Slobodrian c. Québec (Procureur général)

2007 QCCS 2011

JL2746

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-36-001361-062

 

 

 

DATE :

17 avril 2007

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JACQUES-J LEVESQUE, J.C.S.

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RODOLPHO JOSÉ SLOBODRIAN

Appelant

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Intimé

 

 

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JUGEMENT

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[1]           Monsieur Rodolpho Jose Slobodrian demande la révision de la décision de la Cour du Québec, prononcée le 26 octobre 2006, le reconnaissant coupable de l'infraction prévue à l'article 168 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C- 24.2).

[2]           L'avis d'appel expose les motifs suivants à l'appui de la demande :

« 3. Le juge n'a pas tenu compte du témoignage de l'appelant.

4. Le juge n'a pas appliqué la jurisprudence pertinente dans les circonstances.

5. L'appelant aurait dû être acquitté. »

[3]           À l'audience, l'appelant a soumis l'argument additionnel que les faits révélés par la preuve impliquaient plutôt l'application des dispositions de l'article 170 du Code de la sécurité routière et non pas ceux de l'article 168 du même code.

 

LES FAITS

[4]           L'appelant et monsieur Chalifour sont tous deux au volant d'un véhicule routier, le 3 novembre 2004, vers 7 h 40.

[5]           Ils s'engagent tous deux sur la bretelle d'accès menant à l'autoroute Du Vallon Nord.

[6]           Une collision survient entre les deux véhicules. L'appelant prétend que la faute en est imputable à monsieur Chalifour alors que celui-ci et un témoin indépendant, monsieur Huard, affirment que la collision est due à une manœuvre imprudente de l'accusé.

[7]           Bien que conscient de l'accident, aucun des deux conducteurs ne reste sur les lieux et n'y retourne immédiatement après l'accident.

[8]           Les témoins Huard et Chalifour affirment qu'il était impossible pour les deux voitures de se ranger, puisqu'il n'y a pas, à cet endroit, d'accotement.

[9]           La preuve révèle que monsieur Chalifour choisit de quitter l'autoroute à la première sortie suivante pour se diriger vers une station service, et que l'accusé s'est rendu immédiatement chez son concessionnaire automobile. Tous deux ont alors, en ces lieux, constaté les dommages affectant leur véhicule respectif.

 

LA DÉCISION

[10]         Le premier juge a considéré le litige qui lui était soumis de la façon suivante :

« Le litige porte donc sur la question de savoir, premièrement, s'il y a eu accident.

Deuxièmement, si le défendeur a eu connaissance de l'accident et, troisièmement, quel rôle doit-il – doit-on lui attribuer dans ces, dans ces événements? »[1]

[11]        Il a considéré l'ensemble de la preuve et il a retenu que la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que l'accusé conduisait un véhicule routier impliqué dans un accident, qu'il a eu connaissance de l'accident et qu'il n'est pas resté sur les lieux après l'accident ou n'y est pas retourné immédiatement.

[12]        Le premier juge a choisi de retenir les témoignages de messieurs Chalifour et Huard. Il affirme :

« Le témoignage de monsieur Chalifour est corroboré en tout point par monsieur Hugues Durand. Celui-ci témoigne calmement et son récit des événements est clair et précis, le tribunal le considère digne de foi. »[2]

[13]        À l'égard du témoignage de l'accusé, le premier juge ajoute :

« Le tribunal ne croit pas la version du défendeur et la trouve invraisemblable. »[3]

[14]        Il précise, plus loin, dans sa décision :

« Dans les faits, le tribunal constate que monsieur Chalifour ne, ne peut s'arrêter sur les lieux de l'incident puisqu'en, en homme prudent il sait que s'immobiliser sur une autoroute qui ne possède pas de voies d'évitement constitue un danger.

Par compte [sic], la preuve non contredite démontre qu'il s'est arrêté dès qu'il a pu et qu'il a informé les policiers au plus tard le lendemain de cet accident.

Le défendeur explique qu'il s'est – qu'il ne s'est pas arrêté et qu'il n'a pas suivi l'autre véhicule à la sortie de l'autoroute, puisqu'il prétend que ce véhicule a accéléré et que ce n'était pas son rôle d'agir ainsi.

Enfin, le défendeur soumet que le poursuivant s'est trompé quant au choix de l'infraction et, par conséquent, la poursuite telle qu'intentée devait – devrait être rejetée.

Le défendeur souligne au tribunal que la preuve entendue dans la présente affaire aurait donné lieu à des accu – aurait pu donner lieu à des accusations sous l'article 170 du Code de la sécurité routière. »[4]

 

DISCUSSION

[15]        Ce sont les dispositions de l'article 286 du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1) qui régissent cet appel.

286.    Le juge accueille l'appel sur dossier s'il est convaincu par l'appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendue.

Toutefois, lorsque le poursuivant interjette appel d'un jugement d'acquittement et qu'il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l'appel à moins que le poursuivant ne démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été différent.

