Référence : R. c. Bryan, [2007] 1 R.C.S. 527
, 2007 CSC 12 Date : 20070315 Dossier : 31052
Entre : Paul Charles Bryan Appelant et Sa Majesté la Reine et Procureur général du Canada Intimés et Société Radio-Canada, CTV Inc., Groupe TVA Inc., Rogers Broadcasting Limited, CHUM Limitée, Corporation Sun Media, Sun Media (Toronto) Corporation, Presse canadienne, Globe and Mail, CanWest MediaWorks Inc., CanWest MediaWorks Publications Inc., Canoe Inc. et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein
(par. 1 à 53)
(par. 54 à 82)
(par. 83)
(par. 84 à 134)
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--R. c. Bryan, [2007] 1 R.C.S. 527 |
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|---|---|
| Paul Charles Bryan | Appelant |
| c. | |
| Sa Majesté la Reine et procureur général du Canada | Intimés |
| et | |
| Société Radio Canada, CTV Inc., Groupe TVA Inc., Rogers Broadcasting Limited, CHUM Limitée, Corporation Sun Media, Sun Media (Toronto) Corporation, Presse canadienne, Globe and Mail, CanWest MediaWorks Inc., CanWest MediaWorks Publications Inc., Canoe Inc. et Association canadienne des libertés civiles | Intervenantes |
| Répertorié : R. c. Bryan | |
| Référence neutre : 2007 CSC 12. | |
| No du greffe : 31052. | |
| 2006 : 16 octobre; 2007 : 15 mars. | |
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.
en appel de la cour d’appel de la colombie britannique
Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Élections fédérales — Transmission prématurée des résultats — Législation sur les élections fédérales interdisant la diffusion de résultats électoraux dans les circonscriptions dont les bureaux de scrutin sont encore ouverts — L’interdiction temporaire de publier des résultats électoraux porte t elle atteinte à la liberté d’expression? — Dans l’affirmative, l’atteinte est elle justifiable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b) — Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 329.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Limite raisonnable — Caractère suffisant de la preuve présentée par le gouvernement pour justifier l’atteinte à un droit constitutionnel — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1.
Lors des élections fédérales de 2000, B a transmis les résultats électoraux pour les 32 circonscriptions du Canada atlantique en les affichant sur un site Web, alors que des bureaux de scrutin restaient ouverts dans d’autres régions du Canada. Il a été accusé d’avoir enfreint l’art. 329 de la Loi électorale du Canada, lequel interdit la diffusion de résultats électoraux dans les circonscriptions dont les bureaux de scrutin sont encore ouverts. La demande de B visant à faire déclarer inconstitutionnel l’art. 329 au motif qu’il porte atteinte de façon injustifiée à sa liberté d’expression garantie par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés a été rejetée, et B a été déclaré coupable de l’infraction. Le juge d’appel des poursuites sommaires a déclaré inconstitutionnelle la disposition au motif qu’elle porte atteinte au droit garanti par la Charte et ne peut être justifiée au sens de l’article premier, et il a annulé la déclaration de culpabilité de B. La Cour d’appel a conclu que l’art. 329 constitue une limite justifiée à la liberté d’expression et a rétabli la déclaration de culpabilité.
Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel et Abella sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté.
Le juge Bastarache : Bien que l’article 329 de la Loi électorale du Canada porte atteinte à la liberté d’expression, cette atteinte est justifiée au sens de l’article premier de la Charte. Le véritable objectif de la Loi électorale du Canada dans le contexte des dispositions en cause est de garantir l’égalité informationnelle par l’adoption de mesures raisonnables pour remédier à la perception d’injustice créée par le fait que certains électeurs ont un accès général à des informations dont ne disposent pas d’autres électeurs et aussi pour éviter que l’accès à ces informations puisse influer sur la participation ou les choix des électeurs. Dans la détermination de la nature et du caractère suffisant de la preuve requise pour justifier une violation de l’al. 2b) de la Charte, il faut interpréter l’art. 329 dans son contexte. En l’espèce, étant donné qu’il est difficile de mesurer le préjudice causé par la perte de confiance du public dans le système électoral ou par la violation du principe de l’égalité informationnelle, la logique et la raison conjuguées à certains éléments de preuve relevant des sciences sociales pourraient constituer une preuve suffisante du préjudice. De plus, la perception subjective des électeurs canadiens que le système électoral est juste joue un rôle vital dans l’intégrité du système électoral. Comme l’art. 329 vise à épargner aux Canadiens les craintes subjectives et l’appréhension du préjudice, il faut considérer comme importante la preuve de ces craintes subjectives. Quant à la nature de l’activité protégée, même si l’expression politique se trouve au coeur de la garantie de la libre expression, le droit en cause est le droit présumé de recevoir des résultats électoraux avant la fermeture des bureaux de scrutin; la restriction de l’accès à ces informations avant la fermeture de ces bureaux a moins de poids qu’après leur fermeture. [10] [14] [16] [19] [23] [25] [27] [30]
L’article 329, en raison de son objectif de veiller à ce que les électeurs jouissent de l’égalité informationnelle, constitue une limite raisonnable à la liberté garantie par l’al. 2b) de la Charte. Selon le premier volet de l’analyse fondée sur l’article premier, le gouvernement a établi que le fait de veiller à l’égalité informationnelle est un objectif réel et urgent du fait de la logique et de la raison applicable à la preuve présentée par le procureur général. Par ailleurs, dans un arrêt antérieur, la Cour a déjà reconnu que le maintien de la confiance du public dans le système électoral constitue un objectif urgent et réel. [35] [37]
[53]
Selon le deuxième volet de l’analyse fondée sur l’article premier, le gouvernement a aussi démontré que l’interdiction prévue à l’art. 329 répondait au critère de la proportionnalité. La logique et la raison, combinées avec le rapport de la Commission Lortie et les résultats du sondage de 2005 présentés à titre de preuve nouvelle permettent d’établir qu’il existe un lien rationnel entre l’art. 329 et l’objectif de maintenir la confiance du public dans le système électoral. Donner à certains électeurs l’accès aux résultats électoraux pour d’autres circonscriptions irait manifestement à l’encontre de cet objectif. Affirmer que les électeurs peuvent, malgré l’interdiction, obtenir ces informations par des communications privées ne change rien à cette conclusion. Pour ce qui est de l’atteinte minimale, le rapport de la Commission Lortie appuie aussi l’argument que, pour maintenir la confiance du public dans le système électoral, il faut prendre des mesures visant à retenir la publication des résultats électoraux jusqu’à ce que tous ou presque tous les Canadiens aient voté. Le décalage des heures de scrutin ne peut à lui seul résoudre parfaitement le problème de la confiance des électeurs. Le Parlement a débattu les avantages et inconvénients des diverses façons d’aborder le problème, y compris les autres options proposées par la Commission Lortie et a déterminé que le régime établi par l’art. 329 est le plus efficace et le moins attentatoire. Il y a aussi suffisamment d’éléments de preuve dans le contexte de l’espèce indiquant que le choix de principe du Parlement — l’adoption de l’art. 329 — est une solution rationnelle et justifiable au problème du déséquilibre informationnel. Enfin, les effets bénéfiques de l’art. 329 l’emportent sur ses effets préjudiciables. Ils sont clairs. Est d’une importance capitale le fait que cette disposition préserve l’intégrité du principe de l’égalité informationnelle et qu’il est le seul moyen efficace dont le législateur dispose pour atteindre cet objectif. De façon secondaire, la logique et la raison tendent à indiquer que, comme 70 pour 100 des Canadiens interrogés lors du sondage de 2005 estiment que l’égalité informationnelle joue un rôle important dans les élections, l’art. 329 contribue à maintenir la confiance du public dans le système électoral. Ces effets bénéfiques sont réels, non une simple possibilité. De plus, l’art. 329 contribue de manière positive à l’équité et à la bonne réputation du système électoral dans son ensemble. Pour ce qui est des effets préjudiciables, la preuve que l’art. 329 cause un préjudice au processus électoral ou porte atteinte au droit général des Canadiens d’être informés n’est manifestement pas supérieure à la preuve que la promotion de l’équité électorale comporte des effets bénéfiques. L’interdiction prévue à l’art. 329 ne porte que sur deux ou trois heures, et uniquement le jour du scrutin, et ce sont seulement les électeurs tardifs qui seront touchés. Il est possible que l’interdiction cause des inconvénients aux médias, mais cet argument ne saurait l’emporter sur un objectif aussi important que la protection de la démocratie électorale canadienne. [4041] [45-52]
