[1] LA COUR : Statuant sur le pourvoi de l’appelant contre un verdict rendu le 5 décembre 1996 présidé par l’honorable J. Fraser Martin, de la Cour supérieure du district de Montréal, qui le déclarait coupable de l’accusation suivante :
1. À Montréal, district de Montréal, et ailleurs dans la province de Québec, à Miami, Tampa et ailleurs aux États-Unis d’Amériques, aux Îles Cayman et en Jamaïque et à bord du navire Tromso, entre environ le mois de juillet 1992 et le mois de décembre 1993 VALENTINO MORIELLI et PIERRE PRÉNOVEAU ont illégalement conspiré ensemble et avec, VINCENZO DIMAULO, DOMINICO TOZZI, CHARLES MORAIS, DANIEL LEMAIRE, CLAUDE LABELLE, JEAN MARCOUX ET HERBERT KEMP, et avec d’autres personnes jusqu’ici inconnues, la conspiration ayant trois objets, soit : (1) l’importation de stupéfiants à savoir, de la cocaïne; (2) la possession pour fins de trafic de stupéfiants à savoir, de la cocaïne; et (3) le trafic de stupéfiants à savoir, de la cocaîne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 465 (1) (c) du Code criminel, lu avec les articles 5, 4(1) et 4(2) de la Loi sur les stupéfiants.
[2] Après étude du dossier, audition et délibéré ;
[3] Pour les motifs énoncés dans l’opinion du juge Robert Pidgeon, auxquels souscrivent madame la juge Louise Otis et monsieur le juge André Forget;
[4] REJETTE l’appel.
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Opinion du juge PIDGEON |
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[5] L'appelant Valentino Morielli (Morielli) a été trouvé coupable par un jury présidé par l'honorable Fraser Martin d'avoir:
1. À Montréal, district de Montréal, et ailleurs dans la province de Québec, à Miami, Tampa et ailleurs aux États-Unis d'Amériques, aux Îles Cayman et en Jamaïque et à bord du navire Tromso, entre environ le mois de juillet 1992 et le mois de décembre 1993 VALENTINO MORIELLI et PIERRE PRÉNOVEAU ont illégalement conspiré ensemble et avec, VINCENZO DIMAULO, DOMINICO TOZZI, CHARLES MORAIS, DANIEL LEMAIRE, CLAUDE LABELLE, JEAN MARCOUX ET HERBERT KEMP, et avec d'autres personnes jusqu'ici inconnues, la conspiration ayant trois objets, soit: (1) l'importation de stupéfiants à savoir, de la cocaïne; (2) la possession pour fins de trafic de stupéfiants à savoir, de la cocaïne; et (3) le trafic de stupéfiants à savoir, de la cocaïne, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 465 (1)(c) du Code criminel, lu avec les articles 5, 4(1) et 4(2) de la Loi sur les stupéfiants.
[6] À la suite de ce verdict de culpabilité, il a été condamné à purger une peine d'emprisonnement de 10 ans. L'appelant porte le verdict en appel, le ministère public, la peine.
LES MOTIFS D'APPEL
[7] L'appelant propose 14 griefs d'appel qu'il y a lieu de regrouper:
1. Le verdict est déraisonnable compte tenu de l'acquittement du complice de l'appelant, [Pierre Véroneau] sur tous les chefs d'accusation et de l'acquittement de l'appelant quant au chef numéro 1;
2. Le juge de première instance a erré:
a) en refusant d'ordonner la séparation des chefs d'accusation malgré que le ministère public invoquait l'existence de deux complots;
b) en permettant le témoignage de Vito Rizzuto, le présumé chef de la mafia canadienne afin de créer une preuve d'atmosphère illégale et de mauvaise réputation de l'appelant et en n'instruisant pas le jury sur la pertinence de ce témoignage;
c) en permettant la preuve de document saisis chez un coconspirateur, Vincenzo Di Maulo;
d) lors de ses directives sur l'intention requise en matière de complot en négligeant de mettre en garde le jury contre l'utilisation de la preuve d'un premier complot lors de l'étude de la preuve sur le second et vice versa.
3. Le juge Pierre Pinard, de la Cour supérieure, a, pour sa part, erré en rejetant sa requête préliminaire en arrêt des procédures fondée sur l'illégalité de l'opération policière ayant mené à la découverte du complot.
[8] De septembre 1990 à août 1994, la Gendarmerie Royale du Canada a opéré, à Montréal, un comptoir de change connu sous le nom de «Centre International Monétaire de Montréal» [CIMM] comme moyen d'enquête pour identifier les organisations criminelles oeuvrant dans l'importation et le trafic de stupéfiants. Cette enquête avait aussi pour but d'identifier les méthodes que ces organisations utilisaient pour recycler l'argent généré par ce commerce illégal. Cette opération découlait de pressions des pays du G-7 qui identifiaient le Canada comme l'une des plaques tournantes du recyclage du produit des infractions reliées au commerce de la drogue.
* * *
[9] L'opération de ce comptoir de change a permis de découvrir et d'infiltrer des réseaux du crime organisé impliqués dans des importations de stupéfiants en quantité industrielle. Des transactions s’élevant à plus de 146 000 000 $ ont été effectuées au CIMM. Les accusations portées contre l'appelant découlent de cette enquête.
* * *
[10] Dans la poursuite de leur objectif illégal, les membres de l’une de ces organisations dont l'appelant auraient, entre le mois de juillet 1992 et décembre 1993, été impliqués dans deux complots d'importation. Le premier visait l'importation de 2 500 kilos de cocaïne en provenance de la Colombie, le second, 25 tonnes de haschisch en provenance d'Europe. Dans les deux cas, les stupéfiants devaient entrer au Canada par la voie maritime. L'appelant a été acquitté du second complot et trouvé coupable du premier. Le projet découlant du premier complot était en voie de réalisation lorsqu'un événement imprévu y a mis fin.
[11] L'appelant et ses complices auraient convenu de réparer un rafiot amarré à Tampa, en Floride, afin d'aller chercher des stupéfiants à l'Île Tortolla, située au large de la Colombie.
[12] Après la remise en état du bateau qui, selon l’appelant, devait être utilisé comme casino flottant, l'équipage a dû interrompre son voyage une première fois en Jamaïque pour réparer le moteur du bateau. Il devait s'arrêter une seconde fois à Port-au-Prince, en Haïti, afin d’équiper le bateau d'une double cale dans le but d'y cacher les stupéfiants; or, chemin faisant, le bateau prit feu, ce qui a abruptement mis fin au projet de l'appelant et de ses complices.
[13] Selon le ministère public, les stupéfiants que l'on s'apprêtait à cueillir à Tortolla devaient être déchargés dans une zone de pêche au large de l'Ile Anticosti, dans la province de Québec, et ce, après avoir été placés tout d'abord dans des tuyaux de caoutchouc étanches puis remisés dans des cages d'acier. Plus tard, un navire de pêche devait les récupérer.
