COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000135-959
(200-36-000091-959)
(200-26-001635-946)
Le 27 mars 1997
CORAM: LES HONORABLES LeBEL
BAUDOUIN
BROSSARD, JJ.C.A.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
APPELANT - (Intimé)
c.
TECHNO-JEUX INC.,
INTIMÉE - (Requérante)
et
MARTIN SAILLANT,
et
AGENT MICHEL DUCHESNEAU,
MIS EN CAUSE - (Intimés)
LA
COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du
district de Québec, chambre criminelle, prononcé le 11 septembre 1995 par
l'honorable Louis De Blois, qui rejetait l'appel d'une ordonnance en
restitution de biens saisis, prononcéle 11 mai 1995 sous l'autorité de
l'article 138 du Code de procédure pénale, par l'honorable Louis Carrier, Cour
du Québec, district de Québec, chambre criminelle et pénale.
Après étude du
dossier, audition, et délibéré;
Pour les motifs
énoncés dans l'opinion écrite du juge Brossard dont un exemplaire est déposé
avec le présent arrêt, et auxquels souscrivent les juges LeBel et Baudouin;
ACCUEILLE
l'appel;
CASSE
le jugement entrepris;
et, procédant à
rendre le jugement qui aurait dû être prononcé par la Cour supérieure:
CASSE l'ordonnance de restitution prononcé par juge de la Cour du Québec;
ORDONNE qu'il soit sursis à tout jugement ou ordonnance sur la demande en remise présentée par l'intimé en vertu de l'article 138 du Code de procédure pénale jusqu'a ce qu'il ait été adjugé sur la demande en confiscation présentée par l'appelant sous l'autorité de l'article 137 du même Code;
ORDONNE le retour du dossier à la Cour du Québec pour qu'il soit procédé sur les deux demandes conformément à la loi.
LOUIS LeBEL, J.C.A.
JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
Me Michel Le Bel
Substitut du Procureur général.
Me Jacques Larochelle
Procureur de l'intimée.
DATE DE L'AUDITION: le 17 février 1997
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000136-957![]()
(200-36-000090-951
)
(200-21-000016-958)
Le 27 mars 1997
CORAM: LES HONORABLES LeBEL
BAUDOUIN
BROSSARD, JJ.C.A.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
APPELANT - (Intimé)
c.
TECHNO-JEUX INC.,
INTIMÉE - (Requérante)
et
3091-9269 QUÉBEC INC.,
et
AGENT ÉRIC BILODEAU,
MIS EN CAUSE - (Intimés)
LA
COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du
district de Québec, chambre criminelle, prononcé le 11 septembre 1995 par
l'honorable Louis De Blois, qui rejetait l'appel d'une ordonnance en
restitution de biens saisis, prononcéle 11 mai 1995 sous l'autorité de
l'article 138 du Code de procédure pénale, par l'honorable Louis Carrier, Cour
du Québec, district de Québec, chambre criminelle et pénale.
Après étude du
dossier, audition, et délibéré;
Pour les motifs
énoncés dans l'opinion écrite du juge Brossard dont un exemplaire est déposé
avec le présent arrêt, et auxquels souscrivent les juges LeBel et Baudouin;
ACCUEILLE
l'appel;
CASSE
le jugement entrepris;
et, procédant à
rendre le jugement qui aurait dû être prononcé par la Cour supérieure:
CASSE l'ordonnance de restitution prononcé par juge de la Cour du Québec;
ORDONNE qu'il soit sursis à tout jugement ou ordonnance sur la demande en remise présentée par l'intimé en vertu de l'article 138 du Code de procédure pénale jusqu'a ce qu'il ait été adjugé sur la demande en confiscation présentée par l'appelant sous l'autorité de l'article 137 du même Code;
ORDONNE le retour du dossier à la Cour du Québec pour qu'il soit procédé sur les deux demandes conformément à la loi.
LOUIS LeBEL, J.C.A.
JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
Me Michel Le Bel
Substitut du Procureur général.
Me Jacques Larochelle
Procureur de l'intimée.
DATE DE L'AUDITION: le 17 février 1997
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
CORAM: LES HONORABLES LeBEL
BAUDOUIN
BROSSARD, JJ.C.A.