Le juge Fish : L’article 329 de la Loi électorale du Canada n’est qu’un élément d’un système électoral global complexe qui restreint temporairement diverses formes d’expression. Il faut veiller à ne pas usurper le rôle du législateur quand il s’agit d’établir des règles du jeu électoral les plus appropriées pour l’ensemble du Canada. Le rôle des tribunaux consiste simplement à décider si le choix qu’a privilégié le législateur et qui est contesté respecte les prescriptions de la Constitution. En l’espèce, le gouvernement s’est acquitté du fardeau que lui impose l’article premier de la Charte. L’objet de l’art. 329 — éliminer ou atténuer le déséquilibre informationnel qui existerait en son absence — répond à une préoccupation urgente et réelle. Sans la restriction imposée par l’art. 329, les électeurs du Centre et de l’Ouest du Canada auraient accès, avant d’aller voter, aux résultats électoraux pour les provinces de l’Atlantique alors que les électeurs de ces provinces ne disposeraient pas d’une telle information. L’interdiction prévue par l’art. 329 répond également au critère de la proportionnalité. Il existe un lien rationnel entre l’objectif et la restriction, et celle ci porte atteinte de façon minimale au droit en cause garanti par la Charte. De plus, les effets bénéfiques de la restriction dépassent ses effets préjudiciables. Il faut apprécier la justification invoquée par le gouvernement en tenant compte du fait que le préjudice en question s’oppose intrinsèquement à toute mesure précise de ses effets. À cet égard, le rapport de la Commission Lortie et les résultats du sondage de 2005 constituent une assise solide permettant de conclure que le déséquilibre informationnel crée un préjudice réel et important et que les Canadiens tiennent au principe de l’égalité informationnelle. De plus, ils appuient l’argument du gouvernement que le déséquilibre informationnel crée à lui seul une perception d’injustice du système électoral, situation qui constitue en soi un préjudice que le législateur peut corriger. Certes, les techniques de communication modernes réduisent l’efficacité du délai d’attente et, par voie de conséquence, ses effets bénéfiques, mais l’art. 329 freine la diffusion générale de cette information et contribuent ainsi de façon appréciable à la réalisation de son objectif, à savoir l’égalité informationnelle pour les électeurs des différentes régions du pays. Par contre, les effets préjudiciables du délai d’attente sont minimes. La restriction de la liberté d’expression imposée par l’art. 329 n’implique aucune suppression de l’information, mais seulement un court délai d’attente avant sa communication aux électeurs qui n’ont pas encore voté. Enfin, bien que l’expression politique soit un aspect fondamental de la garantie énoncée à l’al. 2b), le fait d’interdire la publication des résultats électoraux pour les autres provinces jusqu’à la fermeture de tous les bureaux de scrutin a un caractère moins restrictif que si une telle interdiction s’appliquait après la fermeture de ces bureaux. Étant donné que la plupart des électeurs n’ont accès aux résultats qu’après la fermeture des bureaux de scrutin, ces résultats ne peuvent constituer, avant l’exercice par un électeur de son droit de vote, un élément important du discours politique. [58-62] [68] [71] [78-81]
Les juges Deschamps, Charron et Rothstein : Les analyses et les conclusions des juges Bastarache et Fish sont acceptées. Le pourvoi est tranché à l’étape de l’analyse de la proportionnalité dans le cadre du critère Oakes et, à cet égard, leurs motifs sont complémentaires. [83]
La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel et Abella (dissidents) : L’interdiction de publication prévue par l’art. 329 est une réponse excessive à un préjudice dont l’existence n’a pas été établie par une preuve suffisante et une violation de l’al. 2b) de la Charte qui ne peut se justifier au sens de l’article premier. La justification invoquée par le gouvernement au regard de l’article premier comporte un vice fatal, à savoir l’affirmation que les effets bénéfiques de la limite imposée à la liberté d’expression sont proportionnels à ses effets préjudiciables. Même s’il est possible que le gouvernement ne soit pas tenu de justifier ses décisions de principe par des preuves se prêtant à une mesure précise, il faut que la preuve relevant des sciences sociales appuyée par la logique et la raison établisse de façon convaincante les conséquences découlant de la restriction imposée ou de l’absence de restriction. En l’espèce, si l’on considère dans le contexte du décalage des heures de scrutin le préjudice auquel l’embargo prévu à l’art. 329 vise à remédier, il existe seulement des preuves hypothétiques et non convaincantes à l’appui de l’argument du gouvernement que le déséquilibre informationnel, en raison de ses effets sur le comportement des électeurs et leur perception d’iniquité électorale, est suffisamment préjudiciable pour dépasser tout préjudice engendré par l’atteinte à un droit fondamental protégé par la Constitution. [103] [106] [108]
[110] [133]
Les droits en cause sont les droits démocratiques fondamentaux des médias de publier et des Canadiens de recevoir en temps utile les résultats électoraux. On ne peut pas écarter complètement la possibilité que des électeurs de l’Ouest du pays puissent être influencés par les résultats pour le Canada atlantique, mais il s’agit de savoir si l’incidence est préjudiciable. L’inférence que le déséquilibre informationnel créé par la levée de l’interdiction prévue à l’art. 329 aurait un effet préjudiciable quelconque sur la participation, le choix ou la perception des électeurs est hautement théorique et ne repose pas sur une preuve convaincante. Selon le témoignage de l’expert, il n’y a aucune incidence sur la participation électorale à moins que l’issue des élections soit connue ou puisse être connue, ce qui, de façon réaliste, ne peut se produire avec la connaissance des résultats pour 32 circonscriptions. De plus, d’après la Commission Lortie, la connaissance des résultats pour les 32 circonscriptions du Canada atlantique n’a aucun effet préjudiciable sur la perception du public. Le véritable préjudice perçu par la Commission — l’influence sur la perception des électeurs due à la connaissance des résultats pour l’Ontario et le Québec parce que ces deux provinces peuvent déterminer qui formera le gouvernement — est atténué par le décalage des heures de scrutin. Par ailleurs, tout effet bénéfique que pourrait présenter l’interdiction de publication se trouve amoindri par la réalité selon laquelle celle ci est aujourd’hui désuète à cause des techniques de télécommunications. [110] [117] [120-126]
La preuve présentée par le gouvernement ne démontre pas que l’interdiction prévue par l’art. 329, dans le contexte du décalage des heures de scrutin, renforce la confiance du public dans l’équité des élections ou que le préjudice pourrait survenir sans cette restriction. De plus, l’interdiction prévue par l’art. 329 porte atteinte au droit de diffuser et à celui de recevoir les résultats des élections à un moment crucial du processus électoral. Affirmer qu’il s’agit seulement de retarder la communication des informations et non de les supprimer minimise indûment l’importance à la fois des informations et du retard. Les Canadiens ont le droit de connaître, aussitôt que possible, ceux qui ont été élus pour les représenter. [127-129] [131]
Par ailleurs, les médias jouent un rôle crucial dans la diffusion des résultats électoraux au public. Les difficultés techniques qu’ils rencontrent dans la mise en oeuvre de l’interdiction sont considérables et signifient qu’il se peut que les gens de certaines régions ne reçoivent pas la couverture des élections par radio ou télévision même si leurs bureaux de scrutin ont déjà fermé. Tout ce préjudice causé à un droit garanti par la Charte peut se démontrer; ce n’est pas le cas des effets bénéfiques de l’interdiction. [130-131]
Citée par le juge Bastarache
Arrêt appliqué : Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827
, 2004 CSC 33; arrêts mentionnés : Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569; Harvey c. Nouveau Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229
; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452
; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
; RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Malmo Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74.
