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COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-000585-966
(505-36-000094-955)
(505-61-007994-940)


Le 31 janvier 1997



CORAM: LES HONORABLES DESCHAMPS
FORGET, JJ.C.A.
BIRON, J.C.A. (ad hoc)




3044190 CANADA INC.,

APPELANTE - (accusée)

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

INTIMÉ - -(poursuivant)




_____
LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure (district de Longueuil, l'honorable Réjean F. Paul, le 25 mars 1996) rejetant son appel et confirmant un jugement de la Cour du Québec (district de Longueuil, l'honorable Joël L. Guberman, le 13 octobre 1995) la trouvant coupable de l'infraction d'avoir détenu des appareils de loterie, sans être titulaire d'une licence délivrée à cette fin;

     Après étude du dossier, audition et délibéré;

     Pour les motifs exprimés dans l'opinion du juge André Biron, annexée au présent arrêt, auxquels souscrivent les juges Marie Deschamps et André Forget;

     REJETTE l'appel, avec dépens.

                                   
___________________________________
MARIE DESCHAMPS, J.C.A.


                                   
___________________________________
ANDRÉ FORGET, J.C.A.


                                   
                                   ANDRÉ BIRON, J.C.A.
(ad hoc)



Me Yves Poirier
(deGrandpré, Godin)
Avocat de l'appelante

Me Benoît Belleau
(Bernard, Roy)
Avocat de l'intimé

Audition: 4 décembre 1996.                                  

COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-000585-966
(505-36-000094-955)
(505-61-007994-940)


CORAM: LES HONORABLES DESCHAMPS
FORGET, JJ.C.A.
BIRON, J.C.A. (ad hoc)




3044190 CANADA INC.,

APPELANTE - (accusée)

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

INTIMÉ - -(poursuivant)


OPINION DU JUGE BIRON



     L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a confirmé un jugement de la Cour du Québec la trouvant coupable de l'infraction d'avoir détenu des appareils de loterie, sans être titulaire d'une licence délivrée à cette fin.

     DEUX QUESTIONS SONT EN LITIGE:
          1.   Les appareils saisis dans le bar exploité par l'appelante sont-ils des «appareils de loterie vidéo» au sens de

la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (la Loi)(1) ?

          2.   Dans l'affirmative, la Loi est-elle ultra vires des pouvoirs conférés aux provinces par la Loi constitutionnelle de 1867 ?

     LES FAITS
     L'appelante a été accusée d'avoir détenu, le 17 août 1994, dans le Bar Le Shooter, de Chambly, des appareils de loterie vidéo, contrairement à l'art. 52.3 de la Loi.

     L'appelante a admis qu'elle était en possession des appareils saisis, P-3 et P-4, et qu'elle n'était pas titulaire de la licence requise à cette fin.

     L'appareil produit sous la cote P-4 porte le nom de Mega Double Poker. Tel qu'il appert du rapport de l'expert Eric Fournier, il est composé d'un dispositif de visualisation; d'un mécanisme d'insertion de pièces de monnaie de un dollar; de douze boutons qui permettent de jouer, et d'un circuit électronique qui contrôle ses opérations. L'ensemble constitue un appareil exploité par unordinateur dont la fonction est de régler les activités d'un jeu à partir d'un programme informatique.

     Le jeu offert est décrit de la façon suivante par Fournier dans son rapport produit sous la cote P-9:


     

L'appareil offre une partie de vidéo-poker. Une partie se déroule comme suit: d'abord, cinq cartes découvertes sont offertes au joueur. L'appareil conseille le joueur en désignant les cartes qu'il devrait conserver afin d'optimiser ses chances de gagner. Le joueur peut opter pour ce choix, ou bien il peut décider lui-même quelles sont les cartes qu'il veut conserver. Enfin, l'appareil complète la main du joueur avec des cartes encore inutilisées.



     

Possibilité de doubler les gains



     

Si une partie est gagnante, l'appareil offre de jouer les crédits gagnés à quitte ou double. Une carte découverte et une carte cachée sont affichées; le but du jeu est de déterminer si la carte cachée est plus haute ou plus basse que la carte découverte. Des boutons sont appuyés pour jouer.