No: 200-10-000135-959
(200-36-000091-959)
(200-26-001635-946)
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
APPELANT - (Intimé)
c.
TECHNO-JEUX INC.,
INTIMÉE - (Requérante)
et
MARTIN SAILLANT,
et
AGENT MICHEL DUCHESNEAU,
MIS EN CAUSE - (Intimés)
No: 200-10-000136-957![]()
(200-36-000090-951
)
(200-21-000016-958)
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
APPELANT - (Intimé)
c.
TECHNO-JEUX INC.,
INTIMÉE - (Requérante)
et
3091-9269 QUÉBEC INC.,
et
AGENT ÉRIC BILODEAU,
MIS EN CAUSE - (Intimés)
OPINION DU JUGE BROSSARD
Le Procureur
général se pourvoit contre deux jugements de la Cour supérieure qui rejetaient
ses appels à l'encontre des décisions d'un juge de la Cour du Québec ordonnant
la remise à l'intimée d'appareils vidéo-poker saisis par les agents-mis en
cause entre les mains de Martin Saillant et de 3091-9269 Québec Inc.
Le Procureur
général plaide essentiellement que la possession de tels appareils vidéo-poker,
non enregistrés, et sans que leurs propriétaires ou possesseurs ne détiennent
de licence de la Régie des loteries et courses du Québec, est interdite tant en
vertu de la Loi sur la régie qu'en vertu du Code criminel.
Les saisies furent
effectuées sous l'autorité du Code de procédure pénale du Québec dont les
dispositions pertinentes en l'espèce sont les suivantes:
132. [Rétention] Le saisissant n'a le droit de retenir la chose saisie ou le produit de sa vente que pendant 90 jours suivant la date de la saisie sauf si une poursuite a été intentée et sauf dans les cas prévus aux articles 133 à 137.
133. [Prolongation de délai] La saisissant peut, avant l'expiration du délai de 90 jours, en demander la prolongation à un juge pour une période additionnelle d'au plus 90 jours.
[Prolongation supplémentaire] Pour obtenir une prolongation supplémentaire, le saisissant doit, avant l'expiration de la première prolongation, en faire la demande à un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où la première ordonnance de prolongation a été rendue. Le cas échéant, le juge détermine les conditions et la durée de rétention.
[Preuve de nécessité] La saisissant doit, pour obtenir toute prolongation, établir que, eu égard à la complexité de la preuve ou aux difficultés d'examen des choses saisies, la prolongation est nécessaire.
[Préavis] Un préavis d'une demande de prolongation est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit de la vente.
134. [Produit de la vente] La chose saisie ou le produit de sa vente doit être remis le plus tôt possible:
1° soit dès que le saisissant a été avisé qu'aucune poursuite ne sera intentée en rapport avec cette chose ou ce produit ou que celle-ci ne sera pas mise en preuve;
2° soit à l'expiration du délai pendant lequel le saisissant a droit à sa rétention;
3° soit lorsqu'une ordonnance de remise est devenue exécutoire.
137. [Possession illégale] Lorsque l'illégalité de la possession empêche la remise de la chose saisie ou de sa vente au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, le juge en ordonne la confiscation sur demande du saisissant ou du poursuivant; si l'illégalité de la possession n'est pas établie, le juge désigne la personne à qui la chose ou le produit peut alors être remis.
[Préavis] Un préavis de cette demande est signifié au saisi et à l'autre personne qui peut présenter la demande.
[Remise au curateur public] Sauf disposition particulière, la chose saisie qui est confisquée appartient à la Couronne et est remise au curateur public; lorsqu'elle a été vendue avant l'ordonnance de confiscation, le produit de la vente est versé au fonds consolidé du revenu.
138. [Remise de la chose saisie] Sur demande d'une personne qui prétend y avoir droit, un juge ordonne de lui remettre la chose saisie ou le produit de sa vente s'il est convaincu que cette personne y a droit, que la remise n'empêchera pas que justice soit rendue et que la rétention ou la confiscation n'est pas requise en vertu des articles 135, 136 ou 137.
[Préavis] Un préavis de cette demande est signifié au saisissant, au poursuivant, au défendeur ainsi qu'au saisi s'il ne présente pas la demande.