Citée par le juge Fish
Arrêts mentionnés : Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827
, 2004 CSC 33; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877.
Citée par les juges Deschamps, Charron et Rothstein
Arrêt mentionné : R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
Citée par la juge Abella (dissidente)
Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827
, 2004 CSC 33; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519, 2002 CSC 68; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229
; Dagenais c. Société Radio Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b), d).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C 46, art. 813. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52. Loi des élections fédérales, 1938, S.C. 1938, ch. 46, art. 107. Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 128, 323, 328, 329, 495(4), 500(4). Loi modifiant la Loi électorale du Canada, la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi
référendaire, L.C. 1996, ch. 35, art. 44.1.
Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 134, 2e sess., 35e lég., 26 novembre 1996, p. 6723.
Canada. Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis. Rapport final. Pour une démocratie électorale renouvelée, vol. 2. Ottawa : La Commission, 1991.
Centre de recherche Décima/Carleton University, School of Journalism and Communication. « La majorité des Canadiens appuient l’interdiction de diffusion des résultats le soir des élections », 2006.
Choudhry, Sujit. « So What Is the Real Legacy of Oakes? Two Decades of Proportionality Analysis under the Canadian Charter’s Section 1 » (2006), 34 S.C.L.R. (2d) 501.
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, loose leaf ed. Scarborough, Ont. :
Carswell, 1997 (updated 2006, release 1).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie Britannique (le juge en chef Finch et les juges Rowle s et Saunders) (2005), 253 D.L.R. (4th) 137, 213 B.C.A.C. 52, 352 W.A.C. 52, 196 C.C.C. (3d) 369, 130 C.R.R. (2d) 348, [2005] B.C.J.
No. 1130 (QL), 2005 BCCA 285, qui a infirmé une décision du juge Kelleher (2003), 233 D.L.R. (4th) 745, 112 C.R.R. (2d) 189, [2003] B.C.J. No. 2479 (QL), 2003 BCSC 1499. Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel et Abella sont dissidents.
Donald J. Jordan, c.r., et Rodney W. Sieg, pour l’appelant.
Andrew I. Nathanson et Brook Greenberg, pour l’intimée Sa Majesté la Reine.
Graham Garton, c.r., et Sean Gaudet, pour l’intimé le procureur général du Canada.
Joseph J. Arvay, c.r., Brent Olthuis et Daniel Henry, pour les intervenantes Société Radio Canada, CTV Inc., Groupe TVA Inc., Rogers Broadcasting Limited, CHUM Limitée, Corporation Sun Media, Sun Media (Toronto) Corporation, Presse canadienne, Globe and Mail, CanWest MediaWorks Inc., CanWest MediaWorks Publications Inc. et Canoe Inc.
Mahmud Jamal et Colin Feasby, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.
Version française des motifs rendus par
Le juge Bastarache —
I. Introduction
1. La seule question à trancher en l’espèce consiste à savoir si l’art. 329 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 (la « Loi »), lequel interdit la diffusion des résultats électoraux le jour des élections avant la fermeture des bureaux de scrutin de toutes les régions du Canada, constitue une atteinte à la liberté d’expression garantie par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés qui ne saurait être justifiée selon l’article premier. En ce sens, il s’agit ici d’une application directe de l’arrêt Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827
, 2004 CSC 33.
II. Faits et historique des procédures judiciaires
la Loi.
III. Analyse
(i) la nature du préjudice et l’incapacité d’en mesurer l’ampleur, (ii) la vulnérabilité du groupe protégé, (iii) les craintes subjectives et l’appréhension du préjudice, et (iv) la nature de l’activité protégée.
12. Toutefois, les facteurs contextuels doivent être interprétés en fonction de la disposition. Voici ce qu’a souligné la Cour dans Thomson Newspapers :
L’analyse fondée sur l’article premier doit être réalisée en accordant une grande attention au contexte. Cette démarche est incontournable car le critère élaboré dans R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, exige du tribunal qu’il dégage l’objectif de la disposition contestée, ce qu’il ne peut faire que par un examen approfondi de la nature du problème social en cause. De même, la proportionnalité des moyens utilisés pour réaliser l’objectif urgent et réel visé ne peut être évaluée qu’en s’attachant étroitement au détail et au contexte factuel. Essentiellement, le contexte est l’indispensable support qui permet de bien qualifier l’objectif de la disposition attaquée, de décider si cet objectif est justifié et d’apprécier si les moyens utilisés ont un lien suffisant avec l’objectif valide pour justifier une atteinte à un droit garanti par la Charte. [Je souligne; par. 87.]
À mon sens, ce passage signifie que ce n’est qu’après avoir énoncé les objectifs de la disposition contestée que nous pouvons examiner leur contexte de façon à définir la nature et le caractère suffisant de la preuve que requiert l’article premier.
que le système électoral respecte le principe de l’égalité informationnelle.
A. Les facteurs contextuels
1. La nature du préjudice et l’incapacité d’en mesurer l’ampleur
a) Maintenir la confiance du public dans le système électoral
La perception du public est de la plus haute importance lorsqu’il s’agit de préserver et de soutenir le régime électoral au Canada. Le professeur Aucoin a souligné que [traduction] « [l]a perception du public est cruciale, précisément parce que la légitimité du régime électoral est tributaire de la mesure dans laquelle les citoyens considèrent que celui ci soutient les valeurs de leur démocratie électorale » (en italique dans l’original). L’équité électorale est l’élément clé. Lorsque les Canadiens ont le sentiment que les élections sont
inéquitables, l’apathie des électeurs s’ensuit peu de temps après.
Le procureur général, suivant le raisonnement de la Cour dans Harper, affirme que la confiance du public dans le système électoral est importante, car la perte de cette confiance pourrait changer les habitudes de vote, ce qui pourrait ultimement influer sur l’issue des élections.