          Possibilité d'obtenir une sixième carte


     

À la fin d'une partie, il peut arriver que l'appareil offre une sixième carte contre des crédits supplémentaires.




     La preuve révèle que l'appareil a les mêmes caractéristiques que ceux que l'on retrouve dans les casinos d'État.

     L'appareil P-3 porte le nom de Lucky Lines. Il a des caractéristiques physiques similaires au Mega Double Poker. Iloffre un jeu connu dans le milieu comme étant «à fruits». Le résultat final d'une partie consiste en neuf symboles qui apparaissent sur l'écran et qui permettent, selon les combinaisons, de gagner des crédits.

     L'appelante concède que le résultat du jeu dépend du hasard seulement.

     Lors de la perquisition et de la saisie les appareils P-3 et P-4 ne contenaient pas d'argent.

     L'appelante ne remet pas en question la conclusion du juge du procès que la poursuite a réussi à prouver que les deux appareils en cause, possédaient des caractéristiques ou des raffinements techniques qui ne s'expliquaient complètement et qui ne trouvaient pleinement application que dans la mesure où les crédits ou parties gratuites qu'ils enregistrent lors d'un gain par le joueur, étaient monnayés ou remboursés par le tenancier de l'établissement où ils se trouvaient.

     LA PREUVE

     Sans entrer ici dans le contenu de la preuve, je signale que des admissions ont été faites par l'appelante et que la poursuite a fait entendre trois témoins, à savoir Umberto Tucci, déclaré experten opérations policières en matière de loterie vidéo; Ray Sterling du F.B.I., déclaré expert dans le domaine des jeux de hasard et en
particulier quant aux appareils de loterie vidéo, et Eric Fournier, ingénieur en électricité avec spécialisation en informatique appliquée, déclaré expert en fonctionnement des appareils de loterie vidéo.

     En plus des appareils saisis, la poursuite a déposé des photos et les expertises de Sterling et de Fournier.

     La défense n'a fait entendre aucun témoin, ni déposé aucun document de sorte que, la preuve de la poursuite n'est pas contredite.

     LES JUGEMENTS
_____
LA COUR DU QUÉBEC


     Du témoignage des experts, le juge a retenu que trois exigences doivent être satisfaites pour que des appareils soient identifiés comme appareils de jeu:


     1.   requérir une considération, c'est-à-dire un paiement pour y jouer;

     2.   offrir un ou des jeux de hasard ou principalement de hasard; et

     3.   être doté d'un système de récompense ou de gain.


     En ce qui concerne le Lucky Lines, il a conclu que le jeu est basé purement sur le hasard et que l'appareil est programmé afin que l'on gagne de temps en temps. De fait, l'exploitant conserve toujours 56% des sommes insérées dans l'appareil par les joueurs.

     Quant au Mega Double Poker il a été d'avis que le jeu est basé principalement sur le hasard et que le résultat n'est pas influencé par la coordination, la dextérité ou la rapidité du joueur. Il a cependant reconnu que l'appareil «offre un jeu où se mélangent le hasard et l'adresse».

     Le juge du procès a été d'avis que «ces machines sont même programmées d'avance», mais, la preuve révélant qu'un joueur peut gagner avant que d'autres joueurs aient payé, il a conclu que l'exploitation des appareils n'est pas gouvernée par l'art. 206(1)e du Code criminel.

     Le juge du procès a estimé qu'il ne lui était pas nécessaire de se prononcer sur l'application de l'alinéa 206(1)(d) C.cr., étant d'avis que les deux appareils étaient des appareils à sous, au sens de l'art. 198 C.cr. et qu'en conséquence, ce sont des appareils de loterie vidéo au sens de l'al. l.a.1) de la Loi.

     Quant à la question constitutionnelle, après une revue soignée de la jurisprudence, il a conclu que la Loi ne constitue pas uneingérence en matière de droit criminel et qu'elle est intra vires des pouvoirs de la province.

     LA COUR SUPÉRIEURE
     
Le juge d'appel des poursuites sommaires s'est déclaré d'accord avec les conclusions du juge du procès qu'il s'agit en l'espèce d'appareils destinés au jeu qui tombent sous la définition d'appareils à sous visés à l'art. 198(3) C.cr.

