COUR D'APPEL



PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC


No: 200-10-000135-959
(200-36-000091-959)
(200-26-001635-946)

Le 27 mars 1997


CORAM: LES HONORABLES LeBEL
BAUDOUIN
BROSSARD, JJ.C.A.






PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

APPELANT - (Intimé)

c.

TECHNO-JEUX INC.,

INTIMÉE - (Requérante)

et

MARTIN SAILLANT,

et

AGENT MICHEL DUCHESNEAU,

MIS EN CAUSE - (Intimés)



               LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du district de Québec, chambre criminelle, prononcé le 11 septembre 1995 par l'honorable Louis De Blois, qui rejetait l'appel d'une ordonnance en restitution de biens saisis, prononcéle 11 mai 1995 sous l'autorité de l'article 138 du Code de procédure pénale, par l'honorable Louis Carrier, Cour du Québec, district de Québec, chambre criminelle et pénale.

          Après étude du dossier, audition, et délibéré;

          Pour les motifs énoncés dans l'opinion écrite du juge Brossard dont un exemplaire est déposé avec le présent arrêt, et auxquels souscrivent les juges LeBel et Baudouin;

               ACCUEILLE l'appel;

               CASSE le jugement entrepris;

          et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé par la Cour supérieure:

     CASSE l'ordonnance de restitution prononcé par juge de la Cour du Québec;

 

     ORDONNE qu'il soit sursis à tout jugement ou ordonnance sur la demande en remise présentée par l'intimé en vertu de l'article 138 du Code de procédure pénale jusqu'a ce qu'il ait été adjugé sur la demande en confiscation présentée par l'appelant sous l'autorité de l'article 137 du même Code;

 

     ORDONNE le retour du dossier à la Cour du Québec pour qu'il soit procédé sur les deux demandes conformément à la loi.




LOUIS LeBEL, J.C.A.




JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.




ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.


Me Michel Le Bel
Substitut du Procureur général.

Me Jacques Larochelle
Procureur de l'intimée.

DATE DE L'AUDITION: le 17 février 1997

COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-10-000136-957
(200-36-000090-951)
(200-21-000016-958)

Le 27 mars 1997


CORAM: LES HONORABLES LeBEL
BAUDOUIN
BROSSARD, JJ.C.A.






PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

APPELANT - (Intimé)

c.

TECHNO-JEUX INC.,

INTIMÉE - (Requérante)

et

3091-9269 QUÉBEC INC.,

et

AGENT ÉRIC BILODEAU,

MIS EN CAUSE - (Intimés)




               LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du district de Québec, chambre criminelle, prononcé le 11 septembre 1995 par l'honorable Louis De Blois, qui rejetait l'appel d'une ordonnance en restitution de biens saisis, prononcéle 11 mai 1995 sous l'autorité de l'article 138 du Code de procédure pénale, par l'honorable Louis Carrier, Cour du Québec, district de Québec, chambre criminelle et pénale.

          Après étude du dossier, audition, et délibéré;

          Pour les motifs énoncés dans l'opinion écrite du juge Brossard dont un exemplaire est déposé avec le présent arrêt, et auxquels souscrivent les juges LeBel et Baudouin;

               ACCUEILLE l'appel;

               CASSE le jugement entrepris;

          et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé par la Cour supérieure:

     CASSE l'ordonnance de restitution prononcé par juge de la Cour du Québec;

 

     ORDONNE qu'il soit sursis à tout jugement ou ordonnance sur la demande en remise présentée par l'intimé en vertu de l'article 138 du Code de procédure pénale jusqu'a ce qu'il ait été adjugé sur la demande en confiscation présentée par l'appelant sous l'autorité de l'article 137 du même Code;

 

     ORDONNE le retour du dossier à la Cour du Québec pour qu'il soit procédé sur les deux demandes conformément à la loi.





LOUIS LeBEL, J.C.A.




JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.




ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
Me Michel Le Bel
Substitut du Procureur général.

Me Jacques Larochelle
Procureur de l'intimée.

DATE DE L'AUDITION: le 17 février 1997


COUR D'APPEL



PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC




CORAM: LES HONORABLES LeBEL
BAUDOUIN
BROSSARD, JJ.C.A.