19. Le procureur général a fourni quelques éléments de preuve sur ce point. Le professeur MacDermid a témoigné en ce sens :
[traduction] . . . j’estime, d’après la preuve aux États Unis, d’après certains aspects de la question au Canada, que le — que le résultat serait le même qu’aux États Unis : il ne fait aucun — aucun doute qu’il y a une baisse de — de la participation, une baisse du taux de participation. Aussi, cette baisse peut toucher de manière différente les partisans des différents partis. Et, bien qu’elle ne soit pas énorme, puisqu’elle ne se produit pas aux États Unis, je crois qu’il est important de souligner qu’elle varie entre un et cinq pour cent. C’est certainement une perte difficile à rattraper — qui a une incidence très importante dans une course serrée —, situation qu’on ne peut pas prédire d’une élection à l’autre. [Je souligne.]
De même, certaines des recommandations du rapport Lortie étaient motivées
par « l’impression que les jeux sont faits avant même que les électeurs et électrices [des provinces de l’Ouest] aient fini de voter » (rapport Lortie, vol. 2, p. 89).
20. La nature quelque peu hypothétique de cette preuve n’est pas surprenante puisque l’interdiction prévue à l’art. 329 existe d’une certaine manière depuis 1938. C’est pourquoi il est presque impossible de mesurer les effets de cette interdiction sur les habitudes de vote et les résultats des élections. Il me faut donc faire appel à la logique et au bon sens qui ressortent de la preuve du procureur général pour établir le préjudice causé par la perte de confiance du public dans le système électoral par suite de la diffusion prématurée des résultats.
b) Garantir l’égalité informationnelle
Un second élément contextuel d’interprétation de l’article premier est fourni par l’expression « société libre et démocratique ». L’inclusion de ces mots à titre de norme finale de justification de la restriction des droits et libertés rappelle aux tribunaux l’objet même de l’enchâssement de la Charte dans la Constitution : la société canadienne doit être libre et démocratique. Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l’être humain, la promotion de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société. Les valeurs et les principes sous jacents d’une société libre et démocratique sont à l’origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu’une restriction d’un droit ou d’une liberté constitue, malgré son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer. [Je souligne.]
ce principe n’appartient pas à la catégorie des préjudices facilement mesurables.
2. La vulnérabilité du groupe protégé
25. L’article 329 vise de façon générale à protéger le système électoral canadien, ce qui signifie que l’ensemble de l’électorat canadien constitue le groupe protégé. Le procureur général soutient également que les électeurs de l’Ouest du pays sont particulièrement visés par la protection puisque ce sont eux qui sont susceptibles d’être le plus directement influencés par la diffusion des résultats électoraux pour les provinces de l’Atlantique. Toutefois, comme nous l’avons souligné dans Thomson Newspapers, « [i]l faut présumer aux électeurs canadiens un certain degré de maturité et d’intelligence » (par. 101). La forme d’expression en cause en l’espèce ne cherche pas à influencer les électeurs, comme c’est le cas de la publicité dans Harper.
3. Les craintes subjectives et l’appréhension du préjudice
26. Comme je l’ai mentionné plus haut, la perception subjective des électeurs canadiens que le système électoral est juste joue un rôle vital dans la valeur du système. Le procureur général, avec l’autorisation de la Cour, nous a présenté un nouvel élément de preuve, à savoir un sondage mené en 2005 par le Centre de recherche Décima et l’Université Carleton (« sondage Décima »), qui appuie l’opinion selon laquelle les Canadiens croient subjectivement que l’égalité informationnelle constitue un aspect important du système électoral : 70 pour 100 des Canadiens interrogés « croient que personne ne devrait connaître les résultats des autres provinces avant la fermeture des bureaux de scrutin de [sa] circonscription ». En outre, le rapport Lortie indique que « [les gens de l’Ouest] peuvent avoir l’impression que leur vote a moins d’importance lorsque le résultat est connu avant qu’ils n’aient voté, et certains s’abstiennent peut être de voter pour cette raison » : vol. 2,
p. 89. Il faut considérer cette preuve concernant l’opinion subjective des Canadiens comme doublement importante dans une affaire comme celle de l’espèce, où le préjudice auquel la loi cherche à remédier est exactement de la même nature que ces opinions subjectives.
4. La nature de l’activité protégée : l’expression politique
supérieure au principe opposé, selon lequel aucun électeur ne devrait avoir un accès général aux informations sur les résultats électoraux dont ne disposent pas les autres électeurs. Rappelons ce que nous avons souligné au sujet des restrictions imposées aux dépenses référendaires dans Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569, par. 61 :
Ainsi, bien que les dispositions contestées restreignent d’une certaine façon l’une des formes les plus fondamentales d’expression, soit l’expression politique, une certaine déférence doit être accordée au législateur pour lui permettre d’arbitrer entre les valeurs démocratiques que constituent la liberté d’expression et l’équité référendaire. Cette dernière se rattache en effet aux valeurs mêmes que cherche à protéger la Charte canadienne, en particulier l’égalité politique des citoyens qui est au coeur d’une société libre et démocratique. [Je souligne.]
Cela vaut également pour les restrictions en l’espèce.
5. Le résumé des facteurs contextuels
[traduction] Les politiques gouvernementales sont souvent élaborées à partir d’approximations et d’extrapolations découlant de la preuve disponible, d’inférences tirées de données comparatives et même, à l’occasion, d’hypothèses émises en connaissance de cause. En l’absence de recherches politiques de grande envergure, cette preuve est vraisemblablement la seule dont on peut disposer. Dans [McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229
, p. 304 305], le juge La Forest a fait une observation très juste : « [d]ans ces domaines, les décisions découlent inévitablement de la combinaison d’hypothèses, de connaissances fragmentaires, de l’expérience générale et de la connaissance des besoins, des aspirations et des ressources de la société ».
Je partage cet avis. Les facteurs contextuels visent essentiellement à déterminer la mesure dans laquelle l’affaire dont le tribunal est saisi justifie une preuve consistant en des « approximations et extrapolations », par opposition à des formes plus traditionnelles de preuve relevant des sciences sociales et, par conséquent, la mesure dans laquelle les arguments fondés sur la logique et la raison peuvent être considérés comme une partie essentielle de la preuve fondée sur l’article premier.
31. En ce qui concerne la pondération des facteurs en l’espèce, je souligne que la vulnérabilité ne joue pas un rôle majeur dans l’analyse. Toutefois, comme l’art. 329 vise à épargner aux Canadiens les craintes subjectives et l’appréhension du préjudice, la preuve de ces craintes subjectives est importante. Certes, on ne saurait douter de l’importance de l’expression politique, mais le droit en cause est le droit présumé de recevoir des résultats électoraux avant la fermeture des bureaux de scrutin; la restriction de l’accès à ces informations avant la fermeture de ces bureaux a moins de poids qu’après leur fermeture. De plus, il n’a pas été établi qu’il y a eu atteinte au droit à de telles informations — lequel se situe à la limite des droits garantis par l’al. 2b). À mon avis, c’est précisément la question qui se pose.
B. L’analyse fondée sur l’article premier
32. La limite prévue à l’art. 329 est manifestement prescrite par une règle de droit; il n’y a pas eu de contestation à cet égard devant nous. J’examine maintenant les facteurs énoncés dans Oakes.
