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COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-10-000139-944
(200-36-000059-949)

Le 20 août 1996


CORAM: LES HONORABLES BROSSARD
ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.
PHILIPPON J.C.A. (ad hoc).






LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
APPELANT - (Intimé)
et

ROLAND RICHARD, en sa qualité d'agent de la paix,
APPELANT - (Intimé)
et

CLAUDE BERNIER, en sa qualité d'agent de la paix,
               APPELANT - (Intimé)
et

ROBERT L. SOUCY, en sa qualité d'agent de la paix,
APPELANT - (Intimé)

c.

ÉLIZABETH VINCENT,
INTIMÉE - (Requérante)

et

ANTOINE GROS-LOUIS,
INTIMÉ - (Requérant)

et

DENIS SIOUI,
INTIMÉ - (Requérant)
et

SUZANNE GOSSELIN,
MISE EN CAUSE - (Intimée)



          LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du district de Québec, chambre pénale, prononcé le 28 août 1994 par l'honorable François Tremblay, qui accueillait la requête en certiorari des intimés, annulait les mandats de perquisition émis en l'instance ainsi que les ordonnances confiant la garde des effets à un agent de la GRC, et ordonnait que les effets saisis soient remis aux personnes qui en avaient la possession lors des saisies;

          Après étude du dossier, audition et délibéré;

          Pour les motifs énoncés à l'opinion écrite du juge Brossard dont un exemplaire est déposé avec le présent arrêt, et auxquels souscrivent les juges Rousseau-Houle et Philippon, ad hoc;

               ACCUEILLE l'appel;

               INFIRME pour partie le jugement entrepris;

               ANNULE l'ordonnance de remise des effets saisis aux personnes qui en avaient la possession lors des saisies;

               CASSE l'annulation des ordonnances du juge de paix confiant la garde des effets saisis à un agent de la GRC; et, ORDONNE le maintien desdites ordonnances nonobstant l'annulation des mandats de perquisitions.



ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.




THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.




JACQUES PHILIPPON, J.C.A. (ad hoc)

Me Robert Marchi
Procureur des appelants.

Me Jacques Larochelle
Procureur des intimés.

DATE DE L'AUDITION: le 23 avril 1996.


COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-10-000139-944
(200-36-000059-949)




CORAM: LES HONORABLES BROSSARD
ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.
PHILIPPON J.C.A. (ad hoc)






LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
APPELANT - (Intimé)
et

ROLAND RICHARD, en sa qualité d'agent de la paix,
APPELANT - (Intimé)
et

CLAUDE BERNIER, en sa qualité d'agent de la paix,
               APPELANT - (Intimé)
et

ROBERT L. SOUCY, en sa qualité d'agent de la paix,
APPELANT - (Intimé)

c.

ÉLIZABETH VINCENT,
INTIMÉE - (Requérante)

et


ANTOINE GROS-LOUIS,
INTIMÉ - (Requérant)

et

DENIS SIOUI,
INTIMÉ - (Requérant)
et

SUZANNE GOSSELIN,
MISE EN CAUSE - (Intimée)


OPINION DU JUGE BROSSARD



          Le Procureur Général se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui, annulant trois mandats de perquisition ayant conduit à la saisie de produits du tabac, ordonne la remise de ces produits aux intimés.

LES FAITS

          Le 20 avril 1994, l'agent Roland Richard de la G.R.C. signe et dépose devant la juge de paix des dénonciations alléguant que les intimés ont illégalement en leur possession des produits du tabac, ni empaquetés ni estampillés conformément aux dispositions de la Loi sur l'accise, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 240(1) de cette loi(1).

     Les mandats de perquisition sont émis le jour même.

     Par inadvertance, cependant, et apparemment à l'insu de tous, la dénonciation signée du 20 avril alléguait que l'infraction avait été commise le 21 avril 1994, soit le lendemain.

     Ce n'est d'ailleurs que le 21 avril que les membres de la G.R.C. perquisitionaient aux lieux visés par deux des trois mandats, et, également, à un troisième endroit non visé par les dénonciations. À chaque place, ils devaient effectivement saisir du tabac non empaqueté, des cartouches et des paquets de cigarettes non estampillés, ainsi que des sommes d'argent et certains documents comptables.

