COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000106‑927
(200‑01‑007124‑914)
CORAM: LES HONORABLES BROSSARD
FISH
DELISLE, JJ.C.A.
RAYNALD MATHIEU,
APPELANT - (Défendeur)
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - (Requérante)
LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement prononcé le 18 juin 1992 par l'honorable Marc Dubé, juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec, déclarant l'appelant coupable de l'infraction suivante:
Entre novembre 1990 et mai 1991, à ville A, district de Québec, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une partie du corps de X, né le 77-[...], enfant âgé de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 151 du Code criminel.
Après étude du dossier, audition des parties et délibéré;
Par les motifs énoncés dans les opinions écrites des juges Brossard et Fish, dont des exemplaires sont déposés avec le présent arrêt, et auxquels souscrit le juge Delisle;
ACCUEILLE l'appel;
CASSE le verdict de culpabilité;
ORDONNE la tenue d'un nouveau procès.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
MORRIS J. FISH, J.C.A.
JACQUES DELISLE, J.C.A.
Me Pierre Gaudreau (GAUDREAU & ASSOCIÉS)
Procureur de l'appelant.
Me Alain Gaumond
Procureur de l'intimée.
DATE DE L'AUDITION: le 17 janvier 1994
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000106‑927
(200‑01‑007124‑914)
CORAM: LES HONORABLES BROSSARD
FISH
DELISLE, JJ.C.A.
RAYNALD MATHIEU,
APPELANT - (Défendeur)
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - (Requérante)
OPINION DU JUGE BROSSARD
L'appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité prononcé contre lui sur le chef d'accusation suivant:
Entre novembre 1990 et mai 1991, à ville A, district de Québec, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une partie du corps de X, né le 77-[...], enfant âgé de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 151 du Code criminel.
(M.A. page 1)
À la même occasion, il était acquitté de deux autres chefs d'accusation qui se lisaient comme suit:
Entre septembre 1988 et mars 1989, à ville A, district de Québec, a à des fins d'ordre sexuel, touché une partie du corps de Y né le 75-[...], enfant âgé de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 151 du Code criminel;
Entre mars 1989 et avril 1990, à ville A, district de Québec, a à des fins d'ordre sexuel, touché une partie du corps de Y né le 75-[...], adolescent vis-à-vis duquel il était en situation d'autorité ou à l'égard duquel Y est en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 151 du Code criminel;
(M.A. page 1)
L'appelant est professeur et les victimes présumées étaient deux de ses élèves.
Comme preuve, la Couronne présenta les témoignages des deux élèves et ceux d'un professeur du nom de Denis Watters et de la psychologue, attachée à l'école, du nom de Danielle Marquis. L'appelant se fit entendre en défense et présenta également le témoignage d'un autre professeur, d'un psychologue expert, ainsi que de trois élèves, les témoignages de ces derniers visant à contredire celui de la victime X quant au siège ou quant à la place que celui-ci occupait dans la salle de cours, pour tenter de démontrer l'invraisemblance de ses accusations quant à la nature et fréquence des gestes qui auraient été posés par l'appelant.
Ce dernier soulève cinq moyens au soutien de son pourvoi, soit les suivants:
1- Le juge de première instance a erré en droit en omettant de considérer dans son appréciation de la valeur probante du témoignage de l'expert psychologue que certaines bases factuelles de l'opinion n'ont jamais été légalement prouvées et en omettant de considérer la "situation d'autorité" ou de "partialité" des experts entendus en preuve principale.
2- Le juge de première instance a erré en droit en déclarant le témoin Denis Watters expert, et ce malgré l'objection formelle de l'appelant.
3- Le Juge de première instance a erré en droit, en utilisant le témoignage d'un expert psychologue, comme corroboratif des faits allégues par la présumée victime et non pas comme compatibles avec la vraisemblance des faits rapportés.
4- Le Juge de première instance a erré en droit et en faits dans l'appréciation de la crédibilité et de la valeur probante des témoignages.
5- Le Juge de première instance a erré en droit dans son application du doute raisonnable.
(M.A. page 6)
Quant aux trois premiers motifs, il y a lieu d'en disposer rapidement.
LA PSYCHOLOGUE MARQUIS
Madame Marquis a été reconnue, à juste titre, comme témoin expert. Elle est à l'emploi, comme psychologue, à l'école où sont survenus les faits en litige, depuis plusieurs années, et il est incontestablement du domaine de son expertise d'apprécier les comportements des élèves, tant ceux qu'elle constate que ceux qui lui sont signalés, pour se former une opinion sur la cause probable de ces comportements, de façon à pouvoir traiter les élèves en conséquence et les aider, lorsque la nécessité s'en fait sentir.
C'est donc à bon droit qu'elle a été admise par le tribunal à émettre son opinion. Il est de l'essence de la science de la psychologie que son opinon soit fondée, entre autres choses, sur les déclarations et comportements devant elle de ceux qui deviennent ses patients. S'il est exact que certains des faits sur lesquels elle appuie son opinion, et qui lui auraient été «déclarés» par la victime (tels cauchemars et insomnie) n'ont pas été mis en preuve ou confirmés par le témoignage de la victime devant le tribunal, il n'en demeure pas moins que plusieurs des autres faits sur lesquels elle s'appuie ont été constatés par elle-même ou rapportés par l'adolescent devant le juge, lors du procès. Ce sont d'ailleurs ceux auxquels le premier juge attache une importance plus particulière (M.A. page 74). Son témoignage était donc parfaitement admissible (R. c. ABBEY,(1)[1] R. c. LAVALLÉE(2)[2]). Dans la mesure, donc, où plusieurs des faits sur lesquels s'appuie l'expert sont effectivement établis par preuve directe devant le tribunal, c'est seulement au niveau de la valeur probante de l'ensemble du témoignage que le premier juge doit soupeser le poids respectif des éléments mis en preuve et de ceux qui ne l'ont pas été, dans l'opinion de l'expert. Ceci relève de son appréciation souveraine de l'ensemble de la preuve et, en l'instance, l'appelant ne nous a effectivement démontré aucune erreur de la part du premier juge à ce sujet.
