M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba, [1999] 2 R.C.S. 961
M & D Farm Limited, Marcel Robert Desrochers
et Darlene Erma Desrochers
Appelants
c.
La Société du crédit agricole du Manitoba
Intimée
Répertorié: M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba
No du greffe: 26215.
Audition et jugement: 26 janvier 1999.
Motifs déposés: 2 septembre 1999.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci,
Major et Binnie.
en appel de la cour d'appel du manitoba
Droit constitutionnel -- Partage des pouvoirs -- Prépondérance --
Autorisation d'intenter une action en forclusion accordée en vertu d'une loi provinciale
pendant une suspension des recours décrétée en vertu d'une loi fédérale -- L'ordonnance
rendue sous le régime de la loi provinciale et les poursuites subséquentes étaient-elles
nulles par application de la théorie de la prépondérance fédérale? -- Loi sur la
protection des exploitations agricoles familiales, C.P.L.M., ch. F15, art. 8(1), (4) -- Loi
sur l'examen de l'endettement agricole, L.R.C. (1985), ch. 25 (2e suppl.), art. 23.
- 2 -
Les appelants ont pris du retard dans le paiement de l'hypothèque grevant
leur exploitation agricole familiale au profit de l'intimée. Celle-ci, en application de la
Loi sur l'examen de l'endettement agricole fédérale, a donné préavis de son intention
d'intenter des poursuites pour recouvrer les sommes dues. Les appelants ont répondu
en obtenant une suspension des recours pour 30 jours en vertu de cette loi. La
suspension a par la suite été prolongée jusqu'à 120 jours, soit la période maximale
prévue par la loi. Alors que la suspension décrétée sous le régime de la loi fédérale était
toujours en vigueur, l'intimée, en se fondant sur la Loi sur la protection des exploitations
agricoles familiales provinciale, a demandé à la Cour du Banc de la Reine de l'autoriser
à intenter immédiatement une action en forclusion. La cour a fait droit à la demande
sans savoir qu'une suspension des recours avait été décrétée sous le régime de la loi
fédérale. Les appelants ont immédiatement fait savoir à l'intimée qu'ils estimaient que
l'ordonnance provinciale était inopérante et que les poursuites subséquentes étaient
nulles. L'intimée s'est abstenue de donner suite à l'autorisation jusqu'à ce que la
suspension des recours décrétée en vertu de la loi fédérale prenne fin. Par la suite, elle
a poursuivi ses démarches à un rythme modéré jusqu'à ce qu'elle obtienne, après
quelques années, un certificat du titre de propriété. Les appelants ont alors obtenu
l'annulation de l'ordonnance initiale accordant à l'intimée l'autorisation d'agir et de
toutes les poursuites subséquentes. La Cour d'appel a infirmé l'ordonnance prononçant
la nullité. La question litigieuse était de savoir si l'ordonnance accordant l'autorisation
sous le régime de la loi provinciale contrevenait à la loi fédérale, et partant créait une
nullité par application de la théorie de la prépondérance fédérale.
- 3 -
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
La Loi sur l'examen de l'endettement agricole fédérale prévoit un court
temps d'arrêt pendant lequel l'agriculteur peut prouver à ses créanciers sa viabilité à long
terme. L'agriculteur insolvable peut, en vertu de l'art. 23, demander une suspension des
recours qui, compte tenu du régime législatif envisagé dans son ensemble, et notamment
des brefs délais qu'il prévoit, fait obstacle à la présentation d'une demande d'autorisation
qui vise en fin de compte à recouvrer une créance ou à dépouiller l'agriculteur de sa terre
ou d'un autre bien objet de la garantie. Il est artificiel de détacher la demande
d'autorisation du processus complexe de la forclusion et de prétendre ensuite qu'elle
n'est pas visée par la suspension prévue à l'art. 23. La demande d'autorisation visée à
l'art. 8 de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales est si étroitement
liée aux poursuites énumérées à l'art. 23 qu'elle est également interdite pendant la durée
de la suspension visée à l'art. 23. Cette interprétation de l'art. 23 «fondée sur l'objet»
ne devrait pas porter indûment préjudice aux créanciers mécontents car ceux-ci peuvent
s'opposer à la prolongation de la période de suspension initiale de 30 jours et prendre de
nouveau une mesure de recouvrement après l'expiration de la période de suspension.
La question de savoir si la demande d'autorisation fondée sur la loi
provinciale constituait une «instance» au sens de cette loi n'était pas importante en
l'espèce. L'argumentation des appelants reposant sur l'art. 23 de la loi fédérale, le litige
concernait l'interprétation appropriée du mot «poursuites» dans la loi fédérale. Dans ce
contexte, il n'était pas absurde d'exiger la suspension des mesures de recouvrement pour
la durée de la période de suspension.
La contestation constitutionnelle découlait du fait que l'ordonnance rendue
en vertu de la loi provinciale visait à autoriser le litige même que la suspension décrétée
- 4 -
conformément à la loi fédérale visait à interdire, créant ainsi une incompatibilité
opérationnelle entre les deux ordonnances. Vu l'existence de cette «contradiction
expresse», la théorie de la prépondérance fédérale est entrée en jeu. Étant donné que la
validité de l'ordonnance d'autorisation doit être déterminée à la date à laquelle elle a été
rendue et qu'elle ne peut dépendre de la décision de l'intimée de ne pas agir avant
l'expiration de la période de suspension, l'ordonnance rendue en vertu de la disposition
provinciale inopérante était invalide.
L'invalidité avait le caractère d'une nullité et non d'une irrégularité. La
Cour, en considérant la distinction entre les exigences qui sont impératives (celles dont
le non-respect entraîne l'invalidité) et celles qui sont directives (au non-respect
desquelles il est possible de remédier dans certaines circonstances), doit tenir compte de
l'objet de la loi et des effets qu'entraînera son interprétation. En l'espèce, la Loi sur la
protection des exploitations agricoles familiales provinciale ne laissait subsister aucun
doute quant aux conséquences du défaut de se conformer à l'exigence d'une autorisation.
Notre Cour n'a pas le pouvoir de redonner vie à une ordonnance d'autorisation rendue
inopérante par l'application de la théorie de la prépondérance fédérale.
Jurisprudence
Distinction d'avec les arrêts: Farm Credit Corp. c. Wade (1994), 28
C.B.R. (3d) 203; Calvert c. Salmon (1994), 17 O.R. (3d) 455; arrêts mentionnés:
Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; R. c. Z. (D.A.), [1992] 2
R.C.S. 1025; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27
; Vachon c. Commission
de l'emploi et de l'immigration du Canada, [1985] 2 R.C.S. 417; Farm Credit Corp. c.
Lebrun, B.R. Man., no du greffe 497-88, 6 mars 1990 (inédit); Davies c. Canadian
Imperial Bank of Commerce, [1987] B.C.J. No. 632 (QL); Nelson's Lazy H Ranches
- 5 -
(1984) Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce, [1992] 3 W.W.R. 574; Banque de
Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121
; Crown Grain Co. c. Day, [1908] A.C. 504;
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721;
Colombie-Britannique (Procureur général) c. Canada (Procureur général); Acte
concernant le chemin de fer de l'Île de Vancouver (Re), [1994] 2 R.C.S. 41; Bande
indienne de la rivière Blueberry c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien), [1995] 4 R.C.S. 344; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1
R.C.S. 241.
Lois et règlements cités
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12.
Loi sur l'examen de l'endettement agricole, L.R.C. (1985), ch. 25 (2e suppl.), art. 16,
17(1), 18, 20(1), 22(1), (2), 23 [abr. & rempl. 1992, ch. 1, art. 144 (ann. VII, art.