No: 200-10-000135-959
(200-36-000091-959)
(200-26-001635-946)

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

APPELANT - (Intimé)

c.

TECHNO-JEUX INC.,

INTIMÉE - (Requérante)

et

MARTIN SAILLANT,

et

AGENT MICHEL DUCHESNEAU,

MIS EN CAUSE - (Intimés)





No: 200-10-000136-957
(200-36-000090-951)
(200-21-000016-958)


PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

APPELANT - (Intimé)

c.

TECHNO-JEUX INC.,

INTIMÉE - (Requérante)

et

3091-9269 QUÉBEC INC.,

et

AGENT ÉRIC BILODEAU,

MIS EN CAUSE - (Intimés)


OPINION DU JUGE BROSSARD



          Le Procureur général se pourvoit contre deux jugements de la Cour supérieure qui rejetaient ses appels à l'encontre des décisions d'un juge de la Cour du Québec ordonnant la remise à l'intimée d'appareils vidéo-poker saisis par les agents-mis en cause entre les mains de Martin Saillant et de 3091-9269 Québec Inc.

          Le Procureur général plaide essentiellement que la possession de tels appareils vidéo-poker, non enregistrés, et sans que leurs propriétaires ou possesseurs ne détiennent de licence de la Régie des loteries et courses du Québec, est interdite tant en vertu de la Loi sur la régie qu'en vertu du Code criminel.

          Les saisies furent effectuées sous l'autorité du Code de procédure pénale du Québec dont les dispositions pertinentes en l'espèce sont les suivantes:

132. [Rétention] Le saisissant n'a le droit de retenir la chose saisie ou le produit de sa vente que pendant 90 jours suivant la date de la saisie sauf si une poursuite a été intentée et sauf dans les cas prévus aux articles 133 à 137.

 

133. [Prolongation de délai] La saisissant peut, avant l'expiration du délai de 90 jours, en demander la prolongation à un juge pour une période additionnelle d'au plus 90 jours.

 

[Prolongation supplémentaire] Pour obtenir une prolongation supplémentaire, le saisissant doit, avant l'expiration de la première prolongation, en faire la demande à un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où la première ordonnance de prolongation a été rendue. Le cas échéant, le juge détermine les conditions et la durée de rétention.

 

[Preuve de nécessité] La saisissant doit, pour obtenir toute prolongation, établir que, eu égard à la complexité de la preuve ou aux difficultés d'examen des choses saisies, la prolongation est nécessaire.

 

[Préavis] Un préavis d'une demande de prolongation est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit de la vente.

 

134. [Produit de la vente] La chose saisie ou le produit de sa vente doit être remis le plus tôt possible:

 

1° soit dès que le saisissant a été avisé qu'aucune poursuite ne sera intentée en rapport avec cette chose ou ce produit ou que celle-ci ne sera pas mise en preuve;

 

2° soit à l'expiration du délai pendant lequel le saisissant a droit à sa rétention;

 

3° soit lorsqu'une ordonnance de remise est devenue exécutoire.

 

137. [Possession illégale] Lorsque l'illégalité de la possession empêche la remise de la chose saisie ou de sa vente au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, le juge en ordonne la confiscation sur demande du saisissant ou du poursuivant; si l'illégalité de la possession n'est pas établie, le juge désigne la personne à qui la chose ou le produit peut alors être remis.

 

[Préavis] Un préavis de cette demande est signifié au saisi et à l'autre personne qui peut présenter la demande.

 

[Remise au curateur public] Sauf disposition particulière, la chose saisie qui est confisquée appartient à la Couronne et est remise au curateur public; lorsqu'elle a été vendue avant l'ordonnance de confiscation, le produit de la vente est versé au fonds consolidé du revenu.

 

138. [Remise de la chose saisie] Sur demande d'une personne qui prétend y avoir droit, un juge ordonne de lui remettre la chose saisie ou le produit de sa vente s'il est convaincu que cette personne y a droit, que la remise n'empêchera pas que justice soit rendue et que la rétention ou la confiscation n'est pas requise en vertu des articles 135, 136 ou 137.

 

[Préavis] Un préavis de cette demande est signifié au saisissant, au poursuivant, au défendeur ainsi qu'au saisi s'il ne présente pas la demande.