1. L’objectif urgent et réel
Le maintien de la confiance dans le processus électoral est essentiel pour préserver l’intégrité du système électoral, qui est la pierre angulaire de la démocratie au Canada. Dans R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, p. 136, le juge en chef Dickson a conclu que la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société revêt une importance capitale dans une société libre et démocratique. Si les Canadiens ne croient pas en leur système électoral, ils seront dissuadés de participer utilement au processus électoral. Facteur plus important encore, ils ne feront plus confiance aux députés qu’ils ont élus. La confiance dans le processus électoral constitue donc un objectif urgent et réel. [par. 103]
Je ne vois aucune raison de revenir sur cette position. C’est pourquoi je reconnais que les objectifs des dispositions en cause sont urgents et réels.
2. La proportionnalité
39. L’examen de la proportionnalité, lequel comporte les trois dernières étapes du critère Oakes, exige du procureur général davantage que le simple énoncé des objectifs jugés acceptables à la première étape. L’examen est plutôt orienté vers des questions de causalité et peut rehausser l’exigence de preuve.
a) Le lien rationnel
40. L’étape qui consiste à déterminer l’existence d’un lien rationnel commande
au procureur général d’« établir un lien causal, fondé sur la raison ou la logique, entre la violation et l’avantage recherché » : voir RJR MacDonald, par. 153, et Harper, par. 104. Il est évident que la logique et la raison peuvent jouer un rôle important dans l’établissement de ce lien causal. Celui ci est [traduction] « souvent difficile à établir en preuve, et la Cour suprême du Canada n’a pas toujours insisté pour qu’on en fasse la preuve directe » :
P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (éd. feuilles mobiles), vol. 2, p. 35 31, cité avec approbation dans Thomson Newspapers, par. 39.
41. En l’espèce, le lien causal est éminemment clair : donner à certains électeurs l’accès aux résultats électoraux pour d’autres circonscriptions irait manifestement à l’encontre de l’objectif. Affirmer que les électeurs peuvent, malgré l’interdiction, obtenir ces informations par des communications privées ne change rien à cette conclusion, et ce, pour au moins trois raisons. Premièrement, au moins 75 pour 100 des Canadiens interrogés dans le cadre du sondage Décima mentionné précédemment ont indiqué qu’ils ne chercheraient probablement pas ou absolument pas à obtenir ces informations malgré l’interdiction. Deuxièmement, le parfait respect de la loi n’est pas une condition essentielle à la validité de la mesure législative : R. c. Malmo Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74, par. 177
178. Enfin, cet argument ne tient pas compte de la différence qualitative fondamentale entre, d’une part, le petit nombre d’électeurs (moins de 25 pour 100) qui cherchent en privé à obtenir des informations et, d’autre part, la diffusion, à l’échelle nationale, des résultats électoraux pour la région de l’Atlantique dont pourraient difficilement faire abstraction ceux qui ne veulent pas en prendre connaissance et qui entraînerait une atteinte beaucoup plus considérable au principe de l’égalité informationnelle.
42. Le procureur général a fourni des éléments de preuve établissant que la confiance du public repose sur la perception que tous les Canadiens ont un accès égal aux informations avant d’aller voter et, donc, sur l’existence de l’interdiction prévue à l’art. 329. La preuve comporte notamment le rapport Lortie, d’après lequel « les Canadiens et Canadiennes sont très sensibles à la divulgation prématurée des résultats [électoraux] » (vol. 2, p. 90), et le sondage Décima, selon lequel 70 pour 100 des personnes interrogées croient au principe de l’égalité informationnelle, ce qui tend à indiquer que le non respect de ce principe bousculerait leur opinion à l’égard du système électoral. Il ne s’agit manifestement pas d’une preuve concluante, mais le procureur général n’est pas tenu d’établir un « lien empirique » entre l’objectif et la disposition : Harper, par. 104. La logique et la raison, combinées avec la preuve disponible, permettent d’établir qu’il existe un lien rationnel entre l’art. 329 et le maintien de la confiance du public dans le système électoral.
b) L’atteinte minimale
43. Le passage bien connu de RJR MacDonald, par. 160, est toujours celui qui résume le mieux la norme à suivre à cette étape de l’analyse :
La restriction doit être « minimale », c’est à dire que la loi doit être
soigneusement adaptée de façon à ce que l’atteinte aux droits ne dépasse pas ce qui est nécessaire. Le processus d’adaptation est rarement parfait et les tribunaux doivent accorder une certaine latitude au législateur. Si la loi se situe à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables, les tribunaux ne concluront pas qu’elle a une portée trop générale simplement parce qu’ils peuvent envisager une solution de rechange qui pourrait être mieux adaptée à l’objectif et à la violation . . .
Naturellement, comme l’a reconnu à l’unanimité la Cour dans Harper, l’analyse de l’atteinte minimale est sans doute l’étape du critère Oakes où le contexte est particulièrement important : voir par. 33 et 110.
rapport Lortie appuie clairement la thèse selon laquelle les Canadiens considèrent que les déséquilibres informationnels posent des problèmes :
D’après nos études, les Canadiens et Canadiennes sont très sensibles à la divulgation prématurée des résultats et souhaitent que ce problème soit résolu en modifiant les heures du scrutin. [Je souligne; vol. 2, p. 90.]
46. Il appuie donc l’argument qu’il faut prendre des mesures visant à retenir la publication des résultats électoraux jusqu’à ce que tous ou presque tous les Canadiens aient voté, si l’on veut que le public continue d’avoir confiance dans le système électoral. La thèse que l’un des moyens efficaces d’atteindre cet objectif est de décaler les heures de scrutin (mesure qui a été adoptée par le Parlement, mais qui diffère de la recommandation du rapport Lortie) fait partie des recommandations du rapport Lortie. La Commission elle même a examiné d’autres recommandations, son objectif étant d’empêcher la diffusion des résultats électoraux avant la fermeture des bureaux de scrutin. Elle a examiné plusieurs possibilités, par exemple, uniformiser les heures de scrutin dans tout le pays, retarder le dépouillement du scrutin et étaler la période du scrutin sur deux jours, mais a jugé qu’elles perturberaient trop l’électorat et le personnel électoral (vol. 2, p. 91). Elle a plutôt recommandé un décalage partiel des heures de scrutin. En proposant cette solution de compromis, elle a conclu que « la divulgation de quelques résultats — en l’occurrence ceux des 32 sièges des provinces de l’Atlantique — serait acceptable, à condition que les autres résultats de l’Est ne soient rendus publics qu’après la clôture du scrutin dans l’Ouest »
(p. 91). Le Parlement a débattu les options, les avantages et inconvénients des diverses façons d’aborder le problème; il a ensuite mis au point sa propre solution.
c) Les effets bénéfiques et préjudiciables
Harper a établi que l’art. 350 de la Loi limite, sur le plan constitutionnel, les dépenses de publicité électorale des tiers afin de favoriser l’équité électorale. Par ailleurs, l’équité électorale revêt une importance particulière le jour du scrutin. La Loi interdit la publication des résultats d’un sondage électoral le jour du scrutin (art. 328), y compris les sondages à la sortie des urnes, ainsi que la diffusion de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle ci (art. 323). L’interdiction de diffuser prématurément les résultats électoraux prévue à l’art. 329 illustre les efforts soutenus que déploie le Parlement en particulier pour favoriser l’équité électorale et minimiser les déséquilibres informationnels le jour du scrutin, objectif qui a la faveur du grand public (sondage Décima). J’estime que la levée de l’interdiction de publication compromettrait sérieusement la réalisation de l’objectif urgent et réel reconnu dans Harper, à savoir celui de l’égalité informationnelle. Je ne souscris donc pas à l’analyse de la proportionnalité que propose la juge Abella parce qu’elle ne prend pas en considération l’objectif déclaré — qu’elle a elle même reconnu —, et semble ne pas tenir compte, là encore, de l’analyse contextuelle et de l’attitude de déférence adoptées dans la jurisprudence récente de la Cour, qu’elle a par ailleurs approuvées. Affirmer que les Canadiens ont le droit de connaître les résultats des élections le plus tôt possible (motifs de la juge Abella, par. 129) élude la question. Il faut se demander si la publication immédiate des résultats est justifiée, si ce droit l’emporte sur un autre droit ou objectif compte tenu de la nature et de la qualité de l’information ainsi que de son importance dans le contexte électoral.