26)], 24, 26, 28, 29(1), (2).
Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, L.C. 1997, ch. 21, art. 22(1).
Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales, C.P.L.M., ch. F15, art. 8(1),
(4).
Doctrine citée
Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. X, 1re sess., 33e lég., 20 juin 1986,
p. 14790.
Colvin, Eric. Comment on Multiple Access Ltd. v. McCutcheon (1983), 17 U.B.C.
L. Rev. 347.
Colvin, Eric. «Legal Theory and the Paramountcy Rule» (1979), 25 McGill L.J. 82.
Farlinger, Brian A. «The Farm Debt Review Act» (1988), 2 B.F.L.R. 223.
Grand Robert de la langue française, 2e éd., t. 7. Paris: Le Robert, 1986, «pour».
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 4th ed. Scarborough, Ont.: Carswell,
1997.
- 6 -
Oxford English Dictionary, 2nd ed., vol. 6. Oxford: Clarendon Press, 1989, «for».
Weinczok, Michael A. «The Farm Debt Review Act» (1991), 18 Can. Bus. L.J. 43.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1997), 118 Man.
R. (2d) 174, 149 W.A.C. 174, 13 C.P.C. (4th) 33, [1997] M.J. No. 444 (QL), qui a
accueilli un appel formé contre une ordonnance du juge Clearwater annulant une
ordonnance antérieure qui avait accordé l'autorisation d'intenter une action en
forclusion. Pourvoi accueilli.
John A. Myers et Ken G. Mandzuik, pour les appelants.
B. Patrick Metcalfe et Robert J. Graham, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
//Le juge Binnie//
1
LE JUGE BINNIE -- À quel moment les législateurs cessent-ils de lutter pour
garder les agriculteurs en défaut à la ferme? Depuis 28 ans, la famille Desrochers
exploite un homestead de 160 acres près de Pilot Mound (Manitoba). (Titulaire du titre
de propriété depuis 1979, M & D Farm Limited est une société familiale appartenant aux
personnes physiques appelantes.) En 1972, la ferme est grevée d'une hypothèque de
39 500 $ au profit de la Société du crédit agricole du Manitoba (la «SCAM»). Des
versements hypothécaires, dont la ponctualité et l'exactitude ont varié, sont effectués
jusqu'en 1989. En raison [TRADUCTION] «des mauvaises récoltes, du mauvais temps et
- 7 -
des dépenses d'exploitation élevées», la ferme des appelants est devenue insolvable au
début des années 1990. Au cours des huit dernières années, la SCAM a cherché, parfois
de façon peu méthodique, à réaliser sa sûreté. Elle a dû naviguer à travers les
dispositions de la Loi sur l'examen de l'endettement agricole, L.R.C. (1985), ch. 25 (2e
suppl.), et celles de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales du
Manitoba, C.P.L.M., ch. F15. La question dans le présent pourvoi est de savoir si
l'intimée n'a pas donné par inadvertance contre les hauts-fonds de la théorie de la
prépondérance fédérale et obtenu, de ce fait, un redressement qui doit maintenant être
déclaré nul.
2
Plus précisément, le 17 janvier 1994, la SCAM a obtenu de la Cour du Banc
de la Reine du Manitoba l'autorisation d'intenter une action en forclusion en application
de la loi manitobaine. Les appelants soutiennent que la demande d'autorisation
présentée sous le régime de la loi provinciale contrevient à la loi fédérale et est nulle, et
que les poursuites subséquentes visant la prise de possession et la vente forcée engagées
par la SCAM sur le fondement de l'autorisation non valide sont également nulles. À
l'audience, nous avons rendu jugement en faveur des appelants en indiquant que les
motifs suivraient. Les voici.
Les faits
3
Marcel et Darlene Desrochers sont établis sur la terre faisant l'objet du litige
depuis 1971. Ils l'ont achetée à des membres de la famille de Mme Desrochers grâce à
un prêt hypothécaire de 39 500 $ consenti par la SCAM. Le prêt a été divisé en deux
parties, savoir un prêt «de durée intermédiaire» de 14 500 $ qui a été remboursé en mai
- 8 -
1983 et un prêt hypothécaire à long terme pour le solde, soit 25 000 $, venant à échéance
en 2002. La ferme semble avoir connu plus de mauvaises années que de bonnes. Le
dernier versement hypothécaire a été fait il y a près de dix ans en août 1989. Les
appelants affirment qu'ils ont versé 42 643,53 $ au fil des ans en capital et en intérêts
pour rembourser la partie de la dette s'élevant à 25 000 $, et qu'ils doivent encore
28 681 $. La SCAM soutient qu'ils lui doivent davantage.
4
Le 1er décembre 1992, la SCAM a demandé le paiement de l'arriéré des
versements hypothécaires et, en application de l'art. 22 de la Loi sur l'examen de
l'endettement agricole, elle a donné préavis de son intention d'intenter des poursuites
pour recouvrer les sommes dues si l'arriéré n'était pas réglé. Les appelants ont
rapidement présenté une demande de suspension des recours en vertu de l'art. 23 de la
Loi sur l'examen de l'endettement agricole fédérale, comme ils avaient le droit de le
faire, et cette suspension a été accordée le 4 janvier 1994. La suspension a été maintenue
jusqu'au 4 mai 1994 en vertu de trois prolongations de délai de 30 jours chacune
obtenues par les appelants, soit le nombre maximum prévu par la loi.
5
Le directeur général du bureau fédéral d'examen de l'endettement agricole
(le «bureau»), constitué en vertu de la Loi sur l'examen de l'endettement agricole, a
expédié par la poste à la SCAM un avis de la suspension des recours vers le
4 janvier 1994. La preuve n'établit pas clairement la date à laquelle l'avis fédéral a été
effectivement reçu, mais le fait est que la SCAM s'est présentée devant la Cour du Banc
de la Reine du Manitoba le 17 janvier 1994, après avoir donné un avis aux appelants, en
vue d'obtenir, conformément à la loi provinciale, l'autorisation d'intenter une action en
forclusion hypothécaire et de demander une ordonnance de mise en possession de la
- 9 -
ferme des appelants. Ces derniers n'ont pas comparu parce qu'ils disent avoir présumé
que la SCAM ne tenterait pas d'agir en vertu de la loi provinciale au mépris de la
suspension des recours accordée sous le régime de la loi fédérale. Les parties admettent
que le juge des requêtes ne savait pas que la suspension des recours avait été décrétée
sous le régime de la loi fédérale, et l'ordonnance d'autorisation a été rendue le
17 janvier 1994 telle que demandée, avec dépens.
6
L'ordonnance du 17 janvier 1994 visait à autoriser l'introduction immédiate
de l'action en forclusion hypothécaire et, la présentation devant le registraire de district
d'une demande en vue d'obtenir une ordonnance de vente et une ordonnance de
forclusion, ainsi que la présentation d'une demande de prise de possession de la terre et
des bâtiments hypothéqués. En apprenant en mars 1994 l'octroi de ce qu'on prétendait
être une autorisation en vertu de la loi provinciale les appelants ont fait savoir à la
SCAM que, selon eux, l'ordonnance du 17 janvier 1994 était inopérante et que les
poursuites subséquentes étaient nulles.
7
La SCAM s'est abstenue de donner suite à l'autorisation jusqu'à ce que la
suspension des recours décrétée en vertu de la loi fédérale prenne fin en mai 1994. Par
la suite, elle a poursuivi ses démarches à un rythme modéré jusqu'à ce qu'elle obtienne
un certificat du titre de propriété du bien hypothéqué le 20 août 1996. Une demande de
prise de possession a été envoyée aux appelants le 8 octobre 1996.