     Les intimés présentent donc à la Cour supérieure une requête en certiorari visant à ce que les mandats de perquisition et saisies exécutées sous l'autorité de ces mandats, eux-mêmes émis en vertu de l'article 487 du Code criminel, soient déclarés nuls, illégaux et inconstitutionnels, à ce que certaines ordonnances relatives à la garde des effets saisis soient annulées, et à ce que les biens saisis soient remis aux personnes qui en avaient la garde lors de l'exécution des mandats de perquisition.

     La requête allègue que la dénonciation d'une infraction future est contraire aux dispositions de l'article 487 du Codecriminel, ainsi que de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, que les raisons invoquées dans la dénonciation sont insuffisantes pour justifier l'émission des mandats, et enfin qu'une des perquisitions et saisies fut exécutée à un endroit autre que celui décrit dans la dénonciation.


LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

     Le premier juge accueille la requête, et fait droit à l'ensemble des demandes des intimés, exception faite de la conclusion recherchée à l'effet que les mandats seraient inconstitutionnels.

     Il estime qu'il doit annuler les mandats du fait que les dénonciations demandant leur émission indiquaient que les infractions seraient commises le jour suivant et que l'émission de mandats basés sur une infraction future n'était pas permise dans des circonstances de la nature de celles en l'instance.

     Il souligne que l'un des mandats de perquisition avait été émis pour et exécuté dans un endroit autre que celui visé par la dénonciation correspondante sans que la relation entre les deux lieux n'ait été établie, ce qui viciait également le mandat.

     Il ne se prononce pas sur la suffisance des motifs contenus aux dénonciations. Après avoir déclaré nuls et illégaux les mandats de perquisition et les ordonnances confiant la garde des biens saisis à un agent de la GRC, le juge de première instance ordonne ensuite, malgré les objections du procureur de l'appelant, la remise de tous les biens saisis aux personnes qui en avaient la possession immédiatement avant la perquisition. Il ajoute, sans autres motifs, en arriver à en cette dernière décision, «parce que le requérant prétend que la possession de ces cigarettes est légale à cause de leur statut d'Indiens». Et il ajoute:

Moi je n'ai pas à me prononcer là-dessus, mais si on veut faire un autre débat à ce sujet-là, je ne vois pas pourquoi . . . ou légalement, je pourrais ordonner de ne pas remettre ces cigarettes à leurs possesseurs, en date du vingt-et-un (21) avril.





          C'est de cette seule ordonnance de remise dont se pourvoit l'appelante qui ne remet pas en question le caractère nul et illégal des trois mandats et saisies pratiquées en l'instance.

          
QUESTION EN LITIGE ET ARGUMENTS DES PARTIES

          Le pourvoi ne soulève qu'une seule question très spécifique: le fait que la possession des biens en cause auraitun caractère incontestablement illégal fait-il obstacle à ce qu'ils soient légitimement remis aux intimés à la suite de l'annulation de la saisie, tant en vertu des principes de common-law que sous l'autorité de l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?

          L'appelant ne conteste pas, en effet, que, règle générale, la remise des biens saisis soit la conséquence immédiate de l'annulation de la saisie en vertu de la common-law. Il ne conteste pas non plus que, dans le cas d'une saisie abusive en violation de l'article 8 de la Charte, une telle remise constitue, à première vue, le remède le plus adéquat, sinon même évident, en vertu de l'article 24(1).

          Le pouvoir d'ordonner la restitution des biens est incident à celui d'annuler la saisie. (DOBNEY FOUNDRY LTD. c. R. (No. 2)(2)). La conjonction des articles 8 et 24(1) de la Charte conduit au même résultat. La jurisprudence reconnaît que l'illégalité d'une saisie entraîne normalement la remise des biens en cause. Le juge Boilard, de la Cour supérieure du Québec, s'exprimait comme suit dans l'affaire GILLIS c. BRETON(3):

D'autre part, il nous apparaîtrait pour le moins incongru, en présence des articles 8 et 24 de la Charte, de permettre aux autorités de conserver les choses qu'elles ont saisies illégalement. La seule sanction qui soit vraiment efficace, en présence d'une perquisition illégale, est d'ordonner la remise des choses illégalement saisies. Toute autre solution nous apparaîtrait inadéquate.