52. Pour ce qui est de l’existence des effets préjudiciables de l’art. 329, la preuve concernant le préjudice causé au processus électoral ou l’atteinte au droit général des Canadiens d’être informés n’est pas de qualité ou nature manifestement supérieure par rapport à la preuve que la promotion de l’équité électorale comporte des effets bénéfiques. L’interdiction prévue à l’art. 329 ne porte que sur deux ou trois heures, et uniquement le jour du scrutin; ce sont en fait seulement les électeurs tardifs qui seront touchés. L’interdiction, notons le, a une portée extrêmement faible. Nous avons déjà parlé de la nature de l’information. La prétention des médias qui sont intervenus en l’espèce, selon laquelle l’interdiction peut être inutile et leur cause de nombreux inconvénients (ils sont obligés de modifier leurs pratiques de diffusion), ne saurait l’emporter sur un objectif aussi important que la protection de notre démocratie électorale canadienne.
53. Les effets bénéfiques de l’art. 329 l’emportent donc sur ses effets préjudiciables.
IV. Conclusion
Version française des motifs rendus par
Le juge Fish —
I
d’expression en cause en l’espèce n’entraîne pas la suppression de quelque information que ce soit, mais seulement un court délai d’attente avant la communication de celle ci aux électeurs qui n’ont pas encore voté. Si ce délai a quelque effet sur le résultat des élections, il contribue alors, dans la mesure de cet effet, à remédier au déséquilibre informationnel qui, reconnaît on, constitue une préoccupation urgente et réelle; s’il n’a aucune incidence sur le résultat, il a au moins le mérite d’éliminer la perception d’injustice causée par ce seul déséquilibre informationnel.
70. Le gouvernement affirme que l’art. 329 de la Loi électorale du Canada,
L.C. 2000, ch. 9, a pour objet d’éviter le préjudice attribuable au déséquilibre informationnel et à la perception d’injustice du processus électoral qui découle de ce déséquilibre. La preuve scientifique présentée par le gouvernement à l’appui de cette affirmation n’est toutefois pas à elle seule concluante. Et, je le répète, lorsque le gouvernement invoque l’article premier de la Charte, comme il le fait en l’espèce, il se doit d’établir que la justification de la restriction par le législateur d’un droit ou d’une liberté garantis par la Constitution peut se démontrer dans une société libre et démocratique comme la nôtre. Il ne lui suffit pas de l’affirmer. Le gouvernement doit faire « une démonstration raisonnée du bien visé par la loi par rapport à la gravité de la violation » (RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 129).
77. Le gouvernement a également fait déposer un témoin expert,
M. Robert MacDermid, professeur de science politique à l’Université York. Comme le souligne le juge Bastarache, le professeur MacDermid qualifie l’égalité informationnelle de [traduction] « postulat essentiel de la démocratie électorale ». Le professeur MacDermid a également affirmé que la connaissance des premiers résultats électoraux pouvait avoir un effet néfaste sur le comportement des électeurs.
Il s’agit [. . .] d’élaborer un mécanisme qui réponde aux préoccupations des provinces de l’Ouest, qui soit équitable envers les différents groupes et régions, et qui ne perturbe pas trop l’électorat ni le personnel électoral. L’objectif fondamental, rappelons le, est de veiller à ce que les électeurs et électrices des provinces de l’Ouest ne sachent pas avant la fermeture de leurs bureaux de vote qui formera le prochain gouvernement. On doit donc éviter la divulgation prématurée des résultats de l’Ontario et du Québec, dont les 174 circonscriptions constituent plus de la moitié des sièges de la Chambre des communes. Il nous apparaît toutefois que la divulgation de quelques résultats — en l’occurrence ceux des 32 sièges des provinces de l’Atlantique — serait acceptable, à condition que les autres résultats de l’Est ne soient rendus publics qu’après la clôture du scrutin dans l’Ouest.
Trois heures séparent les fuseaux horaires de l’Est et du Pacifique, et le
personnel des bureaux de vote commence à annoncer les résultats environ une
demi heure après la clôture du scrutin. . . [Je souligne; vol. 2, p. 91.]
93. En réponse à cette recommandation, le Parlement a adopté en 1996 un système d’heures de scrutin décalées (Loi modifiant la Loi électorale du Canada, la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi référendaire, L.C. 1996, ch. 35, art. 44.1), qui représente une légère modification par rapport au décalage recommandé par la Commission et qui est maintenant prévu à l’art. 128 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 :
128. (1) Les heures de vote le jour du scrutin sont :
a) de 8 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire
de Terre Neuve, de l’Atlantique ou du Centre; b) de 9 h 30 à 21 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l’Est;
c) de 7 h 30 à 19 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses; d) de 7 h à 19 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.
94. L’interdiction de diffusion initialement prévue à l’art. 107 de la Loi des élections fédérales a été toutefois retenue. Elle se retrouve aujourd’hui à l’art. 329 de la Loi électorale du Canada sous le libellé suivant :
329. Il est interdit de diffuser le résultat ou ce qui semble être le résultat du scrutin d’une circonscription dans une circonscription avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de cette dernière.
Compte tenu de la demi heure dont, selon la Commission, le personnel des bureaux de scrutin a besoin au minimum avant de commencer à annoncer les résultats à la fin du vote, la combinaison des heures décalées et de l’interdiction prévue à l’art. 329 crée un embargo sur les résultats électoraux pour les 32 circonscriptions des provinces de l’Atlantique, qui est de une heure à deux heures et demie au Québec jusqu’en Alberta et de deux heures et demie à trois heures dans la zone située dans le fuseau horaire du Pacifique. Il est indéniable que les seuls résultats que pourraient connaître les électeurs hors des provinces de l’Atlantique s’il n’y avait pas d’interdiction seraient ceux pour ces 32 circonscriptions. Or, le Canada compte actuellement 308 circonscriptions fédérales.
