R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451
Josef Hans Egger
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié: R. c. Egger
No du greffe: 22816.
1992: 9 octobre; 1993: 10 juin.
Présents: Les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit criminel -- Conduite avec facultés affaiblies -- Présomption de
facultés affaiblies découlant des certificats émis après analyse du sang -- Exigence
qu'un échantillon soit à la disposition de l'accusé à des fins d'analyse indépendante
-- Accusé n'ayant reçu l'avis de l'existence d'un échantillon que la veille du procès --
Renseignements à communiquer et moment de la communication pour que la
présomption s'applique -- L'accusé doit-il demander le second échantillon avant que
la présomption s'applique? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 -- Code
criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 253b), 255(2), 258(1)d), (7), 676(1)a).
- 2 -
L'appelant a été impliqué dans un accident de la circulation. Deux
échantillons de sang ont été prélevés à l'hôpital à des fins d'analyse pour déterminer
l'alcoolémie: un pour la police et un pour une analyse indépendante par l'accusé.
Environ deux mois après l'accident, l'appelant a été accusé sous deux chefs de
conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles (Code criminel,
par. 255(2)) et d'un chef d'alcoolémie de «plus de 80 mg» (Code criminel, al. 253b)).
En même temps, le certificat d'un analyste (CA) lui a été signifié, lequel indiquait
que le taux d'alcool dans le sang de l'appelant au moment où les échantillons ont été
prélevés était quatre fois supérieur à la limite prévue par la loi. Le certificat de
l'analyste ne mentionnait pas l'existence d'un second échantillon de sang. Dans les
six mois entre le moment où il donné des échantillons de sang et son procès,
l'appelant n'a pas demandé l'échantillon de sang supplémentaire et il n'a pas demandé
à un tribunal qu'il lui soit remis. Le certificat d'un technicien qualifié (CTQ) a été
signifié à l'appelant la veille de son procès. Le CTQ indiquait que le prélèvement
des deux échantillons était conforme au Code criminel, et que le second échantillon
avait été prélevé afin de permettre qu'une analyse soit effectuée par l'accusé ou pour
son compte. Le retard dans la signification du CTQ résultait apparemment d'une
inadvertance et le ministère public a cité le technicien à titre de témoin au procès.
L'appelant a été acquitté à l'égard de tous les chefs lorsque le juge du procès a refusé
d'admettre le CTQ et le CA à titre de preuve. Ainsi, l'accusation de conduite avec
une alcoolémie de «plus de 80 mg» n'a pas été retenue. Le juge du procès a
également rejeté les deux autres accusations pour d'autres motifs. L'appel de
l'intimée a été accueilli par la Cour d'appel, qui a ordonné la tenue d'un nouveau
procès à l'égard de tous les chefs d'accusation.
- 3 -
Deux questions devaient être tranchées. Premièrement, qu'est-ce que la
poursuite doit révéler à l'accusé, et à quel moment doit-elle le faire, pour pouvoir
jouir de l'avantage de la présomption que les résultats dans le CA indiquaient
l'alcoolémie au moment de l'accident? Deuxièmement, le cas échéant, quelle mesure
l'accusé doit-il prendre pour obtenir le second échantillon avant que la présomption
ne s'applique?
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
L'accusé n'a pas été avisé de la disponibilité du second échantillon avant
que le CTQ soit signifié la veille de son procès. La Cour d'appel n'avait pas le
pouvoir d'infirmer cette conclusion de fait parce que l'appel du ministère public était
limité à des questions de droit seulement par l'al. 676(1)a) du Code criminel. On n'a
pas allégué que la conclusion du juge du procès constituait une erreur de droit, et
cette conclusion était appuyée par la preuve.
La disponibilité de la présomption et la recevabilité du CA et du CTQ à
titre de preuve, qui ne dépendent pas des conditions en matière de présomption, sont
deux questions distinctes. Les certificats sont recevables si un avis raisonnable de
l'intention de les produire est donné à l'accusé et si on lui fournit des copies de
ceux-ci (par. 258(7)) et ils font foi des allégations de fait sans preuve formelle de
l'authenticité des documents (sous-al. 258(1)h)(iii) pour le CTQ et al. 258(1)(i) pour
le CA).
Les conclusions de fait que l'appelant n'a pas eu un avis suffisant du
CTQ, que la pratique habituelle de la signification de celui-ci ou du certificat d'un
- 4 -
médecin qualifié (CMQ) au moment du prélèvement n'a pas été suivie et que le
ministère public a omis, sans excuse, de signifier le certificat dans le délai
amplement suffisant bien avant le procès étaient toutes appuyées par la preuve. Le
juge du procès pouvait très bien en vertu de son pouvoir discrétionnaire conclure que
la signification du CTQ l'après-midi qui a précédé le procès ne constituait pas dans
les circonstances un avis raisonnable aux termes du par. 258(7).
Le CA, qui a été examiné directement à la suite du CTQ et exclu sans
motif distinct, aurait dû être examiné séparément. Il a été signifié bien avant le
procès et était recevable.
L'alinéa 258(1)d) doit être interprété en fonction du droit de l'accusé à
une défense pleine et entière et de l'obligation du ministère public de communiquer
à l'accusé tous les renseignements qui sont raisonnablement susceptibles d'avoir un
effet sur sa capacité d'exercer ce droit. La communication doit être faite assez tôt
pour laisser à l'accusé suffisamment de temps pour prendre les mesures susceptibles
d'avoir un effet sur ce droit et avant que l'accusé choisisse son mode de procès ou
présente son plaidoyer. Cette obligation de communication s'applique aux
renseignements qui sont pertinents et nécessaires pour que l'accusé puisse décider
de prendre ou non ces mesures. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si
l'accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour
réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de
défense ou pour parvenir à une décision susceptible d'avoir un effet sur le
déroulement de la défense. Le ministère public est tenu de justifier son pouvoir
discrétionnaire de retenir des renseignements qui ne sont pas pertinents ou qui sont
privilégiés.
- 5 -
La présomption prévue à l'al. 258(1)d) exige que l'accusé soit au courant
de l'accusation qui est portée contre lui, de l'analyse que le ministère public présente
comme preuve et de l'existence d'un second échantillon qu'il peut soumettre à une
analyse indépendante. Ni le CA ni l'assignation ne satisfont à cette exigence parce
qu'ils ne mentionnent pas l'existence du second échantillon ni le fait qu'il peut être
analysé. Étant donné qu'un certificat, sur lequel est souvent fondée la déclaration de
culpabilité, ne peut faire l'objet d'un contre-interrogatoire, le seul moyen de défense
pour l'accusé est la possibilité de faire effectuer sa propre analyse de l'échantillon.
Le droit d'obtenir un échantillon doit être un droit important qui peut être exercé ou
auquel il est possible de renoncer sur le fondement de renseignements de base
pertinents.
Bien que le ministère public puisse être tenu de garder le second
échantillon au delà du délai de trois mois prévu par la loi, et que, par conséquent,
l'accusé puisse avoir un autre recours aux termes du par. 605(1) du Code, cela ne
remplace pas l'avis relatif au second échantillon dans le délai de trois mois.
Toutefois, un tel avis satisferait à l'exigence en matière de remise qui incombe au
ministère public après l'expiration du délai de trois mois.
La meilleure façon d'aviser l'accusé de l'existence du second échantillon
est la signification du CTQ ou du CMQ. Toutefois, l'avis peut être donné par
d'autres moyens dans la mesure où ils ont le même effet et qu'il est démontré,
conformément aux normes en matière criminelle, que l'accusé a été avisé en temps
opportun. (La norme de preuve en matière criminelle s'applique parce que la
recevabilité de la preuve, compte tenu de l'effet de la présomption peut avoir un effet
concluant relativement à l'alcoolémie de l'accusé.) L'accusé doit recevoir les
- 6 -
renseignements suffisamment à l'avance pour demander une ordonnance aux termes
du par. 258(4). Le délai raisonnable à cette fin est une question de fait. Il est
préférable que les renseignements soient communiqués le plus tôt possible et, dans
la plupart des cas, le CTQ peut être signifié au moment du prélèvement des
échantillons. Si le CTQ n'est pas signifié au moment du prélèvement des
échantillons, alors il faudrait le remettre, ou donner un avis concernant la
disponibilité d'un échantillon à des fins d'analyse, au moment de l'assignation.
L'appelant n'a pas eu les renseignements raisonnablement nécessaires à
l'exercice éclairé de son droit d'obtenir le second échantillon et, par conséquent, le
ministère public ne pouvait invoquer la présomption visée à l'al. 258(1)d).