8
Les Desrochers, qui habitaient toujours à la ferme, ont alors demandé que
l'ordonnance initiale accordant à la SCAM l'autorisation d'agir ainsi que toutes les
poursuites subséquentes soient déclarées nulles. Leur avis de requête était daté du
- 10 -
14 janvier 1997, soit près de trois ans après que l'ordonnance initiale eut été rendue et
presque huit ans après leur dernier versement hypothécaire.
Dispositions législatives pertinentes
9
Loi sur l'examen de l'endettement agricole, L.R.C. (1985), ch. 25 (2e suppl.)
16. Tout agriculteur en difficulté financière peut présenter au bureau
constitué pour la province ou la région du lieu de sa résidence, en la forme
et avec les renseignements déterminés par le ministre, une demande
d'examen de sa situation ou d'aide en vue de faciliter la conclusion d'un
arrangement avec ses créanciers.
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président du bureau qui reçoit
une demande visée à l'article 16 constitue un comité conformément à
l'article 12 pour l'examen de celle-ci.
18. Le comité constitué en vertu de l'article 17 examine la situation
financière de l'agriculteur. Il peut le conseiller à cet égard, le rencontrer
ainsi que ses créanciers et les aider en vue de faciliter la conclusion d'un
arrangement entre eux.
. . .
20. (1) Tout agriculteur insolvable peut présenter au bureau constitué
pour la province ou la région du lieu de sa résidence, en la forme et avec les
renseignements déterminés par le ministre, une demande d'examen de sa
situation financière et de suspension des recours contre lui par ses
créanciers.
. . .
22. (1) Tout créancier garanti d'un agriculteur doit, avant de réaliser sa
sûreté, en donner préavis à l'agriculteur, en la forme et avec les
renseignements déterminés par le ministre, en y indiquant qu'un agriculteur
insolvable peut présenter une demande d'examen en vertu de l'article 20.
(2) Le préavis doit être donné à l'agriculteur de la façon prévue par
règlement au moins quinze jours ouvrables avant la prise par le créancier
garanti de toute mesure visant la réalisation de sa sûreté.
23. Sous réserve des articles 26, 29 et 32, mais par dérogation à toute
autre loi, à compter de la réception par le bureau de la demande prévue à
- 11 -
l'article 20, aucun créancier de l'agriculteur ne peut, pendant une période
de trente jours, exercer un recours contre les biens de l'agriculteur ni
intenter ou continuer des poursuites ou autre action, voie d'exécution ou
procédure, judiciaire ou extra-judiciaire, pour le recouvrement d'une dette,
le dégagement d'une valeur ou la prise de possession d'un bien détenu par
l'agriculteur.
. . .
26. Si l'agriculteur contrevient ou néglige de se conformer aux
directives du bureau prévues au paragraphe 25(1) ou si celui-ci estime que
l'agriculteur a risqué, par acte ou omission, de porter atteinte à la
conservation de son actif, ou qu'il a entravé le gardien dans l'exercice des
fonctions prévues au paragraphe 25(2), le bureau ordonne que soit levée la
suspension des recours prévue à l'article 23 ou toute prolongation de celle-ci
accordée en vertu de l'article 29; une telle ordonnance a pour effet de lever
la suspension des recours.
. . .
29. (1) Le bureau, s'il estime qu'un délai supplémentaire est nécessaire
pour que l'agriculteur et ses créanciers concluent un arrangement, peut
prolonger de trente jours la période de suspension prévue à l'article 23.
(2) Le bureau, s'il estime qu'un nouveau délai supplémentaire est
nécessaire pour que l'agriculteur et ses créanciers concluent un arrangement,
peut prolonger d'au plus deux périodes supplémentaires de trente jours le
délai supplémentaire prévu au paragraphe (1).
Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales, C.P.L.M., ch. F15
8(1) Il est interdit, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du tribunal aux
termes de la présente partie, d'introduire ou de poursuivre une action ou une
instance aux termes de laquelle l'exploitant agricole peut être déchu de son
droit de propriété ou de possession à l'égard des terres agricoles dont il est
le propriétaire inscrit ou qu'il achète dans le cadre d'une convention
exécutoire de vente, et dont les conclusions visent:
a) la réalisation d'hypothèques, de charges ou de sûretés, ou
l'exécution de conventions exécutoires de vente de terres agricoles;
b) l'exécution de jugements ou de saisies-arrêts fondés sur une
hypothèque, une charge, une sûreté ou un contrat de vente de terres
agricoles.
- 12 -
. . .
8(4) Sont nulles les actions et instances introduites ou poursuivies, après
l'entrée en vigueur de la présente loi, sans l'autorisation préalable du
tribunal exigée aux termes de la présente partie.
Jugements
Cour du Banc de la Reine du Manitoba
10
Le juge Clearwater, qui avait accordé la demande d'autorisation initiale, a
rendu une autre ordonnance le 20 mars 1997 annulant la première et toutes les poursuites
engagées aux termes de celle-ci. Il a noté que la suspension avait été accordée
conformément à la Loi sur l'examen de l'endettement agricole fédérale 13 jours avant
qu'il ne fasse droit à la demande d'autorisation. Il a accepté qu'il se pouvait que la
SCAM n'ait pas su qu'une suspension avait été accordée lorsque sa requête en
autorisation a été présentée le 17 janvier 1994, mais il a conclu qu'elle connaissait très
certainement son existence en mars de la même année. Bien qu'aucune mesure n'ait été
prise au cours des trois années qui se sont écoulées entre-temps en vue de faire modifier
ou annuler l'ordonnance accordant l'autorisation, le juge Clearwater a conclu que les
appelants avaient toujours fait clairement savoir à la SCAM que, selon eux, l'ordonnance
du 17 janvier était inopérante. Il a dit ce qui suit:
[TRADUCTION] . . . il est difficile de comprendre pourquoi, la question ayant
été soulevée, non seulement par les Desrochers mais au moins dans une
certaine mesure par des représentants du bureau d'examen de l'endettement
agricole, comme il ressort de l'affidavit, une requête assez simple et pas trop
onéreuse aurait pu être présentée à un moment donné après l'expiration de
toutes les suspensions accordées par le bureau fédéral.
- 13 -
11
Le juge Clearwater devait trancher la question de savoir si la suspension des
recours accordée en vertu de l'art. 23 de la loi fédérale interdisait à la SCAM de
demander, sous le régime de l'art. 8 de la loi provinciale, l'autorisation d'intenter des
poursuites pour réaliser son hypothèque. La SCAM a soutenu que la suspension prévue
à l'art. 23 n'interdisait pas toutes les poursuites, mais seulement celles qui sont dirigées
«contre les biens» ou autrement exercées «pour le recouvrement d'une dette, le
dégagement d'une valeur ou la prise de possession d'un bien détenu par l'agriculteur».
Selon elle, la simple demande d'autorisation ne vise aucune de ces fins. Elle a qualifié
la demande d'autorisation de condition préalable à l'exercice d'une action en réalisation
ou en forclusion, et en tant que telle, d'élément accessoire et distinct des poursuites
interdites par la loi fédérale. De toute façon, la SCAM a allégué que l'obtention de
l'autorisation pendant la suspension constituait une simple irrégularité qui, n'ayant causé
aucun préjudice aux appelants, pouvait et devait être corrigée par une ordonnance
judiciaire subséquente. Toutefois, le juge Clearwater a statué que le libellé de la
suspension accordée en vertu de l'art. 23 de la loi fédérale était clair et que les mesures
prises sous le régime de la loi provinciale étaient inopérantes. La SCAM, en sa qualité
de prêteur averti, aurait dû présenter une requête en vue d'obtenir l'autorisation
d'intenter des poursuites après l'expiration de la suspension et de ses prolongations. Le
juge Clearwater a conclu que l'omission de la SCAM viciait irrémédiablement les
poursuites subséquentes.