M. Robert Hugh MacDermid, professeur de science politique à l’Université York. Le professeur MacDermid a expliqué que, selon des études menées aux États Unis, la connaissance des résultats électoraux pour le reste du pays, surtout si elle est conjuguée avec les prédictions des médias concernant l’issue du scrutin, pouvait influer sur le comportement des électeurs, notamment entraîner le vote stratégique et une diminution de la participation électorale. Le juge Smith a conclu que la communication prématurée des résultats pour l’Est du Canada pourrait avoir une incidence négative sur le comportement des électeurs dans le
reste du pays, déclarant :
[traduction] Il tombe sous le sens que la communication prématurée des résultats pourrait entraîner des conséquences indésirables, surtout s’ils indiquent qu’un parti, contre toute attente, remporte une victoire écrasante. Des gens pourraient décider de ne pas voter parce que le parti de leur choix n’est pas en danger ou qu’il se trouve dans une situation désespérée. D’autres, qui n’avaient pas l’intention de voter, pourraient changer d’avis et aller aux urnes. Le vote stratégique est permis. Il s’agit pour un partisan du parti A de voter pour le parti B dans l’espoir d’empêcher l’élection du candidat du parti C. Les électeurs au courant des résultats électoraux pour l’Est du Canada avant la fermeture de leurs bureaux de scrutin disposeraient de renseignements [. . .] que n’avaient pas les autres citoyens. Le ministère public emploie le terme déséquilibre informationnel pour décrire la situation où des électeurs reçoivent plus de renseignements que d’autres. Cette description semble raisonnablement exacte. [par. 9]
Il a donc rejeté la requête fondée sur la Charte qu’a présentée M. Bryan, a déclaré ce dernier coupable et lui a imposé une amende de 1 000 $.
98. En appel devant la Cour suprême de la Colombie Britannique, le juge Kelleher a accueilli l’appel formé contre cette condamnation ((2003), 233 D.L.R. (4th) 745, 2003 BCSC 1499), concluant que l’art. 329 de la Loi électorale du Canada contrevenait à l’al. 2b) de la Charte et n’était pas justifié au sens de l’article premier, principalement parce que la preuve ne permettait pas d’établir que l’objectif du gouvernement — [traduction]
« empêcher le déséquilibre informationnel que pourrait engendrer la communication prématurée des résultats électoraux pour l’Est du Canada » — était un objectif urgent et réel (par. 41). Même si l’objectif était suffisamment important, à son avis, l’interdiction n’était pas une mesure proportionnelle.
à laquelle les plafonds de dépenses portent atteinte, il s’agit de limites justifiées au sens de l’article premier.
En particulier, il faut se demander si la preuve présentée en l’espèce par le gouvernement est suffisante pour justifier la violation.
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
... b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
Selon l’article premier, il incombe donc au gouvernement de démontrer que l’atteinte à une forme d’expression se trouvant au coeur d’un droit reconnu par la Constitution est justifiée. Comme le juge en chef Dickson l’a très clairement souligné dans R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, la preuve nécessaire pour établir les éléments constitutifs de l’analyse fondée sur l’article premier « doit être forte et persuasive et faire ressortir nettement à la cour les conséquences d’une décision d’imposer ou de ne pas imposer la restriction » (p. 138).
106. Fait révélateur, toutefois, il a reconnu qu’« il peut arriver que certains éléments
constitutifs d’une analyse en vertu de l’article premier soient manifestes ou évidents en
soi » (p. 138). Cette reconnaissance que la justification du gouvernement relève à certains
égards de l’évidence a fait l’objet de clarifications et d’explicitations, en particulier dans
RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, où la juge
McLachlin a décrit en ces termes le fardeau de justification qui incombe au gouvernement
selon l’article premier (par. 127 129, 154 et 137) :
Premièrement, pour qu’une disposition puisse être sauvegardée en vertu de l’article premier, la partie qui défend la loi [. . .] doit établir que la loi qui porte atteinte au droit ou à la liberté garantis par la Charte est « raisonnable ». En d’autres termes, la mesure attentatoire doit être justifiable par application de la raison et de la rationalité. La question n’est pas de savoir si la mesure est populaire ou compatible avec les sondages d’opinion publique. Elle est plutôt de savoir si cette mesure peut être justifiée par l’application du processus de la raison. Dans le contexte juridique, la raison comporte la notion d’inférence à partir de la preuve ou des faits établis. Il ne s’agit pas d’éliminer le rôle de l’intuition, ni d’exiger chaque fois une preuve répondant aux normes scientifiques, mais bien d’insister sur une défense rationnelle et raisonnée.
Deuxièmement, pour s’acquitter du fardeau que lui impose l’article premier de la Charte, l’État doit établir que la violation comprise dans une loi se situe à l’intérieur de limites « dont la justification puisse se démontrer ». Le choix de l’expression « puisse se démontrer » est important. Il ne s’agit pas de procéder par simple intuition, ou d’affirmer qu’il faut avoir de l’égard pour le choix du Parlement. Il s’agit d’un processus de démonstration. Cela renforce la notion propre au terme « raisonnable » selon laquelle il faut tirer une inférence rationnelle de la preuve ou des faits établis.
La démarche fondamentale est la suivante. Bien qu’ils doivent demeurer conscients du contexte socio politique de la loi attaquée et reconnaître les difficultés qui y sont propres en matière de preuve, les tribunaux doivent néanmoins insister pour que, avant qu’il ne supprime un droit protégé par laConstitution, l’État fasse une démonstration raisonnée du bien visé par la loi par rapport à la gravité de la violation. Les tribunaux doivent respecter cette démarche fondamentale pour que les droits garantis par notre constitution soient opérants. Ce n’est pas une tâche facile, et les tribunaux devront peut être affronter le courant d’opinion publique. Cependant, c’est depuis toujours le prix du maintien des droits constitutionnels. Si important que puisse semblerl’objectif du Parlement, si l’État n’a pas démontré que les moyens qu’il utilise pour atteindre son objectif sont raisonnables et proportionnels à la violation des droits, la loi doit alors par nécessité être déclarée non valide.
...
Par contre, dans les cas où une loi vise une modification du comportement humain, [. . .] le lien causal pourrait bien ne pas être mesurable du point de vue scientifique. Dans ces cas, notre Cour s’est montrée disposée à reconnaître l’existence d’un lien causal entre la violation et l’avantage recherché sur le fondement de la raison ou de la logique, sans insister sur la nécessité d’une preuve directe de lien entre la mesure attentatoire et l’objectif législatif : R.
c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
, aux pp. 768 et 777; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452
, à la p. 503. ... . . . la prépondérance des probabilités s’établit par application du bon sens à ce
qui est connu, même si ce qui est connu peut comporter des lacunes du point de vue scientifique . . . [Je souligne; soulignement dans l’original supprimé.]
107. Dans Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519, 2002 CSC 68, la juge en chef McLachlin a en outre expliqué l’interaction entre la preuve, l’inférence et le bon sens dans une analyse fondée sur l’article premier :
Alors que certaines propositions peuvent être démontrées de façon empirique ou avec une précision mathématique, d’autres, qui impliquent des considérations philosophiques, politiques et sociales, ne peuvent l’être. Dans ce cas, il suffit que la justification soit convaincante, c’est à dire qu’il suffit de convaincre la personne raisonnable prenant en compte tous les éléments de preuve et toutes les considérations pertinentes que l’État est justifié de porter une telle atteinte au droit en question: voir RJR-MacDonald, précité, par. 154, le juge McLachlin;
R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452
, p. 502 503, le juge Sopinka. [. . .] La preuve peut être complétée par le bon sens et le raisonnement par déduction : R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45
, 2001 CSC 2, par. 78, le juge en chef McLachlin. [Je souligne; par. 18.]
La perception du public est de la plus haute importance lorsqu’il s’agit de
préserver et de soutenir le régime électoral au Canada. [. . .] L’équité électorale
est l’élément clé. [par. 82]
[traduction]
Q Et vous me dites si vous --c’est toujours votre témoignage, n’est ce pas? « Vous avez besoin des prédictions sur le gagnant pour pouvoir voter --et il faut que ces prédictions soient faites et qu’elles soient différentes des résultats escomptés pour qu’on puisse parler d’effet sur la participation »?