La présomption peut être invoquée même si l'accusé ne prend aucune
mesure pour obtenir le second échantillon. Il y a lieu d'adopter une interprétation
conforme à l'intention du législateur parce que le sens ordinaire du
sous-al. 258(1)d)(i) serait contraire à l'esprit de la loi qui vise à donner au ministère
public l'avantage d'une présomption en matière de preuve dans certaines conditions,
pour faciliter la poursuite d'infractions relatives à la conduite en état d'ébriété. Cet
objet ne correspond pas à l'assujettissement de la présomption au bon vouloir de
l'accusé d'exercer ou non son droit de demander le second échantillon de sang.
La présomption ne s'appliquera pas nécessairement dès que l'avis aura été
donné, sans tenir compte d'autres circonstances. Si l'accusé n'est pas en mesure
d'exercer son droit en raison de facteurs hors de son contrôle, l'application de la
présomption peut être refusée. De toute évidence, le refus d'appliquer la
présomption n'empêche toutefois pas d'intenter des poursuites pour alcoolémie de
- 7 -
«plus de 80 mg». Le ministère public doit simplement en faire la preuve au moyen
des outils dont il disposerait en l'absence de la présomption.
Le ministère public était bien fondé de ne pas demander la tenue d'un
nouveau procès. En l'absence de la présomption de l'al. 258(1)d) ou d'un témoignage
d'expert relativement au taux de métabolisation, et d'extrapolation quant au taux au
moment de l'accident, le CA indique simplement quelle était l'alcoolémie deux
heures après l'accident. Sans la présomption, aucun élément de preuve n'appuyait
le chef d'accusation de conduite avec une alcoolémie de «plus de 80 mg». Comme
il s'est appuyé sur la présomption qu'il savait contestée, le ministère public ne
pouvait demander l'annulation de l'acquittement et la tenue d'un nouveau procès pour
lui permettre de procéder sur un autre fondement avec de nouveaux éléments de
preuve.
Jurisprudence
Arrêts examinés: R. c. Aujla (1989), 47 C.C.C. (3d) 481; R. c.
Montgomery (1992), 70 C.C.C. (3d) 229; R. c. Corning (1987), 81 N.S.R. (2d) 53;
arrêts mentionnés: R. c. Frizzell (1971), 5 C.C.C. (2d) 499; R. c. Stinchcombe,
[1991] 3 R.C.S. 326
; R. c. Hackie (1988), 8 M.V.R. (2d) 222; Lightfoot c. La Reine,
[1981] 1 R.C.S. 566; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740
; R. c. Gardiner, [1982] 2
R.C.S. 368; Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30; Rothman c. La Reine, [1981] 1
R.C.S. 640; R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3
; R. c.
Redmond (1990), 37 O.A.C. 133; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345
; Savard c. The
King, [1946] R.C.S. 20; Wexler c. The King, [1939] R.C.S. 350.
- 8 -
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 253b) [mod. par S.R.C. (1985), ch. 27
(1er supp.), art. 36], 255(2) [mod. idem], 258(1)d), (7) [mod. idem], 676(1)a)
[mod. ibid., art. 139].
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26.
Doctrine citée
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
Pomerance, Renee M. «"Over 80" and Under Scrutiny: Selected Charter Issues in
Drinking and Driving Cases» (1992), 4 J.M.V.L. 121.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1991), 120 A.R.
360, 8 W.A.C. 360, 69 C.C.C. (3d) 97, 32 M.V.R. (2d) 161, qui a accueilli un appel
contre un acquittement rendu par le juge Reilly de la Cour provinciale. Pourvoi
accueilli.
David F. Younggren, pour l'appelant.
Peter W. L. Martin, c.r., pour l'intimée.
//Le juge Sopinka//
Version française du jugement de la Cour rendu par
- 9 -
LE JUGE SOPINKA -- La présente affaire d'alcool au volant porte sur la
possibilité d'invoquer la présomption prévue à l'al. 258(1)d) du Code criminel, L.R.C.
(1985), ch. C-46, selon laquelle l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'analyse d'un
échantillon de son sang fait foi de son alcoolémie au moment où l'infraction de
conduite avec une alcoolémie de «plus de 80 mg» aurait été commise.
L'alinéa 258(1)d) pose plusieurs conditions en ce qui concerne la possibilité
d'invoquer la présomption. Le présent pourvoi ne vise que certaines de ces
conditions, savoir ce qui, le cas échéant, doit être communiqué à l'accusé, ainsi que
le moment de la communication, avant que le ministère public puisse faire valoir la
présomption, et s'il faut, comme conditions préalables à l'application de la
présomption, que l'accusé ait demandé le second échantillon de sang (prélevé en
même temps que l'échantillon analysé par le ministère public) et que celui-ci lui ait
été remis.
Les faits
Le 24 mars 1990, l'appelant, au volant de sa voiture, a été impliqué dans un
accident de la circulation. Sur les lieux de l'accident, les policiers étaient d'avis que
les facultés de l'appelant étaient affaiblies et ont demandé que des échantillons de
sang soient prélevés à des fins d'analyse. Ils n'ont pas demandé d'échantillon
d'haleine parce que l'appelant avait des coupures au visage et ils ont pensé que la
présence de sang dans sa bouche pourrait nuire à la précision d'une analyse
d'échantillon d'haleine. L'appelant a acquiescé à la demande d'échantillon de sang
et il a été conduit à un hôpital où une infirmière a effectué les prélèvements. À
l'hôpital, l'appelant a demandé pour quelle raison on prélevait des échantillons de
sang; l'agent enquêteur lui a répondu que deux échantillons seraient prélevés et que
- 10 -
l'un d'eux serait utilisé par la police et l'autre serait conservé pour lui au cas où il
voudrait le faire analyser plus tard. L'appelant n'a été accusé d'aucune infraction à
ce moment-là, bien que l'agent enquêteur lui eût dit qu'il serait accusé en temps
opportun de conduite avec facultés affaiblies. Toutefois, le juge du procès a conclu
que, dans les circonstances, l'appelant n'avait pas été avisé que le second échantillon
de sang était gardé, un point dont nous traiterons plus loin.
Le 22 mai 1990, environ deux mois après l'accident, l'appelant a été accusé
sous deux chefs de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles
(Code criminel, par. 255(2)) et un chef d'alcoolémie de «plus de 80 mg» (conduite
avec une alcoolémie qui dépasse 80 mg d'alcool par 100 ml de sang -- Code criminel,
al. 253b)). En même temps, le certificat d'un analyste (CA) lui a été signifié, lequel
indiquait que le taux d'alcool dans le sang de l'appelant au moment où les
échantillons ont été prélevés était quatre fois supérieur à la limite prévue par la loi.
Le certificat de l'analyste ne mentionnait pas l'existence d'un second échantillon de
sang.
L'appelant a subi son procès le 21 septembre 1990. Dans les six mois entre
le moment où il a donné des échantillons de sang et son procès, il n'a pas demandé
l'échantillon de sang supplémentaire et il n'a pas demandé à un tribunal que
l'échantillon lui soit remis. Le certificat d'un technicien qualifié (CTQ) a été signifié
à l'appelant la veille de son procès. Le CTQ indiquait, notamment, que le
prélèvement des deux échantillons était conforme au Code criminel, et que le second
échantillon avait été prélevé afin de permettre qu'une analyse soit effectuée par
l'accusé ou pour son compte. Le retard dans la signification du CTQ résultait
apparemment d'une inadvertance et le ministère public a cité le technicien
- 11 -
(l'infirmière qui a effectué les prélèvements) à titre de témoin au procès. L'appelant
a été acquitté à l'égard de tous les chefs lorsque le juge du procès a refusé d'admettre
le CTQ et le CA à titre de preuve. Ainsi, l'accusation de conduite avec une
alcoolémie de «plus de 80 mg» n'a pas été retenue. Le juge du procès a également
rejeté les deux autres accusations pour d'autres motifs. L'appel de l'intimée a été
accueilli par la Cour d'appel, qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès à l'égard de
tous les chefs d'accusation.