[14] La preuve de la poursuite reposait à la fois sur des écoutes électroniques, des filatures policières, des documents saisis chez un complice, Vincenzo Di Maulo, sur le témoignage d'agents informateurs de la GRC et des douanes américaines, ainsi que sur la déclaration d'Herbert Kemp, un autre complice, qui a témoigné que l'appelant avait participé avec Di Maulo au projet de remise en état du bateau «Le Tromso». Kemp a toutefois déclaré que le projet consistait à réparer le bateau afin de l'utiliser comme casino flottant.
[15] Par une requête préliminaire, l'appelant a présenté une demande d'arrêt des procédures en vertu de l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits alléguant que l'opération policière de recyclage du produit des infractions reliées à la drogue était en soi illégale et constituait un abus de procédures qui devait être sanctionné.
[16] Le juge Pierre Pinard a rejeté cette requête en concluant que l'opération policière était légale et proportionnelle au crime que l'on voulait contrer.
* * *
[17] Après s'être pourvu en appel, l'appelant a demandé l'autorisation de présenter une preuve nouvelle. Cette demande nous fut référée.
* * *
QUESTIONS EN LITIGE
a) la requête pour preuve nouvelle;
b) le verdict;
c) la demande d’arrêt des procédures [art. 24(1) de la Charte;
d) l’appel de la peine
* * *
a) La requête pour preuve nouvelle
[18] L'appelant a demandé à la Cour d'appel:
D'AUTORISER le dépôt des témoignages rendus à Vancouver le 28 novembre 1997 et les 1er, 4, 5 et 19 décembre 1997, par les agents Bruce William Bowie et Lyle Lindsey Litzenberger dans l'affaire Creswell lors de l'audition au fond de l'appel
OU À DÉFAUT:
PERMETTRE au requérant-appelant de faire entendre devant cette Honorable Cour les agents Bruce William Bowie et Lyle Lindsey Litzenberger, tel que le souhaite le représentant du Procureur Général du Canada, et également réclamer de ceux-ci les trente-neuf (39) documents déclarés «secrets du Conseil Privé».
[19] Le 4 décembre 1998, la Cour autorisait (1) le dépôt au dossier de la transcription des interrogatoire à tenir des agents Bruce William Bowie et Lyle Lindsey Lintzenberger, (2) la tenue des interrogatoires de ces agents devant le juge en chef ou toute autre personne désignée par ce dernier, (3) ordonnait le dépôt de la preuve faite à ce sujet devant le juge Pierre Pinard et, enfin, (4) réservait au ministère public le droit de requérir la production de tout nouvel élément de preuve.
[20] Plus tard, dans le cadre de la gestion de ce dossier, les parties ont convenu de produire, pour tenir lieu de preuve nouvelle, sans toutefois que le ministère public admette le bien-fondé de la demande:
a) les témoignages rendus, en novembre 1997, par le sergent Lyle Lindsey Litzenberger et l'inspecteur Bruce William Bowie, de la Gendarmerie royale du Canada, dans le cadre de l'affaire Creswell (La Reine c. Frederic Austin Creswell 01-04-1998, no. dossier: CC9702-85 - Greffe de Vancouver; Colombie Britannique)
b) une liste de 39 documents, déclarés renseignements confidentiels du Conseil Privé de la Reine pour le Canada en vertu de l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada [L.R.C. (1985) c.C-5];
c) deux affidavits, l'un de la greffière du Conseil Privé, l'autre de son assistante.
* * *
[21] Les parties ont accepté de déposer à titre de preuve nouvelle les témoignages et documents décrits ci-haut sans toutefois convenir de leur pertinence.
[22] Or, le dossier tel que constitué après le dépôt de cette preuve ne permet pas de déterminer, avec un minimum de précision, le contenu des 39 documents. Par conséquent, nous sommes dans l'impossibilité de statuer sur la pertinence de cette liste descriptive. De plus, la lecture des témoignages des deux agents dans l'affaire Creswell révèle qu'on n'a pas réclamé de ceux-ci le dépôt de ces documents. À mon avis, en acceptant le dépôt de ces témoignages comme preuve nouvelle, les appelants ont implicitement renoncé à réclamer le dépôt de ces documents.
* * *
[23] Quant aux affidavits de la greffière du Conseil Privé et de son assistante, ils n'apportent rien de nouveau si ce n'est que les 39 documents sont déclarés renseignements confidentiels en vertu de l'article 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada [L.R.C. (1985), ch.C-5].
* * *
[24] Il reste à disposer de la question de la production à titre de preuve nouvelle des témoignages des agents de la GRC. Disons tout d'abord qu'en exerçant une diligence raisonnable, l'appelant aurait pu retracer l'inspecteur Bowie. Quant au sergent Litzenberger, son témoignage apporte bien peu d'éléments nouveaux au dossier.
* * *
[25]
Malgré ce qui précède, je suis d'avis que les circonstances révélées par
la preuve font en sorte que nous sommes en présence d'un cas où la Cour d'appel
pourrait interpréter largement la portée de sa discrétion [Stolar
[1988] 1 R.C.S. 480
; Palmer [1980] 1 R.C.S. 759]. Toutefois,
compte tenu que même en permettant le dépôt de ces deux témoignages, l'issue du
débat demeurera la même, il y a lieu, en application de l’arrêt Stolar,
précité, de rejeter la demande.
b) Le verdict
[26] D'entrée de jeu, le procureur de l'appelant a indiqué que le motif d'appel relié à la décision du juge de première instance de permettre la production de documents saisis chez un coconspirateur, Vincenzo Di Maulo, ne ferait l’objet d’aucun argument devant la Cour. Par ailleurs, quant aux motifs relatifs à la séparation des chefs et aux directives incomplètes du juge, le procureur de l’appelant a déclaré s’en remettre à son mémoire.
Le verdict est déraisonnable
[27] L'appelant avance que l'acquittement de Prénoveau, un des présumés complices, aurait dû entraîner son acquittement puisque lui et Prénoveau étaient accusés d'avoir illégalement conspiré ensemble et avec d'autres personnes. Le verdict de culpabilité aurait eu pour effet de créer une nouvelle infraction dont il n'était pas accusé.
[28] Il prétend aussi que son acquittement quant au premier chef a eu pour effet de rendre impossible un verdict de culpabilité quant au second, ce dernier chef étant inclus dans le premier.
* * *
[29] Le premier argument de l'appelant doit être écarté. D'une part, l'acquittement d'un complice n'a pas pour effet d'entraîner l'acquittement automatique des autres (Koury c. La Reine, [1964] R.C.S. 212; Guimond c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 960; FORTIN et VIAU, Traité de droit pénal général, Éditions Thémis, p. 348). Le jury, qui avait été dûment informé par le premier juge de cette question, pouvait à bon droit conclure que la participation de l'un des coconspirateurs était insuffisante ou, encore, que la preuve directement admissible contre l'un d'eux ne permettait pas de conclure à la participation des autres. Ici, la preuve de la conspiration entre l'appelant et les autres membres du groupe était suffisante pour conclure à sa participation au complot.