Par ailleurs, les
articles 75, 77 et 77.1 de la Loi sur les loteries, concours publicitaires
et appareils d'amusement(1) énoncent:
75. [Bien saisi] Un bien saisi en vertu de la présente loi doit être déposé au siège social de la Régie ou à un autre endroit que la Régie désigne.
[Somme d'argent] S'il s'agit d'une somme d'argent, la Régie doit la déposer dans un compte en fidéicommis.
77. [Remise au propriétaire] Sous réserve de l'article 69, un bien saisi en vertu de la présente loi est, lorsqu'il est disposé de l'affaire qui a donné lieu à la saisie, remis à son propriétaire, à moins qu'un tribunal n'en ordonne la confiscation; toutefois, les livres, registres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ne peuvent être confisqués.
77.1 [Remise à la Régie] Un bien qui a été saisi et confisqué est remis à la Régie.
LES FAITS
C'est le 13
décembre 1994 que les agents-mis en cause saisissent des appareils de loteries
vidéo de type «poker» («Poker Double up») et de type «symbole» («Lucky Lines»)
chez le mis en cause Saillant et d'appareils de loteries vidéo de type
«symbole» («Lucky 8 Lines») chez la société-mise en cause.
Le 21 avril 1995,
soit plus de 90 jours après les saisies, délai dont aucune prolongation n'avait
été demandée par le saisissant en vertu de l'article 133 précité, l'intimée,
alléguant être propriétaire des biens saisis et invoquant les dispositions des
articles 134 et 138, signifie à l'appelant un avis de demande en restitution
des biens saisis.
Sur réception de
cet avis, l'appelant pose les gestes suivants: 1) il fait signifier au
procureur de l'intimée un avis de demande de confiscation des appareils saisis,
sous l'autorité de l'article 137, l'avis de présentation étant pour la même
date que celle relative à la demande de restitution présentée par l'intimée; 2)
le lendemain, 3 mai 1995, l'appelant fait signifier des constats d'infraction
(procédure initiant une poursuite) au mis en cause Martin Saillant, ainsi qu'à
la compagnie 3091-9269 Québec Inc. (les accusés), leur reprochant la détention
et la possession des appareils de loteries vidéo saisis le 13 décembre.
Le 11 mai 1995, le
juge de la Cour du Québec (l'honorable Louis Carrier) est saisi des deux
demandes. Il s'avère cependant que l'appelant n'est pas encore prêt à procéder
sur sa demande de confiscation dont la preuve, tant technique que factuelle,
nécessitera plusieurs jours. De son côté, évidemment, l'intimée se déclare
prête à procéder sur sa demande de restitution et insiste pour procéder sur
celle-ci.
Il s'ensuit une
longue argumentation devant le premier juge et une entente entre les deux
procureurs et le juge à l'effet: 1) de remettre à une date ultérieure
l'audition de la demande de confiscation, sujet à la signification d'un nouvel
avis deprésentation(2), et 2) de
procéder sur la demande de restitution, «quant au principe seulement».
Il importe de
souligner que, à ce moment-là, l'objection de l'appelant à la remise était
fondée non seulement sur sa demande de confiscation parallèle mais, également,
sur son argumentation que les poursuites initiées le 3 mai contre les mis en
cause suffisaient, même après l'expiration du délai de 90 jours, pour justifier
la rétention des biens saisis au sens de l'article 132 précité. Selon
l'appelant, il s'agissait-là de la «question de principe» concernant laquelle
les parties convenaient de procéder de façon immédiate, dans le cadre de la
demande de restitution des biens. En effet, si le premier juge donnait raison à
l'appelant, sur cette question, la demande de confiscation deviendrait
académique ou, à tout le moins non nécessaire, pour empêcher la remise des
biens à l'intimée et ceci aurait permis d'éviter une longue audition de
plusieurs jours sur la demande de confiscation.
Or, ce n'est pas
tout à fait ainsi que les choses devaient se dérouler.
Suite à
l'argumentation sur le fond de cette «question de principe», le juge de la Cour
du Québec devait conclure que l'article 132 C.p.p. exigeait que les poursuites
soient elles- mêmes initiées à l'intérieur du délai de 90 jours, sauf
prolongation, et que, en l'espèce, ce délai écoulé, les poursuites ne pouvaient
constituer un obstacle à la remise des biens saisis.(3)
C'est alors
qu'intervient l'échange suivant qui entraîne le débat dont nous sommes
aujourd'hui saisis:
LA COUR:
Mais moi je vais
vous dire quelque chose. Ça vous avez fait ça, mais maintenant, moi, c'est à
mon tour à parler.
