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                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000213‑897

   (150‑01‑002147‑891)

 

Le 27 mars 1992

 

 

CORAM: LES HONORABLES  TYNDALE

                       PROULX

                       MOISAN ad hoc, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

PAUL ANTONIO JONES,

 

          APPELANT - ( accusé )

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE - ( poursuivante ) 

                                            

 

 

LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de culpabilité prononcé le 1er décembre 1989 par l'honorable juge Claude R... de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale) du district de Chicoutimi sous une inculpation d'agression sexuelle;

 

APRÈS examen du dossier, audition et délibéré;

 

Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de monsieur le juge Michel Proulx, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent messieurs les juges William S. Tyndale et Jean Moisan;

 

ACCUEILLE l'appel;

 

ORDONNE l'inscription d'un jugement d'acquittement.

 

 

 

                                                                   

      WILLIAM S. TYNDALE, J.C.A.   

 

 

 

 

 

 

                                                                  

             MICHEL PROULX, J.C.A.        

 

 

 

 

 

 

                                                                  

     JEAN MOISAN ad hoc, J.C.A.   

 

 

 

 

 

Me Lawrence Corriveau, procureur de l'appelant

( CORRIVEAU & ASSOCIÉS )

 

Me Claudine Roy, procureure de l'intimée

 

 

Audition le 24 mars 1992.


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000213‑897

   (150‑01‑002147‑891)

 

  

 

 

CORAM: LES HONORABLES  TYNDALE

                       PROULX

                       MOISAN ad hoc, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

PAUL ANTONIO JONES,

 

          APPELANT - ( accusé )

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE - ( poursuivante ) 

                                            

 

    OPINION DU JUGE PROULX

     ______________________

INTRODUCTION

Ce pourvoi soulève à nouveau l'application des justes principes de droit lorsque le juge du fait, dans une affaire criminelle, est confronté à des versions contradictoires de la poursuite et de la défense.

 

L'appelant est trouvé coupable d'agression sexuelle après avoir subi un procès devant un juge seul du district de Chicoutimi.  Dans son mémoire, il invoque quatre moyens d'appel qu'il formule comme suit:

 

 

1- L'honorable juge de première instance a erré en droit sur la question du fardeau de la preuve relativement aux versions contradictoires des faits en litige.

 

2-        L'honorable juge de première instance a erré en droit dans l'appréciation de la preuve en ne tenant pas compte des contradictions dans le témoignage de la présumée victime et de la défense présentée.

 

3-        L'honorable juge de première instance a erré en droit en écartant sans motif la déposition d'un témoin de la poursuite, favorable à la défense.

 

4- L'honorable juge de première instance a erré en droit en ne justifiant pas la mise de côté des témoignages de la défense qui sont par ailleurs corroborés par un témoin de la Couronne.

 

LES FAITS SAILLANTS ET LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

 

Le premier juge résume comme suit les faits essentiels qui ne sont pas contestés:

 

 

«Tous les témoins sont d'accord sur les faits suivants.  Premièrement, le trente (30) septembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf (1989), dans une des salles de réception de la base militaire de Ville de La Baie avait lieu une réception sociale au cours de laquelle madame G..., la victime, a rencontré pour la première fois messieurs Jones et Salmon.  Deuxièmement, après avoir échangé quelques mots et dansé au moins une (1) danse avec monsieur Jones, madame G... a passé la plus grande partie de la soirée avec monsieur Salmon et qu'à la suite de cette soirée madame G... a convenu d'accompagner monsieur Salmon à sa chambre située dans une des casernes de la base militaire.  Troisièmement, il est aussi en preuve qu'à cet endroit a volontairement eu des relations sexuelles avec monsieur Salmon et qu'à la suite de ces relations sexuelles, elle a revêtu une chemise de monsieur Salmon et emprunté une serviette de celui-ci et s'est dirigée vers la section des douches et toilettes et qu'à cet endroit elle a rencontré l'accusé, monsieur Jones.  Il appert également de toute la preuve que madame G... et monsieur Jones étaient les seules personnes présentes dans cette section des douches et toilettes et qu'aucun témoin à l'extérieur de cet endroit présent tout de même dans la caserne n'a vu ni entendu ce qui se passait à cet endroit.  Ces deux (2) personnes sont donc les seules à savoir ce qui s'est réellement passé.» (pp. 50 et 51 m.a.)