12
Le juge Clearwater a jugé que le retard des Desrochers était [TRADUCTION]
«presque inexcusable» et [TRADUCTION] «presque déraisonnable», mais que la SCAM
ne pouvait rien faire pour éviter la nullité.
- 14 -
Cour d'appel du Manitoba (1997), 118 Man. R. (2d) 174 (le juge Helper avec l'appui
des juges Huband et Lyon)
13
La Cour d'appel du Manitoba a accueilli la thèse de la SCAM voulant que
l'ordonnance du 17 janvier 1994 ne soit pas une poursuite interdite par la suspension,
mais seulement une [TRADUCTION] «condition préalable» à l'exercice d'une telle
poursuite. Le juge Helper a estimé que l'argument contraire avancé par les appelants
conduisait à une absurdité car, si la demande d'autorisation était elle-même
[TRADUCTION] «une action ou une poursuite», le prêteur ne pourrait jamais réaliser sa
sûreté parce qu'une demande d'autorisation sans autorisation préalable serait elle-même
interdite aux termes de l'art. 8 de la loi provinciale.
14
Par conséquent, le juge Helper a conclu que l'interprétation donnée par la
SCAM à la loi pertinente devait être préférée et qu'une demande d'autorisation n'était
pas une «poursuite». Et, ce qui est plus important, il a statué que même si une demande
d'autorisation pouvait être qualifiée de poursuite, il ne s'agissait ni d'exercer un «recours
contre les biens de l'agriculteur», ni [TRADUCTION] «d'intenter ou de continuer "des
poursuites . . ." pour le recouvrement d'une dette». Le juge Helper a donc conclu, à la
p. 176, que la [TRADUCTION] «SCAM était tout à fait justifiée de présenter sa demande
d'autorisation pendant la prolongation de l'ordonnance de suspension. Elle s'est
conformée à cette ordonnance en ne prenant pas de mesures en vue d'intenter des
poursuites pour réaliser son hypothèque avant l'expiration de la suspension en
mai 1994».
15
Le présent pourvoi porte sur l'infirmation par la Cour d'appel du Manitoba
de l'ordonnance du juge Clearwater rendue le 20 mars 1997.
- 15 -
Analyse
16
La théorie de la prépondérance fédérale est à la base du présent pourvoi.
Selon les appelants, les démarches entreprises par la SCAM en vertu de la Loi sur la
protection des exploitations agricoles familiales provinciale ont placé cette dernière en
conflit avec la suspension prononcée en application de la Loi sur l'examen de
l'endettement agricole fédérale. L'ordonnance rendue en vertu de la loi provinciale
autorisait l'exercice d'une action en vue d'obtenir la forclusion et la mise en vente alors
que la suspension visée par la loi fédérale l'interdisait toujours. Ni la SCAM ni les
Desrochers n'ont contesté la validité de la loi fédérale ou de la loi provinciale.
17
La portée et l'application de la Loi sur l'examen de l'endettement agricole
fédérale sont cruciales pour l'argumentation avancée. Une fois cette question tranchée,
il faut examiner les dispositions de la loi provinciale pour voir s'il y a «un conflit
véritable» lorsque les deux lois sont censées s'appliquer simultanément. (Voir Multiple
Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, le juge Dickson (plus tard Juge en
chef), à la p. 191.) En cas de contradiction expresse, le texte de loi fédéral l'emporte sur
les dispositions incompatibles de la loi provinciale.
Le régime fédéral
18
Il semble clair que la Loi sur l'examen de l'endettement agricole fédérale
envisagée dans son ensemble avait pour but d'instaurer un temps d'arrêt ou moratoire
de courte durée. La suspension initiale de 30 jours ne peut être prolongée que si le
- 16 -
bureau estime «qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour que l'agriculteur et ses
créanciers concluent un arrangement» (art. 29) et même alors le délai maximal est de
120 jours. L'agriculteur dispose d'une marge de manoeuvre pour tenter de réorganiser
sa situation financière. Il reçoit l'aide d'un comité neutre qui agit comme médiateur
entre lui et ses créanciers (art. 17 et 18). La mission du bureau est d'aider l'agriculteur
viable à conserver sa ferme, et non de procéder à la liquidation de son actif.
19
Lorsque le Parlement a étudié la Loi sur l'examen de l'endettement agricole
en 1986, le ministre de l'Agriculture, l'hon. John Wise, a exposé en ces termes le but de
la loi:
Ce projet de loi, si bon qu'il soit, ne résoudra pas tous nos problèmes
agricoles. Il ne règlera (sic) la question épineuse du cours international des
produits agricoles ni celle tout aussi délicate des débouchés à l'étranger. Il
n'effacera pas l'incurie de naguère. Il doit aider et il aidera les agriculteurs
qui ont la possibilité d'être viables et de garder leur exploitation. [Je
souligne.]
(Débats de la Chambre des communes, vol. X, 1re sess., 33e lég.,
20 juin 1986, à la p. 14790.)
Les agriculteurs qui ne bénéficient pas de la protection d'un office de commercialisation
ni d'un autre régime de stabilisation des prix font face à l'agitation des marchés et à la
fluctuation des prix. La loi reconnaît que les embarras financiers temporaires sont le lot
de l'agriculteur, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il ne soit pas financièrement
viable à long terme. La loi prévoit un court temps d'arrêt pour donner à l'agriculteur la
possibilité de prouver à ses créanciers sa viabilité à long terme.
- 17 -
20
Le régime fédéral comporte deux volets. En vertu du premier, tout
agriculteur -- solvable ou insolvable -- qui prétend être en difficulté financière peut
présenter au bureau fédéral d'examen de l'endettement agricole «une demande d'examen
de sa situation ou d'aide en vue de faciliter la conclusion d'un arrangement avec ses
créanciers» (art. 16). Le président du bureau qui reçoit une telle demande est tenu de
constituer un «comité» (art. 17) chargé d'examiner la situation financière de
l'agriculteur, de le conseiller à cet égard, de le rencontrer ainsi que ses créanciers et de
les aider en vue de faciliter la conclusion d'un «arrangement» entre eux (art. 18). Si les
créanciers sont convaincus de la viabilité de l'agriculteur, ils concluront
vraisemblablement un arrangement plutôt que d'intenter une action. Toutefois, il est
important de souligner que le régime fédéral ne suspend pas les poursuites exercées
contre un agriculteur solvable. Les mesures de protection dont peuvent bénéficier ces
agriculteurs sont prévues par la loi provinciale.
21
Le second volet du régime fédéral porte sur la situation de l'agriculteur qui
est insolvable. L'article 20 permet à l'agriculteur insolvable de présenter «une demande
d'examen de sa situation financière et de suspension des recours». L'article 22 exige du
créancier qui veut exercer son droit de poursuivre qu'il donne à l'agriculteur un préavis
au moins 15 jours ouvrables avant la prise de toute mesure visant la réalisation de sa
sûreté. L'article 22 oblige également ce créancier garanti à aviser l'agriculteur
insolvable de son droit de présenter au bureau une demande de suspension en vertu de
l'art. 20. La première suspension est automatique, mais elle est pondérée par l'exigence
que soit nommé un «gardien de l'actif de l'agriculteur» pour répondre aux
préoccupations des créanciers en ce qui a trait à la conservation de l'actif entre-temps
(art. 24).