Me DANIEL LAGUEUX
pour la Couronne:
Oui.
LA COUR:
Je vais accorder la
demande de Techno-Jeux, mais je vais ordonner que ces appareils-là soient
confiés à Techno-Jeux pour donner suite à la demande de Techno-Jeux, sauf que
Techno-Jeux devra les produire...
Me JACQUES
LAROCHELLE
pour la
défense:
Sur la demande de
la Cour.
LA COUR:
... sur demande de
la Cour lors du procès...
Me JACQUES
LAROCHELLE
pour la défense:
Ou pour fin
d'expertise.
LA COUR:
Ou pour fin
d'expertise de la poursuite et que pendant ce temps, ces appareils ne soient
pas utilisés.
..................................................................
LA COUR:
C'est clair. Ces
appareils-là vont disparaître de la circulation, mais parce qu'il y a un droit,
il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, que vous auriez dû faire et que
là, ces appareils-là sont confiés à Techno-Jeux qui en sont propriétaires... ça
c'est pas compliqué.
Me JACQUES
LAROCHELLE
pour la défense:
D'accord.
LA COUR:
Mais par contre,
ces appareils-là doivent être présentés en Cour à la moindre demande du
Tribunal...
..................................................................
Me DANIEL LAGUEUX
pour la Couronne:
Et qu'est-ce que
vous faites avec ma demande de confiscation monsieur le Juge?
LA COUR:
Bien votre demande
de confiscation, lorsque vous ferez votre procès, ces appareils-là seront
amenés en Cour...
Me DANIEL LAGUEUX
pour la Couronne:
C'est bien certain
que je vais la faire là.
LA COUR:
... et votre
demande de confiscation...
Me JACQUES
LAROCHELLE
pour la défense:
S'il y a un verdict
de culpabilité.
LA COUR:
... s'il y a
verdict de culpabilité...
Me JACQUES
LAROCHELLE
pour la défense:
Sinon...
LA COUR:
... ils seront
confisqués.
Me DANIEL LAGUEUX
pour la Couronne:
Oui, mais c'était
pas l'objectif... effectivement, moi je faisais ma demande pour pas,
effectivement, qu'ils soient remis.
LA COUR:
Mais oui, mais
votre demande de confiscation, elle ne vaut en autant qu'il y a verdict.
Me DANIEL LAGUEUX
pour la Couronne:
Bien je peux faire
la demande de confiscation... 137 ne permet de faire la confiscation, monsieur
le Juge, s'il y a illégalité, je ne suis pas obligé de...
Me JACQUES
LAROCHELLE
pour la défense:
Vous donnerez un
avis de présentation...
LA COUR:
C'est ça.
Me JACQUES
LAROCHELLE
pour la défense:
... si vous pensez
(inaudible) avant. Si le Juge est d'accord avec vous, bien on l'entendra. C'est
tout.
LA COUR:
C'est de même que
je vois ça.
Me DANIEL LAGUEUX
pour la Couronne:
Très bien.
LA COUR:
Ça va?
Me DANIEL LAGUEUX
pour la Couronne:
Oui, merci.
Force est de
reconnaître l'ambiguïté des dernières remarques précitées du premier juge quant
au sort de la demande de confiscation, dont les parties avaient pourtant
convenu de la remise à une date ultérieure, en regard des conséquences
juridiques du jugement prononcé sur la demande de restitution desdits biens,
ambiguïté que chacune des parties devant nous utilise en sa faveur.
Selon l'appelant,
le premier juge a clairement reporté l'étude de la demande de confiscation à
l'étape du procès contre les mis en cause-accusés, prononçant une décision
immédiatement exécutoire quant à la remise des biens entre les mains de
l'intimée dans l'intérim. Selon l'intimée, le premier juge laissait la
porteouverte à l'appelant de présenter un nouvel avis de présentation de la
demande de confiscation, qu'il aurait pu présenter avant l'expiration du délai
de 30 jours pendant lequel l'ordonnance de remise n'était pas exécutoire, ce
qui aurait suspendu l'effet de l'ordonnance de remise sans la nécessité d'un
appel.