[30] D'autre part, ce n'est pas parce que l'accusation dont l'appelant a été trouvé coupable indique que celui-ci et Pierre Prénoveau ont conspiré ensemble et avec d'autres personnes que l'acquittement de Prénoveau a eu pour effet de rendre impossible un verdict de culpabilité à l'égard de l'appelant. À mon avis, l'utilisation des mots «ensemble et avec d'autres», dans une accusation de complot, indique que les accusés ont conspiré à la fois l'un avec l'autre ainsi qu'avec d'autres. L'utilisation du mot «ensemble» n'a semé aucune confusion. D'ailleurs, l'extrait suivant des directives du juge était fort approprié et ne laissait planer aucun doute.
(...) Comme j'ai dit, le complot est complet aussitôt que deux personnes ou plus sont en accord quant à l'objet... Pardon, ah oui! je recommence cette partie-là. Le complot est complet aussitôt que deux personnes ou plus sont en accord que l'objet du complot soit entretenu. Que le complot soit commis immédiatement ou quelque temps dans l'avenir n'affecte rien et ne change rien; la poursuite n'a pas à prouver que les conspirateurs ont fait quelque chose à part d'arriver à une entente et comme je vous ai déjà dit - et j'insiste - l'entente peut être entre les deux accusés ou un ou plusieurs des coconspirateurs ou elle peut être entre un accusé et - pardon - entre deux accusés et un ou plusieurs des coconspirateurs. Pour qu'un complot existe, il faut deux personnes ou plus. Comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas nécessaire que les conspirateurs conviennent sur tous les détails, l'entente elle-même est suffisante.
[31] Quant au deuxième argument, il y a lieu de l'écarter. D'une part, l'infraction dont l'appelant a été trouvé coupable n'est pas une infraction moindre et incluse à celle décrite dans le premier chef et, d'autre part, un acquittement quant à une infraction générale n'a pas pour effet d'empêcher une condamnation quant à une infraction incluse. [Traité de droit pénal canadien Harper, Rainville, Turgeon, Les Éditions Yvon Blais inc, 4e ed. p. 213; Guillemette c. La Reine [1986] 1 R.C.S. 356]
[32] Bref, on ne retrouve aucune discordance entre les verdicts.
[33] Je souligne, enfin, qu'il incombait à l'appelant de démontrer qu'un jury raisonnablement informé, ayant pris soin d'examiner la preuve ne pouvait conclure à un verdict de culpabilité. Cette détermination n'ayant pas été faite, ce motif est rejeté.
2) Le juge a erré en refusant la séparation des chefs [591(3) C.cr.]
[34] Cet argument repose sur la déclaration de l'appelant qu'il ne voulait pas témoigner en regard des chefs 1, 2, 3 (premier complot), car il croyait en être acquitté. Il voulait uniquement témoigner en regard des chefs 4 et 5 (deuxième complot).
[35] Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance a conclu que l'affaire ne soulevait pas de questions à ce point complexes que les chefs d'accusation devaient être séparés. En outre, l'intérêt de la justice ne le justifiait pas. En fait, les éléments nécessaires pour qu'une ordonnance de procès séparés soit ordonnée n'étaient pas rencontrés.
[36]
En cette matière, le juge du procès jouit d'un large pouvoir
discrétionnaire. Ici, il l'a correctement exercé en s'assurant que les fins de
la justice étaient respectées. De plus, l'appelant n'a subi aucun préjudice
puisqu'il a été acquitté des chefs sur lesquels il voulait témoigner [Lichfield
c. R. [1994] 4 R.C.S. 333; D.A.C. [1997] 1 R.C.S. 8
; Procédure
pénale au Canada, Vincent DEL BUONO, Wilson & Lafleur,Criminal Pleadings
and Practice in Canada, E.g. Ewaschuk, 2ième édition p.435]. En résumé, le
juge a agi judiciairement, s'est posé les bonnes questions, a utilisé les bons
critères et sa décision ne révèle aucune source d'injustice.
3) Le témoignage de Vitto Rizzuto
[37] La poursuite a assigné et fait entendre Vitto Rizzuto, le présumé chef de la Mafia canadienne.
[38] La défense a présenté une requête en cassation de subpoena alléguant que le témoignage de ce dernier avait pour unique but de créer une preuve d'atmosphère illégale et de mauvaise réputation de l'appelant, compromettant ainsi le caractère équitable du procès. Cette requête fut prise en délibéré par le juge et le témoin a été entendu sans que jugement ne soit rendu sur la requête et sans objection de la part de la défense.
[39] À mon avis, le témoignage de Vitto Rizzuto ne fut d'aucune utilité si ce n'est pour prouver qu'il connaissait l'appelant et qu'il l'avait rencontré au cours du déroulement des événements de la présente affaire.
[40] Bien que l'on puisse imaginer à la lecture de la preuve que Vitto Rizzuto était au courant du projet, le ministère public ne pouvait ignorer l'absence de preuve concluante à cet égard. D'ailleurs, les policiers ne l'avaient pas interrogé et aucune accusation n'avait été portée contre lui. Le ministère public a, de toute évidence, fait témoigner Rizzuto, uniquement pour prouver que l'appelant fréquentait une des têtes dirigeantes du monde interlope. Sur cette question, le juge aurait dû servir une mise en garde au jury.
[41] Néanmoins, l'analyse des directives, lesquelles étaient empreintes d'une très grande objectivité et décrivaient de façon soignée les éléments de preuve à considérer et les points de droit en cause, me convainc que cette lacune fut sans aucune conséquence pour l'appelant. Bref, un jury qui aurait reçu la mise en garde appropriée serait arrivé au même résultat. Cet argument est donc écarté.
3) Des directives incomplètes
[42] L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir été suffisamment explicite, lors de ses directives, sur l'intention nécessaire en matière de complot. À mon avis, cet argument ne tient pas. Les directives du juge étaient complètes. Je crois d'ailleurs approprié de référer à certains extraits qui démontrent que les jurés ont été correctement dirigés:
[...] La deuxième composante, les conspirateurs doivent avoir l'intention d'accomplir cet objet et cette entente de commettre un acte illégal et l'intention d'accomplir cet objet doivent(sic) être prouvés hors de tout doute raisonnable par rapport avec au moins deux personnes. [...]
[...] Vous vous rappelez que j'ai dit que le cinquième élément porte sur l'intention. J'ai exprimé que l'accusé voulait être membre. Je crois que la description suivante du cinquième élément est peut-être plus exacte et plus facile. Chaque accusé voulait ou avait l'intention que l'objet du complot, dont il connaissait la nature, soit accompli. C'est une façon peut-être un peu plus compliquée de dire qu'il voulait être membre, mais je crois qu'avec ce libellé, j'ai exprimé de façon plus précise la notion de l'intention et la façon dans laquelle cette notion est reliée à l'idée d'un complot.