Les dispositions législatives pertinentes
La présomption que l'alcoolémie au moment de l'analyse des échantillons de
sang est la même qu'au moment de la conduite se trouve à l'al. 258(1)d) du Code
criminel. Les dispositions de la Partie VIII du Code qui traitent de l'utilisation
comme preuve des échantillons d'haleine et de sang sont, comme l'a décrit le juge
McClung de la Cour d'appel, [TRADUCTION] «longues, compliquées et dans certains
cas, obscures» (R. c. Egger (1991), 120 A.R. 360 (C.A.) à la p. 362). Voici le texte
de l'al. 258(1)d):
258. (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1)
à l'égard d'une infraction prévue à l'article 253 ou dans des poursuites
engagées en vertu des paragraphes 255(2) ou (3):
. . .
d) lorsqu'un échantillon de sang de l'accusé a été prélevé conformément
à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), conformément à un
mandat décerné en vertu de l'article 256 ou autrement avec le
consentement de l'accusé, la preuve du résultat des analyses ainsi faites
fait foi, en l'absence de toute preuve contraire, de l'alcoolémie de l'accusé
au moment où l'infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux
résultats de ces analyses, lorsqu'ils sont identiques ou au plus faible
d'entre eux s'ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies:
- 12 -
(i) au moment où l'échantillon a été prélevé, la personne qui le
prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang et un
échantillon a été gardé pour en permettre l'analyse à la demande de
l'accusé et, sur demande de celui-ci faite dans les trois mois du
prélèvement, une ordonnance de remise de l'échantillon a été rendue
en conformité avec le paragraphe (4),
(ii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés
le plus tôt possible après le moment de la commission de l'infraction
alléguée et dans tous les cas au plus tard deux heures après,
(iii) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été prélevés
par un médecin qualifié ou un technicien qualifié sous la direction
d'un médecin qualifié,
(iv) les échantillons mentionnés au sous-alinéa (i) ont été reçus de
l'accusé directement, ou ont été placés directement, dans des
contenants approuvés et scellés,
(v) l'analyse d'un échantillon placé dans un contenant approuvé a été
faite;
Le sous-alinéa (i) mentionne la demande de l'accusé, dans les trois mois du
prélèvement, en vue d'obtenir la remise du second échantillon. L'accusé peut
demander de plein droit la remise de l'échantillon dans le délai de trois mois. Voici
le texte du paragraphe (4):
(4) Un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou d'une cour
de juridiction criminelle peut, à la suite d'une demande sommaire de l'accusé
présentée dans les trois mois du jour du prélèvement, ordonner qu'un
spécimen de son sang lui soit remis pour examen ou analyse de celui-ci sous
réserve des conditions qui semblent nécessaires ou souhaitables pour assurer
la sécurité du spécimen et sa conservation pour son utilisation lors des
procédures en vue desquelles il a été prélevé.
La recevabilité en preuve du CA et du CTQ n'est pas reliée à la possibilité
d'invoquer la présomption et est régie par d'autres dispositions du par. 258(1).
D'abord en ce qui a trait au CTQ, l'al. h) prévoit:
- 13 -
h) lorsque les échantillons du sang de l'accusé ont été prélevés
conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3),
conformément à un mandat décerné en vertu de l'article 256 ou autrement
avec le consentement de l'accusé, un certificat d'un médecin qualifié ou
d'un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat
sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la
qualité officielle du signataire dans l'un ou l'autre des cas suivants:
. . .
(iii) le certificat du technicien qualifié énonce les faits mentionnés
aux divisions (i)(B) à (D) et qu'il a prélevé les échantillons;
Voici ensuite le texte des divisions (i)(B) à (D):
(B) la mention qu'au moment du prélèvement de l'échantillon, un autre
échantillon du sang de l'accusé a été prélevé pour en permettre une analyse à
la demande de celui-ci,
(C) la mention du temps et du lieu où les échantillons mentionnés à la
division (B) ont été prélevés,
(D) la mention que les échantillons mentionnés à la division (B) ont été reçus
directement de l'accusé ou ont été placés directement dans des contenants
approuvés, scellés et identifiés dans le certificat . . .
La recevabilité du CA est régie par l'al. 258(1)i):
i) le certificat de l'analyste déclarant qu'il a effectué une analyse
d'un échantillon du sang de l'accusé présent dans un contenant
approuvé, scellé et identifié dans le certificat, indiquant le moment,
le lieu de l'analyse et le résultat de celle-ci fait foi des faits énoncés
dans le certificat sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Enfin, la recevabilité du CA et du CTQ est assujettie à l'exigence en matière d'avis
au par. 258(7):
- 14 -
(7) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve en conformité avec
l'alinéa (1) [. . .] h) ou i), à moins que la partie qui a l'intention de le produire
n'ait, avant le procès, donné à l'autre partie un avis raisonnable de son
intention et une copie du certificat.
Les juridictions inférieures
La Cour provinciale de l'Alberta, le juge Reilly, le 21 septembre 1990
Le juge Reilly a refusé de recevoir en preuve le CA ou le CTQ parce que le
CTQ avait été signifié à l'appelant la veille de son procès, même si le ministère
public avait eu la possibilité de le faire lors du prélèvement des échantillons.
Puisque seul le CTQ mentionnait l'existence du second échantillon, le juge du procès
a conclu:
[TRADUCTION] . . . [l'appelant] n'a jamais reçu l'avis écrit qu'il existait un
second échantillon de sang qu'il aurait pu faire analyser. De plus, je conclus
que cette omission constitue une abrogation de son droit de présenter une
défense pleine et entière et que -- à cause de cela, la pièce 2 [le CTQ] n'est pas
présentée régulièrement en preuve, et c'est le cas également de la pièce 3 [le
CA], parce que l'appelant ne disposait pas des renseignements qui lui auraient
donné la possibilité suffisante de se défendre. C'est pourquoi, je conclus que
ces deux éléments de preuve ne sont pas recevables.
Le juge du procès a tenu pour avéré que l'accusé n'a pas été avisé de l'existence du
second échantillon avant qu'on lui ait signifié le CTQ. Bien qu'on lui ait parlé d'un
second échantillon à l'hôpital, cela ne constituait pas un avis en raison de sa blessure
et de sa désorientation et du fait que l'avis verbal a été donné dans le cadre d'une
conversation faisant partie de nombreuses autres.
- 15 -
La décision d'exclure le CA a entraîné le retrait de l'accusation d'alcoolémie
de «plus de 80 mg» parce qu'il n'y avait pas d'autres éléments de preuve sur
l'alcoolémie de l'appelant. Finalement, l'appelant a été acquitté relativement à toutes
les accusations.
La Cour d'appel de l'Alberta (1991), 120 A.R. 360, le juge McClung, avec l'appui des
juges Kerans et Egbert
Le juge McClung a rejeté l'argument de l'appelant que la demande de l'accusé
au tribunal en ce qui concerne le second échantillon était une condition préalable
nécessaire à l'application de la présomption prévue à l'al. 258(1)d) du Code criminel.
Il a conclu, à la p. 366, que si l'accusé avait le contrôle de l'application de la
présomption simplement en n'exigeant pas la remise de l'un des échantillons dans les
trois mois de leur prélèvement, [TRADUCTION] «on pourrait croire que les
dispositions législatives qui la régissent l'auraient prévu de façon explicite». Le juge
McClung a déterminé qu'une telle interprétation irait à l'encontre de l'intention du
législateur et a rejeté la conclusion du juge Lambert dans R. c. Aujla (1989), 47
C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.-B.), selon laquelle la demande de l'accusé était une
condition préalable à l'application de la présomption. Il a conclu, à la p. 368, que
l'al. 258(1)d) ne confère pas à l'accusé [TRADUCTION] «un veto silencieux sur
l'utilisation ultérieure comme preuve du certificat découlant de l'analyse du premier
échantillon».
Le juge McClung a rejeté comme pure hypothèse, à la p. 367, la conclusion
de fait du juge du procès que l'accusé pouvait ne pas avoir compris l'avis verbal que
- 16 -
le policier lui a donné immédiatement après l'accident concernant le second
échantillon de sang:
[TRADUCTION] À mon avis, les faits suivants sont pertinents. Egger a été
mis au courant, après qu'il l'eut demandé, de la possibilité pour son avocat ou
pour lui-même d'utiliser le second échantillon. Le juge a présumé qu'Egger
pouvait ne pas l'avoir compris mais ce dernier ne l'a pas dit. Ces événements
se sont produits le 24 mars 1989 [sic] au Calgary General Hospital et avant le
prélèvement des échantillons. Le 22 mai 1990, un certificat d'analyse lui a été
signifié qui lui faisait part des résultats de l'analyse et de l'utilisation qui en
serait faite lors de son procès. Ce procès a eu lieu le 21 septembre 1990,
environ quatre mois plus tard, une période pendant laquelle il aurait
raisonnablement pu obtenir le second échantillon s'il contestait la précision de
l'analyse en laboratoire du premier. De toute évidence, le certificat d'analyse
a été signifié à Egger dans le délai de trois mois prévu au sous-al. 258(1)d)(i).
