COUR D’APPEL

PROVINCE DE QUÉBEC

 

District de MONTRÉAL

 

N°: 500-09-000105-841

      (500-05-013014-830 C.S.M.)

MONTRÉAL, Le vingt-deuxième Jour de décembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

 

 

LES HONORABLES JACQUES

TYNDALE

GENDREAU, JJ.

 

 

 

CYANAMID CANADA INC.

 

APPELANTE

 

c.

 

MONSIEUR LE JUGE JEAN FALARDEAU

 

INTIMÉ

 

-et-

 

Me JEAN PIETTE, ès qualité

Me LOUIS ROCHETTE, ès qualité

Me FRÉDÉRICK PERRON, ès qualité

 

INTIMES

(Mis en cause)

 

-et-

 

TRICIL LIMITÉE

USINE DE TRIAGE LACHENAIE INC.

 

MISES EN CAUSE

 

 

LA COUR, parties ouïes sur le mérite de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 19 décembre 1983 par l'honorable Maurice Mercure. J.C.S., rejetant avec dépens la requête en évocation de l’appelante;

 

Après examen du dossier, audition et délibéré;

 

Pour les motifs exposés dans les opinions écrites de Messieurs les juges William S. Tyndale et Paul-Arthur Gendreau, déposées avec le présent jugement, et auxquelles souscrit Monsieur le juge Maurice Jacques;

 

REJETTE l’appel avec dépens.

 

MAURICE JACQUES

 

WILLIAM S. TYNDALE

 

PAUL-ARTHUR GENDREAU

JJ. C.A.

 

Mes Blain, Piché, Emery & Associés, pour l'appelante

 

Me Claude Bouchard, pour les intimés

 

Mes Stikeman, Elliott & Associés, pour Tricil Limitée

 

Me Donald R. McCarthy, pour Usine de Triage Lachenaie Inc.

 

Date de l’audition: 14 octobre 1986


 

CANADA

COURT OF APPEAL

PROVINCE OF QUEBEC

 

DISTRICT OF MONTREAL

 

N°: 500-09-000105-841

 

      (500-05-013014-830)

JACQUES

TYNDALE

GENDREAU, JJ.C.A.

 

 

 

CYANAMID CANADA INC.,

 

APPELLANT

 

-vs-

 

MONSIEUR LE JUGE JEAN FALARDEAU

 

RESPONDENT

 

-and-

 

Me JEAN PIETTE, ès qualité

Me LOUIS ROCHETTE, ès qualité

Me FREDERICK PERRON, ès qualité

 

RESPONDENTS

Mis en cause

 

-and-

 

TRICIL LIMITÉE

USINE DE TRIAGE LACHENAIE INC.,

 

MISE EN CAUSE

 

N° 500-10-000111-847

     (500-36-000654-833)

     (500-27-001248-830)

 

CYANAMID CANADA INC.,

 

APPELLANT

 

-vs-

 

Me JEAN PIETTE, ès qualité

RESPONDENT

 

 

OPINION OF TYNDALE, J.A.

 

I agree with the opinion of my brother Gendreau, and add a word.

 

Appellant would make of Section 112 a two-way street; in my opinion it is a one-way street.

 

The section provides, by way of exception to the usual rule in penal matters, that the employer is considered to have committed an infraction in tact committed by any employee, whether or not he be a directing mind of or identified with the employer.

 

It does not follow that the employee is liable for an infraction committed by the employer. There is no rule of law, in such a case, that makes the employee a non-compellable as a witness.

 

J.A.


 

PROVINCE DE QUÉBEC

COUR D'APPEL

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N°: 500-09-000105-841

 

      (500-05-013014-830 C.S.M.)

JACQUES

TYNDALE

GENDREAU, JJ.

 

 

CYANAMID CANADA INC.

 

APPELANTE

 

c.

 

MONSIEUR LE JUGE JEAN FALARDEAU

 

INTIMÉ

 

-et-

 

Me JEAN PIETTE, ès qualité

Me LOUIS ROCHETTE, ès qualité

Me FREDERICK PERRON, ès qualité

 

INTIMÉS

(Mis en cause)

 

-et-

 

TRICIL LIMITÉE

USINE DE TRIAGE LACHENAIE INC.