          
          (Page 434)

          Le juge LeBel s'exprimait comme suit dans l'affaire LEFEBVRE c. MORIN(4):

En règle générale, refuser la remise des effets saisis en pareil cas équivaut à reconnaître indirectement la validité d'une perquisition que l'on considère nulle. On prive alors le jugement de la Cour d'effet pratique et la protection accordée par le Code criminel et la Charte s'avère également illusoire.

 

Je n'ai pas à décider ici des situations où il pourrait y avoir lieu de ne pas ordonner telle remise. Le présent cas, où il s'agit de plaintes portant principalement sur la protection d'intérêts et de monopoles commerciaux, si légitimes qu'ils soient, ne paraît pas en être. La Couronne ne nous a pas non plus démontré de motif contraignant, d'intérêt public qui exigerait une dérogation à cette règle.



          
          Enfin, dans l'affaire LAGIORGIA c. R.(5), le juge Hugessen disait:

À notre sens, il serait difficile d'imaginer réparation plus appropriée de la saisie abusive et donc illégale de biens que d'ordonner la remise immédiate de ceux-ci à leur propriétaire légitime et à leur possesseur légal. Moins que cela serait nier

le droit de la personne dépossédée et lui refuser la réparation prévue. LA SEULE CIRCONSTANCE À LAQUELLE NOUS SONGEONS QUI JUSTIFIERAIT UN TRIBUNAL DE REFUSER UNE TELLE ORDONNANCE SERAIT L'ILLÉGALITÉ DE LA POSSESSION INITIALE DES BIENS SAISIS PAR LA PERSONNE QUI EN A ÉTÉ DÉPOSSÉDÉE, COMME PAR EXEMPLE DANS LE CAS DE DROGUES OU D'ARMES PROHIBÉES. Bien que cette éventualité puisse ne pas être la seule, il ne fait aucun doute pour nous que lorsque la Couronne tente, comme c'est le cas en l'espèce, de tirer profit d'une saisie interdite par la Charte, elle assume un fardeau très lourd.

          (Page 32) 

          C'est par ailleurs sur la réserve, exprimée par le juge Hugessen dans l'extrait précité de l'affaire LAGIORGIA, que l'appelant appuie son argumentation pour s'opposer en l'espèce à la remise des produits saisis.

          En d'autres mots, selon l'appelant, c'est le caractère fondamentalement illégal de la possession d'un produit du tabac, introduit en contrebande, non estampillé, et concernant lequel les droits d'accise n'ont pas été payés (article 240(1) de la Loi sur l'accise) qui en interdit la restitution aux intimés. Ils sont sujets à confiscation par la simple application de la loi (article 239.1(2)b) de la Loi sur l'accise), sans même la nécessité de l'émission préalable d'un mandat de perquisition. Un tel mandat n'est requis que lorsqu'une fouille est nécessaire pour les trouver et les mettre sous la main des autorités.

          Il en découlerait, selon l'appelant, que l'illégalité ou que la nullité du mandat n'affecterait pas la légalité de la confiscation. À défaut par les intimés d'utiliser le remède de revendication prévu à la Loi sur l'accise, (article 117(1) de la loi), devant la Cour fédérale, l'ordonnance de remise des biens confisqués, et non seulement saisis, est ultra vires et excède la juridiction de la Cour supérieure.

          Le caractère illégal de la possession, indépendamment de la validité de la saisie, par ailleurs, est tel qu'il ne donne ouverture à aucune distinction entre les produits mentionnés dans l'opinion précitée du juge Hugessen, et les produits en cause en l'instance. La restitution ne peut être ordonnée ou autorisée que lorsque la possession du produit serait autrement légale, et non seulement inoffensive. C'est ainsi que, en l'instance, l'appelant a remis aux intimés, sans contestation, tous les documents qui avaient été saisis, de même que l'argent provenant de la vente des produits illégaux.