Il ne ressort pas des faits qui ont été démontrés qu'Egger a été traité
injustement (exception faite de son arrestation inutile) ou qu'il n'a pas été
informé des accusations que le ministère public retenait contre lui.
La question en litige
La question soulevée en l'espèce porte sur la bonne interprétation du
sous-al. (i) de l'al. 258(1)d). Comme je l'ai indiqué au début, il faut trancher deux
questions. Premièrement, qu'est-ce que la poursuite doit révéler à l'accusé, et à quel
moment doit-elle le faire, pour pouvoir jouir de l'avantage de la présomption?
Deuxièmement, le cas échéant, quelle mesure l'accusé doit-il prendre pour obtenir
le second échantillon avant que la présomption ne s'applique?
Analyse
Avant de traiter ces questions, il convient de trancher deux points
préliminaires.
- 17 -
1. L'appelant n'a pas été avisé de l'existence du second échantillon
Le juge du procès a tenu pour avéré que, avant la signification du CTQ,
l'appelant n'avait pas reçu d'avis qui l'aurait mis au courant du prélèvement d'un
second échantillon qu'il aurait pu utiliser pour l'analyser ou le faire analyser. La
Cour d'appel a infirmé cette conclusion de fait. Toutefois, elle n'avait pas le pouvoir
de le faire. L'appel du ministère public contre l'acquittement de l'appelant était limité
à des questions de droit seulement: Code criminel, al. 676(1)a). Rien ne donne à
entendre que la conclusion du juge du procès équivalait à une erreur de droit.
Comme il y avait des éléments de preuve qui, s'ils avaient été admis, auraient appuyé
cette conclusion, celle-ci ne pouvait être qualifiée d'hypothèse. Par conséquent, je
dois me fonder sur le fait que l'accusé n'a pas été avisé de la disponibilité du second
échantillon avant la veille de son procès.
2. Disponibilité de la présomption et recevabilité des certificats
Comme je l'ai fait remarquer lorsque j'ai exposé précédemment les
dispositions législatives pertinentes, la disponibilité de la présomption et la
recevabilité du CA et du CTQ à titre de preuve sont deux questions distinctes. La
recevabilité du CA et du CTQ ne dépend pas du fait que les conditions en matière de
présomption ont été remplies. Malheureusement, il paraît y avoir entre les deux
questions, une certaine confusion qui ressort particulièrement des décisions des
tribunaux d'instance inférieure en l'espèce. Le juge McClung paraît avoir fait
correspondre la non-disponibilité de la présomption avec la non-recevabilité du CTQ
lorsqu'il a dit, aux pp. 364 et 365:
- 18 -
[TRADUCTION] Si l'on devait interpréter le sous-al. 258(1)d)(i) comme le
soutient [l'avocat de l'appelant], les échantillons de sang et la preuve de leur
composition, bien que manifestement pertinents en l'espèce, ne pourraient
constituer des éléments de preuve à moins que l'accusé n'ait d'abord demandé
la remise de l'un des échantillons dans les trois mois de leur prélèvement et,
deuxièmement, que la remise n'ait été ordonnée par un tribunal aux termes du
par. 258(4).
La recevabilité des certificats d'analyse et de ceux d'un technicien qualifié, au
contraire, est régie par le par. 258(7), selon lequel ils sont recevables si un avis
raisonnable de l'intention de les produire est donné à l'accusé ainsi que des copies
de ceux-ci, et par le sous-al. 258(1)h)(iii) (CTQ) et l'al. 258(1)(i) (CA) selon lesquels
les certificats font foi des allégations de fait sans preuve formelle de l'authenticité
des documents.
L'avis de l'intention du ministère public de présenter le CTQ, et une copie de
celui-ci, n'ont été donnés à l'appelant que dans l'après-midi qui a précédé le jour du
procès. L'intimée fait remarquer qu'un délai de deux jours a été jugé raisonnable (R.
c. Frizzell (1971), 5 C.C.C. (2d) 499 (C.A.N.-É.) (qui traite de la production d'un CA
dans une affaire d'ivressomètre)). Le juge du procès a conclu que l'appelant n'a pas
eu un avis suffisant du CTQ et, en arrivant à cette conclusion, il a souligné le fait que
la pratique habituelle de la signification du CTQ ou du CMQ au moment du
prélèvement n'a pas été suivie et que le ministère public a omis, sans excuse, de
signifier le certificat dans le délai amplement suffisant bien avant le procès. Cette
conclusion est appuyée par la preuve, et le juge du procès pouvait très bien en vertu
de son pouvoir discrétionnaire conclure que la signification du CTQ l'après-midi qui
a précédé le procès ne constituait pas dans les circonstances un avis raisonnable aux
termes du par. 258(7). Par conséquent, il convient de rétablir la décision du juge du
procès selon laquelle le CTQ n'était pas recevable. Toutefois, une telle conclusion
- 19 -
n'entraîne pratiquement pas de différence quant au résultat parce que le technicien
qualifié a témoigné au procès.
Toutefois, la situation est différente en ce qui a trait au CA. Il a été signifié
bien avant le procès et il n'y a aucun motif de douter de sa recevabilité. Le juge du
procès n'a cité aucun motif distinct pour l'exclure. Il a plutôt été exclu directement
à la suite du CTQ. La recevabilité des deux documents aurait dû être examinée
séparément. La signification du CA quatre mois avant le procès constituait, à mon
avis, un avis raisonnable et, par conséquent, le juge du procès a commis une erreur
lorsqu'il l'a exclu.
Il était nécessaire pour clarifier les questions en litige de traiter d'abord de ces
questions de recevabilité. Je dois souligner à nouveau que ma conclusion sur la
recevabilité de la preuve par certificat n'a pas d'influence sur la possibilité de faire
valoir la présomption prévue à l'al. 258(1)d), qui constitue la question principale
dans le présent pourvoi et que j'examine maintenant. Je reviendrai aux conséquences
de mes conclusions sur la recevabilité à la fin de mes motifs.
3. La première question: les exigences du sous-al. 258(1)d)(i) en matière d'avis
Le ministère public soutient que l'al. 258(1)d) n'exige pas que l'accusé soit
avisé par écrit, ou par tout autre moyen, de l'existence d'un second échantillon de
sang qu'il peut demander dans les trois mois de la date du prélèvement pour le faire
analyser. Bien que l'accusé ait le droit qu'on lui remette l'échantillon sur demande
dans un délai de trois mois, le substitut du procureur général a soutenu que le
ministère public n'est pas tenu de faire part à l'accusé de ce droit. La Cour d'appel
- 20 -
a conclu que, comme l'appelant a été accusé et qu'on lui a signifié le CA dans le délai
de trois mois, et compte tenu des autres circonstances, il était au courant des
intentions du ministère public et la présomption pouvait être invoquée.
On doit interpréter l'al. 258(1)d) en se rappelant que l'accusé a droit à une
défense pleine et entière. L'interprétation doit, lorsque c'est raisonnablement
possible, être conforme au principe qui sous-tend l'arrêt de notre Cour R. c.
Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326
, selon lequel le ministère public est tenu de
communiquer à l'accusé tous les renseignements qui sont raisonnablement
susceptibles d'avoir un effet sur sa capacité d'avoir une défense pleine et entière, et
de le faire assez tôt pour laisser à l'accusé suffisamment de temps pour prendre les
mesures qu'il est susceptible de prendre et qui ont un effet sur ce droit ou peuvent en
avoir un. Cette obligation a des fondements constitutionnels qui découlent de l'art. 7
de la Charte canadienne des droits et libertés et qui font ressortir
la crainte prépondérante que la non-divulgation n'empêche l'accusé de
présenter une défense pleine et entière. Ce droit reconnu par la common law
a acquis une nouvelle vigueur par suite de son inclusion parmi les principes
de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et
libertés. [Stinchcombe, précité, à la p. 336.]
L'obligation de divulgation qu'a le ministère public est assujettie à un pouvoir
discrétionnaire, dont la justification lui incombe, de retenir les renseignements qui,
de toute évidence, ne sont pas pertinents ou dont la non-divulgation est exigée par
les règles en matière de privilège, ou de retarder la divulgation de renseignements
lorsque cela est nécessaire pour protéger des témoins ou pour terminer une enquête:
Stinchcombe, précité, aux pp. 335 et 336, 339 et 340. Ainsi qu'on le souligne dans
cet arrêt à la p. 340, «[c]omme la règle générale consiste à divulguer tous les
- 21 -
renseignements pertinents, il faut alors que le ministère public invoque l'application
d'une exception à cette règle».