À tout événement,
le procureur général, devant cette ordonnance, a opté pour l'appel devant la
Cour supérieure.
LE JUGEMENT ENTREPRIS
Devant la Cour
supérieure, l'appelant invoque les moyens qui suivent:
L'appelant désire en appeler de l'ordonnance de remise des choses saisies au motif que le juge de première instance a:
a) erré en droit en remettant les choses saisies à l'intimée alors qu'une poursuite pénale avait été signifiée au mis en cause Martin Saillant et que l'appelant avait allégué que cette preuve serait nécessaire aux fins du procès;
b) erré en droit en constituant l'intimée gardien des biens dans l'attente du procès, et ce à l'encontre de l'article 129 du Code de procédure pénale et de l'article 75 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement;
c) erré en droit en ordonnant la remise des choses saisies alors que leur confiscation était requise en vertu de l'article 137 du Code de procédure pénale;
d) erré en droit en ne permettant pas à l'appelant de faire la preuve de l'illégalité des choses saisies avant de se prononcer sur la demande de remise.
Le juge de la Cour
supérieure rejette l'appel du Procureur général fondé sur les deux premiers
moyens précités mais, et ceci dit avec égards, sans nullement considérer les
deux derniers qui, à mon avis, comme on le verra ci-après, me paraissent
pourtant être les plus sérieux.
Le premier juge
invoque les motifs qui suivent pour rejeter l'appel:
- la
prohibition de possession des biens saisis en l'espèce ne serait que relative
et conditionnelle, puisque ce n'est pas la chose en soi qui est illégale mais
uniquement sa possession sans licence délivrée à cette fin par la Régie;
- le
juge de la Cour du Québec était justifié de conclure que la poursuite intentée
après l'expiration du délai de 90 jours ne peut revalider une saisie devenue
caduque par l'expiration de ce délai, en l'absence d'une prolongation obtenue
sous l'autorité de l'article 33;
- la
caducité de la saisie prive la Régie de tout droit en vertu des articles 75 et
77 de la Loi sur les loteries;
- enfin,
le juge de la Cour du Québec a exercé de façon très judicieuse la discrétion
qui lui était conférée par l'article 138 C.p.p. vu les conditions imposées pour
assurer l'inutilisation des biens saisis et leur conservation dans l'état où
ils étaient lors de cette saisie.
Encore une fois,
c'est le silence complet en ce qui regarde la demande de confiscation des
biens.
LES MOYENS D'APPEL
__________L'appelant invoque 21 moyens au soutien de son pourvoi, que
je regrouperais personnellement sous quatre titres, et dont je traiterai dans
un ordre cependant différent de celui utilisé par l'appelant dans son mémoire.
1- La Cour supérieure a commis une erreur manifeste en considérant que
l'intimée était l'accusé et cette erreur sur le statut de l'intimée a été
déterminante dans son appréciation de la conclusion du premier juge de déférer
au procès sur le fond de la plainte l'audition de la demande de confiscation
Il est vrai que,
dans chacun des jugements, mais à une seule reprise, la Cour supérieure réfère
à l'intimée comme étant l'accusé, ce qui n'est pas le cas. Avec égards pour
l'opinion de l'appelant, cependant, ma propre lecture du jugement me convainc
sans l'ombre d'un doute qu'il s'agissait-là d'un simple lapsus, sans aucune
pertinence sur le raisonnement du juge de la Cour supérieure et sans aucune
conséquence sur les motifs du jugement entrepris, comme le souligne à juste
titre l'intimée dans son mémoire.
2- La Cour supérieure a erré en n'exerçant pas adéquatement son rôle de
tribunal d'appel pour réviser l'exercice par le premier juge de la discrétion
conférée par l'article 138.
Sous ce titre
l'appelant reproche essentiellement à la Cour supérieure de ne pas avoir
infirmé cette partie de l'ordonnance de la Cour du Québec qui permettait la
remise physique des biens sous réserve de certaines conditions pour en garantir
leur conservation et leur inutilisation. L'appelant plaide que la seule remise
physique des biens a pour effet de rompre la chaîne de possession et de le
priver d'une preuve essentielle dans les procès à venir. Il serait, selon lui,
alors dans l'impossibilité d'établir que les biens qui ont été soumis à
l'expertise de ses techniciens sont les mêmes que ceux qui ont fait l'objet des
saisies, et dans la condition où ils étaient lors de ces saisies.
