MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1996] 2 R.C.S. 1048
Greenpeace Canada et Valerie Langer
Appelantes
c.
MacMillan Bloedel Limited
Intimée
et
Shiela Simpson, Valerie Langer, Bonnie
Glambeck, James Robinson, Gilles Blanchet,
Daniel Carbotte, Marie Michajlowycz,
Willie Sport, Lisa Humphreys, Dan Lewis,
Carl Hinke, Mike Mullins, Chris O'Gorman,
Bill Joyce, Heidi Dorosh, Marek Czuma,
Tammy Chabot (alias Tammy Kinlock),
Daniel Alexander Kirslake, William Robinson Cook,
Henry George Adam Trott, John Jared Irwin,
John Doe, Jane Doe et autres personnes inconnues
Défendeurs
et
Le procureur général de la Colombie-Britannique
Intervenant
Répertorié: MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson
No du greffe: 24437.
1996: 22 avril; 1996: 22 août.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
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en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Injonction -- Injonction provisoire -- Tiers -- Injonction provisoire accordée
à la société contre des manifestants nuisant à ses activités d'exploitation forestière -- Les
tribunaux ont-ils compétence pour rendre des ordonnances opposables aux tiers? --
Dans l'affirmative, ces ordonnances peuvent-elles être rendues contre des personnes
désignées seulement comme "John Doe, Jane Doe et autres personnes inconnues"? --
Convient-il d'inclure dans ces ordonnances des dispositions autorisant la police à
arrêter et détenir des personnes étrangères au litige?
L'intimée, qui exerce des activités d'exploitation forestière sur ses terrains
dans la région de la baie Clayoquot sur l'île de Vancouver, a intenté en Cour suprême
de la C.-B., en 1991, une action visant à enjoindre aux manifestants de ne pas barrer les
chemins par où passaient ses camions, et demandant des dommages-intérêts pour atteinte
directe, nuisance, intimidation, immixtion dans les rapports contractuels et complot, ainsi
qu'une injonction. L'intimée a également obtenu une ordonnance ex parte portant que
«toutes les personnes ayant connaissance» de l'ordonnance devaient s'abstenir de
l'empêcher d'exercer ses activités d'exploitation de la forêt. Par suite d'une série de
demandes ultérieures, la portée de l'ordonnance a été élargie et améliorée, et sa durée a
été prolongée. En 1993, l'intimée a obtenu une injonction provisoire -- l'ordonnance en
cause dans le présent pourvoi -- interdisant aux défendeurs nommément désignés ainsi
qu'à «John Doe, Jane Doe et autres personnes inconnues», et «toutes les personnes ayant
connaissance de [l']ordonnance», de faire tout acte nuisant à ses activités dans les lieux
spécifiés. En particulier, l'injonction interdisait aux membres du public de barrer un
pont et autorisait la police à emmener tout contrevenant. Les juges majoritaires de la
Cour d'appel ont confirmé l'ordonnance, statuant que la Cour suprême de la C.-B., de
par sa compétence inhérente, était habilitée à rendre des ordonnances opposables aux
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tiers et que l'exercice d'un tel pouvoir était justifié puisqu'il visait à défendre les droits
de propriété de l'intimée contre une obstruction en masse.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Le simple fait qu'une conduite puisse être qualifiée de criminelle n'empêche
pas une personne dont les droits privés sont violés de demander une réparation devant
les tribunaux civils. Plus précisément, lorsqu'une conduite criminelle porte atteinte à des
droits de propriété, la personne lésée peut demander à la cour d'exercer sa compétence
en equity pour décerner une injonction interdisant cette conduite. Ainsi, le fait que la
conduite consistant à barrer les chemins puisse être qualifiée de criminelle ne prive pas
la Cour suprême de la Colombie-Britannique du droit de décerner une injonction contre
des contrevenants éventuels dans une action au civil.
Les tribunaux ont compétence pour rendre des ordonnances opposables à des
personnes qui ne sont pas parties à l'action. Ces ordonnances sont exécutoires suivant
le principe bien établi que les personnes qui ne sont pas parties à l'action, mais qui
violent une ordonnance du tribunal, peuvent être déclarées coupables d'outrage pour
entrave à la justice. Puisque des membres du public peuvent être déclarés coupables
d'outrage en cas de désobéissance à une injonction, ils doivent d'abord avoir été
informés de l'existence et du contenu de l'ordonnance et avoir eu la possibilité de s'y
conformer. Il est également souhaitable que les termes de l'injonction fassent mention
du devoir des tiers de la respecter. Enfin, il est nécessaire que les ordonnances soient
rédigées soigneusement et limitativement de sorte qu'elles soient équitables et non
indûment générales. Toutes ces exigences ont été remplies en l'espèce.
- 4 -
L'emploi des termes «John Doe, Jane Doe et autres personnes inconnues»
dans la présente action n'invalide pas l'ordonnance. Ces termes sont redondants, car une
personne qui n'est pas partie à l'action est tenue de respecter une ordonnance rendue
dans l'action, sous peine de condamnation pour outrage au tribunal. C'est la procédure
qui a été utilisée pour faire respecter l'ordonnance en cause. Comme aucun des
manifestants n'a été accusé ni poursuivi en qualité de partie à l'action, il n'est pas
nécessaire de décider si, sur le plan des règles régissant les actes de procédure, ces
termes rendent la décision opposable aux membres du public auxquels le bref a été
signifié.
La disposition autorisant la police à arrêter et détenir les personnes violant
l'injonction ne vicie pas l'ordonnance. L'inclusion de l'autorisation donnée à la police
semble conforme à la pratique canadienne, car on a coutume de veiller à ce que les
ordonnances qui risquent de toucher des membres du public énoncent clairement les
conséquences de la désobéissance.
Le fait que l'intimée n'a pas poursuivi l'action principale contre les
défendeurs nommément désignés ne justifie pas l'invalidation de l'ordonnance.
L'intimée avait le droit de réclamer d'autres réparations prévues par la loi.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929;
Robinson c. Adams (1924), 56 O.L.R. 217; Gouriet c. Union of Post Office Workers,
[1978] A.C. 435; Hurtig c. Reiss, [1937] 3 W.W.R. 549; Boyce c. Paddington Borough
Council, [1903] 1 Ch. 109, inf. par [1903] 2 Ch. 556, inf. par [1906] A.C. 1; Marengo
c. Daily Sketch and Sunday Graphic, Ltd., [1948] 1 All E.R. 406; Iveson c. Harris
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(1802), 7 Ves. 251, 32 E.R. 102; Attorney-General c. Times Newspapers Ltd., [1991] 2
W.L.R. 994; In re Supply of Ready Mixed Concrete, [1991] 3 W.L.R. 707; Seaward c.
