Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121
Banque de Montréal
Appelante
c.
Arthur Hall
Intimé
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général du Nouveau-Brunswick,
le procureur général de la Saskatchewan et
le Syndicat national des cultivateurs
Intervenants
répertorié: banque de montréal c. hall
No du greffe: 20373.
1989: 28 février; 1990: 1er février.
Présents: Les juges Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka et Cory.
en appel de la cour d'appel de la saskatchewan
Banques et opérations bancaires -- Prêts garantis -- Établissement d'une sûreté en vertu des art.
178 et 179 de la Loi sur les banques -- Saisie des biens visés par la sûreté -- Loi provinciale exigeant
l'approbation judiciaire de la saisie des biens visés par la sûreté -- Constitutionnalité des lois -- La
banque est-elle tenue de se conformer aux dispositions de la loi provinciale quand elle exécute la
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sûreté établie en vertu de la loi fédérale? -- Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, S.C.
1980-81-82-83, ch. 40, art. 178, 179 (autrefois Loi sur les banques, S.R.C. 1970, ch. B-1, art. 88, 89;
maintenant Loi sur les banques, L.R.C. (1985), ch. B-1, art. 178, 179) -- Limitation of Civil Rights
Act, R.S.S. 1978, ch. L-16, art. 19, 27.
Droit constitutionnel -- Partage des compétences -- Prépondérance -- Compétence fédérale sur les
banques et les opérations bancaires et compétence provinciale sur la propriété et les droits civils --
Établissement d'une sûreté en vertu des art. 178 et 179 de la Loi sur les banques -- Saisie des biens
visés par la sûreté -- La loi provinciale intitulée The Limitation of Civil Rights Act exige l'approbation
judiciaire de la saisie de biens visés par la sûreté -- Constitutionnalité des lois -- Y a-t-il conflit de
lois de manière à rendre la loi provinciale inopérante?
L'intimé, un agriculteur de la Saskatchewan, a contracté des prêts avec la banque appelante
et lui a accordé deux hypothèques sur ses biens immobiliers et une sûreté sur une faucheuse
conformément à l'art. 88 de la Loi sur les banques (par la suite l'art. 178 de la Loi de 1980
remaniant la législation bancaire et maintenant l'art. 178 de la Loi sur les banques). L'intimé a fait
défaut et, en août 1984, la banque a, conformément à la Loi sur les banques, saisi la faucheuse et
intenté une action en exécution de son contrat de prêt hypothécaire immobilier. En défense aux
procédures de forclusion, l'intimé a allégué que la banque ne lui avait pas signifié l'avis
d'intention de saisir exigé en vertu de The Limitation of Civil Rights Act de la Saskatchewan et a
demandé le rejet des procédures de forclusion. Il a également intenté une action en annulation
du contrat de sûreté et en recouvrement des sommes versées en vertu de celui-ci comme le
prévoit cette loi. La banque a répliqué qu'elle n'était pas assujettie à la Loi en ce qui concerne
les procédures engagées en vertu de la Loi sur les banques.
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En novembre 1985, les parties ont, par avis de requête, demandé à la Cour du Banc de la Reine
de se prononcer sur la question de savoir si une banque à charte était tenue de se conformer à The
Limitation of Civil Rights Act pour l'exécution d'une sûreté établie en vertu de la Loi sur les
banques. Le juge en chambre a conclu que la banque n'était pas tenue de se conformer à la loi
provinciale. La Cour d'appel, à la majorité, a infirmé cette décision. La question principale en
l'espèce est de savoir si une sûreté établie conformément aux art. 178 et 179 de la Loi sur les
banques peut être constitutionnellement assujettie aux procédures d'exécution des sûretés prévues
par The Limitation of Civil Rights Act de la Saskatchewan. Le pourvoi porte également sur la
constitutionnalité des dispositions pertinentes des lois fédérale et provinciale. Les questions
constitutionnelles dont cette Cour est saisie sont de savoir: (1) si les art. 19 à 36 de The
Limitation of Civil Rights Act excèdent en totalité ou en partie les pouvoirs de la province, (2) si
les art. 178 et 179 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire excèdent en totalité ou en
partie les pouvoirs du Parlement, et (3) si les art. 178 et 179 de la Loi de 1980 remaniant la
législation bancaire entrent en conflit avec les art. 19 à 36 de The Limitation of Civil Rights Act de
façon à rendre ces articles inopérants à l'égard de garanties prises conformément à l'art. 178 par
une banque à charte.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Les première et deuxième questions constitutionnelles
reçoivent une réponse négative. Quant à la troisième, les art. 19 à 36 de The Limitation of Civil
Rights Act ne s'appliquent pas à une garantie prise conformément aux art. 178 et 179 de la Loi sur
les banques.
Sous réserve des questions de prépondérance, les art. 19 à 36 de The Limitation of Civil Rights
Act relèvent de la propriété et des droits civils dans la province.
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La compétence fédérale en matière d'opérations bancaires permet au Parlement d'établir une
nouvelle forme de financement et de définir, d'une façon complète et exclusive, les droits et
obligations des emprunteurs et des prêteurs en vertu de cette sûreté. Le Parlement, dans
l'exercice de cette compétence, peut créer la sûreté visée aux art. 178 et 179 en tant que sûreté
et définir les droits et obligations de la banque et des emprunteurs en vertu de cette sûreté. Les
droits et obligations des créanciers et des débiteurs ne peuvent être déterminés qu'en fonction de
la Loi sur les banques.
La sûreté visée en l'espèce a pour but de permettre aux banques de consentir des prêts ou des
avances de fonds à certaines catégories d'emprunteurs moyennant garantie portant sur certains
biens précis, y compris des prêts et des avances de fonds à tout agriculteur pour l'achat de
matériel agricole mobilier, moyennant garantie portant sur ledit matériel. La sûreté établie par
l'art. 178 a pour effet de conférer à la banque le titre de propriété sur le bien en question lorsque
la sûreté est réalisée. L'article 179 permet à la banque de vendre ces biens en totalité ou en partie
et prévoit que le produit de la vente servira à régler la dette en question. Ces dispositions
viennent compléter le droit de la banque, en vertu du par. 178(3), de prendre possession des biens
visés par la sûreté en cas de non-paiement.
Il ne peut y avoir de cloison étanche entre les opérations bancaires comme activité générale
et le domaine visé par la propriété et les droits civils. Les retombées sont inévitables. Le fait
qu'un aspect donné de la loi fédérale sur les opérations bancaires ne puisse s'appliquer sans avoir
de répercussions sur la propriété et les droits civils dans les provinces ne saurait justifier une
conclusion que cette loi est inconstitutionnelle pour le motif qu'elle empiète sur le droit
provincial lorsque la matière visée fait intégralement partie de la compétence législative fédérale.
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La sûreté établie par les art. 178 et 179, quoiqu'elle déroge à la loi provinciale, est conforme
à la compétence du Parlement à cause des raisons de principe à l'origine de l'adoption de cette
sûreté. Cette sûreté répondait au besoin urgent d'offrir à l'échelle nationale un mécanisme de
sûreté uniforme pour faciliter l'accès des producteurs de produits de base et des fabricants aux
capitaux. Elle libérait les emprunteurs et les prêteurs de l'obligation de se soumettre à divers
régimes de crédit provinciaux et permettait aux banques de réaliser plus facilement leur sûreté
accessoire. Cela comportait également des avantages importants pour l'emprunteur: l'obtention
de crédit moins compliquée et plus accessible.
La manière dont une banque peut réaliser la sûreté visée à l'art. 178 n'est pas une simple
formalité du régime général de la Loi; elle constitue plutôt le pivot même de la sûreté. Elle fait
partie intégrante et est inséparable du régime législatif. Supprimer les dispositions portant sur
la réalisation irait à l'encontre de l'objet précis de la sûreté de la Loi sur les banques, car les
banques seraient alors obligées de ce conformer à toutes les particularités et variables des divers
régimes provinciaux.
Il y a un conflit réel d'application entre les art. 178 et 179 de la Loi sur les banques et les art.
19 à 36 de The Limitation of Civil Rights Act et, par conséquent, ces derniers articles sont
inopérants à l'égard de garanties prises conformément à l'art. 178 par une banque à charte.
L'intention du Parlement risquerait d'être écartée si la banque devait respecter la loi provinciale
pour réaliser sa sûreté.
La Loi sur les banques prévoit que le créancier peut, en cas de défaut de la part de l'emprunteur,
saisir les biens visés par la sûreté; The Limitation of Civil Rights Act interdit au créancier de rentrer
immédiatement en possession des biens donnés en garantie sous peine de résolution de la sûreté.
Le droit absolu de saisie que la loi fédérale accorde à la banque est limité par la loi provinciale
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aux cas où une autorisation est accordée par un juge qui applique les critères formulés par la
province en ce qui concerne le moment et les circonstances où la saisie peut avoir lieu. Une
législature provinciale ne peut pas restreindre de cette façon un droit accordé et défini dans une
loi fédérale, même si le seul effet de la loi provinciale serait de retarder la capacité de la banque
de prendre possession des biens visés par la sûreté.
Il est impossible de se conformer aux deux textes lorsqu'il est raisonnable d'affirmer que
l'application de la loi provinciale aura pour effet de déjouer l'intention du Parlement. La sûreté
de l'art. 178 ne serait plus reconnaissable comme telle si la loi provinciale pouvait surajouter des
conditions régissant sa réalisation en plus de celles qui se trouvent dans la Loi sur les banques.
Jurisprudence
Arrêts appliqués: Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Tennant v. Union
Bank of Canada, [1894] A.C. 31; arrêts examinés: Landry Pulpwood Co. v. Banque Canadienne
Nationale, [1927] R.C.S. 605; Royal Bank of Canada v. Workmen's Compensation Board of Nova
Scotia, [1936] R.C.S. 560; Flintoft v. Royal Bank of Canada, [1964] R.C.S. 631; distinction
d'avec l'arrêt: Canadian Pioneer Management Ltd. c. Conseil des relations du travail de la
Saskatchewan, [1980] 1 R.C.S. 433; arrêts mentionnés: Abitibi Power & Paper Co. v. Montreal
Trust Co., [1943] A.C. 536; Canada Trust Co. v. Hanson (1949), 1 D.L.R. 375, conf. par [1951]
R.C.S. 366; Merchants' Bank of Canada v. Smith (1884), 8 R.C.S. 512; Bank of Montreal v.