          Enfin, les appelants nous invitent à la prudence dans l'application de l'article 24 de la Charte. Ils soulignent que cette disposition ne peut entrer en ligne de compte que dans le cas d'une perquisition ou d'une saisie abusive. En l'espèce, le premier juge n'a pas conclu à l'inconstitutionnalité des mandats et saisies, non plus qu'à leur caractère abusif. Deux des mandatset saisies ne furent annulés que pour une raison strictement technique découlant, en toute probabilité, d'une simple erreur cléricale. L'erreur d'adresse a également un caractère technique. On ne saurait donc parler, en l'instance, de fouille ou de saisie abusive, en violation de l'article 8, mais tout au plus d'irrégularités, de caractère strictement technique.

          C'est là l'essentiel de l'argumentation de l'appelant.

          Les intimés, de leur côté, est-il nécessaire de le souligner, font flèche de tout bois.

          D'entrée de jeu, ils répondent au dernier argument de l'appelant en plaidant que la fouille exécutée en vertu d'un mandat subséquemment annulé, quelle que soit la cause de la nullité, équivaut à une fouille effectuée sans mandat et donc abusive. Si le caractère technique de l'illégalité du mandat peut jouer et avoir des conséquences juridiques à l'égard de l'application de l'article 24(2) de la Charte, tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'application de l'article 24(1).

          De plus, il y avait en l'instance un troisième moyen soulevé à l'encontre de la validité des mandats et saisies, susceptible de rendre ces dernières abusives, malheureusement non discuté par le premier juge, soit l'insuffisance évidente desdénonciations. Or, tout accroc à l'article 8 entraîne la restitution dans «tous les cas où c'est possible». L'érosion de ce droit fondamental ne peut donc se justifier que dans des circonstances exceptionnelles. Si tel est le cas de produits nettement immoraux, illicites, ou dangereux en soi, le fardeau incombait à la Couronne d'établir que tel est le cas en l'instance, ce qu'elle n'a pas démontré.

          Si l'on s'en tient, par ailleurs, aux exceptions de common- law généralement invoquées pour justifier la non remise des biens saisis, il n'y en a aucune applicable en l'espèce. Et encore moins celle qui, de façon générale, est retenue pour justifier une exception à la règle, soit le fait que des accusations aient été portées et que les biens saisis doivent demeurer sous garde pour éventuellement servir de preuve au procès. Dans le présent cas, aucune accusation n'a été portée et la Couronne ne saurait donc prétendre à la garde des produits saisis pour fin de preuve.

          Le seul fait qu'aucune accusation n'ait été portée contre les intimés milite davantage en faveur de la remise des objets saisis dans la mesure où, en l'absence d'accusation et de procès, les intimés se trouvent dans l'impossibilité, en premier lieu, de présenter une défense de possession légale fondée sur leur statut d'autochtone ou, en second lieu, de justifier leur possession parl'une ou l'autre des exceptions ou circonstances décrites et énumérées au paragraphe (2) et (3) de l'article 240 de la loi.

          C'est en effet à cet égard que doivent jouer les distinctions extrêmement importantes qui peuvent être faites entre des produits intrinsèquement mauvais, illicites ou dangereux, tels des stupéfiants ou des armes prohibées, et les produits du tabac, non interdits en eux-mêmes, innocents en soi, et dont la possession peut être néanmoins légale, selon les articles 240(2) et (3), même lorsque non estampillés ou détenus sans que les droits d'accise n'aient été acquittés.

          En d'autres mots, dans le cas du tabac, le caractère illégal de la possession ne découle pas de la nature du produit mais uniquement des circonstances et conditions de cette possession, quant au paiement des droits, quant à l'emballage, et quant à l'estampillage, c'est-à-dire uniquement de conditions d'ordre purement fiscal imposées par la loi.

          Les intimés nous suggèrent qu'il y a lieu de faire une distinction entre l'illégalité relative de la possession, découlant du simple non respect de dispositions fiscales, et l'illégalité absolue résultant de la nature intrinsèquement immorale, nocive ou dangereuse d'un objet.