Paterson, [1897] 1 Ch. 545; Bartle & Gibson Co. c. Retail, Wholesale and Department
Store Union, Local 580, [1971] 2 W.W.R. 449; Association internationale des
débardeurs, section locale 273 c. Association des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S.
120; Attorney General c. Newspaper Publishing plc, [1987] 3 All E.R. 276; Sandwich
West (Township) c. Bubu Estates Ltd. (1986), 30 D.L.R. (4th) 477; Ontario Hydro c.
Johnson (1985), 1 C.P.C. (2d) 234; Morgentaler c. Wiche, [1989] O.J. No. 2582 (QL);
Ontario (Attorney General) c. Dieleman (1994), 20 O.R. (3d) 229; Griffin Steel
Foundries Ltd. c. Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers
(1977), 80 D.L.R. (3d) 634; Montres Rolex S.A. c. Balshin, [1990] 3 C.F. 353, conf. par
[1993] 1 C.F. 236; United States c. Hall, 472 F.2d 261 (1972); Madsen c. Women's
Health Center, Inc., 114 S.Ct. 2516 (1994); New York State National Organization for
Women c. Terry, 961 F.2d 390 (1992); Dayton Women's Health Center c. Enix, 589
N.E.2d 121 (1991); Roe c. Operation Rescue, 919 F.2d 857 (1990); Cornell University
c. Livingston, 332 N.Y.S.2d 843 (1972); Jackson c. Bubela and Doe, [1972] 5 W.W.R.
80.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 11.
Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224, art. 36.
Doctrine citée
Sharpe, Robert J. Injunctions and Specific Performance, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada
Law Book, 1992 (loose-leaf updated December 1995, Release 3).
- 6 -
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique
(1994), 96 B.C.L.R. (2d) 201, 118 D.L.R. (4th) 1, 93 C.C.C. (3d) 289, [1994] 10 W.W.R.
705, 50 B.C.A.C. 100, 82 W.A.C. 100, 32 C.P.C. (3d) 11, qui a confirmé une décision
du juge Hall (1993), 106 D.L.R. (4th) 556, qui avait accordé une injonction provisoire.
Pourvoi rejeté.
Gregory J. McDade, c.r., David Boyd et J. Demarco, pour l'appelante
Greenpeace Canada.
A. Cameron Ward, pour l'appelante Valerie Langer.
John J. L. Hunter, c.r., et Peter G. Voith, pour l'intimée.
Michael Frey, pour l'intervenant.
//Le juge McLachlin//
Version française du jugement de la Cour rendu par
1.
LE JUGE MCLACHLIN -- Le présent pourvoi soulève la question de savoir si
les tribunaux sont habilités à accorder des injonctions contre des membres du public qui
participent à des manifestations portant atteinte aux droits privés d'autrui. Les tribunaux
peuvent-ils rendre des ordonnances contre des personnes qui ne sont pas nommément
désignées dans l'action ou qui sont simplement comprises sous la désignation «Jane
Doe» et «John Doe»? Ou les personnes contre qui est dirigée l'injonction doivent-elles
être nommément poursuivies pour qu'une ordonnance soit exécutoire à leur endroit?
- 7 -
I. Les faits
2.
Le pourvoi découle de manifestations contre les activités d'exploitation
forestière de la société forestière MacMillan Bloedel sur l'île de Vancouver dans la
région de la baie Clayoquot en Colombie-Britannique. La société exploitait la forêt sur
ses terrains dans le bassin hydrographique du ruisseau Bulson. Par suite de la décision
du gouvernement de permettre l'abattage d'une partie des arbres de peuplements mûrs,
l'exploitation de la forêt pluviale du Pacifique par MacMillan Bloedel et d'autres a
soulevé une controverse. Des opposants à l'abattage ont organisé des manifestations, qui
ont consisté entre autres choses à barrer des chemins publics pour empêcher les grumiers
de transporter le bois coupé hors de la forêt.
3.
Pour mettre fin à ces barrages, MacMillan Bloedel a intenté, le 17 septembre
1991, une action visant à enjoindre aux manifestants de ne pas barrer les chemins par où
passaient ses camions. Ont été constitués défendeurs l'appelante Valerie Langer, quatre
autres personnes nommément désignées, ainsi que «John Doe, Jane Doe et autres
personnes inconnues». La société demandait des dommages-intérêts pour atteinte
directe, nuisance, intimidation, immixtion dans les rapports contractuels et complot; ainsi
qu'une injonction.
4.
Le jour suivant l'engagement de son action, MacMillan Bloedel a demandé
et obtenu une ordonnance ex parte portant que [TRADUCTION] «toutes les personnes
ayant connaissance» de l'ordonnance devaient s'abstenir d'empêcher MacMillan Bloedel
d'exercer ses activités d'exploitation de la forêt dans le bassin hydrographique du
ruisseau Bulson. Par suite d'une série de demandes ultérieures, la portée de
l'ordonnance a été élargie et améliorée, sa durée a été prolongée et le nombre
- 8 -
d'emplacements visés augmenté: le 20 septembre 1991, le juge Spencer a ajouté des
pouvoirs d'arrestation et de détention; le 25 septembre 1991, le juge Bouck a transformé
l'injonction provisoire en injonction interlocutoire; le 30 juin 1992, le juge Hamilton a
élargi la portée territoriale de l'injonction; par suite d'autres manifestations en juillet
1992, le juge Tysoe a accordé une injonction provisoire d'une durée d'un an visant un
territoire encore plus étendu et, le 16 juillet 1993, le juge en chef Esson a prorogé
l'injonction jusqu'au 31 août 1993. Les manifestations publiques ont pris de l'ampleur
à compter du 5 juillet 1993, 56 personnes étant finalement accusées d'outrage au
tribunal. Leur procès a été fixé au 30 août 1993.
5.