Guaranty Silk Dyeing & Finishing Co. (1935), 4 D.L.R. 483; Banque Canadienne Impériale de
Commerce c. R. (1984), 52 C.B.R. 145; Attorney-General for Canada v. Attorney-General for
Quebec, [1947] A.C. 33; Attorney-General for Alberta v. Attorney-General for Canada, [1947] A.C.
503; Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Construction Montcalm Inc. c. Commission
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du salaire minimum, [1979] 1 R.C.S. 754; Attorney-General for Alberta and Winstanley v. Atlas
Lumber Co., [1941] R.C.S. 87.
Lois et règlements cités
Acte concernant les banques incorporées, S.R.C. 1859, ch. 54.
Limitation of Civil Rights Act, R.S.S. 1978, ch. L-16, art. 19 à 36.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(15), 92(2).
Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, S.C. 1980-81-82-83, ch. 40, art. 178, 179.
Loi sur les banques, L.R.C. (1985), ch. B-1, art. 178, 179.
Loi sur les banques, S.R.C. 1970, ch. B-1, art. 86(2), 88.
Mercantile Amendment Act, R.S.O. 1887, ch. 122.
Personal Property Security Act, S.S. 1979-80, ch. P-6.1.
Doctrine citée
Anstie, R. H. "The Historical Development of Pledge Lending in Canada", Part I, The Canadian
Banker 74, 2 (Summer 1967): 81-89; Part II, The Canadian Banker 74, 3 (Autumn 1967): 35-
44.
Falconbridge, John Delatre. Banking and Bills of Exchange, 4th ed. Toronto: Canada Law Book, 1929.
Falconbridge, John Delatre. Crawford and Falconbridge Banking and Bills of Exchange, vol. 1, 8th ed.
By Bradley Crawford. Toronto: Canada Law Book, 1986.
Galbraith, John Alexander. Canadian Banking. Toronto: Ryerson Press, 1970.
Lederman, W. R. "The Concurrent Operation of Federal and Provincial Laws in Canada" (1963), 9
McGill L.J. 185.
Moodie, William. "Accounts Receivable, Section 88 Of the Bank Act, And Inventory Financing --
A Banker's View", Meredith Memorial Lectures, 1967 Series, McGill University Faculty of
Law. Security in Moveable Property. Montreal: Wilson & LaFleur Ltd., 1967.
- 8 -
Moull, William D. "Security Under Sections 177 and 178 of the Bank Act" (1986), 65 R. du B. can.
242.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1987), 54 Sask. R. 30, 36
D.L.R. (3d) 523, [1987] 3 W.W.R. 525, qui a accueilli l'appel d'une décision du juge en chambre
Matheson (1985), 46 Sask. R. 182. Pourvoi accueilli. Les première et deuxième questions
constitutionnelles reçoivent une réponse négative. Quant à la troisième, les art. 19 à 36 de The
Limitation of Civil Rights Act ne s'appliquent pas à une garantie prise conformément aux art. 178
et 179 de la Loi sur les banques.
William Softley et Dale Doan, pour l'appelante.
Gary Semenchuck, c.r., pour l'intimé.
T. B. Smith, c.r., et James Mabbutt, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Robert G. Richards, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Bruce Judah, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick.
Audrey Brent, pour l'intervenant le Syndicat national des cultivateurs.
//Le juge La Forest//
Version française du jugement de la Cour rendu par
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LE JUGE LA FOREST -- La principale question que soulève ce pourvoi est de savoir si une
sûreté établie conformément aux art. 178 et 179 de la Loi sur les banques peut être
constitutionnellement assujettie aux procédures d'exécution des sûretés prévues par The
Limitation of Civil Rights Act de la Saskatchewan. Le pourvoi porte également sur la
constitutionnalité des dispositions pertinentes des lois fédérale et provinciale.
Les faits
Au début des années 80, l'appelante, la Banque de Montréal, a consenti des prêts à l'intimé,
Arthur Hall, un agriculteur de la Saskatchewan. À titre de garantie, M. Hall a accordé à la
banque deux hypothèques sur ses biens immobiliers. Les prêts étaient également assortis d'une
sûreté sur une pièce de matériel agricole, une faucheuse de marque Versatile 1980,
conformément à l'art. 88 de la Loi sur les banques, S.R.C. 1970, ch. B-1, plus tard l'art. 178 de la
Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, S.C. 1980-81-82-83, ch. 40, maintenant l'art. 178
de la Loi sur les banques, L.R.C. (1985), ch. B-1.
Monsieur Hall a fait défaut dans le paiement de son prêt et, en août 1984, la banque a,
conformément à la Loi sur les banques, saisi la faucheuse et intenté une action en exécution de
son contrat de prêt hypothécaire immobilier. En défense aux procédures de forclusion, M. Hall
a allégué que la banque ne lui avait pas signifié l'avis d'intention de saisir exigé en vertu des
dispositions de The Limitation of Civil Rights Act, R.S.S. 1978, ch. L-16, et a donc demandé le
rejet des procédures de forclusion. Il a également intenté une action en annulation du contrat de
sûreté et en recouvrement des sommes versées en vertu de celui-ci comme le prévoit cette loi.
La Banque de Montréal a répliqué qu'elle n'était pas assujettie à la Loi en ce qui concerne les
procédures engagées en vertu de la Loi sur les banques.
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En novembre 1985, les parties ont, par avis de requête déposé devant la Cour du Banc de la
Reine de la Saskatchewan, demandé que celle-ci se prononce sur la question de savoir si la
demanderesse, en qualité de banque à charte, était tenue de se conformer à The Limitation of Civil
Rights Act pour l'exécution d'une sûreté établie en vertu de la Loi sur les banques.
L'historique judiciaire
La Cour du Banc de la Reine
Le juge en chambre Matheson a conclu que la banque n'était pas tenue de se conformer à The
Limitation of Civil Rights Act. Il a exprimé l'avis que la définition modifiée du terme
[TRADUCTION] "sûreté" à l'al. 19f) de The Limitation of Civil Rights Act avait pour but non pas
de s'appliquer à une sûreté établie en vertu de l'art. 178 de la Loi sur les banques, mais seulement
de rendre The Limitation of Civil Rights Act conforme aux dispositions sur les sûretés mobilières
de The Personal Property Security Act de la Saskatchewan, S.S. 1979-80, ch. P-6.1.
Quoi qu'il en soit, le juge Matheson a poursuivi l'examen de l'affaire en tenant pour acquis que
la Loi s'appliquait aux banques à charte. À son avis, il était [TRADUCTION] "tout à fait
possible", compte tenu du nombre croissant d'institutions financières et commerciales assujetties
aux lois provinciales sur la protection du consommateur, que le par. 178(3) de la Loi sur les
banques, bien que censé être adopté en vertu de la compétence fédérale en matière de
réglementation des banques, soit inconstitutionnel pour cause d'empiétement sur la compétence
provinciale en matière de propriété et de droits civils. Il a cependant fait remarquer que cette
question n'avait pas été dûment soulevée devant lui et il a présumé que la disposition avait été
adoptée validement. Il a poursuivi en soulignant que si la banque était tenue de se conformer à
la loi provinciale elle serait assujettie à la sanction prévue à l'art. 27 selon laquelle l'omission de
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donner l'avis requis de l'intention de saisir met fin au contrat de sûreté et libère le débiteur de
toutes autres obligations. Selon le juge Matheson, le législateur provincial n'avait pas le pouvoir
d'adopter une loi qui avait pour effet d'annuler un contrat de sûreté établi en vertu d'une loi
fédérale même si on concluait que la loi provinciale pouvait limiter la manière dont il pouvait
être exécuté.
La Cour d'appel
La Cour d'appel, à la majorité, a infirmé la décision du juge en chambre: (1987), 54 Sask.
R. 30. Le juge Sherstobitoff, s'exprimant au nom de la Cour d'appel à la majorité, a rejeté l'idée
que la définition du terme [TRADUCTION] "sûreté" dans The Limitation of Civil Rights Act ne
puisse s'étendre à une sûreté établie en vertu de l'art. 178 par une banque à charte. Soulignant
que le législateur avait expressément exclu de la définition de l'art. 19 d'autres sûretés établies
en vertu de lois fédérales, mais ne l'avait pas fait dans le cas des sûretés fondées sur l'art. 178,
il a refusé d'accorder une importance particulière au fait que The Limitation of Civil Rights Act
avait été modifiée seulement à la suite de l'adoption de The Personal Property Security Act.
Le juge Sherstobitoff a ensuite abordé la question de savoir si la théorie de la prépondérance
s'appliquait de façon à suspendre la loi provinciale ou à la rendre inopérante. Il ne faisait pas de
doute que l'art. 178 relevait de la compétence fédérale sur les banques et les opérations bancaires.
Cependant, appliquant le critère de la prépondérance établi par notre Cour dans l'arrêt Multiple
Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, il a exprimé l'avis qu'il n'y avait pas en l'espèce
de conflit exprès entre les deux lois. On ne pouvait affirmer que The Limitation of Civil Rights Act
avait pour effet de modifier l'état d'endettement du débiteur ou son obligation de payer. Elle
obligeait seulement la banque à donner un préavis de saisie pour permettre au débiteur de
s'adresser à la cour pour obtenir une ordonnance précisant la procédure à suivre pour réaliser la
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sûreté. Cette obligation pouvait retarder la banque dans la réalisation de sa sûreté, mais cela
n'impliquait pas en soi l'existence d'une incompatibilité entre les lois fédérale et provinciale. Il
a ainsi affirmé, à la p. 40:
[TRADUCTION] Il y a prépondérance seulement lorsqu'il y a un conflit véritable, comme
lorsqu'une loi dit "oui" et que l'autre dit "non", ou lorsque l'observance de l'une entraîne
l'inobservance de l'autre. J'estime qu'il n'existe aucun conflit de la sorte en l'espèce. Une
banque peut être retardée dans la réalisation de sa sûreté fondée sur l'art. 178, mais elle ne sera
pas privée de son redressement dans la mesure où elle suit la procédure requise.
Le juge Wakeling, dissident en Cour d'appel, a reconnu que la définition du terme
[TRADUCTION] "sûreté" comprenait les sûretés accordées en vertu de l'art. 178 de la Loi sur les
banques. Tout en reconnaissant une certaine logique à la présomption que la modification de la
définition du terme "sûreté" participait simplement de la nature d'une [TRADUCTION] "mesure
interne" destinée à assurer la conformité des lois connexes à The Personal Property Security Act
de la Saskatchewan, le juge Wakeling a néanmoins conclu que la clarté et l'absence d'ambiguïté
du texte confirmaient l'opinion que le législateur avait eu l'intention d'inclure la sûreté établie en
vertu de l'art. 178 dans la portée de la définition.
