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JTO369 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
FRONTENAC |
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DATE : |
11 septembre 2002
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS TREMBLAY, J.C.S. |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Poursuivant-appelant
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c.
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J. ET R. PERREAULT INC. |
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Défenderesse-intimée |
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JUGEMENT RECTIFICATIF |
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[1] Une erreur a été commise dans le dispositif du jugement rendu dans cette affaire le 7 août 2002.
[2] En effet, on aurait dû lire que l'appel est ACCUEILLI au lieu d'être REJETÉ.
[3] À propos de cette erreur, la seule explication que je puisse donner est que le pourvoi ne devait pas être accueilli en vertu de l'article 109.2 L.Q.E., invoqué comme troisième motif d’appel, cela pour les raisons exposées à la page 17 de mon jugement.
[4] Toutefois, le pourvoi devait être accueilli en vertu des deux premiers motifs d’appel, fondés sur l’article 112 L.Q.E., cela pour les motifs largement exposés aux pages 8 à 16 du même jugement. C’est donc par pure inadvertance que j’ai omis de conclure en ce sens dans le dispositif de la décision.
[5] En conséquence, dans l'intérêt supérieur de la justice, il y a lieu de corriger les conclusions de la page 18 dudit jugement, qui devront maintenant se lire comme suit:
[6] PAR CES MOTIFS, LA COUR:
[7] ACCUEILLE l'appel;
[8] CASSE le verdict de première instance dans le dossier 235-61-005559-012;
[9] DÉCLARE le défendeur-intimé coupable de l'infraction reprochée;
[10] RETOURNE le dossier devant la Cour du Québec pour déterminer la peine;
[11] LE TOUT sans frais.
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__________________________________ FRANÇOIS TREMBLAY, J.C.S. |
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Me Luc Marchildon |
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Procureur du poursuivant-appelant |
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Me Charles Laflamme |
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Cliche Laflamme Loubier |
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Procureurs de la défenderesse-intimée |
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Date d’audience : |
29 avril 2002 |
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JTO369 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
FRONTENAC |
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N° : |
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DATE : |
7 août 2002 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS TREMBLAY, J.C.S. |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Poursuivant-appelant |
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c. |
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J. ET R. PERREAULT INC. |
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Défenderesse-intimée |
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JUGEMENT |
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[1] L'appelant recherche la réformation du jugement rendu le 10 décembre 2001 par la Cour du Québec qui a acquitté la compagnie intimée de l'accusation suivante:
À SAINT-SYLVESTRE, DISTRICT DE FRONTENAC:
Le ou vers le 2 octobre 1998, a exploité un bâtiment d'élevage de suidés sans détenir le certificat d'autorisation du ministre de l'Environnement prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), contrairement à l'article 70 du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole (Décret 742-97, G.O. 4 juin 1997 et amendements) se rendant ainsi passible des peines prévues à l'article 83 dudit règlement.
[2] Guillaume Perreault a plaidé coupable à l'infraction d'avoir exploité, sans permis ni certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, un bâtiment d'élevage de suidés. Les porcs engraissés par Guillaume Perreault l'étaient pour le compte de l'intimée qui en était la propriétaire. En compensation de ses services, Guillaume Perreault était rémunéré sur une base forfaitaire, selon le poids gagné par les porcs.
[3] Reproduisons les articles applicables de la Loi sur la qualité de l'environnement[1]:
109.2 Personne partie à l'infraction. Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l'infraction et est passible de la même peine.
112. Présomption. Dans toute poursuite relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu'elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n'établisse que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE:
[4] Le premier juge, après avoir résumé les faits et disposé des objections préliminaires, ramène le débat à la question en litige suivante: «La compagnie J. et R. Perreault Inc. peut-elle être tenue pénalement responsable de l'infraction commise par Guillaume Perreault qui est accusé d'avoir exploité un bâtiment d'élevage de suidés sans détenir un certificat d'autorisation?»
[5] D'emblée, il conclut que la preuve ne permet pas de retenir une condamnation pour complicité sous l'article 109.2 de la Loi et écarte toute possibilité d'application, au litige, de l'article 109.3 qui rend l'«operating mind» d'une compagnie ou corporation, responsable de l'infraction commise par cette dernière.
[6] Par la suite, il se penche sur l'application de la présomption édictée à l'article 112 qu'il commente ainsi, au paragraphe 27 de sa décision:
[27] Cet article crée une présomption de culpabilité pour quiconque (employeur, personne morale, dirigeant) dès que la poursuite a fait la preuve que l'acte reproché a été posé par un agent employé ou mandataire.
[7] Puis, considérant l'admission à l'effet que Guillaume Perreault n'a pas agi en tant qu'employé de J. et R. Perreault Inc. et que rien dans la preuve ne permet, non plus, de conclure qu'il l'a fait à titre de mandataire, il se demande enfin si Guillaume peut être qualifié d'agent de l'intimée. Pour y répondre, il procède à l'exégèse du terme «agent» dont ont été longuement discutés devant lui le sens et la portée.
[8] Suite à son analyse, il conclut finalement qu'une forme de surveillance ou de contrôle est nécessaire pour donner ouverture à la présomption de l'article 112 de la Loi.
[9] Lors de sa réflexion, il tire aussi les constatations suivantes:
· Guillaume Perreault n'agissait pas nécessairement pour le bénéfice de la compagnie intimée mais pour son bénéfice personnel.