Le 26 août 1993, la demande fondant l'ordonnance visée par le présent
pourvoi a été présentée. Le juge Hall en a été saisi. Il a octroyé une injonction
provisoire interdisant aux défendeurs nommément désignés ainsi qu'à «John Doe, Jane
Doe et autres personnes inconnues», et «toutes les personnes ayant connaissance de
[l']ordonnance», de faire tout acte nuisant aux activités de MacMillan Bloedel dans les
lieux spécifiés: (1993), 106 D.L.R. (4th) 556. Il a aussi prorogé jusqu'au 31 août 1994
les injonctions accordées par le juge en chef Esson et le juge Hamilton. Les appelantes
ont formé un appel contre cette ordonnance. La Cour d'appel de la
Colombie-Britannique l'a rejeté, le juge Wood étant dissident: (1994), 96 B.C.L.R. (2d)
201, 118 D.L.R. (4th) 1, 93 C.C.C. (3d) 289, [1994] 10 W.W.R. 705, 50 B.C.A.C. 100,
82 W.A.C. 100, 32 C.P.C. (3d) 11 (ci-après cité aux B.C.L.R.). Elles se pourvoient
maintenant devant notre Cour.
6.
L'injonction interdit aux membres du public de barrer le pont de la rivière
Kennedy et autorise la police à emmener tout contrevenant. Elle est ainsi libellée:
- 9 -
[TRADUCTION] LA COUR ORDONNE EN OUTRE que toute personne
se trouvant au pont de la rivière Kennedy ou à proximité durant les heures
ouvrables de la demanderesse et au moment où les véhicules circulent sur
la chaussée à cet endroit se retire et ne s'approche pas de plus de quinze
pieds de la chaussée;
LA COUR ORDONNE EN OUTRE que tout agent de la paix qui a des
motifs raisonnables de croire qu'une personne est en train d'enfreindre ou
a enfreint les dispositions de la présente ordonnance soit autorisé à l'arrêter
et à l'emmener;
7.
Durant l'été et l'automne 1993, la police a arrêté plus de 800 personnes pour
violation des ordonnances interlocutoires obtenues par MacMillan Bloedel. La grande
majorité des personnes arrêtées n'étaient pas désignées nommément comme
défenderesses dans la déclaration. Six cent vingt-six d'entre elles ont été déclarées
coupables d'outrage criminel et frappées d'amendes allant jusqu'à 3 000 $ et de peines
d'emprisonnement allant jusqu'à 60 jours. Les personnes arrêtées venaient de toutes les
régions du Canada et d'un certain nombre d'autres pays. La preuve établit qu'avant
d'arrêter un manifestant, les policiers lui remettaient l'injonction et lui en lisaient le
texte. La plupart des manifestants se retiraient alors paisiblement.
8.
Durant toute cette période, le procureur général de la Colombie-Britannique
s'en est tenu à sa politique de ne pas porter d'accusations au criminel contre les groupes
environnementalistes ou les individus se livrant à des actes de désobéissance civile,
laissant plutôt aux parties privées lésées le soin de demander réparation devant les
tribunaux.
9.
MacMillan Bloedel n'a pas inscrit l'action principale pour instruction et son
avocat n'a pas indiqué qu'elle allait l'y inscrire un jour. La politique gouvernementale
a changé et les manifestations ont arrêté. Les injonctions ont expiré depuis longtemps.
- 10 -
II. Les jugements des tribunaux de la Colombie-Britannique
10.
L'ordonnance du juge Hall est rédigée en des termes semblables à ceux des
ordonnances antérieures des autres juges de la Cour suprême de la Colombie-Britannique
sur cette question.
11.
La Cour d'appel a confirmé l'ordonnance, le juge Wood exprimant sa
dissidence. Les juges majoritaires étaient convaincus que la Cour suprême, de par sa
compétence inhérente, était habilitée à rendre des ordonnances opposables aux tiers et
que l'exercice d'un tel pouvoir était justifié puisqu'il visait à défendre les droits de
propriété de l'intimée contre une obstruction en masse. Le juge Wood, dissident, a
affirmé que les ordonnances judiciaires ne sont opposables qu'aux parties à l'action
nommément désignées et que les termes «Jane Doe, John Doe et autres personnes
inconnues» n'avaient pas pour effet de constituer des membres du public parties à
l'action. À son avis, la réparation convenable en cas d'actes en masse menaçant de
porter atteinte à des droits privés est la prise de mesures par le procureur général pour
faire respecter le droit criminel.
III. Les questions en litige
12.
Les appelantes font valoir un argument principal: le tribunal, dans le
contexte d'un litige civil entre parties privées, n'a pas le pouvoir d'accorder une
injonction opposable aux tiers ou au grand public. De plus, à leur avis, l'emploi des
mots «John Doe», «Jane Doe» ou «autres personnes inconnues» ne constitue pas une
solution au problème. L'appelante Valerie Langer soutient que, si les tribunaux ont le
pouvoir de rendre des ordonnances contre des tiers, il ne convient pas d'y inclure des
- 11 -
dispositions autorisant la police à arrêter et à détenir des personnes étrangères au litige.
Trois questions se posent donc:
(1)
Les tribunaux ont-ils le pouvoir, dans le contexte de litiges civils entre
parties privées, d'interdire aux tiers ou aux membres du public d'accomplir
certains actes?
(2)
Dans l'affirmative, ces ordonnances peuvent-elles inclure les termes «John
Doe», «Jane Doe» ou «autres personnes inconnues»?
(3)
Si les tribunaux peuvent rendre de telles ordonnances, convient-il d'y inclure
des dispositions autorisant la police à arrêter et détenir des personnes
étrangères au litige?
IV. Analyse
A)
Les tribunaux ont-ils compétence pour rendre des ordonnances opposables
aux tiers?
13.
Comme il en va dans la plupart des cas, le présent pourvoi se rattache à un
conflit fondamental. Il s'agit en l'espèce du conflit entre le droit de manifester
publiquement sa dissidence, d'une part, et l'exercice de droits de propriété et de droits
contractuels, d'autre part. Aussi les appelantes ont-elles tort d'affirmer que les
ordonnances en question ne sont rien d'autre qu'une forme de [TRADUCTION]
«gouvernement par injonction» qui vise à supprimer l'expression publique de la
dissidence. L'intimée a également tort d'affirmer que le présent pourvoi n'a rien à voir
avec l'expression publique d'une différence d'opinions et ne concerne que la propriété
- 12 -
privée. Le présent pourvoi doit être examiné sous ces deux aspects. Dans une société
qui prise aussi bien le droit de manifester sa dissidence que la préservation des droits
privés, il faut trouver un moyen de concilier les deux intérêts. Les ordonnances
judiciaires telles que celle en cause constituent un tel moyen. La tâche des tribunaux
consiste à trouver une façon de protéger l'exercice légitime de droits privés tout en
laissant le plus possible libre cours à l'exercice légal du droit d'exprimer son opinion et
de manifester.