Cependant, sur la question de la prépondérance, le juge Wakeling s'est dissocié de la majorité.
Selon lui, le n{oe}ud de l'affaire était que la loi provinciale avait pour objet d'assujettir à
l'application du droit provincial une sûreté établie par une loi fédérale qui conférait à une banque
un droit absolu de saisie en cas de défaut de paiement d'un prêt. Le juge Wakeling a conclu que
cette restriction au droit absolu de saisir respectait le critère de la prépondérance établi par notre
Cour dans l'arrêt Multiple Access Ltd. c. McCutcheon. L'observance de l'une des lois entraînait
forcément l'inobservance de l'autre. Il dit, à la p. 35:
- 13 -
[TRADUCTION] Ce critère doit être appliqué à un moment précis et en l'espèce
ce moment est lorsqu'une banque a décidé de saisir par suite du défaut. Lorsque cette décision
est prise, il est clair que la Loi sur les banques permet à la banque d'agir alors que la
Limitation of Civil Rights Act ne le lui permet pas. J'estime qu'il s'agit là d'un conflit
suffisant pour satisfaire au critère décrit précédemment puisque le droit de saisie conféré en
vertu de la loi fédérale ne peut être exercé sans porter atteinte à la loi provinciale.
Le pourvoi devant notre Cour
La Cour a fait droit à la requête en autorisation de pourvoi et les questions constitutionnelles
suivantes ont été formulées:
1.
Les articles 19 à 36 de The Limitation of Civil Rights Act, R.S.S. 1978, ch. L-16,
excèdent-ils en totalité ou en partie les pouvoirs de la législature de la
Saskatchewan?
2.
Les articles 178 et 179 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, S.C.
1980-81-82-83, ch. 40, excèdent-ils en totalité ou en partie les pouvoirs du
Parlement du Canada?
3.
Les articles 178 et 179 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, S.C.
1980-81-82-83, ch. 40, entrent-ils en conflit avec les art. 19 à 36 de The
Limitation of Civil Rights Act, R.S.S. 1978, ch. L-16, de façon à rendre ces
articles inopérants à l'égard de garanties prises conformément à l'art. 178 par
une banque à charte?
Le procureur général du Canada et les procureurs généraux du Nouveau-Brunswick et de la
Saskatchewan sont intervenus. Ceux de l'Ontario, du Québec, du Manitoba et de la
Colombie-Britannique sont également intervenus, mais se sont désistés par la suite. De même,
le Syndicat national des cultivateurs a demandé et obtenu l'autorisation d'intervenir.
Les articles 19 à 36 de The Limitation of Civil Rights Act
- 14 -
Sous réserve de la possibilité de conflit avec la loi fédérale (une question que je traiterai plus
loin), aucun argument n'a été soumis devant les tribunaux d'instance inférieure ou devant notre
Cour en vue d'attaquer la constitutionnalité des art. 19 à 36 de The Limitation of Civil Rights Act
et j'estime qu'aucune attaque de cette nature ne saurait être montée sérieusement. Il n'est pas
nécessaire de reproduire ces dispositions ici. Il suffit de dire qu'elles confèrent au débiteur le
droit de demander aux tribunaux de surveiller la réalisation de la créance garantie et qu'elles
peuvent donc avoir l'effet de suspendre le droit d'un créancier garanti de réaliser sa sûreté. Elles
donnent au débiteur la possibilité de rembourser sa dette ou de rétablir un contrat de sûreté. En
particulier, l'art. 21 exige que le créancier garanti donne avis au débiteur de son intention de
prendre possession du bien grevé d'une sûreté, à défaut de quoi le contrat de sûreté (en vertu de
l'art. 27) prend fin et le débiteur est libéré de toutes ses obligations en vertu du contrat et peut
recouvrer les sommes déjà versées. Il m'est facile de conclure, abstraction faite des questions
de prépondérance, que cette loi relève vraisemblablement de la propriété et des droits civils dans
la province et est donc conforme à la compétence de la législature provinciale; voir Abitibi Power
& Paper Co. v. Montreal Trust Co., [1943] A.C. 536 (C.P.), et Canada Trust Co. v. Hanson (1949),
1 D.L.R. 375, conf. par [1951] R.C.S. 366.
Les articles 178 et 179 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire
Pour déterminer si les art. 178 et 179 de la Loi sur les banques excèdent d'une façon quelconque
la compétence du Parlement du Canada, il faut d'abord examiner la compétence fédérale
elle-même sur les opérations bancaires, conférée par le par. 91(15) de la Loi constitutionnelle de
1867 qui se lit ainsi:
91. . . . l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada s'étend à toutes
les matières tombant dans les catégories de sujets énumérés ci-dessous, à savoir:
- 15 -
. . .
15. Les banques, la constitution en corporation des banques et l'émission du
papier-monnaie;
L'énoncé classique quant au sens de cette disposition est évidemment celui de lord Watson dans
l'arrêt Tennant v. Union Bank of Canada, [1894] A.C. 31, dans lequel on avait demandé au Conseil
privé de déterminer si des [TRADUCTION] "récépissés d'entrepôt pris en garantie par une banque
dans le cadre de ses opérations bancaires" relèvent de la disposition. Dans l'extrait suivant de
ses motifs, à la p. 46, lord Watson a donné une interprétation large de la compétence fédérale sur
les opérations bancaires:
[TRADUCTION] Le pouvoir législatif conféré par ces mots ne se restreint pas à la simple
constitution en personne morale d'organismes qui ont le privilège d'exercer les activités de
banquiers. Il s'étend à l'émission du papier-monnaie, ce qui comprend forcément la création
d'une sorte de biens mobiliers comportant des droits et des privilèges sur lesquels le droit de
la province ne s'applique pas ni ne peut s'appliquer. Il comprend également les "opérations
bancaires", une expression suffisamment large pour comprendre toute opération entrant dans
l'entreprise légitime d'un banquier.
Les propos de lord Watson reprennent le point de vue adopté par notre Cour dans l'arrêt
Merchants' Bank of Canada v. Smith (1884), 8 R.C.S. 512, où à la p. 541, le juge Henry a conclu
que tout ce qui est nécessairement lié aux opérations bancaires relève de la compétence du
Parlement même s'il peut y avoir à certains égards empiétement sur la propriété et les droits
civils.
Étant donné la portée générale de sa définition des opérations bancaires, il n'était guère
nécessaire à lord Watson d'entreprendre une énumération exhaustive des pratiques réelles qui
relevaient de la portée de "l'entreprise légitime d'un banquier". Mais dans des remarques
directement applicables à la présente affaire, il a, toujours à la p. 46, dit clairement qu'il tenait
- 16 -
pour acquis que les opérations bancaires comprendraient nécessairement le [TRADUCTION] "prêt
d'argent moyennant garantie portant sur des biens ou des documents constatant le droit de
propriété sur des biens".
L'intimé n'a pas contesté directement cette affirmation, mais a tenté de la nuancer quelque peu.
Il a reconnu, à juste titre à mon avis, que la compétence fédérale sur les opérations bancaires va
jusqu'à permettre au Parlement de définir une sûreté et d'autoriser l'emprunt sur la foi de cette
sûreté. Il a cependant prétendu que le Parlement ne pouvait pas, suivant cette compétence,
légiférer quant aux conditions applicables à la réalisation et à l'exécution de cette sûreté. Il a
soutenu que ces dispositions empiéteraient sur la compétence exclusive des provinces en matière
de propriété et de droits civils.
L'examen de cette proposition commence logiquement par un exposé général de la nature de
la sûreté visée aux art. 178 et 179. Comme il ressort clairement des al. 178(1)a) à j), la sûreté
visée en l'espèce a essentiellement pour but de permettre aux banques de "consentir des prêts ou
avances de fonds" à certaines catégories d'emprunteurs moyennant garantie portant sur certains
biens précis, définis de façon détaillée aux al. a) à j), y compris des prêts et des avances de fonds
"à tout agriculteur pour l'achat de matériel agricole mobilier, moyennant garantie portant sur ledit
matériel".
En vertu du par. 178(2), une banque peut obtenir une garantie portant sur des biens appartenant
à l'emprunteur au moment de l'emprunt et sur tous les biens acquis pendant la durée du contrat
de sûreté. Les droits de la banque à l'égard des biens visés par la sûreté sont énoncés à
l'al. 178(2)c). Selon les termes de l'al. 178(2)c), ces droits sont "les mêmes droits que si la
banque avait acquis un récépissé d'entrepôt ou un connaissement visant ces biens". Ces droits
sont à leur tour définis à l'art. 186 de la Loi où il est dit que tout récipissé d'entrepôt ou
- 17 -
connaissement acquis par une banque à titre de garantie du paiement d'une dette confère à la
banque tous les droit et titre de propriété sur les effets, denrées ou marchandises que le détenteur
ou propriétaire avait sur ceux-ci.
La nature des droits conférés à la banque par la remise du document accordant la sûreté a fait
l'objet de certaines discussions. Les débats ont porté sur la question de savoir si la sûreté devrait
être comparée à un gage ou à un baîllement, ou si elle tient davantage d'une hypothèque
mobilière. J'estime que la description la plus précise de cette sûreté est celle que donne le
professeur Moull dans son article intitulé "Security Under Sections 177 and 178 of the Bank Act"
(1986), 65 R. du B. can. 242, à la p. 251. Le professeur Moull souligne, à juste titre à mon avis,
que l'effet de la sûreté est de conférer à la banque le titre de propriété sur le bien en question
lorsque la sûreté est consentie*. Il affirme, à la p. 251:
[TRADUCTION] Il en résulte donc que la banque qui prend une sûreté en vertu
de l'art. 178 acquiert effectivement les droits que l'emprunteur avait dans les biens actuels et
acquis après coup qu'il a cédés à la banque. Le droit de la banque grève les biens cédés dès
que la sûreté est consentie ou dès que l'emprunteur acquiert les biens et ceux-ci demeurent
grevés jusqu'à ce que la banque accorde mainlevée, malgré les changements apportés aux
attributs ou aux éléments des biens cédés. L'emprunteur conserve évidemment un droit de
rachat en equity, mais la banque devient effectivement titulaire de tous les droits que
l'emprunteur avait sur les biens cédés.