Avec égards, cet
argument ne saurait résister à l'analyse. En effet, seule l'identité des
témoins requis pour prouver la chaîne de possession serait différente. Au lieu
d'avoir un ou des agents saisissant pour ce faire, il n'aurait qu'à utiliser les
représentants de l'intimée, en tenant évidemment pour acquis que ceux-ci, sous
peine d'entrave à la justice, respecteront strictement les conditions imposées
par le premier juge. L'appelant ajoute que l'ordonnance prononcée par le
premier juge, compte tenu des conditions imposées, est sans aucun effet pour
l'intimée et sans aucune utilité et que, par voie de conséquence, sa discrétion
aurait été exercée de façon abusive et déraisonnable. La première partie de ce
raisonnement paraît bien fondée, mais il me paraît que c'est l'intimée, plutôt
que l'appelant, qui aurait à s'en plaindre.
3- La Cour supérieure a erré en interprétant les articles 132 à 138 et en
qualifiant de prohibition conditionnelle l'interdiction de détenir des
appareils de loteries non immatriculés et sans la licence requise à cet
effet.
Il ne me paraît pas
nécessaire de décider de ce moyen, compte tenu des conclusions auxquelles j'en
viens plus loin quant au dernier moyen d'appel.
Qu'il suffise
cependant de dire que ce moyen me paraît très sérieux à la lumière des arrêts
récents de notre Cour traitant de la qualification des prohibitions de
possession de certains biens, non dangereux en eux-mêmes comme des stupéfiants
ou des armes à usage restreints, arrêts dont le juge de la Cour supérieure ne
pouvait bénéficier au moment du prononcé de son jugement (PROCUREUR GÉNÉRAL
DU QUÉBEC c. VINCENT(4); 3044190 CANADA INC. c.PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC(5); PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ET AL. c. PAQUET(6); PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ET AL. c. BÉLANGER(7)).
Les trois derniers
arrêts traitaient précisément de la possession d'appareils vidéo-poker, de même
nature que ceux saisis en l'espèce. Il y est particulièrement souligné que
c'est sousl'autorité des dispositions du Code criminel (articles 198 et
206.1)e) que la Loi sur les loteries et les concours publicitaires et les
appareils d'amusement (voir article 1.a.1) prohibe leur utilisation, sous
réserve des conditions qu'elle édicte.
Il me paraît
effectivement difficile à la lumière de ces arrêts, d'accepter la distinction
faite par le premier juge à ce sujet.
4- Le premier juge a erré 1) en scindant l'audition de la demande en
confiscation de celle de la demande en restitution, 2) en ne suspendant pas sa
décision sur la demande en restitution jusqu'à l'audition de la demande en
confiscation, et 3) en ne rejetant pas la demande de remise vu le caractère
illégal, en tout état de cause de la possession par l'intimée des biens
saisis.
Quant au premier
élément de ce dernier moyen, nous avons vu précédemment, dans le résumé des
faits, que c'est à la demande conjointe des procureurs que le premier juge a
scindé l'audition pour se prononcer, en principe, sur la demande de remise.
L'appelant, qui a consenti à cette procédure, même si elle est erronée, me
paraît mal venu de s'en plaindre aujourd'hui et de reprocher au premier juge de
s'être saisi de la demande en restitution alors qu'il n'était pas prêt à
procéder sur la demande en confiscation.
Le second élément
me paraît beaucoup plus sérieux à la lumière des remarques précitées du premier
juge.
Je serais peut-être
enclin à me ranger à l'interprétation de l'intimée que le premier juge a
effectivement laissé la porte ouverte à l'appelant pour qu'il signifie un
nouvel avis de présentation de la demande en confiscation afin que cette
dernière soit entendue avant que le jugement sur la demande en restitution ne
devienne exécutoire. Le premier juge se serait trouvé dessaisi et tout indique
que ce n'est pas lui qui aurait été ressaisi de la demande en confiscation, de
sorte que son commentaire relatif au report de l'adjudication sur cette demande
jusqu'au procès à intervenir contre les mis en cause n'aurait évidemment pas
lié un nouveau juge.