14.
Se trouve en cause en l'espèce le pouvoir des tribunaux d'utiliser l'injonction
accordée dans un litige civil pour réglementer ou restreindre les actes du public. Les
manifestants, membres du public, barraient des chemins publics. L'injonction leur
ordonnait de s'en abstenir et prévoyait leur arrestation s'ils persistaient. L'argument de
l'appelante Greenpeace revient à dire que les parties privées ne peuvent pas utiliser les
tribunaux pour restreindre l'activité de membres du public parce que les litiges privés
sont limités à des parties nommément désignées, identifiables. Si des membres du public
violent la loi, troublent l'ordre public ou portent atteinte à l'exercice légal de droits
privés, il appartient au procureur général d'engager des poursuites au criminel ou de
demander une injonction dans l'intérêt public.
15.
Tous s'entendent pour reconnaître que la Cour suprême de la
Colombie-Britannique, en tant que cour de compétence inhérente, possède le pouvoir de
maintenir la primauté du droit. Plus précisément, le large pouvoir de la cour d'octroyer
des injonctions interlocutoires est confirmé par la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979,
ch. 224, art. 36, qui prévoit l'octroi de telles injonctions [TRADUCTION] «dans tous les
cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, [. . .] selon les modalités qu'elle juge
équitables». Invoquant ces pouvoirs, MacMillan Bloedel soutient que, lorsqu'une cour
de compétence inhérente est habilitée à juger un litige de nature privée, elle peut rendre
- 13 -
toute ordonnance nécessaire pour préserver les droits des parties, y compris des
ordonnances contre des personnes inconnues si cela s'impose pour rendre la réparation
efficace. Citant la décision récente de notre Cour Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2
R.C.S. 929, MacMillan Bloedel fait valoir que le maintien de la primauté du droit
commande qu'elle ne soit pas privée d'une réparation efficace. Selon elle, le seul objet
de l'injonction en cause était de faire enlever les obstacles matériels qui l'empêchaient
d'exercer les droits de propriété qu'elle faisait valoir dans l'action. Ayant établi à
première vue l'atteinte à ses droits de propriété, MacMillan Bloedel fait valoir qu'elle
avait droit à une ordonnance provisoire protégeant ces droits. Une ordonnance qui ne
se serait appliquée qu'à des parties nommément désignées, c'est-à-dire celles qui avaient
barré le chemin dans le passé, aurait été inefficace parce que d'autres personnes
arrivaient tous les jours pour renforcer les barrages. Comme le seul moyen efficace de
protéger ses droits était, d'après MacMillan Bloedel, une ordonnance dirigée contre des
personnes inconnues, elle affirme que la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait
compétence pour accorder l'ordonnance demandée.
16.
À l'opposé, les appelantes font valoir deux arguments. Le premier veut que
les tribunaux n'aient pas de compétence inhérente pour rendre des ordonnances contre
des membres du public en matière criminelle. Le second est que les tribunaux n'ont pas
compétence pour rendre des ordonnances contre des personnes non désignées
nommément. J'examinerai chaque argument à tour de rôle.
(1) L'argument relatif au droit criminel
17.
L'appelante Langer soutient qu'il n'était pas nécessaire que la Cour suprême
de la Colombie-Britannique assume la compétence à l'égard de parties inconnues parce
qu'une autre réparation pouvait être obtenue. La réparation [TRADUCTION] «la plus
- 14 -
évidente» pour MacMillan Bloedel, soutient-elle, était de [TRADUCTION] «persuader les
autorités chargées de l'application de la loi de faire respecter le Code criminel».
18.
Sur le plan pratique, cette réparation n'était pas d'un grand secours pour
MacMillan Bloedel durant l'été 1993. La politique du procureur général de la
Colombie-Britannique était précisément de ne pas porter d'accusations au criminel
contre les groupes environnementalistes se livrant à des actes de désobéissance civile et
de laisser plutôt aux parties lésées le soin de demander une injonction. MacMillan
Bloedel soutient que c'est justement parce que le procureur général n'agissait pas qu'elle
avait besoin de la protection d'une injonction provisoire.
19.
L'argument que la réparation qui convient relève du droit criminel repose
sur l'assertion qu'en droit, il appartient au procureur général seul de décider de
l'opportunité et de la nature des mesures à prendre en cas d'infraction de nature
criminelle. Si ce dernier décide que l'intervention de l'État ne sert pas l'intérêt public,
cela ne donne pas ouverture à un recours d'une partie privée. Pour étayer cette
prétention, l'appelante Langer cite les arrêts Robinson c. Adams (1924), 56 O.L.R. 217
(C.A.), et Gouriet c. Union of Post Office Workers, [1978] A.C. 435 (H.L.).
20.
Je ne peux pas accepter cette position. Le simple fait qu'une conduite puisse
être qualifiée de criminelle n'empêche pas une personne dont les droits privés sont violés
de demander une réparation devant les tribunaux civils. Les arrêts Robinson et Gouriet
portent sur la question plus étroite de savoir si une personne qui ne fait valoir aucun droit
privé a qualité pour défendre l'intérêt public sans d'abord obtenir le consentement du
procureur général. Lorsque, comme en l'espèce, une conduite criminelle porte atteinte
aux droits d'un poursuivant privé, il n'y a pas de doute que le poursuivant a cette qualité:
Sharpe, Injunctions and Specific Performance (2e éd. 1995 (feuilles mobiles)), ch. 4;
- 15 -
arrêts Robinson et Gouriet, précités. Plus précisément, lorsqu'une conduite criminelle
porte atteinte à des droits de propriété, la personne lésée peut demander à la cour
d'exercer sa compétence en equity pour décerner une injonction interdisant cette
conduite: Sharpe, op. cit., à la p. 3-32; Hurtig c. Reiss, [1937] 3 W.W.R. 549 (C.A.