· L'agent doit indubitablement représenter ou agir pour le compte du principal d'une quelconque façon.
· Rien n'indique qu'un co-contractant ou un sous-contractant soit nécessairement un agent.
· Il est impossible de définir l'agent comme étant toute personne qui contracte avec l'infractaire.
[10] Partant de ces prémisses, aux paragraphes 59 à 62 de son jugement, il explique les raisons qui le conduisent finalement à conclure à l'inapplication de la présomption édictée à l'article 112 de la Loi, vu le défaut de contrôle ou de surveillance de la part de l'intimée sur l'activité exercée par Guillaume Perreault.
[59] De plus, s'il n'est ni un employé ni un mandataire et que l'on veuille imputer une responsabilité pénale à J. et R. Perreault Inc., il eût fallu au moins que cette dernière compagnie puisse gérer, administrer ou d'une certaine façon qu'elle ait un pouvoir de surveillance sur l'engraissement des porcs. Or, par contrat, c'est justement ce qu'elle ne veut pas faire.
[60] La réalité juridique comme économique et factuelle de ce dossier indique, tout comme la Cour d'appel l'avait fait dans Cyanamid Canada Inc. déjà cité, qu'un agent ne sera trouvé responsable que pour le geste matériel posé dans l'exécution du mandat ou de l'emploi sur lequel le principal aura une certaine surveillance.
[61] Même si l'article 112 édicte une présomption créant une imputabilité de l'infraction à une tierce personne, il demeure, à notre avis, nécessaire qu'il y ait une forme de surveillance qui amènerait l'imputabilité de ce tiers et, par voie de conséquence, engendrerait sa responsabilité pénale.
[62] Appliquer la théorie du «vicarious responsibility», c'est-à-dire la responsabilité du fait d'autrui par simplement le fait que deux entités différentes contractent, m'apparaît hors de proportion avec les faits de la présente.
MOYENS D'APPEL:
[11] Dans son avis d'appel, l'appelant allègue les trois motifs suivants:
1)
Le juge de première instance a
erré dans son interprétation du sens, de la portée et de l'effet de l'article
112 de la Loi sur la qualité de l'environnement, notamment par une
mauvaise interprétation de la jurisprudence sur la question dont l'arrêt Cyanamid
Canada inc.c. Falardeau, J.E. 87-134 (CA) et l'arrêt
R. c.
Sault-Ste-Marie, (1978) 2 R.C.S. 1299.
2) Le juge de première instance s'est mépris sur la nature de la faute imputable à la défenderesse par la présomption créée par l'article 112 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Il ne s'agit pas de la responsabilité du fait d'autrui mais de la sienne propre par rapport aux gestes commis par autrui.
3) Le juge de première instance conclue (sic) erronément que les faits de la cause ne donnent pas ouverture à l'application de l'article 109.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement qui impute une responsabilité pénale par complicité. L'intimée a fait appel à un tiers pour tenter d'éviter de commettre elle-même l'infraction.
PRÉTENTIONS DE L'APPELANT:
[12] L'appelant prétend que l'article 109.2 impute une responsabilité pénale pour des gestes commis par soi-même, au bénéfice d'un tiers. Plus particulièrement, cette disposition rend toute personne responsable, à titre de complice, lorsqu'elle aide, encourage, conseille ou incite une autre personne à commettre une infraction alors qu'elle sait que cette infraction est en cours ou le sera et que son geste peut aider à sa réalisation. Or, soutient-il à la page 3 de son avis d'appel:
…en l'espèce, la preuve démontre que la défenderesse, dont l'activité principale est l'élevage de porcs, fait qui est occulté par le jugement, a, par son comportement, aidé, encouragé ou incité Guillaume Perreault à commettre l'infraction d'avoir exploité un bâtiment d'élevage de suidés sans détenir l'autorisation préalable du ministre. Au mieux, nous sommes en situation d'aveuglement volontaire ce qui n'a pas pour effet d'écarter la participation à l'infraction de la défenderesse, initiatrice de cette activité réglementée.
[13] En ce qui concerne l'article 112 de la Loi, il est d'avis qu'il impute à certaines personnes une responsabilité pénale directe pour des gestes commis par un tiers. Il ne s'agit pas d'un régime de responsabilité du fait d'autrui. Cet article crée plutôt un régime de responsabilité directe, même si l'actus reus est l'œuvre d'un tiers. Selon l'appelant, tout comme dans l'arrêt Sault Ste-Marie[2], l'intimée était en mesure de contrôler les activités de Guillaume Perreault. Il explique ainsi sa position à cet égard, aux pages 3 et 4 de sa procédure:
En premier lieu, c'est la défenderesse qui a initié l'activité en fournissant à ce dernier les porcs. Ensuite, la défenderesse conserve le contrôle ultime sur les animaux puisqu'elle en demeure propriétaire. Enfin, l'activité qu'elle a initiée en est une avec laquelle elle est familière, c'est-à-dire l'élevage de porcs. On doit alors comprendre qu'elle savait ou devait savoir les conditions auxquelles sont assujetties ses activités dont celle concernant l'autorisation du ministre de l'Environnement pour l'exploitation des bâtiments nécessaires à l'élevage. Il s'agit d'un postulat conforme à l'argument qui repose sur l'acceptation des conditions, analysé par le juge Cory dans l'arrêt Wholesale Travel.
