COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000139-944![]()
(200-36-000059-949)
Le 20 août 1996
CORAM: LES HONORABLES BROSSARD
ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.
PHILIPPON J.C.A. (ad hoc).
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
APPELANT - (Intimé)
et
ROLAND RICHARD, en sa qualité d'agent de la paix,
APPELANT - (Intimé)
et
CLAUDE BERNIER, en sa qualité d'agent de la paix,
APPELANT
- (Intimé)
et
ROBERT L. SOUCY, en sa qualité d'agent de la paix,
APPELANT - (Intimé)
c.
ÉLIZABETH VINCENT,
INTIMÉE - (Requérante)
et
ANTOINE GROS-LOUIS,
INTIMÉ - (Requérant)
et
DENIS SIOUI,
INTIMÉ - (Requérant)
et
SUZANNE GOSSELIN,
MISE EN CAUSE - (Intimée)
LA COUR, statuant
sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du district de Québec,
chambre pénale, prononcé le 28 août 1994 par l'honorable François Tremblay, qui
accueillait la requête en certiorari des intimés, annulait les mandats
de perquisition émis en l'instance ainsi que les ordonnances confiant la garde
des effets à un agent de la GRC, et ordonnait que les effets saisis soient
remis aux personnes qui en avaient la possession lors des saisies;
Après étude du
dossier, audition et délibéré;
Pour les motifs
énoncés à l'opinion écrite du juge Brossard dont un exemplaire est déposé avec
le présent arrêt, et auxquels souscrivent les juges Rousseau-Houle et
Philippon, ad hoc;
ACCUEILLE
l'appel;
INFIRME
pour partie le jugement entrepris;
ANNULE
l'ordonnance de remise des effets saisis aux personnes qui en avaient la
possession lors des saisies;
CASSE
l'annulation des ordonnances du juge de paix confiant la garde des effets
saisis à un agent de la GRC; et, ORDONNE le maintien desdites
ordonnances nonobstant l'annulation des mandats de perquisitions.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.
JACQUES PHILIPPON, J.C.A. (ad hoc)
Me Robert Marchi
Procureur des appelants.
Me Jacques Larochelle
Procureur des intimés.
DATE DE L'AUDITION: le 23 avril 1996.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000139-944![]()
(200-36-000059-949)
CORAM: LES HONORABLES BROSSARD
ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.
PHILIPPON J.C.A. (ad hoc)
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
APPELANT - (Intimé)
et
ROLAND RICHARD, en sa qualité d'agent de la paix,
APPELANT - (Intimé)
et
CLAUDE BERNIER, en sa qualité d'agent de la paix,
APPELANT
- (Intimé)
et
ROBERT L. SOUCY, en sa qualité d'agent de la paix,
APPELANT - (Intimé)
c.
ÉLIZABETH VINCENT,
INTIMÉE - (Requérante)
et
ANTOINE GROS-LOUIS,
INTIMÉ - (Requérant)
et
DENIS SIOUI,
INTIMÉ - (Requérant)
et
SUZANNE GOSSELIN,
MISE EN CAUSE - (Intimée)
OPINION DU JUGE BROSSARD
Le Procureur
Général se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui, annulant
trois mandats de perquisition ayant conduit à la saisie de produits du tabac,
ordonne la remise de ces produits aux intimés.
LES FAITS
Le 20 avril 1994,
l'agent Roland Richard de la G.R.C. signe et dépose devant la juge de paix des
dénonciations alléguant que les intimés ont illégalement en leur possession des
produits du tabac, ni empaquetés ni estampillés conformément aux dispositions
de la Loi sur l'accise, commettant ainsi l'acte criminel prévu à
l'article 240(1) de cette loi(1).
Les mandats de perquisition sont émis le jour
même.
Par inadvertance, cependant, et apparemment à
l'insu de tous, la dénonciation signée du 20 avril alléguait que l'infraction
avait été commise le 21 avril 1994, soit le lendemain.
Ce n'est d'ailleurs que le 21 avril que les
membres de la G.R.C. perquisitionaient aux lieux visés par deux des trois
mandats, et, également, à un troisième endroit non visé par les dénonciations.
