Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241
Le Conseil scolaire du comté de Brant
et le procureur général de l'Ontario
Appelants
c.
Carol Eaton et Clayton Eaton
Intimés
et
Le procureur général du Québec,
le procureur général de la Colombie-Britannique,
la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law,
la Learning Disabilities Association of Ontario,
l'Association des conseils scolaires publics de l'Ontario,
l'Association Syndrome Down de l'Ontario,
le Conseil des Canadiens avec déficiences,
la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec,
l'Association canadienne pour l'intégration communautaire,
Les personnes d'abord du Canada,
la Société du timbre de Pâques et
la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse
Intervenants
Répertorié: Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant
No du greffe: 24668.
1996: 8 octobre; 1996: 9 octobre.
Motifs déposés: 6 février 1997.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
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en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droits à l'égalité -- Déficience
physique -- Enfant atteinte de déficiences physiques et identifiée comme étant une «élève
en difficulté» -- Enfant placée à l'essai dans une école de son voisinage -- Décision prise
par la suite qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant de la placer dans une classe pour élèves
en difficulté -- Le placement dans une classe pour élèves en difficulté sans le
consentement des parents viole-t-il les droits à l'égalité garantis à l'enfant par l'art. 15
de la Charte? -- Dans l'affirmative, cette violation peut-elle se justifier selon l'article
premier? -- La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en examinant des questions
constitutionnelles en l'absence de l'avis requis par la Loi sur les tribunaux judiciaires?
-- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 15 -- Loi sur les tribunaux judiciaires,
L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 109(1) -- Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, art. 1(1),
8(3) -- R.R.O. 1990, Règl. 305, art. 6.
Les intimés sont les parents d'une petite fille de 12 ans atteinte de paralysie
cérébrale qui est incapable de communiquer par la parole, par le langage gestuel ou par
tout autre moyen de communication, qui présente une certaine déficience visuelle et une
mobilité réduite et qui utilise la plupart du temps un fauteuil roulant. Bien qu'elle ait été
identifiée comme une «élève en difficulté» par un Comité d'identification, de placement
et de révision («CIPR»), l'enfant a, à la demande de ses parents, été placée à l'essai à
l'école de son voisinage. Une éducatrice adjointe à temps plein, dont la fonction
principale était de s'occuper des besoins de l'enfant, a été assignée à sa salle de classe.
Après trois ans, les enseignantes et les adjointes ont conclu que ce placement n'était pas
dans l'intérêt de l'enfant et qu'en fait il pourrait même lui causer un préjudice. Lorsque
le CIPR a décidé que l'enfant devait être placée dans une classe pour élèves en difficulté,
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ses parents ont interjeté appel de cette décision auprès d'une commission d'appel en
matière d'éducation de l'enfance en difficulté, qui a confirmé la décision du CIPR à
l'unanimité. Les parents ont interjeté appel de nouveau auprès du Tribunal de l'enfance
en difficulté de l'Ontario (le «Tribunal»), qui a également confirmé la décision à
l'unanimité. Ils ont ensuite présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour
divisionnaire de la Cour de l'Ontario (Division générale), qui a rejeté la demande. La
Cour d'appel a accueilli l'appel subséquent et a annulé l'ordonnance du Tribunal. Il
s'agit en l'espèce de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur (1) en procédant de
son propre chef et en l'absence de l'avis requis à l'art. 109 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires à l'examen de la constitutionnalité de la Loi sur l'éducation et (2) en
concluant que la décision du Tribunal contrevenait à l'art. 15 de la Charte canadienne
des droits et libertés.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin,
Iacobucci et Major: L'objectif de l'art. 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est
évident. Dans notre démocratie constitutionnelle, ce sont les représentants élus du
peuple qui adoptent les lois. Bien que les tribunaux aient reçu le pouvoir de déclarer
invalides les lois qui contreviennent à la Charte et qui ne sont pas sauvegardées en vertu
de l'article premier, c'est un pouvoir qui ne doit être exercé qu'après que le
gouvernement a vraiment eu l'occasion d'en soutenir la validité. Annuler par défaut une
disposition législative adoptée par le Parlement ou une législature causerait une injustice
grave non seulement aux représentants élus qui l'ont adoptée mais également au peuple.
En outre, notre Cour a la responsabilité ultime de déterminer si une loi contestée est
inconstitutionnelle, et il est important que, pour rendre cette décision, la Cour dispose
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d'un dossier qui résulte d'un examen en profondeur des questions constitutionnelles
soulevées devant les cours ou le tribunal dont les jugements sont portés en appel.
Il existe deux tendances jurisprudentielles contradictoires en ce qui concerne
la question de l'effet juridique de l'absence d'avis. Une première tendance favorise
l'opinion selon laquelle, en l'absence d'avis, la décision est ipso facto invalide, tandis
qu'une autre tendance soutient qu'en l'absence d'avis, une décision est annulable sur
preuve de l'existence d'un préjudice. Il n'est pas nécessaire d'exprimer une opinion
définitive sur l'approche qui devrait prévaloir (bien que les tribunaux aient opté pour la
première) parce que la décision de la Cour d'appel n'est pas valide selon l'une ou l'autre
tendance. Aucun avis ou quelque équivalent n'a été donné en l'espèce et, en fait, le
procureur général et les tribunaux n'avaient aucune raison de croire que la Loi était
contestée. Manifestement, l'art. 109 n'a pas été respecté et le procureur général a subi
un préjudice grave en raison de l'absence d'avis.
Bien qu'il n'y ait pas eu unanimité dans les arrêts rendus par la Cour en ce
qui concerne tous les principes relatifs à l'application de l'art. 15 de la Charte, il est
possible de trancher la question relative à cet article en se fondant sur les principes au
sujet desquels il n'y a pas de désaccord. Avant de pouvoir déterminer qu'il y a eu
violation de l'art. 15, le demandeur doit démontrer que la disposition contestée établit
une distinction pour un motif illicite ou un motif analogue qui lui refuse un avantage ou
un bénéfice ou lui impose un désavantage ou un fardeau. Les principes voulant que toute
distinction fondée sur un motif illicite ne constitue pas une discrimination et que les
distinctions fondées sur des caractéristiques plutôt présumées que réelles soient en
général les signes révélateurs de la discrimination ont une importance particulière
lorsqu'ils sont appliqués à une déficience physique ou à une déficience mentale.
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Certains des motifs illicites visent principalement à éliminer la
discrimination par l'attribution de caractéristiques fausses fondées sur des attitudes
stéréotypées se rapportant à des conditions immuables comme la race ou le sexe. Dans
le cas d'une déficience, c'est l'un des objectifs. L'autre objectif, tout aussi important,
vise à tenir compte des véritables caractéristiques de ce groupe qui l'empêchent de jouir
des avantages de la société, et à s'adapter en conséquence. L'exclusion de l'ensemble
de la société découle d'une interprétation de la société fondée seulement sur les attributs
«de l'ensemble» auxquels les personnes handicapées ne pourront jamais avoir accès.
C'est l'omission de fournir des moyens raisonnables et d'apporter à la société les
modifications qui feront en sorte que ses structures et les actions prises n'entraînent pas
la non-participation des personnes handicapées qui engendre une discrimination à leur
égard. L'enquête sur la discrimination qui recourt au raisonnement fondé sur
«l'attribution de caractéristiques stéréotypées» est tout simplement inappropriée dans le
cas présent. C'est la reconnaissance des caractéristiques réelles et l'adaptation
raisonnable à celles-ci qui constituent l'objectif principal du par. 15(1) en ce qui a trait
à la déficience.
La déficience, en tant que motif illicite, diffère des autres motifs énumérés
tels que la race ou le sexe parce que ces motifs ne comportent aucune différence sur le
plan individuel. Cependant, la déficience entraîne des différences énormes selon
l'individu et le contexte. Cela engendre, entre autres, le «dilemme de la différence»
selon lequel la ségrégation peut à la fois protéger l'égalité et y porter atteinte selon la
personne concernée et le degré de sa déficience.
Le Tribunal a entrepris de déterminer quel genre de placement était
supérieur, a mesuré les différents intérêts de l'enfant sur le plan éducationnel en tenant
compte de ses besoins spéciaux et a conclu que le meilleur placement possible était dans
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la classe spéciale. Il a également fait allusion à la nécessité d'évaluer de façon continue
l'intérêt de l'enfant, de sorte que tout changement dans ses besoins puisse se refléter
dans le placement. Une décision découlant d'une telle démarche ne pourrait pas être
considérée comme un fardeau ou un désavantage imposé à un enfant.
Dans le cas d'un enfant qui est jeune ou incapable de communiquer ses
besoins ou ses désirs, les droits à l'égalité sont exercés au nom de cet enfant,
habituellement par ses parents. De plus, les conditions requises pour le respect de ces
droits dans ce cadre sont établies par des adultes qui exercent une autorité sur cet enfant.
L'instance décisionnelle doit donc en outre s'assurer que sa décision au sujet de
l'arrangement approprié dans le cas d'un enfant en difficulté soit prise dans une optique
subjective et orientée vers l'enfant, qui tente de rendre l'égalité significative du point de
vue de l'enfant par opposition à celui des adultes qui l'entourent. Pour atteindre ce but,
elle doit également s'assurer que le genre d'arrangement choisi est dans l'intérêt de
l'enfant. Une instance décisionnelle doit déterminer si le cadre intégré peut être adapté
pour répondre aux besoins spéciaux d'un enfant en difficulté. Lorsque ce n'est pas
possible, c'est-à-dire lorsque des aspects du cadre intégré qui ne peuvent pas
raisonnablement être modifiés empêchent de répondre aux besoins spéciaux de l'enfant,
le principe de l'arrangement exigera un placement spécial à l'extérieur de ce cadre.
Dans le cas des enfants plus âgés et de ceux qui peuvent communiquer leurs désirs et
leurs besoins, leur opinion jouera un rôle important dans la détermination de leur intérêt.
Dans le cas des enfants plus jeunes et de ceux qui sont incapables de faire un choix ou
ont des moyens très limités de communiquer leurs désirs, l'instance décisionnelle doit
prendre cette décision en tenant compte des autres éléments de preuve portés à sa
connaissance.
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L'application d'un critère conçu afin de s'assurer de ce qui est dans l'intérêt
de l'enfant atteindra mieux cet objectif si le critère est libre d'une présomption imposée
par la Charte en faveur de l'intégration qui pourrait être écartée si les parents donnent
leur consentement à un placement dans un milieu à part. L'application d'une
présomption tend à rendre la procédure plus technique et plus accusatoire. En outre, il
y a un risque que, dans certains cas, la décision soit prise par défaut plutôt qu'au fond
quant à ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. Il faut également mettre en doute l'opinion
selon laquelle une présomption relative à l'intérêt d'un enfant s'impose sur le plan
constitutionnel, étant donné que la présomption pourrait être automatiquement écartée
par la décision des parents de l'enfant. Notre Cour a conclu que ce n'est pas l'opinion
des parents quant à l'intérêt de leur enfant qui tranche la question.