          Les intimés contestent également la prétention de la Couronne que la simple affirmation qu'il s'agit de produits du tabac non estampillés ou non empaquetés, n'entrant pas dans l'une des exclusions des paragraphes (2) et (3) de la l'article 240, puisse donner ouverture au droit de confiscation, sans la nécessité de poursuite, et sans que les intimés puissent donc se défendre. Le droit de confiscation ne saurait prévaloir sur la Charte et doit donc demeurer assujetti aux restrictions ou contraintes imposées par les articles 8, 10 et 11d) de celle-ci.

          Enfin, et si les intimés ne peuvent effectivement prétendre à aucune justification de possession des produits en cause, rien n'empêche l'appelant de les ressaisir, sur remise aux intimés, ce qui aurait au moins comme conséquence juridique de respecter la règle de droit et les dispositions prioritaires de la Charte.

          Dès le début de son argumentation, par ailleurs, le procureur des intimés avait soulevé un argument, que j'ai gardé pour la fin, soit l'absence de toute preuve au dossier du caractère illégal des produits en cause, soit du fait qu'il s'agissait de tabac non empaqueté ou d'empaquetages non estampillés, contrairement aux dispositions de la loi. C'est un fait que cette preuve ne se retrouve pas au dossier qui est devant nous.

          L'appelant réplique à ce dernier argument en soulignant qu'il n'avait jamais été contesté, en première instance, qu'il s'agissait de produits du tabac dont la possession était illégale parce que non empaquetés, non estampillés, et concernant lesquels les droits d'accise n'avaient pas été acquittés. Il appert clairement du dossier, souligne l'appelant, que tous, en première instance, tenaient cet aspect pour acquis.

          Quant à la justification possible d'une telle possession fondée sur le caractère autochtone des intimés, mentionnée par le premier juge, l'appelant nous réfère à l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire R. c. VINCENT(6), qui rejetait, dans une autre cause, le moyen de défense de la présente intimée, accusée d'avoir eu en sa possession, à Cornwall, du tabac illégalement importé au Canada, moyen fondé sur son statut d'autochtone, tel que protégé par les traités de Murray de 1760 et de Jay de 1714. L'intimée réplique que cet arrêt est inapplicable aux faits de l'espèce puisque, dans cette affaire ontarienne, il s'agissait d'une infraction commise à plus de 600 kilomètres de la réserve dont l'intimée est normalement résidente.


ANALYSE ET DISCUSSION

          L'article 240(1) de la Loi sur l'accise édicte que:    

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque vend, offre en vente, ou a en sa possession du tabac fabriqué ou des cigares de tout genre importés ou fabriqués au Canada qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l'estampille de tabac ou l'estampille des cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels est coupable [...]




          Le paragraphe (2) de cet article indique les seules circonstances où la possession de tabac fabriqué ou de cigares est permise. Il s'agit, à titre d'exemple, du cas où ils sont en la possession d'un fabriquant, titulaire de licence, et dans sa manufacture, ainsi que du cas où la quantité de tabac ou de cigares possédée est conforme à celle fixée par règlements et lorsque les conditions suivantes sont réunies: le produit a été importé par un particulier, pour sa propre consommation ou celle d'une autre personne à ses frais, en quantité ne dépassant pas celle fixée par règlements et dont les droits exigibles en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes(7) ont été acquittés.

          L'article 239.1(2) de la Loi sur l'accise édicte:

239.1 (2) Sont confisqués au profit de sa Majesté du chef du Canada et saisis par un préposé, et il en est disposé en conséquence, le tabac fabriqué ou les cigares qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l'estampille de tabac ou l'estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels et qui sont:



          a)   .....................................................

b)   soit trouvés en la possession d'une personne, sauf dans les cas suivants [...]