À chaque place, ils devaient effectivement saisir du tabac non empaqueté, des
cartouches et des paquets de cigarettes non estampillés, ainsi que des sommes
d'argent et certains documents comptables.
Les intimés présentent donc à la Cour supérieure
une requête en certiorari visant à ce que les mandats de perquisition et
saisies exécutées sous l'autorité de ces mandats, eux-mêmes émis en vertu de
l'article 487 du Code criminel, soient déclarés nuls, illégaux et
inconstitutionnels, à ce que certaines ordonnances relatives à la garde des
effets saisis soient annulées, et à ce que les biens saisis soient remis aux
personnes qui en avaient la garde lors de l'exécution des mandats de
perquisition.
La requête allègue que la dénonciation d'une
infraction future est contraire aux dispositions de l'article 487 du
Codecriminel, ainsi que de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et
libertés, que les raisons invoquées dans la dénonciation sont insuffisantes
pour justifier l'émission des mandats, et enfin qu'une des perquisitions et
saisies fut exécutée à un endroit autre que celui décrit dans la dénonciation.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE
Le premier juge accueille la requête, et fait
droit à l'ensemble des demandes des intimés, exception faite de la conclusion
recherchée à l'effet que les mandats seraient inconstitutionnels.
Il estime qu'il doit annuler les mandats du fait
que les dénonciations demandant leur émission indiquaient que les infractions
seraient commises le jour suivant et que l'émission de mandats basés sur une
infraction future n'était pas permise dans des circonstances de la nature de
celles en l'instance.
Il souligne que l'un des mandats de perquisition
avait été émis pour et exécuté dans un endroit autre que celui visé par la
dénonciation correspondante sans que la relation entre les deux lieux n'ait été
établie, ce qui viciait également le mandat.
Il ne se prononce pas sur la suffisance des
motifs contenus aux dénonciations. Après avoir déclaré nuls et illégaux les
mandats de perquisition et les ordonnances confiant la garde des biens saisis à
un agent de la GRC, le juge de première instance ordonne ensuite, malgré les
objections du procureur de l'appelant, la remise de tous les biens saisis aux
personnes qui en avaient la possession immédiatement avant la perquisition. Il
ajoute, sans autres motifs, en arriver à en cette dernière décision, «parce
que le requérant prétend que la possession de ces cigarettes est légale à cause
de leur statut d'Indiens». Et il ajoute:
Moi je n'ai pas à me prononcer là-dessus, mais si on veut faire un autre débat à ce sujet-là, je ne vois pas pourquoi . . . ou légalement, je pourrais ordonner de ne pas remettre ces cigarettes à leurs possesseurs, en date du vingt-et-un (21) avril.
C'est de cette
seule ordonnance de remise dont se pourvoit l'appelante qui ne remet pas en
question le caractère nul et illégal des trois mandats et saisies pratiquées en
l'instance.
QUESTION EN LITIGE ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le pourvoi ne
soulève qu'une seule question très spécifique: le fait que la possession des
biens en cause auraitun caractère incontestablement illégal fait-il obstacle à
ce qu'ils soient légitimement remis aux intimés à la suite de l'annulation de
la saisie, tant en vertu des principes de common-law que sous l'autorité de
l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?
L'appelant ne conteste
pas, en effet, que, règle générale, la remise des biens saisis soit la
conséquence immédiate de l'annulation de la saisie en vertu de la common-law.
Il ne conteste pas non plus que, dans le cas d'une saisie abusive en violation
de l'article 8 de la Charte, une telle remise constitue, à première vue,
le remède le plus adéquat, sinon même évident, en vertu de l'article 24(1).
Le pouvoir
d'ordonner la restitution des biens est incident à celui d'annuler la saisie. (DOBNEY
FOUNDRY LTD. c. R. (No. 2)(2)). La conjonction
des articles 8 et 24(1) de la Charte conduit au même résultat. La
jurisprudence reconnaît que l'illégalité d'une saisie entraîne normalement la
remise des biens en cause. Le juge Boilard, de la Cour supérieure du Québec,
s'exprimait comme suit dans l'affaire GILLIS c. BRETON(3):
D'autre part, il nous apparaîtrait pour le moins incongru, en présence des articles 8 et 24 de la Charte, de permettre aux autorités de conserver les choses qu'elles ont saisies illégalement. La seule sanction qui soit vraiment efficace, en présence d'une perquisition illégale, est d'ordonner la remise des choses illégalement saisies. Toute autre solution nous apparaîtrait inadéquate.