Le placement de l'enfant qui a été confirmé par le Tribunal ne constituait pas
l'imposition d'un fardeau ou d'un désavantage ni par ailleurs le refus d'un avantage ou
bénéfice. Ni l'ordonnance du Tribunal ni le raisonnement qu'il a suivi ne peuvent
s'interpréter comme une violation de l'art. 15. La démarche retenue par le Tribunal est
autorisée par le libellé général du par. 8(3) de la Loi. Dans les circonstances, il n'est ni
nécessaire ni souhaitable de se demander si le libellé général du par. 8(3) ou du
Règlement autoriserait une autre démarche, qui pourrait violer le par. 15(1).
Le juge en chef Lamer et le juge Gonthier: L'analyse du juge Sopinka sur
les arguments présentés relativement au par. 15(1) de la Charte et sa conclusion selon
laquelle il n'y a pas eu atteinte aux droits à l'égalité de l'enfant sont acceptées.
L'arrêt Slaight Communications Inc. c. Davidson a été appliqué de façon
erronée par la juridiction inférieure en ce sens que la Cour d'appel a conclu que la
faiblesse de la Loi sur l'éducation sur le plan constitutionnel réside dans ce qu'elle ne
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dit pas -- la loi autorise ce qu'elle n'interdit pas expressément, y compris un
comportement inconstitutionnel. Toutefois, l'arrêt Slaight Communications soutient
exactement le contraire -- c'est-à-dire qu'il faut donner aux silences des textes de loi
l'interprétation atténuée selon laquelle ces textes n'autorisent pas les atteintes à la
Charte, à moins que cela ne soit pas possible parce qu'une telle autorisation s'impose
par implication nécessaire. Quel que soit l'article de la Loi ou du Règlement 305 qui
confère au Tribunal le pouvoir de placer des élèves en difficulté, l'arrêt Slaight
Communications exigerait que tout libellé non limitatif utilisé dans cette disposition (le
cas échéant) soit interprété comme n'autorisant pas des atteintes à la Charte.
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêts examinés: D.N. c. New Brunswick (Minister of Health & Community
Services) (1992), 127 R.N.-B. (2e) 383; Ontario (Workers' Compensation Board) c.
Mandelbaum, Spergel Inc. (1993), 12 O.R. (3d) 385; R. c. Beare; R. c. Higgins (1987),
31 C.R.R. 118; Citation Industries Ltd. c. C.J.A., Loc. 1928 (1988), 53 D.L.R. (4th) 360;
arrêts mentionnés: R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Roberts c. Sudbury (City),
H.C. Ont., 22 juin 1987, inédit; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1
R.C.S. 1038; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S.
513; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143
; E. (Mme) c. Eve,
[1986] 2 R.C.S. 388; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995]
1 R.C.S. 315.
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Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt examiné: Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S.
1038.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 15(1), (2).
Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19.
Constitutional Question Act, R.S.B.C. 1979, ch. 63.
Constitutional Questions Act, R.S.S. 1978, ch. C-29.
Education Act, 1974, S.O. 1974, ch. 109, art. 34(1).
Education Amendment Act, 1980, S.O. 1980, ch. 61.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 45.
Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, art. 1(1), 8(3).
Loi sur les services à la famille, L.N.-B. 1980, ch. F-2.2.
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 109(1).
Loi sur l'identification des criminels, S.R.C. 1970, ch. I-1.
Loi sur l'organisation judiciaire, L.R.N.-B. 1973, ch. J-2, art. 22.
R.R.O. 1990, Règl. 305, art. 6(1), (2).
Doctrine citée
Ontario. Department of Health. A Report to the Minister of Health on Present
Arrangements for the Care and Supervision of Mentally Retarded Persons in
Ontario. By Walter B. Williston. Toronto: 1971.
Ontario. Ministère de l'Éducation. Éducation de l'enfance en difficulté: manuel
d'information. Toronto: 1984.
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1995), 22 O.R.
(3d) 1, 123 D.L.R. (4th) 43, 77 O.A.C. 368, 27 C.R.R. (2d) 53, [1995] O.J. No. 315
(QL), qui a accueilli un appel contre un jugement de la Cour divisionnaire (1994), 71
O.A.C. 69, [1994] O.J. No. 203 (QL), qui avait rejeté une demande de contrôle judiciaire
d'une décision rendue par le Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario. Pourvoi
accueilli.
Christopher G. Riggs, c.r., Andrea F. Raso et Brenda J. Bowlby, pour
l'appelant le Conseil scolaire du comté de Brant.
Dennis W. Brown, Robert E. Charney et John Zarudny, pour l'appelant le
procureur général de l'Ontario.
Stephen Goudge, c.r., et Janet L. Budgell, pour les intimés.
Isabelle Harnois, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Argumentation écrite seulement par Lisa Mrozinski pour l'intervenant le
procureur général de la Colombie-Britannique.
Argumentation écrite seulement par Cheryl Milne pour les intervenantes la
Canadian Foundation for Children, Youth and the Law et la Learning Disabilities
Association of Ontario.
Brenda J. Bowlby, pour l'intervenante l'Association des conseils scolaires
publics de l'Ontario.
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W. I. C. Binnie, c.r., et Robert Fenton, pour l'intervenante l'Association
Syndrome Down de l'Ontario.
David W. Kent, Melanie A. Yach et Geri Sanson, pour les intervenants le
Conseil des Canadiens avec déficiences, la Confédération des organismes de personnes
handicapées du Québec, l'Association canadienne pour l'intégration communautaire et
Les personnes d'abord du Canada.
Mary Eberts et Lucy K. McSweeney, pour l'intervenante la Société du timbre
de Pâques.
Philippe Robert de Massy, pour l'intervenante la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse.
Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Gonthier
rendus par
1.
LE JUGE EN CHEF -- Je suis d'accord avec l'analyse du juge Sopinka sur
les arguments présentés relativement au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits
et libertés et avec sa conclusion selon laquelle il n'y a pas eu atteinte aux droits à
l'égalité d'Emily Eaton. Je désire toutefois aborder brièvement une question qu'il a
choisi de ne pas examiner, compte tenu de sa conclusion sur le par. 15(1) -- la façon
erronée dont la juridiction inférieure a appliqué le jugement que j'ai rendu dans l'affaire
Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
, pour en arriver à la
décision que la source de la discrimination alléguée envers Emily Eaton était la Loi sur
l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2. Bien qu'il ne soit pas nécessaire, à strictement parler,
de traiter de cette question, parce qu'il n'y a pas eu violation de la Charte, je crois qu'il
- 12 -
est important que je le fasse car je ne veux pas laisser l'impression que j'estime correcte
cette partie du jugement de la Cour d'appel.
2.
Pour comprendre comment la Cour d'appel (1995), 22 O.R. (3d) 1, a
commis une erreur en appliquant l'arrêt Slaight Communications, il faut résumer
brièvement l'un des aspects de la procédure qui s'est déroulée devant cette cour. Après
avoir conclu que le placement d'Emily Eaton dans un milieu à part violait le par. 15(1)
de la Charte, le juge Arbour a examiné la source de la discrimination. Cette question
s'est posée parce que l'ordonnance prévoyant le placement d'Emily Eaton dans une
classe spéciale a été prise conformément au régime d'éducation de l'enfance en difficulté
qui est centré sur la Loi sur l'éducation, mais qu'elle a été rendue par un tribunal
administratif, soit le Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario. Cependant, le juge
Arbour a considéré que les intimés ne contestaient ni la Loi ni l'ordonnance du Tribunal,
mais le raisonnement suivi par le Tribunal. Alors, citant l'arrêt Slaight Communications,
elle a statué, à la p. 19, que [TRADUCTION] «le système législatif ne prévoit aucun
obstacle à la méthode et au raisonnement suivis par le CIPR, la commission d'appel et
le Tribunal» et que, pour ce motif, il était inconstitutionnel.
3.
Le jugement rendu par le juge Arbour peut se résumer ainsi -- la
faiblesse de la Loi sur l'éducation sur le plan constitutionnel réside dans ce qu'elle ne
dit pas; ce qu'elle n'interdit pas expressément, la loi l'autorise, y compris un
comportement inconstitutionnel. Toutefois, dans l'arrêt Slaight Communications, où
j'étais dissident quant au résultat mais où j'ai exprimé l'opinion de la majorité sur cette
question, j'ai soutenu exactement le contraire -- c'est-à-dire qu'il faut donner aux
silences des textes de loi l'interprétation atténuée selon laquelle ces textes n'autorisent
pas les atteintes à la Charte, à moins que cela ne soit pas possible parce qu'une telle
autorisation s'impose par implication nécessaire. J'ai élaboré ce principe dans le
- 13 -
contexte des tribunaux administratifs qui fonctionnent conformément aux vastes
pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et qui peuvent éventuellement violer des droits
garantis par la Charte. Quel que soit l'article de la Loi ou du Règlement 305, R.R.O.
1990, qui confère au Tribunal le pouvoir de placer des élèves comme Emily Eaton --
question dont je n'ai pas à traiter --, l'arrêt Slaight Communications exigerait que tout
libellé non limitatif utilisé dans cette disposition (le cas échéant) soit interprété comme
n'autorisant pas les atteintes à la Charte.
4.
Pour les motifs mentionnés ci-dessus, je suis d'accord avec le juge
Sopinka quant au dispositif du présent pourvoi.
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé,
Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par
5.
LE JUGE SOPINKA -- Il s'agit en l'espèce de savoir si une décision du
Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario (le «Tribunal»), qui a confirmé le
placement d'une enfant handicapée dans une classe pour élèves en difficulté contre le
gré de ses parents contrevient aux dispositions relatives à l'égalité du par. 15(1) de la
Charte canadienne des droits et libertés. La Cour d'appel a jugé qu'il y contrevenait.
J'ai conclu que la décision du Tribunal était fondée sur le meilleur intérêt de l'enfant et
que, dans les circonstances, il n'y avait pas eu violation du par. 15(1) de la Charte. La
Cour d'appel a ensuite examiné la validité de l'art. 8 de la Loi sur l'éducation, L.R.O.
1990, ch. E.2 (la «Loi»), et a considéré qu'il présente une lacune sur le plan
constitutionnel en ce qu'il autorise le Tribunal à agir comme il l'a fait. Aucun avis de
question constitutionnelle n'avait été signifié comme l'exige l'art. 109 de la Loi sur les
tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43. À mon avis, la Cour d'appel ne pouvait
pas se prononcer sur la question constitutionnelle, mais, de toute façon, comme la
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décision du Tribunal était conforme au par. 15(1) de la Charte, il n'était pas nécessaire
d'examiner si l'art. 8 est constitutionnel.