(1) [1982] 2 R.C.S. 24.
(2) [1990] 1 R.C.S. 852.
LE PROFESSEUR WATTERS
Quant au second moyen, s'il est vrai que c'est à tort que le premier juge a désigné expert le témoin Watters, dont l'enseignement moral et religieux constitue le seul champs de formation et domaine d'expertise possible, cette erreur est sans aucune importance dans l'issue du procès. En effet, ce professeur s'est limité à témoigner de faits qu'il a constaté par lui-même et à rapporter des déclarations de la victime, nullement dans le but d'en établir la véracité, mais uniquement le fait qu'elles avaient été faites. Il n'en infère lui-même aucune conclusion et n'émet absolument aucune opinion quant à une quelconque compatibilité entre le comportement constaté de l'élève et la véracité probable ou possible de ses déclarations. Le premier juge n'en infère lui-même aucune conclusion. Ce moyen d'appel ne saurait donc réussir.
PORTÉE DONNÉE PAR LE PREMIER JUGE À CES TÉMOIGNAGES
Quant au troisième moyen d'appel, on peut peut-être regretter que certaines tournures de phrases du premier juge puissent laisser croire, de façon occasionnelle, qu'il retient le témoignage de madame Marquis à titre corroboratif et non seulement comme visant à établir la compatibilité des faits et éléments constatés et la réalité probable de l'agression sexuelle. Cette impression se dégage surtout dans la partie du jugement qui résume le témoignage de madame Marquis. Par ailleurs, le premier juge s'exprime comme suit dans le cadre de son analyse des conclusions à inférer de ce témoignage:
Madame Marquis a rencontré X à plusieurs reprises. Elle a constaté une certaine impuissance chez X, impuissance qui n'est pas rare chez les abusés sexuellement, dit-elle, ajoutant la perte de confiance et la honte. L'élève était émotivement affecté avec le sentiment de stigmatisation.
C'est donc finalement au niveau de la compatibilité que le premier juge retient le témoignage de l'expert et non à titre corroboratif.
Cependant, comme le souligne mon collègue le juge Fish dans son opinion, force est de constater que le témoin Marquis, dans son témoignage, toute experte qu'elle puisse être en psychologie, paraît avoir dépassé, à l'occasion, le cadre limité de son domaine d'expertise proprement dit et s'être laissée entraîner à donner des réponses portant davantage sur une appréciation de la véracité des déclarations de l'enfant que de leur simple compatibilité avec l'existence d'un abus sexuel. Ceci peut expliquer pourquoi le premier juge laisse lui-même croire, de façon occasionnelle, qu'il considère ce témoignage comme corroboratif. Mon collègue le juge Fish, dans son analyse, soulève donc une sérieuse interrogation quant à l'admissibilité de ces parties du témoignage de Madame Marquis.
Cependant, compte tenu de la conclusion à laquelle j'en viens plus loin, quant au cinquième moyen d'appel, il ne me paraît pas nécessaire de décider si, d'une part, ces éléments du témoignage Marquis étaient vraiment inadmissibles non plus que de décider si, dans l'affirmative, ils l'étaient au point de vicier le procès.
ERREUR DANS L'APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROBANTE DES TÉMOIGNAGES
On peut dire que, sous ce titre, l'appelant fait flèche de tout bois.
Il reproche d'abord au premier juge d'avoir accordé foi et vraisemblance au témoignage de la victime, sans tenir compte de nombreuses contradictions internes, à tout le moins de nombreuses imprécisions, sinon confusion, quant à la fréquence des agressions dont il aurait été victime.
Puis, il reproche au premier juge de ne pas avoir accordé crédibilité au témoignage de l'appelant en se basant uniquement sur trois aspects de ce témoignage, relatifs à des incidents collatéraux sans lien direct avec les faits mêmes de l'accusation.
Ces deux affirmations de l'appelant sont exactes. Mais, dans mon opinion, elles ne sauraient suffire pour nous autoriser à conclure que le premier juge, en ce faisant, aurait commis des erreurs manifestes et déterminantes viciant son jugement ou son appréciation de la crédibilité des témoins. Il serait fastidieux à ce sujet de rappeler à nouveau les nombreuses fois où la Cour suprême du Canada a déclaré que c'est avec beaucoup de réserve et de circonspection qu'une Cour d'appel peut intervenir à l'encontre de l'appréciation par le juge du procès de la crédibilité des témoins entendus devant lui. Je me permets cependant de référer aux quelques arrêts qui suivent:
-dans l'affaire récente de R. c. Chevrier,(3)[3] la Cour suprême confirmait, en l'approuvant, la dissidence de mon collègue le juge Rothman dans cette même affaire.(4)[4] Celui-ci soulignait que même si le juge du procès aurait pu élaborer davantage sur les raisons pour lesquelles il ne croyait pas l'appelant ou sur les raisons pour lesquelles il croyait l'enfant, nonobstant certaines faiblesses dans son témoignage, il n'y avait pas matière à intervention par la Cour d'appel lorsque la lecture du jugement dans son ensemble démontre clairement que le juge du procès a cru l'enfant, qu'il a trouvé son témoignage crédible, qu'il n'a pas cru celui de l'appelant, et qu'il n'y a au dossier aucune indication d'erreur manifeste dans une telle appréciation.