(Page 434)
Le juge LeBel
s'exprimait comme suit dans l'affaire LEFEBVRE c. MORIN(4):
En règle générale, refuser la remise des effets saisis en pareil cas équivaut à reconnaître indirectement la validité d'une perquisition que l'on considère nulle. On prive alors le jugement de la Cour d'effet pratique et la protection accordée par le Code criminel et la Charte s'avère également illusoire.
Je n'ai pas à décider ici des situations où il pourrait y avoir lieu de ne pas ordonner telle remise. Le présent cas, où il s'agit de plaintes portant principalement sur la protection d'intérêts et de monopoles commerciaux, si légitimes qu'ils soient, ne paraît pas en être. La Couronne ne nous a pas non plus démontré de motif contraignant, d'intérêt public qui exigerait une dérogation à cette règle.
Enfin, dans
l'affaire LAGIORGIA c. R.(5), le juge Hugessen
disait:
À notre sens, il serait difficile d'imaginer réparation plus appropriée de la saisie abusive et donc illégale de biens que d'ordonner la remise immédiate de ceux-ci à leur propriétaire légitime et à leur possesseur légal. Moins que cela serait nier
le droit de la personne dépossédée et lui refuser la réparation
prévue. LA SEULE CIRCONSTANCE À LAQUELLE NOUS SONGEONS QUI JUSTIFIERAIT UN
TRIBUNAL DE REFUSER UNE TELLE ORDONNANCE SERAIT L'ILLÉGALITÉ DE LA POSSESSION
INITIALE DES BIENS SAISIS PAR LA PERSONNE QUI EN A ÉTÉ DÉPOSSÉDÉE, COMME PAR
EXEMPLE DANS LE CAS DE DROGUES OU D'ARMES PROHIBÉES. Bien que cette
éventualité puisse ne pas être la seule, il ne fait aucun doute pour nous que
lorsque la Couronne tente, comme c'est le cas en l'espèce, de tirer profit
d'une saisie interdite par la Charte, elle assume un fardeau très lourd.
(Page 32)
C'est par ailleurs
sur la réserve, exprimée par le juge Hugessen dans l'extrait précité de
l'affaire LAGIORGIA, que l'appelant appuie son argumentation pour
s'opposer en l'espèce à la remise des produits saisis.
En d'autres mots,
selon l'appelant, c'est le caractère fondamentalement illégal de la possession
d'un produit du tabac, introduit en contrebande, non estampillé, et concernant
lequel les droits d'accise n'ont pas été payés (article 240(1) de la Loi sur
l'accise) qui en interdit la restitution aux intimés. Ils sont sujets à
confiscation par la simple application de la loi (article 239.1(2)b) de la Loi
sur l'accise), sans même la nécessité de l'émission préalable d'un mandat
de perquisition. Un tel mandat n'est requis que lorsqu'une fouille est
nécessaire pour les trouver et les mettre sous la main des autorités.
Il en découlerait,
selon l'appelant, que l'illégalité ou que la nullité du mandat n'affecterait
pas la légalité de la confiscation. À défaut par les intimés d'utiliser le
remède de revendication prévu à la Loi sur l'accise, (article 117(1) de
la loi), devant la Cour fédérale, l'ordonnance de remise des biens confisqués,
et non seulement saisis, est ultra vires et excède la juridiction de la
Cour supérieure.
Le caractère
illégal de la possession, indépendamment de la validité de la saisie, par
ailleurs, est tel qu'il ne donne ouverture à aucune distinction entre les
produits mentionnés dans l'opinion précitée du juge Hugessen, et les produits
en cause en l'instance. La restitution ne peut être ordonnée ou autorisée que
lorsque la possession du produit serait autrement légale, et non seulement
inoffensive. C'est ainsi que, en l'instance, l'appelant a remis aux intimés,
sans contestation, tous les documents qui avaient été saisis, de même que
l'argent provenant de la vente des produits illégaux.