     Après avoir fait remarquer que l'art. 207(4) C.cr. vise de tels appareils à sous, il a adopté le point de vue de l'intimé selon lequel un tel appareil fait nécessairement des opérations mentionnées à l'art. 206(1) e) C.cr., et que le législateur provincial en a réservé l'exploitation à Loto-Québec.

     Étant d'avis que le juge du procès avait correctement conclu à la culpabilité de l'appelante et au rejet de l'attaque constitutionnelle, il a rejeté l'appel.

     LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
     CODE CRIMINEL
     

198. (3) Au paragraphe (2). - appareil à sous - désigne toute machine automatique ou appareil à sous:



     

     a) employé ou destiné à être employé pour      toute fin autre que la vente de marchandises ou de services;


          

b) employé ou destiné à être employé pour la vente de marchandises ou de services si, selon le cas:



     

     

(i) le résultat de l'une de n'importe quel nombre d'opérations de la machine est une affaire de hasard ou d'incertitude pour l'opérateur.



               

(ii) en conséquence d'un nombre donné d'opérations successives par l'opérateur, l'appareil produit des résultats différents.



               

(iii) lors d'une opération quelconque de l'appareil, celui-ci émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.



          

La présente définition exclut une machine automatique ou un appareil à sous qui ne donne en prix qu'une ou plusieurs parties gratuites.




     

206. Est coupable d'un acte criminel quiconque selon le cas:



     

a) fait, imprime, annonce ou publie, ou fait faire, imprimer, annoncer ou publier, ou amène à faire, imprimer, annoncer ou publier quelque proposition, projet ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou de quelque façon aliéner un bien au moyen de lots, cartes ou billets ou par tout mode de tirage;



     

b) vend, troque, échange ou autrement aliène, ou fait vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou amène à vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou y aide ou y contribue, ou offre de vendre, de troquer ou d'échanger un lot, une carte, un billet ou autre moyen ou système pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par lots ou billets ou par tout mode de tirage;



     

c) sciemment envoie, transmet, dépose à la poste, expédie, livre ou permet que soit envoyé, transmis, déposé à la poste, expédié ou livré, ou sciemment accepte de porter ou transporter, ou transporte tout article qui est employé ou destiné à être employé

dans l'exploitation d'un moyen, projet, système ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par tout mode de tirage;

     

d) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit pour déterminer quels individus ou les porteurs de quels lots, billets, numéros ou chances sont les gagnants d'un bien qu'il est ainsi proposé de céder par avance, prêter, donner, vendre ou aliéner;



     

e) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit, ou y participe, moyennant quoi un individu, sur paiement d'une somme d'argent ou sur remise d'une valeur ou, en s'engageant lui-même à payer une somme d'argent ou à remettre une valeur, a droit, en vertu du plan, de l'arrangement ou de l'opération, de recevoir de la personne qui conduit ou administre le plan, l'arrangement ou l'opération, ou de toute autre personne, une plus forte somme d'argent ou valeur plus élevée que la somme versée ou la valeur remise ou à payer ou remettre, du fait que d'autres personnes ont payé ou remis, ou se sont engagées à payer ou remettre, quelque somme d'argent ou valeur en vertu du plan, de l'arrangement ou de l'opération;




     

207. (1) par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s'appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après:



          

          

a) le gouvernement d'une province, seul ou de concert avec celui d'une autre province, peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province, ou dans celle-ci et l'autre province, en conformité avec la législation de la province;

 

...



     

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une licence délivrée en vertu de l'un

des alinéas (1)b), c), d) ou f) par le lieutenant- gouverneur en conseil d'une province ou par la personne ou l'autorité qu'il désigne peut être assortie des conditions que celui-ci, la personne ou l'autorité en question ou une loi provinciale peut fixer à l'égard de la mise sur pied, de l'exploitation ou de la gestion de la loterie autorisée par la licence ou à l'égard de la participation à celle-ci.