          
          Par ailleurs, les articles 75, 77 et 77.1 de la Loi sur les loteries, concours publicitaires et appareils d'amusement
(1) énoncent:

75. [Bien saisi] Un bien saisi en vertu de la présente loi doit être déposé au siège social de la Régie ou à un autre endroit que la Régie désigne.

 

[Somme d'argent] S'il s'agit d'une somme d'argent, la Régie doit la déposer dans un compte en fidéicommis.

 

77. [Remise au propriétaire] Sous réserve de l'article 69, un bien saisi en vertu de la présente loi est, lorsqu'il est disposé de l'affaire qui a donné lieu à la saisie, remis à son propriétaire, à moins qu'un tribunal n'en ordonne la confiscation; toutefois, les livres, registres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ne peuvent être confisqués.

 

77.1 [Remise à la Régie] Un bien qui a été saisi et confisqué est remis à la Régie.




          
LES FAITS

          C'est le 13 décembre 1994 que les agents-mis en cause saisissent des appareils de loteries vidéo de type «poker» («Poker Double up») et de type «symbole» («Lucky Lines») chez le mis en cause Saillant et d'appareils de loteries vidéo de type «symbole» («Lucky 8 Lines») chez la société-mise en cause.

          Le 21 avril 1995, soit plus de 90 jours après les saisies, délai dont aucune prolongation n'avait été demandée par le saisissant en vertu de l'article 133 précité, l'intimée, alléguant être propriétaire des biens saisis et invoquant les dispositions des articles 134 et 138, signifie à l'appelant un avis de demande en restitution des biens saisis.

          Sur réception de cet avis, l'appelant pose les gestes suivants: 1) il fait signifier au procureur de l'intimée un avis de demande de confiscation des appareils saisis, sous l'autorité de l'article 137, l'avis de présentation étant pour la même date que celle relative à la demande de restitution présentée par l'intimée; 2) le lendemain, 3 mai 1995, l'appelant fait signifier des constats d'infraction (procédure initiant une poursuite) au mis en cause Martin Saillant, ainsi qu'à la compagnie 3091-9269 Québec Inc. (les accusés), leur reprochant la détention et la possession des appareils de loteries vidéo saisis le 13 décembre.

          Le 11 mai 1995, le juge de la Cour du Québec (l'honorable Louis Carrier) est saisi des deux demandes. Il s'avère cependant que l'appelant n'est pas encore prêt à procéder sur sa demande de confiscation dont la preuve, tant technique que factuelle, nécessitera plusieurs jours. De son côté, évidemment, l'intimée se déclare prête à procéder sur sa demande de restitution et insiste pour procéder sur celle-ci.

          Il s'ensuit une longue argumentation devant le premier juge et une entente entre les deux procureurs et le juge à l'effet: 1) de remettre à une date ultérieure l'audition de la demande de confiscation, sujet à la signification d'un nouvel avis deprésentation(2), et 2) de procéder sur la demande de restitution, «quant au principe seulement».

          Il importe de souligner que, à ce moment-là, l'objection de l'appelant à la remise était fondée non seulement sur sa demande de confiscation parallèle mais, également, sur son argumentation que les poursuites initiées le 3 mai contre les mis en cause suffisaient, même après l'expiration du délai de 90 jours, pour justifier la rétention des biens saisis au sens de l'article 132 précité. Selon l'appelant, il s'agissait-là de la «question de principe» concernant laquelle les parties convenaient de procéder de façon immédiate, dans le cadre de la demande de restitution des biens. En effet, si le premier juge donnait raison à l'appelant, sur cette question, la demande de confiscation deviendrait académique ou, à tout le moins non nécessaire, pour empêcher la remise des biens à l'intimée et ceci aurait permis d'éviter une longue audition de plusieurs jours sur la demande de confiscation.

          Or, ce n'est pas tout à fait ainsi que les choses devaient se dérouler.

          Suite à l'argumentation sur le fond de cette «question de principe», le juge de la Cour du Québec devait conclure que l'article 132 C.p.p. exigeait que les poursuites soient elles- mêmes initiées à l'intérieur du délai de 90 jours, sauf prolongation, et que, en l'espèce, ce délai écoulé, les poursuites ne pouvaient constituer un obstacle à la remise des biens saisis.
(3)

          C'est alors qu'intervient l'échange suivant qui entraîne le débat dont nous sommes aujourd'hui saisis:

          LA COUR:

          Mais moi je vais vous dire quelque chose. Ça vous avez fait ça, mais maintenant, moi, c'est à mon tour à parler.