 

Il poursuit en exposant ainsi la version de la plaignante et de l'appelant:

 

«Selon madame G..., elle aurait été là l'objet de la part de l'accusé d'une agression sexuelle violente et subite.  Selon l'accusé, il est vrai qu'il a vu madame G... sortir des douches alors qu'il se brossait les dents dans la section des lavabos.  Il lui aurait dit:  «Salut» et l'aurait finalement suivie dans le corridor jusqu'à la chambre de monsieur Salmon.  L'accusé jure qu'il n'a pas touché à madame G....» (pp. 51 et 52 m.a.)

 

Partant de là, le premier juge poursuit en énonçant les principes de droit qu'il considère devoir appliquer pour résoudre ce conflit entre les deux versions:

 

 

«Si le Tribunal croit la victime, le Tribunal doit conclure évidemment que l'accusé s'est rendu coupable d'agression sexuelle et que, par conséquent, l'accusé ment lorsqu'il affirme qu'il n'y a eu de sa part aucun attouchement sur la victime.  D'un autre côté, si le Tribunal croit la version de l'accusé, il n'y a pas de crime de sa part et le Tribunal se doit de conclure que l'accusé est lui-même victime d'une calomnie odieuse, d'une machination diabolique de la part de madame G... qui, pour des motifs inavouables, veut le faire condamner pour un crime qu'il n'a pas commis.  Au surplus, si le Tribunal est incapable de décider qui de l'un ou de l'autre dit vrai, si le Tribunal accorde crédibilité à la version de la plaignante mais qu'il est cependant incapable d'enlever de son esprit quelque doute raisonnable relativement à la crédibilité de l'accusé, il se doit de conclure que la preuve hors de tout doute raisonnable de l'acte criminel n'a pas été faite et, évidemment, le Tribunal doit acquitter l'accusé.» (p. 52 m.a.)

 

Dans l'application de ces données, le premier juge en arrive à conclure à la culpabilité de l'appelant en statuant comme suit:

 

 

«La tâche de départager la crédibilité à l'une ou l'autre des deux (2) versions pourrait apparaître difficile, sinon impossible, s'il n'y avait que les témoignages de l'accusé et de la victime.  Cependant, il y a dans la preuve des faits indubitables qui amènent le Tribunal à conclure hors de tout doute raisonnable à la véracité de la version donnée par madame G....  Ces faits indubitables sont les marques, les blessures, les traumatismes tant physiques que psychiques constatés à la fois par R... G..., soeur de la victime, dans l'heure qui a suivi le crime que par le docteur Normand Bouchard deux (2) jours plus tard.  Les blessures au niveau du cou, de la vulve et du vagin de la victime ne peuvent être inventées ni fabriquées et ne peuvent s'expliquer que par la véracité des faits rapportés par madame G... et ce, malgré quelques contradictions ou confusions, mineures somme toute, que comporte son témoignage et qu'a soulignées le procureur de la défense, et bien explicables par son état de nervosité et de désarroi à la suite des événements qu'elle avait vécus, et malgré les témoignages des autres témoins tentant à rendre vraisemblable la version de l'accusé.  En conséquence, le Tribunal déclare donc l'accusé coupable de l'accusation telle que portée.» (pp. 52 et 53 m.a.)

 

DISCUSSION

Dans l'arrêt R. c. W.(D) [1991] 1 R.C.S. 742 , le juge Cory, signant l'opinion majoritaire de la Cour, a proposé un modèle de directives au jury dans le cas où la question de crédibilité du témoignage de l'accusé est importante pour décider du litige:

 

 

«First, if you believe the evidence of the accused, obviously you must acquit.