Donc, le cinquième élément que la Couronne doit prouver, et lorsque je dis que la Couronne doit prouver, je veux dire que la Couronne doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que chaque accusé voulait ou avait l'intention que l'objet du complot dont il connaissait la nature soit accompli. [...]
[...] Je passe maintenant au cinquième élément. Le cinquième élément que la Poursuite doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, est que chaque accusé voulait ou avait l'intention que l'objet du complot dont il connaissait la nature, soit accompli.[...]
[...] De façon semblable, si les actes ou les gestes ou le comportement des accusés vous amènent à la conclusion qu'ils voulaient que l'objet du complot, dont ils connaissaient la nature, soit accompli, vous avez le droit de conclure qu'ils avaient l'intention d'être membres du complot et qu'ils voulaient que l'objet soit réalisé.
Pour faire cette détermination, vous devez, encore une fois, prendre en considération toutes les circonstances, et, encore une fois, cet élément doit être établi à votre satisfaction hors de tout doute raisonnable. [...]
[43] Que pouvait-on demander de plus au premier juge?
* * *
[44] L'appelant prétend aussi que le juge aurait fait défaut d'instruire le jury sur les dangers d'utiliser une preuve relative à un premier complot quant à la détermination du verdict sur le second, et vice versa. Cet argument ne tient pas. Les extraits qui suivent des directives du premier juge convainquent qu'il s'est également bien dirigé sur cette question:
Maintenant, si vous décidez, en rapport aux trois premiers chefs, que la Couronne a réussi tandis que par rapport avec les chefs 4 et 5. Le deuxième complot, la Couronne n'a pas réussi, vous allez simplement ignorer 4 et 5, mais vous allez continuer vos délibérations en rapport avec 1, 2, 3, ça c'est élémentaire je crois et l'inverse est également vrai.
[...] Il ne faut pas employer quelque chose par rapport avec le deuxième pour établir l'existence du premier et vice versa. Cela exige que vous fassiez un examen minutieux de la preuve, dans le but de déterminer quelle partie de la preuve appartient au premier et quelle partie au deuxième.
[...] c'est difficile d'analyser quels éléments de la preuve appartient(sic) à quel complot. Dans certains cas vous n'aurez pas trop de difficultés, mais dans certains autres, vous aurez beaucoup de difficultés. Si vous êtes dans l'impossibilité de savoir à quel complot un certain élément de preuve est attribuable, à moins d'être satisfait que ça appartient aux deux, je crois que le meilleur cours à suivre et le cours que vous devez suivre, est d'écarter cet élément parce que vous devez être certain que l'élément de preuve en question appartient au bon complot. Comme j'ai dit, l'exception est que si vous êtes satisfaits que l'élément ou l'incident en question appartient aux deux complots, très bien, vous pouvez prendre les conclusions en conséquence.
[...] vous ne devez pas considérer une preuve se rapportant avec le premier complot pour décider si Morielli était probablement membre du deuxième, donc il faut être toujours conscient de cette distinction.
[...] et que vous devez examiner non seulement chacun, mais chaque complot dans le contexte de qui est impliqué là-dedans. Je crois que je vous ai également sensibilisés au fait que vous ne devez pas utiliser des éléments de preuve portant sur le deuxième complot par rapport avec le premier, et vice versa.
[...] Est-ce que Morielli a été probablement impliqué, dans un premier temps, dans les complots 1, 2, 3, dans un deuxième temps, dans les complots 4, 5 ? Faisant attention de ne... ne mélangez pas les éléments de la preuve qui portent sur... strictement sur un ou l'autre des complots.
c) La demande d’arrêt des procédures
[45] L'intimée prétend que la Cour d'appel ne peut se saisir de cette question puisque le jugement rendu par un autre juge que celui présidant le procès n'a pas été l'objet d'un appel dans les délais.
[46] À mon avis, l'appel a été logé dans les délais puisque le jugement prononcé par le juge Pierre Pinard constitue un jugement interlocutoire rendu dans le cadre du procès de l'appelant. Comme ce jugement a été rendu alors que le procès était débuté et n'a pas eu pour effet de mettre fin au débat, l'appelant devait attendre le prononcé du verdict avant de porter en appel cette décision nterlocutoire. De surcroît, ce n'est pas parce qu'il y a eu une ordonnance de procès séparés, après le jugement interlocutoire sur cette question que l'appelant devait présenter une nouvelle requête en arrêt des procédures. Les accusations étaient portées, l'appelant avait enregistré un plaidoyer de non-culpabilité et le déroulement du processus judiciaire continuait. Ce premier moyen est donc rejeté.
* * *
[47]
Les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire d'ordonner l'arrêt des
procédures lorsque forcer un prévenu à subir son procès violerait les principes
fondamentaux de la justice qui sous-tendent le sens commun du franc-jeu et de
la décence. Ce critère dégagé par le juge Dickson dans l'arrêt R. c.
Jewitt [1985] 2 R.C.S. 128 aux pp. 136-137] a été maintes fois
réaffirmé mais limité "aux cas les plus manifestes". Dans l'affaire R.
c. Power [1994] 1 R.C.S. 601.
, la juge L'Heureux-Dubé a ainsi défini
l'expression «cas les plus manifestes»:
Pour conclure que la situation est «à ce point viciée» et qu'elle constitue l'un des «cas les plus manifestes», tel que l'abus de procédure a été qualifié par la jurisprudence, il doit y avoir une preuve accablante que les procédures examinées sont injustes au point qu'elles sont contraires à l'intérêt de la justice [...] Si la preuve démontre clairement l'existence de motifs illégitimes, de mauvaise foi ou d'un acte si fautif qu'il viole la conscience de la collectivité à un point tel qu'il serait vraiment injuste et indécent de continuer, alors, et alors seulement, les tribunaux devraient intervenir pour empêcher un abus de procédure susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Les cas de cette nature sont toutefois extrêmement rares.
[48] Pour obtenir un arrêt des procédures, un prévenu doit donc démontrer que la violation du sens du franc-jeu et de la décence est disproportionnée devant l'intérêt de la société d'assurer que les infractions criminelles soient efficacement dépistées et réprimées. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération dont la conduite illégale de la police. Bien que d'une grande pertinence, ce dernier facteur n'est cependant pas déterminant en soi [R. c. Bond (1993) 135 A.R. 329 (Alta. C.A.) à la p. 133, autorisation d’appel à la Cour suprême refusée]. Malgré la conduite illégale de la police, un tribunal peut toujours refuser de suspendre l'instance s'il est d'avis que cette conduite ne déconsidère pas l'administration de la justice.
- La légalité des moyens d’enquête
[49] L'appelant a soutenu que les agents de la GRC avaient recyclé des produits de la criminalité en opérant un comptoir de change à Montréal et qu'à elle seule, cette activité illégale justifiait en soi un arrêt des procédures. Le juge a rejeté les prétentions de l'appelant. Considérant que la perpétration de l'infraction de recyclage de produits reliés au commerce de la drogue exigeait une intention malicieuse de masquer la provenance de produits de criminalité, il a conclu que les policiers n'avaient pas agi illégalement même si, dans les faits, il avaient converti des devises qu'ils savaient ou croyaient provenir de la commission d’infractions.