Enfin, les
appelants nous invitent à la prudence dans l'application de l'article 24 de la Charte.
Ils soulignent que cette disposition ne peut entrer en ligne de compte que dans
le cas d'une perquisition ou d'une saisie abusive. En l'espèce, le premier juge
n'a pas conclu à l'inconstitutionnalité des mandats et saisies, non plus qu'à
leur caractère abusif. Deux des mandatset saisies ne furent annulés que pour
une raison strictement technique découlant, en toute probabilité, d'une simple
erreur cléricale. L'erreur d'adresse a également un caractère technique. On ne
saurait donc parler, en l'instance, de fouille ou de saisie abusive, en
violation de l'article 8, mais tout au plus d'irrégularités, de caractère
strictement technique.
C'est là
l'essentiel de l'argumentation de l'appelant.
Les intimés, de
leur côté, est-il nécessaire de le souligner, font flèche de tout bois.
D'entrée de jeu,
ils répondent au dernier argument de l'appelant en plaidant que la fouille
exécutée en vertu d'un mandat subséquemment annulé, quelle que soit la cause de
la nullité, équivaut à une fouille effectuée sans mandat et donc abusive. Si le
caractère technique de l'illégalité du mandat peut jouer et avoir des
conséquences juridiques à l'égard de l'application de l'article 24(2) de la Charte,
tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'application de l'article 24(1).
De plus, il y avait
en l'instance un troisième moyen soulevé à l'encontre de la validité des
mandats et saisies, susceptible de rendre ces dernières abusives,
malheureusement non discuté par le premier juge, soit l'insuffisance évidente
desdénonciations. Or, tout accroc à l'article 8 entraîne la restitution dans
«tous les cas où c'est possible». L'érosion de ce droit fondamental ne peut
donc se justifier que dans des circonstances exceptionnelles. Si tel est le cas
de produits nettement immoraux, illicites, ou dangereux en soi, le fardeau
incombait à la Couronne d'établir que tel est le cas en l'instance, ce qu'elle
n'a pas démontré.
Si l'on s'en tient,
par ailleurs, aux exceptions de common- law généralement invoquées pour
justifier la non remise des biens saisis, il n'y en a aucune applicable en
l'espèce. Et encore moins celle qui, de façon générale, est retenue pour
justifier une exception à la règle, soit le fait que des accusations aient été
portées et que les biens saisis doivent demeurer sous garde pour éventuellement
servir de preuve au procès. Dans le présent cas, aucune accusation n'a été
portée et la Couronne ne saurait donc prétendre à la garde des produits saisis
pour fin de preuve.
Le seul fait
qu'aucune accusation n'ait été portée contre les intimés milite davantage en
faveur de la remise des objets saisis dans la mesure où, en l'absence
d'accusation et de procès, les intimés se trouvent dans l'impossibilité, en
premier lieu, de présenter une défense de possession légale fondée sur leur
statut d'autochtone ou, en second lieu, de justifier leur possession parl'une
ou l'autre des exceptions ou circonstances décrites et énumérées au paragraphe
(2) et (3) de l'article 240 de la loi.
C'est en effet à
cet égard que doivent jouer les distinctions extrêmement importantes qui
peuvent être faites entre des produits intrinsèquement mauvais, illicites ou
dangereux, tels des stupéfiants ou des armes prohibées, et les produits du
tabac, non interdits en eux-mêmes, innocents en soi, et dont la possession peut
être néanmoins légale, selon les articles 240(2) et (3), même lorsque non
estampillés ou détenus sans que les droits d'accise n'aient été acquittés.
En d'autres mots,
dans le cas du tabac, le caractère illégal de la possession ne découle pas de
la nature du produit mais uniquement des circonstances et conditions de cette
possession, quant au paiement des droits, quant à l'emballage, et quant à
l'estampillage, c'est-à-dire uniquement de conditions d'ordre purement fiscal
imposées par la loi.
Les intimés nous
suggèrent qu'il y a lieu de faire une distinction entre l'illégalité relative
de la possession, découlant du simple non respect de dispositions fiscales, et
l'illégalité absolue résultant de la nature intrinsèquement immorale, nocive ou
dangereuse d'un objet.
