COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-001393-980
(550-01-003412-972)

Le 25 janvier 1999.


CORAM: LES HONORABLES BROSSARD
PROULX
FISH, JJ.C.A.


NORMAND QUÉVILLON,

APPELANT - accusé

c.

SA MAJESTÉ LA REINE,

INTIMÉE - poursuivante



_____
LA COUR;- Statuant séance tenante sur le pourvoi de l'appelant contre la sentence imposée le 3 juillet 1998, par la Cour supérieure, Chambre criminelle, (l'Honorable Jean- Pierre Plouffe) district de Hull, à la suite d'un verdict rendu par un jury le déclarant coupable d'homicide involontaire coupable. La sentence était composée des éléments suivants:

-    Une peine d'emprisonnement d'une durée de dix (10) ans;

 

-    Une suramende de 35,00$, à payer dans un délai de trois (3) mois de sa sortie de prison;

 

-    Une interdiction de possession d'armes suivant l'article 100 C.cr., pour une période de dix (10) ans;

 

-    Une ordonnance suivant l'article 743.6 C.cr., lui imposant de purger la moitié de la peine imposée avant de pouvoir bénéficier des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions.



          Pour les motifs énoncés dans l'opinion écrite du juge Michel Proulx, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent les juges André Brossard et Morris J. Fish;

          ACCUEILLE le pourvoi aux fins de RÉDUIRE la peine de dix ans à cinq ans d'emprisonnement et de RAYER l'ordonnance rendue selon l'art. 743.6 C.cr.


ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.


MICHEL PROULX, J.C.A.


MORRIS J. FISH, J.C.A.


Me Isabelle Doray, pour l'appelant

Me Marc Bisson, pour l'intimée
Substitut du Procureur général

AUDITION: 25 janvier 1999.


COUR D'APPEL



PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-001393-980
(550-01-003412-972)



CORAM: LES HONORABLES BROSSARD
PROULX
FISH, JJ.C.A.


NORMAND QUÉVILLON,

APPELANT - accusé

c.

SA MAJESTÉ LA REINE,

INTIMÉE - poursuivante


OPINION DU JUGE PROULX



     Depuis la trilogie constituée des arrêts R. v. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227 , R. c. M.(C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500 et R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948 , il est maintenant établi que le pouvoir d'une cour d'appel de réformer une sentence, dans le cadre de l'art. 687 C.cr. se limite à quatre cas d'intervention: (1) une erreur de principe, (2) l'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou l'insistance trop grande sur les facteurs appropriés, (3) une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve, et (4) la peine se situe en dehors des limites acceptables et est nettement déraisonnable.

     En l'espèce, j'estime que la peine infligée doit être réformée en raison d'erreurs de principe et d'erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve.

Les faits saillants et le verdict du jury

     Pour bien comprendre la séquence des événements qui doivent être pris en considération dans la détermination de la peine en l'espèce, je m'en remets à l'exposé des faits du premier juge:

En bref, la preuve révèle que durant la soirée du 31 août 1997, la victime, accompagnée de sa conjointe et d'amis, assiste à un spectacle au cégep de l'Outaouais. Par la suite, le groupe se rend au Bar de l'Ouest à Gatineau Les gens s'amusent et consomment de l'alcool. Par la suite, l'accusé et sa conjointe se présentent au même établissement licencié et s'installent au bar. Eux aussi consomment de l'alcool. À un moment donné durant la soirée, la conjointe de l'accusé demande une ligne de cocaïne à la serveuse. Celle-ci lui répond qu'il n'y en a pas. À cet instant, l'accusé déclare à la serveuse que si elle procure de la cocaïne à sa conjointe, elle aurait affaire à lui. Sur l'entrefaite, la victime passait tout près et a entendu -- entre guillemets -- la menace. Il s'arrête alors et intime à l'accusé de ne pas faire de menaces. La serveuse informe la victime qu'elle a la situation en main et de laisser tomber. Un peu avant la fermeture, la serveuse entend un bruit de verre, soit une bouteille ou un verre qui se fracasse par terre. L'accusé lui dit alors qu'il pense avoir échappé sa bouteille de bière. La serveuse lui rétorque qu'il l'a fait délibérément. Certains éclats de verre sont projetés en direction de la table où est assise la victime. Celle-ci se lève, et en se dirigeant vers l'accusé, lui indique d'une voix forte de se calmer. Dans le corridor menant à la sortie, l'accusé -- selon la serveuse -- traite la victime, et je cite: «de gros mange merde», fin de la citation. L'accusé se dirige ensuite vers la sortie et des témoins entendent un gros bruit de porte. À ce moment, la victime se lève et se dirige rapidement vers l'extérieur, suivi de plusieurs personnes de son groupe. L'accusé, comme la victime, sont alors sous l'influence de l'alcool, la preuve semblant démontrer que l'accusé l'est davantage. La chimiste toxicologue judiciaire nous a expliqué les conséquences sur une personne de divers taux d'alcoolémie. À l'extérieur dans le stationnement, l'accusé s'arrête pour discuter avec sa conjointe de l'incident de la cocaïne survenu préalablement à l'intérieur du bar. L'accusé est rejoint par la victime et une dispute s'ensuit. La victime frappe alors l'accusé de deux (2) coups de poing au visage. L'accusé tombe par terre et se relève à chaque occasion. La victime mesure six pieds deux (6'2"), pèse deux cent quarante livres (240 lbs), alors que l'accusé mesure environ six pieds (6') et pèse cent quatre-vingt livres (180 lbs). Après le deuxième coup de poing, l'accusé suivi de sa conjointe se dirige vers son camion pick-up garé un peu plus loin dans le stationnement du bar. Une engueulade et du -- je cite -- «poussaillage» -- fin de la citation -- interviennent entre l'accusé et sa conjointe à l'extérieur du camion. La victime s'exclame alors, et je cite: «Je ne laisserai pas une femme se faire battre sans rien faire» -- fin de la citation. La serveuse lui suggère de ne pas intervenir. Malgré que certains témoins essaient de le retenir, la victime se dirige rapidement vers le camion de l'accusé. À ce moment, celui-ci est au volant et fait vrombir le moteur du camion. Soudainement, le camion démarre en toute vitesse en direction de la victime. Celle-ci essaie de l'éviter, mais en vain. Le camion frappe la victime, laquelle reste coincée en dessous. Des témoins crient d'arrêter car il y a quelqu'en en dessous, et un témoin donne un coup sur le camion. Le camion ne s'arrête pas et sort rapidement du stationnement en -- entre guillemets -- «spinant» les roues. L'accusé se dirige alors vers Buckingham à vive allure, sa vitesse pouvant atteindre à l'occasion cent cinquante kilomètres à l'heure (150 km/h). Le corps de la victime demeure coincé en dessous du camion sur une distance d'environ vingt-huit kilomètres (28 km). Dans la ville de Buckingham, l'accusé entre presque en collision avec une auto-patrouille et fait un tête-a-queue. Le corps de la victime se décroche du camion et l'accusé repart en trombe vers la résidence de ses parents. Selon la pathologiste, la victime n'est pas décédée lors de l'impact. Elle souffrait de nombreuses lésions traumatiques causées par l'usure du corps sur l'asphalte. Lors de l'autopsie, la victime ne pesait plus que cent-quatre-vingt-sept livres (187 lbs). Elle est morte en quelque temps durant le trajet, à cause de la perte brutale de sang. Pour nous faire bien comprendre, le pathologiste nous dit que la victime est morte au bout de son sang.




     C'est à la suite d'un procès pour une accusation de meurtre au deuxième degré qu'un jury déclare l'appelant coupable d'homicide involontaire coupable.

La sentence

     Le premier juge prononce une peine de dix ans, ordonnant en plus, selon l'art. 743.6 du Code criminel, que l'appelant purge la moitié de sa peine «avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale»; de plus, le juge rend une ordonnance conformément à l'art. 100 C.cr. lui interdisant la possession d'une arme pour une période de dix ans, et le condamne au paiement de la suramende compensatoire.