          Me DANIEL LAGUEUX
          pour la Couronne:

          Oui.

          LA COUR:

          Je vais accorder la demande de Techno-Jeux, mais je vais ordonner que ces appareils-là soient confiés à Techno-Jeux pour donner suite à la demande de Techno-Jeux, sauf que Techno-Jeux devra les produire...

          Me JACQUES LAROCHELLE
          pour la défense:    
          
          Sur la demande de la Cour.

          LA COUR:

          ... sur demande de la Cour lors du procès...

          Me JACQUES LAROCHELLE
          pour la défense:

          Ou pour fin d'expertise.


          LA COUR:

          Ou pour fin d'expertise de la poursuite et que pendant ce temps, ces appareils ne soient pas utilisés.

..................................................................

          LA COUR:

          C'est clair. Ces appareils-là vont disparaître de la circulation, mais parce qu'il y a un droit, il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, que vous auriez dû faire et que là, ces appareils-là sont confiés à Techno-Jeux qui en sont propriétaires... ça c'est pas compliqué.

          Me JACQUES LAROCHELLE
          pour la défense:

          D'accord.

          LA COUR:

          Mais par contre, ces appareils-là doivent être présentés en Cour à la moindre demande du Tribunal...

..................................................................      



          Me DANIEL LAGUEUX
          pour la Couronne:

          Et qu'est-ce que vous faites avec ma demande de confiscation monsieur le Juge?

          LA COUR:

          Bien votre demande de confiscation, lorsque vous ferez votre procès, ces appareils-là seront amenés en Cour...

          Me DANIEL LAGUEUX
          pour la Couronne:

          C'est bien certain que je vais la faire là.

          LA COUR:

          ... et votre demande de confiscation...

          Me JACQUES LAROCHELLE
          pour la défense:

          S'il y a un verdict de culpabilité.

          LA COUR:

          ... s'il y a verdict de culpabilité...

          Me JACQUES LAROCHELLE
          pour la défense:

          Sinon...

          LA COUR:

          ... ils seront confisqués.

          Me DANIEL LAGUEUX
          pour la Couronne:

          Oui, mais c'était pas l'objectif... effectivement, moi je faisais ma demande pour pas, effectivement, qu'ils soient remis.

          LA COUR:

          Mais oui, mais votre demande de confiscation, elle ne vaut en autant qu'il y a verdict.

          Me DANIEL LAGUEUX
          pour la Couronne:

          Bien je peux faire la demande de confiscation... 137 ne permet de faire la confiscation, monsieur le Juge, s'il y a illégalité, je ne suis pas obligé de...

          Me JACQUES LAROCHELLE
          pour la défense:

          Vous donnerez un avis de présentation...

          LA COUR:

          C'est ça.

          Me JACQUES LAROCHELLE
          pour la défense:

          ... si vous pensez (inaudible) avant. Si le Juge est d'accord avec vous, bien on l'entendra. C'est tout.

          LA COUR:

          C'est de même que je vois ça.

          Me DANIEL LAGUEUX
          pour la Couronne:

          Très bien.

          LA COUR:

          Ça va?

          Me DANIEL LAGUEUX
          pour la Couronne:

          Oui, merci.


          Force est de reconnaître l'ambiguïté des dernières remarques précitées du premier juge quant au sort de la demande de confiscation, dont les parties avaient pourtant convenu de la remise à une date ultérieure, en regard des conséquences juridiques du jugement prononcé sur la demande de restitution desdits biens, ambiguïté que chacune des parties devant nous utilise en sa faveur.

          Selon l'appelant, le premier juge a clairement reporté l'étude de la demande de confiscation à l'étape du procès contre les mis en cause-accusés, prononçant une décision immédiatement exécutoire quant à la remise des biens entre les mains de l'intimée dans l'intérim. Selon l'intimée, le premier juge laissait la porteouverte à l'appelant de présenter un nouvel avis de présentation de la demande de confiscation, qu'il aurait pu présenter avant l'expiration du délai de 30 jours pendant lequel l'ordonnance de remise n'était pas exécutoire, ce qui aurait suspendu l'effet de l'ordonnance de remise sans la nécessité d'un appel.