-dans l'affaire R. c. Morin,(5)[5] le juge Sopinka nous disait ce qui suit:
Le jury ne consigne pas ses délibérations et son appréciation des éléments de preuve individuels est inconnue. Par ailleurs, le juge du procès consigne fréquemment dans ses motifs le raisonnement qui a conduit à sa décision, ou tout au moins une partie de ce raisonnement. Le juge du procès n'est toutefois pas tenu en droit de consigner la totalité ou une partie particulière du déroulement des délibérations sur les faits. Appliquer l'arrêt Morin, précité, pour justifier un contrôle des conclusions de fait du juge du procès, lorsque les motifs du jugement ne traitent pas d'un élément de preuve en particulier ou de la conclusion tirée d'un tel élément, obligerait le juge du procès à consigner chaque élément de preuve et son appréciation de celui-ci. Il s'agirait d'une application erronée de l'arrêt Morin au procès lorsque celui-ci se déroule devant un juge seul. Le juge du procès doit examiner tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher, mais à moins que les motifs démontrent que cela n'a pas été fait, l'omission de consigner que cet examen a été fait ne permet pas de conclure qu'une erreur de droit a été commise à cet égard. (Page 296)
(4) [1992] 49 Q.A.C. 37 - J.E. 92-1034 - Jugement du 5 juin 1992.
(5) [1992] 3 R.C.S. 286 à la p. 296.
-dans l'arrêt R. c. W.(R.),(6)[6] madame la juge McLachlin nous disait ce qui suit (page 131):
Il est donc clair que,
pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la
culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, la cour d'appel doit
réexaminer et, du moins dans une certaine mesure, réévaluer l'effet de la
preuve. Seule demeure la question de savoir si cette règle s'applique aux
verdicts qui reposent sur des conclusions relatives à la crédibilité. À mon
avis, elle s'applique. Le critère demeure le même: un jury ou un juge ayant
reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement aurait-il pu
déclarer l'accusé coupable? Cela étant dit, dans l'application de ce critère,
la cour d'appel devrait faire preuve d'un respect envers les conclusions tirées
au procès quant à la crédibilité des témoins. A maintes reprises, notre Cour a
souligné combien il était important de tenir compte de la position privilégiée
du juge des faits relativement à des questions de crédibilité: White c. The
King, (1974) R.C.S. 168, à la p. 272; R. c. M. (S.H.), (1989) 2 R.C.S. 446
, aux
pp. 465 et 466. Le juge de première instance a l'avantage,que n,a pas la cour
d'appel, de voir et entendre les témoins. Toutefois, en droit, la cour d'appel
conserve le pouvoir d'écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à
la crédibilité dans les cas où, après avoir étudié l'ensemble de la preuve et
tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le
verdict est déraisonnable.
C'est en gardant ces principes à l'esprit que l'on doit apprécier les deux arguments soumis par l'appelant. Or, s'il est vrai, tel que mentionné, qu'il se glisse certaines contradictions apparentes dans le témoignage de la victime, la lecture de l'ensemble de ce témoignage porte plutôt le lecteur à croire qu'elles sont le résultat non pas de fausses déclarations mais de confusion possible dans le sens de la question posée, résultant soit de son ambiguïté, soit de la manière dont le contre-interrogatoire était conduit. On ne doit jamais oublier, en effet, dans une telle appréciation, ni l'âge de l'enfant ni la nature des infractions dont il s'agit. Bref, de la lecture de l'ensemble du témoignage de la victime, je ne saurais conclure à une erreur manifeste de la part du premier juge lorsqu'il retient sa crédibilité.
Quant au témoignage de l'appelant, même s'il est exact que les motifs retenus par le premier juge ne portent que sur des faits collatéraux, il n'en demeure pas moins que ce dernier justifie expressément de raisons précises pour lesquelles il déclare ne pas croire l'appelant. Celui-ci, par ailleurs, ne nous démontre aucune erreur manifeste de la part du premier juge dans l'appréciation de son témoignage sur ces trois éléments incidents, et permettant de conclure que l'appréciation du témoignage dans son ensemble en aurait été faussée. Dans les circonstances, retenant les principes réitérés dans les trois arrêts ci-haut, je suis d'opinion qu'il ne nous appartient pas davantage d'intervenir à l'encontre de cette conclusion du premier juge.
L'appelant plaide enfin que le juge du procès n'a tenu aucun compte et aurait ignoré les témoignages produits au soutien de la défense, dont, en particulier, celui du professeur Tremblay et celui de l'expert Zanetti. Quant au professeur Tremblay, l'affirmation est exacte. Quant à l'expert Zanetti, l'affirmation est inexacte, le premier juge s'exprimant comme suit au sujet de son témoignage:
Le psychologue, Carlo Zanetti a témoigné en ajoutant que X adopte l'approche de timidité avec des adultes, et l'approche d'exubérance comportementale lorsqu'il est avec des personnes qui ne détiennent pas le pouvoir. Il appelle ça la double photo. Il se base sur les témoignages entendus.
Est-ce que l'événement du 16 mai a soulevé une inquiétude pour appeler de l'aide de 17 mai? Et si Monsieur Mathieu avait vu la psychologue, ce qui n'est pas le cas, Monsieur Zanetti suppose que Madame aurait vérifié avec l'élève. Le témoin dit que l'élève a fait une gaffe et a couru auprès de Monsieur Watters.
L'expert explique qu'on aurait dû poser certaines questions qui aurait pu contrecarrer les événements:
Et ensuite on a les événements que l'on connaît du déroulement des contacts.
(notes sténographiques, 20 mars, page 175)
L'expert a dû admettre que l'on retrouve chez les enfants abusés un sentiment d'impuissance. Toutefois, il a ajouté que c'est le cadre théorique qu'on colle au schème, ceci nous vient de Madame Marquis dit-il. Il s'agit là d'un "feeling". Confronté aux questions, concernant d'autres groupes d'âge, l'expert préfère ne pas répondre:
Restons à 12-14 ans voulez-vous? Maître, j'ai posé des balises à 12-14 ans. Avant ils ne peuvent pas avoir cette structure-là, et après non plus. C'est un autre groupe de population.