 

MISES EN CAUSE

 

N°: 500-10-000111-847

      (500-36-000654-833 C.S.M.)

      (500-27-001248-830 C.S.P.M.)

 

CYANAMID CANADA INC.

 

APPELANTE

 

c.

 

Me JEAN PIETTE, ès qualité

 

INTIME

 

 

OPINION DU JUGE GENDREAU

 

L’appelante se pourvoit contre deux jugements de la cour supérieure, district de Montréal: le premier, rendu le 19 décembre 1983 par M. le Juge Maurice Mercure de la Cour supérieure, sur une requête en évocation et le second, prononcé le 16 mars 1984 par M. le Juge Louis Tannenbaum, aussi de la Cour supérieure, sur un appel par exposé de cause. Ces deux décisions confirmaient un jugement interlocutoire de M. Le Juge Jean Falardeau de la Cour des sessions de la paix qui refusait de casser le subpoena adressé à Brian Hawes, un employé de l'appelante, et ordonnait qu’il soit entendu.

 

Le ministère de l’Environnement (le ministère) reproche à Cyanamid Canada Inc. (Cyanamid) la commission de l’infraction suivante:

"À Lachenaie, district de Joliette, a, le ou vers le 9 octobre 1980, illégalement déposé ou permis le dépôt sur un lieu d’enfouissement sanitaire d’un déchet exclus par l’article 54 du règlement relatif à la gestion des déchets solides (A.C. 687-78, 9 mars 1978, G.O. 10 mai 1970, page 2593 et suivantes), le tout en contravention à l’article 55 du règlement relatif à la gestion des déchets solides et à l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. c. Q-2), commettant par là une infraction visée à l’article 106 de ladite loi."

 

Pour faire sa preuve, le ministère a assigné M. Brian Hawes, le "quality control supervisor and pollution advisor" de l’accusée. Cyanamid s’est objectée en plaidant que ce témoignage équivalait à celui de l’accusée. Le juge de la Cour des sessions de la paix a rejeté les prétentions de l’appelante, refusé de casser le subpoena et conclut que M. Hawes était contraignable. Cyanamid s’est pourvue contre cette décision en utilisant deux moyens: une requête en évocation et un appel par exposé de cause (art. 90. de la Loi des poursuites sommaires); elle échoua dans ses deux recours d’où les appels où l’on soulève des moyens identiques.

 

Le principe même de la non auto-incrimination n’est pas discuté. Ce privilège s’applique au témoin comme à l’accusé, sauf que pour celui-ci, il "consiste aussi dans le droit de s’abstenir de répondre".([1])

 

S’appuyant sur ces principes, l’appelante nous propose que l’article 112 de la Loi sur la qualité de l’environnement a créé une situation juridique particulière: en effet, soutient l’appelante, si la preuve de la commission de l’infraction par un employé suffit à établir qu’elle a été commise par l’employeur "tout employé, peu importe son niveau d’autorité ou sa fonction, devient, en droit, l’alter ego de son employeur, que ce dernier soit un individu ou une corporation" (m.a. 15). L’article 112 se lit:

"Article 112:    Dans toute poursuite relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission."

 

(Je souligne)

 

Qu'un employeur puisse encourir une responsabilité pénale à cause d’actes ou omissions de son ou ses employés n’est pas nouveau; l’avènement d’ensembles industriels et commerciaux et la poursuite de ces activités généralement sous la forme corporative, ont amené à développer les notions de responsabilité du fait d’autrui. À ce propos, Mewett et Manning dans Criminal Law écrivent:

"If a statute makes it an offence to sell something or offer to sell or publish or advertise (all these words are used in s. 159(2) relating to obscene matter, etc.), the owner or operator of a store or newspaper may well be the person who "sells" or offers to sell or publishes or advertises even though he does so through the instrumentality of a clerk or employee. This problem is not that of imposing vicarious liability but of interpreting the word used in the statute in such a way as to decide that the "act" that is forbidden is one that may be committed through someone else."