QUESTIONS EN LITIGE:
[14] Afin de disposer du présent appel, il y a lieu de répondre aux deux questions en litige suivantes:
1. Le juge de première instance a-t-il erré dans son interprétation du sens, de la portée et de l'effet de l'article 112 de la Loi?
2. Le juge de première instance a-t-il appliqué erronément les faits de la cause à l'article 109.2 de la Loi?
[15] Mais, avant d'aborder le cœur du litige, il convient d'ouvrir ici une parenthèse pour disposer de l'argument préliminaire invoqué par l'intimée à l'effet que la présomption édictée à l'article 112 de la Loi, ne peut s'appliquer lorsque l'infraction découle d'une violation à la réglementation. À cet égard, le soussigné se fait l'écho de ces propos du premier juge:
[19] Il faut donner au mot loi une interprétation qui inclut les règlements. Les affaires Le Barreau du Québec. c. Me Richard Maroist et Co-opérative on Japanese Canadians c. A. G. of Canada indiquent qu'en Common Law, le mot «loi», défini en termes généraux, incluait non seulement la loi elle-même mais également des ordonnances ou règlements faits sous son empire.
[16] En effet, ces propos du premier juge sont conformes à l'état du droit sur la question[3].
RÔLE DE LA COUR SUPÉRIEURE:
[17] Les pouvoirs de la Cour supérieure, quant au mérite de l'appel, sont décrits à l'article 286 du Code de procédure pénale[4]. Son intervention est limitée uniquement aux cas où le jugement de première instance est déraisonnable, eu égard à la preuve, que si justice n'a pas été rendue ou que si une erreur de droit à été commise[5] et, dans ce dernier cas, seulement si cela a eu un effet déterminant sur le jugement[6]. Et, à l'égard des conclusions de fait du premier juge, le tribunal d'appel doit naturellement faire preuve d'une retenue considérable[7]. Il doit se garder d'apprécier à nouveau les preuves produites au procès. En fait, son rôle consiste simplement à vérifier si le tribunal de première instance a correctement tenu compte de l'ensemble de celles-ci, sans omission quant à certains éléments pertinents[8].
LA PREUVE:
[18] Avant d'aborder notre analyse des questions en litige, pour une meilleure compréhension, il est approprié de citer ici, intégralement, certains paragraphes de l'exposé conjoint des faits produit devant le premier tribunal.
3. Par la suite, le 2 octobre 1998, un inspecteur de ministère de l'Environnement, M. Roland McHugh, se rend à ladite exploitation de production animale pour vérifier le bien-fondé de la plainte de la municipalité;
4. Après avoir examiné les lieux, M. McHugh se rend au 184, rang St-Jacques à Saint-Patrice-de-Beaurivage lieu de résidence du propriétaire de l'exploitation de production animale, M. Guillaume Perreault;
5. À cet endroit, il y rencontre M. Réjean Perreault qui lui confirme que son fils Guillaume est bien le propriétaire de l'exploitation porcine située sur le lot 713-P à Saint-Sylvestre. Réjean Perreault informe l'inspecteur que les porcs qui se retrouvent à la porcherie de son fils Guillaume y sont pour engraissement pour le compte de J. et R. Perreault inc. qui demeure propriétaire des porcs dont Guillaume a soin;
6. L'inspecteur informe M Réjean Perreault que cette exploitation agricole nécessitait un certificat d'autorisation au sens de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et de l'article 70 du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole (Q-2, r. 18.2).
En guise d'explication, M. Réjean Perreault allègue que la porcherie de son fils ne pollue pas et qu'il n'a pas érigé une nouvelle construction.
(…)
13. Selon un relevé des informations sur la compagnie J. et R. Perreault inc. produit par le système CIDREQ de l'inspecteur général des institutions financières celle-ci fut formée le 14 mai 1973. Son adresse domiciliaire est le 184, rang Saint-Jacques à Saint-Patrice-de-Beaurivage qui au moment des faits en litige sert également de lieux de résidence de son président et premier actionnaire M. Réjean Perreault de même que son fils M. Guillaume Perreault. L'activité économique auquel s'adonne J. et R. Pereault inc. est l'élevage de porcs. Copie de ce relevé est produit au soutien des présentes sous la cote P-7;
14. Aux termes de l'entente liant J. et R. Perreault et Guillaume Perreault c'est ce dernier qui est chargé d'apporter les soins et de rendre à maturité les porcs, de fournir la moulée et de disposer du lisier. Les porcs demeurent toujours la propriété de J. et R. Perreault inc. Guillaume Perreault est rémunéré sur une base forfaitaire pour les services qu'il rend pour le bénéfice de sa cliente J. et R. Perreault;
DISCUSSION:
1. Article 112 de la Loi.
[19] Selon les prescriptions de l'article 112, une présomption de culpabilité sera inférée, à l'égard de quiconque, dans tous les cas où la preuve démontrera que la commission de l'acte illégal origine du comportement de son «agent», son «mandataire» ou son «employé». Toutefois, la personne visée pourra repousser cette présomption en démontrant que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour la prévenir.
