COUR MUNICIPALE
COMMUNE DE LA VILLE DE JOLIETTE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

 

N° :

10-03131-6 et10-03132-8

 

 CAE103036 et CAE103062

 

DATE :

19 janvier 2011

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ROBERT BEAUSÉJOUR J.C.M.

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VILLE DE JOLIETTE

Partie poursuivante

c.

SYLVIE TÉTREAULT

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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Les infractions reprochées

[1]           Dans le dossier portant le numéro 10-03131-6, on reproche à la partie défenderesse d’avoir, le 21 mai 2010, enfreint  l’article 33 du règlement municipal de la Ville de Joliette R-LXXVI relatif au contrôle des animaux en étant gardien de plus de deux (2) animaux (chats) dans une unité d’occupation et ses dépendances et plus précisément au [...] à Joliette.

[2]           Dans le dossier portant le numéro 10-03132-8, on reproche à la partie défenderesse d’avoir, le 21 mai 2010, enfreint  l’article 24 I) du règlement municipal de la Ville de Joliette R-LXXVI relatif au contrôle des animaux en étant gardien de chats et d’avoir refusé de laisser pénétrer à son domicile situé au [...] à Joliette le contrôleur et/ou un membre de le police qui désire constater l’observation d’une nuisance en vertu dudit règlement municipal.

Le droit applicable

[3]           Les articles 24 i) et 33 du règlement de la Ville de Joliette portant le numéro R-LXXVI dont font allusion les constats d’infraction se lisent comme suit :

« 24. Les faits, circonstances, actes et gestes détaillés ci-après sont des nuisances et sont, à ce titre, interdits, et le gardien lui-même, auteur d’une telle nuisance ou dont le chien ou le chat agit de façon à constituer une telle nuisance, contrevient au présent règlement, à savoir :

i)              Le refus de laisser pénétrer à son domicile le contrôleur et/ou un membre de la Régie intermunicipale de police de la région de Joliette désirant constater l’observation du présent règlement.

33. Il est interdit de garder plus de deux (2) animaux dans une unité d’occupation et ses dépendances. »

[4]           Pour bien comprendre ces articles du règlement municipal, il faut se référer aux définitions des mots « gardien », « contrôleur », « unité d’occupation » et « dépendance » que l’on retrouve à l’article 2 dudit règlement et qui se lisent comme suit :

« 2. Chaque fois qu’ils sont employés dans ce règlement, les mots et expressions suivants signifient :

Contrôleur :   outre les policiers de la Régie intermunicipale de police de la région de Joliette, la ou les personnes, sociétés ou corporations que le Conseil de la Ville peut, de temps à autre, par résolution, charger d’appliquer la totalité ou partie du règlement;

Dépendance : un bâtiment accessoire à une unité d’occupation résidentielle, commerciale ou industrielle;

Gardien :        le propriétaire d’un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, l’accompagne, qui agit comme si elle en était le maître ou une personne qui pose à l’égard de cet animal des gestes de gardien. Est réputé gardien, le père, la mère, le tuteur ou le répondant d’un mineur qui rencontre les exigences de la présente définition.

Unité d’occupation :  une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. »

[5]           Pour compléter l’article 24 i) du règlement municipal, il est aussi utile de prendre connaissance des articles 3, 4 et 5 du même règlement, articles qui se lisent comme suit :

« 3.      Aux fins de l’application du présent règlement, la personne qui fait la demande de licence pour un chien ou un chat est le gardien de ce chien ou de ce chat.

De plus, le propriétaire-occupant ou le locataire du logement où vit un chien ou un chat est présumé être le gardien de ce chien ou de ce chat.

4.         La Ville peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant telle personne ou tel organisme à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement.

5.         Le contrôleur et/ou un membre de la Régie intermunicipale de police de la Région de Joliette est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des unités d’occupation, pour assurer le respect du présent règlement.

Aux fins de l’application du présent article, tout propriétaire, locataire ou occupant de telles unités d’occupation, doit y laisser pénétrer le contrôleur et/ou un membre de la Régie intermunicipale de police de la région de Joliette. »

[6]           Enfin, l’article 2 du règlement no 83-2008 relatif aux pouvoirs de la Sûreté du Québec sur le territoire de la Ville de Joliette vient compléter le tout, article qui se lit comme suit :

« Les expressions « Régie de police » et « Régie intermunicipale de police de la Région de Joliette » sont, partout où elles sont employées dans l’un quelconque des règlements adoptés par la Ville de Joliette, incluant tout amendement, remplacées par « Sûreté du Québec ».