          À tout événement, le procureur général, devant cette ordonnance, a opté pour l'appel devant la Cour supérieure.


LE JUGEMENT ENTREPRIS

          Devant la Cour supérieure, l'appelant invoque les moyens qui suivent:

L'appelant désire en appeler de l'ordonnance de remise des choses saisies au motif que le juge de première instance a:

 

a)   erré en droit en remettant les choses saisies à l'intimée alors qu'une poursuite pénale avait été signifiée au mis en cause Martin Saillant et que l'appelant avait allégué que cette preuve serait nécessaire aux fins du procès;

 

b)   erré en droit en constituant l'intimée gardien des biens dans l'attente du procès, et ce à l'encontre de l'article 129 du Code de procédure pénale et de l'article 75 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement;

 

c)   erré en droit en ordonnant la remise des choses saisies alors que leur confiscation était requise en vertu de l'article 137 du Code de procédure pénale;

 

d)   erré en droit en ne permettant pas à l'appelant de faire la preuve de l'illégalité des choses saisies avant de se prononcer sur la demande de remise.





          Le juge de la Cour supérieure rejette l'appel du Procureur général fondé sur les deux premiers moyens précités mais, et ceci dit avec égards, sans nullement considérer les deux derniers qui, à mon avis, comme on le verra ci-après, me paraissent pourtant être les plus sérieux.

          Le premier juge invoque les motifs qui suivent pour rejeter l'appel:

          -    la prohibition de possession des biens saisis en l'espèce ne serait que relative et conditionnelle, puisque ce n'est pas la chose en soi qui est illégale mais uniquement sa possession sans licence délivrée à cette fin par la Régie;

          -    le juge de la Cour du Québec était justifié de conclure que la poursuite intentée après l'expiration du délai de 90 jours ne peut revalider une saisie devenue caduque par l'expiration de ce délai, en l'absence d'une prolongation obtenue sous l'autorité de l'article 33;

          -    la caducité de la saisie prive la Régie de tout droit en vertu des articles 75 et 77 de la Loi sur les loteries;

          -    enfin, le juge de la Cour du Québec a exercé de façon très judicieuse la discrétion qui lui était conférée par l'article 138 C.p.p. vu les conditions imposées pour assurer l'inutilisation des biens saisis et leur conservation dans l'état où ils étaient lors de cette saisie.

          
          Encore une fois, c'est le silence complet en ce qui regarde la demande de confiscation des biens.

LES MOYENS D'APPEL

__________
L'appelant invoque 21 moyens au soutien de son pourvoi, que je regrouperais personnellement sous quatre titres, et dont je traiterai dans un ordre cependant différent de celui utilisé par l'appelant dans son mémoire.

1- La Cour supérieure a commis une erreur manifeste en considérant que l'intimée était l'accusé et cette erreur sur le statut de l'intimée a été déterminante dans son appréciation de la conclusion du premier juge de déférer au procès sur le fond de la plainte l'audition de la demande de confiscation                                 

          Il est vrai que, dans chacun des jugements, mais à une seule reprise, la Cour supérieure réfère à l'intimée comme étant l'accusé, ce qui n'est pas le cas. Avec égards pour l'opinion de l'appelant, cependant, ma propre lecture du jugement me convainc sans l'ombre d'un doute qu'il s'agissait-là d'un simple lapsus, sans aucune pertinence sur le raisonnement du juge de la Cour supérieure et sans aucune conséquence sur les motifs du jugement entrepris, comme le souligne à juste titre l'intimée dans son mémoire.


2- La Cour supérieure a erré en n'exerçant pas adéquatement son rôle de tribunal d'appel pour réviser l'exercice par le premier juge de la discrétion conférée par l'article 138.                       