     En fixant la peine à dix ans, le premier juge, tout en tenant compte que l'appelant n'a jamais purgé une peine d'emprisonnement et que le risque de récidive est «atténué par la nature singulière du délit», insiste particulièrement sur les circonstances aggravantes tout en refusant de considérer comme question de principe, deux facteurs atténuants en l'espèce, soit la provocation et l'intoxication
(1). En cela, il fait sien ce point de vue exprimé par la cour d'appel du Manitoba dans plusieurs arrêts, notamment R. c. Woermann (1992), 81 Man.R. (2d) 225, selon lequel il serait erroné de faire bénéficier un accusé une deuxième fois d'une défense de provocation ou d'intoxication qui lui a déjà permis d'obtenir un verdict sur une infraction réduite d'homicide involontaire coupable. Quant à l'ordonnance selon l'art. 743.6 C.cr., le premier juge a conclu qu'elle était appropriée en l'espèce, compte tenu «du caractère particulièrement brutal et atroce» de l'infraction de même que «le pronostic défavorable quant aux possibilités de sa (l'appelant) réhabilitation dans un avenir prévisible».

Erreur de principe

1 - Le refus de considérer la provocation et l'intoxication à l'égard de la peine



     Avec respect pour l'opinion contraire, je ne peux souscrire à cette école de pensée qui érige une objection de principe à ce que le juge chargé de la détermination de la peine puisse, à l'égard de la peine pour un homicide involontaire coupable, considérer comme un facteur atténuant l'intoxication volontaire ou la provocation déjà invoqués au procès pour obtenir un acquittement sur l'infraction originaire de meurtre: on estime qu'un accusé qui peut se compter bien chanceux d'avoir invoqué avec succès un moyen de défense ne saurait y recourir une seconde fois à l'égard de la peine.

     Mon désaccord avec cette théorie se situe à plusieurs niveaux.

     En premier lieu, il me semble contraire au principe fondamental de la détermination de la peine consacré par l'art. 718.1 C.cr. que «la peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant» qu'un juge, pour décider du degré de responsabilité du délinquant, puisse faire abstraction des éléments les plus déterminants, comme l'intoxication volontaire ou la provocation dans l'examen du comportement du délinquant.

     Non seulement le juge qui inflige la peine doit-il tenir compte du principe de proportionnalité (R. c. M.(C.A.), supra, p. 530), l'art. 718.2 a) lui impose même l'obligation d'adapter la peine «aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant».
     La détermination de la peine étant un processus «intrinsèquement individualisé» (R. c. M.(C.A.), p. 567), on ne punit pas un crime mais bien la personne qui l'a commis. Ce serait une complète anomalie que de détacher un fait humain de la série des causes qui l'ont provoqué, de mettre de côté tout ce qui l'explique: c'est «l'acte humain coupé en deux», apprécié dans sa partie finale et non dans sa totalité (R. SALEILLES, L'individualisation de la peine, Paris, 1927, Librairie Félix Alcan). Comme l'écrit avec justesse la professeure DUMONT dans Pénologie, «Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences» (1993) Les Éditions Thémis,, p. 156 «le dosage de la sentence donne lieu à une autre appréciation de la responsabilité du contrevenant»:

En plus de son état d'esprit au moment du crime, sa personnalité, son implication dans l'activité criminelle, sa réputation et ses capacités mentales détermineront le degré de responsabilité qu'il faut lui reconnaître pour mesurer adéquatement la peine.




     Dans l'arrêt R. v. Stone (1997), 89 B.C.A.C. 139, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a exprimé son désaccord avec la position de la Cour d'appel du Manitoba en concluant comme suit:

With respect, I am unable to accept the submission as to «duplication». To ignore on sentencing the defence of provocation accepted by the jury, and the evidence upon which that defence was based, would be to ignore some of the most probative evidence, perhaps the most probative evidence, as to the respondent's mental state at the time of the killing, and hence as to his level or degree of moral blameworthiness. That, of course, is not to say that provocation should be considered to the exclusion of all other relevant matters. The sentencing judge must consider and balance that evidence, along with everything else. But I cannot accept that in doing so, the respondent is receiving a second and unfair benefit as a result.