R Absolument, je maintiens ce que j’ai dit.
...
Q Parmi les études que vous avez citées et sur lesquelles vous vous êtes fondé, y en a t il qui mentionnent que le fait de connaître certains résultats, mais pas l’issue . . . sans aucune projection . . . incite les gens à rester chez eux et à ne pas aller voter?
R Aucune. ...
Q . . . Dans toutes les études menées aux États Unis qui ont mentionné une incidence sur le comportement des électeurs, que ce soit la participation, le vote stratégique ou un comportement quelconque des électeurs, pour qu’on puisse conclure à un changement de comportement --ou à ce comportement, excusez moi, nous ne savons s’il s’agit d’un changement, de données globales --il faut qu’il y ait d’abord des prédictions des médias?
| R | Eh bien - |
| Q | Dans les cas où les médias n’ont pas fait de prédiction parce que la course était trop serrée, je crois comprendre que les études que vous citez concluent à l’absence d’effets? |
| R | Je pense que je l’ai admis lorsque j’ai parlé de la façon dont il faut interpréter ces études. J’ai dit qu’on ne peut concevoir qu’il y aurait des effets en l’absence de prédiction des médias, parce que c’est -c’est une des variables présentées comme importantes, la présence de prédictions des médias, qui a un effet sur les électeurs dans certaines circonstances et à certains moments de la course, lorsqu’ils entendent cette information, cela les fait changer d’avis. C’est pourquoi sans prédiction il ne peut véritablement y avoir d’effet. Vous avez raison. |
| Q | [P]our qu’il y ait un effet sur le comportement des électeurs . . . il faut qu’il y ait une prédiction des médias? Pas de prédiction, pas d’effet? |
| R | Je pense que dans la mesure où l’on pose ainsi la question, oui . . . je pense |
| que c’est exact. |
l’interdiction pour empêcher que la connaissance des résultats pour 32 circonscriptions n’entraîne un déséquilibre informationnel.
— serait acceptable, à condition que les autres résultats de l’Est ne soient rendus publics qu’après la clôture du scrutin dans l’Ouest » (vol. 2, p. 91 (je souligne)). Comme l’a fait remarqué le juge Kelleher, [traduction] « ce qui comptait le plus [pour la Commission] était de veiller à ce que les électeurs de l’Ouest du Canada n’apprennent pas les résultats pour le Québec et l’Ontario avant la fermeture de leurs bureaux de scrutin, parce que ces deux provinces peuvent déterminer qui formera le gouvernement » (par. 36).
le gouvernement que 35 pour 100 des répondants considérés comme Canadiens « impliqués » ont indiqué qu’ils tenteraient de connaître les résultats malgré l’interdiction. Comme l’a fait observer le professeur Chris Waddell dans ses commentaires sur le sondage Décima :
Grâce à la technologie, les gens ont de plus en plus de moyens de contourner l’interdiction de diffusion. Contrairement aux appels téléphoniques individuels ou aux sites Web dont le contenu peut être contrôlé, les courriels, la messagerie instantanée et les messages texte peuvent rejoindre simultanément de vastes segments de la population. Bien qu’une majorité de citoyens appuient l’interdiction de diffusion, cette interdiction est somme toute théorique car il est facile pour les gens de contourner et d’obtenir les résultats de façon prématurée le soir du scrutin.
131. La Cour a examiné les effets de la technologie sur l’inapplicabilité d’une interdiction de publication dans le contexte d’instances criminelles, dans Dagenais c. Société Radio Canada, [1994] 3 R.C.S. 835. Les conclusions du juge en chef Lamer me semblent particulièrement pertinentes en l’espèce :
Il y a également lieu de signaler que les récents progrès technologiques ont entraîné dans leur sillage des difficultés considérables pour ceux qui cherchent à faire valoir des interdictions. Leur efficacité a été réduite d’autant que s’est accru le nombre d’émissions télévisées et radiophoniques accessibles au niveau interprovincial et international par câblodiffusion, antenne parabolique orientable et radio à ondes courtes. Elles ont également souffert de l’avènement des échanges d’informations rendues possibles par les réseaux informatiques. En cette ère d’électronique globale, restreindre de façon significative la circulation de l’information devient de plus en plus difficile.
...
Si les effets bénéfiques réels des interdictions de publication sont limités,
on peut très bien soutenir dans certains cas que les conséquences négatives de
l’interdiction sur la liberté d’expression excèdent ses effets utiles. [p. 886 887]
Il est important de se rendre compte que — et il suffit de lire les travaux du comité pour s’en convaincre — aucune preuve n’a été présentée au comité pour établir que cette situation nuisait vraiment beaucoup au fonctionnement de notre démocratie.
. . . j’ai demandé à divers témoins s’il existait des documents ou une étude théorique sérieuse établissant que le fait de connaître les résultats des élections dans une autre partie du pays pouvait avoir les conséquences suivantes : inciter les gens à ne pas voter ou les inciter à modifier leur vote. Rien ne permet de conclure, à vrai dire, que cela arrive.
(Débats de la Chambre des communes, vol. 134, 2e sess., 35e lég.,
26 novembre 1996, p. 6723)
[traduction] Le juge de première instance ne disposait d’aucun élément de preuve concernant un quelconque effet sur le comportement des électeurs. Le professeur MacDermid avait témoigné que le déséquilibre informationnel pouvait avoir des effets préjudiciables : réduction de la participation aux élections, choix électoraux influencés par le vote stratégique, par l’effet d’entraînement ou par l’effet du perdant. Toutefois, la preuve n’établit pas qu’un de ces effets préjudiciables se fait sentir dans le contexte des heures de scrutin décalées. Rien ne prouve que la participation électorale diminue en cas de diffusion prématurée des résultats électoraux ne concernant pas plus de 11 pour 100 des circonscriptions. De même, le vote stratégique, l’effet d’entraînement ou l’effet du perdant ne se produisent que si la communication des résultats pour une autre partie du pays permet de prédire l’issue probable du scrutin. Or, comme on l’a vu, les 32 circonscriptions du Canada atlantique ne peuvent déterminer l’issue probable du scrutin . . . [par. 44]
tenu du décalage des heures de scrutin, l’interdiction de diffusion prévue à l’art. 329 — réponse excessive à un préjudice dont l’existence n’a pas été établie par une preuve suffisante
— constitue donc une violation de l’al. 2b) de la Charte qui n’est pas justifiée au sens de l’article premier.
141. Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler la déclaration de culpabilité de M. Bryan et de rendre un jugement déclaratoire portant que l’art. 329 de la Loi électorale du Canada est inopérant par application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel et Abella sont dissidents.
Procureurs de l’appelant : Taylor Jordan Chafetz, Vancouver.
Procureurs de l’intimée Sa Majesté la Reine : Fasken Martineau DuMoulin, Vancouver.
Procureur de l’intimé le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Toronto.
Procureurs des intervenantes Société Radio Canada, CTV Inc., Groupe TVA Inc.,
Rogers Broadcasting Limited, CHUM Limitée, Corporation Sun Media, Sun Media (Toronto) Corporation, Presse canadienne, Globe and Mail, CanWest MediaWorks Inc., CanWest MediaWorks Publications Inc. et Canoe Inc. : Arvay Finlay, Vancouver.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.