 

 Second, if you do not believe the testimony of the accused but you are left in reasonable doubt by it, you must acquit.

 

 Third, even if you are not left in doubt by the evidence of the accused, you must ask yourself whether, on the basis of the evidence which you do accept, you are convinced beyond a reasonable doubt by that evidence of the guilt of the accused.» (p. 758)

 

Ces règles étant dégagées, le juge Cory souligne l'avantage de bien les préciser puisqu'elles portent sur un principe fondamental:

 

 

«If that formula were followed, the often repeated error which appears in the recharge in this case would be avoided.  The requirement that the Crown prove the guilt of the accused beyond a reasonable doubt is fundamental in our system of criminal law.  Every effort should be made to avoid mistakes in charging the jury on this basic principle.» (p. 758)

 

Si pour le juge du procès la recherche et la détermination de la vérité demeurent un objectif légitime, son rôle est néanmoins limité par les principes fondamentaux qui régissent, à l'égard de la preuve, le fardeau de présentation et de persuasion.  En raison de la présomption d'innocence, lorsqu'un juge est confronté à des versions contradictoires, il n'a pas à décider laquelle de ces versions est vraie mais bien si la preuve, dans son ensemble, suscite un doute raisonnable ou encore si elle le satisfait hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'appelant[1].

 

 

Lorsqu'un juge applique le test de l'arrêt Ungaro [1950] R.C.S. 430 qui consiste à se demander si l'explication de l'accusé «might reasonably be true», alors le juge ne décide pas si l'explication est vraie mais bien si elle peut être vraie ou encore, si cette preuve ou la preuve dans son ensemble crée un doute raisonnable sur la culpabilité.

 

En ce sens, j'estime que le premier juge ne pouvait pas se diriger comme suit, à savoir:  «si le Tribunal est incapable de décider qui de l'un ou de l'autre dit vrai...» (page 4, Supra).

 

L'appelant reproche au premier juge de poser comme principe que s'il «croit la victime, le Tribunal doit conclure évidemment que l'accusé s'est rendu coupable d'agression sexuelle...» (p. 52 m.a.).

 

 

En l'espèce, j'estime, avec respect, que la culpabilité de l'appelant ne pouvait pas être établie uniquement en donnant foi à la plaignante.  En premier lieu, rien ne s'opposait à ce que le juge croie à la fois la plaignante et l'appelant qui avaient rendu des témoignages divergents[2].  De plus, comme le témoin Salmon produit par la poursuite ainsi que le témoin Ried entendu en défense confirment, du moins en partie, la version de l'appelant et contredisent celle de la plaignante sur des points essentiels, je ne vois pas comment le juge pouvait ignorer cette preuve en se disant satisfait de la culpabilité en n'attachant foi qu'au témoignage de la plaignante.

 

Comme autre grief, l'appelant s'en prend à cet autre énoncé du juge:

 

 

«D'un autre côté, si le Tribunal croit la version de l'accusé, il n'y a pas de crime de sa part et le Tribunal se doit de conclure que l'accusé est lui-même victime d'une calomnie odieuse, d'une machination diabolique de la part de madame G... qui, pour des motifs inavouables, veut le faire condamner pour un crime qu'il n'a pas commis.» (p. 52 m.a.)

 

Certes, si le juge croyait l'appelant, il devait l'acquitter:  là où il a erré, avec respect, c'est lorsqu'il ajoute qu'il se doit alors de conclure que l'appelant est «victime d'une calomnie odieuse», s'il croit sa version plutôt que celle de la plaignante.