(notes sténographiques, 23 mars, page 31)
Or, l'essentiel du témoignage Zanetti était d'attaquer la vraisemblance du témoignage de la victime, d'une part, et la valeur probante du témoignage de la psychologue Madame Marquis d'autre part. Pour ce faire, il prenait cependant pour avéré l'incident du 16 mai qui est précisément l'un des incidents concernant lesquels le juge du procès déclare ne pas croire l'appelant. Cela ne peut que disposer, en même temps, de cette partie du témoignage de l'expert Zanetti. Ce dernier met également en doute la vraisemblance du témoignage de la victime du fait que l'enfant aurait affirmé que les agressions sexuelles auraient cessé dès qu'il se serait plaint au Professeur Watters, alors que la preuve démontre que l'accusé n'a été au courant d'une telle plainte que 15 jours plus tard. Il en conclut à l'existence d'un vide clinique et à la possibilité que l'enfant aurait peut-être «imaginé le reste».
Mais, l'analyse du témoignage dans son ensemble nous amène à conclure que l'expert Zanetti devait finalement reconnaître que le comportement général de l'enfant était aussi compatible avec l'existence d'un abus sexuel qu'avec la version de la défense et l'incident du 16 mai, rejeté par le premier juge.
Dans les circonstances, il me paraît impossible de conclure que le premier juge aurait, comme l'affirme l'appelant, ignoré le témoignage de l'expert Zanetti. Il me paraît plutôt qu'il ne lui attache aucune valeur probante, conclusion quant à laquelle l'appelant ne nous démontre aucune erreur manifeste.
Le Professeur Tremblay, quant à lui, fut appelé pour exprimer sa perception et son opinion quant au comportement de l'enfant, qu'il décrit comme espiègle et hypocrite, contredisant en cela les perceptions du Professeur Watters et de la psychologue Marquis. Il s'agit d'un professeur de français qui ne saurait en aucune façon être considéré comme un expert. Il donne sa perception personnelle du caractère de l'enfant, fondée sur les problèmes disciplinaires que lui-même peut avoir eu avec cet enfant, durant les cours de français. Son témoignage, de fait, ne contredit nullement les constations des deux autres pédagogues, dans la mesure où le comportement d'un élève durant un cours donné et devant un professeur X ne signifie nullement qu'il a nécessairement le même comportement devant d'autres professeurs ou durant d'autres cours. Le témoignage du Professeur Tremblay était donc, jusqu'à un certain point, collatéral et non pertinent à l'égard des faits en litige.
Il ne me paraît donc pas possible de conclure, du seul fait que le premier juge ne parle pas du témoignage du Professeur Tremblay, qu'il a ignoré l'existence de ce témoignage, et encore moins de conclure à une erreur manifeste et déterminante à ce sujet.
Les remarques qui précèdent disposent du quatrième moyen d'appel.
ERREUR DANS L'APPRÉCIATION DU DOUTE RAISONNABLE
Il s'agit du moyen le plus sérieux soulevé par l'appelant. En effet, le premier juge s'exprime dans les termes suivants quant au test à suivre:
Il est évident que le Tribunal est saisi de versions de faits contradictoires et LA COUR doit se pencher sur l'appréciation de la crédibilité du témoin F. Il est nécessaire d'apprécier le témoignage des témoins de la poursuite avant d'analyser ceux de la défense.
(Soulignements ajoutés.)
Or, c'est précisément l'inverse qui doit être fait, comme l'expliquait le juge Cory dans l'affaire précitée de R. c. W.(D.),(7)[7] et le réitérait notre Cour dans les arrêts Jones c. R.(8)[8] et Poirier c. R.(9)[9]. Le premier juge devait suivre la démarche juridique suivante:
1-en premier lieu, il devait se demander s'il croyait ou non le témoignage de l'appelant et, dans l'affirmative, l'acquittement s'imposait;
2-en second lieu, s'il ne croyait pas le témoignage de l'appelant, il devait néanmoins se demander si ce témoignage, même non cru, était de nature à soulever un doute raisonnable, en tenant compte également des éléments apportés par les autres témoignages de la défense et, dans l'affirmative, prononcer l'acquittement;
3-en dernier lieu, et si la réponse à la question précédente était négative, il devait alors se demander si l'ensemble de la preuve présentée, même en mettant totalement de côté le témoignage de l'appelant, prouvait, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de celui-ci.
(9) J.E. 92-290 (C.A.)
Le premier juge a évidemment erré en droit dans sa démarche. S'il s'agissait, en l'instance, d'un procès devant jury et que l'extrait précité du jugement avait constitué la directive à ce jury, il ne fait aucun doute dans mon esprit que le verdict devrait être cassé et un nouveau procès ordonné. Mais, comme le jugement de la Cour suprême confirmant la dissidence du juge Rothman le démontre dans l'affaire Chevrier c. R., la situation est moins claire lorsqu'il s'agit d'un verdict prononcé par un juge seul. Il faut alors se demander, si, de fait, et indépendamment de l'erreur en droit articulée par le premier juge, il ne se serait pas néanmoins posé les bonnes questions dans son appréciation de la preuve.
En l'instance, cependant, le laconisme du premier juge ne nous aide guère. En effet, sauf quant à l'énumération et quant au résumé des trois incidents ou faits collatéraux concernant lesquels le premier juge conclut à l'absence de crédibilité de l'appelant, c'est uniquement dans les quatre phrases suivantes que l'on retrouve les réponses du premier juge aux questions qu'il devait se poser:
Quant à X, le Tribunal a noté la vraisemblance des réponses. Le témoin en avait parlé au professeur de "Formation professionnelle", mais après beaucoup d'hésitation, car il avait peur.