Les intimés
contestent également la prétention de la Couronne que la simple affirmation
qu'il s'agit de produits du tabac non estampillés ou non empaquetés, n'entrant
pas dans l'une des exclusions des paragraphes (2) et (3) de la l'article 240,
puisse donner ouverture au droit de confiscation, sans la nécessité de
poursuite, et sans que les intimés puissent donc se défendre. Le droit de
confiscation ne saurait prévaloir sur la Charte et doit donc demeurer
assujetti aux restrictions ou contraintes imposées par les articles 8, 10 et
11d) de celle-ci.
Enfin, et si les
intimés ne peuvent effectivement prétendre à aucune justification de possession
des produits en cause, rien n'empêche l'appelant de les ressaisir, sur remise
aux intimés, ce qui aurait au moins comme conséquence juridique de respecter la
règle de droit et les dispositions prioritaires de la Charte.
Dès le début de son
argumentation, par ailleurs, le procureur des intimés avait soulevé un
argument, que j'ai gardé pour la fin, soit l'absence de toute preuve au dossier
du caractère illégal des produits en cause, soit du fait qu'il s'agissait de
tabac non empaqueté ou d'empaquetages non estampillés, contrairement aux
dispositions de la loi. C'est un fait que cette preuve ne se retrouve pas au
dossier qui est devant nous.
L'appelant réplique
à ce dernier argument en soulignant qu'il n'avait jamais été contesté, en
première instance, qu'il s'agissait de produits du tabac dont la possession
était illégale parce que non empaquetés, non estampillés, et concernant
lesquels les droits d'accise n'avaient pas été acquittés. Il appert clairement
du dossier, souligne l'appelant, que tous, en première instance, tenaient cet
aspect pour acquis.
Quant à la
justification possible d'une telle possession fondée sur le caractère
autochtone des intimés, mentionnée par le premier juge, l'appelant nous réfère
à l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire R. c. VINCENT(6), qui rejetait,
dans une autre cause, le moyen de défense de la présente intimée, accusée
d'avoir eu en sa possession, à Cornwall, du tabac illégalement importé au
Canada, moyen fondé sur son statut d'autochtone, tel que protégé par les
traités de Murray de 1760 et de Jay de 1714. L'intimée réplique que cet arrêt
est inapplicable aux faits de l'espèce puisque, dans cette affaire ontarienne,
il s'agissait d'une infraction commise à plus de 600 kilomètres de la réserve
dont l'intimée est normalement résidente.
ANALYSE ET DISCUSSION
L'article 240(1) de
la Loi sur l'accise édicte que:
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque vend, offre en vente, ou a en sa possession du tabac fabriqué ou des cigares de tout genre importés ou fabriqués au Canada qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l'estampille de tabac ou l'estampille des cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels est coupable [...]
Le paragraphe (2)
de cet article indique les seules circonstances où la possession de tabac
fabriqué ou de cigares est permise. Il s'agit, à titre d'exemple, du cas où ils
sont en la possession d'un fabriquant, titulaire de licence, et dans sa
manufacture, ainsi que du cas où la quantité de tabac ou de cigares possédée
est conforme à celle fixée par règlements et lorsque les conditions suivantes
sont réunies: le produit a été importé par un particulier, pour sa propre
consommation ou celle d'une autre personne à ses frais, en quantité ne
dépassant pas celle fixée par règlements et dont les droits exigibles en vertu
du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes(7) ont été
acquittés.
L'article 239.1(2)
de la Loi sur l'accise édicte:
239.1 (2) Sont confisqués au profit de sa Majesté du chef du Canada et saisis par un préposé, et il en est disposé en conséquence, le tabac fabriqué ou les cigares qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l'estampille de tabac ou l'estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels et qui sont:
a) .....................................................
b) soit trouvés en la possession d'une personne, sauf dans les cas suivants [...]