Les faits
6.
Les intimés, Carol et Clayton Eaton, sont les parents d'Emily Eaton, une
petite fille de 12 ans atteinte de paralysie cérébrale. Emily est incapable de parler ou
d'utiliser le langage gestuel de façon à se faire comprendre. Elle ne dispose d'aucun
autre moyen de communication établi. Elle présente également une certaine déficience
visuelle. Bien qu'elle puisse se supporter et parcourir une courte distance à l'aide d'une
marchette, elle utilise la plupart du temps un fauteuil roulant.
7.
Lorsqu'elle est entrée à la maternelle, Emily fréquentait l'école Maple
Avenue, qui est son école publique locale. Le Comité d'identification, de placement et
de révision en éducation de l'enfance en difficulté («CIPR») du Conseil scolaire du
comté de Brant («l'appelant») a considéré Emily comme une «élève en difficulté» et, à
la demande de ses parents, il a décidé qu'elle devait être placée à l'essai à l'école de son
voisinage. Une éducatrice adjointe à temps plein, dont la fonction principale était de
s'occuper des besoins spéciaux d'Emily, a été assignée à sa salle de classe. À la fin de
l'année scolaire, le CIPR a décidé qu'Emily continuerait à la maternelle l'année suivante.
Cet arrangement a été reconduit en première année. Des doutes ont été soulevés quant
à l'à-propos de continuer à la placer dans une salle de classe ordinaire. Les enseignantes
et les adjointes ont conclu, après un essai de trois ans, que ce placement n'était pas dans
l'intérêt d'Emily et pourrait même lui causer un préjudice.
8.
Le CIPR a décidé qu'Emily devait être placée dans une classe pour
élèves en difficulté. Ses parents ont interjeté appel de cette décision auprès d'une
- 15 -
commission d'appel en matière d'éducation de l'enfance en difficulté, qui a confirmé la
décision du CIPR à l'unanimité. Les parents ont interjeté appel de nouveau auprès du
Tribunal, qui a également confirmé la décision à l'unanimité. Le Tribunal a entendu les
dépositions de nombreux témoins et est arrivé à diverses conclusions de fait qui sont
exposées ci-après. Les parents ont ensuite présenté une demande de contrôle judiciaire
à la Cour divisionnaire de la Cour de l'Ontario (Division générale), qui a rejeté la
demande. Cependant, la Cour d'appel a accueilli l'appel subséquent et a annulé
l'ordonnance du Tribunal. La cour a jugé que l'art. 8 de la Loi devrait s'interpréter de
façon à comprendre une directive selon laquelle, à moins que les parents d'un enfant
handicapé ne consentent au placement de cet enfant dans un milieu à part, l'appelant doit
prévoir un placement qui exclut l'enfant le moins possible de l'enseignement ordinaire
tout en répondant raisonnablement à ses besoins spéciaux. La cour a également ordonné
que l'affaire soit renvoyée pour une nouvelle audition à un tribunal constitué
différemment. Avec l'autorisation de notre Cour, l'appelant s'est pourvu de cette
décision. Peu après la fin des plaidoiries, la Cour a rendu jugement, accueilli le pourvoi
avec dépens et indiqué que les motifs suivraient.
II. Les dispositions législatives pertinentes
9.
Dans la Loi sur l'éducation, les élèves en difficulté sont définis de la
façon suivante:
1 (1) . . .
«élève en difficulté» Élève atteint d'anomalies de comportement ou de
communication, d'anomalies d'ordre intellectuel ou physique, ou
d'anomalies multiples qui appellent un placement approprié de la part
du comité [. . .] dans un programme d'enseignement à l'enfance en
difficulté offert par le conseil. . .
- 16 -
10.
Le paragraphe 8(3) établit la responsabilité du ministre de l'Éducation
en ce qui concerne l'enfance en difficulté en Ontario:
8 . . .
(3) Le ministre veille à ce que les enfants en difficulté de l'Ontario
puissent bénéficier, conformément à la présente loi et aux règlements, de
programmes d'enseignement et de services destinés à l'enfance en difficulté
qui soient appropriés et pour lesquels les parents ou tuteurs résidents de
l'Ontario ne soient pas obligés d'acquitter de droits. Il prévoit la possibilité,
pour les parents et les tuteurs, d'en appeler de l'à-propos du placement d'un
élève dans un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté et, à ces
fins, le ministre:
a) exige que les conseils scolaires mettent en {oe}uvre des méthodes
d'identification précoce et continue de l'aptitude à apprendre et des besoins
des élèves, et il fixe des normes régissant la mise en {oe}uvre de ces
méthodes;
b) définit les anomalies des élèves en ce qui concerne les programmes
d'enseignement et les services destinés à l'enfance en difficulté, établit des
classes, groupes ou catégories d'élèves en difficulté, et exige que les
conseils utilisent les définitions ou les classements établis aux termes du
présent alinéa.
11.
Le Règlement 305 (Special Education Identification Placement and
Review Committees and Appeals), R.R.O. 1990, pris sous le régime de la Loi sur
l'éducation, exige que chaque conseil scolaire constitue un CIPR et élabore le processus
selon lequel les élèves en difficulté seront identifiés et placés ainsi que celui selon lequel
les parents peuvent interjeter appel de la décision du CIPR.
[TRADUCTION]
6 (1) L'élève en difficulté n'est placé dans un programme
d'enseignement à l'enfance en difficulté qu'avec le consentement écrit de
l'un de ses parents.
(2) Lorsque l'un des parents de l'élève en difficulté
a) refuse ou omet de donner son consentement au placement
recommandé par un comité et de donner un avis d'appel conformément
à l'article 4; et
- 17 -
b) n'a pas intenté de procédures relativement aux décisions du comité
dans les trente jours suivant la date de la déclaration écrite rédigée par
le comité,
le conseil peut ordonner au directeur d'école approprié de placer l'élève en
difficulté selon la recommandation du comité et de notifier l'un des parents
de l'élève de la mesure qui a été prise.
12.
Le paragraphe 109(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires dispose:
109 (1) Une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, ou un
règlement ou règlement municipal pris sous leur régime, dont la
constitutionnalité ou l'applicabilité constitutionnelle est en cause, ne
peuvent être déclarés invalides ou inapplicables, à moins qu'un avis n'ait été
signifié au procureur général du Canada et au procureur général de l'Ontario
conformément au paragraphe (2).
13.
L'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit:
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à
tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations
fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion,
le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes
ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes
défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou
ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de
leurs déficiences mentales ou physiques.
III. Les jugements portés en appel
Le Tribunal
14.
Les intimés ont demandé au Tribunal d'annuler la décision du CIPR
relative au placement et d'ordonner qu'Emily soit placée à temps plein dans une classe
- 18 -
ordinaire appropriée à son âge, où l'on puisse répondre tout à fait à ses besoins spéciaux.
Le Tribunal a entendu les dépositions des intimés, d'orthophonistes, d'ergothérapeutes
et de physiothérapeutes qui connaissaient Emily, des parents de certains camarades de
classe d'Emily, d'un témoin qui avait lui-même reçu son instruction dans un milieu à
part avant de fréquenter l'école secondaire, d'enseignantes d'Emily, d'adjointes
spéciales et du directeur de l'école Maple Avenue, du président du conseil scolaire et
d'un professeur pour l'enfance en difficulté travaillant pour le conseil.
15.
Le Tribunal a déclaré que la question principale était de [TRADUCTION]
«savoir s'il est possible de mieux répondre aux besoins spéciaux d'Emily Eaton dans une
classe ordinaire ou dans une classe spéciale». Le Tribunal a pris en considération les
désirs des parents d'Emily, les éléments de preuve empiriques fournis par les trois
années scolaires pendant lesquelles Emily a évolué dans le cadre d'une classe ordinaire,
la preuve tirée de la documentation sur les placements, les témoignages d'experts en
matière de placement dans les classes, les directives proposées par le ministre de
l'Éducation et de la Formation de l'Ontario au sujet de l'intégration des élèves en
difficulté, ainsi que la Charte et le Code des droits de la personne de l'Ontario, L.R.O.
1990, ch. H.19, pour arriver à la conclusion que le placement imposé dans la décision du
CIPR était le meilleur placement pour Emily.
16.
Le Tribunal a fait remarquer dès le départ que c'est l'ampleur des
besoins spéciaux d'Emily qui force à envisager un placement spécial et non pas le fait
que ses besoins diffèrent de ceux de la majorité des élèves. Il a ensuite examiné les
besoins d'Emily sous de nombreux aspects et est arrivé à diverses conclusions de fait sur
lesquelles il a fondé sa décision.
- 19 -
17.
Les besoins sur les plans intellectuel et scolaire: Malgré qu'il soit
difficile d'évaluer les aptitudes intellectuelles d'Emily en raison de son incapacité de
communiquer, le Tribunal a jugé que de très nombreux éléments de preuve indiquaient
qu'elle a un grave problème d'apprentissage et qu'il existe un énorme fossé sur les plans
intellectuel et scolaire entre elle et ses pairs. Le Tribunal a tenu compte du témoignage
présenté au sujet de la méthode du [TRADUCTION] «programme d'études parallèle» dans
le cadre duquel un programme d'études adapté est donné dans une classe ordinaire.
Toutefois, le Tribunal a jugé que [TRADUCTION] «[l]'expérience montre que, en pratique,
le «programme d'études parallèle» profite au bénéficiaire lorsque le parallélisme est
réaliste. Cependant, lorsqu'un programme d'études est tellement adapté et modifié pour
une personne que la similarité -- le parallélisme -- ne peut pas être identifié
objectivement, l'adaptation devient un simple artifice et ne sert qu'à isoler l'élève». Le
Tribunal a conclu qu'il ressortait clairement de la preuve [TRADUCTION] «qu'un
programme d'études "parallèle" conçu spécialement pour répondre [aux] besoins
intellectuels [d'Emily] l'isole à son détriment, et ce, d'une manière qui peut être
insidieuse».
18.
Les besoins sur le plan de la communication: Emily a des aptitudes à
communiquer qui sont très limitées. Carol Eaton et les éducatrices adjointes d'Emily ont
témoigné [TRADUCTION] «que, pour apprendre le langage des signes, Emily a besoin
d'un enseignement par répétition et guidage de la main». La preuve portait à croire que,
malgré le recours à cette méthode, Emily ne peut pas encore communiquer par signes.
L'importance de la communication a été soulignée par le témoin des Eaton, Robert
Williams, un adulte atteint de paralysie cérébrale qui communique au moyen d'un
dispositif technique. Selon le Tribunal, [TRADUCTION] «c'est seulement en recourant à
un enseignement très individualisé, grandement spécialisé, extrêmement intensif et très
personnalisé qu'on pourra répondre au besoin de communiquer d'Emily. Comme ce
- 20 -
besoin est d'une importance tellement primordiale pour Emily, il est logique d'en tenir
compte, du moins au début, et jusqu'à ce qu'elle montre une capacité minimale, dans un
cadre où elle aura le plus de chances de recevoir un tel enseignement».