     
La nécessité, quant à moi, de considérer les éléments les plus importants comme l'ivresse et la provocation qui caractérisent le passage à l'acte, tient également dans le fait qu'ils peuvent tout autant constituer des facteurs aggravants qu'atténuants dans la détermination du degré de responsabilité du délinquant. Ainsi, dans Bois c. R., [1986] R.J.Q. 1397 , à la page 1402, notre Cour a souligné, comme circonstance aggravante, la «connaissance (de l'accusé) de son agressivité possible à la suite de consommation de boisson». À l'inverse, on peut facilement imaginer des cas où l'absorption de l'alcool demeure un facteur atténuant. Ce serait en quelque sorte désincarner la peine que de refuser de considérer l'effet de l'intoxication volontaire sur l'individu concerné.

     Dans le même sens, on conviendra que la provocation de la victime qui peut excuser favorablement son agresseur peut tout autant nuire à ce dernier dans d'autres cas. Pourront être pris en compte par exemple, le degré de provocation, la nature de l'action injuste de la victime, les incidents qui l'ont précédée, la soudaineté et la nature de la riposte, la capacité de discernement de l'accusé, lesquels demeurent des éléments qui n'ont pas nécessairement été déterminants pour le juge des faits mais qui le deviennent dans l'application de la peine. Il suffit de s'arrêter au cas à l'étude pour s'en convaincre davantage.

     Une autre raison pour me démarquer de l'arrêt R. c. Woermann, et ce à titre subsidiaire, tient à ce qui suit.

     À partir du principe selon lequel le juge de la peine est lié par «la base factuelle expresse ou implicite du verdict du jury» et que ce n'est que si la base factuelle est ambiguë qu'un juge peut tirer sa propre conclusion (R. c. Brown, [1991] 2 R.C.S. 518 , à la p. 523), comment un juge pourrait-il refuser à un accusé qui a invoqué au procès la provocation et l'ivresse appuyés par la preuve, le droit de faire valoir ces deux moyens au niveau de la peine, sans savoir si le jury n'a retenu qu'un seul des deux moyens? Cette question se pose en l'espèce et d'ailleurs le premier juge a bien pris soin d'indiquer que le jury n'avait bien pu retenir que l'un des deux moyens. Ainsi, même en acceptant ce principe, je crains qu'il soit inapplicable dans l'hypothèse où plus d'un moyen de défense a été soumis à l'examen du jury.

En quoi l'erreur de principe est déterminante en l'espèce

     On ne peut s'étonner qu'en mettant de côté les deux éléments les plus susceptibles de mitiger la peine, soit la provocation et l'intoxication, le premier juge ait infligé une peine aussi sévère, en l'occurrence plus de douze ans d'emprisonnement moins le temps purgé, soit un terme de dix ans.

     En l'espèce, l'erreur du premier juge s'avère déterminante, compte tenu des faits sous-jacents à la provocation et l'intoxication qui ont précédé immédiatement l'homicide. Il est certain qu'en faisant abstraction des éléments pertinents qui expliquent le comportement de l'appelant (sans toutefois l'excuser), on ne peut, comme le juge l'a fait, que s'indigner devant le constat d'un acte «brutal et atroce». Or, l'on sait que la victime et l'appelant ont eu un affrontement verbal à l'intérieur du bar et que tous deux étaient sous l'influence marquée de l'alcool. Néanmoins, l'appelant n'a pas tenté de poursuivre cette dispute et a quitté le bar. Il a été rejoint par la victime à l'extérieur et cette dernière a provoqué une autre dispute. La victime, plus grande et d'un poids plus lourd que l'appelant, a frappé l'appelant d'un premier coup de poing au visage, ce qui a entraîné la chute au sol de ce dernier. L'appelant s'est relevé et a reçu un deuxième coup au même endroit pour tomber à nouveau. Se relevant et sans chercher à rendre la pareille, constatant sans doute qu'il n'était pas de taille, l'appelant s'est dirigé vers son camion. La victime a poursuivi sa hargne et s'est dirigée rapidement vers le camion alors conduit par l'appelant et c'est là que cette escalade de violence à sens unique a trouvé son point culminant quand l'appelant a heurté son agresseur avec son camion. Le corps de la victime est demeuré coincé en dessous du camion mais l'appelant a continué sa route; il prétendra toujours ne pas avoir su qu'il traînait ainsi le corps de la victime et qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer sa victime, ce qui n'est certes pas incompatible avec le verdict du jury qui l'a acquitté de meurtre.