[50] L'appelant a fait valoir que le juge avait erré en droit en exigeant des policiers une intention de masquer la provenance criminelle des devises converties. Cette intention, de l'avis de l'appelant, n'est pas requise par le texte de l'infraction lui-même: [lors des événements la disposition applicable était 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985) c., N-1, aujourd'hui, c'est l'article 9 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch.19]:
19.2(1) Commet une infraction quiconque - de quelque façon que ce soit - utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits - ou en transfère la possession - dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement:
a) soit de la perpétration au Canada d'une infraction prévue aux articles 4, 5 ou 6;
b) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une telle infraction. [je souligne]
[51] Selon l'appelant, le mot «convertir» dans le libellé de l'article doit recevoir son sens courant et non celui de cacher ou de dissimuler. Ainsi, le simple fait de convertir des sommes que l'on sait ou croit provenir de la criminalité constituerait une infraction au sens de l'article 19.2(1) de la Loi sans qu'il soit nécessaire de prouver une intention de masquer la provenance criminelle de ces sommes. Autrement dit, l'intention générale de convertir, au sens habituel du mot, suffirait.
[52] L'appelant a aussi prétendu que les témoignages rendus par les agents Bowie et Litzenberger démontraient que les autorités policières impliquées dans l'opération d'infiltration montréalaise doutaient de la légalité de l'opération en question. Devant ce doute, leur défaut d'avoir requis un avis juridique portant précisément sur la légalité des comptoirs de change comme moyen d'enquête les empêchait de prétendre à une absence d'intention coupable. Bref, ils ont fait preuve d'aveuglement volontaire.
ANALYSE
[53] Je disposerai tout d'abord de l'argument selon lequel, s’il avait été reçu, le témoignage des agents Bowie et Litzenberger aurait incité le juge à rendre une décision favorable à l’appelant.
[54] La lecture des interrogatoires des agents Bowie et Letzenberger ne révèle pas que les autorités policières de la GRC connaissaient l'illégalité des comptoirs de change comme moyen d'enquête. L'inspecteur Bowie admet qu'il était au courant de l'existence de certains avis juridiques relatifs aux opérations d'infiltration en général mais précise n'avoir jamais demandé d'avis juridique portant spécifiquement sur la légalité des comptoirs de change. Il admet, de même que le sergent Litzenberger, qu'il était au fait des récentes décisions des tribunaux concernant la légalité des opérations d'infiltration relatives au recyclage de l'argent de provenance criminelle. Tous deux ont affirmé avoir interprété ces décisions comme ne les empêchant pas de procéder à l'opération d'un comptoir de change.
[55] Les interrogatoires révèlent cependant que ces agents savaient que des pressions étaient exercées sur le gouvernement canadien pour que la Loi sur les stupéfiants soit amendée afin de conférer une immunité aux policiers recyclant de l'argent dans l'exécution de leurs fonctions. De plus, les agents Bowie et Litzenberger ont admis que la technique des comptoirs de change était nouvelle et qu'ils pouvaient être amenés à faire «tester» l'étendue de leurs pouvoirs d'enquête en l'utilisant:
L'inspecteur Bruce Bowie
Q. And relying on your operational experience, and those other factors, and approved it, knowing at the outset that the issue would probably end up in the courts and be tested in the courts in terms of propriety?
A. Yes.
Q. And to that extent you knew you would be testing the limits of how far the Force could go in the circumstances?
A. Yes. But again, I don't want to mislead you or the court, that the purpose of the operation was not to push the envelope.
Q. No, the purpose of the operation was to try and catch the people who were...
A. Yes.
Q. ...money laundering, or possessing proceeds of crimes?
A. Yes.
Q. But using a technique that would test the limits, or that might hopefully, from your point of view, result in a court decision ultimately that sanctioned this type of crime?
A. Well, in a court decision that would give us guidance, in any event.
Q. Right, One way or the other?
A. One way or the other.
[je souligne]
[56] L'appelant infère de cet extrait que les agents de la GRC doutaient de la légalité de l'opération et qu'ils ont sciemment négligé de demander un avis juridique sur la légalité des bureaux de change comme moyen d'enquête. Je ne crois pas que la lecture de cet extrait du témoignage puisse conduire à une telle conclusion. L'agent Bowie admet qu'il était conscient que toute l'opération policière était susceptible d'être contestée devant les tribunaux et par le fait même validée. Il avoue même que cela était en soi souhaitable. Cependant, il ne dit pas qu'il était dans l'intention des policiers de «tester» l'étendue de leurs pouvoirs d'enquête. D'ailleurs, il précise bien que «the purpose of the operation was not to push the envelope». Voici un autre extrait du témoignage de l'inspecteur Bowie qui corrobore cette conclusion:
Q. And during those meetings issues like this would be discussed, recent cases, issues in terms of...
A. Yes.
Q. ...legally, among other...
A. Yes.
Q. ...things? And the issue throughout, in terms of right from the outset, the issue that you wanted to see tested and get some guidance from the courts on, was whether that police, when we're knowingly engaging in an act, that if commited by a non-police person would constitute an offence?
A. That's not quite true, sir. I mean what you're saving implies that that's why this type of operation was undertaken and that wasn't the case.
[Je souligne]
[57] En conclusion, les témoignages des agents Bowie et Litzenberger ne révèlent pas que les autorités policières connaissaient ou doutaient de la légalité de l'opération d'un comptoir de change comme méthode d'enquête. Tout au plus, ils indiquent que les autorités policières savaient qu'une fois l'opération terminée, le tout risquait d'être soumis à l'examen des tribunaux. Cette croyance ne permet pas d'extrapoler que les policiers doutaient de la légalité de l'opération policière. Je souligne que si les agents Bowie et Litzenberger savaient que la conduite de la police lors de l’opération «Eye Spy», à Vancouver, risquait d’être d’être soumise à l’examen des tribunaux, rien dans la preuve ne démontre que les policiers responsables de l’opération «Contrat», à Montréal, se doutaient que ce serait le cas.
[58] Il ne fait aucun doute, toutefois, que les policiers pouvaient croire que les accusés contesteraient les accusations devant les tribunaux, d'autant plus que dans le cas présent, la technique d'enquête était nouvelle et les personnes visées étaient les têtes dirigeantes du trafic de la drogue.
- La légalité de l'opération policière
[59] Le juge Pinard a répondu à cette question par l’afirmative en interprétant le mot «convertir» à la lumière du mot «cacher» de l’article 19.2 de la Loi sur les stupéfiants. Selon lui, cette disposition exige la preuve d’une intention spécifique de masquer la provenance criminelle de l’argent que l’on convertit.