[20] Le premier juge note d'abord l'admission à l'effet que Guillaume Perreault n'était pas un employé de J. et R. Perreault inc. Dans un deuxième temps, il exclut à juste titre l'hypothèse qu'il ait pu agir à titre de mandataire, en ces termes:
[29] Par ailleurs, rien dans les faits ne nous permet de conclure que Guillaume Perreault était le mandataire de J. et R. Perreault Inc. En effet, la preuve n'indique pas que Guillaume Perreault a reçu de J. et R. Perreault Inc. le pouvoir de représenter cette dernière. Le lien contractuel unissant les deux n'implique pas que Guillaume Perreault doit rendre compte au terme de son mandat ou de ses activités.
[21] Puis, afin de déterminer si Guillaume Perreault peut être qualifié d'«agent», il procède à une longue étude qui l'amène finalement à conclure ainsi aux paragraphes 60 et 61:
[60] La réalité juridique comme économique et factuelle de ce dossier indique, tout comme la Cour d'appel l'avait fait dans Cyanamid Canada Inc. déjà cité, qu'un agent ne sera trouvé responsable que pour le geste matériel posé dans l'exécution du mandat ou de l'emploi sur lequel le principal aura une certaine surveillance.
[61] Même si l'article 112 édicte une présomption créant une imputabilité de l'infraction à une tierce personne, il demeure, à notre avis, nécessaire qu'il y ait une forme de surveillance qui amènerait l'imputabilité de ce tiers et, par voie de conséquence, engendrerait sa responsabilité pénale.
[22] Comme le soulignait le juge Bélanger, «La jurisprudence est abondante et constante à l'effet que la simple présence du prévenu sur les lieux d'une infraction et même son assentiment passif ne le font pas partie à l'infraction, ni complice de celle-ci»[9]. Par contre, en l'espèce, rappelons que l'engraissement des porcs a été confié à Guillaume Perreault par J. & R. Perreault inc. dont les père et oncle de Guillaume Perreault sont, respectivement: pour le premier, président et premier actionnaire et, pour le second, secrétaire de la compagnie dont l'activité économique est l'élevage porcin.
[23] Mais cela est-il suffisant pour conclure qu'en donnant suite à la proposition d'affaires de son père, Guillaume Perreault le faisait à titre d'agent de l'intimée, au sens de l'article 112 de la Loi? Là est toute la question.
[24] Tel que mentionné précédemment, à ce chapitre, le rôle du présent tribunal se limite à vérifier si une erreur de droit a été commise. Par ailleurs, il y a lieu de noter que son intervention ne sera requise que si cette erreur a eu un effet déterminant sur le jugement.
[25] Or, la décision du premier juge contient-elle une telle erreur dans l'interprétation du terme «agent» de l'article 112? Plus particulièrement, tel que l'avance l'appelant, le premier juge en limite-t-il indûment la portée, suite à une application erronée des arrêts Cyanamid[10] et Sault Ste-Marie[11]?
[26] Les paragraphes 30 et 31 de la décision du premier juge illustrent éloquemment sa compréhension de l'arrêt Cyanamid[12] ainsi que les prémisses qui l'ont conduit à retenir une interprétation limitée du terme «agent» de l'article 112 pour, finalement, en venir à la conclusion que Guillaume Perreault n'a pas agi à ce titre pour la compagnie intimée.
[27] Pour une meilleure compréhension, il est utile de citer ici intégralement ces deux paragraphes de sa décision:
[30] Le poursuivant soutient, en raison de la notion d'agent prévue à l'article 112, que Guillaume Perreault était l'agent de J. et R. Perreault Inc. La Cour d'appel du Québec dans l'affaire Cyanamid Canada Inc. c. Falardeau interprète l'article 112 comme étant une présomption créant une imputabilité de l'infraction de manière à éviter qu'on ne se dissimule derrière un subordonné:
«La disposition législative permet qu'un employeur, un mandant ou celui qui utilise un agent pour le geste matériel posé dans l'exécution du mandat ou de l'emploi, soit tenu responsable à moins «qu'il n'établisse que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission».
[31] Comme on le constate, la Cour d'appel se garde bien de définir ce qu'est un agent; en indiquant que l'utilisation d'un agent pour le geste matériel posé dans l'exécution du mandat ou de l'emploi, elle signifie que ces trois termes sont liés. Le tribunal attache à ces trois termes une connotation unique de «liaison» d'où il faut inférer une interprétation «ejusdem generis»
.
[28] Or, une telle application de la décision Cyanamid[13] est erronée à plusieurs égards.
[29] Premièrement, en replaçant cette décision dans sa juste perspective, on peut se rendre compte que la Cour d'appel était saisie d'une question de preuve portant sur les privilèges de non auto-incrimination et non contraignabilité d'un accusé. En effet, la compagnie Cyanamid qui était accusée d'avoir enfreint l'article 112 de la Loi s'opposait à ce que son employé, qui a posé le geste illégal, soit contraint à témoigner contre elle. La situation de fait dont était saisie la Cour d'appel en était une de relation employeur/employé, requérant la présence d'un lien de subordination entre les deux. C'est dans ce contexte que la Cour d'appel en vient à s'exprimer ainsi aux pages 6 et 7 du son jugement:
Or, l'appelante nous invite à décider que l'article 112 a créé une parfaite identité au sens de l'arrêt N.M. Patterson and Sons Ltd. entre chaque employé et son employeur, chaque mandataire et son mandant et chaque agent et son locateur de services, de telle sorte qu'ils ne seraient plus contraignables. Je ne peux me convaincre que tels sont le sens et surtout la portée de cet article. Je suis d'avis que l'article 112 a édicté une présomption créant une imputabilité de l'offense de manière à éviter qu'on ne se dissimule derrière un "subordonné". Mais, il n'a pas créé sur la tête du "subordonné" la qualité (si l'on peut ici parler de qualité) d'accusé du seul fait qu'il soit un subordonné. La disposition législative a permis que soient rejoints l'employeur, le mandat ou celui qui utilise un agent pour le geste matériel posé dans l'exécution du mandat ou de l'emploi, à moins qu'il "n'établisse que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission".