     

(3) Quiconque, dans le cadre d'une loterie, commet un acte non autorisé par une autre disposition du présent article ou en vertu de celle-ci est coupable:



     

a) dans le cas de la mise sur pied, de l'exploitation ou de la gestion de cette loterie:



     

(i) soit d'un acte criminel et est passible d'un emprisonnement maximal de deux ans,



     

(ii) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;



     

b) dans le cas de la participation à cette loterie, d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.





     

(4) Pour l'application du présent article «loterie» s'entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu'ils soient ou non associés au pari, à la vente d'une mise collective ou à des paris collectifs, à l'exception de ce qui suit:



                                   ...

     

c) pour l'application des alinéas (1)b) à f), les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un

appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), ou à l'aide de ceux-ci.
     LA LOI

     

1. Dans la présente loi, les règlements et les règles, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:



                              ...

     

     a.1) «appareil de loterie vidéo»: à l'exception des appareils utilisés par la Société des loteries du Québec dans l'exploitation d'un système de loterie non soumis à la présente loi, un apareil à sous au sens du Code criminel (L.R.C. (1985), chapitre C-46 et tout autre appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à l'aide d'un tel appareil qui offrent des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou autres opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) du Code criminel;



     

52.3 Nul ne peut fabriquer, assembler, installer, entretenir, réparer, vendre ou autrement aliéner, acheter ou autrement acquérir, exploiter, autrement posséder ou détenir un appareil de loterie vidéo sans être titulaire d'une licence délivrée à cette fin.



                              ...


     ANALYSE
     J'aborde la première question, que je formule ainsi: Est-ce que les appareils saisis sont des appareils de loterie au sens de l'al. 1.a.1) de la Loi?

     L'appelante nous invite à répondre par la négative à partir des trois propositions suivantes:

PREMIÈRE PROPOSITION:



     

Le juge de la Cour supérieure a erré en droit en confirmant la décision du juge de première instance à l'effet que les appareils mis en preuve sont des appareils de loterie vidéo au sens de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement au seul motif qu'ils étaient des appareils à sous au sens du Code criminel.



     

DEUXIÈME PROPOSITION;



     

Les appareils P-3 et P-4 n'offrent pas le jeu prévu aux alinéas a) à d) du paragraphe 206(1) du Code criminel.



     

TROISIÈME PROPOSITION:



     

Les appareils visés par les présentes procédures n'offrent pas l'un des jeux ou des opérations prévus à l'alinéa 206(1) e) du Code criminel parce qu'ils n'offrent pas un jeu d'argent, puisque le participant n'acquiert pas le droit, au sens de cet article, de recevoir une plus forte somme que sa mise mais une simple chance, et que, finalement ce droit de recevoir une somme plus forte que sa mise n'est pas fondé uniquement sur le fait que d'autres personnes ont contribué des montants dans le plan.




     S'appuyant sur l'autorité de l'arrêt R. c. Choquette, [1983] C.A. 404 , le juge du procès a conclu, correctement à mon avis, que les appareils saisis sont des appareils à sous. Cette conclusion n'est pas remise en question par l'appelante qui plaide qu'il ne s'agit pas pour autant d'appareils de loterie vidéo.

     À moins de pouvoir conclure, comme nous le propose l'intimé, qu'un appareil à sous exécute nécessairement un ou plusieurs des jeux mentionnés aux alinéas 206(1) a) à g), il faudrait donnerraison à l'appelante. En effet, l'al. 1. a. 1), dans sa partie pertinente, vise un appareil à sous et tout autre qui offrent des jeux, etc...

     Le juge du procès a estimé suffisant de dire que, puisqu'il s'agit d'un appareil à sous, il s'agit d'un appareil de loterie vidéo au sens de la Loi. Le juge d'appel des poursuites sommaires a, quant à lui, adopté la position de l'intimé selon laquelle un appareil à sous fait nécessairement des opérations mentionnées à l'art. 206(1)e.

     Je bornerai mes commentaires pour l'instant à l'appareil Mega Double Poker.

     En effet, si le Mega Double Poker est un appareil de loterie vidéo, l'appareil Lucky Lines en est sûrement un lui aussi.

     L'examen de la première proposition de l'appelante nous oblige nécessairement à considérer les deux autres, puisqu'un appareil qui n'offre pas l'un des jeux ou n'excécute pas l'une des opérations prévues par les alinéas 206(1) a) à g) n'est pas un appareil de loterie vidéo.

