commission de l'acte prohibé, de l'actus reus. L'accusé n'était même pas admis à
plaider qu'il n'avait commis aucune faute (Sault Ste-Marie, p. 1310).
15
Devant les difficultés et les injustices causées par cette dichotomie entre les
infractions de mens rea et celles de responsabilité absolue, notre Cour a reconnu à
l'occasion de l'arrêt Sault Ste-Marie la nécessité et l'existence d'une catégorie
intermédiaire d'infractions de responsabilité stricte. Une classification proposée alors
par certains auteurs suggérait de les identifier à des infractions de négligence. Le
prévenu pourrait se disculper en démontrant de manière positive son absence de
- 15 -
négligence, sans obliger, par contre, la poursuite à démontrer la mens rea ou l'absence
de diligence raisonnable (Sault Ste-Marie, p. 1313 et 1325). Dans l'approche qui a été
adoptée par notre Cour, il s'agit en réalité de laisser au prévenu la possibilité et le
fardeau de démontrer une diligence raisonnable. On applique à ce moment une norme
objective, qui apprécie son comportement par rapport à celui d'une personne raisonnable,
placée dans un contexte similaire. Le juge Dickson décrivait ainsi les infractions de
responsabilité stricte :
2. Les infractions dans lesquelles il n'est pas nécessaire que la poursuite
prouve l'existence de la mens rea; l'accomplissement de l'acte comporte
une présomption d'infraction, laissant à l'accusé la possibilité d'écarter
sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les précautions
nécessaires. Ceci comporte l'examen de ce qu'une personne raisonnable
aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l'accusé
croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s'il
avait existé, aurait rendu l'acte ou l'omission innocent, ou si l'accusé a
pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'événement en
question. Ces infractions peuvent être à juste titre appelées des
infractions de responsabilité stricte. C'est ainsi que le juge Estey les a
appelées dans l'affaire Hickey.
(Sault Ste-Marie, p. 1326)
16
Le classement de l'infraction dans l'une des trois catégories désormais
reconnues par la jurisprudence devient alors une question d'interprétation législative.
Le juge Dickson souligne que les infractions réglementaires ou de bien-être public se
retrouvent habituellement dans la catégorie des infractions de responsabilité stricte,
plutôt que dans celle des infractions de mens rea. En effet, on présume, en règle
générale, qu'elles appartiennent à la catégorie intermédiaire, pour respecter le principe
de droit reconnu par la common law selon lequel, ordinairement, l'imposition d'une
responsabilité pénale suppose l'existence d'une faute :
Les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la
deuxième catégorie. Elles ne sont pas assujetties à la présomption de mens
- 16 -
rea proprement dite. Une infraction de ce genre tombera dans la première
catégorie dans le seul cas où l'on trouve des termes tels que
« volontairement », « avec l'intention de », « sciemment » ou
« intentionnellement » dans la disposition créant l'infraction.
(Sault Ste-Marie, p. 1326)
17
La catégorie des infractions de responsabilité absolue demeure. Elle devient
cependant une exception dont la reconnaissance dépend de la démonstration claire de
l'intention du législateur. Cette intention se dégage de facteurs divers dont le principal
paraît être le texte même de la loi :
En revanche, le principe selon lequel une peine ne doit pas être infligée à
ceux qui n'ont commis aucune faute est applicable. Les infractions de
responsabilité absolue seront celles pour lesquelles le législateur indique
clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l'accomplissement de
l'acte prohibé. L'économie générale de la réglementation adoptée par le
législateur, l'objet de la législation, la gravité de la peine et la précision des
termes utilisés sont essentiels . . .
(Sault Ste-Marie, p. 1326)
18
La classification établie par notre Cour reposait alors sur une présomption
d'interprétation. L'évolution constitutionnelle, depuis l'entrée en vigueur de la Charte
canadienne des droits et libertés, a consolidé ses fondements juridiques. En effet, sans
abolir la catégorie des infractions de responsabilité absolue, notre Cour a décidé que
l'imposition d'une responsabilité pénale de cette nature violerait les principes de justice
fondamentale protégés par la Charte lorsqu'une déclaration de culpabilité exposerait le
prévenu à une peine d'emprisonnement (Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985]
2 R.C.S. 486, p. 516; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
, p. 652, le juge Lamer).