Que cet employé, dans ces circonstances, soit forcé de témoigner ne contrevient en rien aux règles de la non contraignabilité parce qu'il n'est ni l'âme dirigeante de l'entreprise accusé, ni l'accusé lui-même. En fait, je suis d'avis que cette disposition n'a en rien modifié les règles générales d'application du privilège de la non auto-incrimination, ni celui de la non contraignabilité de l'accusé.
[30] Or, c'est une erreur de prendre appui sur cette décision pour, dans tous les cas, limiter la portée du terme «agent» de l'article 112 aux situations impliquant un lien de subordination aussi étroit que celui gouvernant la relation employeur/employé. En effet, ce faisant, on outrepasse largement la teneur des principes qui y sont exprimés par la Cour d'appel.
[31] D'ailleurs, dans cette affaire, la Cour d'appel ne s'est aucunement penchée sur le sens à donner au terme «agent», puisque le litige, devant elle, visait exclusivement une relation d'employeur/employé. De plus, nulle part la Cour d'appel n'affirme-t-elle que la notion d'agent doit être assimilée à une relation d'employeur/employé. Au contraire, elle semble même reconnaître qu'il s'agit, pour chacune des trois situations couvertes par cette disposition, d'un rapport de force différent et distinct, lorsqu'elle écrit:
«l'appelante nous invite à décider que l'article 112 a créé une parfaite identité au sens de l'arrêt N.M. Patterson and Sons Ltd. entre chaque employé et son employeur, chaque mandataire et son mandant et chaque agent et son locateur de services, de telle sorte qu'ils ne seraient plus contraignables. Je ne peux me convaincre que tels sont le sens et surtout la portée de cet article. (…) La disposition législative a permis que soient rejoints l'employeur, le mandat ou celui qui utilise un agent pour le geste matériel posé…»
[32] Mais il y a plus. Endosser la position du premier juge reviendrait à éluder les deux autres situations couvertes par la présomption de l'article 112 de la Loi soit: pour le mandataire et pour l'agent puisque, dans un cas comme dans l'autre, ils sont dotés d'une très grande autonomie dans l'exécution des contrats qui leur sont confiés.
[33] Deuxièmement, le premier tribunal commet une autre erreur, au paragraphe 31 de sa décision, en étendant la notion de «lien de subordination» aux trois situations couvertes par l'article 112 de la Loi, par une application inappropriée de la règle d'interprétation «ejusdem generis» qui se définit ainsi:
«La règle ejusdem generis signifie que le terme générique ou collectif qui complète une énumération se restreint à des choses de même genre que celles qui sont énumérées, même si, de par sa nature, ce terme générique ou collectif, cette expression générale, est susceptible d'embrasser beaucoup plus.» Par exemple, un avion ne serait pas un «véhicule» au sens de l'énumération «voiture, camionnette, camions et autres véhicules» parce qu'il n'appartient pas à la même catégorie que les véhicules énumérés.
La popularité de cette règle est en grande partie attribuable à la pratique de rédaction, tout à fait caractéristique du style législatif anglais, qui consiste à éviter les termes généraux et abstraits et qui favorise plutôt la description détaillée des objets concrets que l'on veut évoquer, et donc leur énumération. Comme on peut craindre qu'une énumération ne soit pas exhaustive, la pratique s'est développée de la compléter d'une expression générale fourre-tout destinée à rattraper les espèces particulières que le rédacteur aurait pu oublier. Compte tenu de cet objet, il paraît normal de restreindre l'extension du concept signifié par l'expression générale à des choses de même catégorie que celles qui sont énumérées.[14]
[34] Ainsi, l'énumération contenue à l'article 112 de la Loi: «par un agent, un mandataire ou un employé» ne peut se voir appliquer cette règle d'interprétation pour justifier l'exigence d'un «lien de subordination» dans les trois situations qui y sont prévues.
[35] Je reprends ici à mon compte ces propos, extraits de la réplique produite par l'appelant devant le premier tribunal:
La notion de «lien de subordination» est propre au contrat de travail. En effet, c'est cet élément qui le distingue d'autres (sic) contrats tels que celui d'entreprise et de services ou encore celui de mandat.
La relation employé-employeur fait appel à des éléments de contrôle et de direction qui se traduisent par ce critère du lien de subordination. Les autres termes employés à l'article 112, soit «mandataire» et «agent» ne font pas appel à cette notion de contrôle traduite par le lien de subordination.[15]
[36] Ni dans la législation et la réglementation pertinentes ni, non plus, en droit québécois, le mot «agent» ne jouit d'une définition précise. Dans les circonstances, il convient de s'en remettre au sens ordinaire des mots. Aussi, une lecture conjuguée des définitions apparaissant dans certains dictionnaires[16] nous permet-elle de constater que ce terme se ramène finalement à désigner:
«La personne qui agit généralement pour le compte d'un tiers moyennant rétribution.»