          Enfin, l'article 117(1) de la même loi prévoit le remède suivant en cas de confiscation:

117(1)    Les véhicules, vaisseaux, marchandises et autres objets saisis comme confisqués en vertu de la présente loi et de toute autre loi relative à l'accise, au commerce ou à la navigation, sont réputés déclarés confisqués, et il en est disposé en conséquence, à moins que la personne entre les mains de qui ils ont été saisis, ou leur propriétaire, ne donne,dans un mois à compter du jour de la saisie, avis par écrit au préposé saisissant ou au receveur dans la division d'accise où ces marchandises ont été saisies, qu'elle les revendique ou se propose de les revendiquer.





          Avant de discuter du fond du litige, et de la question telle que posée initialement, il me paraît opportun de disposer immédiatement de trois arguments préliminaires soulevés par les intimés.

          En premier lieu, le simple statut d'autochtone des intimés ne saurait, en soi, suffire pour les exempter de l'application de la loi, à moins de dispositions expresses à cet effet, ou à moins que tel soit l'effet de traités anciens, invoqués, prouvés et expressément plaidés par les intimés (FRANCIS c. R.(8), MITCHELL c. BANDE INDIENNE PÉGUIS(9) et R. c. VINCENT(10)). Le simple fait d'être autochtone ne suffit pas. Or, les intimés n'ont fait état, ni en première instance ni dans leurs mémoires, d'aucune disposition statutaire non plus que d'aucun traité qui pourrait les exempter de l'application de la loi. Qu'il suffise d'ajouter, pour le rejeter, que les intimés eux-mêmes n'ont mentionné que fort discrètement ce moyen devant nous.

          En second lieu, et quant à leur argument fondé sur l'absence de preuve du caractère illégal et non réglementaire des produits du tabac saisis en l'instance, qu'il suffise de dire que la lecture des transcriptions des plaidoiries devant le premier juge permet d'affirmer que les intimés reconnaissaient certainement, ne serait-ce qu'implicitement, que les produits saisis en l'instance n'étaient pas estampillés conformément à la loi. Il serait étrange, d'ailleurs, que les intimés n'aient jamaissoulevé un tel moyen en première instance, au soutien de leur demande contestée de remise des biens saisis, ni développé aucun argument à ce sujet devant la Cour d'appel au soutien de la même demande, s'il y avait eu la moindre possibilité que les biens saisis aient respecté les exigences de l'article 240(1) de la loi.

          Peut-on en effet imaginer un argument meilleur et plus définitif que celui-là? Le fait qu'ils ne l'aient pas soulevé me paraît confirmer leur acquiescement ou leur admission tacite du caractère illégal des produits saisis.

          D'ailleurs, à ce sujet, au moins un des trois procès- verbaux des saisies pratiquées est explicite quant au fait qu'il s'agissait de tabac ou de cigarettes non estampillés.

          En dernier lieu, soulignons que les intimés n'ont prétendu en aucun moment pouvoir bénéficier de l'une ou l'autre des exclusions prévues à l'article 240(2) de la loi.

          Ceci dit, qu'en est-il de la question en litige et du véritable problème que pose ce dossier, à savoir si les biens saisis, dont la possession est illégale en vertu de la loi, doivent être remis aux intimés vu le caractère nul et illégal des mandats en vertu desquels ils furent saisis?

          Les intimés, au soutien de leur argumentation, insistent principalement sur les articles 8 et 24(1) de la Charte. Je suis cependant loin d'être convaincu que les saisies effectuées en l'instance, bien qu'irrégulières, puissent être qualifiées d'abusives. La première qualification, en effet, n'entraîne pas nécessairement la seconde (R. c. HEISLER(11), R. c. CAMERON(12), R. c. HALEY(13), R. c. ZINCK(14)). Or, en l'espèce, l'article 24(1) est sans objet s'il n'y a pas violation du droit garanti à l'article 8.

          L'on pourrait peut-être, à la rigueur, parler de saisie abusive dans le cas de celle effectuée à un endroit autre que celui décrit dans la dénonciation, bien que, dans ce cas également, il puisse ne s'agir que d'une erreur de bonne foi. Par contre, le fait que les mandats de perquisition ont été émis en rapport avec des infractions «futures» semble bien relever d'une erreur cléricale et peut difficilement mériter, de ce seul fait, l'attribution du qualificatif mettant en jeu l'application des dispositions de la Charte.