Man.). Sharpe cite le passage suivant de l'arrêt Boyce c. Paddington Borough Council,
[1903] 1 Ch. 109, à la p. 114, inf. par [1903] 2 Ch. 556 (C.A.), inf. par [1906] A.C. 1
(H.L.), qui est pour lui l'exposé classique du droit d'une personne privée de demander
réparation d'une conduite criminelle devant les tribunaux civils:
[TRADUCTION] Un demandeur peut engager une poursuite sans
l'intervention du procureur général dans deux cas: premièrement, lorsque
l'atteinte au droit public a pour effet de porter atteinte à un droit privé du
demandeur (par ex., quand une obstruction de la voie publique porte
particulièrement préjudice au propriétaire d'un bien-fonds attenant à la voie
publique du fait qu'elle viole son droit privé d'accès à son bien-fonds);
deuxièmement, lorsque aucune atteinte n'est portée à un droit privé, mais
que le demandeur subit, en ce qui a trait à son droit public, un préjudice
particulier qui lui est propre du fait de l'atteinte au droit public. [Je
souligne.]
L'article 11 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, codifie ce principe sans réserve:
«Aucun recours civil pour un acte ou une omission n'est suspendu ou atteint du fait que
l'acte ou omission constitue une infraction criminelle».
21.
Je conclus que le fait que la conduite consistant à barrer les chemins puisse
être qualifiée de criminelle ne prive pas la Cour suprême de la Colombie-Britannique du
droit de décerner une injonction contre des contrevenants éventuels dans une action au
civil.
(2) Le problème des personnes non identifiées
- 16 -
22.
Le second moyen déclinatoire contre l'injonction provisoire est l'assertion
que les tribunaux n'ont pas compétence pour rendre des ordonnances opposables aux
tiers. Selon cet argument, une ordonnance ne peut être opposable qu'aux parties
nommément désignées dans l'action. Le juge Wood a approuvé cet argument. À son
avis, il existe [TRADUCTION] «un principe fondamental dans notre conception de la
justice» (p. 231), selon lequel «l'objet unique du bref d'assignation moderne et de ceux
qui l'ont précédé a été d'aviser le défendeur des poursuites intentées contre lui, et que
cet avis conférait aux tribunaux la compétence pour accorder réparation au demandeur»
(pp. 231 et 232). S'appuyant sur la jurisprudence anglaise, le juge Wood a conclu que,
en l'absence d'un bref adressé à une personne en particulier, le tribunal n'avait pas
compétence pour rendre une ordonnance contre cette personne.
23.
Je me propose d'étudier cet argument sous deux angles: premièrement, en
faisant l'analyse de la jurisprudence, et deuxièmement, en examinant l'effet qu'une telle
règle aurait sur le maintien de la primauté du droit dans la société canadienne. Voyons
d'abord la jurisprudence. À mon avis, si les principes pertinents ont été énoncés un peu
différemment en Angleterre et au Canada, l'effet est le même en pratique: dans les deux
pays, les tiers qui violent une injonction peuvent être déclarés coupables d'outrage au
tribunal. On peut donc dire que, strictement parlant, l'ordonnance n'est pas opposable
aux tiers, mais que ceux-ci sont tenus de s'y conformer. Nous verrons que la même règle
a été acceptée dans d'autres pays dont le système juridique est semblable au nôtre.
24.
Il est une distinction qu'il importe au début de bien retenir, car l'omission
d'en tenir compte a entraîné une certaine confusion dans les arguments qui nous ont été
présentés. Il s'agit de la distinction entre la question de savoir si une ordonnance peut
faire mention de catégories de personnes non désignées nommément, et la question tout
à fait distincte de savoir si une ordonnance peut être opposable à des personnes qui ne
- 17 -
sont pas parties à l'action. La première est une question de procédure, qui concerne les
actes de procédure. La seconde est la question que soulève véritablement l'opinion
dissidente du juge Wood. C'est à la seconde que je vais maintenant m'attarder.
25.
L'argument que la compétence des tribunaux est limitée aux parties
nommément désignées auxquelles la procédure a été signifiée repose sur l'idée que les
tribunaux ne peuvent agir qu'in personam, c'est-à-dire contre des personnes nommément
désignées. Dans Marengo c. Daily Sketch and Sunday Graphic, Ltd., [1948] 1 All E.R.
406 (H.L.), lord Uthwatt s'est fondé sur l'arrêt Iveson c. Harris (1802), 7 Ves. 251, 32
E.R. 102, à la p. 104, pour affirmer qu'un tribunal n'a pas compétence [TRADUCTION]
«pour rendre une injonction opposable à une personne qui n'est pas partie à l'action aux
fins de l'action». Il ajoute (à la p. 407):
[TRADUCTION] La mention des employés, ouvriers et mandataires incluse
dans la formulation courante n'est rien d'autre qu'un avertissement adressé
aux personnes qui, de par leur situation, sont susceptibles de participer à une
violation de l'injonction par le défendeur. Elle n'a pas d'autre effet, à mon
avis.
La règle anglaise traditionnelle semble donc être qu'une ordonnance judiciaire n'est
opposable qu'aux parties nommément désignées. Certes, des termes généraux désignant
d'autres personnes peuvent être inclus dans l'ordonnance, mais leur emploi ne vise qu'à
exprimer l'idée qu'il est interdit à la partie nommément désignée -- souvent une personne
morale -- d'accomplir l'acte spécifié tant directement que par l'intermédiaire d'autres
personnes, telles que les employés et mandataires, qui peuvent agir sous ses ordres. Les
termes généraux servent aussi à donner un avertissement aux tiers qui pourraient sans
cela participer à une violation de l'ordonnance.
- 18 -
26.
Si l'ordonnance n'est pas opposable aux tiers, il semble qu'il s'ensuive
logiquement qu'on ne puisse leur reprocher sa violation. Néanmoins, les tribunaux
anglais acceptent que des tiers soient déclarés coupables d'outrage en cas de violation
d'ordonnances judiciaires. La Chambre des lords a confirmé récemment qu'une
personne non désignée nommément dans une ordonnance peut être déclarée coupable
d'outrage au tribunal pour avoir commis l'acte interdit par l'ordonnance, même si elle
a agi de manière indépendante et non pour aider ou encourager le défendeur nommément
désigné: Attorney-General c. Times Newspapers Ltd., [1991] 2 W.L.R. 994 (H.L.); voir
également In re Supply of Ready Mixed Concrete, [1991] 3 W.L.R. 707 (C.A.), à la
p. 718. En ce sens, on peut soutenir que les tribunaux anglais, malgré une règle
apparemment contraire, jugent en fait que les injonctions sont opposables à des
personnes qui ne sont pas parties à l'action.
27.