     Sans qu'il soit ici question de tenter d'excuser l'appelant, il y a lieu néanmoins de rétablir les choses, conformément au principe de proportionnalité que n'a pas appliqué le premier juge, afin de bien apprécier le «degré de responsabilité» de l'appelant. L'ensemble des facteurs atténuants qui caractérisent ici la conduite de l'appelant nous font difficilement comprendre son geste fatal, compte tenu du fait qu'il ait été sérieusement agressé, qu'il n'ait même pas cherché à se défendre et qu'il ait choisi de se retirer à deux reprises. En ce sens, on ne peut que partager la conclusion de l'agent de probation que les risques de récidive sont pour le moins mineurs, «compte tenu de la nature singulière du délit».

     En conséquence de ce qui précède, j'estime qu'en l'espèce la prise en compte de tous les facteurs pertinents dans l'application des principes de la détermination de la peine justifie la réduction de la peine de dix ans à cinq ans, compte tenu du temps purgé avant le prononcé de la peine.

     Reste maintenant à examiner l'ordonnance rendue par le premier juge selon l'art. 743.6.

Une autre erreur de principe: l'ordonnance selon l'art. 743.6

     C'est à tort que le premier juge a ordonné que l'appelant, selon l'art. 743.6 C.cr., purge la moitié de sa peine avant d'être admissible à la libération conditionnelle.

     Cette ordonnance s'appuie d'abord sur le «caractère brutal et atroce» de l'infraction, ce qui ne surprend pas en l'espèce, vu sa conclusion antérieure qu'il devait écarter à toutes fins pratiques tous les facteurs atténuants qui permettaient de bien cerner le degré de responsabilité de l'appelant. En deuxième lieu, le premier juge a invoqué le «pronostic défavorable» quant aux possibilités de réhabilitation, ce qui m'apparaît contraire aux constatations de l'agent de probation. Mais il y a plus.

     Contrairement aux jugements de cette Cour qui ont fait le point sur les principes applicables à l'art. 743.6 et fort bien résumés par le juge LeBel dans Boulanger c. R., [1995] R.J.Q. 1975 , le premier juge n'en a pas fait ici une «mesure d'exception»: sous la plume du juge Fish, dans l'arrêt R. v. Dankyi (1993), 86 C.C.C. (3d) 368, on peut lire que «s. 741.2 (maintenant 743.6 C.cr.) can only be justified as an exceptional measure reserved for particular circumstances requiring an additional form of denunciation, deterrence or incapacitation.»

     L'ordonnance fait ici défaut de considérer des éléments justificatifs qui pourraient démontrer la nécessité d'y recourir. Si, comme les tribunaux d'appel l'ont souligné, ce sont le plus souvent les caractéristiques propres au contrevenant, plus que les particularités du délit, qui justifieront cette ordonnance, ce n'est certes pas en l'espèce que cela peut s'appliquer: l'appelant ne présente pas un profil de violence, les circonstances précédant le délit ne font pas voir qu'il préconisait la violence et finalement il en était à sa première peine de détention.

     En conséquence, je suis d'avis qu'il y a lieu de rayer l'ordonnance.

C O N C L U S I O N



     C'est pour ces motifs qu'à l'audition du pourvoi, j'ai été d'avis, avec le concours de mes collègues, d'accueillir le pourvoi aux seules fins de réduire la peine de dix ans à cinq ans et de rayer l'ordonnance rendue selon l'art. 743.6 C.cr.



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MICHEL PROULX, J.C.A.


1.     Le premier juge: «Le Tribunal en accord avec le principe émis par la Cour d'appel du Manitoba, à savoir que l'accusé n'a pas droit à un double crédit pour les défenses de provocation et/ou intoxication. En effet si le jury, pour en arriver à son verdict d'homicide involontaire coupable, laquelle est une infraction incluse dans l'infraction de meurtre au deuxième degré, si le jury dit: 'Je prends en considération ces défenses', le Tribunal n'a pas à considérer comme atténuants ces facteurs lors de l'imposition de la sentence. Alors c'est le cas en l'espèce.»