 

Sur ce point, mon collègue le juge Brossard, dans l'arrêt Poirier  c.  La Reine (C.A.M., inédit, 23 janvier 1992, 500-10-000300-895, les juges Tyndale, Mailhot (diss.),  Brossard) disait à propos d'une question analogue que se posait un juge au procès qui avait dit: «Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'inciter à croire que la victime a inventé cette histoire-là?», en quoi ce test était erroné:

 

«Avec beaucoup d'égards pour le premier juge, je crois que ce test de crédibilité qu'il invoque, et qui me paraît d'une part démontrer peut-être la subsistance d'un doute, nonobstant tous les autres éléments que seul un tel test peut annihiler, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, un test approprié.  Je suis plutôt d'opinion que ce commentaire du premier juge constitue, avec égards, une erreur déterminante dans la conclusion à laquelle il en est venu.

 

 En effet, un tel test est incontestablement valable et justifié lorsqu'un accusé ne présente aucune défense et ne témoigne pas lui-même pour nier l'existence des faits qui lui sont reprochés, alors que la seule preuve repose sur un témoignage de victime qui serait par ailleurs affaibli par des confusions ou contradictions.  Mais je ne saurais accepter que ce test devienne déterminant et décisif lorsque, comme en l'espèce, la preuve déjà discutable de la Couronne est fermement contredite et niée par le témoignage de l'accusé.  S'en remettre alors uniquement à ce test comme paraît le faire le premier juge me paraît constituer la recherche d'une préférence nécessaire à accorder à l'un ou à l'autre des témoignages.  Ceci me paraît erroné.

 

 

 En effet, même en matière civile, alors que la seule prépondérance suffit, la jurisprudence regorge d'exemples où des juges, incapables de vraiment déterminer lequel des témoignages est vrai ou faux -(il n'y a qu'à se souvenir à ce sujet de toutes les causes d'accident d'automobile impliquant la couleur des feux de signalisations) - rejetaient purement et simplement l'action, sans choisir la version à préférer, en vertu de la seule règle du fardeau de la preuve.  Le juge est faillible;  il est humain;  il doit accepter qu'il peut exister des cas où il est impossible de rejeter de façon absolue un témoignage ou de conclure hors de tout doute raisonnable à la véracité d'un autre.  Cette règle appliquée si fréquemment en matière civile s'impose davantage, en matière pénale, alors que c'est hors de tout doute raisonnable que l'on doit conclure à la fausseté d'un témoignage présenté en défense.» (pp. 15, 16, 17)

 

Mon collègue le juge Rothman, dans l'arrêt Bisson c. La Reine (C.A.M., inédit, 18 décembre 1991, 500-10-000114-908, les juges Chouinard, Rothman, Proulx), résumait ainsi l'état du droit sur cette question:

 

«Clearly, there was no question of choosing between the two versions or having to conclude that the detective was blind, deaf and a liar if the evidence of the accused was accepted.  For even if the trial judge did not believe the accused, if he had a reasonable doubt as to his evidence, or a reasonable doubt as to his guilt, on the evidence as a whole, the trial judge had to acquit the accused (D.W. v. R. [1991] 3 C.R. (4th) 302, S.C.C.;  Nadeau v. R. [1984] 2 S.C.R. 570 ;  R. v. Challice [1979] 45 C.C.C. (2d) 546 (Ont. C.A.);  R. v. Nimchuk 33 C.C.C. (2d) 209, (Ont. C.A.)).

 

 Similarly, if the judge concluded that the explanation given by the accused for the dictionary found in his shopping bag was an explanation that could reasonably be true, the accused was entitled to be acquitted even if the judge was not convinced that it was true.  (Richler v. R. [1939] 72 C.C.C. 399;  R. v. Gavrilovic 18 C.C.C. (2d) 287 (B.C.C.A.)).» (p. 6)

 

 

Autre grief, la lecture du jugement fait voir que, dans l'esprit du premier juge, ce sont «les faits indubitables que sont les marques, les blessures, les traumatismes,...» qui ont emporté son adhésion à la culpabilité de l'appelant.  Toutefois, le juge a bien dit que ces faits «ne peuvent s'expliquer que par la véracité des faits rapportés» par la plaignante et ce, «malgré les témoignages des autres témoins tentant (sic) à rendre vraisemblable la version de l'accusé».  L'on constate ici que le juge a toujours réduit la question à celle de savoir lequel des deux disait la vérité:  les faits confirmatifs, selon lui, rendaient véridique la version de la plaignante, et ce au détriment de l'appelant, même appuyé par d'autres témoins.  Cette approche soulève, à mon avis, plusieurs problèmes.