19.
Les besoins sur les plans émotif et social: Le Tribunal s'est fondé sur
les témoignages des parents, des enseignantes et des éducatrices adjointes d'Emily pour
évaluer ces besoins. Les enseignantes et les éducatrices adjointes ont témoigné que les
camarades de classe d'Emily ont tendance à ne pas s'occuper d'elle en classe ou dans
leurs jeux. Le Tribunal s'est dit d'avis que [TRADUCTION] «bien que les éléments de
preuve empiriques indiquent que l'interaction, s'il y en a, entre Emily et ses camarades
de classe, soit limitée, il se peut que certains de ses besoins sur les plans social et émotif
soient néanmoins comblés. Comme elle ne communique pas de façon efficace, il se peut
qu'elle aime l'expérience et qu'elle ne puisse pas nous le dire. Cependant, son
comportement en classe -- ses pleurs, ses périodes de sommeil et de cris de plus en plus
fréquents -- porte à croire que ce n'est pas le cas. Il semble y avoir peu d'interactions
sur le plan social, sinon aucune, entre Emily et ses pairs dans la classe ordinaire».
20.
Les besoins sur le plan de la sécurité physique et personnelle: Le
Tribunal a jugé que les déficiences physiques d'Emily ne devraient pas être en soi un
facteur déterminant pour évaluer s'il est plus facile de répondre à ses besoins dans une
classe ordinaire ou une classe spéciale, puisqu'il est raisonnable de s'attendre que les
adaptations nécessaires seraient effectuées pour recevoir Emily dans la classe ordinaire
même si une salle de classe spéciale peut être mieux conçue pour répondre à ses besoins
spéciaux sur le plan physique. Toutefois, le Tribunal s'est inquiété de la tendance
d'Emily à mettre des objets dans sa bouche. Ses parents ont prétendu qu'ils n'étaient pas
inquiets et qu'ils étaient plutôt confiants qu'elle n'avalerait pas d'objets dangereux. Le
Tribunal a estimé qu'un [TRADUCTION] «cadre familial adapté à une enfant qui souffre
- 21 -
d'un dysfonctionnement profond des muscles, qui a un mode de communication qui lui
est propre et qui porte régulièrement des objets à sa bouche est très différent d'une classe
ordinaire». Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas raisonnablement possible de
nettoyer la salle de classe de tout ce qui peut être mis dans la bouche ou d'établir le
niveau de surveillance nécessaire de la part d'un adulte dans la classe ordinaire intégrée.
21.
Le Tribunal a ensuite examiné les trois années qu'Emily a passées dans
une classe intégrée. Il a conclu [TRADUCTION] «que, dans le cas d'Emily, on n'a pas
obtenu les résultats souhaités quant à l'intégration d'un enfant en difficulté, c'est-à-dire
répondre à ses besoins sur les plans intellectuel et, tout spécialement, social et émotif
grâce à une interaction régulière et naturelle». Il a fait remarquer que la fréquence et
l'intensité des manifestations de mécontentement de la part d'Emily -- pleurs, périodes
de sommeil et de cris -- s'étaient accrues au cours de ces trois années.
22.
Le Tribunal était d'accord que l'intégration procure aux enfants
handicapés un grand avantage sur le plan psychologique, mais que, dans le cas d'Emily,
les trois années qu'elle a passées dans une classe ordinaire avec le niveau d'intervention
adulte nécessaire pour répondre, même de façon minimale, à ses très grands besoins
[TRADUCTION] «ont eu l'effet contraire de l'isoler, de la mettre à part dans le cadre en
principe intégré». Il a estimé que [TRADUCTION] «c'est un résultat beaucoup plus
insidieux que celui que l'on obtiendrait dans une classe spéciale».
23.
Le Tribunal a donc conclu: [TRADUCTION] «Nous sommes d'avis que,
lorsqu'un conseil scolaire recommande, contre le gré des parents, le placement d'un
enfant ayant des besoins spéciaux dans une classe spéciale après avoir fait des efforts
considérables pour tenir compte des désirs des parents en essayant de répondre aux
besoins de cet enfant dans une classe ordinaire avec les modifications et les soutiens
- 22 -
appropriés, et lorsque des éléments de preuve empiriques et objectifs montrent qu'on ne
répond pas aux besoins de l'enfant dans la classe ordinaire, ce conseil scolaire ne
contrevient ni à la Charte ni au CDPO [Code des droits de la personne de l'Ontario]».
La Cour divisionnaire de l'Ontario (le juge Adams au nom de la cour) (1994), 71 O.A.C.
69
24.
Les intimés ont présenté une demande de contrôle judiciaire
relativement à la décision du Tribunal en vue d'en obtenir l'annulation pour plusieurs
motifs. Premièrement, ils ont soutenu que le Tribunal n'était pas un expert puisqu'il était
protégé par une disposition privative de type [TRADUCTION] «définitive et exécutoire»
seulement. Deuxièmement, le Tribunal a commis les erreurs suivantes: il a mené ses
propres recherches documentaires après l'audition et il n'a pas imposé au conseil le
fardeau ultime (découlant de la Charte et du Code des droits de la personne de l'Ontario)
de prouver qu'une classe destinée aux élèves en difficulté était nettement mieux pour
Emily qu'une classe ordinaire.
25.
La cour a jugé que le tribunal spécialisé avait traité de façon globale et
réfléchie toutes les questions soulevées devant lui ainsi que le point central qui était de
savoir ce qui était le mieux pour Emily. Le juge Adams a déclaré que le Tribunal avait
accepté le fait qu'il fallait opter pour une classe ordinaire lorsque cela était conforme à
l'intérêt de l'enfant et qu'il avait tenu compte de la Charte et du Code des droits de la
personne de l'Ontario.
26.
La cour a statué qu'il y avait lieu de faire preuve de retenue judiciaire
à l'égard du Tribunal étant donné la structure de la loi, son objet et la composition du
Tribunal même, mais que, de toute façon, il n'y avait pas eu d'erreur de droit. De l'avis
de la cour, l'examen que le Tribunal a effectué, après l'audition, de [TRADUCTION] «la
- 23 -
documentation» à laquelle les experts s'étaient reportés en général ne faisait que
confirmer son évaluation de la preuve présentée devant lui et les divers arguments des
experts des requérants en ce qui concernait ces recherches. Il n'y a donc pas eu déni de
justice naturelle.
27.
La cour a rejeté l'idée que la Charte crée une présomption en faveur
d'une théorie pédagogique par rapport à une autre. La question du fardeau de la preuve
était purement théorique en l'espèce parce que le Tribunal a estimé qu'il ressortait
clairement de la preuve que l'intérêt d'Emily serait mieux servi dans la classe spéciale.
28.
La cour a rappelé, comme le Tribunal l'avait fait, que ce placement ne
dégageait pas le conseil scolaire et les parents de l'obligation de collaborer de façon
créative et continue afin de répondre aux besoins actuels et futurs d'Emily.
La Cour d'appel (le juge Arbour au nom de la cour) (1995), 22 O.R. (3d) 1
29.
Les intimés ont soulevé plusieurs questions en appel devant la Cour
d'appel de l'Ontario. Premièrement, ils ont prétendu que la Cour divisionnaire avait
commis une erreur dans son application de la Charte au processus de placement
d'enfants handicapés dans des milieux d'enseignement appropriés. Deuxièmement, ils
ont signalé un certain nombre d'erreurs de droit commises par le Tribunal qui, ont-ils
soutenu, auraient dû faire l'objet d'un contrôle judiciaire de la part de la Cour
divisionnaire.
30.
Le juge Arbour a étudié la portée du contrôle judiciaire qui convenait
en l'espèce. En raison de la disposition privative, de la matière dont traite la loi et de la
composition du Tribunal, elle a conclu qu'il y avait lieu de faire preuve de retenue
- 24 -
judiciaire à l'égard du Tribunal. Toutefois, elle a estimé que, en matière
constitutionnelle, la norme de contrôle était celle de la décision correcte.
31.
Le juge Arbour a d'abord examiné les erreurs de droit alléguées et a
statué que, bien que le Tribunal ait commis une erreur en procédant à son propre examen
de la documentation après l'audition, cette erreur de droit [TRADUCTION] «n'entre pas
dans la catégorie de l'erreur susceptible de contrôle judiciaire selon la norme énoncée
ci-dessus, puisque l'analyse effectuée par le Tribunal ne fait guère que confirmer qu'un
débat se poursuit dans le domaine pédagogique au sujet des divers modèles de placement
des élèves handicapés et que, du seul point de vue pédagogique, la supériorité de
l'intégration n'a pas encore été prouvée». Par conséquent, même si l'erreur était
susceptible de contrôle judiciaire, la décision ne serait pas invalidée.
32.
Le juge Arbour est ensuite passée à la question constitutionnelle. Elle
a fait remarquer que les intimés ont soutenu que la Charte et le Code des droits de la
personne de l'Ontario imposent tous les deux une présomption en faveur de l'intégration
des élèves handicapés et que le conseil devait donc établir pourquoi il serait possible de
mieux répondre aux besoins d'Emily dans une classe à part. Elle a affirmé, à la p. 9, que
le Tribunal s'est demandé [TRADUCTION] «s'il est possible de mieux répondre aux
besoins spéciaux d'Emily Eaton dans une classe ordinaire ou dans une classe spéciale».
33.
Le juge Arbour a estimé que le Tribunal a clairement rejeté toute notion
de présomption en faveur de l'inclusion et qu'il a simplement estimé que l'intégration
dans une classe ordinaire n'avait pas été couronnée de succès. Le Tribunal n'a jamais
répondu à la question qu'il s'était posée, à savoir s'il serait possible de mieux répondre
aux besoins d'Emily dans une classe ordinaire ou dans une classe spéciale.
- 25 -
34.
Les intimés ont prétendu que le critère de l'«intérêt de l'enfant» n'est
pas satisfaisant pour déterminer quel est le placement approprié dans le cas d'un enfant
handicapé, parce qu'il pourrait ne pas tenir compte des droits à l'égalité de l'enfant. Ils
ont déclaré qu'il devrait y avoir une présomption en faveur de l'intégration. Par
conséquent, le juge Arbour s'est demandé si le fait de placer Emily dans une salle de
classe spéciale équivalait à de la discrimination au sens de l'art. 15 de la Charte. Elle
a déclaré que l'on avait empêché Emily de fréquenter la classe ordinaire en raison de sa
déficience. Ainsi, on avait manifestement établi une distinction pour un motif illicite.