Le juge du procès qui effectue un contrôle des décisions du ministère public
en matière de divulgation, et par extension, du ministère public lui-même dans
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire,
doit se laisser guider par le principe général selon lequel il ne faut refuser de
divulguer aucun renseignement s'il existe une possibilité raisonnable que la
non-divulgation porte atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense
pleine et entière, à moins que cette non-divulgation ne se justifie par le droit
au secret. [Stinchcombe, précité, à la p. 340.]
Une façon de mesurer la pertinence d'un renseignement dont dispose le ministère
public est de déterminer son utilité pour la défense: s'il a une certaine utilité, il est
pertinent et devrait être divulgué -- précité, à la p. 345. Le juge qui effectue le
contrôle doit déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser la communication
des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour
présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible
d'avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter
ou non une preuve.
Enfin, en ce qui concerne le moment de la divulgation, la Cour a jugé dans
l'arrêt Stinchcombe que la communication initiale de la preuve devrait avoir lieu
avant que l'accusé ne soit appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son
plaidoyer. Le motif à l'appui de cette position était que «[c]e sont des mesures
cruciales que doit prendre l'accusé et qui influent de façon fondamentale sur ses
droits» (aux pp. 342 et 343). Ce raisonnement ne s'applique pas seulement aux
- 22 -
étapes fondamentales du choix ou du plaidoyer, mais à toute situation dans laquelle
l'accusé est susceptible de prendre des mesures qui pourraient avoir un effet sur son
droit à une défense pleine et entière. L'obligation de communication du ministère
public dans de telles circonstances s'applique au moins à la divulgation de
renseignements qui sont pertinents et nécessaires pour que l'accusé puisse décider
de prendre ou non ces mesures.
Si l'on applique les principes qui précèdent à l'interprétation de la présomption
prévue à l'al. 258(1)d), à mon avis, cette disposition exige que l'accusé soit au
courant de l'accusation qui est portée contre lui, de l'analyse que le ministère public
a l'intention de présenter comme preuve et de l'existence d'un second échantillon
qu'il peut soumettre à une analyse, avant que la présomption puisse être invoquée.
Cette conclusion découle naturellement de la jurisprudence actuelle et est nécessaire
pour donner un sens au droit qu'a l'accusé, prévu dans la loi, de demander le second
échantillon. Ce droit est prévu au sous-al. 258(1)d)(i) et au par. (4), reproduits
précédemment. Le droit d'obtenir le second échantillon représente la préoccupation
du législateur à l'égard du caractère probant possible de cette forme de preuve et de
la source de celle-ci. L'application combinée des diverses dispositions législatives
relatives à la conduite avec facultés affaiblies entraîne souvent la déclaration de
culpabilité de l'accusé sur le fondement de plusieurs certificats. Ces certificats
portent sur une substance corporelle qui provient de l'accusé. Étant donné qu'un
certificat ne peut faire l'objet d'un contre-interrogatoire, le seul moyen de défense
pour l'accusé est la possibilité de faire effectuer sa propre analyse de l'échantillon.
Par conséquent, le droit d'obtenir un échantillon doit avoir été conçu comme un droit
important qui peut être exercé ou auquel il est possible de renoncer sur le fondement
de renseignements de base pertinents.
- 23 -
La jurisprudence a évolué dans ce sens. Dans l'arrêt R. c. Aujla, précité, la
Cour d'appel de la Colombie-Britannique, à la majorité, a conclu que le ministère
public ne pouvait pas se fonder sur la présomption lorsque le CA et l'assignation
n'ont pas été signifiés dans les trois mois, même si le certificat d'un médecin qualifié
(CMQ) a été signifié à l'accusé au moment du prélèvement. Le CMQ a pratiquement
le même but que le CTQ, selon que c'est un infirmier ou un médecin qui a effectué
le prélèvement des échantillons de sang. Le CMQ, comme le CTQ, indique
notamment que l'accusé peut obtenir un second échantillon. Le juge Taggart a
conclu (avec l'appui du juge Toy), à la p. 487:
[TRADUCTION] L'alinéa 241(1)d) [258(1)d)] n'impose aucune obligation
à [l'accusé]. La personne de qui les deux échantillons ont été prélevés qui
veut en faire analyser un doit agir, en application du par. 241(4) [258(4)], dans
les trois mois du prélèvement. Selon mon interprétation de la question, la
décision de cette personne doit être prise sur le fondement de renseignements
concernant les accusations portées contre lui, s'il y a lieu, et les éléments de
preuve constitués par le certificat de l'analyste sur lesquels, le cas échéant, se
fonde le ministère public pour appuyer ses allégations. Avant d'avoir obtenu
ces renseignements, cette personne ne peut prendre une décision éclairée.
Dans l'arrêt R. c. Montgomery (1992), 70 C.C.C. (3d) 229 (C.A. Ont.), la Cour
d'appel de l'Ontario a exprimé son accord avec le juge Taggart. Dans cet arrêt,
l'assignation, le CA ou le CMQ n'ont pas été signifiés à l'accusé dans la période de
trois mois et, même si le retard résultait de motifs d'ordre humanitaire, le ministère
public n'a pas pu faire valoir la présomption pour les motifs suivants (aux pp. 237 et
238):
[TRADUCTION] Compte tenu des faits de l'espèce, comme le juge de la Cour
d'appel des poursuites sommaires l'a conclu à bon droit, on ne peut dire que
l'intimé a reçu une signification des accusations qui ont été portées contre lui
ou devaient l'être ni du certificat de l'analyste à l'appui de ces accusations que
le ministère public avait l'intention de présenter comme preuve, avant
- 24 -
l'expiration de la période au cours de laquelle le droit à la remise prévu par la
loi doit être exercé.
À mon avis, l'intimé n'était pas tenu, avant de recevoir un tel avis, de
décider s'il devait ou non demander un échantillon de sang. À ce stade, il
n'avait aucune raison pratique de le faire et on ne pouvait raisonnablement
s'attendre à ce qu'il le fasse. De façon réaliste, une telle décision dépend de
la connaissance qu'a l'accusé des accusations précises portées contre lui et de
la preuve par certificat sur laquelle le ministère public envisage de se fonder.
Le fait que la signification de l'assignation ou du certificat ait pu être retardée
pour des motifs d'ordre humanitaire ne me semble pas important pour
interpréter les dispositions d'une loi à caractère pénal qui confèrent des droits
à un accusé qui ne peuvent être exercés que dans un délai précis. Comme le
délai s'est écoulé en l'espèce avant que l'accusé ait été avisé des accusations
portées contre lui et de la preuve par certificat sur laquelle le ministère public
s'est fondé, et puisque, par conséquent, il n'était pas en mesure, dans le délai
de trois mois prévu par le Code, de décider en pleine connaissance de cause
s'il devait exercer son droit de demander la remise de l'un des échantillons de
son sang, on lui a en fait, nié la possibilité d'invoquer la procédure prévue
pour obtenir la remise obligatoire de l'échantillon auquel il avait clairement
droit aux termes de l'al. 258(1)d).
La cour a rejeté l'argument du ministère public que cette décision imposerait un délai
de prescription strict de trois mois dans le cas des accusations d'alcoolémie de «plus
de 80 mg». Comme la cour l'a conclu dans cet arrêt, ces exigences ne touchent que
la possibilité d'invoquer la présomption (voir les pp. 238 et 239). Elles n'ont pas
d'effet sur la recevabilité de la preuve par certificat et, par conséquent, elles
n'empêchent pas de poursuivre avec succès les accusations d'alcoolémie de «plus de
80 mg» dans le cas où on ne peut faire valoir la présomption.
L'arrêt R. c. Corning (1987), 81 N.S.R. (2d) 53 (C.A.) est conforme à ces
principes. Dans cette affaire, l'accusé a subi son procès dans un délai de trois mois
après avoir reçu la signification de l'assignation, du CA et du CTQ. Il a soutenu que
la présomption ne pouvait pas être appliquée parce que le délai de trois mois à
l'intérieur duquel il pouvait demander le second échantillon n'avait pas pris fin et
qu'il n'avait pas encore demandé l'échantillon. Cet argument a été rejeté. Si l'on
- 25 -
examine les faits de l'espèce au regard des exigences énoncées dans les arrêts
mentionnés précédemment, l'accusé avait été avisé des accusations et de la preuve
par certificat et avait donc eu la possibilité de prendre une décision éclairée. Le fait
qu'il n'a pas demandé l'échantillon ne devrait pas priver le ministère public de la
possibilité de faire valoir la présomption, un point que j'examinerai plus loin.