(Soulignements ajoutés.)
LA COUR croit la version de X et se doit d'analyser les témoignages de la défense.
L'accusé nie l'infraction et nie les faits relatés par le témoin du Ministère public. C'est dans le contexte de l'ensemble de la preuve que les éléments de preuve doivent être examiné individuellement et non de façon isolée. Nous devons nous demander si le témoignage de l'accusé est raisonnablement crédible.
(Soulignements ajoutés.)
...
(Suit le résumé des trois incidents en question.)
...
LA COUR ne peut accepter le témoignage de l'accusé comme étant raisonnablement vrai et accepte la preuve de la poursuite hors de tout doute.
(Soulignements ajoutés.)
Avec égard, je suis incapable de conclure autrement, à la lecture de ce qui précède, qu'en disant que le premier juge, de toute évidence, ne s'est jamais posé la question à savoir si, même non cru, le témoignage de l'appelant, à la lumière des autres éléments de la preuve de la défense, était ou non de nature à susciter un doute raisonnable.
Cette erreur du premier juge me paraît d'autant plus lourde que ses motifs pour conclure à l'absence de crédibilité de l'appelant, première étape de la démarche à suivre, ne s'appuyaient, tel que mentionné ci-haut, que sur des parties de ce témoignage portant sur des faits collatéraux.
Ce motif, à lui seul, me suffit pour conclure à la nécessité d'une ordonnance de nouveau procès, sans même avoir à insister davantage sur les autres termes utilisés par le premier juge, soit les expressions «vraisemblance des réponses», «raisonnablement crédible», et «raisonnablement vrai», qui sont en soit beaucoup plus compatibles avec une conclusion fondée sur une simple prépondérance de preuve plutôt que sur une conclusion fondée sur l'absence de tout doute raisonnable possible, (Ungaro c. R.(10)[10]).
(10) [1950] R.C.S. 430.
Sur le tout, je serais donc d'opinion d'accueillir le pourvoi, de casser le verdict, et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
COURT OF APPEAL
PROVINCE OF QUÉBEC
QUEBEC REGISTRY
No: 200‑10‑000106‑927
(200‑01‑007124‑914)
CORAM: THE HONOURABLE ANDRÉ BROSSARD
MORRIS J. FISH
JACQUES DELISLE, JJ.A.
RAYNALD MATHIEU,
APPELLANT - accused
v.
HER MAJESTY THE QUEEN,
RESPONDENT - prosecutrix
OPINION OF FISH, J.A.
I
I agree with Brossard J.A. that there should be a new trial on the ground that the trial judge appears from his reasons to have misapplied the rules regarding the presumption of innocence and the burden of proof.
The judge's conclusions on the burden of proof and on the credibility of the main witnesses are conditioned, in my respectful view, by a misapplication of both R. v. W.(D.) (1991), 63 C.C.C. (3d) 397 (S.C.C.) and R. v. Jones, [1992] R.J.Q. 918 (C.A.).
In W.(D.), Cory J. suggested a three-step analysis in cases where the trier of fact is faced with contradictory versions and credibility is therefore an important (if not decisive) issue. Framed as appropriate instructions to the jury, but equally applicable to judges sitting alone, the steps to be followed are these (at p. 409):
"First, if you believe the evidence of the accused, obviously you must acquit.
"Secondly, if you do not believe the testimony of the accused but you are left in reasonable doubt by it, you must acquit.
"Thirdly, even if you are not left in doubt by the evidence of the accused, you must ask yourself whether, on the basis of the evidence which you do accept, you are convinced beyond a reasonable doubt by that evidence of the guilt of the accused."
In the present case, the trial judge approached his task from the opposite direction. This led him to consider the evidence of the prosecution, and particularly the evidence of the complainant X, without taking into account any defence evidence that might have cast it in doubt.
Only after the judge, without bearing in mind the evidence of the defence at all, had formed the conclusion that he believed the complainant, did he consider appellant's testimony for the first time.
In the result, the judge proceeded to convict the appellant without ever taking the second and third steps mandated by W.(D.), supra.
As I mentioned earlier, the trial judge also misapplied Jones. In that case, Proulx J.A. underlined the distinction between various evidential and persuasive burdens. By way of illustration, he noted that the "presumption" arising from recent possession of stolen goods cannot be applied if the accused has furnished an explanation that "might reasonably be true": Ungaro v. The King (1950), 96 C.C.C. 245 (S.C.C.).
This reference in Jones to what has variously been described as the "doctrine", "presumption", "rule", "principle" or "inference" of recent possession did not signal a departure from the general principles governing the presumption of innocence and the burden of proof in criminal matters. It could not have been meant to suggest that the accused should be convicted, in a case that involves neither recent possession nor any similar "presumption", whenever he or she fails to "explain" the evidence of the prosecution, or to provide an explanation that "might reasonably be true".
The test for conviction remains, as it has always been, whether the evidence taken as a whole establishes the guilt of the accused beyond a reasonable doubt.
Since the issue has arisen frequently in recent months, I propose to explain in some detail why I believe that the "might reasonably be true" test is best reserved for cases to which it has traditionally been meant to apply.
II
The special character and peculiar history of the "might reasonably be true" test were considered by the Supreme Court of Canada in R. v. Kowlyk (1988), 43 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.), and more recently still, by the British Columbia Court of Appeal in R. v. K. (V.) (1991), 68 C.C.C. (3d) 18 and R. v. Tyhurst (1992), 79 C.C.C. (3d) 238.