Le juge Arbour est ensuite passée à la question de savoir si la distinction entraînait
l'imposition d'un fardeau ou d'un désavantage. Elle a estimé, à la p. 13, que,
[TRADUCTION] «[b]ien qu'on ne doive pas faire abstraction de la perception de la future
bénéficiaire quant à savoir si la mesure destinée à accroître son égalité constitue en fait
un fardeau plutôt qu'un avantage, cette perception subjective n'est pas en soi
déterminante en ce qui a trait à la question». Elle a appliqué l'arrêt R. c. Turpin, [1989]
1 R.C.S. 1296, dans lequel il y avait lieu d'examiner le contexte social, historique et
politique plus large, et elle s'est dite d'avis que l'histoire des personnes handicapées,
auxquelles la Charte cherche à donner des recours et à éviter des désavantages, est une
histoire d'exclusion de l'ensemble de la société. En fait, [TRADUCTION] «[d]ans tous les
domaines de la vie communautaire, le but poursuivi par les personnes handicapées et en
leur nom au cours des dernières décennies a été l'intégration et l'inclusion» (p. 15). Le
juge Arbour a conclu que, si on l'analyse dans son contexte plus large, le placement dans
un cadre scolaire à part est un fardeau ou un désavantage et est donc discriminatoire au
sens de l'art. 15.
35.
Elle a ajouté, aux pp. 15 et 16:
- 26 -
[TRADUCTION] L'inclusion dans la population scolaire générale
constitue un avantage pour Emily parce que, sans cela, elle aurait moins
d'occasions d'apprendre comment travaillent et vivent les autres enfants.
. . .
Lorsqu'on prévoit une mesure à l'intention d'une personne handicapée,
prétendument pour fournir à cette personne un véritable droit à l'égalité et
qu'il s'agit d'une mesure d'exclusion, de ségrégation et d'isolement de
l'ensemble de la société, cette mesure, dans son contexte social et historique
global, est qualifiée à juste titre de fardeau ou de désavantage.
36.
Selon le conseil scolaire, les distinctions fondées sur une déficience ne
sont pas analogues à celles fondées sur la race ou le sexe aux fins de l'accès à
l'éducation car, pour que l'éducation soit égale pour tous, chaque élève doit être traité
selon ses capacités ou déficiences réelles. Le juge Arbour a critiqué cet argument en
disant que, bien qu'il puisse être plus facile de justifier des différences dans l'accès aux
installations scolaires en raison d'une déficience qu'il ne le serait si les différences
étaient fondées sur la race, cette analyse doit relever de l'article premier. Il n'y a aucune
raison d'établir entre les motifs illicites prévus à l'art. 15 une hiérarchie qui élèverait des
distinctions fondées sur certains d'entre eux à une catégorie plus suspecte que si elles
étaient fondées sur d'autres. Le juge Arbour a déclaré, à la p. 17, qu' [TRADUCTION]
«[o]n devrait plutôt hésiter à accepter comme inévitable et anodine une classification en
raison d'une déficience [. . .], sans l'analyse rigoureuse requise par l'art. 15».
37.
Les Eaton ont dit qu'ils ne contestaient pas la Loi sur l'éducation, parce
que, dans le cas approprié et en utilisant le critère approprié, le Tribunal pourrait
ordonner qu'un enfant comme Emily soit placé dans une classe spéciale à part. Ils
contestaient seulement le raisonnement suivi par le Tribunal. Non seulement les intimés
n'ont pas contesté la Loi sur l'éducation, mais ils ont expressément nié toute intention
de le faire. Aucune requête n'a été présentée en vertu de l'art. 109 de la Loi sur les
tribunaux judiciaires.
- 27 -
38.
Selon le juge Arbour, cet argument posait bien des difficultés. Elle a
estimé que, s'il est vrai que la Charte comporte une présomption en faveur de
l'intégration, alors le défaut doit consister dans le fait que la Loi sur l'éducation ne la
prévoit pas. Elle a déclaré, à la p. 19, que la Loi contrevenait au par. 15(1) parce qu'elle
[TRADUCTION] «ne prévoit aucun obstacle à la méthode et au raisonnement suivis par le
[. . .] Tribunal en l'espèce».
39.
Le juge Arbour a ensuite examiné l'article premier de la Charte et a
statué que, [TRADUCTION] «[c]omme elle [la Loi sur l'éducation] permet une violation
de la Charte, sans autre indication, je ne puis dire que la Loi viole aussi peu que possible
les droits à l'égalité des élèves handicapés» (p. 20).
40.
Le juge Arbour a statué que la réparation convenable consistait à
déclarer que l'art. 8 de la Loi devrait s'interpréter de façon à comprendre une indication
selon laquelle, à moins que les parents d'un enfant handicapé ne consentent au placement
de cet enfant dans un milieu à part, le conseil scolaire doit prévoir un placement qui
exclut l'enfant le moins possible et peut encore raisonnablement répondre à ses besoins
spéciaux.
41.
Le juge Arbour a estimé que le Tribunal ne serait pas inévitablement
arrivé à la même conclusion s'il s'était rendu compte que la Charte exige que le recours
au placement dans un milieu à part ne se fasse qu'en dernier ressort. Elle a donc ordonné
que l'affaire soit renvoyée pour nouvelle audition à un tribunal constitué différemment,
où elle serait examinée conformément aux principes constitutionnels exposés dans ses
motifs de jugement.
- 28 -
IV. Les questions en litige
42.
Le présent pourvoi soulève les questions suivantes:
1. La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en procédant proprio motu
et en l'absence de l'avis requis en vertu de l'art. 109 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires à l'examen de la constitutionnalité de la Loi sur l'éducation?
2. La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en concluant que la décision
du Tribunal contrevenait à l'art. 15 de la Charte?
43.
Les autres questions soulevées devant les juridictions inférieures n'ont
pas été débattues devant notre Cour.
V. Analyse
La constitutionnalité de la Loi sur l'éducation et du Règlement y afférent
44.
L'article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit:
109 (1) Une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, ou un
règlement ou règlement municipal pris sous leur régime, dont la
constitutionnalité ou l'applicabilité constitutionnelle est en cause, ne
peuvent être déclarés invalides ou inapplicables, à moins qu'un avis n'ait été
signifié au procureur général du Canada et au procureur général de l'Ontario
conformément au paragraphe (2).
45.
L'avis prévu à cet article n'a pas été donné en Cour divisionnaire ou en
Cour d'appel et aucune question n'a été soulevée relativement à la constitutionnalité de
- 29 -
la Loi. De plus, devant la Cour d'appel, les intimés ont expressément nié toute intention
de contester la Loi ou le Règlement. Le procureur général de l'Ontario s'est fié à la
position adoptée par les intimés devant les juridictions inférieures et n'a donc présenté
aucune observation sur la constitutionnalité de la Loi ni n'a eu l'occasion de produire des
éléments de preuve ou de présenter des observations à l'appui de la Loi en vertu de
l'article premier de la Charte. Je suis convaincu que l'absence d'avis a causé un
préjudice au procureur général de l'Ontario.
46.
Dans l'ordonnance rendue par le Juge en chef de notre Cour le
13 février 1996, il est déclaré:
La Cour d'appel, agissant de sa propre initiative, a conclu que l'art. 8
de la Loi apportait une restriction à l'art. 15 de la Charte et a entrepris de le
sauver en considérant qu'il incluait des mots qui n'y figuraient pas. Cette
démarche relative à l'art. 15 n'a pas été faite concernant l'art. 7.
C'est seulement parce que la Loi, dans son état actuel, a été modifiée au
moyen d'une interprétation large visant à sauver la restriction apportée à
l'art. 15 que je vais formuler les questions constitutionnelles suivantes:
1. Le paragraphe 8(3) de la Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2,
et ses modifications, et l'art. 6 du Règlement 305 de la Loi sur
l'éducation portent-ils atteinte aux droits à l'égalité que le par. 15(1)
de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à Emily
Eaton?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, le par. 8(3) de la
Loi sur l'éducation et l'art. 6 du Règlement 305 de la Loi sur
l'éducation sont-ils justifiés en tant que limite raisonnable au sens de
l'article premier de la Charte?
47.
L'ordonnance formulant les questions constitutionnelles ne visait pas
à déterminer si la décision de la Cour d'appel de les soulever était valide en l'absence
d'avis ou si notre Cour les examinerait. Le fait que des questions constitutionnelles
soient formulées n'oblige pas la Cour à les examiner.
- 30 -
48.
L'objectif de l'art. 109 est évident. Dans notre démocratie
constitutionnelle, ce sont les représentants élus du peuple qui adoptent les lois. Bien que
les tribunaux aient reçu le pouvoir de déclarer invalides les lois qui contreviennent à la
Charte et qui ne sont pas sauvegardées en vertu de l'article premier, c'est un pouvoir qui
ne doit être exercé qu'après que le gouvernement a vraiment eu l'occasion d'en soutenir
la validité. Annuler par défaut une disposition législative adoptée par le Parlement ou
une législature causerait une injustice grave non seulement aux représentants élus qui
l'ont adoptée mais également au peuple. En outre, devant notre Cour, qui a la
responsabilité ultime de déterminer si une loi contestée est inconstitutionnelle, il est
important que, pour rendre cette décision, nous disposions d'un dossier qui résulte d'un
examen en profondeur des questions constitutionnelles soulevées devant les cours ou le
tribunal dont les jugements sont portés en appel.
49.
Bien que notre Cour n'ait pas encore abordé la question de l'effet
juridique de l'absence d'avis, d'autres tribunaux l'ont fait. Les résultats sont
contradictoires. Une première tendance favorise l'opinion selon laquelle, en l'absence
d'avis, la décision est ipso facto invalide, tandis qu'une autre tendance soutient qu'en
l'absence d'avis, une décision est annulable sur preuve de l'existence d'un préjudice.
50.
Dans l'arrêt D.N. c. New Brunswick (Minister of Health & Community
Services) (1992), 127 R.N.-B. (2e) 383, la Cour d'appel a examiné un cas où le juge de
première instance a, de sa propre initiative, annulé les dispositions de la Loi sur les
services à la famille, L.N.-B. 1980, ch. F-2.2, parce qu'elles contrevenaient à la Charte.
L'avis prévu à l'art. 22 de la Loi sur l'organisation judiciaire, L.R.N.-B. 1973, ch. J-2,
n'avait pas été donné. La Cour d'appel a jugé, à la p. 388, que, [TRADUCTION] «vu le
libellé du par. 22(3), il ne fait aucun doute que la signification des avis est obligatoire.
Pour ce motif, le juge de première instance n'aurait pas dû invoquer la Charte de sa
- 31 -
propre initiative pour rendre sa décision, sans d'abord donner un avis aux procureurs
généraux».
51.
Toutefois, dans l'arrêt Ontario (Workers' Compensation Board) c.