[37] Or, le soussigné ne peut endosser la position du premier juge lorsqu'il écrit:
[32] La poursuite allègue que la notion d'agent doit recevoir une interprétation large. Selon elle, en acceptant le contrat proposé par J. et R. Perreault Inc., Guillaume Perreault agissait nécessairement pour le compte ou pour le bénéfice de la défenderesse, devenant donc l'agent de cette dernière.
[33] Cette première assertion nécessitait d'abord une rectification. Quoique ayant contracté avec J. et R. Perreault Inc., Guillaume Perreault n'agissait pas nécessairement pour le bénéfice de la compagnie mais pour son bénéfice personnel. Dans un contrat de services, les deux parties y tirent habituellement un avantage. Il est clair que le contrat signé entre J. et R. Perreault Inc. et Guillaume Perreault comportait un bénéfice pour ce dernier puisqu'il était payé en regard des performances d'engraissement des porcs qu'il obtenait.
[34] Cela n'en fait ni un mandataire ni un employé et dans l'hypothèse où il pourrait être un agent, le bénéfice de J. et R. Perreault Inc. ne serait que secondaire ou accessoire en vertu du «contrat de services» établi entre les parties.
[38] Il ne fait aucun doute que, par le contrat le liant à l'intimée concernant l'engraissement des porcs, Guillaume Perreault est chargé, moyennant rétribution, «d'apporter les soins et de rendre à maturité les porcs, de fournir la moulée et de disposer du lisier». Ces porcs, rappelons-le, demeurent la propriété de l'intimée et c'est pour cette dernière que Guillaume Perreault a accepté d'en assumer la charge.
[39] Le seul fait que Guillaume Perreault retire un avantage pécuniaire pour les services rendus ne suffit pas à écarter la possibilité qu'il ait pu agir à titre d'agent pour J. et R. Perreault. La notion d'«agent» n'implique aucunement celle de «bénévolat». Que Guillaume Perreault ait agi à titre d'agent, de mandataire ou d'employé pour J. et R. Perreault, il est tout à fait normal qu'il touche une rétribution en échange des services rendus. Mais cela n'enlève rien au fait qu'il ait pu, du même coup, agir pour le compte de la compagnie intimée.
[40] De plus, la relation contractuelle qui unit Guillaume Perreault à cette dernière s'apparente clairement au contrat d'entreprise ou de service décrits aux articles 2098 et 2099 du Code civil du Québec auquel, nous l'avons vu précédemment, la Cour d'appel dans l'affaire Cyanamid associe d'ailleurs l'agent en ces termes: «chaque agent et son locateur de services»[17].
[41] En définitive, malgré qu'aux paragraphes 50 et 51 de sa décision, le premier juge fasse référence à l'article 41 de la Loi d'interprétation du Québec[18] et semble adopter une interprétation large et libérale de la Loi, dans les faits, il retient plutôt une interprétation très restrictive de celle-ci. Ce faisant, puisque nous ne sommes en présence d'aucune difficulté insurmontable par l'utilisation des règles ordinaires d'interprétation, le premier juge a commis un manquement flagrant aux enseignements suivants:
Les lois pénales, c'est-à-dire celles qui prévoient des infractions et des peines, s'interprètent restrictivement. On veut dire par là que si, dans la détermination de leur sens ou de leur portée, il surgit une difficulté réelle, une difficulté que le recours aux règles ordinaires d'interprétation ne permet pas de surmonter d'une façon satisfaisante, alors on est justifié de préférer l'interprétation la plus favorable à celui qui serait susceptible d'être trouvé coupable, d'infraction.
(…)
Le principe de l'interprétation restrictive des lois pénales n'aurait donc pas été complètement écarté par l'effet des lois d'interprétation: il est simplement passé au second plan, n'étant applicable que si l'effort d'interprétation impartiale commandé par l'article 12 de la loi canadienne d'interprétation et l'article 41 de la loi québécoise laisse subsister un doute raisonnable quant au sens ou à la portée du texte.[19]
[42] Certes, contrairement aux affaires Piette c. Choinière[20] et. R. c. West Fraser Mills ltd[21], l'intimée n'a pas demandé à Guillaume Perreault de commettre un acte qui, en soi, est illégal puisque l'élevage de suidés est autorisé à tout détenteur d'un certificat d'autorisation. Par contre, il n'en demeure pas moins que son agent, Guillaume Perreault, a plaidé coupable à l'infraction d'avoir exploité un bâtiment d'élevage de suidés, sans permis ni certificat d'autorisation en provenance du ministère de l'Environnement et cela, en contravention des articles 22 de la Loi et 70 du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole[22].
[43] Faut-il le souligner, l'article 112 de la Loi ne soumet pas le locateur de service, le mandant ou l'employeur à un régime de responsabilité pour le fait d'autrui. Sa responsabilité pénale est ici directe, bien que la réalisation de l'actus reus de l'infraction soit le fait d'un tiers. Suivant les termes de la Loi, la culpabilité de ces personnes découle non seulement de la commission d'une infraction, mais également de son manque de diligence raisonnable pour la prévenir.[23]
[44] Or, doit inextricablement trouver application, la présomption édictée à l'article 112 de la Loi à l'effet que: «la preuve qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu'elle a été commise par ce dernier» sauf, bien entendu, si celui-ci a réussi à démontrer que «l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.»