- 18 -
22
Une fois la suspension des recours imposée en application de l'art. 23, le
bureau constitue le comité visé à l'art. 28 qui est chargé «[d']examine[r] la situation
financière de l'agriculteur concerné et [de] rencontre[r] ce dernier ainsi que ses
créanciers en vue de faciliter la conclusion d'un arrangement entre eux». Le bureau a
le pouvoir discrétionnaire de prolonger la première période de suspension de 30 jours
mais seulement par période supplémentaire de 30 jours. Le bureau peut ainsi mettre fin
au temps d'arrêt décrété si, après une période de prolongation, il conclut que la
médiation est stérile.
Conséquences de la suspension prévue par la loi fédérale
23
La SCAM soutient que l'autorisation qu'elle a obtenue sous le régime de la
loi provinciale ne porte pas atteinte aux modalités de la suspension prévue par la loi
fédérale. Selon elle, la demande d'autorisation est une étape préliminaire à l'exercice
des poursuites interdites par la loi fédérale. Elle ne permet pas elle-même d'obtenir le
«recouvrement d'une dette, le dégagement d'une valeur ou la prise de possession d'un
bien détenu par l'agriculteur». Elle n'est qu'une condition préalable à l'exercice de
telles poursuites. La SCAM soutient que l'art. 23 ne suspend pas tout procès intenté à
l'agriculteur, seulement les types de poursuites qui sont énoncées à l'art. 23 lui-même.
Elle donne l'exemple quelque peu facétieux de l'action en divorce contre l'agriculteur
à laquelle la suspension prévue à l'art. 23 ne ferait pas obstacle.
24
Cependant, en l'espèce, nous n'avons pas à nous prononcer sur une question
aussi éloignée que l'action en divorce. La SCAM voulait la terre de cet agriculteur. Le
- 19 -
8 décembre 1993, elle a signifié un avis pour faire connaître son intention d'obtenir la
forclusion, la possession et la vente. L'obligation d'obtenir une autorisation, imposée
par le législateur manitobain, était une étape nécessaire pour dépouiller l'agriculteur de
sa terre. Le juge Helper de la Cour d'appel du Manitoba a conclu, à la p. 176, que:
[TRADUCTION] . . . la demande d'autorisation n'est pas une poursuite au
sens de l'art. 23 de la LEEA. La demande d'autorisation n'est pas «un
recours contre les biens de l'agriculteur», et il ne s'agit pas non plus
d'intenter ou de continuer «des poursuites ou autre action, voie d'exécution
ou procédure, [. . .]» pour le recouvrement d'une dette. C'est une condition
préalable à leur introduction . . .
25
Je crois que pour déterminer si l'art. 23 devrait être interprété de façon
restrictive (comme l'a fait la Cour d'appel du Manitoba) ou de façon plus large (comme
l'a fait le juge Clearwater), il faut examiner l'objet général de la Loi sur l'examen de
l'endettement agricole fédérale, qui doit «s'interpr[éter] de la manière la plus équitable
et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet»: Loi
d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12. Examinant la Loi sur les jeunes
contrevenants, le juge en chef Lamer a énoncé le principe applicable en matière
d'interprétation des lois dans l'arrêt R. c. Z. (D.A.), [1992] 2 R.C.S. 1025, à la p. 1042:
Les termes exprès utilisés par le législateur dans les dispositions pertinentes
d'une loi, doivent être interprétés non seulement selon leur sens ordinaire
mais également dans le contexte de l'esprit et de l'objet de la loi . . .
- 20 -
Voir également le juge Iacobucci dans l'arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1
R.C.S. 27, au par. 23:
Bien que la Cour d'appel ait examiné le sens ordinaire des dispositions
en question dans le présent pourvoi, en toute déférence, je crois que la cour
n'a pas accordé suffisamment d'attention à l'économie de la [Loi sur les
normes d'emploi], à son objet ni à l'intention du législateur; le contexte des
mots en cause n'a pas non plus été pris en compte adéquatement.
26
Appliquant cette méthode, je suis d'accord avec les appelants pour dire que
dans la présente affaire, la Cour d'appel du Manitoba a trop limité la portée de l'art. 23
de la loi fédérale sans prendre convenablement en considération le régime fédéral plus
large dans lequel s'inscrit l'art. 23. Le ministre de l'Agriculture, en présentant la Loi sur
l'examen de l'endettement agricole, comme je l'ai déjà mentionné, a dit qu'elle était
adoptée pour «aider [. . .] les agriculteurs qui ont la possibilité d'être viables et de garder
leur exploitation». L'importance du régime fédéral est soulignée par B. Farlinger dans
«The Farm Debt Review Act» (1988), 2 B.F.L.R. 223, à la p. 231:
[TRADUCTION] La Loi est importante parce qu'elle est fondée sur la
conclusion par les créanciers et les agriculteurs d'un arrangement volontaire
[. . .]. Le gouvernement a reconnu que de nombreux agriculteurs
insolvables doivent quitter ce secteur d'activité et que seuls les agriculteurs
viables sur le plan commercial seront aidés par cette loi. Tous les
demandeurs ont la possibilité de bénéficier des conseils d'un tiers expert sur
leur situation financière et leurs relations avec leurs créanciers.
Voir également M. A. Weinczok, «The Farm Debt Review Act» (1991), 18 Can. Bus.
L.J. 43. Ainsi, bien que la Loi sur l'examen de l'endettement agricole offre une certaine
protection à tous les agriculteurs en difficulté financière, elle a réellement été adoptée
pour aider les agriculteurs qui sont commercialement viables à long terme et dont les
- 21 -
problèmes sont temporaires et résolubles avec la collaboration des créanciers. Le bureau
ne peut pas forcer les parties à conclure un règlement. Il a très peu de temps pour agir.
En définitive, l'agriculteur est toujours assujetti à tout arrangement volontaire qu'il peut
conclure avec les créanciers.
27
Compte tenu du régime législatif envisagé dans son ensemble, et notamment
des brefs délais qu'il prévoit, je suis d'avis que le moratoire visé à l'art. 23 fait obstacle
à la présentation d'une demande d'autorisation qui vise en fin de compte à recouvrer une
créance ou à dépouiller l'agriculteur de sa terre ou d'un autre bien objet de la garantie.
La forclusion, la prise de possession et la vente de terres agricoles hypothéquées
comportent de nombreuses étapes et (comme le démontre l'avis de requête initial de
l'intimée), de multiples procédures. Il est artificiel de détacher la demande
d'autorisation de ce processus complexe et de prétendre ensuite qu'elle n'est pas visée
par la suspension prévue à l'art. 23.
28
L'action en justice draine les ressources de l'agriculteur au moment même
où toutes les parties doivent se concentrer sur la possibilité de conclure un arrangement.
La demande d'autorisation n'entraîne pas elle-même la dépossession, mais elle oblige
l'agriculteur à présenter une défense, ce qui nécessitera fort probablement le concours
d'un avocat (bien que l'agriculteur soit par hypothèse insolvable) pour contre-interroger
les auteurs des affidavits, préparer des affidavits pour faire opposition et s'occuper des
ajournements, sans parler des dépenses et des perturbations suscitées par un procès. Et
tout cela doit être fait au moment même où le bureau tente d'aider l'agriculteur à
conclure avec les créanciers un arrangement qui rendrait ce procès inutile.