En l'espèce, la Cour d'appel n'a pas contesté la justesse de ces principes, mais
les a, en fait, cités en les approuvant. Le juge McClung a conclu que les conditions
en matière d'avis relatives à la présomption ont été respectées en l'espèce, parce que
l'assignation et le CA ont été signifiés à l'appelant à l'intérieur du délai de trois mois
et que, de toute façon, il savait, par suite de sa conversation avec l'agent à l'hôpital,
qu'il pouvait demander le second échantillon. Comme j'ai conclu qu'il ne fallait pas
modifier la décision du juge du procès que l'appelant n'avait pas été mis au courant
de l'existence du second échantillon, la question se résume à déterminer si la
signification des chefs d'accusation et du certificat de l'analyste dans les trois mois
est suffisante pour permettre au ministère public d'invoquer la présomption prévue
par la loi.
Je suis d'avis que la signification du CA et des chefs d'accusation précis ne
satisfait pas entièrement aux exigences en matière d'avis que prévoit l'al. 258(1)d).
Le raisonnement qui sous-tend les arrêts Aujla et Montgomery, précités, est que
l'accusé doit avoir suffisamment de renseignements pour prendre une décision
éclairée quant à l'exercice du droit de demander le second échantillon. Dans l'arrêt
Aujla, l'accusé avait déjà reçu la signification du CMQ de manière qu'il n'a pas
soulevé l'effet de l'absence d'avis relatif au second échantillon. Dans l'arrêt
Montgomery, l'accusé n'avait reçu aucun des renseignements pertinents et le défaut
- 26 -
de signifier le CA et l'assignation constituait une justification suffisante de la
conclusion dans cette affaire. À mon avis, ces arrêts n'empêchent pas de conclure
que, pour exercer son droit de façon intelligente, l'accusé doit savoir qu'il peut
obtenir un échantillon. En fait, une telle connaissance est fondamentale à l'exercice
du droit: comment l'accusé peut-il prendre une décision éclairée sans connaître
l'existence de la chose même qu'il peut demander? Si l'accusé n'est pas au courant
de l'existence de l'échantillon, le but véritable de ce droit que confère la loi -- d'avoir
l'occasion d'effectuer une analyse indépendante -- est, comme le soutient l'appelant,
contrecarré.
Alors, pour que la présomption de l'alcoolémie au moment de la conduite
s'applique (sous réserve du respect des autres conditions que prévoit l'al. 258(1)d)),
il est nécessaire que l'accusé soit mis au courant dans la période de trois mois qu'il
est accusé de conduite avec facultés affaiblies, que le ministère public a effectué une
analyse d'un échantillon de son sang et qu'un autre échantillon a été prélevé qui peut
être analysé par lui ou pour son compte. Plus simplement, l'accusé doit savoir qu'il
existe un second échantillon de sang à partir duquel il peut faire effectuer une
analyse et qu'il y a des motifs (qui sont la possibilité d'accusations criminelles et les
résultats de l'analyse d'un échantillon de sang par le ministère public) pour l'obtenir.
La signification du CA et de l'assignation ne satisfait pas à cette exigence parce que
ces documents ne mentionnent pas l'existence du second échantillon ni le fait qu'il
peut être analysé.
Cette situation est conforme à l'obligation de divulgation du ministère public
énoncée dans l'arrêt Stinchcombe, précité. De toute évidence, l'existence du second
échantillon et la possibilité de l'analyser sont, de toute évidence, des renseignements
- 27 -
qui peuvent raisonnablement être utilisés pour vérifier le bien-fondé des arguments
du ministère public. En fait, dans ce genre d'affaire, il s'agit d'un remplacement
prévu par la loi du droit qui existerait autrement de contre-interroger un témoin
expert. L'accusé est placé dans une situation dans laquelle on s'attend à ce qu'il
prenne des mesures qui ont un effet réel ou éventuel sur son droit à une défense
pleine et entière: dans le délai de trois mois, l'accusé peut demander de plein droit
la remise d'un échantillon de sang susceptible de constituer une preuve pour réfuter
la présomption que prévoit l'al. 258(1)d). Qui plus est, une interprétation de la
disposition législative favorable à la communication hâtive de la possibilité d'utiliser
le second échantillon correspond à un autre argument soulevé dans l'arrêt
Stinchcombe, précité, à la p. 334: dans un grand nombre de cas, l'accès au second
échantillon permettra d'épargner du temps et de l'argent par la démonstration de la
force ou de la faiblesse des arguments du ministère public et par l'incitation à
enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou le retrait des accusations, selon le cas.
Qui plus est, on prétend qu'il pourrait être porté atteinte d'une manière
irréparable au droit de l'accusé à une défense pleine et entière si celui-ci n'était pas
avisé de l'existence du second échantillon dans le délai de trois mois car, après ce
délai, le ministère public peut détruire les échantillons: Corning, précité, à la p. 54.
Le Code exige seulement que le second échantillon soit gardé pendant trois mois;
après ce délai, l'accusé n'a plus de droit légal de l'utiliser et la loi n'exige plus qu'il
soit gardé. Toutefois, il peut exister une obligation de le garder au delà du délai de
trois mois sur le fondement de l'exigence en matière de divulgation mentionnée
précédemment qui découle de l'arrêt Stinchcombe. En conséquence, si l'échantillon
est gardé pendant une plus longue période, l'accusé peut en demander la remise, sous
réserve du pouvoir discrétionnaire du juge, aux termes du par. 605(1) du Code, qui
- 28 -
permet la remise des pièces aux fins d'épreuve ou d'examen: voir par ex. R. c. Hackie
(1988), 8 M.V.R. (2d) 222 (C. prov. Man.). Une demande ordinaire de remise ou
une demande en vue d'obtenir un redressement prévu par la Charte est également
possible. Cela ne signifie pas que le ministère public peut compter sur ces autres
redressements pour remplacer l'avis relatif au second échantillon. À cet égard, je
ferais mien le raisonnement du juge Robins dans l'arrêt Montgomery, précité, en ce
qui concerne la portée des autres redressements sur les droits de l'accusé (à la
p. 238):
[TRADUCTION] Bien que l'intimé ne soit pas nécessairement laissé sans
redressement à l'expiration de la période de trois mois, le sous-al. 258(1)d)(i)
et le par. 258(4) prévoient une procédure sommaire par laquelle il peut, à titre
de personne sur laquelle des échantillons de sang ont été prélevés légalement,
obtenir la remise obligatoire d'un échantillon afin de lui permettre de faire
effectuer une analyse ou un examen indépendants. Il avait le droit de se
prévaloir de la procédure prévue par ces dispositions à l'avantage d'une
personne inculpée aux termes de l'art. 253, et il n'était pas tenu d'avoir recours
à d'autres moyens pour obtenir l'échantillon auquel il avait droit aux termes
de la loi.
Lorsqu'un accusé a été avisé en temps opportun de l'existence d'un second
échantillon, comme le prévoient les présents motifs, en l'absence de circonstances
spéciales, toute exigence de divulgation fondée sur l'arrêt Stinchcombe serait remplie
et le fait que l'accusé n'a pas exercé son droit de demander la remise dans le délai de
trois mois, empêcherait une plainte subséquente que la poursuite n'a pas été en
mesure de remettre l'échantillon parce qu'il a été détruit à l'expiration de la période
de trois mois.
En ce qui concerne l'exigence d'aviser l'accusé dans le délai de trois mois de
l'existence du second échantillon, l'avis qui convient le mieux est la signification du
- 29 -
CTQ (ou du CMQ le cas échéant), qui indique que le technicien qualifié
[TRADUCTION] «a prélevé un échantillon de sang supplémentaire de cette personne
pour lui permettre de faire effectuer une analyse ou de l'effectuer elle-même» (pour
citer le CTQ que l'appelant a reçu). Il convient de souligner qu'en l'espèce l'agent
enquêteur a déposé que la pratique habituelle est de remplir le CTQ et de le signifier
à la personne à l'hôpital au moment du prélèvement et que cette pratique n'a pas été
suivie parce qu'aucune formule de certificat n'était disponible. Je n'écarterais pas les
autres moyens de donner un avis dans la mesure où ils ont le même effet et qu'il est
démontré, conformément aux normes en matière criminelle, que l'accusé a été avisé
en temps opportun. En fait, il ressort de la jurisprudence en matière d'ivressomètre
que le droit de faire valoir la présomption ne dépend pas de l'utilisation du CTQ mais
qu'elle peut toujours être appliquée lorsque le technicien témoigne à ce sujet à
l'audience (Lightfoot c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 566, aux pp. 568, 569 et 575).
