Machineries Maheux (1998) ltée c. J.A. Larue inc.

2008 QCCA 1202

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No:

200-09-005874-075

 

(200-17-004639-043)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

19 JUIN 2008

 

CORAM: LES HONORABLES

LOUISE OTIS J.C.A.

FRANCE THIBAULT J.C.A.

PAUL VÉZINA J.C.A.

 

PARTIE(S) APPELANTE(S)

AVOCAT(S)

 

 

MACHINERIES MAHEUX (1998) LTÉE

Me PIERRE A. GAGNON

(Beauvais, Truchon)

 

 

 

PARTIE(S) INTIMÉE(S)

AVOCAT(S)

 

 

J.A. LARUE INC., PÉPINIÈRE ET PAYSAGISTE MARINA INC., MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE, R.P.M. TECH CAPITAL INC., ENTREPRISES C. & R. MÉNARD INC., DÉNEIGEMENT NORDIC (2000) INC., LES ENTREPRISES RÉJEAN DESGRANDES INC., LES CONCASSÉS DU CAP INC. ET HENRI LABBÉ ET FILS INC.

Me NICOLAS GAGNÉ

(Gravel, Bédard)

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

 

 

PARTIE(S) MISE(S) EN CAUSE

AVOCAT(S)

 

 

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 177197 CANADA LIMITÉE ET LES MACHINERIES TENCO (CDN) LTÉE

     

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2007 par l'honorable Jean-Roch Landry de la Cour supérieure district de Québec

 

NATURE DE L'APPEL:

Procédure civile (irrecevabilité)

 

Greffière:  Yolaine Dubé (TD1206)

Salle: 4.33

 

 

 

AUDITION

 

 

11h34   La Cour désire entendre la partie intimée.

11h35   Observations de Me Gagné

12h15   Suspension

 

12h19   La Cour n’entendra pas la partie appelante et rend son ARRÊT.

 

 

 

(s)

Greffière audiencière

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          Le juge de première instance a d'abord conclu à l'irrecevabilité de la conclusion de nature déclaratoire pour le motif que la Cour supérieure n'était pas compétente pour exercer les pouvoirs conférés par les Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.2) et Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-251).

[2]          Il a aussi conclu à l'irrecevabilité des autres conclusions pour le motif qu'elles étaient indissociables de la conclusion de nature déclaratoire.

[3]          Le juge de première instance a eu tort d'accueillir la requête en irrecevabilité. À ce stade, les allégations de la requête introductive d'instance en injonction, qu'il faut tenir pour avérées, cherchaient à démontrer l'existence d'une faute civile susceptible de justifier les ordonnances recherchées et non pas à obtenir une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle[1]. L'ordonnance de nature déclaratoire n'était donc pas irrecevable et on sait qu'il n'y a plus «d'inscription partielle en droit.».

[4]          Dans Cheung c. Borsellino[2] , la Cour a rappelé le principe de prudence selon lequel, autant que possible, on doit éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d'une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite.

[5]          En l'espèce, la Cour estime que l'affaire mérite d'être examinée au fond.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[6]          ACCUEILLE l'appel, avec dépens;

[7]          INFIRME le jugement de première instance;

[8]          REJETTE la requête en irrecevabilité, avec dépens.

 

 

 

LOUISE OTIS J.C.A.

 

 

 

FRANCE THIBAULT J.C.A.

 

 

 

PAUL VÉZINA J.C.A.

 



[1] MacMillan Bloedel Ltd c. Simpson, [1996] 2 R.C.S. 1048, paragr. 20 et 21.

[2] [2005] Q.C.C.A. 865.