Le paragraphe 179(4) énonce les pouvoirs généraux de la banque en cas de non-paiement du
prêt ou des avances de fonds accordés moyennant sûreté portant sur les biens cédés en vertu de
l'art. 178. En un mot, cet article permet à la banque de vendre ces biens en totalité ou en partie
et prévoit que le produit de la vente servira à régler la dette en question. Ces dispositions
viennent compléter le droit de la banque, en vertu du par. 178(3), de prendre possession des biens
visés par la sûreté en cas de non-paiement.
* Voir Erratum [2010] 2 R.C.S. iv
- 18 -
Compte rendu historique
J'examine maintenant les circonstances historiques à l'origine de cette sûreté. Même si les
remarques précédentes suffisent pour donner un aperçu général du fonctionnement de la sûreté
visée à l'art. 178, ce n'est qu'en tenant compte de l'aspect historique que l'on peut apprécier le
raisonnement à l'origine de la création de cette sûreté particulière qui, tel que souligné dans
Crawford and Falconbridge Banking and Bills of Exchange (8e éd. 1986), vol. 1, est unique dans
la législation bancaire canadienne.
Dans son article intitulé "The Historical Development of Pledge Lending in Canada", Part I,
The Canadian Banker 74, 2 (Summer 1967): 81-89, Part II, The Canadian Banker 74, 3 (Autumn
1967): 35-44, Anstie fait remonter l'origine de la sûreté de l'art. 178 à la législation bancaire en
vigueur dans la province du Canada avant la Confédération. Ces dispositions législatives,
adoptées dans le contexte d'une grave récession économique, visaient à favoriser le commerce
en supprimant les interdictions contenues dans les chartes des banques qui les avaient
effectivement empêchées d'accorder des prêts moyennant sûreté mobilière ou immobilière.
Comme l'explique Anstie, à la p. 82:
[TRADUCTION] L'autorisation initiale du prêt sur gage remonte à plus de cent
ans et bien que la première loi n'ait pas été adoptée comme une loi portant précisément sur les
banques, elle les visait et celles-ci l'appuyaient. Son principal objectif était d'encourager les
banques et les autres prêteurs à faciliter les opérations commerciales, un besoin ressenti par
le milieu des affaires. Les archives du Parlement indiquent également que le même motif, le
besoin du public, a été à l'origine de l'évolution ultérieure de cet aspect du système bancaire.
Anstie, à la p. 83, cite un extrait d'un rapport parlementaire de l'époque portant sur un projet de
loi intitulé "An Act Granting Additional Facilities in Commercial Transactions":
- 19 -
[TRADUCTION] Le 1er mars 1859
"Monsieur Rose a déposé un projet de loi pour faciliter les opérations
commerciales. Il a affirmé que l'objet du projet de loi était de permettre aux parties détenant
des connaissements d'offrir ceux-ci comme sûreté accessoire pour permettre au détenteur
d'obtenir des avances de fonds. Dans sa forme actuelle, la loi prévoit qu'une personne qui a
un chargement de farine et qui détient les connaissements de ce chargement et souhaite obtenir
un escompte pour faciliter ses opérations, est tenue de remettre ces connaissements à un
consignataire parce qu'il n'est pas certain que les banques puissent détenir des connaissements
à titre de sûreté accessoire. Par son projet de loi, il a donc voulu que ces sûretés servent à
obtenir des avances de fonds sans l'aide d'un tiers".
Incorporée dans les Statuts Refondus du Canada sous le titre d'Acte concernant les banques
incorporées, S.R.C. 1859, ch. 54, cette loi a établi une sûreté qu'on peut tout de suite identifier
comme l'ancêtre de sa contrepartie actuelle dans la Loi sur les banques. Selon les termes de la
Loi de 1859, le détenteur d'un connaissement pouvait l'endosser et le céder à la banque à titre de
sûreté accessoire pour garantir le paiement d'une lettre de change ou d'un billet escompté par la
banque. L'endossement conférait à la banque, à compter de cette date, tous les droits et les titres
de l'endosseur sur les biens sous réserve du droit de ce dernier de racheter son connaissement.
La Loi de 1859 a fait l'objet d'une modification importante en 1861. Toute personne qui était
garde-magasin, meunier, propriétaire de quai, patron de navire ou voiturier et qui était autorisée
à donner des reçus en cette qualité avait le pouvoir de donner un connaissement en vertu de la
Loi à l'égard des biens dont elle était propriétaire. En d'autres termes, la modification supprimait
la condition selon laquelle les connaissements ne pouvaient être donnés que par une personne
agissant comme dépositaire. Comme l'explique Anstie, à la p. 84:
[TRADUCTION] Cette modification a eu pour effet d'établir pour la première fois le principe
qu'un propriétaire de biens peut pratiquement accorder à la banque une hypothèque sur ses biens
sous la forme d'un récipissé d'entrepôt ou d'un connaissement. [En italique dans l'original.]
- 20 -
L'Acte des banques de 1890 est venu allonger considérablement la liste des emprunteurs
admissibles et des garanties acceptables. En effet, la Loi a été remaniée et a pris la forme qu'elle
a actuellement. La nature de cette métamorphose est ainsi résumée dans la 4e édition de
l'ouvrage de Falconbridge, Banking and Bills of Exchange (1929), à la p. 222:
[TRADUCTION] Au lieu de l'ancienne disposition qui prévoyait que seules certaines
catégories de personnes ayant le caractère de gardien pourraient accorder une sûreté sur les
biens dont ils avaient la possession, on a adopté une disposition prévoyant que tout fabricant
en gros d'effets et tout acheteur ou expéditeur en gros de produits agricoles, forestiers et
miniers, de produits de la mer, des lacs et rivières, ou d'animaux vivants ou morts, pourraient
accorder une garantie sur ces effets, produits ou animaux.
On peut trouver le raisonnement à l'origine de ces changements dans les commentaires de sir
Edmund Walker, dans les Bank Act Revision Proceedings (1933), à la p. 236, où il fait
notamment l'observation suivante que souligne Moull, op. cit., à la p. 243, n. 3:
[TRADUCTION] [L]e regretté M. Lash et moi-même avons rédigé [l'article 178] dans les
premiers temps de l'histoire de ce pays [. . .] pour permettre aux fabricants [etc.] [. . .]
d'emprunter à la banque sans endosseur ou autres personnes du même genre, en donnant à la
banque leurs marchandises en gage.
Les observations d'Anstie, op. cit., à la p. 81, résument les remarques qui précèdent. Il
souligne que ces changements, conçus pour permettre aux producteurs de produits de base et aux
fabricants de produits finis d'emprunter selon l'importance de leurs inventaires saisonniers,
étaient fondés sur la reconnaissance que les problèmes d'encaisse pouvaient anéantir la capacité
de ces secteurs de [TRADUCTION] "supporter le coût ou la conservation de leurs produits jusqu'à
leur écoulement sur le marché". La mesure législative visait donc à permettre aux producteurs
d'emprunter à des taux d'intérêt raisonnables plus d'argent que ce qui aurait été normalement
possible. L'extrait suivant de la p. 88 de l'article d'Anstie, op. cit., qui porte sur les efforts des
- 21 -
agriculteurs pour être visés par les dispositions de l'Acte des banques de 1890, expose
abondamment les déficiences du marché financier de l'époque visées par la loi:
[TRADUCTION] On a continué à exclure les agriculteurs malgré les démarches actives
entreprises par certains défenseurs de leurs intérêts qui jugeaient important que les agriculteurs
puissent emprunter moyennant garantie portant sur les céréales et le bétail. On a souligné au
cours des discussions qu'un agriculteur solvable pouvait encore avoir de la difficulté à
emprunter 300 $ ou 400 $ à une banque à l'époque de la récolte. Les banques privées locales
en sont donc venues à servir d'intermédiaire entre les agriculteurs et les banques à charte. On
a affirmé que ces prêteurs demandaient des intérêts de 12 et 15 à 24 pour 100 alors qu'ils
pouvaient emprunter des banques à charte à un taux de 7 pour 100.
Près d'un siècle s'est écoulé depuis l'établissement pour la première fois dans la Loi des banques
de l'ancêtre de la sûreté actuelle et on a assisté depuis à une augmentation constante des
catégories d'emprunteurs admissibles. Mais le principe à la base de la sûreté, dans tous les
perfectionnements apportés par la suite aux lois sur les banques qui se sont succédées, demeure
aujourd'hui essentiellement le même que celui défini initialement dans la Loi de 1859.
Aujourd'hui, comme en 1859, le propriétaire de marchandises cède en garantie d'un prêt ou d'une
avance de fonds un droit sur ces marchandises qui permet à la banque de les vendre en cas de
défaut de paiement.
Dans l'ouvrage intitulé Crawford and Falconbridge Banking and Bills of Exchange (8e éd. 1986),
vol. 1, aux pp. 403 à 407, on affirme que la nécessité d'établir une sûreté uniforme, applicable
dans l'ensemble du pays, ne découlait pas seulement du désir de supprimer les restrictions qui
empêchaient les banques de prêter moyennant une sûreté mobilière ou immobilière.
L'établissement d'une sûreté nationale était également considéré comme un moyen d'écarter les
obstacles au prêt d'argent attribuables à la complexité et à la diversité des régimes de prêt dans
l'économie canadienne naissante. Dans Crawford and Falconbridge, op. cit., on affirme, à la
p. 407:
- 22 -
[TRADUCTION] L'état confus et complexe du droit des sûretés mobilières à l'époque de
l'adoption des dispositions, et même lorsqu'elles ont été sensiblement modifiées en 1890 et en
1923, était tel que l'un des objectifs évidents devait être d'encourager les banques à prêter en
rendant les sûretés plus facilement accessibles. La complexité de la documentation exigée en
vertu des lois provinciales sur les sûretés mobilières et la multiplicité des enregistrements et
des renouvellements requis en vertu des régimes d'enregistrement de leur comté constituaient
des obstacles considérables lorsque les marchandises pourraient être expédiées à l'extérieur
du comté ou lorsque le débiteur exerçait ses activités dans plus d'un comté. Les avantages d'un
seul document constatant la sûreté suivant la formule en annexe ou d'un seul lieu
d'enregistrement, même pour les débiteurs exerçant leurs activités à l'échelle nationale,
constituaient des avantages inestimables du nouveau régime créé en vertu de la Loi des
banques.
Moodie, dans un article intitulé "Accounts Receivable, Section 88 Of the Bank Act, And
Inventory Financing -- A Banker's View", dans Security in Moveable Property, Meredith
Memorial Lectures, 1967 Series, souligne, à la p. 50, que le nouveau régime de prêt a l'avantage
de permettre à un emprunteur [TRADUCTION] "d'accorder une sûreté plus facilement, plus
rapidement et de façon beaucoup moins onéreuse que par tout autre moyen".