- 22 -
29
La demande d'autorisation prévue à l'art. 8 de la Loi sur la protection des
exploitations agricoles familiales est si étroitement liée aux poursuites énumérées à
l'art. 23 que, si l'on donne à l'article une interprétation fondée sur l'objet, elle est
également interdite pendant la durée de la suspension visée à l'art. 23. Je devrais ajouter,
incidemment, qu'à mon avis même une interprétation littérale du libellé de l'art. 23,
isolée de son contexte plus large, n'étaye pas nécessairement le point de vue de la
SCAM. La SCAM met beaucoup l'accent sur les termes «pour le recouvrement» (for
the recovery), etc. Cependant, selon son sens ordinaire, le mot «for» signifie notamment
«[w]ith a view to; with the object or purpose of: as preparatory to [. . .] [c]onducive to»
(The Oxford English Dictionary (2e éd. 1989), vol. 6, aux pp. 23 et 24). Le mot «pour»
a un sens aussi étendu et marque «la destination figurée [. . .], le but, l'intention»; il
signifie notamment «[e]n ce qui concerne», «[e]n vue de» (Le Grand Robert de la langue
française (2e éd. 1986), t. 7, à la p. 659). La demande d'autorisation est manifestement
faite «[e]n vue de» déposséder définitivement l'agriculteur de sa terre. Dans le contexte
du régime fédéral, l'emploi de ces mots conduit à conclure que la demande
d'autorisation est visée par l'interdiction frappant les «poursuites ou autre action, voie
d'exécution ou procédure, judiciaire ou extra-judiciaire, pour le recouvrement d'une
dette, le dégagement d'une valeur ou la prise de possession d'un bien détenu par
l'agriculteur».
30
À mon avis, cette conclusion rejoint les propos tenus par le juge Beetz
relativement à une disposition de suspension comparable de la Loi sur la faillite dans
l'arrêt Vachon c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, [1985] 2
R.C.S. 417, à la p. 426:
- 23 -
La Loi sur la faillite régit la faillite sous tous ses aspects. Il est donc
normal que le législateur ait voulu suspendre tous les recours, les
administratifs comme les judiciaires, afin d'assurer la réalisation de tous les
objectifs de la loi.
La Loi sur l'examen de l'endettement agricole fédérale prévoit une période de
«suspension» analogue.
31
L'analyse qui précède est conforme non seulement au point de vue du juge
Clearwater dans la présente affaire, mais également à celui du juge Barkman dans la
décision Farm Credit Corp. c. Lebrun, B.R. Man., no du greffe 497-88, 6 mars 1990
(inédite), dans laquelle ce dernier, se demandant si l'art. 23 suspendait une demande
d'autorisation, a conclu, comme l'a fait le juge Clearwater, par l'affirmative:
[TRADUCTION] Bien que cette demande [d'autorisation] soit une demande
préliminaire [. . .] il s'agit nécessairement, selon la loi, de la poursuite
intentée ou continuée pour faire valoir les droits garantis par les sûretés
détenues par la Société du crédit agricole, et à cet égard, il s'agit, à mon
avis, d'une procédure visée à l'art. 23 parce qu'il faut obtenir une
autorisation avant de pouvoir intenter ou continuer une poursuite. Je suis
d'avis que la suspension vise non seulement le fait d'intenter ou de
continuer une action en forclusion, mais également toute procédure
préliminaire pour laquelle une autorisation judiciaire est accordée ou
obtenue en vue d'intenter ou de continuer une action en forclusion.
Autres mesures prises par les créanciers
32
Il convient de mentionner que les tribunaux ont examiné d'autres mesures
de recouvrement prises par des créanciers pendant la durée de la suspension prévue à
l'art. 23 et ils les ont généralement déclarées invalides.
- 24 -
33
Dans Davies c. Canadian Imperial Bank of Commerce, [1987] B.C.J.
No. 632 (QL) (C.S.), le juge Provenzano a conclu que l'interrogatoire préalable à la
saisie-exécution d'un agriculteur était visé par la suspension prévue à l'art. 23:
[TRADUCTION] Le Shorter Oxford English Dictionary -- 3e édition, à la
p. 1677, définit le mot «proceedings» (poursuite) comme une action en
justice ou une procédure judiciaire, tout acte accompli sous l'autorité d'un
tribunal ou toute mesure prise dans une affaire par l'une des parties. Par
conséquent, selon moi, les mots «autre [. . .] procédure» renvoient à toute
mesure, action ou procédure prise relativement à l'exécution d'un jugement
ou à cette fin. Ainsi, l'interrogatoire préalable à la saisie-exécution est visé.
Il s'agit d'une mesure prise dans le cadre de l'exécution du jugement et, en
conséquence, il tombe sous le coup de l'interdiction prévue par l'article. Le
but de l'article est, à mon avis, d'interdire non seulement l'acte d'exécution
final, mais également toutes les mesures et les procédures permettant de
parvenir à ce résultat. [Je souligne.]
Voir également Nelson's Lazy H Ranches (1984) Ltd. c. Canadian Imperial Bank of
Commerce, [1992] 3 W.W.R. 574 (C.A. Alb.), dans lequel une ordonnance confirmant
une ordonnance de vente et de dévolution rendue pendant la durée d'une suspension
prévue par l'art. 23 a été jugée nulle parce qu'elle contrevenait à cet article de la Loi sur
l'examen de l'endettement agricole, le juge Foisy, à la p. 576.
34
La SCAM tente de faire confirmer les mesures faisant l'objet du litige en
faisant référence à des affaires qui portent sur d'autres types de mesures qui ne se
rapportent pas du tout à un litige. Elle cite notamment la décision du juge O'Connor
dans Farm Credit Corp. c. Wade (1994), 28 C.B.R. (3d) 203 (C. Ont. (Div. gén.)), dans
laquelle un agriculteur se plaignait des préavis qui lui avaient été signifiés en application
de l'art. 22 de la Loi sur l'examen de l'endettement agricole et du par. 244(1) de la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité pour l'informer de l'intention de son créancier de réaliser
sa sûreté. Ces préavis avaient été signifiés malgré l'existence d'une suspension
- 25 -
prononcée en vertu de l'art. 23, et l'agriculteur a soutenu qu'ils étaient nuls. Par
conséquent, il a prétendu que toute action subséquente était également nulle parce
qu'elle avait été intentée sans que les préavis prévus par la loi aient été dûment donnés.
Le juge O'Connor a rejeté cet argument, concluant, à la p. 207, qu'un préavis
[TRADUCTION] «est, de par sa nature, simplement notificatif et passif et il n'exige pas que
le destinataire y réponde, sous peine de voir la position du demandeur grandement
améliorée». Même si le juge O'Connor a raison, à la p. 207, d'établir une distinction
entre les mesures selon qu'elles exigent une réponse active ou une réponse passive, un
point sur lequel aucun argument ne nous a été présenté, il reste qu'une demande
d'autorisation exige bel et bien «que le destinataire y réponde» et que «la position du
demandeur [sera] grandement améliorée» si l'on ne s'y oppose pas avec succès. Farm
Credit Corp. c. Wade n'est par conséquent d'aucun secours.
35
En pratique, cette interprétation de l'art. 23 «fondée sur l'objet» ne devrait
pas porter indûment préjudice aux créanciers mécontents qui peuvent, par exemple, faire
savoir au bureau qu'ils estiment que la période de suspension initiale de 30 jours ne
devrait pas être prolongée. La mesure de recouvrement que l'on a prise sans savoir qu'il
existe une suspension fédérale peut être prise de nouveau immédiatement après
l'expiration de la période de suspension si aucun arrangement n'a été conclu. Le
problème en l'espèce découle non pas de la suspension, en tant que telle, mais du fait que
la SCAM a refusé de revenir devant le tribunal pour demander une autorisation après
l'expiration de la période de suspension, comme le juge Clearwater l'a souligné.