19
Notre Cour a réexaminé les méthodes de classification des infractions
réglementaires dans l'arrêt R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44. À l'occasion de cette affaire
- 17 -
où elle devait décider si une infraction relative à la circulation routière était de
responsabilité absolue, le juge Cory, pour la majorité, a paru suggérer un test en deux
volets pour déterminer si une infraction est de responsabilité absolue. Dans un premier
temps, on s'en rapporterait à la méthode d'analyse et aux présomptions d'interprétation
proposées par le juge Dickson dans l'arrêt Sault Ste-Marie (par. 27). Cependant, l'on
pourrait aussi rechercher si le législateur entendait reconnaître l'admissibilité d'une
défense de diligence raisonnable (par. 28). Ce raffinement ajouté à la méthode de
classification établie dans l'arrêt Sault Ste-Marie ne facilite pas son application. En
effet, l'objectif de la méthode d'interprétation adoptée dans l'arrêt Sault Ste-Marie
demeure précisément la découverte de la nature des moyens de défense ouverts au
prévenu. Affirmer que l'on doit rechercher si l'accusé peut plaider sa diligence
raisonnable constitue une simple répétition, sous une forme différente, de toute la finalité
de cette opération juridique. Il vaudrait donc mieux s'en reporter au cadre d'analyse
clair et à la méthode de classification adoptés dans l'arrêt Sault Ste-Marie. C'est ce que
je me propose de faire dans les présents dossiers. J'examinerai toutefois auparavant la
nature et la recevabilité de la défense d'erreur provoquée par une personne en autorité,
ainsi que ses liens avec le plaidoyer de diligence raisonnable.
D.
La défense d'erreur provoquée par une personne en autorité
20
Puisque la compagnie intimée plaide qu'elle a été victime de l'information
erronée qu'elle aurait reçue d'un fonctionnaire de la SAAQ au sujet de la procédure de
paiement des droits relatifs à l'immatriculation de son véhicule, il faut maintenant
examiner la nature et la recevabilité de la défense d'erreur provoquée par une personne
en autorité. En effet, notre Cour n'a jamais clairement accepté cette défense, bien que
plusieurs décisions de tribunaux canadiens aient reconnu la pertinence et la légitimité de
ce plaidoyer.
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21
Au départ, pour bien situer la nature et les limites de cette défense, il convient
de rappeler que le droit pénal canadien refuse d'accepter que l'ignorance de la loi
supprime ou atténue la responsabilité pénale, malgré les critiques formulées parfois à
propos de la rigueur de cette règle (D. Stuart, Canadian Criminal Law : A Treatise
(4e éd. 2001), p. 323-331). Ainsi, l'art. 19 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46,
dispose que l'ignorance de la loi n'excuse pas la commission d'une infraction. En vertu
de l'art. 60 C.p.p., ce principe s'applique à l'égard des infractions réglementaires créées
par la législation québécoise. En effet, cette disposition rend applicables en droit pénal
québécois les règles et principes du droit pénal canadien gouvernant la définition et la
mise en oeuvre des moyens de défense admissibles à l'égard d'une accusation criminelle
(G. Létourneau et P. Robert, Code de procédure pénale du Québec annoté (6e éd. 2004),
p. 8-9 et 88).