     Examinons donc la définition fournie par l'al. l.a.1) de la Loi.
     Comme le juge d'appel des poursuites sommaires, je considère bien fondée la proposition de l'intimé que le législateur, en adoptant la définition de loterie vidéo, a retranscrit à l'inverse le paragraphe 207(4) c) C.cr. Dans les circonstances, il me paraît approprié de considérer les autres paragraphes de cet article pour bien saisir son intention.

     L'art. 207(1) a) prévoit que le gouvernement d'une province peut mettre sur pied et exploiter une loterie. À ne considérer que l'usage courant du mot loterie, il n'est pas immédiatement évident que l'on puisse exploiter une loterie par l'utilisation d'un appareil à sous.

     En effet, selon Le Robert, une loterie c'est un jeu de hasard où l'on distribue un certain nombre de billets numérotés et où des lots sont attribués à ceux qui sont désignés par le sort. Pourtant, l'art. 207(4) prévoit expressément que, pour l'application de l'art. 207, loterie s'entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1) a) à g), qu'ils soient associés ou non à la vente d'une mise collective. C'est donc que nous sommes dans un domaine où le mot «loterie» a un sens bien particulier.

     Je suis d'avis que le législateur, aussi bien fédéral que provincial, considère que la personne qui met à la disposition dupublic une machine à sous qui donne en prix autre chose que des parties gratuites, participe à l'exploitation d'une loterie.

     L'intimé plaide que l'exploitation des appareils à sous saisis entre dans le champ d'application des alinéas 206(1) d) et 206(1) e).

     Quant à l'alinéa 206(1) d), l'appelante plaide, avec raison me semble-t-il, que la définition des jeux prévus aux alinéas 206(1) a) à d), suppose nécessairement qu'il s'agisse de jeux d'argent. Or, plaide-t-elle, il y a absence totale de preuve sur ce point au dossier. Je suis cependant d'avis qu'il suffit, au sens de l'art. 52.3 de la Loi, que l'appareil soit destiné au jeu. Or, l'appelante avec raison, ne remet pas en question la conclusion en ce sens du juge du procès.

     Comme deuxième moyen, l'appelante propose que pour être un jeu au sens de l'alinéa 206(1) d), un système doit comporter les trois caractéristiques suivantes:


          a)   il doit s'agir d'un jeu d'argent;
          b)   l'élection des gagnants doit être opérée par le pur hasard;

          c)   les gagnants doivent être ainsi choisis parmi un groupe de personnes déterminé possédant un titre donnant droit à une chance égale de gain ou, pour être plus précis, possédant une chance de gain directement proportionnelle à leur mise.

     Selon l'appelante, le prototype d'un tel jeu serait un tirage comme Loto 6/49.

     Il s'agit bien ici, d'un jeu d'argent. Quant à la deuxième caractéristique suggérée par l'appelante, le juge du procès a été d'avis que s'y mêlent hasard et adresse. Cette conclusion me semble inéluctable. Cependant, le juge n'a pas qualifié le degré d'adresse entrant dans le jeu, se contentant de dire que le Mega Double Poker est basé principalement sur le hasard. Comme on l'a vu, il ne s'est pas prononcé sur l'application de l'alinéa 206(1) d).

     Lorsqu'interrogé sur la question de savoir si un joueur qui connaît le poker réussira mieux qu'un autre, Sterling a répondu:


     

R.   I would say he won't do a great deal better than the guy who walks up there, there won't be a great deal of variation in the schools, no.



               Par Me Dussault

          Q.   Not a great deal better but it will be better?

          R.   I mean it's so slight it won't even be recognizable.

     
Quant à Fournier, il affirme que le jeu comporte une part de décision, mais qu'il est principalement basé sur le hasard.