Enfin, l'article
117(1) de la même loi prévoit le remède suivant en cas de confiscation:
117(1) Les véhicules, vaisseaux, marchandises et autres objets saisis comme confisqués en vertu de la présente loi et de toute autre loi relative à l'accise, au commerce ou à la navigation, sont réputés déclarés confisqués, et il en est disposé en conséquence, à moins que la personne entre les mains de qui ils ont été saisis, ou leur propriétaire, ne donne,dans un mois à compter du jour de la saisie, avis par écrit au préposé saisissant ou au receveur dans la division d'accise où ces marchandises ont été saisies, qu'elle les revendique ou se propose de les revendiquer.
Avant de discuter
du fond du litige, et de la question telle que posée initialement, il me paraît
opportun de disposer immédiatement de trois arguments préliminaires soulevés
par les intimés.
En premier lieu, le
simple statut d'autochtone des intimés ne saurait, en soi, suffire pour les
exempter de l'application de la loi, à moins de dispositions expresses à cet
effet, ou à moins que tel soit l'effet de traités anciens, invoqués, prouvés et
expressément plaidés par les intimés (FRANCIS c. R.(8), MITCHELL
c. BANDE INDIENNE PÉGUIS(9) et R. c. VINCENT(10)). Le simple fait
d'être autochtone ne suffit pas. Or, les intimés n'ont fait état, ni en
première instance ni dans leurs mémoires, d'aucune disposition statutaire non
plus que d'aucun traité qui pourrait les exempter de l'application de la loi.
Qu'il suffise d'ajouter, pour le rejeter, que les intimés eux-mêmes n'ont
mentionné que fort discrètement ce moyen devant nous.
En second lieu, et
quant à leur argument fondé sur l'absence de preuve du caractère illégal et non
réglementaire des produits du tabac saisis en l'instance, qu'il suffise de dire
que la lecture des transcriptions des plaidoiries devant le premier juge permet
d'affirmer que les intimés reconnaissaient certainement, ne serait-ce
qu'implicitement, que les produits saisis en l'instance n'étaient pas estampillés
conformément à la loi. Il serait étrange, d'ailleurs, que les intimés n'aient
jamaissoulevé un tel moyen en première instance, au soutien de leur demande
contestée de remise des biens saisis, ni développé aucun argument à ce sujet
devant la Cour d'appel au soutien de la même demande, s'il y avait eu la
moindre possibilité que les biens saisis aient respecté les exigences de
l'article 240(1) de la loi.
Peut-on en effet
imaginer un argument meilleur et plus définitif que celui-là? Le fait qu'ils ne
l'aient pas soulevé me paraît confirmer leur acquiescement ou leur admission
tacite du caractère illégal des produits saisis.
D'ailleurs, à ce
sujet, au moins un des trois procès- verbaux des saisies pratiquées est
explicite quant au fait qu'il s'agissait de tabac ou de cigarettes non
estampillés.
En dernier lieu,
soulignons que les intimés n'ont prétendu en aucun moment pouvoir bénéficier de
l'une ou l'autre des exclusions prévues à l'article 240(2) de la loi.
Ceci dit, qu'en
est-il de la question en litige et du véritable problème que pose ce dossier, à
savoir si les biens saisis, dont la possession est illégale en vertu de la loi,
doivent être remis aux intimés vu le caractère nul et illégal des mandats en
vertu desquels ils furent saisis?
Les intimés, au
soutien de leur argumentation, insistent principalement sur les articles 8 et
24(1) de la Charte. Je suis cependant loin d'être convaincu que les
saisies effectuées en l'instance, bien qu'irrégulières, puissent être
qualifiées d'abusives. La première qualification, en effet, n'entraîne pas
nécessairement la seconde (R. c. HEISLER(11), R. c. CAMERON(12), R. c. HALEY(13), R. c. ZINCK(14)). Or, en
l'espèce, l'article 24(1) est sans objet s'il n'y a pas violation du droit
garanti à l'article 8.
L'on pourrait
peut-être, à la rigueur, parler de saisie abusive dans le cas de celle
effectuée à un endroit autre que celui décrit dans la dénonciation, bien que,
dans ce cas également, il puisse ne s'agir que d'une erreur de bonne foi. Par
contre, le fait que les mandats de perquisition ont été émis en rapport avec
des infractions «futures» semble bien relever d'une erreur cléricale et peut
difficilement mériter, de ce seul fait, l'attribution du qualificatif mettant
en jeu l'application des dispositions de la Charte.