Dans de telles circonstances, il est possible qu'il n'y ait pas de CTQ et un avis doit
être donné par d'autres moyens que la signification du CTQ.
J'ai mentionné le fait que la norme de preuve en matière criminelle s'applique.
Lorsque l'avis est donné par voie de signification du CTQ, habituellement, il ne sera
pas difficile de respecter cette norme. Elle pourra être plus importante dans une
affaire comme l'espèce où l'avis est présumé avoir été donné oralement ou par des
moyens autres que la signification du CTQ. Bien que la preuve selon la
prépondérance des probabilités soit une norme acceptable pour trancher une question
de fait préliminaire quant à la recevabilité de la preuve (voir R. c. B. (K.G.), [1993]
1 R.C.S. 740), la règle générale en matière de détermination des questions vitales
dans le processus criminel exige une preuve hors de tout doute raisonnable. Voir R.
c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, à la p. 415. La question soulevée en l'espèce est
- 30 -
très différente d'une question de recevabilité de la preuve. Le fait de se décharger
du fardeau de démontrer les faits préliminaires à la recevabilité de la preuve a pour
seul effet que la preuve est admise: le poids de la preuve et la culpabilité de l'accusé
ne sont pas démontrés. Cela se produit à l'étape suivante du processus au cours de
laquelle le ministère public doit se décharger de son fardeau ultime. Lorsque la
recevabilité de la preuve peut avoir un effet concluant relativement à la culpabilité,
la norme en matière criminelle est appliquée. C'est pourquoi cette norme a été
appliquée en ce qui concerne la recevabilité des confessions (voir Ward c. La Reine,
[1979] 2 R.C.S. 30, à la p. 40, le juge Spence au nom de la Cour, et Rothman c. La
Reine, [1981] 1 R.C.S. 640 aux pp. 670, 674 et 675, le juge Martland, au nom de la
majorité, et à la p. 696, le juge Lamer (maintenant Juge en chef), dans des motifs
concordants). La preuve des faits qui entraînent l'application d'une présomption
relative à une question vitale portant sur l'innocence ou la culpabilité est une étape
plus avancée que la recevabilité de la preuve et on ne peut y arriver qu'après avoir
franchi l'obstacle de la recevabilité. En l'espèce, la présomption permet d'apporter
une preuve concluante de l'alcoolémie de l'accusé au moment important, en l'absence
de preuve contraire. Cette conclusion concernant l'application de la norme de preuve
en matière criminelle est appuyée par la position adoptée relativement à la
présomption qui s'applique en vertu de l'al. 258(1)a). Dans l'arrêt R. c. Appleby,
[1972] R.C.S. 303, confirmé à cet égard par l'arrêt R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3
, le
juge en chef Dickson, à la p. 13, il a été admis que «[l]a présomption a été ajoutée
pour permettre au ministère public de prouver la garde ou le contrôle en démontrant
hors de tout doute raisonnable que l'accusé occupait la place du conducteur».
Pour ce qui est de savoir si l'avis a été donné dans le délai prévu, l'accusé doit
recevoir les renseignements suffisamment à l'avance pour exercer le droit. En termes
- 31 -
pratiques, cela signifie que l'accusé doit le recevoir à temps pour demander une
ordonnance aux termes du par. 258(4). Le délai raisonnable à cette fin est une
question de fait qui ne se pose pas en l'espèce. Sans m'écarter de cette position, je
fais les observations additionnelles suivantes afin de simplifier la preuve et d'éviter
des litiges inutiles fondés sur les faits. Il est préférable que les renseignements soient
communiqués le plus tôt possible et, dans la plupart des cas, il n'y aura pas
d'objection à signifier le CTQ au moment du prélèvement des échantillons, ce qui
correspond à la pratique normale dans certains ressorts. Si le CTQ n'est pas signifié
au moment du prélèvement des échantillons, alors il faudrait le remettre, ou donner
un avis concernant la disponibilité d'un échantillon à des fins d'analyse, au moment
de l'assignation.
Si l'on applique le raisonnement qui précède à l'espèce, l'appelant n'a pas eu
les renseignements raisonnablement nécessaires à l'exercice éclairé de son droit
d'obtenir le second échantillon et, par conséquent, le ministère public ne pouvait
invoquer la présomption visée à l'al. 258(1)d).
4. La seconde question: la demande de l'accusé
Subsidiairement, l'appelant soutient que le juge Lambert dans l'arrêt Aujla,
précité (le seul à adopter cette position) était fondé à conclure que la présomption ne
peut être invoquée à moins qu'un tribunal n'ait ordonné la remise du second
échantillon par suite de la demande de l'accusé présentée dans le délai de trois mois:
Aujla, précité, le juge Lambert, à la p. 490. À mon avis, cet argument ne peut
réussir. Le texte du sous-al. 258(1)d)(i) pose un problème à cet égard. Par souci de
commodité, il convient de répéter ce texte:
- 32 -
258. (1) . . .
d) . . .
(i) au moment où l'échantillon a été prélevé, la personne qui le
prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang et un
échantillon a été gardé pour en permettre l'analyse à la demande
de l'accusé et, sur demande de celui-ci faite dans les trois mois du
prélèvement, une ordonnance de remise de l'échantillon a été
rendue en conformité avec le paragraphe (4) . . .
On a dit qu'il s'agit d'une disposition qui [TRADUCTION] «au mieux, est mal rédigée
et, au pire, pourrait ne pas s'inscrire pas dans le cadre législatif dont elle est tirée»:
Renee M. Pomerance, «"Over 80" and under Scrutiny: Selected Charter Issues in
Drinking and Driving Cases» (1992) 4 J.M.V.L. 121, à la p. 167. En fait, il s'agit d'un
cas où le sens ordinaire d'une partie du texte législatif serait contraire à l'esprit de la
loi et, par conséquent, il y a lieu d'adopter une interprétation conforme à l'intention
du législateur qui est contraire au sens littéral de la loi.
Selon la structure du sous-al. 258(1)d)(i), il y aurait trois exigences pour que
la présomption puisse être invoquée (si l'on ne tient pas compte pour le moment des
exigences des autres sous-alinéas):
1.
au moment où l'échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a
pris un échantillon supplémentaire du sang, ET
2.
un échantillon a été gardé pour en permettre l'analyse par l'accusé ou en
son nom, ET
- 33 -
3.
sur demande de celui-ci faite dans les trois mois du prélèvement, une
ordonnance de remise de l'échantillon a été rendue en conformité avec le
paragraphe (4).
Il ne s'agit pas d'un cas d'ambiguïté comme le soutient subsidiairement
l'appelant. Le sens est clair et il est tout aussi clair qu'il contrevient à l'esprit de la
Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, ch. 19. Je fais mienne la conclusion
du juge McClung du tribunal d'instance inférieure que les dispositions législatives
relatives à la cueillette et à la présentation d'éléments de preuve en matière de
prélèvement d'échantillon de sang et d'haleine a principalement pour but de faciliter,
avec les garanties qui conviennent, l'admission des éléments de preuve et non leur
exclusion. Plus fondamentalement, la réforme législative de 1985, dont provient la
disposition examinée en l'espèce, avait pour but de permettre une poursuite plus
efficace des infractions de conduite en état d'ébriété. Il convient de donner à la
mesure législative une interprétation raisonnable qui soit conforme à l'intention du
législateur. Si l'on devait donner son sens ordinaire au texte du sous-al. (i), l'accusé
serait toujours en position de priver le ministère public de l'avantage en matière de
preuve que la loi avait l'intention de lui conférer, et tout accusé bien conseillé agirait
ainsi en choisissant de ne pas demander d'échantillon. En fait, l'accusé obtiendrait
un «veto silencieux» à l'égard de l'utilisation par le ministère public de la
présomption prévue par la loi.
À mon avis, la disposition législative s'inscrit dans le cadre du principe
d'interprétation formulé par le professeur Elmer A. Driedger, dans Construction of
Statutes (2e éd. 1983), à la p. 105:
- 34 -
[TRADUCTION] . . . Si, malgré que les termes soient clairs et sans ambiguïté
lorsqu'ils sont interprétés selon leur sens grammatical et ordinaire, il y a
discordance dans la loi, [. . .] alors, il convient d'interpréter les termes selon
leur sens inhabituel qui entraînera l'harmonie, si on peut raisonnablement leur
donner ce sens.