On reconnaît généralement que cette disposition de la législation bancaire canadienne a, en
grande partie, atteint son objectif de procurer aux industries d'exploitation des ressources
naturelles et de transformation, dans tout le pays, une source de capital facilement accessible qui
ne le serait pas autrement ou le serait à un coût beaucoup plus élevé. Dans l'arrêt Bank of
Montreal v. Guaranty Silk Dyeing & Finishing Co. (1935), 4 D.L.R. 483 (C.A. Ont.), aux pp. 489
et 490, le juge Masten de la Cour d'appel fait la remarque suivante:
[TRADUCTION] Il faut se rappeler que ce n'est pas tellement en faveur des banques qu'en
faveur des fabricants que le Parlement du Canada a adopté ces articles; mais c'est
principalement pour offrir aux industries un moyen commode et convenable d'obtenir des
capitaux en vue d'encourager les entreprises industrielles et commerciales au Canada. Il
convient également de souligner que ces dispositions, adoptées à l'origine en 1890, ont été
modifiées et adoptées à nouveau pendant plus de 40 ans.
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L'opinion du juge Masten qui voit dans la sûreté de la Loi sur les banques un avantage pour
l'emprunteur ressort également de la doctrine. Le professeur Moull, op. cit., à la p. 243, cite un
extrait du traité de Galbraith, Canadian Banking, publié en 1970, où il est dit que l'art. 178 fournit
souvent [TRADUCTION] "le moyen le plus efficace, le moins onéreux et le plus commode
d'obtenir une sûreté pour les catégories admissibles d'emprunteurs", et ajoute lui-même, à la
p. 244:
[TRADUCTION] Cette préoccupation à l'égard de l'emprunteur explique probablement
pourquoi la portée de l'article 178 a été élargie par les refontes de la Loi sur les banques
effectuées au cours des dernières décennies, à une époque où d'autres changements semblaient
refléter une tendance à restreindre les droits et privilèges des banques.
En un mot, l'établissement de la sûreté de la Loi sur les banques a joué un rôle-clé dans
l'évolution des opérations bancaires au pays. Comme le souligne le professeur Moull, op. cit.,
à la p. 243, la possibilité de recourir à la sûreté de l'art. 178 a constitué un facteur de première
importance dans la transformation des banques à charte en de grandes institutions nationales de
crédit. Pour citer encore une fois l'article d'Anstie, op. cit., aux pp. 81 et 82:
[TRADUCTION] Malgré les controverses qui ont pu exister parfois, chaque
refonte de la Loi sur les banques a invariablement eu pour effet d'élargir le champ d'application
de la loi. On y voit une progression continue destinée à répondre aux besoins changeants de
la société [. . .] Ces articles de la Loi sur les banques font maintenant partie intégrante des
activités de crédit des banques et offrent un support dans différents domaines d'entreprise dans
une mesure qui autrement ne serait pas possible du point de vue d'un banquier prudent. Cela
s'applique particulièrement à ce qu'on peut appeler des petites entreprises qui ont des
ressources financières limitées, et se trouve confirmé par les pratiques de crédit beaucoup plus
libérales des banques canadiennes envers les petits entrepreneurs et producteurs.
La jurisprudence
- 24 -
Les considérations qui précèdent me convainquent que la sûreté de l'art. 178, qui tire son
origine d'une réponse du législateur aux déficiences structurelles des régimes de crédit dans
l'économie canadienne naissante, a, depuis son avènement, joué un rôle primordial en permettant
à plusieurs groupes qui jouent un rôle-clé dans l'économie nationale d'obtenir plus facilement des
capitaux. La première réaction est que la compétence fédérale en matière d'opérations bancaires
devrait permettre au Parlement d'offrir à l'échelle nationale cette forme innovatrice de
financement. Un examen de la jurisprudence à l'égard de la création de la sûreté de l'art. 178
confirme cette opinion. Les tribunaux ont toujours considéré que la création de la sûreté de
l'art. 178 et la définition des droits et obligations de la banque et de ses emprunteurs en vertu de
cette sûreté relèvent incontestablement de la compétence fédérale en matière d'opérations
bancaires et que cette création est, par conséquent, valide du point de vue constitutionnel.
J'examine maintenant les arrêts de notre Cour en la matière.
Les considérations historiques que j'ai mentionnées précédemment ont certainement influencé
le juge Mignault dans les extraits suivants des motifs qu'il a rédigés dans l'affaire Landry
Pulpwood Co. v. Banque Canadienne Nationale, [1927] R.C.S. 605. Dans l'arrêt Landry, notre
Cour a abordé la question de savoir si l'appelante pouvait devenir propriétaire d'une certaine
quantité de bois de papeterie "acquis" après que le propriétaire de ce bois l'eut donné en gage à
la banque pour garantir un prêt visé par l'art. 88, la disposition qui a précédé les art. 178 et 179.
Le juge Mignault, à la p. 613, fait les remarques suivantes concernant l'objet sous-jacent de
l'article:
[TRADUCTION] Selon mon interprétation de l'art. 88, une banque, en contrepartie de ses
avances de fonds, peut obtenir un privilège sur les produits forestiers (au sens de la définition)
ou sur les effets, denrées et marchandises (également au sens de la définition) qui doivent être
fabriqués ou qui sont en cours de fabrication, bien que le produit fini n'existe qu'une fois le
processus de fabrication terminé.
- 25 -
Le présent pourvoi illustre bien l'objet que le Parlement avait sans doute en tête
lorsqu'il a adopté l'art. 88, cet objet étant de venir en aide au fabricant de marchandises et à la
banque qui lui prête des sommes pour les fins de son entreprise. Ainsi, le propriétaire d'un
permis de coupe a l'intention de se rendre dans la forêt, d'en couper les arbres et de les
transformer en ce qui est connu commercialement comme du bois de papeterie. Avant que ce
bois de papeterie soit produit sous sa forme commerciale, des dépenses considérables sont
nécessaires pour couper les arbres, les écorcer et les scier de la bonne longueur. Le producteur
de bois de papeterie a donc besoin d'aide financière dès le début et, à moins de pouvoir offrir
à la banque qui l'aide un privilège sur le produit fini, bien qu'il n'existe pas encore, il ne peut
poursuivre son entreprise. [Je souligne.]
Soulignant qu'en vertu du par. 88(7) de la Loi sur les banques la sûreté confère à la banque les
mêmes droits à l'égard des produits que si elle les avait acquis en vertu d'un récipissé d'entrepôt,
le juge Mignault conclut, à la p. 615:
[TRADUCTION] Il ne fait cependant pas de doute que nous devons examiner
seulement la Loi sur les banques pour déterminer l'effet d'un privilège acquis par la banque en
vertu de l'art. 88.
Dans l'arrêt Royal Bank of Canada v. Workmen's Compensation Board of Nova Scotia, [1936]
R.C.S. 560, notre Cour a encore eu l'occasion d'examiner la disposition. Dans ce pourvoi très
différent de la présente espèce, la question était de savoir si les biens cédés à une banque en vertu
d'une sûreté visée à l'art. 88 devaient être exemptés de la taxation provinciale imposée en vertu
du par. 92(2) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, maintenant la Loi constitutionnelle de
1867. Il est cependant important de souligner qu'en rejetant cette proposition, la Cour a affirmé
expressément que l'établissement d'une sûreté visée à l'art. 88 était conforme à la compétence du
Parlement. Le juge Crocket conclut, à la p. 563:
[TRADUCTION] Bien que nous ne doutions pas que les dispositions de l'art. 88
de la Loi sur les banques sont des dispositions qui portent strictement sur les opérations
bancaires et relèvent donc de la compétence du Parlement du Dominion en vertu du par. 91
(15) de l'A.A.N.B., nous sommes d'avis qu'en les adoptant le Parlement n'a pas voulu
soustraire les biens qui pourraient être cédés à une banque en vertu d'une sûreté à l'application
d'une loi adoptée par la législature de la province où se trouvent les biens, dans l'exercice
- 26 -
légitime de sa compétence en matière de taxation directe pour des objets provinciaux en vertu
du par. 92 (2) de l'A.A.N.B.
Dans l'arrêt Royal Bank of Canada v. Workmen's Compensation Board of Nova Scotia, comme
dans l'arrêt Landry Pulpwood Co. v. Banque Canadienne Nationale, la Cour a encore pris la peine
de souligner que la sûreté visée à l'art. 88 confère en soi à la banque les mêmes droits à l'égard
des marchandises données en gage que si elle les avait acquises en vertu d'un récépissé
d'entrepôt. À la page 567, le juge Davis dit ceci:
[TRADUCTION] L'article 88 de la Loi sur les banques permet aux fabricants qui désirent
obtenir des prêts importants de leurs banques en vue d'exercer leurs activités industrielles de
donner à la banque une forme de sûreté particulière et commode pour protéger celle-ci à
l'égard des nombreuses opérations bancaires nécessaires pour exercer leurs activités à l'échelle
nationale. Jusqu'à ce que les sommes soient remboursées, la banque est le propriétaire en droit
des marchandises, mais ne peut les vendre que s'il y a défaut de paiement et une disposition
permet au fabricant de reprendre son titre après remboursement. Affirmer que le Parlement
n'a pas utilisé des termes exprès pour prévoir que la banque détient un privilège de premier
rang sur les marchandises n'a rien à voir avec la question. La banque acquiert le titre de
propriété dans les marchandises en vertu de la Loi.
Dans l'arrêt Flintoft v. Royal Bank of Canada, [1964] R.C.S. 631, notre Cour a répété la même
chose. Dans l'arrêt Flintoft v. Royal Bank of Canada, le litige portait sur les droits d'un syndic à
l'égard des dettes comptables non enregistrées d'un emprunteur qui avait vendu les effets visés
par une sûreté accordée en vertu de l'art. 88 de la Loi sur les banques. La Cour n'a pas tardé à
rejeter l'argument portant que l'omission de la banque d'enregistrer dans le délai prescrit les dettes
comptables permettrait au syndic de les percevoir aux fins de l'application de la Loi sur la faillite.