McIntyre J., speaking for the majority in Kowlyk, traced with great care the development of what he called, at p. 7, "the so-called doctrine of recent possession", and summarized the state of the law in these terms, at p. 10:
... it is clearly established in Canadian law that the unexplained recent possession of stolen goods, standing alone, will permit the inference that the possessor stole the goods. The inference is not mandatory; it may but need not be drawn. Further, where an explanation is offered for such possession which could reasonably be true, no inference of guilt on the basis of recent possession alone may be drawn, even where the trier of fact is not satisfied of the truth of the explanation. The burden of proof of guilt remains upon the Crown, and to obtain a conviction in the face of such an explanation it must establish by other evidence the guilt of the accused beyond a reasonable doubt.
In this particular context -- that is, where the prosecution proves that the accused was found in possession of recently stolen goods -- it is sometimes said that the accused risks conviction for certain theft-related offences unless he or she furnishes a plausible explanation (or an explanation otherwise arises from the evidence):
The "doctrine" achieves the common sense position that an accused found in possession of recently stolen goods is well advised to offer an explanation. There is no burden of proving anything. It is simply an evidential burden -- a matter of sound tactics. (Don Stuart, Annotation to R. v. Russell (1983), 32 C.R. (3d) 307 (N.S.S.C.A.D.), at p. 308.)
In the absence of an analogous "presumption", there is no corresponding "burden" on the accused -- not even an evidential one. The burden remains on the Crown, even where the defence is silent, to prove the guilt of the accused beyond a reasonable doubt: the absence of a reasonable explanation does not prove the absence of a reasonable doubt.
Delivering the judgment of the Court in K.(V.), supra, Wood J.A. stated, at p. 32:
This court has repeatedly rejected the notion that what I shall refer to as the "might reasonably be true" test, established in Ungaro, is an obligatory test of general application in all cases when assessing the weight to be given to the evidence of an accused. As an obligatory test it has been restricted to those cases of possession of stolen property where the Crown has the benefit of relying on the presumption of guilty knowledge flowing from the unexplained possession of recently stolen property.
And again, at p. 34:
On two occasions, once near the beginning and again near the end of the passages quoted above, [the trial judge] described the proper test, when considering the evidence of the appellant, to be whether or not his explanation "is reasonably true". This was not a correct statement of the law, and it amounted to misdirection. The question was not whether he believed the testimony of the appellant, nor was it whether in his view the appellant's testimony was reasonably true, but rather whether that evidence, or the evidence as a whole, left him with a reasonable doubt as to the guilt of the appellant. If it did he was bound to acquit. If it did not he was bound to convict. [Emphasis added.]
The issue was revisited by the British Columbia Court of Appeal in Tyhurst, supra, where the Court stated, per curiam (at p. 247):
While the trial judge in R. v. K.(V.) applied the clearly inappropriate "is reasonably true" test, this case is instructive because it highlights the danger arising from the fact that the "might reasonably be true" test has serious potential for unfairly focusing attention on the evidence of the accused. As pointed out by Wood J.A., this tends subtly to shift the onus to the accused to persuade the jury that his evidence might reasonably be true or risk conviction. The law does not recognize such an onus. [Emphasis again added.]
The duty of a trier of fact in a criminal case is to determine whether the evidence as a whole establishes the guilt of the accused beyond a reasonable doubt. In discharging this duty, the trier of fact is not precluded by any rule of law from considering whether the testimony of any witness, including the accused, is "plausible" or "might reasonably be true" (see K.(V.), supra, p. 34).
Care must be taken, however, not to rely on that criterion in cases where its promise of help is offset by its potential for harm. Recent experience has shown that such is the risk where the "might reasonably be true" test is applied to the testimony of an accused who, having no evidential burden at all, has denied the allegations of the complainant.
In short, the "might reasonably be true" test should not be transplanted from its natural habitat of adverse presumptions onto the entirely different terrain of contradictory evidence in cases where the presumption of innocence, and no other, avails.
Taking the matter from the beginning, then, an accused always benefits from both the presumption of innocence and the right of silence. The presumption of innocence continues to apply, as a matter of law, until the very end of the case. An accused is never required to testify in order to benefit from this presumption. Still less must the accused furnish "plausible evidence" or an "explanation that might reasonably be true".
To "rebut" or overcome the presumption that the accused is innocent, the prosecution must prove beyond a reasonable doubt that the accused is guilty. An accused who exercises his or her right of silence, and furnishes no explanation at all, must therefore necessarily be acquitted unless the prosecution has discharged its burden of proving that the accused is guilty beyond a reasonable doubt.
In the same way and essentially for the same reasons, an accused who does testify must be acquitted if his or her evidence (a) is believed by the trier of fact or (b) though not believed, leaves the trier of fact with reasonable doubt as to the guilt of the accused.
The accused must also be acquitted, of course, if the trier of fact, after considering all of the evidence, is unable to decide whom to believe or, though not left in doubt by the evidence of the accused, is not convinced by the accepted evidence that the accused is guilty beyond a reasonable doubt. See W.(D.), supra; R. v. Morin, [1988] 2 S.C.R. 345; R. v. Nadeau, [1988] 2 S.C.R. 570; R. v. Challice (1979), 45 C.C.C. (2d) 546 (Ont. C.A.).
These cases have not changed the law. They aim to ensure its proper application. To that end, they reaffirm fundamental principles that may have at times been overlooked, but never overruled.
The most fundamental principle of all is that the burden of proof rests throughout on the prosecution and may only be discharged by proof beyond a reasonable doubt.
In determining whether this burden has been discharged, triers of fact remain free, as they have always been in the past, to accept all, part or none of the evidence of any witness, called by either the prosecution or the defence. The evidence of each witness must be considered in the light of all the other evidence. And the test for conviction is whether, on the whole of the evidence, the trier of fact is satisfied that the prosecution has discharged its burden of establishing guilt beyond a reasonable doubt -- not whether the accused, if he or she does testify, has made a plausible defence or furnished evidence that might reasonably be true.