L'alinéa 258(1)d) vise à donner au ministère public l'avantage d'une présomption en
matière de preuve dans certaines conditions, pour faciliter la poursuite d'infractions
relatives à la conduite en état d'ébriété. Un tel objet ne correspond pas à
l'assujettissement de la présomption au bon vouloir de l'accusé. Même le juge
Lambert, la seule source sur laquelle l'appelant s'est appuyé à cet égard, a reconnu
que le législateur n'avait peut-être pas cette interprétation en vue (Aujla, précité, à
la p. 490). Je suis d'avis de faire miennes les remarques d'un commentateur au sujet
de l'arrêt Aujla, précité, selon lesquelles
[TRADUCTION] il est évident qu'une telle interprétation neutraliserait l'objet
de la loi. Bref, si le respect du sous-al. 258(1)d)(i) dépend de la demande par
l'accusé de la remise de son échantillon de sang, on peut se demander ce qui
inciterait un accusé à le faire. [Rick Libman, Annotation -- R. v. Aujla (1989),
13 M.V.R. (2d) 276, à la p. 279.]
L'interprétation qui est la plus conforme au but de la loi et aux obligations du
ministère public en matière de divulgation est celle à laquelle j'arrive dans la section
précédente, c.-à-d. que l'accusé doit être avisé de l'existence et de la disponibilité du
second échantillon, afin qu'il dispose d'un délai raisonnable pour faire un choix
éclairé quant à l'exercice du droit de demander la remise de l'échantillon. Exiger que
l'accusé accomplisse un acte positif pour exercer ce droit avant que la présomption
que prévoit la loi puisse être invoquée ne servirait ni l'intention du législateur, ni le
droit de l'accusé à une défense pleine et entière. Cela n'aiderait pas non plus à
assurer le respect par le ministère public de son obligation de divulgation puisqu'elle
- 35 -
est réalisée par l'avis donné à l'accusé de l'existence et de la disponibilité de
l'échantillon. Selon l'interprétation que je propose, la possibilité d'invoquer la
présomption serait liée (comme la mention du droit dans l'alinéa paraît l'indiquer) au
fait que l'accusé ait l'occasion d'exercer son droit sans préjudice.
On pourrait opposer que cette situation permettrait l'application de la
présomption dès que l'avis serait donné, sans tenir compte d'autres circonstances
enlevant tout sens au droit de l'accusé. Ce n'est pas nécessairement le cas. Par
exemple, dans l'arrêt R. c. Redmond (1990), 37 O.A.C. 133 (C.A.), les échantillons
de sang avaient été accidentellement détruits avant que l'accusé demande qu'on lui
en remette un. La Cour d'appel a, tout à fait à bon droit, refusé au ministère public
le bénéfice de la présomption. Il s'agissait d'une situation où l'accusé ne pouvait
exercer son droit en raison de facteurs hors de son contrôle, et le tribunal peut
toujours intervenir pour refuser l'application de la présomption dans de telles
circonstances. Il en est résulté dans l'arrêt Redmond, précité, que le ministère public
a été tenu de faire témoigner des experts qui ont extrapolé quant à l'alcoolémie et au
niveau d'ébriété de l'accusé au moment où il était au volant. De toute évidence, le
refus d'appliquer la présomption n'empêche pas d'intenter des poursuites pour
alcoolémie de «plus de 80 mg». Le ministère public doit simplement en faire la
preuve au moyen des outils dont il disposerait en l'absence de la présomption.
Comme la Cour d'appel de l'Ontario l'a conclu dans l'arrêt Montgomery, précité, aux
pp. 238 et 239:
[TRADUCTION] Bien qu'il puisse perdre l'avantage en matière de preuve que
lui confère la présomption prévue à l'al. 258(1)d) et être empêché d'utiliser le
certificat du résultat de l'analyse à titre de preuve de l'alcoolémie de l'accusé
au moment de la présumée perpétration, le ministère public demeure libre de
- 36 -
démontrer la culpabilité de l'accusé au moyen d'un témoignage de vive voix.
[Je souligne.]
5. Conséquences pour l'espèce
Il ressort de cette analyse que le ministère public n'avait pas le droit de faire
valoir la présomption prévue à l'al. 258(1)d) parce qu'il n'avait pas été démontré
d'après les faits, selon la norme de preuve en matière criminelle, que l'appelant avait
été avisé, dans le délai qui est raisonnablement nécessaire pour prendre une décision
éclairée quant à l'exercice de son droit de demander le second échantillon de sang,
des accusations qui pesaient contre lui, des résultats de l'analyse de l'échantillon de
sang par le ministère public ainsi que de l'existence du second échantillon et de la
possibilité pour lui de s'en servir pour une analyse. Sur ce fondement, il convient
d'accueillir le pourvoi. Le ministère public intimé n'a pas demandé la tenue d'un
nouveau procès si notre Cour concluait qu'il n'a pas le droit d'invoquer la
présomption de l'al. 258(1)d). Sans la présomption, aucun élément de preuve
n'appuyait le chef d'accusation de conduite avec une alcoolémie de «plus de 80 mg».
Le juge du procès a conclu que la preuve relative aux autres chefs d'accusation n'était
pas suffisante pour démontrer hors de tout doute raisonnable que les facultés de
l'accusé étaient affaiblies. Ma conclusion selon laquelle le juge du procès a
incorrectement exclu le CA n'a pas d'effet quant au résultat. En l'absence de la
présomption ou d'un témoignage d'expert relativement au taux de métabolisation, et
d'extrapolation quant au taux au moment de l'accident, le CA indique simplement
quelle était l'alcoolémie deux heures après l'accident.
- 37 -
Dans les circonstances, le ministère public intimé était bien fondé de ne pas
demander la tenue d'un nouveau procès. À cet égard, notre Cour est guidée par les
dispositions de l'art. 45 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, qui
prévoit que lorsqu'un pourvoi n'est pas rejeté, la Cour peut rendre l'ordonnance que
le tribunal d'instance inférieure aurait dû rendre. En l'espèce, la Cour d'appel aurait
dû conclure que la présomption ne s'appliquait pas. Elle a, à bon droit, conclu que
l'exclusion du CA constituait une erreur. Dans l'état du dossier, la Cour d'appel
pouvait-elle annuler l'acquittement et ordonner la tenue d'un nouveau procès? À cet
égard, elle était tenue d'appliquer le principe exprimé dans l'arrêt R. c. Morin, [1988]
2 R.C.S. 345. La Cour, à la majorité, a dit, à la p. 374:
L'étendue de la charge qui incombe à la poursuite quand elle en appelle
d'un acquittement a été établie dans l'arrêt Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S.
277. La poursuite a l'obligation de convaincre la Cour que le verdict n'aurait
pas nécessairement été le même si le jury avait reçu des directives
appropriées.
Je reconnais volontiers que cette charge est lourde et que la poursuite doit
convaincre la cour avec un degré raisonnable de certitude. Un accusé qui a
déjà été acquitté une fois ne devrait pas être renvoyé à un nouveau procès s'il
n'est pas évident que l'erreur qui entache le premier procès était telle qu'il y
a un degré raisonnable de certitude qu'elle a bien pu influer sur le résultat.
Tout critère plus strict exigerait qu'une cour d'appel prédise avec certitude ce
qui s'est passé dans la salle de délibérations, ce qu'elle ne peut faire.
Comme je l'ai expliqué précédemment, sans l'aide de la présomption, les
arguments du ministère public ne sont plus fondés et, par conséquent, l'accusé serait
nécessairement acquitté. Comme il s'est appuyé sur la présomption qu'il savait
contestée, le ministère public ne pouvait demander l'annulation de l'acquittement et
la tenue d'un nouveau procès pour lui permettre de procéder sur un autre fondement
avec de nouveaux éléments de preuve. Voir Savard c. The King, [1946] R.C.S. 20,
à la p. 49, et Wexler c. The King, [1939] R.C.S. 350, à la p. 353.
- 38 -
Dispositif
Par conséquent, le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel est annulé
et les verdicts d'acquittement rendus par le juge du procès à l'égard de tous les chefs
d'accusation sont rétablis.
Pourvoi accueilli.
Procureurs de l'appelant: Dunphy Calvert, Calgary.
Procureur de l'intimée: Le bureau du Procureur général de l'Alberta, Calgary.