22
Notre Cour a appliqué fermement et constamment le principe de
l'irrecevabilité d'une défense d'ignorance de la loi. Elle a d'ailleurs donné effet à ce
principe, non seulement en droit criminel proprement dit, mais aussi à l'égard des
infractions réglementaires (Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356; Pontes). Cependant,
l'absolutisme de cette règle soulève des inquiétudes lorsque l'erreur de droit du prévenu
découle de l'erreur d'un représentant autorisé de l'État qui, par ailleurs, réclame par
d'autres de ses agents que les rigueurs du droit pénal sanctionnent la conduite de cet
accusé. L'équité fondamentale du processus pénal paraît alors ébranlée, qu'il s'agisse
d'infractions de responsabilité stricte ou d'infractions de responsabilité absolue. Bien
que notre Cour ne se soit pas prononcée sur le sujet, pour répondre à ces inquiétudes, le
juge en chef Lamer, dans des motifs concurrents, a déjà proposé de reconnaître la
défense d'erreur causée par une personne en autorité et tenté de définir ses conditions
d'admissibilité dans l'arrêt R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55.
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23
À l'occasion de cette affaire, qui portait sur une accusation de vente de
matériel obscène, le juge en chef Lamer a examiné avec attention le développement
jurisprudentiel de ce moyen de défense. Il a souligné que cette défense était apparue
graduellement en droit pénal et avait été appliquée par des tribunaux de première
instance et d'appel tant à l'égard d'actes criminels que d'infractions réglementaires
(Jorgensen, par. 12-24). À l'occasion, d'ailleurs, rappelait le Juge en chef, des juges de
notre Cour avaient paru reconnaître l'opportunité d'un tel moyen de défense. Tel avait
été le cas du juge Ritchie dans R. c. MacDougall, [1982] 2 R.C.S. 605, p. 613
(Jorgensen, par. 17). Plus tard, le juge Gonthier avait lui aussi évoqué le cadre et la
nature de la défense d'erreur provoquée par une personne en autorité dans sa dissidence
dans l'affaire Pontes, p. 88 (Jorgensen, par. 23).
24
Selon l'opinion du juge en chef Lamer, cette défense constituait une
exception limitée, mais nécessaire, à la règle selon laquelle l'ignorance de la loi ne
saurait justifier la commission d'une infraction pénale :
L'erreur de droit provoquée par une personne en autorité existe à titre
d'exception à la règle selon laquelle l'ignorance de la loi ne constitue pas une
excuse. Comme il a été souligné dans plusieurs des affaires où cette règle a
été analysée, la complexité des règlements actuels permet de présumer qu'un
citoyen responsable ne peut raisonnablement avoir une connaissance
approfondie du droit. Toutefois, cette complexité ne justifie pas le rejet d'une
règle qui encourage les citoyens à devenir responsables et le gouvernement
à rendre publiques les règles de droit, et qui constitue un fondement essentiel
de la primauté du droit. La multiplicité des règlements est un motif qui
permet de créer une exception limitée à la règle selon laquelle l'ignorance de
la loi n'est pas une excuse.
(Jorgensen, par. 25)
- 20 -
25
Le juge en chef Lamer a assimilé cette défense à une excuse qui opère comme
le moyen basé sur la provocation policière. Le caractère répréhensible de l'acte est
établi. Cependant, le droit pénal se refuse à en imputer la responsabilité à son auteur en
raison des circonstances qui l'ont produit. Le prévenu a droit alors à un arrêt des
procédures plutôt qu'à un acquittement (Jorgensen, par. 37).
26
Après son analyse de la jurisprudence, le juge en chef Lamer définit les
éléments constitutifs et les conditions d'ouverture de la défense. Il impose au prévenu
l'obligation de démontrer la présence de six éléments :
(1) la présence d'une erreur de droit ou d'une erreur mixte de droit et de fait;
(2) la considération par son auteur des conséquences juridiques de l'acte
accompli;
(3) le fait que l'avis obtenu provenait d'une personne compétente en la
matière;
(4) le caractère raisonnable de l'avis;
(5) le caractère erroné de l'avis reçu;
(6) l'accomplissement de l'acte sur la base de cet avis.