Lorsque le défendeur interjette appel d'un jugement de déclaration de culpabilité ou qui conclut à l'incapacité du défendeur de subir l'instruction en raison de son état mental et qu'il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l'appel si le poursuivant démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été le même. »

[16]        Il est maintenant et depuis longtemps reconnu, qu'en cette matière, une première cour d'appel ne peut intervenir à moins de conclure que le jugement rendu est déraisonnable eu égard à la preuve[5], qu'une erreur de droit a été commise à laquelle il ne peut être remédiée, ou encore que justice n'a pas été rendue.

[17]        Il est reconnu que, dans une matière délicate où la question de crédibilité est déterminante, le juge du procès, lorsqu'il agit seul, bénéficie d'une position nettement privilégiée puisque l'appréciation des témoignages se fait aussi par l'observation, l'ouïe, et la constatation de silences qui peuvent, parfois, être la manifestation de réticence de la part du témoin.

[18]        La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Gagnon[6], rappelle les enseignements déjà établis dans les arrêts Burke[7], Burns[8] et Yebes[9].

[19]        Lorsqu'il s'agit d'apprécier une conclusion sur la crédibilité tirée en première instance, une première cour d'appel doit faire preuve de déférence, sauf erreur manifeste ou dominante.

[20]        Il est aussi du devoir d'une première cour d'appel « d'examiner minutieusement tous les éléments de la preuve dont le juge des faits a été saisi » :

« Ainsi, ce n'est que si elle a tenu compte de toute la preuve soumise au juge des faits, et décidé qu'une déclaration de culpabilité ne peut pas s'appuyer raisonnablement sur cette preuve, que la cour peut invoquer le sous-al. 686(1)a)(i) et écarter le verdict du juge du procès.

Notre Cour a statué, dans l'arrêt R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, que des préoccupations particulières se manifestent dans les cas où, comme en l'espèce, le prétendu "caractère déraisonnable" de la décision rendue au procès tient à l'appréciation de la crédibilité par le juge du procès.  La cour d'appel doit alors tenir compte de la position avantageuse dont jouit le juge du procès pour ce qui est d'apprécier la crédibilité des témoins et de l'accusé. Comme l'affirme le juge McLachlin dans W. (R.), à la p. 131:

 

. . . dans l'application de ce critère [en vertu du sous-al. 686(1)a)(i)], la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect envers les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins.  À maintes reprises, notre Cour a souligné combien il était important de tenir compte de la position privilégiée du juge des faits relativement à des questions de crédibilité:  White c. The King, [1947] R.C.S. 268, à la p. 272; R. c. M. (S.H.)., [1989] 2 R.C.S. 446, aux pp. 465 et 466.

 

En dépit de la "position privilégiée" dont jouit la cour de première instance pour ce qui est d'apprécier la crédibilité, la cour d'appel conserve toutefois, conformément au sous-al. 686(1)a)(i), le pouvoir de rejeter le verdict de la cour de première instance lorsque son appréciation de la crédibilité ne s'appuie pas sur la preuve.  Comme le mentionne le juge McLachlin dans l'arrêt W. (R.), aux pp. 131 et 132:

 

. . . en droit, la cour d'appel conserve le pouvoir d'écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité dans les cas où, après avoir étudié l'ensemble de la preuve et tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le verdict est déraisonnable.

 

Ainsi, bien qu'elle doive être consciente des avantages dont jouit le juge des faits, la cour d'appel conserve, en vertu du sous-al. 686(1)a)(i) du Code criminel, le pouvoir de rejeter un verdict pour cause de caractère déraisonnable lorsque ce "caractère déraisonnable" tient à une question de crédibilité.

Je reconnais que c'est un pouvoir qu'une cour d'appel va exercer avec circonspection. […] »[10]

[21]        C'est donc avec beaucoup de prudence et de déférence qu'une première cour d'appel doit considérer l'appréciation qu'a pu faire le premier juge en ce qui a trait à la crédibilité. À cet égard, il n'y aura ouverture à réformation que si une erreur manifeste et dominante est constatée ou autrement dit, si l'exposé des motifs du juge quant à la crédibilité, relève des erreurs de droit qui ont pu influencer son appréciation de la preuve.

[22]        Notre collègue, le juge Chabot écrivait, dans un jugement récent, ce qui suit à propos de l'article 168 du Code de la sécurité routière :

« [14] Les articles 168, 169, 170 et 171 visent quatre obligations distinctes. Le cas visé à l'article 171 ne nous intéresse pas ici. L'article 168 impose au conducteur d'un véhicule routier impliqué dans un accident l'obligation de rester sur les lieux de l'accident et de fournir l'aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice. Le préjudice n'est pas défini et peut être n'importe lequel préjudice. L'obligation première faite au conducteur est de demeurer sur les lieux de l'accident afin de remplir, le cas échéant, ses autres obligations, savoir fournir l'aide nécessaire à une personne qui a subi un préjudice (a. 168 in fine), faire appel à un agent de la paix en cas de blessures (a. 169) et divulguer les renseignements prévus à l'article 170.