     L'examen de la preuve fait voir que le jeu offert par la machine diffère de façon substantielle du jeu de poker. Encore qu'il n'y ait pas d'interaction avec d'autres joueurs, il comprend un joker et personne ne sait s'il y a 52, 53 ou 54 cartes dans l'appareil, ce qui est de nature à influencer le résultat. Les cinq premières cartes sont données au hasard, et l'appareil donne, quoique pas toujours, des conseils sur les cartes à retenir; l'appareil ne donne pas de crédit pour les paires inférieures au valet, et parfois offre une 6e carte. Les cartes défaussées sont remplacées par l'appareil selon un programme préétabli. Il y a en outre, un taux de rendement programmé pour l'appareil.

     À l'appui de sa proposition, l'appelante invoque l'autorité de l'arrêt Roe c. The King,, [1949] 652. Roe avait organisé un concours qui consistait à déterminer le temps que prendrait un baril déposé dans la Red River pour se rendre d'Emerson à Winnipeg. Des billets étaient vendus et le gagnant du prix devait être celui dont l'estimation serait la plus rapprochée du temps réellement pris par le baril pour franchir la distance. Une accusation avait été portée en vertu de la première partie de l'art. 236 (maintenant 206(1)d) ).

     Saisie de la question, la Cour suprême a décidé qu'il ne pouvait y avoir condamnation en vertu de cette disposition parce qu'il ne s'agissait pas de pure chance.
     Dans le Renvoi concernant la taxe volontaire de la Ville de Montréal, [1969] B.R. 561 , notre Cour avait à considérer l'application de l'art. 179(1) d) C.cr. (maintenant 206(1) d).

     Le juge Casey écrit aux p. 564 et 565:


     

It is argued, on the authority of Roe v. The King that if skill enters into the awarding of the prizes the plan will not contravene article 179-1-d of the Criminal Code.



     

I am not prepared to accept without reserve the proposition that if the winning of a prize depends on mixed skill and chance article 179-1-d of the Criminal Code will not be contravened. This proposition may apply to those plans in which the contest, while esentially a test of skill, involves, as nearly all true contests do, an element of chance. But I am not prepared to concede that a plan that involves only luck can be saved by the introduction as a last step of a device, a gimmick, that at the most involves a degree of skill that must be qualified as minimal. The ability to memorize and repeat in public the simple answers printed on the receipt cannot be regarded as any more than that.



     

However if we assume that the presence of skill may validate the plan there remains still another problem; what degree of skill must be present?



          ...

     

If skill can save this plan the degree required will have to be sufficiently great to make it a real factor in winning the prizes. The proposed examination does not meet this test.




     L'arrêt de notre Cour fut confirmé par la Cour suprême(2). Le juge Fauteux, au nom de la Cour, écrit à la p. 336:


     

Nous sommes tous d'accord avec les motifs et conclusions énoncés aux notes de M. le juge Casey, motifs et conclusions que nous adoptons intégralement et auxquels nous ne voyons rien qui pourrait être utilement ajouté.




     La preuve non contredite au dossier me convainc que le degré d'habileté dont peut faire preuve un joueur de Mega Double Poker est insignifiante par rapport à l'élément chance, compte tenu des informations fournies par l'appareil (conseils sur les cartes à conserver), de ce qu'elle ne dit pas (nombre de cartes dans le jeu), de l'absence de contrôle sur les cinq premières cartes reçues et sur celles distribuées en remplacement des cartes défaussées, du taux de rendement établi pour l'appareil, de la constitution d'une cagnote par l'ordinateur de l'appareil à être distribuée à d'éventuels gagnants déterminés selon une formule programmée.

     À ces considérations, j'ajoute que Tucci déclare que lors des vérifications faites dans des établissements où se trouvaient des appareils similaires, un policier occupait l'attention du tenancier pendant que l'autre emplissait l'appareil de pièces de monnaie, de façon à monnayer plus rapidement les crédits ainsi accumulés. Ceci, à mon sens, confirme qu'il est posssible d'amasser descrédits sans même essayer, ni même jouer, et fait ressortir qu'un certain taux de rendement est programmé.

     Pour toutes ces raisons, je suis d'avis que le Mega Double Poker n'échappe pas à l'application de l'alinéa 206(1) d), du seul fait que le jeu permet au joueur de décider quelles cartes il va conserver.

     Le témoignage des experts confirme que le seul gagnant sûr, c'est l'exploitant, et que, sur une période plus ou moins longue, c'est le seul gagnant.