- 26 -
La loi manitobaine
36
Il existe des différences importantes entre le régime fédéral et le régime
provincial. Le premier impose une suspension absolue alors que le second n'en prévoit
aucune. Ce dernier dispose simplement qu'il faut obtenir une autorisation préalable pour
introduire ou poursuivre «une action ou une instance» dont les conclusions visent
différentes opérations «aux termes [desquelles] l'exploitant agricole peut être déchu de
son droit de propriété ou de possession à l'égard des terres agricoles». Le premier
prescrit un temps d'arrêt d'une durée maximale de 120 jours, tandis que le second ne
comporte pas de limite de temps.
37
La Cour d'appel du Manitoba a conclu qu'une demande d'autorisation ne
pouvait pas être une «instance» au sens de l'art. 8 de la loi provinciale parce
qu'autrement la SCAM aurait besoin d'une autorisation pour présenter une demande
d'autorisation, ce qui signifie que les créanciers seraient réellement dans une impasse.
Reprenant le mémoire de la SCAM, la cour a statué, à la p. 176:
[TRADUCTION] . . . l'on ne pourrait présenter de demande d'autorisation, s'il
s'agissait de l'introduction d'une instance, parce qu'on ne pourrait obtenir
l'autorisation nécessaire pour présenter cette demande.
38
Avec égards, le litige ne porte pas sur le sens du mot «instance» à l'art. 8 de
la loi provinciale. L'argumentation des appelants ne repose pas sur l'art. 8 de la loi
provinciale, mais sur l'art. 23 de la loi fédérale. Le litige concerne l'interprétation
appropriée du mot «poursuites» dans la loi fédérale, et dans ce contexte il n'est pas
absurde d'exiger la suspension des mesures de recouvrement jusqu'à l'expiration de
- 27 -
quatre périodes de 30 jours chacune, en particulier si l'on tient compte des dispositions
qui prévoient la nomination d'un gardien pour prévenir toute dissipation de l'actif de
l'agriculteur pendant la durée de la suspension. (La portée du mot «instance» dans la loi
provinciale n'est pas pertinente relativement à l'issue de la présente affaire, bien que la
juxtaposition des concepts d'«autorisation» et d'«instance» dans cette loi nécessite,
comme la Cour d'appel du Manitoba l'a laissé entendre, une interprétation restrictive du
sens ordinaire du mot «instance» pour exclure les demandes d'autorisation elles-mêmes
de l'application de l'art. 8 qui exige l'obtention d'une autorisation.) La question en
l'espèce n'est pas de savoir si l'autorisation est elle-même une «instance» au sens de
l'art. 8 de la loi provinciale, mais si une telle mesure peut être prise contre l'agriculteur
malgré la suspension ordonnée en application de l'art. 23 de la loi fédérale. Pour les
raisons que j'ai déjà exposées, je suis d'avis que la suspension prévue par la loi fédérale
fait obstacle à la demande d'autorisation.
La question constitutionnelle
39
Les arguments constitutionnels avancés pour contester l'ordonnance du
17 janvier 1994 et la décision de la Cour d'appel du Manitoba dans la présente affaire,
peuvent être exposés brièvement. L'ordonnance du 17 janvier 1994, rendue
conformément à la loi provinciale, visait à autoriser la SCAM à intenter une action en
forclusion hypothécaire, à présenter au registraire de district une demande en vue
d'obtenir une ordonnance de vente et une ordonnance de forclusion ainsi qu'une
demande en vue d'obtenir une ordonnance de prise de possession des terres agricoles en
litige. L'ordonnance était supposée prendre effet le 17 janvier 1994. Aux termes de
cette ordonnance, la SCAM était autorisée à faire immédiatement valoir ses droits sur
- 28 -
la terre des appelants et à recouvrer sa créance. Une ordonnance avait été rendue en
vertu d'une loi provinciale qui visait à autoriser le litige même que la suspension
ordonnée conformément à l'art. 23 de la loi fédérale visait à interdire. En résumé, il y
a une incompatibilité opérationnelle entre les ordonnances rendues en vertu des deux
lois.
40
L'on a avancé au nom de la SCAM intimée que, dans la présente affaire, la
question de «l'incompatibilité» ne se posait pas en réalité parce que la SCAM n'avait agi
aux termes de l'autorisation obtenue qu'après l'expiration de la période de suspension
prévue par la loi fédérale. L'ordonnance d'autorisation était facultative et non
obligatoire. En gardant en «réserve» l'ordonnance d'autorisation, la SCAM soutient
qu'elle remplissait à la fois les exigences fédérales et les exigences provinciales. Elle
plaide en faveur de la temporisation. L'ordonnance du 17 janvier 1994 pouvait être
constitutionnelle ou inconstitutionnelle, selon ce point de vue, tout dépendait de ce que
la SCAM en faisait. Le juge Dickson a analysé la nature d'un conflit de lois exigeant
l'application de la théorie de la prépondérance de la façon suivante dans l'arrêt Multiple
Access Ltd., précité, à la p. 191:
En principe, il ne semble y avoir aucune raison valable de parler de
prépondérance et d'exclusion sauf lorsqu'il y a un conflit véritable, comme
lorsqu'une loi dit «oui» et que l'autre dit «non»; «on demande aux mêmes
citoyens d'accomplir des actes incompatibles»; l'observance de l'une
entraîne l'inobservance de l'autre.
41
Je suis d'avis que la validité de l'ordonnance d'autorisation doit être
déterminée à la date à laquelle elle a été rendue et qu'elle ne peut dépendre de la
conduite subséquente de la SCAM. L'ordonnance du 17 janvier 1994, rendue
- 29 -
conformément à une loi provinciale par le juge Clearwater, vise à accorder l'autorisation
d'introduire immédiatement ou de poursuivre sans délai une action en vue d'obtenir la
vente, la forclusion et la prise de possession. En revanche, la suspension accordée en
vertu de la loi fédérale le 4 janvier 1994 interdisait précisément d'intenter ou de
continuer ce genre de poursuites. Le système juridique ne peut pas prévoir à la fois que
la SCAM a le droit d'intenter une action en forclusion hypothécaire (sous le régime de
la loi provinciale) et qu'il lui est interdit d'intenter une action en forclusion hypothécaire
(sous le régime de la loi fédérale). Voir l'arrêt Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1
R.C.S. 121, le juge La Forest, aux pp. 152 et 153. Dans Crown Grain Co. c. Day, [1908]
A.C. 504, le Conseil privé devait examiner une question comparable, savoir une
prétendue incompatibilité opérationnelle entre la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1906,
ch. 139, et une loi provinciale, la Mechanics' and Wage Earners' Lien Act, R.S.M. 1902,
ch. 110. La loi fédérale prévoyait qu'un pourvoi pouvait être formé devant la Cour
suprême du Canada «de tout jugement définitif de la plus haute cour de dernier ressort
actuellement établie ou qui le peut être plus tard dans toute province du Canada». Par
contre, la loi provinciale visait à rendre le jugement de la Cour d'appel du Manitoba
[TRADUCTION] «définitif et péremptoire» dans les affaires relatives à des privilèges. Le
Conseil privé a conclu que les deux lois étaient en conflit et, donc, par l'application de
la théorie de la prépondérance, que la loi fédérale devait l'emporter sur les dispositions
incompatibles de la loi provinciale. Bien que le raisonnement de lord Robertson dans
cette affaire soit assez succinct, il a été utilement (et je crois correctement) résumé par
le professeur P. W. Hogg dans Constitutional Law of Canada (4e éd. 1997), de la façon
suivante, aux pp. 428 et 429:
[TRADUCTION] . . . selon une analyse superficielle, le critère de
l'impossibilité de se conformer aux deux lois n'est pas respecté: les deux
- 30 -
lois n'imposaient pas de devoir aux parties en litige, et les deux lois
pouvaient être observées si la partie qui succombait dans une affaire en
matière de privilège du constructeur ne formait pas d'appel devant la Cour
suprême. Toutefois, si les lois sont remaniées pour constituer des directives
destinées à un tribunal qui doit déterminer s'il est possible d'interjeter appel
devant la Cour suprême, la contradiction ressort. Un tribunal ne peut pas
décider à la fois qu'il existe un droit d'appel (comme le prévoit la loi
fédérale) et qu'il n'existe pas de droit d'appel (comme le prévoit la loi
provinciale). Le tribunal ne peut pas se conformer aux deux textes de loi et,
en conséquence, il y a contradiction expresse.