 

 

Quand le juge prend appui sur les faits «indubitables» pour donner foi à la version de la plaignante et conclure du même coup à la culpabilité, c'est que sans cette preuve confirmative le doute raisonnable devait jouer en faveur de l'appelant.  Que les faits aient rendu plus véridique, selon le juge, la version de la plaignante ne le dispensait pas de son obligation de se poser, comme je l'ai souligné plus tôt, la question fondamentale de savoir si la preuve dans son ensemble ne suscitait pas un doute raisonnable.  Qui plus est, et ceci m'apparaît vital en l'espèce, le premier juge n'a jamais affirmé qu'il ne croyait pas l'appelant ni les témoins «tentant (sic) à rendre vraisemblable sa version».  L'intimée répond qu'il va de soi que le juge n'a pas cru l'appelant ni les autres témoins.  L'appelant réplique, avec raison, que de l'ensemble des remarques du premier juge dont j'ai fait état jusqu'ici, il est loin d'être sûr que le premier juge a carrément rejeté la preuve favorable à la thèse de la défense et se soit bien dirigé en droit dans l'hypothèse où il ne pouvait pas rejeter cette preuve du revers de la main.

 

Compte tenu des erreurs que j'ai relevées ci-haut, le silence du juge quant à la crédibilité accordée à l'appelant et aux témoins qui lui étaient favorables me paraît fondamentale.

 

 

 

En conséquence de ce qui précède, je suis d'avis, avec beaucoup d'égards, que les erreurs de droit commises par le premier juge justifient que le jugement soit écarté.  Quant à l'ordonnance qui convient en l'espèce, je crois qu'il y a lieu de prononcer l'acquittement.  À défaut par le premier juge de s'être exprimé sur la crédibilité de l'accusé et de ses témoins, cette Cour, vu la cassation du jugement, peut maintenant se substituer au premier juge et rendre une décision sur la preuve au dossier[3].  Je ne peux pas voir comment un juge qui se serait bien dirigé sur la question du fardeau de preuve dans le contexte de ces versions diamétralement opposées mais tout aussi crédibles pouvait rendre un autre verdict que l'acquittement:  les faits «indubitables» ou confirmatifs du témoignage de la plaignante n'étaient pas incompatibles avec la thèse de l'appelant et la plaignante était contredite sur des faits essentiels par des témoins dont la crédibilité n'a pas été mise en doute et que cette Cour ne peut mettre en doute.  Conclure ainsi ne signifie pas que l'incident reproché ne s'est pas produit:  c'est plutôt constater que la poursuite ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver la culpabilité de l'appelant hors de tout doute raisonnable.

 

 

 

 

 

                                        J.C.A.



     [1]     «Il était du devoir des jurés de décider de la culpabilité ou de l'innocence des accusés sur l'ensemble de la preuve soumise au procès.  Ils n'avaient pas à décider qui disait la vérité, mais à se demander si la Couronne avait prouvé l'accusation hors de tout doute raisonnable:  Woolmington v. Director of Public Prosecution, [1935] A.C. 462, 25 Cr. App. R. 72.»

[Carrier et al v. R., 1972, C.A.Q. 23 C.R.N.S. 243, p. 249].

     [2]  Nadeau c. R. [1984] 2 R.C.S. 570 .

     [3]     «In cases like this, where the whole transaction is suspect and where the evidence is conflicting, confusing and incomplete, the trial judge owes a duty to the accused and to this Court of explaining how he reached this or that conclusion.  When this is not done, the members of this Court cannot refrain from substituting themselves for the trial judge and from deciding the case on the evidence as they read it.»

[Gagnon v. The King [1954] 19 C.R. 127, p. 143].