     L'appelante prétend que sans tirage, il n'y a pas de jeu au sens de 206(1) d). Je ne puis partager ce point de vue. La disposition vise un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit pour déterminer quels individus sont les gagnants d'un bien qu'il est ainsi proposé de céder par avance. Tel que l'affirme le juge Taschereau dans l'arrêt Roe précité, à la p. 656, les mots «qu'il est ainsi proposé » réfèrent aux plans visés par les alinéas 206(1) a) à c), ce qui renvoie à un moyen, projet, système ou plan pour céder par avance quelque bien par tout mode de tirage. Or, «tirage», dans son sens premier, signifie désignation par le sort. De surcroît, comme je l'ai déjà indiqué, l'art. 207 C.cr. prévoit qu'une loterie peut être exploitée par une machine à sous ou encore un dispositif électronique de visualisation. À mon avis, ladisposition ne peut viser uniquement un tirage traditionnel de type Loto 6/49.

     Il me paraît évident, vu les extraits des débats parlementaires déposés au dossier par l'appelante, que le législateur visait ce genre d'appareils.

     C'est aussi le point de vue de l'appelante puisqu'elle affirme à la p. 43 de son mémoire, que l'objet de la Loi 84 (la loi adoptée en 1993 qui a modifié la Loi pour y introduire les al. 1.a.1) et l'art. 52.3 qui font l'objet du présent litige) est «la récupération des appareils vidéo poker et leur élimination du marché du Québec».

     L'appelante plaide cependant que le législateur n'a pas trouvé les mots pour le dire. Pour les raisons déjà données, je crois qu'elle a tort.

     Je suis donc d'avis que les appareils Mega Double Poker et Lucky Lines permettent de conduire ou administrer une opération d'un genre prévu par l'alinéa 206(1) d) C.cr.

     Vu la conclusion ci-dessus, il ne me paraît pas nécessaire d'examiner la question de savoir si les appareils saisis proposent également un jeu prévu par l'alinéa 206(1) e).
     Il y a donc lieu d'examiner maintenant la deuxième question en litige, à savoir la validité constitutionnelle de l'art. 52.3 de la Loi.

     L'appelante plaide que le droit criminel est de compétence exclusive du Parlement; que par l'entrée en vigueur des amendements apportés à la Loi en 1993, la législature provinciale légifère en matière de droit criminel, et qu'en conséquence, l'art. 52.3 doit être déclaré inconstitutionnel puisqu'il n'entre pas dans le cadre de l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

     Pour étayer sa proposition, l'appelante nous invite à reconnaître que l'objet des amendements apportés à la loi n'est pas d'organiser et de mettre sur pied des loteries, mais bien de prohiber des appareils de jeu en empêchant tous autres appareils que ceux appartenant à Loto-Québec d'être exploités sur le territoire de la province de Québec, ce qui serait légiférer en matière de droit criminel et par conséquent inconstitutionnel, puisque les pouvoirs accordés au Parlement ne peuvent être délégués aux provinces.

     S'appuyant principalement sur les arrêts R. c. Furntney, [1991] 3 R.C.S. 89 et Hi-Fi Novelty Co. c. Nova Scotia (Attorney General) [1993] N.S.J 403, le juge du procès a rejeté l'attaque
constitutionnelle, et le juge d'appel des poursuites sommaires a adopté ses motifs pour confirmer ce jugement.

     Pour l'examen de cette question, l'arrêt Furntney s'impose d'emblée à notre considération puisque la Cour suprême devait décider si l'alinéa 207(1) b) ou les par. 207(2) et (3) C.cr., ou toute combinaison de ces dispositions, excèdent la compétence du Parlement à titre de délégation irrégulière à un organisme provincial d'une matière relevant de la compétence exclusive du Parlement.

     La réponse a été négative. Ce qui distingue l'arrêt Furntney de l'espèce, c'est que la loterie est mise sur pied par le gouvernement provincial en vertu de l'alinéa 207(1) a) et non pas par un organisme de charité en vertu de l'alinéa 207(1) b).