 

(p. 56)

 

Par ailleurs, lorsqu’un employeur est recherché en responsabilité pénale, le poursuivant pourra contraindre son employé de témoigner contre lui, à moins que cet employé n’occupe une fonction qui le confond avec l’entreprise, qu’il en soit l'âme dirigeante ou l’alter ego, bien que cette expression ne fasse unanimité comme nous le verrons plus loin. C’est là le sens de l’arrêt La Reine c. N.M. Patterson and sons Limited (1980) 2 R.C.S. 679, où M. le juge Chouinard, citant avec approbation l’arrêt Tesco Supermarkets Ltd. c. Nattrass (1972) A.C. 153, conclut que la personne qui personnifie la compagnie ne peut être contrainte de témoigner puisque son témoignage devient celui de l’entreprise. Et Lord Reid dans l’affaire Tesco Supermarkets précise:

"Normally the board of directors, the managing director and perhaps other superior officers of a company carry out the functions of management and speak and act as the company. Their subordinates do not. They carry out orders from above and it can make no difference that they are given some measure of discretion. But the board of directors may delegate some part of their functions of management giving to their delegate full discretion to act independently of instructions from them. I see no difficulty in holding that they have thereby put such a delegate in their place so that within the scope of the delegation he can act as the company." (page 171)

 

et plus loin:

 

In some cases the phrase alter ego has been used. I think it is misleading. When dealing with a company the word alter is I think misleading. The person who speaks and acts as the company is not alter. He is identified with the company. And when dealing with an individual no other individual can be his alter ego. The other individual can be a servant, agent, delegate or representative but I know of neither principle nor authority which warrants the confusion (in the literal or original sense) of two separate individuals."([2]) (Je souligne)

 

Ainsi, ne pourra être contraint de témoigner l’employé dont le témoignage équivaudrait à celui de l’entreprise elle-même. Le test dégagé par la jurisprudence consiste à vérifier si, à cause de l’étendue de sa discrétion en raison des responsabilités qui lui incombent, l’employé se confond en quelque sorte à l’entreprise elle-même.

 

Or, l’appelante nous invite à décider que l’article 112 a créé une parfaite identité au sens de l’arrêt N.M. Patterson and Sons Ltd. entre chaque employé et son employeur, chaque mandataire et son mandant et chaque agent et son locateur de services, de telle sorte qu’ils ne seraient plus contraignables. Je ne peux me convaincre que tels sont le sens et surtout la portée de cet article. Je suis d’avis que l’article 112 a édicte une présomption créant une imputabilité de l’offense de manière à éviter qu’on ne se dissimule derrière un "subordonné". Mais, il n’a pas créé sur la tête du "subordonné" la qualité (si l’on peut ici parler de qualité) d’accusé du seul fait qu’il soit un subordonné. La disposition législative a permis que soient rejoints l’employeur, le mandant ou celui qui utilise un agent pour le geste matériel posé dans l’exécution du mandat ou de l’emploi, à moins qu’il "n’établisse que l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission".

 

Que cet employé, dans ces circonstances, soit forcé de témoigner ne contrevient en rien aux règles de la non contraignabilité parce qu’il n’est ni l’âme dirigeante de l’entreprise accusé, ni l’accusé lui-même. En fait, je suis d’avis que cette disposition n’a en rien modifié les règles générales d’application du privilège de la non auto-incrimination, ni celui de la non contraignabilité de l’accusé.

 

Or, en l’instance, l’employé Hawes appelé à témoigner n’est pas l’âme dirigeante de l’entreprise comme en a décidé correctement le juge au procès, confirmé par la Cour supérieure. D’ailleurs, l’appelante ne conteste pas sérieusement cette partie de la décision. Dans ces conditions, il peut être contraint à témoigner sous réserve, bien sûr, de ses droits personnels, à la non auto-incrimination.

 

POUR CES MOTIFS, je rejetterais donc les appels, avec dépens dans le dossier numéro 500-09-000105-841 (requête en évocation) et aux frais de mille dollars (1 000$) dans le dossier numéro 500-10-000111-847 (appel par exposé de cause).

J.C.A.



([1])           Marcoux et Solomon c. La Reine (1976) 1 R.C.S. 763, 769, où M. le juge Dickson, alors juge puiné, retrace les origines du privilège et précise son application. Cet arrêt est antérieur à l’adoption de l’article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés.

([2])           page 172.

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