Soulignant que les par. 88(2) et 86(2) de la Loi sur les banques définissent les droits de propriété
de la banque dans les biens cédés de façon à lui conférer les mêmes droits que si elle avait acquis
un récipissé d'entrepôt ou un connaissement visant ces biens, le juge Judson poursuit en ces
termes, à la p. 634:
- 27 -
[TRADUCTION] L'article 88 constitue une forme unique de sûreté. Je ne
connais aucun autre ressort où cette forme existe. L'article permet à certaines catégories de
personne qui n'ont nullement le caractère de gardiens, en l'espèce un manufacturier, de grever
leurs propres effets d'une sûreté avec les conséquences définies ci-dessus. En dépit de cela,
avec le consentement de la banque, celui qui donne la sûreté peut vendre les biens dans le
cours ordinaire de ses affaires et donner bon et valable titre à ses acheteurs. Mais cela ne veut
pas dire que les dettes comptables lui appartiennent une fois vendus les effets. Pour moi
l'erreur de l'opinion dissidente réside dans la présomption qu'une fois les effets vendus les
dettes comptables appartiennent au client de la banque et que celle-ci ne peut ainsi recouvrer
ces dettes comptables que si elles lui ont été cédées.
Un résumé approprié des conclusions qui découlent des décisions précédentes se trouve dans
les remarques du juge Muldoon dans la décision Banque Canadienne Impériale de Commerce c.
R. (1984), 52 C.B.R. 145 (C.F.D.P.I.) Citant l'arrêt de notre Cour Flintoft v. Royal Bank of Canada
comme point de départ concluant pour déterminer "l'effet et la force de la sûreté de l'article 178",
le juge Muldoon affirme, à la p. 159 de ses motifs:
Dans l'interprétation de la sûreté de la Loi sur les banques donnée par la Cour suprême du
Canada, et plus tard par le juge suppléant Grant, on retiendra la grande utilité commerciale et
l'importance primordiale, inhérentes à la sûreté que voulait ainsi créer le législateur. La
banque acquiert et peut exercer sur les marchandises et le produit de leur réalisation un droit
qui est opposable à tous, si ce n'est au législateur lui-même qui, seul, conserve le pouvoir de
le restreindre ou de le modifier. [Je souligne.]
La jurisprudence appuie donc entièrement la conclusion que le Parlement, dans l'exercice de
sa compétence sur les opérations bancaires, peut créer la sûreté visée aux art. 178 et 179 en tant
que sûreté et définir les droits et obligations de la banque et des emprunteurs en vertu de cette
sûreté. Le fait que la jurisprudence répète que les droits et obligations des créanciers et des
débiteurs ne peuvent être déterminés que par rapport à la Loi sur les banques ne peut être concilié
avec l'affirmation de l'intimé qu'il n'existe pas encore de décisions sur la constitutionnalité des
dispositions relatives à l'exécution de la sûreté visée à la Loi sur les banques. En vérité, je pense
toutefois que ce que l'intimé cherchait vraiment à obtenir, c'était un réexamen des questions et
je vais maintenant examiner précisément les arguments qu'il a avancés.
- 28 -
Comme je l'ai déjà souligné, pour contester la constitutionnalité des art. 178 et 179, l'intimé
s'appuie sur la proposition que la compétence fédérale sur les opérations bancaires ne peut
permettre au Parlement de définir les procédures relatives à la réalisation et l'exécution d'une
sûreté fédérale. L'argument selon lequel de telles mesures législatives empiètent sur la
compétence des provinces en matière de propriété et de droits civils exige un examen plus poussé
de l'arrêt du Conseil privé Tennant v. Union Bank of Canada que j'ai déjà mentionné brièvement.
Dans l'arrêt Tennant v. Union Bank of Canada, le litige portait sur le conflit entre les
dispositions de l'Acte des banques et la loi provinciale, la Mercantile Amendment Act de l'Ontario,
R.S.O. 1887, ch. 122. Dans des dispositions qui se rapportent directement à l'analyse précédente,
la loi fédérale permettait essentiellement à une banque d'acquérir, et de détenir à titre de sûreté
pour des prêts, des récépissés d'entrepôt que des personnes exerçant certaines activités définies
pourraient donner relativement à leurs propres biens. Selon le texte de la Loi, ces récépissés
conféraient à la banque les droit et titre qu'avait le propriétaire des biens. La loi ontarienne qui
portait également sur les récépissés d'entrepôt comportait une restriction qu'on ne trouvait pas
dans la loi fédérale. Elle prévoyait qu'un récépissé d'entrepôt ne conférerait ces droit et titre que
si son émetteur exerçait réellement les fonctions de garde-magasin. Le Conseil privé devait donc
décider si la loi fédérale était inconstitutionnelle dans la mesure où elle permettait que les droit
et titre soient cédés dans des circonstances non reconnues par la loi provinciale.
Le Conseil privé a rejeté cette proposition. Lord Watson a conclu, à la p. 47, que la
compétence fédérale sur les opérations bancaires permettait au Parlement de conférer à la banque
des privilèges qui avaient [TRADUCTION] "pour effet de modifier des droits civils dans la
province". En rejetant l'idée que la compétence fédérale sur les opérations bancaires ne pouvait
être exercée de façon à modifier des droits civils dans les provinces, le Conseil privé, nous
l'avons vu, a suivi la voie tracée par notre Cour dans l'arrêt Merchants' Bank of Canada v. Smith,
- 29 -
précité. Les principes découlant des arrêts Merchants' Bank of Canada v. Smith et Tennant v. Union
Bank of Canada n'ont jamais été mis en doute et, en fait, ont été réitérés sans exception.
J'aimerais souligner les arrêts du Conseil privé Attorney-General for Canada v. Attorney-General
for Quebec, [1947] A.C. 33, et Attorney-General for Alberta v. Attorney-General for Canada, [1947]
A.C. 503, ainsi que l'arrêt de notre Cour Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100.
Ce courant de jurisprudence ininterrompu est évidemment fondé sur la prémisse qu'aucun effet
pratique ne pourrait être donné au partage des compétences effectué dans la Loi constitutionnelle
de 1867 si le Parlement était [TRADUCTION] "absolument empêché d'empiéter dans quelque
mesure que ce soit sur les matières assignées à la législature provinciale par l'art. 92", pour
reprendre les propos de lord Watson dans l'arrêt Tennant v. Union Bank of Canada, précitée, à la
p. 45. Il est donc clair qu'il ne peut y avoir de cloison étanche entre les opérations bancaires
comme activité générale et le domaine visé par la propriété et les droits civils. Les retombées
de l'application de la loi sur les opérations bancaires sur le droit général des provinces sont
inévitables. Le vicomte Simon le souligne justement dans les motifs qu'il a rédigés dans l'affaire
Attorney-General for Alberta v. Attorney-General for Canada, précitée, à la p. 517. Le fait qu'un
aspect donné de la loi fédérale sur les opérations bancaires ne puisse s'appliquer sans avoir de
répercussions sur la propriété et les droits civils dans les provinces ne saurait justifier une
conclusion que cette loi est inconstitutionnelle pour le motif qu'elle empiète sur le droit
provincial lorsque la matière visée fait intégralement partie de la compétence législative fédérale;
voir l'arrêt Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum, [1979] 1 R.C.S. 754,
aux pp. 768 et 769, le juge Beetz.
En ce qui concerne les faits particuliers de l'espèce, il est facile de déterminer l'empiétement
ou la modification du droit provincial qui découle de l'application de la loi fédérale. Les articles
178 et 179 de la Loi sur les banques prescrivent une procédure de réalisation et d'exécution d'une
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sûreté qui est distincte de celle de la loi provinciale applicable et qui entre en conflit avec elle.
Ainsi, comme dans l'arrêt Tennant v. Union Bank of Canada, la loi fédérale confère un "droit et
privilège" que ne reconnaît pas la loi provinciale. Cela soulève la question de savoir si cette
dérogation au droit général de la province est conforme à la compétence du Parlement. Par
application des principes que je viens tout juste de mentionner, la réponse dépend de la question
de savoir si les dispositions législatives dans lesquelles le Parlement a défini la manière dont une
banque à charte peut saisir et réaliser des biens visés par une sûreté peuvent être considérées
comme des dispositions législatives que le Parlement peut légitimement adopter dans l'exercice
de sa compétence en matière d'opérations bancaires ou si, au contraire, elles doivent être
considérées comme des dispositions qui, de par leur caractère véritable, tiennent vraiment de
mesures législatives provinciales valides.
La réponse à cette question nous renvoie aux raisons de principe à l'origine de l'adoption de
la sûreté visée aux art. 178 et 179. Comme nous l'avons déjà souligné, l'adoption de cette sûreté
découlait du besoin urgent d'offrir à l'échelle nationale un mécanisme de sûreté uniforme pour
faciliter l'accès des producteurs de produits de base et des fabricants aux capitaux. Justement
parce que cette sûreté libérait les emprunteurs et les prêteurs de l'obligation de se soumettre à
divers régimes de crédit provinciaux, elle permettait aux banques de réaliser plus facilement leur
sûreté accessoire. Cela comportait également des avantages importants pour l'emprunteur:
l'obtention de crédit moins compliquée et plus accessible.
Il s'ensuit que la définition de la manière précise dont une banque peut réaliser la sûreté visée
à l'art. 178 ne peut être considérée comme une simple formalité du régime général de la Loi. Les
dispositions en vertu desquelles la banque, sur cession de la sûreté, acquiert effectivement le titre
de propriété des biens cédés doivent être plutôt considérées comme le pivot même de la sûreté
que le Parlement a, dans sa sagesse, adopté. Loin d'être accessoires, ces dispositions font partie
- 31 -
intégrante et sont inséparables du régime législatif. Supprimer de la Loi sur les banques les
dispositions législatives qui définissent la réalisation de la sûreté et, par conséquent, vouloir
obliger les banques à se conformer à toutes les particularités et variables des divers régimes
provinciaux applicables à la réalisation et à l'exécution de la sûreté reviendrait, à mon avis, à
déjouer l'intention précise qu'avait le Parlement en créant la sûreté de la Loi sur les banques.
En résumé, je conclus que la définition de la manière exacte dont la banque peut réaliser la
sûreté qu'elle détient sur des biens en vertu de l'art. 178 fait partie intégrante de l'exercice par le
Parlement fédéral de sa compétence en matière d'opérations bancaires. Tout compte fait, la
question est vraiment la même que celle abordée par le Conseil privé dans l'arrêt Tennant v. Union
Bank of Canada, et je crois que le même résultat s'impose.