          En dernier lieu, quant à la suffisance des dénonciations, sujet sur lequel le premier juge ne se prononce pas, je dois admettre que l'argumentation des intimés ne me convainc pas. Ces derniers invoquent l'arrêt R. c. KOKESCH(15). Il me paraît que nous sommes loin, en l'espèce, de simples allégations de «vague soupçon» (p. 29) comme dans cette affaire. En effet, les achats incriminants actuellement conclus aux endroits mentionnés dans les dénonciations me paraissent plutôt justifier la rationalité de la croyance qu'une infraction se commettait à ces endroits.

          Ceci dit, et même en tenant pour acquis, pour fin de discussion, que l'une des trois saisies était abusive, ce sur quoi je n'estime pas nécessaire de me prononcer de façon catégorique, je serais plutôt d'avis que, dans les circonstances, les principes devant régir la décision de restitution ou non des biens saisis sont les mêmes, que l'article 24(1) de la Charte puisse ou non être invoqué. Cet article, en effet, confère au tribunal une discrétion qui, à mon avis, non seulement l'autorise mais également l'oblige à tenir compte du caractère illégal de la possession dans l'appréciation de ce qui peut constituer une réparation «convenable et juste» au sens de l'article 24(1).

          Or, les intimés reconnaissent eux-mêmes que, dans certains cas au moins, l'illégalité même de la possession des biens saisis peut constituer un obstacle absolu à leur restitution. Ils admettent que tel est le cas des stupéfiants ou des armes prohibées, acceptant en cela l'opinion précitée du juge Hugessen dans l'affaire LAGIORGIA. Nous pourrions également référer aux décisions de première instance dans les affaires R. c. LAJOIE(16) et R. c. SANCHEZ(17).

          Je suis évidemment d'accord avec le procureur des intimés lorsqu'il plaide qu'une violation du droit protégé par l'article 8 ne doit pas demeurer sans remède et que l'érosion de ce droit ne peut se justifier que dans des circonstances exceptionnelles. Il me paraît que le caractère illégal de la possession des biens saisis constitue une circonstance exceptionnelle et qu'il est donc aussi certain que l'on ne doit pas rémédier à une illégalité par la création d'une autre. C'est ce qui se produirait, à mon avis, si, afin de sanctionner l'invalidité de la saisie, la Cour ordonnait la restitution pure et simple des biens aux intimés, comme l'a fait le premier juge. La simple possibilité, invoquée par les intimés, que les produits puissent être ressaisis aprèsleur restitution ne saurait, à mon avis, légitimer la remise initiale (KOURTASSIS c. M.R.N.(18)).

          Bref, l'illégalité de la possession me paraît constituer un motif contraignant, d'ordre et d'intérêt publics, qui exige une dérogation à la règle.

          De fait, l'argumentation des intimés ne me paraît soulever qu'un seul moyen qui puisse être qualifié de sérieux et attrayant. C'est le fait qu'il s'agit en l'espèce d'un produit qui, en soi, ne serait ni interdit ni susceptible d'être qualifié de dangereux. L'illégalité de sa possession ne repose, en effet, comme le plaide les intimés, que sur le non respect de l'article 240(1) de la Loi sur l'accise et sur le non paiement des droits fiscaux imposés par règlement. Or, la même loi prévoit expressément (article 240(2)) des circonstances et conditions où la possession des biens saisis, dans leur état lors de la saisie, pourrait néanmoins être légale.
          Avec égards, je suis loin d'être convaincu que l'absence de prohibition absolue de la possession des produits du tabac en démontre son caractère inoffensif (R.J.R. MacDONALD c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA(19)). De fait, et sans qu'il soit nécessaire desonder les reins et le coeur du législateur, il me paraît, au contraire, que l'imposition des droits d'accise est effectivement utilisée par celui-ci comme un instrument de contrôle et de régulation de la distribution et de la consommation de ces produits(20).