[45] En fait, la compagnie intimée a-t-elle rencontré le fardeau de preuve qui lui incombait à cet égard? Pour y répondre, une analyse de la preuve est essentielle.
[46] Rappelons tout d'abord que, même si elle œuvre aussi dans le domaine de l'élevage bovin, l'activité économique exercée principalement par l'intimée est l'élevage de suidés. Elle ne peut donc pas ignorer la réflexion sociale entourant la pollution d'origine agricole et, plus particulièrement, celle visant l'élevage porcin.
[47] Par ailleurs, en lui confiant les porcs pour engraissement, c'est la compagnie intimée qui est l'instigatrice de l'activité exercée illégalement par Guillaume Perreault.
[48] De plus, la compagnie intimée demeurait propriétaire des porcs que Guillaume Perreault était chargé d'engraisser. Celui-ci agissait donc en partie pour l'avantage de celle-là et en partie pour son avantage personnel. Mais, nous l'avons vu, cela n'enlève rien au fait que Guillaume Perreault agissait pour le compte de J. et R. Perreault qui, étant propriétaire des porcs, en conservait l'entier contrôle et était libre de les lui retirer au moment voulu.
[49] De plus, Guillaume Perreault est le fils de Réjean Perreault, président et premier actionnaire de l'intimée et le neveu du secrétaire de l'intimée, Armand Perreault.
[50] Enfin, le siège social de cette dernière est situé à l'adresse du domicile familial où père et fils habitaient, au moment de la commission de l'infraction.
[51] Dans les circonstances ci-haut décrites, il est difficilement concevable de croire que l'intimée, par l'intermédiaire de son président, ait pu ignorer l'exigence du permis ou certificat d'autorisation et le fait que Guillaume Perreault n'en détenait aucun.
[52] Ainsi, il devient extrêmement difficile d'agréer à cette partie du premier jugement:
[55] En l'espèce, il n'y a rien dans la preuve qui nous indique que J. et R. Perreault Inc. devait savoir ou savait qu'un permis était nécessaire pour effectuer l'ouvrage.
[56] Selon la preuve qu'on nous propose dans l'exposé des faits, le seul passage ayant trait à la responsabilité partagée que pourrait connaître Guillaume Perreault et J. et R. Perreault Inc. est à l'effet que Guillaume Perreault garde les porcs pour engraissement pour le compte de J. et R. Perreault Inc. qui demeure propriétaire des porcs. Il est donc clair que ce n'est pas J. et R. Perreault Inc. qui a soin des porcs. D'ailleurs, J. et R. Perreault Inc. a voulu délibérément se débarrasser de cette partie de la production en la confiant à un tiers.
[57] Eût-il fallu que J. et R. Perreault Inc. prévoit ou inclut dans le contrat de service une condition à l'effet qu'il devait s'assurer que Guillaume Perreault prenne un permis pour l'exploitation? Il n'apparaît pas des faits sous étude, non plus que du droit applicable, qu'il faille donner à la compagnie J. et R. Perreault Inc. un tel rôle pro actif.
[53] Avec égards, à la lumière de ce qui précède, puisqu'il agissait à titre d'agent pour J. et R. Perreault, il y a lieu de conclure à l'application de la présomption édictée à l'article 112 de la Loi, à l'endroit de la compagnie intimée, pour l'infraction commise par Guillaume Perreault et pour laquelle il a d'ailleurs plaidé coupable.
[54] De toute façon, dans les circonstances sous étude, J. et R. Perreault Inc. n'a présenté aucune preuve tendant à démontrer que, en fait, «l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.». En d'autres mots, en défense, l'intimée n'a offert aucune preuve de diligence raisonnable tendant à démontrer qu'elle a pris toutes les précautions requises pour prévenir la commission de l'infraction, ni qu'elle a été commise à son insu. Pour écarter la présomption qui pesait contre elle, il ne lui suffisait pas de soutenir qu'elle n'a pas ordonné à Guillaume Perreault de commettre l'infraction et, le moins que l'on puisse dire c'est que, à cet égard, J. et R. Perreault Inc. a fait preuve d'un aveuglement condamnable.
[55] Disposons maintenant de la deuxième partie de l'argumentation des parties qui a porté sur l'article 109.2 de la Loi.
2. Article 109.2 de la Loi.
[56] Après avoir précisé que la Loi établit un régime de responsabilité pénale qui pourrait rendre responsable des tiers qui ont également un état d'esprit blâmable, le premier juge a écarté l'application de l'article 109.2 pour le motif que la preuve ne permet pas de soutenir une condamnation sous ce régime.
[57] Ces propos de Me Paule Halley[24], sur la preuve d'intention requise par l'article 109.2, expliquent sans doute cette conclusion du premier juge:
Ainsi, la personne qui, par son comportement actif ou passif, aide, conseille, encourage ou incite l'auteur principal à commettre une infraction, peut être poursuivie pour cette même infraction.