     Le juge Stevenson qui a rendu le jugement de la Cour écrit à la p. 101, parlant de l'art. 207:


     

Les dispositions en cause envisagent l'établissement d'un régime d'autorisation défini comportant des licences à délivrer par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par la personne ou l'autorité qu'il désigne. Ce régime peut être établi au moyen d'une loi provinciale, mais rien dans les dispositions en cause n'exige l'existence d'une telle loi provinciale. S'il exite une loi provinciale, il ne peut, comme je vais l'expliquer, être question de délégation.




     Le juge Stevenson appuie son opinion sur les considérations suivantes:
     -    L'interdiction du jeu constitue un exercice de pouvoir en matière de droit criminel (p. 101);

     -    L'arrêt de principe visant ce qu'on qualifie de délégation interdite est Attorney General of Nova Scotia v. Attorney General of Canada, [1951] R.C.S. 31. On y statue que le Parlement ne peut déléguer son pouvoir législatif à une législature provinciale. Nous devons alors nous demander si les dispositions contestées du Code délèguent à la législature provinciale un pouvoir législatif sur un aspect quelconque du droit criminel. (p. 101)

     -    Ainsi, dans l'exercice de ses pouvoirs en général, et en matière de droit criminel plus précisément, le Parlement est libre de définir le domaine dans lequel il choisit d'agir et, ce faisant, il peut permettre que d'autres aspects soient régis par une loi provinciale valide. (p. 102)

     -    Si une province légifère dans un domaine où elle est autorisée à le faire, elle le fait non pas à titre de délégataire, mais dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (p. 102)

     -    À mon avis, la réglementation des activités de jeu a un aspect provincial manifeste en vertu de l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, sous réserve de la compétence prépondérante du Parlement en cas de conflit entre la loi fédérale et la loi provinciale. (p. 103)

     -    Outre les aspects des jeux susceptibles d'interdiction en matière criminelle, les loteries sont soumises au pouvoir législatif de la province en vertu de divers chefs de compétence énoncés à l'art 92, y compris, selon moi, la propriété et les droits civils (13), la délivrance de licences (9), l'entretien des institutions de charité (7) (précisément reconnues par les dispositions du Code). La délivrance de licences et la réglementation des activités de jeu par la province ne constituent pas en soi de la législation en matière de droit criminel. (p. 103)

     -    Si le régime d'autorisation reposait sur une loi provinciale, il n'y aurait pas alors de délégation. La loi provinciale serait valide comme relevant de chefs de compétence provinciale. (p. 103)

     Je suis d'avis que le Parlement pouvait, comme il l'a fait par l'art. 207, soustraire une loterie mise sur pied et exploitée par le gouvernement d'une province, de l'application des autres dispositions de la Partie VII du Code criminel.
     En effet, le Parlement en légiférant sur le droit criminel qui est de sa compétence, peut déterminer non seulement ce qui est criminel, mais aussi
ce qui ne l'est pas.
C'est ce qu'il a fait en
permettant au gouvernement provincial d'organiser et d'exploiter une loterie. Ce pouvoir d'organiser une loterie à l'aide d'appareils de loterie vidéo comprend le pouvoir de délivrer des licences (art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867), pour un objet provincial (la propriété et les droits civils,art. 92(13) ).

     Je suis d'avis qu'en légiférant comme il l'a fait, le Parlement n'a pas permis à la province de prohiber le jeu. De même, il me paraît évident que par l'adoption de la Loi 84 (3) en 1993, le législateur provincial n'avait pas pour but de prohiber les loteries et le jeu. Bien au contraire, il établissait un système qui permettrait de jouer, mais au profit de l'État.

     Je me contente de souligner que par l'arrêt Hi-Fi Novelty Co., précité, la Cour d'appel de Nouvelle-Écosse a confirmé un jugement qui déclarait qu'une loi de cette province similaire à celle sous étude, n'était pas inconstitutionnelle.

     Pour toutes ces raisons, je suis d'avis que l'art. 52.3 de la Loi n'est pas inconstitutionnel.

     Je propose donc de rejeter le pourvoi avec dépens.

                                   
___________________________________
ANDRÉ BIRON, J.C.A. (ad hoc)
     


     


1.     L.R.Q., c. L-6
2.     
[1970] R.C.S. 332
3.     
L.Q. 1993, c. 39