P.13
En second lieu, si on applique la règle ejusdem generis, le mot «convertir» ne peut avoir le sens neutre de faire une simple opération de conversion puisqu'il est associé au mot «cacher» lequel comporte l'élément malicieux de masquer la provenance. Dans tous les dictionnaires, un sens habituel du mot «convertir» est celui de «changer une chose en une autre, la transformer». Associé au mot «cacher» et placé dans le contexte général de l'article, le mot «convertir ne peut donc que signifier la transformation d'un bien de façon à en masquer la provenance» Par conséquent, «avec l'intention de cacher ou de convertir» va bien au-delà de l'intention de faire une simple conversion des devises.
[60] En l'espèce, en apparence du moins, on ne peut conclure à l'illégalité de la conduite des policiers. Tout au plus, peut-on affirmer qu'elle fut douteuse. À l'instar du juge Pinard, je suis d'avis que pour conclure à l'illégalité de l'action policière il aurait fallu démontrer une intention de masquer des devises de provenance criminelle. Le mot «cacher» utilisé à l'article 19(2) de la Loi sur les stupéfiants attribue au mot convertir une connotation de dissimulation, ou de transformation dans le but de faire disparaître. Il y a lieu également de se demander pourquoi le législateur a employé l'expression «dans l'intention de» si, comme le prétend l'appelant, le seul fait de convertir, au sens technique du terme, des devises que l'on sait de provenance criminelle constitue une infraction.
* * *
[61] Par ailleurs, même si j’étais venu à la conclusion que l’opération policière était illégale, j’aurais tout de même conclu, à la lumière des circonstances particulière de la présente affaire que l’arrêt des procédures était injustifié.
[62] Dans l’affaire Campbell, précitée, la Cour suprême a établi que la mauvaise foi des policiers pouvait aggraver les effets d’une action policière illégale sur une demande en arrêt des procédures sans toutefois justifier son application automatique. Campbell et un complice étaient accusés de complot en vue de faire le trafic de drogues. Ils alléguaient en défense que des agents de la GRC avaient contrevenu à la Loi sur les stupéfiants en leur vendant de la drogue et que cette conduite illégale justifiait à elle seule l’arrêt des procédures. La GRC a plaidé qu’elle avait effectué la vente surveillée de stupéfiants de bonne foi en s’appuyant sur les conclusions d’un avis juridique. Constatant que cet avis juridique n’avait pas été divulgué aux appelants, le juge Binnie a ordonné un nouveau procès et formulé les directives suivantes quant au poids à donner à la mauvaise foi policière lors de l’examen de la demande en arrêt des procédures :
P. 617.
S'il s'avérait que la vente surveillée a été effectuée en dépit d'un avis juridique contraire, je pense que cela constituerait un facteur aggravant. Toutefois, je le répète, il appartiendra au juge du procès de décider s'il convient d'ordonner l'arrêt des procédures, compte tenu de l'ensemble des circonstances, y compris, en contrepoids, le fait que la conduite de la police n'a pas entraîné de graves violations des droits des accusés, le fait que la GRC a eu soin de conserver la garde des drogues et d'éviter qu'elles n'entrent sur le marché, et la difficulté reconnue de la lutte contre les réseaux de drogues avec les méthodes policières traditionnelles.
[63] Ainsi, constitue un facteur aggravant le fait pour un policier de commettre un acte illégal alors qu'il a été avisé au préalable de l'illégalité de sa démarche. Il importe toutefois de distinguer la situation où un policier choisit d'agir hors la loi de celle où un policier commet une erreur de bonne foi fondée sur un avis erroné.
[64] Dans le cas qui nous occupe, la preuve n'indique pas que les policiers ont agi en connaissance de l'illégalité de leurs actions. Selon les témoignages rendus au procès, aucun avis juridique portant spécifiquement sur la légalité des comptoirs de change comme moyen d'enquête n'a été préparé par le ministère de la Justice. Seuls des avis juridiques portant sur la légalité des opérations d'infiltration, en général, ont été consultés par les instigateurs du projet. Il est difficile dans ces circonstances de soutenir que les agents de la GRC ont agi de mauvaise foi. Le juge Pinard n'a d'ailleurs pas abordé cette question dans son jugement ne disposant pas, alors, de tous les éléments de preuve pour pouvoir se questionner sur la bonne ou mauvaise foi des agents.
[65] Outre la mauvaise foi des policiers, d'autres facteurs doivent être considérés dans l'examen d'une demande d'arrêt des procédures. L'extrait précité de l'opinion du juge Binnie dans Campbell énumère certains de ces facteurs: «le fait que la conduite de la police n'a pas entraîné de grave violation des droits des accusés, le fait que la GRC a eu soin de conserver la garde des drogues et d'éviter qu'elles n'entrent sur le marché, et la difficulté reconnue de la lutte contre les réseaux de drogue avec les méthodes policières traditionnelles». En l'espèce, bien que le juge ait analysé la conduite policière sous l'angle de la proportionnalité, il n'a pas considéré les deux premiers facteurs. Il semble qu'il ait considéré l'inefficacité des méthodes usuelles d'enquête dans le démantèlement de réseaux de drogues comme «justifiant» à elle seule la conduite des agents de la GRC [par ailleurs légale selon ses conclusions].
[66] À mon avis, l'inefficacité des méthodes traditionnelles d'enquête ne justifiait pas à elle seule les actions des agents de la GRC. Le juge Pinard aurait dû analyser les autres facteurs afin d’évaluer de façon plus complète la proportionnalité des moyens d'enquête dans le contexte de cette opération policière.
[67] Rappelons, d'abord, que cette opération a été planifiée à la suite des pressions exercées par les pays du G7 sur les autorités canadiennes afin que cessent les activités des grands trafiquants de drogues en territoire canadien. Le but de l'opération n'était donc pas d'arrêter des petits revendeurs mais bien d'identifier les têtes dirigeantes des organisations criminelles se livrant au trafic de la drogue. Pour arriver à leurs fins, les autorités policières canadiennes ont choisi le seul mode d'enquête qui, à leur avis, leur permettait d’identifier et d’arrêter des têtes dirigeantes. Le choix de cette technique d'enquête ne s'est pas fait au hasard. Les autorités policières savaient que les comptoirs de change constituaient les lieux privilégiés par les trafiquants de drogue désireux de recycler leurs profits. Ainsi, elles ont ouvert leur propre comptoir en s'assurant de pouvoir offrir les mêmes services que ceux offerts par les établissements du même type afin de ne pas éveiller les soupçons. À la différence des autres institutions financières et d'un commun accord avec ces dernières, les policiers n'ont imposé aucune limite d'achat de devises américaines afin d'attirer les organisations criminelles à eux. Il convient de préciser que c'est le seul moyen qu'ils aient utilisé afin d'attirer les trafiquants. Aucun démarchage de quelque nature n'a été effectué. Les policiers ont tout simplement attendu que les criminels se pointent.