Mandelbaum, Spergel Inc. (1993), 12 O.R. (3d) 385, la Cour d'appel de l'Ontario, à la
majorité, a abouti à une conclusion différente, le juge Arbour ayant inscrit sa dissidence.
Le juge Grange a examiné un argument selon lequel, conformément à l'arrêt D.N. c. New
Brunswick (Minister of Health & Community Services), précité, l'avis prévu à l'art. 109
était obligatoire, de sorte que l'omission de donner avis rendait une décision nulle. Il a
de plus étayé cette position sur le bref jugement que le juge en chef adjoint Callaghan
de la Haute Cour de l'Ontario a rendu dans l'affaire Roberts c. Sudbury (City),
22 juin 1987, inédit, où il a accueilli un appel formé contre une décision rendue en
l'absence d'avis et a renvoyé l'affaire pour nouvelle audition à la Cour de district. Le
juge Grange a également examiné deux arrêts de la Saskatchewan, R. c. Beare et R. c.
Higgins entendus en même temps et tous deux publiés à (1987), 31 C.R.R. 118 (C.A.).
Dans un cas, l'avis avait été signifié, mais pas dans l'autre. Ces affaires portaient sur la
validité de la Loi sur l'identification des criminels, S.R.C. 1970, ch. I-1. Dans les deux
cas, la cour de première instance a maintenu la validité de la Loi. La Cour d'appel a
conclu à l'absence de préjudice parce que le procureur général avait pu présenter dans
l'affaire Higgins une plaidoirie qui pouvait s'appliquer aussi à l'affaire Beare. Par
conséquent, dans l'affaire Beare, aucun préjudice réel ne résultait de l'omission de
déposer l'avis prévu à The Constitutional Questions Act, R.S.S. 1978, ch. C-29. Le juge
Grange s'est également reporté à l'arrêt Citation Industries Ltd. c. C.J.A., Loc. 1928
(1988), 53 D.L.R. (4th) 360 (C.A.C.-B.), dans lequel la Cour d'appel a traité d'un article
analogue de la Constitutional Question Act, R.S.B.C. 1979, ch. 63. Tous les avocats
avaient demandé que cette affaire soit entendue au fond même si l'avis n'avait pas été
signifié au procureur général de la province. Le juge Seaton était d'accord pour entendre
- 32 -
l'affaire au fond parce que (à la p. 363), [TRADUCTION] «[à] cette étape-ci, rien ne repose
sur l'absence d'un avis antérieur». Le juge Grange a fait observer, aux pp. 390 et 391:
[TRADUCTION] Ni l'un ni l'autre des tribunaux de la Saskatchewan ou
de la Colombie-Britannique n'ont traité expressément de l'argument selon
lequel les jugements portés en appel étaient nuls. Néanmoins, ils se sont
tous fortement appuyés sur l'absence de préjudice causé au procureur
général dans sa plaidoirie en appel. En l'espèce, l'avocat représentant le
procureur général a été invité à prouver l'existence d'un préjudice et il n'a
pu le faire. Selon moi, ce devrait être le facteur déterminant. L'omission de
donner avis était survenue tout à fait par inadvertance [. . .] Nous avons
entendu toutes les plaidoiries sur la question. Il n'y aurait rien à gagner à
renvoyer l'affaire si ce n'est répétition et dépenses.
52.
Le juge Arbour a inscrit sa dissidence. Elle a estimé que l'art. 109 crée
une obligation de présenter un avis et que la présence ou l'absence de préjudice n'est pas
pertinente: [TRADUCTION] «Une décision rendue en contravention de cette obligation
doit être considérée nulle» (p. 394).
53.
Compte tenu de l'objet de l'art. 109 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires, je suis enclin à être d'accord avec l'opinion exprimée par la Cour d'appel du
Nouveau-Brunswick dans D.N. c. New Brunswick (Minister of Health & Community
Services), précité, et par le juge Arbour, dissidente, dans l'arrêt Mandelbaum, précité,
selon laquelle la disposition impose une obligation, et l'omission de donner l'avis
invalide une décision rendue en son absence sans que l'existence d'un préjudice ait été
prouvée. Il me semble que l'absence d'avis est préjudiciable en soi à l'intérêt public.
Je ne suis pas rassuré par le fait que le procureur général sera immanquablement en
mesure d'expliquer après coup quelles mesures auraient pu être prises si l'avis avait été
donné au moment opportun. Il y a donc un risque que, dans certains cas, une disposition
législative puisse être annulée par défaut.
- 33 -
54.
Il y a naturellement place à interprétation en ce qui concerne l'art. 109,
et il peut se présenter des cas où l'omission de signifier un avis par écrit n'est pas fatale
parce que le procureur général donne son consentement à ce que la question soit
examinée ou parce qu'il y a eu un avis de facto qui équivaut à un avis par écrit. Il n'est
toutefois pas nécessaire d'exprimer une opinion définitive sur ces questions, car je suis
convaincu que, selon l'une ou l'autre tendance de la jurisprudence, la décision de la Cour
d'appel n'est pas valide. Aucun avis ou quelque équivalent n'a été donné en l'espèce et,
en fait, le procureur général et les tribunaux n'avaient aucune raison de croire que la Loi
était contestée. Manifestement, l'art. 109 n'a pas été respecté et le procureur général a
subi un préjudice grave en raison de l'absence d'avis.
55.
On a fait valoir que, malgré ce qui a été dit ci-dessus, notre Cour devrait
connaître de la question de la validité des dispositions de la Loi qui ont été examinées
par le juge Arbour. On pourrait soutenir que le refus de le faire serait fondé sur une
question de forme. L'absence d'avis et l'absence de dossier exposées devant les cours
de justice et les tribunaux administratifs de juridiction inférieure sont loin de constituer
des vices de forme. De plus, en règle générale, nous sommes autorisés seulement à
rendre la décision que la cour de justice dont la décision a été portée en appel aurait dû
rendre (Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 45). Il existe cependant
une autre raison pour ne pas se pencher sur la constitutionnalité de la Loi. Le juge
Arbour s'est sentie tenue de le faire parce qu'elle était d'avis que la décision du Tribunal
était discriminatoire et contrevenait au par. 15(1) de la Charte. En se fondant sur l'arrêt
Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
, elle s'est sentie obligée
de se demander si la Loi était censée permettre un tel résultat. En toute déférence, je suis
d'avis que le juge Arbour a commis une erreur à cet égard. Si elle avait conclu, comme
je le fais, que le raisonnement suivi et la décision rendue par le Tribunal ne
discriminaient pas en contravention de l'art. 15 de la Charte, il n'aurait pas été
- 34 -
nécessaire qu'elle examine la validité de la Loi sur le plan constitutionnel et il n'est pas
nécessaire que je le fasse.
56.
Je passe maintenant à la question de la validité de la décision du
Tribunal.
La décision du Tribunal contrevient-elle à l'art. 15 de la Charte?
57.
Le placement des enfants dans des programmes d'enseignement et de
services destinés à l'enfance en difficulté se fait conformément aux dispositions de
l'art. 8 de la Loi sur l'éducation et du règlement pris sous son régime. Avant 1980, les
conseils scolaires n'étaient pas tenus de fournir ces programmes et une personne
handicapée pouvait se voir refuser le statut d'élève d'une école élémentaire si elle était
[TRADUCTION] «incapable en raison d'une déficience mentale ou physique de bénéficier
de l'enseignement dispensé dans une école élémentaire» (The Education Act, 1974, S.O.
1974, ch. 109, par. 34(1)).
58.
Un changement d'attitude vis-à-vis des personnes handicapées s'est
amorcé à la suite du rapport présenté par Walter B. Williston en 1971 et intitulé Present
Arrangements for the Care and Supervision of Mentally Retarded Persons in Ontario.
Ce rapport a entraîné la reconnaissance de l'avantage que présentent l'intégration et la
désinstitutionnalisation. Ce changement d'attitude s'est reflété dans des modifications
apportées à la Loi sur l'éducation.
59.
Le cadre juridique actuel en ce qui concerne l'éducation des enfants en
difficulté a été adopté le 12 décembre 1980 lorsque The Education Amendment Act,
1980, S.O. 1980, ch. 61, a reçu la sanction royale. La Loi et le Règlement obligent tous
- 35 -
les conseils scolaires à fournir des programmes d'enseignement et de services destinés
à l'enfance en difficulté. Le ministère de l'Éducation a pour politique que «[t]out enfant
inadapté a droit à l'éducation dans la mesure où il peut en profiter» (Éducation de
l'enfance en difficulté: manuel d'information (1984)).
60.
Le Règlement 305 de l'Ontario, R.R.O. 1990, auparavant O. Reg.
554/81, traite exclusivement des comités spéciaux d'identification, de placement et de
révision en éducation ainsi que des appels. Il prévoit l'identification des élèves en
difficulté, la détermination de leurs besoins et leur placement dans un cadre scolaire
offrant des programmes d'enseignement et de services destinés à l'enfance en difficulté.
Les modifications précises à apporter aux programmes et les services requis par chaque
élève en difficulté sont indiqués dans le plan d'éducation de l'élève. Les parents et les
tuteurs participent au processus d'identification et de placement, et appel peut être
interjeté de l'identification entraînant une décision de placement par le conseil.
61.
Voilà le processus qui a abouti à la décision rendue par le Tribunal dans
la présente affaire. Après une période d'essai de trois ans dans une classe ordinaire, le
CIPR, après consultation avec les éducatrices adjointes et les parents d'Emily, a décidé
qu'elle devait être placée dans une classe pour élèves en difficulté. Les parents d'Emily
ont interjeté appel auprès d'une Commission d'appel en matière d'éducation de l'enfance
en difficulté, qui a confirmé la décision du CIPR à l'unanimité. Les parents ont interjeté
appel de nouveau auprès du Tribunal de l'enfance en difficulté de l'Ontario, qui a
confirmé à l'unanimité la décision de la Commission d'appel en matière d'éducation de
l'enfance en difficulté au cours d'une audition qui a duré 21 jours.
62.
Bien qu'il n'y ait pas eu unanimité dans les arrêts rendus par la Cour en
ce qui concerne tous les principes relatifs à l'application de l'art. 15 de la Charte, je
- 36 -
crois qu'il est possible de trancher la question en litige en se fondant sur les principes au
sujet desquels il n'y a pas de désaccord. Il est généralement admis que, avant de pouvoir
déterminer qu'il y a eu violation de l'art. 15, le demandeur doit démontrer que la
disposition contestée établit une distinction pour un motif illicite ou un motif analogue
qui lui refuse un avantage ou un bénéfice ou lui impose un désavantage ou un fardeau.
63.
Dans Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, à la p. 485, le juge
McLachlin a déclaré:
L'analyse fondée sur le par. 15(1) comporte deux étapes. Premièrement,
le demandeur doit démontrer qu'il y a eu négation de son droit «à la même
protection» ou «au même bénéfice» de la loi qu'une autre personne.