Wood J.A. drew attention in R. v. K.(V.), supra, at p. 34, to the fact that in cases where credibility is an important issue, "there is always a danger that the trier of fact will be lured into seeing the issue as one of whether to believe the complainant or the accused".
Tyhurst, supra, K.(V.), and the present matter are among the large number of recent appeals across the country that have turned on whether the trier of fact was "lured" by contradictory evidence to succumb to this danger.
This plethora of appeals invites the observation that trial judges faced with conflicting versions by a complainant and an accused ought to apply explicitly the governing principles of Nadeau, Morin and W.(D.) in reaching their decisions. They can in this way help to ensure -- for themselves, for the parties, and for the reviewing court if necessary -- that none of applicable rules has been momentarily forgotten or inadvertently overlooked.
In the present case, I have concluded that the trial judge erred in his application of the principles I have mentioned.
More particularly, as Justice Brossard has explained, the judge did not approach the credibility issue in accordance with the principles laid down in W.(D.).
I have concluded, in addition, that the judge misapplied Jones by subjecting appellant's evidence to the "reasonably credible" and "reasonably true" criteria, instead of determining whether that evidence, considered in the light of the entire record, left him in reasonable doubt as to appellant's guilt.
I would therefore set aside the appellant's conviction on these grounds and order a new trial.
III
With respect, I have serious reservations as well concerning the evidence of Danielle Marquis, who was called by the Crown as an expert witness. Ms. Marquis, who was 35 at the time of trial, gave her qualifications as follows:
...Alors, j'ai un bac qui est une maîtrise en psychologie. J'ai travaillé six (6) ans sous supervision, j'ai une formation en psychothérapie de trois (3) ans.
LA COUR:
Q.En psychothérapie?
R.En psychothérapie. En plus, je suis psychothérapeute et je pratique depuis douze (12) ans auprès d'adultes et adolescents. Et je travaille en milieu scolaire depuis onze (11) ans.
ME ALAIN GAUMOND:
Q.Alors, votre pratique est à deux (2) niveaux?
R.Oui.
Q.En partie, vous faites de la consultation privée?
R.Oui.
Q.De la thérapie, de façon privée, personnelle dans un bureau, c'est ça?
R.Oui.
Q.Et vous faites ce travail-là depuis combien d'années?
R.C'est ma onzième année.
Q.Onzième année. Et parallèlement à cela vous êtes également psychologue rattachée à une école ou à plusieurs écoles?
R.Je suis rattachée à l'Académie Sainte-Marie principalement, pour la Commission Scolaire.
Q.Et ce travail-là vous l'effectuez depuis combien de temps?
R.C'est ce travail-là que j'effectue depuis onze (11) ans.
Q.Depuis onze (11) ans?
R.Oui.
For present purposes, I am prepared to assume that she was entitled on this basis to be qualified as an expert within the field of her academic training and professional experience. Speaking for the majority in R. v. Marquard, [1993] 4 S.C.R. 223, McLachlin J. stated (at p. 243):
The only requirement for the admission of expert opinion is that the "expert witness possesses special knowledge and experience going beyond that of the trier of fact: R. v. Béland, [1987] 2 S.C.R. 398, at p. 415. Deficiencies in the expertise go to weight, not admissibility.
Nor do I mean in any way to cast doubt on the integrity of the witness or on her ability, in the words of Brossard J.A.:
...d'apprécier les comportements des élèves, tant ceux qu'elle constate que ceux qui lui sont signalés, pour se former une opinion sur la cause probable de ces comportements, de façon à pouvoir traiter les élèves en conséquence et les aider, lorsque la nécessité s'en fait sentir.
In my respectful view, however, the right of Ms. Marquis to form an opinion for the purpose of carrying out her professional duties to the complainant X is not necessarily co-extensive with the right of Ms. Marquis to express that opinion upon a trial of the appellant for assault.
In Marquard, supra, McLachlin J. outlined the "considerations [that] have contributed to the wise policy of the law in rejecting expert evidence on the truthfulness of witnesses", and continued as follows (at pp. 248-50):
On the other hand, there may be features of a witness' evidence which go beyond the ability of a lay person to understand, and hence which may justify expert evidence. This is particularly the case in the evidence of children. For example, the ordinary inference from failure to complain promptly about a sexual assault might be that the story is a fabricated afterthought, born of malice or some other calculated stratagem. Expert evidence has been properly led to explain the reasons why young victims of sexual abuse often do not complain immediately. Such evidence is helpful; indeed it may be essential to a just verdict.
For this reason, there is a growing consensus that while expert evidence on the ultimate credibility of a witness is not admissible, expert evidence on human conduct and the psychological and physical factors which may lead to certain behaviour relevant to credibility, is admissible, provided the testimony goes beyond the ordinary experience of the trier of fact. Professor A. Mewett describes the permissible use of this sort of evidence as "putting the witness's testimony in its proper context." He states in the editorial "Credibility and Consistency" (1991), 33 Crim. L.Q. 385, at p. 386:
The relevance of his testimony is to assist -- no more -- the jury in determining whether there is an explanation for what might otherwise be regarded as conduct that is inconsistent with that of a truthful witness. It does, of course, bolster the credibility of that witness, but it is evidence of how certain people react to certain experiences. Its relevance lies not in testimony that the prior witness is telling the truth but in testimony as to human behaviour.
...
There are concerns. As the court stated in R. v. J. (F.E.), [(1990), 53 C.C.C. (3d) 94, 74 C.R. (3d) 269, 36 O.A.C. 348 (C.A.)], and R. v. C. (R.A.) (1990), 57 C.C.C. (3d) 522, 78 C.R. (3d) 390, the court must require that the witness be an expert in the particular area of human conduct in question; the evidence must be of the sort that the jury needs because the problem is beyond their ordinary experience; and the jury must be carefully instructed as to its function and duty in making the final decision without being unduly influenced by the expert nature of the evidence.