[68] À la lumière de ces faits, l'accusé ne peut certes prétendre avoir subi de graves violations de ses droits constitutionnels. Les individus qui se sont présentés au comptoir l'ont fait librement et ont livré des informations aux enquêteurs sans jamais être mobilisés contre eux-mêmes. Ils ont été dupés sans plus. Quant à la supercherie elle-même, elle n'était pas disproportionnée aux enjeux. Si l'on avait pu blâmer les policiers d'avoir usé de tels stratagèmes pour arrêter de petits trafiquants ou revendeurs, il est difficile de le faire dans le présent cas où se sont les têtes dirigeantes des organisations criminelles qui étaient visées. Ceci est sans compter le fait que toute l'opération était souhaitée par les pays du G7. Le seul reproche que l'on peut formuler à l'endroit des autorités policières est d'avoir ainsi encouragé l'achat de stupéfiants. Il faut cependant admettre que toute opération policière d'infiltration n'est pas sans comporter d'inconvénients ou d'effets indésirables. Dans le présent cas, vu que c'est la trace des sommes elles-mêmes qui a permis d’arrêter les dirigeants, je crois que cet inconvénient est contrebalancé par la latitude qu'il est nécessaire de donner aux policiers afin de combattre les infractions consensuelles comme le trafic de la drogue. Dans le contexte de cette opération policière, les moyens d'enquête utilisés étaient justifiés.
[69]
Le juge Pierre Pinard a conclu que l'appelant avait le fardeau de le
convaincre que la technique policière utilisée dépassait d'une manière
exorbitante, ce qui est acceptable et qu'à cet égard, l'appelant avait failli à
la tâche. Pour tirer cette conclusion, le juge Pinard a correctement procédé à
l'analyse des deux éléments qu'il devait considérer selon l'arrêt de la Cour
suprême R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903
, soit la
légalité et la proportionnalité de l'opération.
[70] Même si les agents de la GRC avaient agi dans les limites de la loi, cela n'empêchait pas que leur conduite pouvait choquer la conscience publique au point de justifier un arrêt des procédures. La seconde question qu'il faut donc se poser est celle de savoir si les policiers sont allés trop loin dans leur difficile entreprise de dépistage de criminalité. Pour répondre à cette question, il faut encore faire appel au critère de proportionnalité des moyens employés par les policiers.
- La provocation policière
[71] Il va de soi que les facteurs reliés à la nécessité de recourir à des techniques d'enquête nouvelles pour dépister les hauts trafiquants de drogue atténuent l'importance des effets indésirables d'une telle opération tels que le retour de produits de la criminalité dans les mains des trafiquants.
[72] Il y a lieu de se demander, toutefois, si les manoeuvres des policiers n'équivalaient pas à la provocation policière. Il y a provocation policière lorsque les autorités : a) fournissent à une personne l'occasion de commettre une infraction sans pouvoir raisonnablement soupçonner que cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle, ni se fonder sur une véritable enquête, et b) quoiqu'elles aient ce doute raisonnable ou qu'elles agissent au cours d'une véritable enquête, elles ne se contentent pas de fournir une occasion de commettre une infraction mais incitent à la commettre.
[73] L'absence d’une véritable enquête ou de soupçon raisonnable est déterminante lors de l'évaluation de la conduite policière vu le danger que la police entraîne des gens qui autrement n'auraient pas perpétré d'infraction. À ce sujet, le juge Lamer écrivait dans l'affaire Mack [[1988] 2 R.C.S. 903, à la p. 969]:
P. 969
Bien sûr, dans certains cas, la police peut connaître l'identité d'individus précis, sans connaître certains autres faits, comme un lieu ou une zone particuliers qu'on peut raisonnablement suspecter d'être le théâtre d'une certaine activité criminelle. Dans ces cas, il est tout à fait permis de fournir des occasions à ceux qui sont associés aux lieux suspectés même si ces gens ne sont pas eux-mêmes soupçonnés. Cette dernière situation n'est seulement justifiée que si la police procède à une véritable enquête et ne cherche pas à éprouver la vertu des gens. Quoique, au cours d'une telle opération, donner par hasard une occasion à des gens de commettre un crime risque malheureusement d'amener à le faire quelqu'un qui n'aurait autrement pas eu de conduite criminelle, ceci est inévitable si nous devons donner à nos policiers les moyens de faire face au crime organisé, comme le trafic des stupéfiants et certaines formes de prostitution pour ne nommer que ceux-là.
[...]
À titre d'illustration d'une conduite dont on peut dire qu'elle vise à éprouver au hasard la vertu en général, laquelle comporte des risques graves et inutiles d'entraîner des individus innocents et respectueux de la loi à commettre une infraction criminelle, prenons le cas où un policier décide qu'il veut améliorer le nombre de condamnations en cour. À cette fin, il dispose un portefeuille contenant de l'argent bien en évidence dans un parc, en s'assurant qu'il y a dans le portefeuille des pièces d'identité suffisantes pour identifier son propriétaire. un promeneur peut prendre l'argent et se débarrasser du portefeuille et des pièces d'identité et il procède alors à l'arrestation et à l'inculpation de cette personne. À mon avis, que nous soyons ou non prêts à dire que l'individu moyen aurait volé l'argent, le policier a agi sans fondement et sa conduite comportait le risque inutile que des personnes par ailleurs respectueuse de la loi commettent une infraction criminelle. Par contre, considérons la situation où la police a reçu plusieurs plaintes de vol à sac à main, par exemple, dans une gare routière. Si, au cours d'une véritable enquête, la police place un sac à main en évidence dans la gare routière et arrête et accuse la personne qui prend le sac, j'estime qu'il n'y aurait pas alors une provocation policière.
[74] Ici, la preuve ne permet pas d'affirmer que les policiers de la GRC soupçonnaient certains individus en particulier de fréquenter des comptoirs de change afin de recycler des montants d'argent de provenance criminelle. Ils savaient toutefois que les trafiquants de drogues utilisaient les comptoirs de change pour recycler l'argent de la drogue. Les policiers de la GRC impliqués dans l'opération procédaient néanmoins à une véritable enquête.
[75] En outre, les comptoirs de change étaient connus des policiers comme étant des établissements où les trafiquants se présentaient pour convertir des montants d'argent de provenance criminelle. Ils ont créé leur propre comptoir de change afin d'attirer cette clientèle. Ils n'ont pas agi sans fondement comme ce fut le cas dans l'exemple fourni par le juge Lamer dans l'affaire Mack, le cas du policier qui a déposé un portefeuille dans la rue. Le risque que l'opération amène des individus à commettre un crime qu'ils n'auraient autrement pas commis était inévitable mais les policiers l'ont minimisé. Seules les transactions douteuses suivant une liste de critères préétablis faisaient l'objet d'une enquête plus poussée des enquêteurs. De plus, dès que la confiance des clients «douteux» a été acquise, le comptoir a été fermé au grand public et les services sont devenus disponibles uniquement sur rendez-vous. À mon avis, il ne peut être raisonnablement soutenu que les policiers visaient à éprouver la vertu des gens en ouvrant un comptoir de change.