          Sous ce titre l'appelant reproche essentiellement à la Cour supérieure de ne pas avoir infirmé cette partie de l'ordonnance de la Cour du Québec qui permettait la remise physique des biens sous réserve de certaines conditions pour en garantir leur conservation et leur inutilisation. L'appelant plaide que la seule remise physique des biens a pour effet de rompre la chaîne de possession et de le priver d'une preuve essentielle dans les procès à venir. Il serait, selon lui, alors dans l'impossibilité d'établir que les biens qui ont été soumis à l'expertise de ses techniciens sont les mêmes que ceux qui ont fait l'objet des saisies, et dans la condition où ils étaient lors de ces saisies.

          Avec égards, cet argument ne saurait résister à l'analyse. En effet, seule l'identité des témoins requis pour prouver la chaîne de possession serait différente. Au lieu d'avoir un ou des agents saisissant pour ce faire, il n'aurait qu'à utiliser les représentants de l'intimée, en tenant évidemment pour acquis que ceux-ci, sous peine d'entrave à la justice, respecteront strictement les conditions imposées par le premier juge. L'appelant ajoute que l'ordonnance prononcée par le premier juge, compte tenu des conditions imposées, est sans aucun effet pour l'intimée et sans aucune utilité et que, par voie de conséquence, sa discrétion aurait été exercée de façon abusive et déraisonnable. La première partie de ce raisonnement paraît bien fondée, mais il me paraît que c'est l'intimée, plutôt que l'appelant, qui aurait à s'en plaindre.


3- La Cour supérieure a erré en interprétant les articles 132 à 138 et en qualifiant de prohibition conditionnelle l'interdiction de détenir des appareils de loteries non immatriculés et sans la licence requise à cet effet.  

          Il ne me paraît pas nécessaire de décider de ce moyen, compte tenu des conclusions auxquelles j'en viens plus loin quant au dernier moyen d'appel.

          Qu'il suffise cependant de dire que ce moyen me paraît très sérieux à la lumière des arrêts récents de notre Cour traitant de la qualification des prohibitions de possession de certains biens, non dangereux en eux-mêmes comme des stupéfiants ou des armes à usage restreints, arrêts dont le juge de la Cour supérieure ne pouvait bénéficier au moment du prononcé de son jugement (PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC c. VINCENT
(4); 3044190 CANADA INC. c.PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC(5); PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ET AL. c. PAQUET(6); PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ET AL. c. BÉLANGER(7)).

          Les trois derniers arrêts traitaient précisément de la possession d'appareils vidéo-poker, de même nature que ceux saisis en l'espèce. Il y est particulièrement souligné que c'est sousl'autorité des dispositions du Code criminel (articles 198 et 206.1)e) que la Loi sur les loteries et les concours publicitaires et les appareils d'amusement (voir article 1.a.1) prohibe leur utilisation, sous réserve des conditions qu'elle édicte.

          Il me paraît effectivement difficile à la lumière de ces arrêts, d'accepter la distinction faite par le premier juge à ce sujet.


4- Le premier juge a erré 1) en scindant l'audition de la demande en confiscation de celle de la demande en restitution, 2) en ne suspendant pas sa décision sur la demande en restitution jusqu'à l'audition de la demande en confiscation, et 3) en ne rejetant pas la demande de remise vu le caractère illégal, en tout état de cause de la possession par l'intimée des biens saisis.

          Quant au premier élément de ce dernier moyen, nous avons vu précédemment, dans le résumé des faits, que c'est à la demande conjointe des procureurs que le premier juge a scindé l'audition pour se prononcer, en principe, sur la demande de remise. L'appelant, qui a consenti à cette procédure, même si elle est erronée, me paraît mal venu de s'en plaindre aujourd'hui et de reprocher au premier juge de s'être saisi de la demande en restitution alors qu'il n'était pas prêt à procéder sur la demande en confiscation.

          Le second élément me paraît beaucoup plus sérieux à la lumière des remarques précitées du premier juge.

          Je serais peut-être enclin à me ranger à l'interprétation de l'intimée que le premier juge a effectivement laissé la porte ouverte à l'appelant pour qu'il signifie un nouvel avis de présentation de la demande en confiscation afin que cette dernière soit entendue avant que le jugement sur la demande en restitution ne devienne exécutoire. Le premier juge se serait trouvé dessaisi et tout indique que ce n'est pas lui qui aurait été ressaisi de la demande en confiscation, de sorte que son commentaire relatif au report de l'adjudication sur cette demande jusqu'au procès à intervenir contre les mis en cause n'aurait évidemment pas lié un nouveau juge.