Comment donc concilier le fait que des tiers puissent être déclarés coupables
de violation d'ordonnances judiciaires et incarcérés, avec l'affirmation des tribunaux
anglais que ces ordonnances ne sont opposables qu'aux parties au litige? Sur le plan
théorique, ces positions apparemment contradictoires sont conciliées par la distinction
entre l'opposabilité de l'injonction aux parties à l'action et l'imputabilité de l'outrage
à celui qui se rend coupable d'entrave à la justice. L'injonction n'est «opposable»
qu'aux parties. Mais quiconque enfreint l'ordonnance ou en gêne l'application peut se
voir reprocher une entrave à la justice et donc se rendre coupable d'outrage au tribunal.
C'est ainsi que dans Seaward c. Paterson, [1897] 1 Ch. 545 (C.A.), le lord juge Lindley
écrit (à la p. 555):
[TRADUCTION] Une requête tendant à l'incarcération d'une personne pour
violation d'une injonction, qui est strictement parlant mal fondée sauf si
l'injonction lui est opposable, est une chose; une requête visant à
l'incarcération d'une personne pour outrage au tribunal, non pas parce que
- 19 -
l'injonction lui est opposable en tant que partie à l'action, mais parce que
son acte est une entrave à la justice, est une tout autre chose.
28.
Sur le plan pratique, la distinction semble ne reposer sur aucune différence
réelle car dans l'un et l'autre cas, une personne non désignée nommément dans l'action
qui viole l'injonction peut être traduite en justice, jugée et frappée d'une peine. La
différence est inexistante en droit canadien puisque, d'ordinaire, ce qui est reproché aux
tiers est un outrage au tribunal plutôt que la violation de l'injonction. En l'espèce, par
exemple, les 626 personnes déclarées coupables à l'égard des diverses injonctions ont
été déclarées coupables non pas de violation d'une injonction mais bien d'outrage
criminel.
29.
Il appert donc que le juge Wood a invoqué avec raison l'existence de la règle
anglaise voulant que les injonctions ne soient opposables qu'aux parties à l'action. Cela
porte cependant peu à conséquence, parce que les tiers qui violent l'injonction ou en
gênent l'application peuvent être poursuivis pour outrage au tribunal. La présente espèce
ne soulève pas la question de savoir si une injonction est, strictement parlant, au sens où
l'entend le juge Wood, opposable aux tiers; elle pose toutefois celle de savoir si les tiers
peuvent se rendre coupables d'outrage au tribunal pour violation d'une injonction. Selon
la jurisprudence anglaise, il faut indubitablement répondre à cette question par
l'affirmative.
30.
Les juges canadiens appelés à statuer sur le problème des violations en masse
de droits privés ont fait moins de cas de la distinction entre l'opposabilité d'une
injonction (limitée aux parties) et l'obligation de s'y conformer (non limitée aux parties).
Dans Bartle & Gibson Co. c. Retail, Wholesale and Department Store Union, Local 580,
- 20 -
[1971] 2 W.W.R. 449 (C.A.C.-B.), le juge Tysoe, qui examine l'argument que les tiers
ne doivent pas être mentionnés dans une ordonnance, dit ceci (à la p. 455):
[TRADUCTION] Je trouve un peu difficile de comprendre, s'il est vrai --
et il est bien sûr tout à fait vrai -- que les personnes qui, ayant connaissance
d'une ordonnance, aident quelqu'un à la violer peuvent être l'objet de
poursuites pour outrage au tribunal, pourquoi l'ordonnance ne devrait pas
préciser qu'elle s'applique à quiconque l'enfreint sciemment.
Il semble que le juge Estey reconnaisse lui aussi que toute personne, qu'elle soit ou non
partie à l'action, qui viole une ordonnance judiciaire peut être accusée d'outrage au
tribunal, lorsqu'il s'exprime en ces termes au nom de notre Cour dans Association
internationale des débardeurs, section locale 273 c. Association des employeurs
maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120, à la p. 144:
Toutefois, [la formulation portant interdiction aux tiers] a été adoptée dans
les injonctions depuis plusieurs années [. . .], sans aucun doute pour la bonne
raison que la portée et le sens de l'ordonnance apparaissent ainsi clairement
aux personnes qui sont vraisemblablement visées. De toute façon, on ne
saurait dire que cette formulation cause un préjudice aux personnes visées
en droit par l'ordonnance. [Je souligne.]
Autrement dit, comme les personnes non désignées nommément peuvent être visées par
l'ordonnance et être déclarées coupables d'outrage pour violation de celle-ci, il est
logique d'employer des termes qui les avertissent de ce risque. D'après des précédents
plus récents en Angleterre, les tribunaux anglais commencent peut-être à voir eux aussi
la valeur pratique d'une telle façon de faire. Ainsi, dans Attorney General c. Newspaper
Publishing plc, [1987] 3 All E.R. 276 (C.A.), aux pp. 314 et 315, le lord juge Balcombe
fait observer que dans un cas qui s'y prête, il peut être [TRADUCTION] «préférable» que
le tribunal rédige son ordonnance protectrice initiale dans des termes qui précisent bien
- 21 -
aux membres du public qui peuvent être visés par celle-ci qu'ils sont tenus de s'y
conformer.
31.
Il est donc possible d'affirmer avec confiance que la jurisprudence tant
anglaise que canadienne appuie le point de vue que les injonctions sont opposables aux
tiers: si des tiers violent une injonction, ils s'exposent à une condamnation et à une
peine pour outrage au tribunal. Les tribunaux ont compétence pour accorder des
injonctions provisoires que tous, sous peine de condamnation pour outrage, doivent
respecter. La seule question -- qui a préoccupé les tribunaux tant en Angleterre que, à
un moindre degré, au Canada -- est de savoir s'il y a lieu, par l'insertion dans l'injonction
de termes interdisant au public ou à des membres du public de commettre les actes
interdits, d'avertir les tiers qu'ils peuvent eux aussi être visés. Sur ce point, je partage
l'avis du juge Tysoe dans Bartle & Gibson, précité, et du juge Estey dans Association
internationale des débardeurs, précité: si l'on peut obliger des membres du public à
respecter des ordonnances judiciaires dans des actions privées sous peine de
condamnation pour outrage au tribunal, il semble opportun de les mettre au courant de
ce fait.
32.