- 21 -
(Jorgensen, par. 28-35)
27
Ce cadre d'analyse me paraît s'être imposé, bien que notre Cour ne se soit pas
exprimée à son sujet dans l'arrêt Jorgensen. Ainsi, cette méthode a été employée par des
cours d'appel provinciales pour étudier et appliquer la défense d'erreur causée par une
personne en autorité (R. c. Larivière (2000), 38 C.R. (5th) 130 (C.A. Qué.); Maitland
Valley Conservation Authority c. Cranbrook Swine Inc. (2003), 64 O.R. (3d) 417
(C.A.)). Je remarque d'ailleurs dans le présent pourvoi que ni le poursuivant, ni
l'intervenant, le procureur général du Canada, n'ont mis en doute l'existence de ce
moyen de défense dans l'état actuel du droit pénal canadien. Le procureur général du
Canada a tout au plus suggéré d'ajouter aux conditions énumérées par le juge en chef
Lamer, celle de la contemporanéité des informations reçues et de l'acte posé. Je ne crois
pas nécessaire cet ajout. Les préoccupations du procureur général du Canada se
rattachent plutôt à la nécessité de démontrer le caractère raisonnable de l'avis et de la
confiance que lui a accordée le prévenu. Comme l'a fait la Cour d'appel de l'Ontario,
il convient de souligner la nécessité d'établir le caractère objectivement raisonnable non
seulement de l'avis, mais aussi de la confiance qui lui a été accordée (R. c. Cancoil
Thermal Corp. (1986), 27 C.C.C. (3d) 295; Cranbrook Swine). Des facteurs divers
seront pris en considération dans le cours de cette évaluation, comme les efforts faits par
le prévenu pour se renseigner, la clarté ou l'obscurité du texte de la loi, le poste et le rôle
du fonctionnaire qui a fourni le renseignement ou l'opinion, ainsi que la précision, la
fermeté et le caractère raisonnable de ceux-ci (Cancoil Thermal, p. 303). On ne saurait
se satisfaire dans ces cas d'une analyse purement subjective de ce caractère raisonnable.
Il faut examiner cet aspect de la question par rapport à la perspective de la personne
raisonnable placée dans une situation semblable à celle du prévenu.
- 22 -
28
Sur la base des principes posés de cette manière, j'examinerai si les
acquittements prononcés par la Cour municipale de Lévis et confirmés par la Cour
supérieure du Québec étaient justifiés. Je me pencherai d'abord sur le cas de l'intimé
Tétreault. J'étudierai ensuite celui de la compagnie.
E.
La validité des acquittements
1. Le cas de l'intimé Tétreault
29
Dans ce dossier, comme je l'ai expliqué plus haut, l'accusation portée par la
Ville de Lévis est celle d'avoir conduit un véhicule automobile sans détenir un permis
de conduire valide, contrairement à l'art. 93.1 du Code de sécurité. L'examen de cette
disposition ne révèle pas la présence d'un langage qui indiquerait une intention de créer
une infraction de mens rea ou, à l'inverse, d'imposer une responsabilité absolue excluant
la défense de diligence raisonnable. Le texte de la disposition n'impose nulle part au
poursuivant le fardeau de démontrer l'existence de la mens rea. Par contre, le même
texte ne comporte aucune expression d'une volonté législative de créer un régime de
responsabilité absolue. Une telle volonté ne saurait s'induire non plus de l'économie de
cette disposition, qui veut assurer le respect des exigences du contrôle de la sécurité
routière, par la surveillance des permis de conduire, sans qu'il soit nécessaire de priver
un prévenu de toute défense de diligence raisonnable. Un régime de responsabilité
stricte répond d'ailleurs adéquatement au souci de rendre le conducteur d'automobile
conscient de ses obligations légales, notamment de son devoir de faire les démarches
nécessaires pour maintenir son permis en vigueur et de ne conduire que pendant la
période de validité de celui-ci. La seule question en jeu consiste alors à déterminer si la
défense de l'accusé correspond à la notion de diligence raisonnable.