The conditions set out by Professor Mewett, reflecting the observations of various appellate courts which have considered the matter, recommend themselves as sound. To accept this approach is not to open the floodgates to expert testimony on whether witnesses are lying or telling the truth. It is rather to recognize that certain aspects of human behaviour which are important to the judge or jury's assessment of credibility may not be understood by the lay person and hence require elucidation by experts in human behaviour.
Had Dr. Mian confined her comments to expert evidence explaining why children may lie to hospital staff about the cause of their injuries, there could have been no objection to her evidence. She was an expert in child behaviour, and the evidence would arguably have been evidence needed by a lay jury to understand fully the implications of the witness's change in story. However, Dr. Mian went further. She clearly indicated that she personally did not believe the first story of the child, preferring the second version which the child told at trial. In so doing, she crossed the line between expert testimony on human behaviour and assessment of credibility of the witness herself... [Emphasis added throughout.]
IV
The evidence of Ms. Marquis in this case contains numerous passages that "cross the line", in my view, "between expert testimony on human behaviour and assessment of credibility of the [complainant X]": Marquard, supra. Indeed, her evidence often takes the form of affirming as a fact the allegations that formed the basis of the trial: "[X] s'était retrouvé dans une situation où il se passait des choses contre sa volonté et contre son désir"; "C'est sûr que ce n'est pas une relation sexuelle complète ... mais il y avait effectivement une atteinte, je dirais à sa dignité..."; and so forth.
It is true that much of the expert's evidence related to what she said were behavioral characteristics of a sexually-abused child. Even this kind of testimony, however, is of uncertain admissibility in the absence of a proper scientific foundation.
In R. v. Diefenbaugh (1993), 80 C.C.C. (3d) 97 (B.C.C.A.), which involved convictions for a large number of offences, including aggravated sexual assault on a very young child, the Court considered different tests that have been proposed to determine the admissibility of expert evidence in Canada and in the United States.
After an overview of these tests, the Court found, per curiam (at p. 107):
Running through the case-law and literature...is a clear concern over the admissibility of behavioral evidence based on standards that cannot be objectively validated. Concern is also expressed about what behavioral characteristics fall within the behavioral patterns, and there are always questions about the methodological and interpretative differences between experts: [list of authorities omitted].
The kind of evidence that concerns us in this case appears to be premised in large measure on what has come to be known as the Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome (CSAAS). Broadly speaking, this type of expert evidence can be tendered for two distinct purposes: either as part of the prosecution's case on the substantive allegation of abuse, or to "rehabilitate" the complainant's evidence. For the second of these purposes, an expert might be called, for example, to explain why children who are sexually abused might fail to complain promptly, or why they might in some circumstances be driven to recant their original statements.
In R. v. B.(G.) (1990), 56 C.C.C. (3d) 200 (S.C.C.), speaking for the Court, Wilson J. appears to have considered expert evidence admissible "as to the psychological and physical conditions which frequently arise as a result of sexual abuse of a child" (at pp. 207 and 220). I find it striking that McLachlin J., in Marquard, after mentioning B.(G.), focuses very largely on the second, or "rehabilitative", purpose of such evidence.
As well, I think it is instructive to note, as did the British Columbia Court of Appeal in Diefenbaugh, supra, that there is now considerable controversy in the United States concerning the scientific basis of expert testimony that ascribes certain behavioral patterns to sexual abuse.
For a particularly thorough discussion of this issue, see State v. J.Q., 599 A. 2d 172 (Superior Court of New Jersey, Appellate Division); aff'd, 617 A. 2d. 1196 (Supreme Court of New Jersey). It was held in that case that expert opinion premised on CSAAS was admissible to "rehabilitate" the evidence of a victim, but not to address the "ultimate question" of whether the claim of molestation was true.
In affirming the judgment of the Appellate Division, the Supreme Court concluded as follows (at pp. 1210-11):
Expert opinion testimony has a vital role to play in the trial of child-sexual-abuse cases. At one end of the spectrum is the clearly admissible evidence of the qualified expert with respect to the physical manifestations of sexual abuse or the child's out-of-court statements relating to a sexual offense under Evidence Rule 63(33) (the tender-years exception). As courts and counsel proceed further from that clearly admissible end of the spectrum, they must focus on the research basis for the proposition that the expert witness seeks to establish.
The State has argued before us that it is appropriate to admit Dr. Milchman's testimony describing CSAAS and concluding that Norma's and Connie's symptoms were consistent with sexual abuse and rendering an expert opinion that they had been sexually abused. Obviously, scientific evidence exists to aid a jury in determining whether sexual abuse has occurred. As we understand CSAAS, however, it does not purport to establish sexual abuse but helps to explain traits often found in children who have been abused. Hence we believe that in this case the "accommodation syndrome was being asked [by the State] to perform a task it could not accomplish." Myers, supra, 68 Neb.L.Rev. at 68.
In this case the theory of the defense was that the children had been put up to their stories by a vengeful scorned lover. The CSAAS evidence would have served well to counter the mythology that if the abuse had occurred, the children surely would have complained sooner and would not have put up with repeated visits to the apartment in Brooklyn. However, when the expert, without a reliable foundation, went on to offer opinions with respect to the basic factual issues, including truth-telling, she transgressed the purpose for which CSAAS testimony is admissible.
[Emphasis added.]
V
Conclusion
As I stated at the outset, I agree with Brossard J.A. that the trial judge appears from his reasons to have misapplied the rules regarding the presumption of innocence and the burden of proof.
Since I agree that a new trial must in any event be ordered on that ground alone, I find it unnecessary to express a decided opinion on the admissibility of the evidence given by the Crown's expert, Danielle Marquis.
With respect, however, I think it important to leave that issue open for fresh consideration at appellant's new trial, should the need arise.
MORRIS J. FISH, J.A.