          Ceci dit, ce conflit d'interprétation me paraît cependant constituer un faux débat, non pertinent à la solution du litige, sinon pour dire que l'ambiguïté des termes était telle que l'on ne peut reprocher à l'appelant d'avoir procédé immédiatement par appel plutôt que par un nouvel avis de présentation.

          Le facteur important à considérer, sur ce sujet, me paraît être essentiellement que le premier juge n'aurait pas dû prononcer une ordonnance en restitution exécutoire avant qu'il ne soit procédé à l'audition de la demande en confiscation. J'ai expliquéprécédemment le contexte dans lequel l'audition fut scindée pour que le juge puisse prononcer uniquement sur l'effet de l'institution des poursuites contre les mis en cause en regard de l'application de l'article 132. Deux alternatives étaient alors possibles: ou bien l'institution de ces poursuites constituait un obstacle incontournable à l'application de l'article 138, permettant la rétention en vertu de l'article 132, auquel cas il n'aurait plus été absolument nécessaire de procéder sur la demande en confiscation; ou bien le juge concluait comme il l'a fait sur cet aspect du litige, auquel cas il devait, à mon avis, suspendre l'instruction jusqu'à ce que l'on puisse procéder sur celle de la demande en confiscation, pour disposer, dans un seul et même jugement, des deux demandes présentées respectivement sous l'autorité des articles 137 et 138 C.p.c.

          À mon avis, et ceci dit avec égards, il a erré en procédant à rendre immédiatement une ordonnance sur la demande présentée en vertu de l'article 138, comme la Cour supérieure a erré en ne traitant nullement de cet aspect du litige qui lui avait pourtant été soumis.

          L'article 132 établit la règle limitant à 90 jours le droit de rétention du saisissant sauf si:

          a)   une demande de prolongation a été présentée avant l'expiration de ce délai (article 133);

          b)   une poursuite a été intentée (article 132);

          c)   ou si, sur la base de l'illégalité de la possession, une demande en confiscation est présentée par le saisissant ou le poursuivant, ce qui est le cas en l'espèce.

          Mon interprétation de l'article 134.3 m'amène à conclure que le législateur a prévu que la chose saisie puisse ne pas être remise automatiquement à l'expiration du délai de 90 jours et qu'elle puisse être assujettie à la nécessité d'une ordonnance à cet effet en vertu de l'article 138. C'est ce qui s'est produit en l'espèce.

          Par ailleurs, l'article 138, qui autorise un juge à ordonner la restitution des biens saisis, assujettit cette ordonnance à trois conditions, soit 1) le droit du requérant; 2) que la remise n'empêche pas le déroulement des poursuites, et 3) que la confiscation n'a pas été requise en vertu, entre autres, de l'article 137.

          L'appelant plaide qu'aucune des ces trois conditions n'a été remplie dans le présent cas. Selon lui, le droit auquel l'article 138 réfère n'est pas limité au titre de propriété mais implique nécessairement le droit de posséder légalement les biens en question. J'y reviendrai plus loin dans la mesure où cet argument rejoint le troisième élément du dernier moyen d'appel dont nous discutons actuellement.

          Quant à la deuxième condition, je me suis déjà prononcé à ce sujet en exprimant mon accord avec la conclusion du jugement entrepris que les conditions imposées à la remise constituaient une garantie suffisante quant à la preuve éventuelle de chaîne de possession.

          La troisième condition me paraît incontestablement insatisfaite dans la mesure où la confiscation est effectivement requise en vertu de l'article 137. Ce facteur, à lui seul, me suffit pour disposer du litige.