Voir également E. Colvin, «Legal Theory and the Paramountcy Rule» (1979), 25 McGill
L.J. 82; Comment on Multiple Access Ltd. v. McCutcheon (1983), 17 U.B.C. L. Rev. 347.
42
En résumé, nous avons ici une «contradiction expresse» au sens large où
l'entend la jurisprudence pertinente. La théorie de la prépondérance fédérale entre en jeu.
L'ordonnance du 17 janvier 1994, fondée sur une disposition provinciale inopérante,
était invalide.
Effet de l'invalidation de l'ordonnance du 17 janvier 1994
43
La SCAM soutient que même si l'ordonnance accordant l'autorisation en
date du 17 janvier 1994 est invalide, l'invalidité a davantage le caractère d'une
irrégularité que d'une nullité et peut donc être corrigée par le tribunal. La SCAM fait
remarquer que: 1) les Desrochers n'ont pas perdu leur ferme pendant la durée de la
suspension; 2) les Desrochers ont attendu trois ans pour s'opposer à l'octroi de
l'autorisation, sans explication; et 3) l'intimée ne devrait pas avoir à [TRADUCTION]
«revenir sur toutes les étapes des poursuites» compte tenu du dossier financier déplorable
de cette hypothèque. De plus, selon la SCAM, conclure que les ordonnances
subséquentes rendues sur le fondement d'une demande d'autorisation entachée d'un vice
- 31 -
sont nulles, ce serait créer [TRADUCTION] «un bouclier derrière lequel l'agriculteur sans
scrupules se cacherait». À ce sujet, la SCAM invoque Calvert c. Salmon (1994), 17 O.R.
(3d) 455 (C.A.) où il a été décidé que le défaut de donner le préavis prévu à l'art. 22 de
la Loi sur l'examen de l'endettement agricole fédérale à un agriculteur débiteur qui était
déjà au courant de ses droits n'a pas invalidé l'action en forclusion subséquente. Je
pense qu'il faut également rejeter l'argumentation de la SCAM sur ce point.
44
La distinction est bien établie entre les dispositions législatives qui sont
impératives (celles dont le non-respect entraîne l'invalidité) et celles qui sont directives
(au non-respect desquelles il est possible de remédier dans certaines circonstances):
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, à la p. 737.
Pour déterminer si une disposition législative est impérative ou directive, notre Cour doit
tenir compte de l'objet de la loi et des effets qu'entraînera son interprétation:
Colombie-Britannique (Procureur général) c. Canada (Procureur général); Acte
concernant le chemin de fer de l'Île de Vancouver (Re), [1994] 2 R.C.S. 41, aux pp. 123
et 124. En fait, il s'agit des considérations les plus importantes: Bande indienne de la
rivière Blueberry c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien),
[1995] 4 R.C.S. 344, le juge McLachlin, au par. 42.
45
Toutefois, en ce qui concerne la Loi sur la protection des exploitations
agricoles familiales provinciale, le législateur manitobain ne laisse subsister aucun doute
quant aux conséquences du défaut de se conformer à l'exigence d'une autorisation. Le
paragraphe 8(4) dispose:
- 32 -
8 (4) Sont nulles les actions et instances introduites ou poursuivies, après
l'entrée en vigueur de la présente loi, sans l'autorisation préalable du
tribunal exigée aux termes de la présente partie.
46
Notre Cour n'a pas le pouvoir de redonner vie à une ordonnance
d'autorisation prononcée conformément à un pouvoir conféré par une loi provinciale que
la théorie de la prépondérance fédérale a rendue inopérante. L'ordonnance
d'autorisation du 17 janvier 1994 a été rendue en l'absence de tout pouvoir valide sur le
plan constitutionnel. Une ordonnance ultra vires ne satisfait pas aux exigences de l'art. 8
de la loi provinciale (qui demande une autorisation). J'ajoute que la nouvelle loi
fédérale, la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, L.C. 1997, ch. 21,
qui est entrée en vigueur le 1er avril 1998 (SI/98-52) et a remplacé la Loi sur l'examen
de l'endettement agricole qui nous occupe en l'espèce, dispose au par. 22(1) que «tout
acte» fait par un créancier en contravention avec une période de suspension est nul. Les
mots «tout acte» viseraient la demande d'autorisation.
47
L'arrêt Calvert n'étaye pas le point de vue de la SCAM. La Cour d'appel
de l'Ontario dans Calvert, précité, a jugé qu'un débiteur qui sait déjà qu'il a le droit de
présenter une demande de redressement en vertu de la Loi sur l'examen de l'endettement
agricole ne peut pas se plaindre avec succès de ne pas avoir reçu un avis officiel de son
créancier pour l'informer de ce qu'il savait déjà. La décision est tout à fait compatible
avec le fait de qualifier d'obligatoire l'exigence d'un avis. Dans l'arrêt Eaton c. Conseil
scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241
, le juge Sopinka mentionne, au par. 54,
la possibilité d'«un avis de facto qui équivaut à un avis par écrit» dans le contexte d'une
exigence obligatoire. Quoi qu'il en soit, l'affaire Calvert portait sur l'art. 22 de la loi
fédérale, et non (comme ici) sur une disposition de la loi provinciale qui dit que le défaut
de se conformer à l'exigence d'une autorisation entraîne la nullité.
Conclusion
48
La SCAM a fait preuve d'un sang-froid impressionnant en poursuivant le
présent litige après que les appelants eurent fait clairement connaître en mars 1994 leur
position en droit en ce qui concerne l'ordonnance d'autorisation du 17 janvier 1994.
Toutefois, en fin de compte, la position en droit des appelants a été confirmée, et bien
qu'ils n'aient fait aucun versement hypothécaire depuis 1989, ils ont le droit de demeurer
à la ferme jusqu'à ce que la SCAM obtienne une ordonnance judiciaire valide contraire.
Dispositif
49
Pour ces motifs, le pourvoi est accueilli, l'ordonnance de la Cour d'appel du
Manitoba est annulée et l'ordonnance rendue par le juge Clearwater le 20 mars 1997 est
rétablie. Les appelants ont droit à leurs dépens sur la base des frais entre parties dans
toutes les cours.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs des appelants: Taylor McCaffrey, Winnipeg.
Procureurs de l'intimée: D'Arcy & Deacon, Winnipeg.