Deuxièmement, le demandeur doit démontrer que cette négation constitue
une discrimination. À cette seconde étape, pour établir qu'il y a
discrimination, le demandeur doit prouver que la négation repose sur l'un
des motifs de discrimination énumérés au par. 15(1) ou sur un motif
analogue et que le traitement inégal est fondé sur l'application stéréotypée
de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe. Si le demandeur
s'acquitte de ce fardeau, la violation du par. 15(1) est établie. Il y a alors
déplacement de la charge de la preuve et la partie qui cherche le maintien de
la loi, habituellement l'État, doit établir que la «justification [de cette
discrimination] puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique» conformément à l'article premier de la Charte.
À la p. 487, elle a ajouté:
En outre, si la loi établit une distinction fondée sur un motif énuméré ou un
motif analogue, mais n'a pas pour effet d'imposer un désavantage réel dans
le contexte social et politique de la demande, elle pourrait bien ne pas non
plus contrevenir à l'art. 15: Weatherall c. Canada (Procureur général),
[1993] 2 R.C.S. 872.
64.
Dans Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, à la p. 584, les juges Cory
et Iacobucci ont dit:
- 37 -
La première [étape] consiste à déterminer si, en raison de la distinction créée
par la disposition contestée, il y a eu violation du droit d'un plaignant à
l'égalité devant la loi, à l'égalité dans la loi, à la même protection de la loi et
au même bénéfice de la loi. À cette étape de l'analyse, il s'agit
principalement de vérifier si la disposition contestée engendre, entre le
plaignant et d'autres personnes, une distinction fondée sur des
caractéristiques personnelles.
Les distinctions créées par les lois n'emportent pas toutes
discrimination. C'est pourquoi il faut, à la seconde étape, déterminer si la
distinction ainsi créée donne lieu à une discrimination. À cette fin, il faut
se demander, d'une part, si le droit à l'égalité a été enfreint sur le fondement
d'une caractéristique personnelle qui est soit énumérée au par. 15(1), soit
analogue à celles qui y sont énumérées et, d'autre part, si la distinction a
pour effet d'imposer au plaignant des fardeaux, des obligations ou des
désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès
aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres.
65.
Le juge Gonthier (avec l'appui du Juge en chef et des juges La Forest
et Major) dans l'arrêt Miron et le juge La Forest (avec l'appui du Juge en chef et des
juges Gonthier et Major) dans l'arrêt Egan étaient d'avis qu'il faut démontrer qu'une
distinction est fondée sur des caractéristiques personnelles non pertinentes. Suivant ce
point de vue, la pertinence relativement à l'objectif législatif ou à la valeur fonctionnelle
de la loi, lorsque celle-ci n'est pas discriminatoire en soi, peut annuler la discrimination.
Selon l'opinion majoritaire exprimée dans l'arrêt Miron, la pertinence peut aider en tant
que facteur à démontrer que le cas entre dans la rare catégorie de ceux où une distinction
fondée sur un motif illicite ou un motif analogue ne constitue pas une discrimination.
Bien qu'il ne prétende pas traiter de façon exhaustive des divergences entre les juges
majoritaires et les juges minoritaires sur ce point, ce résumé suffit aux fins du présent
pourvoi.
66.
Les principes voulant que toute distinction fondée sur un motif illicite
ne constitue pas une discrimination et que les distinctions fondées sur des
caractéristiques plutôt présumées que réelles soient en général les signes révélateurs de
la discrimination ont une importance particulière lorsqu'ils sont appliqués à une
- 38 -
déficience physique ou à une déficience mentale. Pour éviter la discrimination fondée
sur ce motif, il faudra souvent établir des distinctions en fonction des caractéristiques
personnelles de chaque personne handicapée. Dans Andrews c. Law Society of British
Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143
, à la p. 169, le juge McIntyre a dit que «le respect des
différences [. . .] est l'essence d'une véritable égalité». Cela fait ressortir que le
par. 15(1) de la Charte a non seulement pour objet d'empêcher la discrimination par
l'attribution de caractéristiques stéréotypées à des particuliers, mais également
d'améliorer la position de groupes qui, dans la société canadienne, ont subi un
désavantage en étant exclus de l'ensemble de la société ordinaire comme ce fut le cas
pour les personnes handicapées.
67.
Certains des motifs illicites visent principalement à éliminer la
discrimination par l'attribution de caractéristiques fausses fondées sur des attitudes
stéréotypées se rapportant à des conditions immuables comme la race ou le sexe. Dans
le cas d'une déficience, c'est l'un des objectifs. L'autre objectif, tout aussi important,
vise à tenir compte des véritables caractéristiques de ce groupe qui l'empêchent de jouir
des avantages de la société, et à les accommoder en conséquence. L'exclusion de
l'ensemble de la société découle d'une interprétation de la société fondée seulement sur
les attributs «de l'ensemble» auxquels les personnes handicapées ne pourront jamais
avoir accès. Qu'il s'agisse de l'impossibilité pour une personne aveugle de réussir un
examen écrit ou du besoin d'une rampe pour avoir accès à une bibliothèque, la
discrimination ne consiste pas dans l'attribution de caractéristiques fausses à la personne
handicapée. La personne aveugle ne peut pas voir et la personne en fauteuil roulant a
besoin d'une rampe d'accès. C'est plutôt l'omission de fournir des moyens raisonnables
et d'apporter à la société les modifications qui feront en sorte que ses structures et les
actions prises n'entraînent pas la relégation et la non-participation des personnes
handicapées qui engendre une discrimination à leur égard. L'enquête sur la
- 39 -
discrimination qui recourt au raisonnement fondé sur «l'attribution de caractéristiques
stéréotypées», dans son acception courante, est tout simplement inappropriée dans le cas
présent. Elle peut être considérée plutôt comme un cas d'inversion d'un stéréotype qui,
en ne tenant pas compte de la condition d'une personne handicapée, fait abstraction de
sa déficience et la force à se tirer d'affaire toute seule dans l'environnement de
l'ensemble de la société. C'est la reconnaissance des caractéristiques réelles, et
l'adaptation raisonnable à celles-ci, qui constitue l'objectif principal du par. 15(1) en ce
qui a trait à la déficience.
68.
L'évolution de l'enseignement destiné à l'enfance en difficulté en
Ontario illustre bien l'interaction de ces objectifs en ce qui concerne la déficience. La
politique antérieure d'exclusion dont j'ai fait mention était influencée en grande partie
par une attitude stéréotypée envers les personnes handicapées selon laquelle elles ne
pouvaient pas fonctionner dans un système conçu pour la population en général. Il n'a
pas été tenu compte des caractéristiques véritables des personnes faisant partie de la
population handicapée et aucun effort n'a été fait pour composer avec ces
caractéristiques. À la suite du changement d'attitude amené par le Rapport Williston et
par d'autres facteurs, on en est venu à une politique qui évaluait les caractéristiques
véritables des personnes handicapées dans le but de répondre à leurs besoins.
L'intégration est le moyen qui a été privilégié, mais, si l'élève ne pouvait pas bénéficier
de l'intégration, un programme spécial était conçu afin de permettre aux élèves
handicapés de profiter des avantages de l'enseignement offert aux autres.
69.
Il s'ensuit que la déficience, en tant que motif illicite, diffère des autres
motifs énumérés tels que la race ou le sexe parce que ces motifs ne comportent aucune
différence sur le plan individuel. Par contre, quand il s'agit de déficience, il existe des
différences énormes selon l'individu et le contexte. Cela engendre, entre autres,
- 40 -
[TRADUCTION] «le dilemme de la différence» dont parlent les intervenants et selon lequel
la ségrégation peut à la fois protéger l'égalité et y porter atteinte selon la personne
concernée et le degré de sa déficience. Dans certains cas, l'enseignement à l'enfance en
difficulté constitue une adaptation nécessaire du courant général qui permet à certains
élèves handicapés d'avoir accès au milieu d'apprentissage dont ils ont besoin pour
obtenir l'égalité des chances en éducation. L'intégration devrait être reconnue comme
la norme d'application générale en raison des avantages qu'elle procure habituellement,
mais une présomption en faveur de l'enseignement intégré ne serait pas à l'avantage des
élèves qui ont besoin d'un enseignement spécial pour parvenir à cette égalité. Les écoles
qui ont mis l'accent sur les besoins des aveugles et des sourds et l'enseignement aux
élèves en difficulté d'apprentissage présentent les aspects positifs du placement dans un
cadre pédagogique à part. L'intégration peut se révéler un avantage ou un fardeau selon
que l'individu peut profiter ou non des avantages qu'elle apporte.
70.
Il s'agit là des principes fondamentaux en regard desquels il faudrait
examiner la décision du Tribunal pour déterminer si elle est conforme au par. 15(1).
Pour appliquer ces principes, je ne vois aucune raison d'établir une distinction entre
l'ordonnance du Tribunal et les motifs de cette ordonnance. C'est une distinction qui a
été réclamée en Cour d'appel, mais, à mon avis, les motifs et l'ordonnance ont le même
effet et on ne peut les traiter séparément en l'espèce. Ou bien ils sont tous les deux
valides, comme je le conclus, ou bien ils sont tous les deux invalides.
- 41 -
La décision du Tribunal
Une distinction
71.
Il est tout à fait évident que la Loi établit une distinction entre les enfants
«en difficulté» et les autres. Les autres enfants sont placés dans les classes intégrées.
Dans certains cas, les enfants en difficulté font l'objet d'une enquête pour déterminer
s'ils seront placés dans les classes intégrées ou les classes spéciales. Il est évident que
la distinction entre les enfants «en difficulté» et les autres est fondée sur la déficience de
l'enfant pris individuellement.
Le fardeau
72.
Dans son examen approfondi et minutieux de la question, le Tribunal a
tenté d'établir quel placement serait dans l'intérêt d'Emily du point de vue des avantages
qu'apporte l'éducation. Pour parvenir à sa conclusion, le Tribunal a examiné les besoins
spéciaux d'Emily et a cherché à concevoir un placement qui répondrait à ces besoins
spéciaux et lui permettrait de bénéficier des services qu'offre un programme
pédagogique. Le Tribunal a tenu compte du grand avantage psychologique qu'offre
l'intégration mais a conclu, en se fondant sur les trois années passées dans une classe
ordinaire, que l'intégration avait eu [TRADUCTION] «l'effet contraire de l'isoler, de la
mettre à part dans le cadre en principe intégré».
73.