          L'appelant plaide, comme dernier élément, et c'est d'ailleurs l'argument qu'il a principalement développé dans sa plaidoirie orale, que la première condition de l'article 138 n'a jamais été rencontrée en ce que le mot «droit» que l'on y trouve implique nécessairement un «droit légal» à la possession des biens en litige. Selon lui, la simple allégation du poursuivant,assermentée, qu'il s'agit 1) d'un appareil vidéo poker, 2) non enregistré, et 3) détenu sans licence, constitue une preuve prima facie suffisante pour empêcher la restitution en vertu de l'article 138 et ce, à la seule lecture des articles 52.1 à 52.3 de la Loi sur les loteries qui se lisent:

52.1  Nul ne peut détenir un appareil de loterie vidéo s'il n'est pas identifié par un numéro d'immatriculation attribué par la Régie;


          

52.2 Nul ne peut exploiter un appareil de loterie vidéo s'il n'est pas la propriété de la Société des loteries du Québec ou de l'une de ses filiales et s'il n'est pas relié à l'ordinateur central de contrôle d'un système de loterie vidéo mis sur pied et exploité par la Société;

 

52.3 Nul ne peut fabriquer, assembler, installer, entretenir, réparer, vendre ou autrement aliéner, acheter ou autrement acquérir, exploiter, autrement posséder ou détenir un appareil de loterie vidéo sans être titulaire d'une licence délivrée à cette fin.

 

Dans le cas d'une personne morale, la délivrance ou le maintien de la licence sont subordonnés à l'obligation, qu'outre la personne morale, chacune des personnes déterminées par règlement en respecte les conditions.



          Quant à savoir ce qui constitue un appareil de loterie vidéo, l'article 1.a) de la Loi nous réfère à l'article 206(1)a) à g) du Code criminel.

          Enfin, l'appelant conclut ce volet de son argumentation en plaidant que nos trois arrêts du 31 janvier 1997 ont pour effet de rendre juridiquement et automatiquement illégale la possession de types d'appareils vidéo poker identiques à ceux dont on retrouvela description technique dans ces trois arrêts. Or, en l'espèce, il appert des procès-verbaux de saisie que la description des appareils en litige correspond à la description des appareils dont la possession a été jugée illégale dans ces trois arrêts.

          Ceci, selon l'appelant, suffit pour nous permettre non seulement de casser le jugement de la Cour supérieure et celui du juge de la Cour du Québec, mais également de rejeter la demande en restitution, sans même qu'il lui soit nécessaire de retourner devant la Cour du Québec pour procéder sur sa demande en confiscation.

          Je ne suis pas disposé, quant à moi, et avec égards pour l'opinion contraire, à aller aussi loin que nous le suggère l'appelant, dans le contexte et le cadre du dossier tel que constitué. En effet, comme le souligne l'intimée, outre la description contenue au mandat et au procès-verbal de saisie, il n'existe aucune preuve dans le dossier, et aucune n'en a été faite en première instance, que les appareils saisis comportent les caractéristiques qui les rendraient illégaux, telles qu'établies à l'article 206.1) du Code criminel, ni qu'ils étaient en état d'être exploités, utilisés ou opérés, au moment des saisies. Une preuve, selon l'intimée, doit nécessairement être faite à ce sujet, que ce soit pour qu'une demande en restitution soit rejetée ou qu'une demande en confiscation soit accueillie.

          Je suis enclin à accepter ce dernier argument de l'intimée, du moins aux fins du présent dossier, tel que constitué, et ce, d'autant plus que ma conclusion antérieure me paraît suffisante pour disposer du pourvoi.
          
          Je serais donc d'opinion d'accueillir l'appel, de casser le jugement entrepris, et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé par la Cour supérieure, de casser l'ordonnance de remise du juge de la Cour du Québec, d'ordonner qu'il soit sursis à tout jugement ou ordonnance sur la demande en remise présentée en vertu de l'article 138 jusqu'à ce qu'il ait été adjugé sur la demande en confiscation présentée par l'appelant sous l'autorité de l'article 137, et de retourner en conséquence le dossier à la Cour du Québec pour qu'il soit procédé sur les deux demandes conformément à la loi.





ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.


1. L.R.Q. ch. L-6.
2.
Exigence qui n'est pas clairement formulée au début de l'audition et qui n'apparaît qu'à la toute fin, au moment du prononcé du jugement.
3.
Cette partie de la décision n'est pas en cause en l'instance.
4.
J.E. 96-1766 C.A. no 200-10-000139-944 -- Jugement du 20 août 1996.
5.
C.A. no 500-10-000585-966 -- Jugement du 31 janvier 1997.
6.
C.A. no 500-10-000605-953 -- Jugement du 31 janvier 1997.
7.
C.A. no 500-10-000604-956, 31 janvier 1997.