Ceci dit, ce
conflit d'interprétation me paraît cependant constituer un faux débat, non
pertinent à la solution du litige, sinon pour dire que l'ambiguïté des termes
était telle que l'on ne peut reprocher à l'appelant d'avoir procédé
immédiatement par appel plutôt que par un nouvel avis de présentation.
Le facteur
important à considérer, sur ce sujet, me paraît être essentiellement que le
premier juge n'aurait pas dû prononcer une ordonnance en restitution exécutoire
avant qu'il ne soit procédé à l'audition de la demande en confiscation. J'ai
expliquéprécédemment le contexte dans lequel l'audition fut scindée pour que le
juge puisse prononcer uniquement sur l'effet de l'institution des poursuites
contre les mis en cause en regard de l'application de l'article 132. Deux
alternatives étaient alors possibles: ou bien l'institution de ces poursuites
constituait un obstacle incontournable à l'application de l'article 138,
permettant la rétention en vertu de l'article 132, auquel cas il n'aurait plus
été absolument nécessaire de procéder sur la demande en confiscation; ou bien
le juge concluait comme il l'a fait sur cet aspect du litige, auquel cas il
devait, à mon avis, suspendre l'instruction jusqu'à ce que l'on puisse procéder
sur celle de la demande en confiscation, pour disposer, dans un seul et même
jugement, des deux demandes présentées respectivement sous l'autorité des
articles 137 et 138 C.p.c.
À mon avis, et ceci
dit avec égards, il a erré en procédant à rendre immédiatement une ordonnance
sur la demande présentée en vertu de l'article 138, comme la Cour supérieure a
erré en ne traitant nullement de cet aspect du litige qui lui avait pourtant
été soumis.
L'article 132
établit la règle limitant à 90 jours le droit de rétention du saisissant sauf
si:
a) une
demande de prolongation a été présentée avant l'expiration de ce délai (article
133);
b) une
poursuite a été intentée (article 132);
c) ou
si, sur la base de l'illégalité de la possession, une demande en confiscation
est présentée par le saisissant ou le poursuivant, ce qui est le cas en
l'espèce.
Mon interprétation
de l'article 134.3 m'amène à conclure que le législateur a prévu que la chose
saisie puisse ne pas être remise automatiquement à l'expiration du délai de 90
jours et qu'elle puisse être assujettie à la nécessité d'une ordonnance à cet
effet en vertu de l'article 138. C'est ce qui s'est produit en l'espèce.
Par ailleurs,
l'article 138, qui autorise un juge à ordonner la restitution des biens saisis,
assujettit cette ordonnance à trois conditions, soit 1) le droit du requérant;
2) que la remise n'empêche pas le déroulement des poursuites, et 3) que la
confiscation n'a pas été requise en vertu, entre autres, de l'article 137.
L'appelant plaide
qu'aucune des ces trois conditions n'a été remplie dans le présent cas. Selon
lui, le droit auquel l'article 138 réfère n'est pas limité au titre de
propriété mais implique nécessairement le droit de posséder légalement les
biens en question. J'y reviendrai plus loin dans la mesure où cet argument
rejoint le troisième élément du dernier moyen d'appel dont nous discutons
actuellement.
Quant à la deuxième
condition, je me suis déjà prononcé à ce sujet en exprimant mon accord avec la
conclusion du jugement entrepris que les conditions imposées à la remise
constituaient une garantie suffisante quant à la preuve éventuelle de chaîne de
possession.
La troisième
condition me paraît incontestablement insatisfaite dans la mesure où la
confiscation est effectivement requise en vertu de l'article 137. Ce facteur, à
lui seul, me suffit pour disposer du litige.