[76] En second lieu, il faut conclure que les policiers n'ont pas fourni autre chose qu'une occasion aux trafiquants d'envergure de continuer de commettre leur crime. D'aucune manière les policiers ont-ils incité ces derniers à commettre un crime. Fait encore plus déterminant, aucun démarchage de quelque nature que ce soit n'a été fait pour attirer les trafiquants vers leur comptoir de change. Ils se sont simplement assurés d'être les seuls à offrir, sans limites, des devises américaines et ont tout bonnement attendu que les trafiquants se pointent. Les policiers n'ont donc pas fait autre chose que d'offrir une occasion de commettre une infraction.
[77] Même si l'on avait conclu que les policiers avaient incité des gens à commettre des infractions, les autres facteurs énumérés plus tôt viendraient tempérer les effets de la conduite des agents de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de conclure que l'opération choque la conscience publique au point de justifier un arrêt des procédures.
[78]
Enfin, toujours dans l’hypothèse d’une conclusion d’illégalité de
l’opération policière, la preuve demeurait également admissible sour l’article
24(2) de la Charte. Ni le facteur concernant la gravité de la violation
[R. c. Kokesh [1990] 3 R.C.S. 3
] ni celui de la
déconsidération de la justice [R. c. Elshaw, [1991] 3
R.C.S.; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 223, par. 44 et
45] ou encore de l’équité du procès [R. c. Stillman,
[1997] 1 R.C.S. 907] ne justifiaient, compte tenu des faits de l’espèce,
l’inadmissibilité de la preuve.
[79] Je souligne, enfin, que la preuve du complot auquel a participé l’appelant aurait pu être découverte par un autre moyen. Mike Reaboi, le capitaine, dont les services avaient été retenus par un des coconspirateurs pour commander le bateau était un informateur de l’agence des douanes américaines. C’est d’ailleurs son témoignage qui a permis au ministère public de prouver le complot impliquant l’appelant. On ne peut douter que les autorités américaines auraient informé les policiers canadiens du complot.
[80] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l’appel du verdict de culpabilité.
* * *
c) L’appel de la peine par le ministère public
[81] Le ministère public prétend:
1. Le juge a omis de considérer une condamnation antérieure d'importation de stupéfiants (5-12-1977 pour laquelle l'appelant a été condamné à une peine d'emprisonnement de sept ans;
2. Le quantum de la peine ne reflète pas:
a) le rôle de l'appelant;
b) la gravité objective de l'offense;
c) ne tient pas compte des facteurs de protection de la société et de réprobation sociale énumérés à l'article 718 C.cr.
3. La peine ne respecte pas l'application du principe de la parité des sentences. Elle élimine les crédits accordés aux coconspirateurs qui ont plaidé coupable. [La Couronne réclamait une peine se situant entre 12 et 16 années d'emprisonnement. La défense, quant à elle, suggérait une peine se situant entre 7 et 10 années d'emprisonnement.
[82] En principe, une cour d'appel n'intervient pas en matière de peine sauf si l'analyse d'un dossier révèle que le tribunal a commis une erreur de droit ou encore une erreur quant aux faits d'une importance telle que cette erreur peut être assimilée à une erreur de droit. [Schropshire [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. M. (C.A.) [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. McDonnell [1977] 1 R.C.S. 315]
[83]
Comme l'écrivait notre collègue, monsieur le juge Proulx, dans l'affaire
Normand Quévillon c. La Reine (1999) J.Q. no. 573:![]()
Le pouvoir de réformer une sentence dans le cadre de l'article 687 C.cr. se limite à quatre cas d'intervention: (1) une erreur de principe; (2) l'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou l'insistance trop grande sur les facteurs appropriés; (3) une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve; (4) la peine se situe en dehors des limites acceptables et est nettement déraisonnable.
[84] Ici, le ministère public a invoqué que la peine se situait en dehors des limites acceptables.
* * *
[85] En première instance, le ministère public réclamait l'imposition d'une peine se situant entre 12 et 16 ans.
* * *
[86] D'entrée de jeu, il y a lieu de souligner que la peine imposée était très clémente vu la gravité objective du crime, la valeur des stupéfiants, les antécédents de l'appelant ainsi que l'absence d'une preuve démontrant une intention de réhabilitation chez celui-ci. Se situe-t-elle pour autant en dehors des limites acceptables?
[87] Je constate tout d'abord que le juge s'est bien dirigé dans son interprétation des faits:
- le complot visait une quantité industrielle de cocaïne, 2 500 kilos;
- les montants en jeu étaient astronomiques: 77 500 000 $;
- l'appelant a joué un rôle majeur dans le complot. Il était l'agent de liaison entre les financiers de l'opération et les exécutants.D'un point de vue objectif, il a considéré la gravité de l'infraction en indiquant qu'il s'agissait d'un crime justifiant l'imposition d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Il dira:
The traffic and sale of narcotics in our society has in recent years reached alarming level despite the efforts of those responsable for controlling it... The carnage in human debris is apparent at all level of our society.
[88] D'un point de vue subjectif, il souligne que l'appelant a participé à cette opération dans le seul but de s'enrichir rapidement. Il note aussi qu'il existe peu de facteurs atténuants outre le fait que l'appelant est marié et père d'un enfant.
[89] J'ajouterai qu'il n'existait au dossier aucune preuve qui permettait au juge de conclure à une volonté de réhabilitation chez l'appelant. En outre, la preuve est silencieuse quant au gagne-pain de l'appelant et sa façon de vivre.
[90] À mon avis, malgré la clémence dont a bénéficié l'appelant, il n'y a pas lieu d'intervenir puisque le juge, en imposant une peine de 10 années d'emprisonnement, n'a pas commis d'erreur de principe ou imposé une peine se situant en dehors des limites acceptables. À cet égard, voici comment s'exprimait la Cour suprême dans l'arrêt Schrophire [1995] 4 R.C.S. 227:
Il s'agit donc de savoir si l'examen de la "justesse" d'une peine comporte le contrôle très interventionniste de la cour d'appel, que préconise le juge Lambert. En toute déférence, je conclus que non. Une cour d'appel ne devrait pas avoir toute latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine simplement parce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue. La formulation d'une ordonnance relative à la détermination de la peine simplement parce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue. La formulation d'une ordonnance relative à la détermination de la peine est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l'avantage d'avoir vu et entendu tous les témoins, tandis que la cour d'appel ne peut se fonder que sur un compte rendu écrit. Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est convaincue qu'elle n'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable.
[91] Enfin, bien que le principe d’harmonisation des peines ait été quelque peu négligé, il n'en demeure pas moins que la peine se situait à l'intérieur des limites acceptables.
[92] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter la requête pour preuve nouvelle, l'appel du verdict ainsi que l’appel de la peine..
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________________________________ ROBERT PIDGEON J.C.A.
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