De plus, pour décider du placement approprié, le Tribunal a examiné
chacune des différentes catégories de besoins en matière d'éducation. Il a jugé qu'il
n'était pas possible de répondre aux besoins d'Emily sur les plans intellectuel et scolaire
dans la classe ordinaire sans [TRADUCTION] «l'isole[r] à son détriment, et ce, d'une
- 42 -
manière qui peut être insidieuse». Il a jugé que les besoins d'Emily sur le plan de la
communication seraient mieux comblés dans la classe spéciale. Il a exprimé un doute
quant à savoir si l'on répondait à ses besoins sur les plans émotif et social dans la classe
ordinaire. Il n'est pas évident que la classe spéciale répondrait mieux à ces besoins
spéciaux, mais il a semblé au Tribunal qu'il y avait peu d'interactions sur le plan social,
sinon aucune, entre Emily et ses pairs dans la classe ordinaire. Bien qu'il ne s'agisse pas
d'un élément central de sa décision, le Tribunal était également d'avis que certaines
adaptations apportées à la salle de classe, comme un pupitre spécial, l'aide sur le plan
physique et la surveillance supplémentaire d'éducatrices adjointes, étaient raisonnables,
mais qu'il n'était pas raisonnablement possible de répondre à ses besoins spéciaux sur
le plan de la sécurité sans modifier radicalement la salle de classe ou établir un niveau
très isolateur de surveillance par un adulte.
74.
La Cour d'appel était d'avis, à la p. 9, que le Tribunal a énoncé la
question principale comme étant de [TRADUCTION] «savoir s'il est possible de mieux
répondre aux besoins spéciaux d'Emily Eaton dans une classe ordinaire ou dans une
classe spéciale», mais qu'il n'a jamais vraiment répondu à cette question. Plus
précisément, la Cour d'appel a conclu que le Tribunal a jugé que le placement intégré
n'était pas adéquat, sans déclarer que le placement dans un milieu à part serait meilleur.
Elle a statué que le Tribunal n'aurait pas dû ordonner un placement dans un milieu à part
à moins qu'il ait considéré que celui-ci était meilleur que le placement intégré.
75.
À mon avis, le Tribunal a effectivement répondu à la question qu'il avait
énoncée, à savoir quel genre de placement était supérieur. Bien qu'il n'ait pas
expressément dit que le placement dans un milieu à part était supérieur au placement
intégré, les observations qu'il a formulées indiquaient clairement une telle conclusion.
Le Tribunal a regroupé ses observations en plusieurs catégories de besoins et intérêts en
- 43 -
matière d'éducation. En ce qui a trait aux besoins d'Emily sur le plan de la
communication, le Tribunal a clairement déterminé que, [TRADUCTION] «[c]omme ce
besoin est d'une importance tellement primordiale pour Emily, il est logique d'en tenir
compte, du moins au début, et jusqu'à ce qu'elle montre une capacité minimale, dans un
cadre où elle aura le plus de chances de recevoir un [. . .] enseignement [très
individualisé, grandement spécialisé, extrêmement intensif et très personnalisé]». Bien
que le Tribunal n'ait pas indiqué comment on répondrait mieux aux besoins d'Emily sur
le plan intellectuel ou social dans le cadre du placement dans un milieu à part que dans
celui du placement intégré, il a clairement conclu que non seulement on n'a pas répondu
à ces besoins mais qu'elle était isolée «à son détriment, et ce, d'une manière qui peut être
insidieuse». Le Tribunal était également d'avis que, en ce qui concerne la sécurité
physique d'Emily, la salle de classe spéciale était supérieure à la classe intégrée. Il a
examiné plusieurs catégories de besoins et a fait remarquer qu'on répondrait mieux à
certains, dont les plus importants pour Emily, dans la salle de classe à part. Pour ce qui
est des autres, bien qu'il n'ait pas tiré expressément de conclusion quant à savoir
comment la salle de classe à part serait supérieure, l'inefficacité de la salle de classe
intégrée a été établie.
76.
Le Tribunal a donc mesuré les différents intérêts d'Emily Eaton sur le
plan éducationnel, en tenant compte de ses besoins spéciaux, et a conclu que le meilleur
placement possible était dans la classe spéciale. Il importe de noter que le placement
proposé était dans une classe située dans une école régulière où, selon le témoignage du
titulaire de la classe dans laquelle le conseil proposait de placer Emily [TRADUCTION] «la
classe spéciale est intégrée aux classes ordinaires au moyen de la rencontre du matin et
d'un système d'apprentissage par jumelage qui peut comprendre des activités artistiques
avec guidage de la main, de la musique, de la lecture, des sorties telles que des marches
et les récréations, des activités spéciales comme des réunions, des mini-olympiques, des
- 44 -
jeux interactifs comme faire rouler un ballon ou jouer à la balle». En outre, le Tribunal
a fait allusion à la nécessité d'évaluer de façon continue l'intérêt d'Emily, de sorte que
tout changement dans ses besoins puisse se refléter dans le placement. En dernier lieu,
le Tribunal a déclaré:
[TRADUCTION] . . . notre décision en faveur du placement dans une classe
spéciale ne dégage pas le conseil scolaire et les parents de l'obligation de
collaborer de façon créative et continue afin de répondre à ses besoins
actuels et futurs. Le cas d'Emily est tellement inhabituel que des réponses
inhabituelles peuvent bien s'imposer dans son cas. De tels résultats ne
peuvent être obtenus que par la coopération et, ce qui est le plus important,
par le compromis.
Il semble bizarre qu'une décision découlant d'une telle démarche puisse être considérée
comme un fardeau ou un désavantage imposé à un enfant.
77.
Nous ne devons toutefois pas oublier que, dans le cas d'un enfant qui
est jeune ou incapable de communiquer ses besoins ou ses désirs, les droits à l'égalité
sont exercés en son nom, habituellement par ses parents. De plus, les conditions requises
pour le respect de ces droits dans ce cadre sont établies par des adultes qui exercent une
autorité sur cet enfant. Pour cette raison, l'instance décisionnelle doit en outre s'assurer
que sa décision au sujet de l'arrangement approprié dans le cas d'un enfant en difficulté
soit prise dans une optique subjective et orientée vers l'enfant, qui tente de rendre
l'égalité significative du point de vue de l'enfant par opposition à celui des adultes qui
l'entourent. Pour atteindre ce but, elle doit également s'assurer que le genre
d'arrangement choisi est dans l'intérêt de l'enfant. Une instance décisionnelle doit
déterminer si le cadre intégré peut être adapté pour répondre aux besoins spéciaux d'un
enfant en difficulté. Lorsque ce n'est pas possible, c'est-à-dire lorsque des aspects du
cadre intégré qui ne peuvent pas raisonnablement être modifiés empêchent de répondre
aux besoins spéciaux de l'enfant, le principe de l'arrangement exigera un placement
- 45 -
spécial à l'extérieur de ce cadre. Dans le cas des enfants plus âgés et de ceux qui
peuvent communiquer leurs désirs et leurs besoins, leur opinion jouera un rôle important
dans la détermination de leur intérêt. Dans le cas des enfants plus jeunes et de ceux qui,
comme Emily, sont incapables de faire un choix ou ont des moyens très limités de
communiquer leurs désirs, l'instance décisionnelle doit prendre cette décision en tenant
compte des autres éléments de preuve portés à sa connaissance.
78.
La Cour d'appel était d'avis que le raisonnement suivi par le Tribunal
contrevenait au par. 15(1) parce que la Charte impose une présomption en faveur de
l'intégration. Cette présomption est écartée si les parents donnent leur consentement à
un placement dans un milieu à part. Cela se reflète dans la réparation que la Cour
d'appel a jugée appropriée. L'article 8 de la Loi devait se lire de façon à comprendre
une directive selon laquelle, à moins que les parents d'un enfant handicapé consentent
à son placement dans un milieu à part, la présomption s'applique.
79.
À mon avis, l'application d'un critère conçu afin de s'assurer de ce qui
est dans le meilleur intérêt de l'enfant atteindra mieux cet objectif si le critère est libre
de toute présomption. L'application d'une présomption tend à rendre la procédure plus
technique et plus accusatoire. En outre, il y a un risque que, dans certains cas, la
décision soit prise par défaut plutôt qu'au fond quant à ce qui est dans le meilleur intérêt
de l'enfant. Je mettrais également en doute l'opinion selon laquelle une présomption
relative au meilleur intérêt d'un enfant s'impose sur le plan constitutionnel, lorsque la
présomption peut être automatiquement écartée par la décision des parents de l'enfant.
Un tel résultat va à l'encontre des décisions de notre Cour selon lesquelles ce n'est pas
l'opinion des parents quant au meilleur intérêt de leur enfant qui tranche la question.
Voir E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388; B. (R.) c. Children's Aid Society of
Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315.
- 46 -
80.
Je conclus que le placement d'Emily qui a été confirmé par le Tribunal
ne constituait pas l'imposition d'un fardeau ou d'un désavantage ni par ailleurs le refus
d'un avantage ou bénéfice à cette enfant. Ni l'ordonnance du Tribunal ni le
raisonnement qu'il a suivi ne peuvent s'interpréter comme une violation de l'art. 15. La
démarche retenue par le Tribunal est autorisée par le libellé général du par. 8(3) de la
Loi. Je suis d'avis que cette démarche est conforme au par. 15(1) de la Charte. Dans
les circonstances, il n'est ni nécessaire ni souhaitable de se demander si le libellé général
du par. 8(3) et du Règlement autoriserait une autre démarche, qui pourrait violer le
par. 15(1).
81.
En conséquence, le pourvoi est accueilli, le jugement de la Cour d'appel
est infirmé et celui de la Cour divisionnaire est rétabli. Les appelants ont droit aux
dépens en notre Cour. Je suis d'avis de ne pas accorder les dépens en Cour d'appel.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs de l'appelant le Conseil scolaire du comté de Brant: Hicks,
Morley, Hamilton, Stewart, Storie, Toronto.
Procureur de l'appelant le procureur général de l'Ontario: Le procureur
général de l'Ontario, Toronto.
Procureur des intimés: Advocacy Resource Centre for the Handicapped,
Toronto.
- 47 -
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur
général du Québec, Ste-Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la
Colombie-Britannique: Le procureur général de la Colombie-Britannique, Victoria.
Procureur des intervenantes la Canadian Foundation for Children, Youth
and the Law et la Learning Disabilities Association of Ontario: La Canadian
Foundation for Children, Youth and the Law, Toronto.
Procureurs de l'intervenante l'Association des conseils scolaires publics de
l'Ontario: Hicks, Morley, Hamilton, Stewart, Storie, Toronto.
Procureurs de l'intervenante l'Association Syndrome Down de l'Ontario:
McCarthy, Tétreault, Toronto.
Procureurs des intervenants le Conseil des Canadiens avec déficiences, la
Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, l'Association
canadienne pour l'intégration communautaire et Les personnes d'abord du Canada:
McMillan, Binch, Toronto, et Sanson & Hart, Toronto.
Procureurs de l'intervenante la Société du timbre de Pâques: Eberts, Symes,
Street & Corbett, Toronto.
Procureur de l'intervenante la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse: Philippe Robert de Massy, Montréal.
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