          Je suis, cependant, incapable d'accepter la distinction suggérée par les intimés entre les produits intrinsèquement dangereux et ceux dont la possession est prohibée uniquement dans certaines circonstances. Le caractère illégal de la possession et les principes en cause demeurent les mêmes. La preuve prima facie du caractère illégal de la possession suffit, à mon avis, pour décharger le fardeau de l'appelant et pour conclure qu'il ne serait ni convenable ni juste, au sens de l'article 240(1), d'en ordonner la restitution aux intimés, même s'ils ont été saisis sous l'autorité de mandats nuls et illégaux, ou même dans le cadre d'une fouille abusive.

          Par ailleurs, une fois la preuve prima facie faite du caractère illégal de la possession, il me paraît alors qu'il incombait aux intimés d'alléguer, de plaider et de démontrer qu'ils bénéficiaient d'exemptions légitimant leur possession des produitssaisis, soit en vertu de la loi, soit en regard de leur statut d'autochtone. Quant au premier motif d'exemption, il n'a jamais été soulevé avant l'argumentation orale en appel; quant au second, il n'a jamais été démontré.

          Enfin, c'est précisément dans l'hypothèse où la restitution des biens, dont la possession est autrement illégale, devrait être ordonnée pour l'un ou l'autre des deux motifs mentionnés ci-haut, que l'argument de l'appelant, relatif à la confiscation et au remède prévu par la loi à ce sujet (article 239.1(2)b) et 117(1)) trouve application. Une fois la preuve prima facie faite que les biens ont été confisqués par application de la loi et que leur remise ne saurait être justifiée, il appartient alors aux intimés de faire la preuve de leurs droits à l'exemption en exerçant le remède prévu par la loi.

          Bref, je suis d'avis que la perte d'un bien qu'on ne peut détenir légalement ne représente pas un événement susceptible, en soi, de justifier l'intervention des tribunaux. Je ne dis pas que la saisie de pareils biens, si elle est abusive, ne donne lieu à aucun remède. Le fait, comme en l'espèce, que l'on ne puisse poursuivre les intimés sans produire ces biens en preuve pour réussir, et que leur production aurait en toute probabilité été refusée sous l'autorité de l'article 24 de la Charte, constitue déjà une réparation. Si, en plus de perdre la possession du biensaisi, ce dont on ne saurait se plaindre, la victime estime que la saisie lui a causé des dommages, il lui sera alors toujours possible de les réclamer aux auteurs de la violation de son droit.

          Mais tel n'est pas le cas en l'instance.

          Pour les remarques qui précèdent, je suis donc d'opinion d'accueillir le pourvoi.


ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.


1. L.R.C. 1985, ch. E-14.
2.
[1985] 19 C.C.C. (3d) 465 à la p. 474, (B.C.C.A.), le juge Esson.
3.
[1984] R.L. 417 .
4.
J.E. 85-366 (C.A.), 4 février 1985.
5.
[1987] 3 C.F. 28 à la p. 32 (C.A.F.); permission d'appel refusée en Cour suprême.
6.
[1993] 12 O.R. 3d p. 397.
7.
S.R.C. 1985 (2e supplément), c. 1.
8.
[1956] R.C.S. 618.
9.
[1990] 2 R.C.S. 85 .
10.
[1993] 12 O.R. (3d) 397.
11.
[1984], 11 C.C.C. (3d) 475 (Alta C.A.).
12.
[1984], 16 C.C.C. (3d) 240 (B.C.C.A.).
13.
[1986], 27 C.C.C. (3d) 454 (Ont. C.A.).
14.
(1986), 32 C.C.C. (3d) 150 (N.B.C.A.).
15.
[1990] 3 R.C.S. 3 .
16. [1983] 8 C.C.C. (3d) 353 (N.W.T.S.C.).
17.
[1994] 93 C.C.C. (3d) 357 (Ont. Court General Division).
18. [1987] 36 C.C.C. (3d) 304 (B.C.S.C.).
19.
[1995] 3 R.C.S. 199 .
20.
Les débats parlementaires entourant les fluctuations à la hausse ou à la baisse de ces impositions fiscales parlent par eux- mêmes.