- 23 -
30
Dans le cas de M. Tétreault, les jugements attaqués ont confondu passivité
et diligence. Le prévenu s'est contenté d'affirmer qu'il s'attendait à recevoir un avis de
renouvellement de son permis et qu'il avait confondu date d'expiration du permis et date
d'exigibilité des droits payables pour le maintenir en vigueur. Il n'a justifié d'aucune
démarche ou tentative de se renseigner. Le concept de diligence repose sur l'acceptation
d'un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les
obligations qui lui sont imposées. L'ignorance passive ne constitue pas un moyen de
défense valable en droit pénal. En conséquence, les jugements d'acquittement dans ce
cas sont mal fondés. La Cour municipale aurait dû reconnaître la culpabilité de l'intimé
à l'accusation et lui imposer l'amende prévue par la loi.
2. Le cas de l'intimée 2629-4470 Québec inc.
31
Dans ce dossier, l'intimée a plaidé sa diligence raisonnable et la défense
d'erreur provoquée par une personne en autorité pour obtenir le rejet d'une accusation
d'avoir conduit un véhicule automobile dont les droits relatifs à son immatriculation
n'avaient pas été payés contrairement à l'art. 31.1 du Code de sécurité. La rédaction de
cette disposition, je le constate, ne crée pas une infraction de responsabilité absolue. À
défaut d'indication claire de la volonté législative, elle doit être rangée parmi les
infractions de responsabilité stricte. Les mêmes facteurs que dans le cas de l'obligation
de conduire en possession d'un permis de conduire en vigueur sont pertinents et
justifient l'admissibilité d'une défense de diligence raisonnable. Cependant, en l'espèce,
la défense de diligence raisonnable n'est pas établie et l'existence de l'ensemble des
conditions de mise en oeuvre de la défense d'erreur provoquée par une personne en
autorité n'est pas démontrée.
- 24 -
32
Les deux défenses reposent sur les mêmes allégations de fait. En substance,
l'intimée plaide qu'elle a été induite en erreur. En effet, un représentant de la SAAQ lui
a fait payer 15 mois de droits d'immatriculation et lui aurait expliqué qu'un avis de
renouvellement lui serait envoyé avant l'expiration de ce délai. Par suite d'une erreur
dans la tenue des dossiers de la SAAQ, on lui a envoyé un avis adressé incomplètement,
que la poste a renvoyé à l'expéditeur. L'intimée se croyait toujours en règle lors de son
interception.
33
À mon avis, les faits allégués par l'intimée ne constituent pas un
comportement correspondant à la norme de diligence raisonnable. Elle connaissait la
date à laquelle les droits relatifs à l'immatriculation de son véhicule viendraient à
échéance et, partant, la date à laquelle l'immatriculation n'avait plus d'effet. Elle aurait
pu et dû s'inquiéter en constatant qu'elle n'avait rien reçu. Elle est demeurée passive.
Elle avait l'obligation de faire plus. L'acquittement était donc injustifié.
34
Par ailleurs, l'intimée n'a pas non plus démontré que les conditions
d'application de la défense ou de l'excuse d'erreur provoquée par une personne en
autorité étaient remplies en l'espèce et justifiaient un arrêt des procédures. Les questions
posées portaient tout au plus sur la pratique administrative, mais non sur l'obligation
légale de payer les droits à la date prévue. Deux conditions fondamentales pour la
reconnaissance d'une telle défense de droit faisaient alors défaut. En effet, dans ces
circonstances, l'intimée ne pouvait avoir considéré les conséquences juridiques de son
comportement sur la base d'un avis du fonctionnaire en question, ni agi sur la base de
cette opinion, puisque aucune information n'avait été demandée ni obtenue sur la nature
des obligations légales pertinentes et sur leurs effets.
- 25 -
V.
Conclusion
35
Pour ces motifs, j'accueillerais les pourvois dans ces deux dossiers.
J'annulerais les acquittements des intimés. J'inscrirais des verdicts de culpabilité aux
accusations portées et je condamnerais chacun des intimés au paiement de l'amende
minimum de 300 $ prévue par la loi.
Pourvois accueillis.
Procureurs de l'appelante : Pothier Delisle, Saint-Romuald, Québec.
Procureurs de l'intimée 2629-4470 Québec inc. : St-Pierre, Maillette,
Chambly, Québec.
Procureur de l'intervenant : Procureur général du Canada, Montréal.