[7]           Pour compléter la présente section du jugement, il faut se rappeler l’article 71 du Code de procédure pénale, article qui se lit comme suit :

« 71. Sauf si le défendeur en conteste la qualité ou la signature et si le juge estime alors cette preuve nécessaire, le poursuivant n'a pas à faire la preuve de la qualité ou de la signature des personnes suivantes:

1° celle qui a délivré le constat d'infraction au nom du poursuivant et dont le nom est mentionné sur le constat ou sur le rapport d'infraction;

2° celle qui a certifié conforme une copie du constat ou du rapport d'infraction;

3° celle qui a signé une attestation de la délivrance et du contenu ou de l'absence d'un certificat, d'une licence, d'un permis ou de toute autre autorisation requise par une loi pour l'exercice d'une activité;

1987, c. 96, a. 71; 1995, c. 51, a. 13; 2001, c. 32, a. 94; 2005, c. 27, a. 3.

La preuve

[8]           Le Tribunal a permis qu’une preuve commune soit faite pour les deux dossiers vu que les évènements se sont passés dans le même espace de temps et de lieu.

[9]           La poursuite a déposé sous la cote P-1 en liasse les deux constats d’infraction et leurs rapports de signification, sous la cote P-2 une lettre d’Hydro-Joliette attestant le nom de la personne responsable des factures d’électricité du [...] à Joliette et a fait entendre le contrôleur canin, madame R. Lasalle laquelle a déposé sous la cote P-3 deux (2) photographies qu’elle a prises le 21 mai 2010 et a, par la suite, déclaré sa preuve close.

[10]        La partie défenderesse a donné sa version des faits et a déclaré sa preuve close.

La preuve de la poursuite

·         Témoignage de Russell Lasalle, contrôleur canin

[11]        À la suite d’une plainte qu’elle a reçue, elle se rend le 21 mai 2010 à 15h07 au [...] à Joliette et elle repart de cet endroit vers 16h15.

[12]        Elle dépose sous la cote P-3 quatre (4) photographies qu’elle a prises à cette date et qu’elle a, par la suite, personnellement annotée.

[13]        À son arrivée, elle voit quatre (4) chats adultes à l’extérieur dans le « drive way » et sur le balcon et deux autres chats de couleur « Chatte d’Espagne » sur les bords de fenêtre mais à l’intérieur de la bâtisse.

[14]        Un peu plus tard, elle voit la défenderesse entrer dans son domicile un chat noir et blanc.

[15]        À l’extérieur de la bâtisse, elle remarque des plats de nourriture.

[16]        Elle cogne à la porte d’entrée du [...] sur le côté de la maison et dès qu’elle la voit, la défenderesse se met à crier après elle.

[17]        Elle demande à la défenderesse d’entrer à l’intérieur de son domicile afin de constater le nombre de chats s’y trouvant mais la défenderesse s’y refuse catégoriquement  et devient agressive à son endroit.

[18]        Pendant la discussion, la défenderesse appelle la police.

[19]        Elle retourne à sa voiture en attendant la police.

[20]        Comme la police tarde à venir, elle va faire deux, trois petits « calls » et lorsqu’elle revient sur les lieux, la police est arrivée.

[21]        Elle va donc discuter avec la police et cette dernière va voir la défenderesse afin qu’elle puisse entrer à l’intérieur de la maison mais en vain.

[22]        Le policier lui indique de faire un constat d’infraction car la défenderesse ne veut pas lui permettre d’entrer dans son domicile.

[23]        À la fin de son témoignage, elle indique qu’elle a averti la défenderesse qu’elle n’avait pas le droit de nourrir les chats à l’extérieur.

·         Contre-interrogatoire de Russell Lasalle

[24]        La partie défenderesse déclare ne pas avoir de questions à poser à ce témoin.

·         Les quatre (4) photographies (P-3)

[25]        Sur la première photographie, on peut voir un chat se trouvant sur le bord d’une fenêtre à l’intérieur du domicile de la défenderesse;

[26]        Sur la seconde photographie, les annotations indiquent la présence de trois (3) chats, deux à l’extérieur du domicile de la défenderesse soit un chat noir et blanc et un chat caramel ainsi qu’un chat à l’intérieur de la maison sur le bord de la fenêtre, un chat d’Espagne.

[27]        Sur la troisième photographie, on peut voir un bol de nourriture et un bol d’eau, un chat noir et blanc et un chat caramel.

[28]        Sur la quatrième photographie, on peut voir sur le plancher du balcon, un plat de nourriture et un bol d’eau.