L'arrêt de notre Cour Royal Bank of Canada v. Workmen's Compensation Board of Nova Scotia,
précité, n'atténue d'aucune façon cette conclusion. Je ne partage pas l'avis des juges formant la
majorité en Cour d'appel que cet arrêt vient restreindre d'une façon quelconque la portée de l'arrêt
du Conseil privé Tennant v. Union Bank of Canada. Comme il ressort de l'extrait que j'ai reproduit
précédemment, l'arrêt Royal Bank of Canada v. Workmen's Compensation Board of Nova Scotia est
simplement venu confirmer que, dans l'application d'un impôt provincial sur les biens, une
banque, à titre de propriétaire des biens qui lui ont été cédés par application de la sûreté visée par
la Loi sur les banques, doit être traitée comme tout autre propriétaire. Cela n'a rien à voir avec
la question en l'espèce. Il n'y a aucun lien logique entre la conclusion qu'une banque doit être
traitée comme un contribuable ordinaire à l'égard des biens qu'elle détient en vertu d'une sûreté
définie par une loi fédérale et la conclusion que la loi définissant cette sûreté est
inconstitutionnelle dans la mesure où elle empiète sur le droit provincial ou le modifie. Le juge
Davis, dans l'extrait suivant tiré des pp. 568 et 569, affirme qu'il est incontestable que le
Parlement peut seul définir cette sûreté:
- 32 -
[TRADUCTION] . . . j'en suis venu à la conclusion que les marchandises en question, bien que
la banque en soit propriétaire sous réserve des droits et obligations établis par la loi
relativement à la sûreté, étaient des biens situés dans la province de la Nouvelle-Écosse
utilisés dans l'entreprise ou liés à celle-ci ou produits dans l'entreprise ou par
celle-ci à l'égard de laquelle l'employeur (a été) imposé bien qu'il n'en soit pas
propriétaire
et sont devenus assujettis au privilège visé par la loi provinciale de la même façon que les
biens d'autres propriétaires [. . .] Il s'agit d'une mesure provinciale d'application générale à
l'avantage des travailleurs employés dans une entreprise dans la province, qui ne vise pas à
porter atteinte aux sûretés de la banque bien que son application puisse accessoirement avoir
cet effet dans certains cas. [Je souligne.]
Je ne vois pas non plus comment l'intimé peut s'appuyer sur l'arrêt de notre Cour Canadian
Pioneer Management Ltd. c. Conseil des relations du travail de la Saskatchewan, [1980] 1 R.C.S.
433. D'abord, cet arrêt n'a pas examiné précisément, et cela n'était pas nécessaire, la question
de savoir si une activité particulière autorisée par le Parlement pouvait être poursuivie par les
banques à titre d'exercice légitime de la compétence fédérale en matière d'opérations bancaires.
Selon mon interprétation de l'arrêt Canadian Pioneer Management Ltd. c. Conseil des relations du
travail de la Saskatchewan, tout ce qu'il a décidé, pour les fins du présent pourvoi, c'est que la
définition de ce qui constitue une banque ne doit pas découler simplement d'un examen des
activités particulières d'une institution qui offre des services financiers, mais doit plutôt dépendre
d'un critère institutionnel, c'est-à-dire de la définition d'une banque établie par le Parlement. Cela
ressort clairement des motifs du juge en chef Laskin, particulièrement à la p. 441, et des
remarques du juge Beetz, aux pp. 465 et suiv.
Il est vrai que le juge Beetz, à la p. 468, a souligné que l'avis de lord Watson dans l'arrêt
Tennant v. Union Bank of Canada, précité, selon lequel l'expression [TRADUCTION] "opérations
bancaires" était "suffisamment large pour comprendre toute opération entrant dans l'entreprise
légitime d'un banquier" ne pouvait être interprété littéralement. Il a expliqué:
- 33 -
On ne peut l'interpréter littéralement car cela signifierait, par exemple, que les emprunts ou
les prêts d'argent, avec ou sans garantie, ce qui fait partie de l'entreprise légitime de plusieurs
autres types d'institutions ainsi que des particuliers, relèveraient, à tout point de vue, de la
compétence législative exclusive du Parlement. On n'a jamais voulu un tel résultat. Mais lord
Watson parlait alors du pouvoir législatif fédéral sur les institutions qui avaient été établies
comme banques à charte et son énoncé est compréhensible s'il est interprété en termes
institutionnels. [Je souligne.]
Il est important d'avoir à l'esprit que les remarques du juge Beetz tenaient compte de la
transformation qu'avait connu le secteur des services financiers dans ce pays; voir également le
juge en chef Laskin, à la p. 440. Si l'on a pu affirmer à une époque que le prêt d'argent au
Canada relevait principalement du privilège des banques à charte, il n'en est évidemment plus
ainsi. Il existe une foule d'institutions qui consentent maintenant des prêts moyennant sûreté et
qui procèdent à l'exécution et à la réalisation de leurs prêts, notamment les sociétés de fiducie,
les caisses de crédit, les compagnies de finance, les caisses populaires et les magasins à rayons.
L'arrêt Canadian Pioneer Management Ltd. c. Conseil des relations du travail de la Saskatchewan
porte sur cette réalité et reconnaît qu'il ne serait pas réaliste d'affirmer que la compétence fédérale
s'étend à toute institution dont les opérations pourraient littéralement être décrites comme faisant
partie de "l'entreprise légitime d'un banquier". Ce n'est que dans ce sens que l'intimé a raison de
prétendre que ce ne sont pas toutes les opérations faisant partie de l'entreprise légitime d'un
banquier qui relèvent de la compétence du Parlement.
Cette constatation ne permet cependant pas de conclure qu'un aspect donné des opérations
bancaires des "institutions établies comme banques à charte" ne relève plus de la compétence
fédérale sur les banques. Un tel résultat ne pourrait découler que d'une affaire où la
constitutionnalité d'une disposition législative donnée portant sur les opérations bancaires a
précisément été contestée. Les remarques suivantes du juge Beetz dans lesquelles il restreint
l'application de cette "méthode institutionnelle" à la définition des opérations bancaires sont très
claires, à la p. 466:
- 34 -
. . . c'est une méthode qui est particulièrement appropriée dans une affaire où la question à
trancher est de savoir si l'entreprise d'une institution donnée correspond à la notion d'entreprise
d'opérations bancaires, et non de savoir si un texte législatif a constitutionnellement rapport
aux banques au sens du par. 91.15 de la Constitution. La qualification de la législation n'obéit
pas aux mêmes règles que celle de l'entreprise. La loi, par exemple, peut être divisible tandis
qu'une entreprise active est indivisible et doit se trouver entièrement d'un côté ou de l'autre de
la ligne de démarcation constitutionnelle. Le mot "banque" dans l'expression "entreprise
d'opérations de banque" et le mot "banques" au par. 91.15 n'ont pas nécessairement la même
portée. Le sens de "banques" à ce paragraphe pourrait très bien déborder la notion d'opérations
bancaires. [Je souligne.]
En résumé, l'arrêt Canadian Pioneer Management Ltd. v. Conseil des relations du travail de la
Saskatchewan n'a tout simplement rien à voir avec la question de la constitutionnalité de la sûreté
visée aux art. 178 et 179 et on ne peut d'aucune façon affirmer qu'il contredit l'arrêt Tennant v.
Union Bank of Canada et les autres décisions examinées précédemment.
Je suis donc d'avis de répondre à la deuxième question par la négative. Compte tenu du
courant de jurisprudence ininterrompu qui remonte à l'arrêt Tennant v. Union Bank of Canada,
précité, j'estime qu'il est incontestable que la compétence fédérale en matière d'opérations
bancaires permet au Parlement d'établir une nouvelle forme de financement et de définir, d'une
façon complète et exclusive, les droits et obligations des emprunteurs et des prêteurs en vertu de
cette sûreté.
La question de la prépondérance
Les articles 178 et 179 de la Loi sur les banques entrent-ils en conflit avec les art. 19 à 36 de
The Limitation of Civil Rights Act, de façon à rendre ces derniers articles inopérants à l'égard de
garanties prises conformément à l'art. 178 par une banque à charte?
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Dans l'arrêt Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, précité, notre Cour a déterminé les
circonstances justifiant l'application de la théorie de la prépondérance en vertu de laquelle une
loi provinciale par ailleurs valide sera déclarée inopérante dans la mesure où elle entre en conflit
avec une loi fédérale. Dans un passage fréquemment cité, le juge Dickson, maintenant Juge en
chef, a conclu que la théorie de la prépondérance ne devrait être invoquée que dans les cas où il
est impossible de se conformer aux deux lois. Voici ce qu'il affirme, à la p. 191:
En principe, il ne semble y avoir aucune raison valable de parler de prépondérance et
d'exclusion sauf lorsqu'il y a un conflit véritable, comme lorsqu'une loi dit "oui" et que l'autre
dit "non"; "on demande aux mêmes citoyens d'accomplir des actes incompatibles";
l'observance de l'une entraîne l'inobservance de l'autre.
L'arrêt Multiple Access Ltd. c. McCutcheon portait sur des lois fédérale et provinciale qui se
répétaient. La Cour a rejeté l'avis que ces lois ne pouvaient être appliquées concurremment pour
la seule raison que l'application de l'une empêcherait le recours à l'autre. Au contraire, le juge
Dickson, faisant siens les propos du professeur Lederman dans son article fondamental intitulé
"The Concurrent Operation of Federal and Provincial Laws in Canada" (1963), 9 McGill L.J. 185,
a exprimé l'avis que dans un régime fédéral une telle loi exprimait le "summum de l'harmonie".
Dans le passage suivant tiré des pp. 189 et 190, le juge Dickson justifie clairement et brièvement
son opinion:
. . . on ne peut valablement distinguer les cas où une loi provinciale qui chevauche n'a pas été
déclarée inopérante, en disant qu'il y a dans chaque cas des différences entre le texte de loi
provincial et la loi fédérale. Il n'y a pas vraiment incompatibilité dans le cas de dispositions
qui se répètent simplement, puisqu'il n'importe pas de savoir quelle loi est appliquée; le but
visé par le Parlement sera atteint, peu importe la loi sur laquelle se fonde le recours;
l'application de la loi provinciale n'a pas pour effet d'écarter l'intention du Parlement. [Je
souligne.]
- 36 -
À partir de ces principes, la question qu'il me faut trancher se résume donc à savoir s'il y a un
"conflit réel d'application" entre la Loi sur les banques et The Limitation of Civil Rights Act en ce
sens que l'intention du Parlement risque d'être écartée si la banque appelante doit respecter la loi
provinciale pour réaliser sa sûreté. Cela exige un examen de la loi provinciale.