L'appelant plaide,
comme dernier élément, et c'est d'ailleurs l'argument qu'il a principalement
développé dans sa plaidoirie orale, que la première condition de l'article 138
n'a jamais été rencontrée en ce que le mot «droit» que l'on y trouve implique
nécessairement un «droit légal» à la possession des biens en litige. Selon lui,
la simple allégation du poursuivant,assermentée, qu'il s'agit 1) d'un appareil
vidéo poker, 2) non enregistré, et 3) détenu sans licence, constitue une
preuve prima facie suffisante pour empêcher la restitution en vertu de
l'article 138 et ce, à la seule lecture des articles 52.1 à 52.3 de la Loi
sur les loteries qui se lisent:
52.1 Nul ne peut détenir un appareil de loterie vidéo s'il n'est pas identifié par un numéro d'immatriculation attribué par la Régie;
52.2 Nul ne peut exploiter un appareil de loterie vidéo s'il n'est pas la propriété de la Société des loteries du Québec ou de l'une de ses filiales et s'il n'est pas relié à l'ordinateur central de contrôle d'un système de loterie vidéo mis sur pied et exploité par la Société;
52.3 Nul ne peut fabriquer, assembler, installer, entretenir, réparer, vendre ou autrement aliéner, acheter ou autrement acquérir, exploiter, autrement posséder ou détenir un appareil de loterie vidéo sans être titulaire d'une licence délivrée à cette fin.
Dans le cas d'une personne morale, la délivrance ou le maintien de la licence sont subordonnés à l'obligation, qu'outre la personne morale, chacune des personnes déterminées par règlement en respecte les conditions.
Quant à savoir ce
qui constitue un appareil de loterie vidéo, l'article 1.a) de la Loi nous
réfère à l'article 206(1)a) à g) du Code criminel.
Enfin, l'appelant
conclut ce volet de son argumentation en plaidant que nos trois arrêts du 31
janvier 1997 ont pour effet de rendre juridiquement et automatiquement illégale
la possession de types d'appareils vidéo poker identiques à ceux dont on
retrouvela description technique dans ces trois arrêts. Or, en l'espèce, il
appert des procès-verbaux de saisie que la description des appareils en litige
correspond à la description des appareils dont la possession a été jugée
illégale dans ces trois arrêts.
Ceci, selon
l'appelant, suffit pour nous permettre non seulement de casser le jugement de
la Cour supérieure et celui du juge de la Cour du Québec, mais également de
rejeter la demande en restitution, sans même qu'il lui soit nécessaire de
retourner devant la Cour du Québec pour procéder sur sa demande en
confiscation.
Je ne suis pas
disposé, quant à moi, et avec égards pour l'opinion contraire, à aller aussi
loin que nous le suggère l'appelant, dans le contexte et le cadre du dossier
tel que constitué. En effet, comme le souligne l'intimée, outre la description
contenue au mandat et au procès-verbal de saisie, il n'existe aucune preuve
dans le dossier, et aucune n'en a été faite en première instance, que les
appareils saisis comportent les caractéristiques qui les rendraient illégaux,
telles qu'établies à l'article 206.1) du Code criminel, ni qu'ils étaient en
état d'être exploités, utilisés ou opérés, au moment des saisies. Une preuve,
selon l'intimée, doit nécessairement être faite à ce sujet, que ce soit pour
qu'une demande en restitution soit rejetée ou qu'une demande en confiscation
soit accueillie.
Je suis enclin à
accepter ce dernier argument de l'intimée, du moins aux fins du présent
dossier, tel que constitué, et ce, d'autant plus que ma conclusion antérieure
me paraît suffisante pour disposer du pourvoi.
Je serais donc
d'opinion d'accueillir l'appel, de casser le jugement entrepris, et, procédant
à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé par la Cour supérieure, de
casser l'ordonnance de remise du juge de la Cour du Québec, d'ordonner qu'il
soit sursis à tout jugement ou ordonnance sur la demande en remise présentée en
vertu de l'article 138 jusqu'à ce qu'il ait été adjugé sur la demande en
confiscation présentée par l'appelant sous l'autorité de l'article 137, et de
retourner en conséquence le dossier à la Cour du Québec pour qu'il soit procédé
sur les deux demandes conformément à la loi.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
1. L.R.Q. ch. L-6.
2. Exigence qui n'est pas
clairement formulée au début de l'audition et qui n'apparaît qu'à la toute fin, au moment du prononcé du jugement.
3. Cette partie de la décision
n'est pas en cause en l'instance.
4. J.E. 96-1766 C.A. no
200-10-000139-944
-- Jugement du 20 août 1996.
5. C.A. no 500-10-000585-966
--
Jugement du 31 janvier 1997.
6. C.A. no 500-10-000605-953 --
Jugement du 31 janvier 1997.
7. C.A. no 500-10-000604-956,
31 janvier 1997.