(…)
À cet égard, nous partageons le point de vue doctrinal suivant lequel la nature de la participation pénale exige «en soi une aide consciente à la réalisation de l'infraction». En effet, il est peu aisé d'imaginer qu'un acte inconscient soit couvert par l'article 109.2 L.Q.E., puisque celui-ci vise l'acte posé dans le but d'aider l'auteur réel à commettre une infraction. En matière de complicité, le mot «sciemment» ne fait que rendre plus explicite l'exigence de la mens rea, sans pour autant la nier lorsque ce mot n'apparaît pas.
Dans cette perspective, l'élément mental de l'article 109.2 L.Q.E. est double. Il s'agit, d'une part, de la connaissance réelle ou de l'aveuglement volontaire du complice eu égard aux circonstances, c'est-à-dire qu'une infraction est en cours ou sera commise. Il s'agit, d'autre part, de l'intention spécifique d'aider l'auteur principal à commettre l'infraction. Toutefois, il importe peu que l'aide apportée soit utile à l'auteur réel, elle peut même lui nuire; il suffit que l'aide soit fournie consciemment à cette fin.
[58] Certes, nous l'avons vu précédemment, certains faits peuvent paraître troublants en regard de l'article 112 de la Loi. Toutefois, dans le cadre de l'application de l'article 109.2, l'appelant n'a pas démontré, devant le tribunal, qu'ils sont suffisamment révélateurs, en eux-mêmes, pour conclure ici à une erreur déterminante dans la décision du premier juge pouvant donner ouverture aux conclusions recherchées. En effet, à la lumière des principes dont nous avons fait état précédemment, concernant le rôle de présent tribunal quant au mérite de l'appel, il est clair que le seul fait de ne pas partager l'avis du premier juge ne suffit pas pour justifier une intervention de la Cour supérieure agissant en appel.
[59] PAR CES MOTIFS, LA COUR:
[60] REJETTE l'appel.
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__________________________________ FRANÇOIS TREMBLAY, J.C.S. |
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Me Luc Marchildon |
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Procureur du poursuivant-appelant |
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Me Charles Laflamme |
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Cliche Laflamme Loubier |
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Procureurs de la défenderesse-intimée |
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Date d’audience : |
29 avril 2002 |
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[1] L.R.Q., c. Q-2.
[2] R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299.
[3]
Voir également les affaires: Échafaudages Fast (Montréal) inc. c. Société
maritime Canada Steamship Lines Inc., J.E. 99-1486, C.S.M.
500-05-049773-995
, décision du 07/07/99, P.G. du Québec c. Blaikie
[1979] 2 R.C.S. 1016 et [1981] 1 R.C.S. 312.
[4] L.R.Q., c. C-25.1.
[5]
Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Hudon. J.E.
2000-530, C.S. Mingan, 650-36-000068-995, décision du 14-01-2000, Québec
(Procureur général) c. Scierie Mont-Laurier inc., J.E. 97-254
, C.A.M.
500-10-000184-950
, décision du 07-01-97, Meunerie Charlevoix inc. c. Le
procureur général du Québec, C.S. La Malbaie, 240-36-000005-948, décision
du 22 août 1995.
[6]
Lamontagne c. Corp. Professionnelle des médecins du Québec, J.E.
95-1015, C.S. Montréal, 500-36-000042-948
, décision du 28 mars 1995.
[7]
Québec (Procureur général) c. Scierie Mont-Laurier inc., J.E. 97-254
,
C.A.M. 500-10-000184-950
, décision du 07-01-97.
[8]
Meunerie Charlevoix inc. c. Le procureur général du Québec, C.S. La
Malbaie, 240-36-000005-948, décision du 22 août 1995 et Aubé c. R.,
J.E. 93-1679
, C.A. Montréal, 500-10-000012-904, décision du 21-09-93.
[9] P.G. du Québec (Ministère de l'environnement) c. Brissette, C.S.P. Richelieu, 765-27-001026-83, 30 octobre 1985.
[10]
Cyanamid Canada Inc. c. Falardeau, J.E. 87-134
, C.A.M.
500-09-000105-841, décision du 22-12-1986.
[11] Précité, note 2.
[12] Précité, note 10.
[13] Idem.
[14] Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 3e Édition, Les Éditions Thémis Inc., 1999, pages 397 et 398.
[15] Page 3.
[16] Paul ROBERT, Le Grand Robert de la langue française, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Tome 1 A-Bio, 2e Édition, Paris, 1996, pages 175 et 176, Grand Larousse de la langue française, en six volumes, tome premier A-CIPPE, Paris, Librairie Larousse, 1971, p. 90, Marie-Éva DE VILLERS, Multi dictionnaire des difficultés de la langue française, Montréal, Québec/Amérique, 1996, p. 39, Henri BERTAUD DU CHAZAUD, Dictionnaire de synonymes et contraires, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1998, p. 29, Paul ROBERT, Le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouvelle édition du Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2001, p. 47, Le Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2001, p. 46.
[17] Précité, note 10, page 6.
[18] L.R.Q., c. I-16.
[19] Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, précité, note 14, pages 598 et suivantes.
[20] J.E. 82-628, C.S. Bedford 460-27-000453-810.
[21] 10 C.E.L.R. (N.S.) (1992).
[22] Décret 742-97, G.O. 4 juin 1997 et amendements.
[23] Paule HALLEY, Le droit pénal de l'environnement: l'interdiction de polluer, Les Éditions Yvon Blais inc. 2001, pages 102 et 103.
[24] Idem, pages 94 et suiv.