Il reste à étudier un dernier argument que les appelantes ont fait valoir. Tant
les arguments des deux appelantes que les motifs de dissidence du juge Wood reposent
sur l'idée qu'il ne convient pas de recourir aux poursuites privées dans le seul but
d'obtenir une injonction visant à restreindre l'action du public. D'où l'accent mis sur
le fait que l'action principale intentée par MacMillan Bloedel contre les défendeurs
nommément désignés n'a jamais atteint l'étape de l'instruction. Après avoir examiné ce
point très sérieusement, je conclus qu'il ne justifie pas l'invalidation de l'ordonnance
rendue en l'espèce. MacMillan Bloedel a intenté une action et désigné défendeurs cinq
personnes ayant participé aux premiers barrages et dont l'identité a pu être établie.
- 22 -
MacMillan Bloedel avait le droit de les traduire en justice pour réclamer la réparation
prévue par la loi. Quoiqu'elle se soit contentée d'injonctions provisoires, elle aurait pu
faire porter l'action au rôle afin d'obtenir des injonctions permanentes et des
dommages-intérêts. Le fait qu'elle a choisi de ne pas demander la réparation la plus
complète à laquelle elle avait droit n'autorise pas les tribunaux à la priver de toute autre
réparation prévue par la loi. Les injonctions interlocutoires obtenues contre les
défendeurs nommément désignés qui barraient les chemins d'exploitation étaient aussi
opposables au grand public. Il n'y a là rien de nouveau. Les tribunaux canadiens ont
depuis des décennies l'habitude de décerner des ordonnances visant à interdire toute
atteinte à des droits de propriété privés, lesquelles s'appliquent non seulement aux
parties nommément désignées, mais aussi au grand public.
33.
Pour les besoins du présent pourvoi, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin.
Je ferai remarquer toutefois que, lorsqu'il s'agit d'une injonction définitive, certains
précédents établissent que la circonspection s'impose si le tribunal veut étendre à des
tiers l'application de l'ordonnance: Sandwich West (Township) c. Bubu Estates Ltd.
(1986), 30 D.L.R. (4th) 477 (C.A. Ont.); voir aussi Marengo, précité. Sous réserve de
cette mise en garde et d'autres considérations relatives aux faits particuliers de l'espèce,
l'assertion que les tribunaux possèdent la compétence inhérente pour décerner des
injonctions tendant à restreindre toute action d'envergure du public qui viole des droits
privés est généralement acceptée. Voir les décisions suivantes: Ontario Hydro c.
Johnson (1985), 1 C.P.C. (2d) 234 (H.C. Ont.); Morgentaler c. Wiche, [1989] O.J. No.
2582 (H.C.); Ontario (Attorney General) c. Dieleman (1994), 20 O.R. (3d) 229 (Div.
gén.), aux pp. 333 à 336; Griffin Steel Foundries Ltd. c. Canadian Association of
Industrial, Mechanical and Allied Workers (1977), 80 D.L.R. (3d) 634 (C.A. Man.), à
la p. 644; Montres Rolex S.A. c. Balshin, [1990] 3 C.F. 353 (1re inst.), aux pp. 365 à 367,
conf. avec modification de l'ordonnance, [1993] 1 C.F. 236; United States c. Hall, 472
- 23 -
F.2d 261 (5th Cir. 1972), aux pp. 265 et 266; Madsen c. Women's Health Center, Inc.,
114 S.Ct. 2516 (1994); New York State National Organization for Women c. Terry, 961
F.2d 390 (2d Cir. 1992), aux pp. 397 et 398; Dayton Women's Health Center c. Enix,
589 N.E.2d 121 (Ohio Ct. App. 1991), aux pp. 125 et 126; Roe c. Operation Rescue, 919
F.2d 857 (3d Cir. 1990), à la p. 871; voir aussi Cornell University c. Livingston, 332
N.Y.S.2d 843 (Sup. Ct. 1972), à la p. 848.
34.
Après cet examen de la jurisprudence, je m'arrêterai aux conséquences
pratiques qu'entraîne toute conclusion selon laquelle les tribunaux ne peuvent pas
décerner d'injonctions opposables à des tiers. Ayant conclu que les tribunaux n'ont pas
ce pouvoir, le juge Wood a dû se pencher sur ce problème. Il écrit (à la p. 248):
[TRADUCTION] Les tribunaux peuvent-ils rester là sans intervenir
pendant que les droits privés de l'individu sont violés par la masse?
Devons-nous tourner le dos à la personne qui sollicite notre aide dans une
telle situation pour une question -- celle de la compétence -- qui est de façon
aussi manifeste une question de procédure? S'il n'existait pas d'autre
solution au problème de cette personne, je serais prompt à répondre par la
négative à ces deux questions. Le droit est en constante évolution, sans
cesse forcé d'apporter des réponses à des questions nouvelles. Pour une
large part, la compétence qu'exerce la Cour suprême aujourd'hui trouve sa
source dans de tels besoins impératifs.
Toutefois, je crois qu'une autre solution existe déjà. Elle est fournie
par le procureur général s'il s'acquitte dûment des devoirs de sa charge.
Le juge Wood ajoute que c'est [TRADUCTION] «la charge du procureur général en tant
que chef des services chargés de l'application de la loi [. . .] de veiller à ce que le droit
criminel soit respecté» (p. 249).
35.
Personne ne contredirait ces propos. Et pourtant, comme la présente affaire
le démontre, énoncer la responsabilité du procureur général ce n'est pas garantir qu'il
s'en acquittera de façon à assurer la protection dont ont besoin les citoyens lésés par la
- 24 -
conduite d'autrui. C'est pour combler cette lacune qu'a été conçue la réparation en
equity que constitue l'injonction -- que doivent respecter non seulement les parties mais
aussi toute autre personne sous peine de condamnation pour outrage au tribunal.
36.
Qu'en est-il du revers de la médaille? Quels dangers y a-t-il à investir les
tribunaux du pouvoir de rendre, pour protéger des intérêts privés, des ordonnances que
tous sont tenus des respecter sous peine de condamnation pour outrage? C'est un
principe fondamental de tout État de droit que les citoyens ne peuvent être détenus et
châtiés pour avoir violé une ordonnance qu'ils ne connaissaient pas. Pour que des
membres du public puissent être accusés d'entrave à la justice en cas de désobéissance
à une injonction, ils doivent d'abord avoir été informés de l'existence et du contenu de
l'ordonnance et avoir eu la possibilité de s'y conformer. C'est là précisément ce qui a
été fait en l'espèce quand on a voulu faire respecter les injonctions. Avant qu'un
manifestant ne soit arrêté, une copie de l'ordonnance lui était remise et son contenu lui
était lu. Le manifestant était ensuite prié de quitter le barrage. La plupart ont obéi.