[15] Afin de remplir ces autres obligations, il doit obligatoirement rester sur les lieux ou y retourner immédiatement. Il ne peut présumer a priori qu'aucune aide n'est nécessaire.

[…]

[17] Le jugement de la juge Carol Cohen dans l'affaire Perron c. Saint-Jérôme (Ville), C.S. Terrebonne 700-36-000494-038, 2004-05-17, mentionné par le premier juge est au même effet :

[20] Le Tribunal retient plutôt l'interprétation de la Couronne. Il serait contraire à l'article 168, de vouloir imposer à la Couronne la preuve qu'il y a eu une aide nécessaire, afin d'établir, hors de tout doute, tous les éléments de l'infraction prévue à l'article 168. Au contraire, l'article impose l'obligation de rester sur les lieux ou d'y retourner immédiatement après l'accident. On ne prévoit pas une obligation de fournir l'aide seulement. Le mot « nécessaire » implique qu'une aide ne serait pas toujours nécessaire, mais l'obligation de rester sur les lieux demeure. »[11]

[23]        L'article 168 du Code de la sécurité routière crée une infraction de responsabilité stricte. Les éléments essentiels qui la composent, et qui doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable, sont les suivants :

1)    L'accusé conduisait un véhicule routier

2)    Le véhicule conduit par l'accusé a été impliqué dans un accident

3)    L'accusé n'est pas « resté » sur les lieux ou n'y est pas retourné immédiatement après l'accident.

[24]        Le premier juge a considéré que chacun de ces éléments avait été prouvé hors de tout doute raisonnable et que la défense de l'accusé ne pouvait constituer une défense recevable dans les circonstances.

[25]        La Cour est d'avis, et cela dit avec égards, que le premier juge s'est mal dirigé en droit en se demandant quel était le rôle à attribuer à l'accusé à l'égard des événements.

[26]        La faute ou la responsabilité de l'acte n'est aucunement concernée par les dispositions de l'article 168 du Code de la sécurité routière. Cette disposition impose à chacun des conducteurs d'un véhicule automobile routier impliqué dans un accident de rester sur les lieux de l'accident et de fournir l'aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice. C'est là la seule obligation imposée à chacun des conducteurs impliqués dans l'accident.

[27]        Le premier juge a reconnu que, compte tenu de la configuration des lieux, monsieur Chalifour était en droit de ne pas rester sur les lieux et de ne pas fournir l'aide nécessaire à l'autre conducteur. Comment pouvait-il alors être possible à l'accusé de rester sur les lieux pour porter assistance à monsieur Chalifour?

[28]        J'estime que le premier juge a ajouté à cette obligation limitée qu'édicte l'article 168 du Code de la sécurité routière en reprochant à l'accusé de ne pas avoir suivi Chalifour à la première sortie disponible.

[29]        En reconnaissant à Chalifour l'impossibilité d'agir pour respecter l'obligation de « rester sur les lieux », le premier juge devait de même, reconnaître que l'accusé était, lui aussi, dans l'impossibilité de respecter l'obligation stricte de l'article 168 du Code de la sécurité routière.

[30]        Or, comme le veut l'adage : « à l'impossible, nul n'est tenu ».

[31]        Un verdict d'acquittement s'imposait.

[32]        PAR CES MOTIFS, la Cour :

[33]        ACCUEILLE l'appel ;

[34]        CASSE et ANNULE le verdict de culpabilité prononcé par la Cour du Québec ;

[35]        DÉCLARE l'accusé non coupable de l'infraction reprochée.

 

 

 

 

 

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JACQUES-J LEVESQUE, J.C.S.

 

Monsieur Rodolpho José Slobodrian

1359 Gaspard Fauteux

Québec (Québec) G1T 2E1

Appelant

 

Me Julie Pelletier

Procureure aux poursuites criminelles et pénales

Local1.38

Procureure de l'intimé

Date d’audience :

16 avril 2007

 



[1]     N.S. de l'audition du 26 octobre 2006, jugement, p. 3 lignes 20 à 25.

[2]     N.S. de l'audition du 26 octobre 2006, jugement, p. 18 lignes 6 à 10.

[3]     N.S. de l'audition du 26 octobre 2006, jugement, p. 18 lignes 11 et 12.

[4]     N.S. de l'audition du 26 octobre 2006, jugement, p. 19 ligne 13 à p. 20 ligne 10.

[5]     Sarto Landry c. Ville de Québec, C.A.Q., 200-10-001893-069, 3 avril 2007.

[6]     R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621.

[7]     R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474.      

[8]     R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656.

[9]     R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168.

[10]    R. c. Burke, précité, note 7, para. 4 et s.

[11]    Longueuil, c. Gladu, 2006 QCCC 2897, para. 14, 15 et 17.