Comme il ressort de l'art. 20, l'objet des art. 21 à 35 de The Limitation of Civil Rights Act est de
prescrire en détail la procédure qu'un créancier garanti doit suivre en Saskatchewan pour prendre
possession des biens visés par une sûreté. L'omission de suivre la procédure prescrite entraîne
l'imposition d'une sanction radicale; l'art. 27 prévoit que, dans ces circonstances, le contrat de
sûreté prend fin et le débiteur est libéré de toutes ses obligations. Pour les fins du présent
pourvoi, je vais tenir pour acquis que la Cour d'appel a eu raison de considérer que cette
disposition s'applique aux sûretés créées par une loi fédérale.
Si je comprends bien, l'aspect le plus frappant de la procédure établie aux art. 21 à 35 de la
Loi, est qu'elle a pour but de permettre à un juge d'établir les modalités en vertu desquelles un
créancier peut saisir et rentrer en possession des biens. L'article 33 l'explique clairement. Il
appartient au juge de décider si, quand et dans quelles circonstances les biens donnés en gage
doivent être remis au créancier garanti.
Le contraste avec le régime détaillé prévu aux art. 178 et 179 de la Loi sur les banques ne
pourrait être plus frappant. L'aspect essentiel de ce régime, est-il nécessaire de le rappeler, est
de céder à la banque, dès que la sûreté est accordée, les droit et titre sur les biens en question et
de lui conférer, en cas de défaut de la part du débiteur, un droit immédiat de saisir et de vendre
ces biens, sous réserve des seules modalités énoncées dans la Loi sur les banques.
- 37 -
En comparant les deux lois, peut-on dire qu'il existe un "conflit réel d'application" entre elles,
donnant à cette expression le sens décrit précédemment? Je suis inévitablement obligé de
conclure qu'il y a conflit. La Loi sur les banques prévoit que le créancier peut, en cas de défaut
de la part de l'emprunteur, saisir les biens visés par la sûreté, alors que The Limitation of Civil
Rights Act interdit au créancier de rentrer immédiatement en possession des biens donnés en
garantie sous peine de résolution de la sûreté. On ne pourrait trouver un exemple plus clair d'un
cas où l'observance de la loi fédérale entraîne forcément l'inobservance de la loi provinciale.
Cette conclusion signifie forcément qu'obliger la banque à respecter la loi provinciale, c'est
écarter l'intention du Parlement. Comme le juge Wakeling, dissident en Cour d'appel, aux pp. 34
et 35:
[TRADUCTION] La loi provinciale a évidemment pour objet de restreindre le
droit de saisie absolu accordé à la banque. Elle le fait en affirmant qu'une banque peut exercer
le droit de saisie que lui confère le par. 178(3), mais seulement avec la permission d'un juge
qui applique les critères formulés par la province en ce qui concerne le moment et les
circonstances où la saisie peut avoir lieu.
Je ne crois pas qu'une législature provinciale puisse restreindre de cette façon un droit accordé
et défini dans une loi fédérale; voir l'arrêt Attorney-General for Alberta and Winstanley v. Atlas
Lumber Co., [1941] R.C.S. 87, le juge en chef Duff, à la p. 95.
En toute déférence, le raisonnement des juges formant la majorité en Cour d'appel, selon lequel
obliger une banque à respecter les dispositions de The Limitation of Civil Rights Act aurait, dans
tous les cas et selon toute vraisemblance, le seul effet de retarder la capacité de la banque de
prendre possession des biens visés par la sûreté ne me dissuade pas de tirer cette conclusion.
Comme le juge Sherstobitoff de la Cour d'appel l'affirme, à la p. 40:
- 38 -
[TRADUCTION] La Limitation of Civil Rights Act exige simplement qu'un créancier donne
avis à son débiteur avant de saisir les biens de manière à lui permettre de s'adresser à la cour.
La demande et l'ordonnance qui s'ensuit peuvent avoir pour effet de retarder la prise de
possession par le créancier. La Loi ne modifie pas l'état d'endettement ni l'obligation de payer,
sauf en cas d'inobservance des conditions de la Loi qui donne ouverture à l'art. 27.
Simplement, la Loi oblige la banque à respecter certaines procédures avant de réaliser sa
sûreté, rien de plus.
Le raisonnement de la cour à la majorité à cet égard ne peut être concluant en ce qui concerne
la question de la prépondérance. En toute déférence, cette opinion repose sur une mauvaise
interprétation de ce qui a été dit dans l'arrêt Multiple Access Ltd. c. McCutcheon. En effet, comme
nous l'avons vu, il ne sera pas possible de se conformer aux deux textes lorsqu'il est raisonnable
d'affirmer que l'application de la loi provinciale aura pour effet de déjouer l'intention du
Parlement. En l'espèce, comme je l'ai déjà souligné, l'intention qu'avait le Parlement en
définissant la sûreté unique créée aux art. 178 et 179 de la Loi sur les banques était évidemment
d'établir une sûreté susceptible d'application uniforme par toutes les banques du pays, c'est-à-dire
un régime de crédit sui generis selon lequel, pour reprendre les propos du juge Muldoon dans la
décision Banque Canadienne Impériale de Commerce c. R., précitée, à la p. 159, la "banque
acquiert et peut exercer sur les marchandises et le produit de leur réalisation un droit qui est
opposable à tous, si ce n'est au législateur lui-même qui, seul, conserve le pouvoir de le
restreindre ou de le modifier" (je souligne). Évidemment, il s'agit simplement d'une autre façon
de dire que le Parlement, dans sa sagesse, a voulu prévenir l'établissement d'un régime de crédit
selon lequel les droits des banques dépendraient uniquement de la législation provinciale
régissant la réalisation et l'exécution des sûretés.
Je peux seulement conclure qu'il était de l'intention manifeste du Parlement que le seul régime
de réalisation applicable à la sûreté visée par l'art. 178 soit celui prévu dans la Loi sur les banques
elle-même. Encore une fois, comme je l'ai déjà souligné, je suis fermement d'avis que la sûreté
et la procédure de réalisation doivent essentiellement être considérées comme un tout en ce sens
- 39 -
que les deux composantes de la Loi font partie intégrante de l'intention du Parlement d'adopter
cette forme de financement. En d'autres termes, la sûreté de l'art. 178 ne serait plus
reconnaissable comme telle si la loi provinciale pouvait surajouter des conditions régissant sa
réalisation en plus de celles qui se trouvent dans la Loi sur les banques. Permettre cela reviendrait
à ignorer l'objet même de la création de la sûreté visée par l'art. 178.
Par conséquent, la décision qu'il y a absence d'incompatibilité ne saurait reposer sur la seule
considération qu'en fin de compte la banque pourrait très bien réaliser sa sûreté si elle respecte
les dispositions de la loi provinciale. La démonstration que le conflit peut être évité si la loi
provinciale est respectée à l'exclusion de la loi fédérale peut difficilement constituer une réponse
à la question de savoir si les lois provinciale et fédérale entrent en conflit et sont, par conséquent,
incompatibles. À mon avis, cette conclusion reviendrait simplement à supposer vrai ce qui est
en question. L'examen doit plutôt porter sur la question plus large de savoir si l'application de
la loi provinciale est compatible avec l'objet de la loi fédérale. Dans la négative, le double
respect des lois est impossible. Il en est ainsi en l'espèce. Les deux lois diffèrent tellement dans
la façon d'aborder le problème de la réalisation que la loi provinciale ne peut se substituer à la
loi fédérale.
J'ai tranché cette affaire en fonction de la prépondérance pour répondre aux arguments
présentés par les avocats. Mais je crois qu'on peut répondre plus directement à la question. En
définitive, je partage l'avis de l'avocat du procureur général du Canada qu'il s'agit simplement
d'un cas où le Parlement, en vertu de son pouvoir de réglementer les opérations bancaires, a
adopté un code complet qui définit et prescrit à la fois la procédure de réalisation d'une sûreté.
Il n'y a plus de place pour l'application d'une loi provinciale et cette loi devrait donc être
interprétée comme étant inapplicable dans la mesure où elle empiète sur une loi fédérale valide
en matière d'opérations bancaires.
- 40 -
Donc, en réponse à la troisième question, je suis d'avis de conclure que les art. 19 à 36 de The
Limitation of Civil Rights Act, interprétés de manière à inclure une sûreté visée par l'art. 178,
entrent en conflit avec les art. 178 et 179 de la Loi sur les banques et sont inopérants à l'égard de
garanties prises conformément à l'art. 178 par une banque à charte. En d'autres termes, les art. 19
à 36 de The Limitation of Civil Rights Act sont inapplicables à la garantie prise conformément aux
art. 178 et 179 de la Loi sur les banques.
Dispositif
Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et de répondre à la
question de droit soumise au juge en chambre de la même façon qu'il l'a fait, avec dépens dans
toutes les cours.
Je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:
1.
Les articles 19 à 36 de The Limitation of Civil Rights Act, R.S.S. 1978, ch. L-16,
excèdent-ils en totalité ou en partie les pouvoirs de la législature de la
Saskatchewan?
Non.
2.
Les articles 178 et 179 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, S.C.
1980-81-82-83, ch. 40, excèdent-ils en totalité ou en partie les pouvoirs du
Parlement du Canada?
Non.
- 41 -
3.
Les articles 178 et 179 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, S.C.
1980-81-82-83, ch. 40, entrent-ils en conflit avec les art. 19 à 36 de The
Limitation of Civil Rights Act, R.S.S. 1978, ch. L-16, de façon à rendre ces
articles inopérants à l'égard de garanties prises conformément à l'art. 178 par
une banque à charte?
Les articles 19 à 36 de The Limitation of Civil Rights Act ne s'appliquent pas à une garantie prise
conformément aux art. 178 et 179 de la Loi sur les banques.
Pourvoi accueilli avec dépens. Les première et deuxième questions constitutionnelles reçoivent une
réponse négative. Quant à la troisième, les art. 19 à 36 de The Limitation of Civil Rights Act ne
s'appliquent pas à une garantie prise conformément aux art. 178 et 179 de la Loi sur les banques.
Procureurs de l'appelante: Balfour, Moss, Milliken, Laschuk & Kyle, Regina.
Procureurs de l'intimé: Hleck, Kanuka, Thuringer, Semenchuk, Sandomirsky, Boyd & Baker,
Regina.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: J. C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Brian Barrington-Foote,
Regina.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick: G. F. Gregory,
Fredericton.
Procureurs de l'intervenant le Syndicat national des cultivateurs: Brent & Lamontagne, Saskatoon.
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