En dernier lieu,
quant à la suffisance des dénonciations, sujet sur lequel le premier juge ne se
prononce pas, je dois admettre que l'argumentation des intimés ne me convainc
pas. Ces derniers invoquent l'arrêt R. c. KOKESCH(15). Il me paraît
que nous sommes loin, en l'espèce, de simples allégations de «vague soupçon»
(p. 29) comme dans cette affaire. En effet, les achats incriminants
actuellement conclus aux endroits mentionnés dans les dénonciations me
paraissent plutôt justifier la rationalité de la croyance qu'une infraction se
commettait à ces endroits.
Ceci dit, et même
en tenant pour acquis, pour fin de discussion, que l'une des trois saisies
était abusive, ce sur quoi je n'estime pas nécessaire de me prononcer de façon
catégorique, je serais plutôt d'avis que, dans les circonstances, les principes
devant régir la décision de restitution ou non des biens saisis sont les mêmes,
que l'article 24(1) de la Charte puisse ou non être invoqué. Cet
article, en effet, confère au tribunal une discrétion qui, à mon avis, non
seulement l'autorise mais également l'oblige à tenir compte du caractère
illégal de la possession dans l'appréciation de ce qui peut constituer une
réparation «convenable et juste» au sens de l'article 24(1).
Or, les intimés
reconnaissent eux-mêmes que, dans certains cas au moins, l'illégalité même de
la possession des biens saisis peut constituer un obstacle absolu à leur
restitution. Ils admettent que tel est le cas des stupéfiants ou des armes
prohibées, acceptant en cela l'opinion précitée du juge Hugessen dans l'affaire
LAGIORGIA. Nous pourrions également référer aux décisions de première instance
dans les affaires R. c. LAJOIE(16) et R. c. SANCHEZ(17).
Je suis évidemment
d'accord avec le procureur des intimés lorsqu'il plaide qu'une violation du
droit protégé par l'article 8 ne doit pas demeurer sans remède et que l'érosion
de ce droit ne peut se justifier que dans des circonstances exceptionnelles. Il
me paraît que le caractère illégal de la possession des biens saisis constitue
une circonstance exceptionnelle et qu'il est donc aussi certain que l'on ne
doit pas rémédier à une illégalité par la création d'une autre. C'est ce qui se
produirait, à mon avis, si, afin de sanctionner l'invalidité de la saisie, la Cour
ordonnait la restitution pure et simple des biens aux intimés, comme l'a fait
le premier juge. La simple possibilité, invoquée par les intimés, que les
produits puissent être ressaisis aprèsleur restitution ne saurait, à mon avis,
légitimer la remise initiale (KOURTASSIS c. M.R.N.(18)).
Bref, l'illégalité
de la possession me paraît constituer un motif contraignant, d'ordre et
d'intérêt publics, qui exige une dérogation à la règle.
De fait,
l'argumentation des intimés ne me paraît soulever qu'un seul moyen qui puisse
être qualifié de sérieux et attrayant. C'est le fait qu'il s'agit en l'espèce
d'un produit qui, en soi, ne serait ni interdit ni susceptible d'être qualifié
de dangereux. L'illégalité de sa possession ne repose, en effet, comme le
plaide les intimés, que sur le non respect de l'article 240(1) de la Loi sur
l'accise et sur le non paiement des droits fiscaux imposés par règlement.
Or, la même loi prévoit expressément (article 240(2)) des circonstances et
conditions où la possession des biens saisis, dans leur état lors de la saisie,
pourrait néanmoins être légale.
Avec égards, je
suis loin d'être convaincu que l'absence de prohibition absolue de la
possession des produits du tabac en démontre son caractère inoffensif (R.J.R.
MacDONALD c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA(19)). De fait, et
sans qu'il soit nécessaire desonder les reins et le coeur du législateur, il me
paraît, au contraire, que l'imposition des droits d'accise est effectivement
utilisée par celui-ci comme un instrument de contrôle et de régulation de la
distribution et de la consommation de ces produits(20).