Seuls ceux qui ont refusé ont été arrêtés. Il est également souhaitable, comme notre Cour
l'a indiqué dans Association internationale des débardeurs, précité, que les termes de
l'injonction fassent mention du devoir des tiers de la respecter. Cela a aussi été fait dans
le présent cas. Enfin, il est nécessaire que les ordonnances soient rédigées
soigneusement et limitativement de sorte qu'elles soient équitables et non indûment
générales. Cette exigence a aussi été remplie en l'espèce. Au fil des mois, plusieurs
juges ont étudié et modifié le texte des injonctions pour les rendre plus claires et plus
équitables. Par exemple, en juillet 1993, le juge en chef Esson a supprimé les termes
portant interdiction de [TRADUCTION] «créer une nuisance» -- terme de droit que certains
membres du public auraient pu ne pas comprendre -- et y a substitué des termes plus
précis faisant défense d'obstruer [TRADUCTION] «matériellement» la voie publique. Il
- 25 -
était permis de se faire entendre, de défiler en portant des pancartes; ce qui était interdit
était de barrer matériellement la route.
(3) Résumé concernant la compétence
37.
Je conclus que la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait
compétence pour rendre des ordonnances opposables à des personnes qui n'étaient pas
parties à l'action.
B)
Poursuites contre des personnes non désignées nommément
38.
La seconde question est de savoir si l'emploi de termes comme «John Doe»,
«Jane Doe» et «autres personnes inconnues» dans l'intitulé de la cause invalide
l'ordonnance. Les appelantes soutiennent que ces termes représentent une tentative de
poursuivre le grand public et que de tels termes ne sont pas justifiés sous le régime des
règles de pratique de la Colombie-Britannique et des principes qui en découlent.
39.
Habituellement, des termes comme «John Doe» sont utilisés pour poursuivre
une personne dont l'identité n'est pas connue: Jackson c. Bubela and Doe, [1972] 5
W.W.R. 80 (C.A.C.-B.). Sous le régime des règles de la Colombie-Britannique, pour
s'opposer à cette désignation, il faut demander sa radiation. Par ailleurs, la demande du
demandeur visant à faire remplacer les termes «John Doe» par le nom du défendeur afin
d'obtenir une réparation contre ce dernier peut être rejetée si le tribunal estime que cette
désignation a été utilisée incorrectement. Aucun précédent ne nous a été cité qui donne
à penser qu'une ordonnance rendue par suite d'une action intentée validement était
invalide parce que l'intitulé de la cause incluait la mention «John Doe, Jane Doe et autres
personnes inconnues».
- 26 -
40.
En fait, l'emploi de ces termes dans la présente action semble redondant. Je
le répète, une personne qui n'est pas partie à l'action est tenue de respecter une
ordonnance rendue dans l'action, sous peine de condamnation pour outrage au tribunal.
C'est la procédure qui a été utilisée pour faire respecter l'ordonnance en cause. Aucun
des manifestants n'a été accusé ni poursuivi en qualité de partie à l'action, de sorte que
la question de savoir si la réparation peut être obtenue contre ces derniers dans l'action
parce qu'ils ont été poursuivis sous la désignation «John Doe, Jane Doe et autres
personnes inconnues» ne s'est jamais posée. En conséquence, il n'est pas nécessaire que
notre Cour décide si, sur le plan des règles régissant les actes de procédure, ces termes
rendent la décision opposable aux membres du public auxquels le bref a été signifié.
C)
Les dispositions autorisant l'arrestation et la détention
41.
L'appelante Valerie Langer a contesté l'opportunité d'inclure une disposition
autorisant la police à arrêter et détenir les personnes violant l'injonction. Elle soutient
que la police n'a besoin d'aucune autorisation ou instruction de la cour pour agir.
L'intimée admet que l'autorisation est superflue et dit qu'elle a été incluse à la demande
de la police. L'emploi de cette disposition n'a suscité aucune objection devant le juge
Hall et il n'a pas été allégué qu'elle vicie l'ordonnance. Vu les circonstances, notre Cour
n'a pas à s'y attarder. Je ferai seulement remarquer que l'inclusion de l'autorisation
donnée à la police semble conforme à la pratique canadienne car on a coutume de veiller
à ce que les ordonnances qui risquent de toucher des membres du public énoncent
clairement les conséquences de la désobéissance. Les membres du public n'ont pas à
croire les policiers sur parole quand ils affirment être autorisés à arrêter et détenir les
contrevenants parce que cela est clairement précisé dans l'ordonnance signée par le juge.
- 27 -
Sous cet angle, l'inclusion ne porte préjudice à personne et peut rendre l'ordonnance plus
équitable.
V. Conclusion
42.
Je conclus que la Cour suprême de la Colombie-Britannique est compétente
pour rendre des ordonnances portant que des personnes inconnues doivent s'abstenir de
violer les ordonnances judiciaires. Ces ordonnances sont exécutoires suivant le principe
bien établi que les personnes qui ne sont pas parties à l'action, mais qui violent une
ordonnance du tribunal, peuvent être déclarées coupables d'outrage pour entrave à la
justice. À la condition que la condamnation pour outrage soit la seule réparation
demandée, il n'est pas nécessaire de joindre comme parties à l'action toutes les
personnes inconnues sous la dénomination «John Doe, Jane Doe et autres personnes
inconnues». À strictement parler, il n'est pas essentiel non plus que l'ordonnance fasse
de quelque façon mention de personnes inconnues. Toutefois, il est recommandable de
suivre cette pratique établie de longue date au Canada parce qu'on attire ainsi l'attention
de ces personnes sur le fait que l'ordonnance peut restreindre leur liberté d'action. De
même, il est recommandable de veiller, comme les tribunaux l'ont fait en l'espèce, à ce
que le libellé des ordonnances soit clair et que leur effet soit bien circonscrit.
43.
Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureur de l'appelante Greenpeace Canada: Gregory J. McDade,
Vancouver.
- 28 -
Procureur de l'appelante Valerie Langer: A. Cameron Ward, Vancouver.
Procureurs de l'intimée: Davis & Company, Vancouver.
Procureur de l'intervenant: Le ministère du Procureur général, Victoria.