Je suis, cependant,
incapable d'accepter la distinction suggérée par les intimés entre les produits
intrinsèquement dangereux et ceux dont la possession est prohibée uniquement
dans certaines circonstances. Le caractère illégal de la possession et les
principes en cause demeurent les mêmes. La preuve prima facie du
caractère illégal de la possession suffit, à mon avis, pour décharger le
fardeau de l'appelant et pour conclure qu'il ne serait ni convenable ni juste,
au sens de l'article 240(1), d'en ordonner la restitution aux intimés, même
s'ils ont été saisis sous l'autorité de mandats nuls et illégaux, ou même dans
le cadre d'une fouille abusive.
Par ailleurs, une
fois la preuve prima facie faite du caractère illégal de la possession,
il me paraît alors qu'il incombait aux intimés d'alléguer, de plaider et de
démontrer qu'ils bénéficiaient d'exemptions légitimant leur possession des
produitssaisis, soit en vertu de la loi, soit en regard de leur statut
d'autochtone. Quant au premier motif d'exemption, il n'a jamais été soulevé
avant l'argumentation orale en appel; quant au second, il n'a jamais été
démontré.
Enfin, c'est
précisément dans l'hypothèse où la restitution des biens, dont la possession
est autrement illégale, devrait être ordonnée pour l'un ou l'autre des deux
motifs mentionnés ci-haut, que l'argument de l'appelant, relatif à la
confiscation et au remède prévu par la loi à ce sujet (article 239.1(2)b) et
117(1)) trouve application. Une fois la preuve prima facie faite que les
biens ont été confisqués par application de la loi et que leur remise ne
saurait être justifiée, il appartient alors aux intimés de faire la preuve de
leurs droits à l'exemption en exerçant le remède prévu par la loi.
Bref, je suis
d'avis que la perte d'un bien qu'on ne peut détenir légalement ne représente
pas un événement susceptible, en soi, de justifier l'intervention des
tribunaux. Je ne dis pas que la saisie de pareils biens, si elle est abusive,
ne donne lieu à aucun remède. Le fait, comme en l'espèce, que l'on ne puisse
poursuivre les intimés sans produire ces biens en preuve pour réussir, et que
leur production aurait en toute probabilité été refusée sous l'autorité de
l'article 24 de la Charte, constitue déjà une réparation. Si, en plus de
perdre la possession du biensaisi, ce dont on ne saurait se plaindre, la
victime estime que la saisie lui a causé des dommages, il lui sera alors
toujours possible de les réclamer aux auteurs de la violation de son droit.
Mais tel n'est pas
le cas en l'instance.
Pour les remarques
qui précèdent, je suis donc d'opinion d'accueillir le pourvoi.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
1. L.R.C. 1985, ch. E-14.
2. [1985] 19 C.C.C. (3d) 465 à
la p. 474, (B.C.C.A.), le juge Esson.
3. [1984] R.L. 417 .
4. J.E. 85-366 (C.A.), 4
février 1985.
5. [1987] 3 C.F. 28 à la p. 32
(C.A.F.); permission d'appel refusée en Cour suprême.
6. [1993] 12 O.R. 3d p. 397.
7. S.R.C. 1985 (2e supplément),
c. 1.
8. [1956] R.C.S. 618.
9. [1990] 2 R.C.S. 85 .
10. [1993] 12 O.R. (3d) 397.
11. [1984], 11 C.C.C. (3d) 475
(Alta C.A.).
12. [1984], 16 C.C.C. (3d) 240
(B.C.C.A.).
13. [1986], 27 C.C.C. (3d) 454
(Ont. C.A.).
14. (1986), 32 C.C.C. (3d) 150
(N.B.C.A.).
15. [1990] 3 R.C.S. 3 .
16. [1983] 8 C.C.C. (3d) 353 (N.W.T.S.C.).
17. [1994] 93 C.C.C.
(3d) 357 (Ont. Court General Division).
18. [1987] 36 C.C.C. (3d) 304 (B.C.S.C.).
19. [1995] 3 R.C.S. 199 .
20. Les débats parlementaires
entourant les fluctuations à la hausse ou à la baisse de ces impositions fiscales parlent par eux- mêmes.