·         Attestation d’Hydro Joliette (P-2)

[29]        Ces documents provenant de la Ville de Joliette atteste que la défenderesse est la locataire inscrite comme étant la responsable de la facturation de l’électricité concernant le [...] à Joliette depuis le 9 juillet 2009, date du départ de l’ancien locataire, Dan Bohadana.

[30]        Le Tribunal tient à préciser que cette preuve n’était pas nécessaire pour démontrer la personne qui est locataire du [...] à Joliette si la poursuite allègue, dans son constat d’infraction, que l’infraction est survenue dans les lieux loués par la défenderesse vu l’article 65 du Code de procédure pénale du Québec qui se lit comme suit :

« 65. Le poursuivant qui allègue que le défendeur est le propriétaire ou le locataire d'un immeuble n'a pas à en faire la preuve, à moins que le défendeur ne l'exige et qu'il avise le poursuivant de cette exigence au moins dix jours avant la date prévue pour le début de l'instruction de la poursuite; le poursuivant peut toutefois renoncer à ce délai. »

 

1987, c. 96, a. 65.

 

La preuve de la défense

·         Témoignage de Sylvie Tétreault

[31]         Elle dépose sous la cote D-1 un rapport de l’inspecteur canin daté du 6 octobre 2010 démontrant qu’elle a une chatte, un chat et quatre (4) chatons nés le 26 août 2010.

[32]        Au moment de la visite de madame Russell Lasalle du 21 mai 2010, elle est en train de désinfecter l’appartement qu’elle habite avec l’aide de sa voisine à cause des puces amenées par ses chats.

[33]        Elle lui explique qu’elle ne veut pas qu’une personne entre chez elle vu que les désinfectants sont toxiques et dangereux pour la santé.

[34]        Madame Russell Lasalle se met à crier, à cogner dans ses fenêtres, à dire qu’elle voit des chats partout dans son logement.

[35]        Elle veut prendre le chat de sa voisine qui arrive en même temps dans son logement.

[36]        Comme madame Russell Lasalle ne veut pas quitter son logement, elle appelle la police.

[37]        Le chat noir et blanc ne lui appartient pas.

[38]        Lorsque madame Lasalle est à l’extérieur de la maison, elle lui dit que si elle est frustrée sexuellement, elle n’a pas à écœurer la planète avec ça.

[39]        C’est à partir de ce moment-là que madame Lasalle s’est mise à la harceler.

[40]        Par la suite, elle transmet à madame Russell Lasalle et à l’inspecteur canin une mise en demeure à cause de la manière dont elle agit et du harcèlement qu’elle a fait.

[41]        Elle a trois chats et quelques fois elle garde les chats de sa voisine lorsqu’elle n’est pas là.

[42]        Questionné par le Tribunal, elle indique avoir deux chats adultes le 21 mai 2010, jour de l’infraction.

·         Contre-interrogatoire de Sylvie Tétreault

[43]        Le procureur de la poursuite indique au Tribunal n’avoir aucune question à poser à la partie défenderesse.

Analyse

[44]        Selon les articles 24 et 5 du règlement municipal, l’inspecteur canin, personne chargée d’appliquer le règlement, peut entrer dans tout immeuble afin de vérifier le nombre de chats dont s’occupe la défenderesse.

[45]        L’Honorable juge James L. Brunton J.C.S., dans l’arrêt Chabotar c. Ville de Laval, C.S. de Laval no 540-36-000308-030, parlant de la visite de l’inspecteur municipal de la Ville de Laval sur le terrain de la défenderesse et des photographies que ce dernier avait prises, explique le pouvoir dudit inspecteur de la manière suivante :

« [33]   Dans le cas sous étude, monsieur Gosselin, un inspecteur à l'emploi du Service de l'environnement de la Ville de Laval, s'est fondé sur les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article 7 du règlement pour pénétrer sur le terrain de madame Chabotar le 24 juillet 2001 et les 22 et 29 août 2001.  Il n'était pas muni d'un mandat de perquisition émis en vertu du Code de procédure pénale.  De ce fait, est-ce que sa présence sur la propriété de l'appelante était illégale?

[34]      La Charte doit être interprétée en fonction du contexte dans lequel une revendication prend naissance.  Dans R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, le juge Cory a écrit aux pages 226 et 227:

Cette méthode (contextuelle) exige qu'on examine les droits revendiqués par l'appelante en tenant compte du cadre réglementaire dans lequel se situe la demande, tout en reconnaissant qu'un droit garanti par la Charte peut avoir dans un cadre réglementaire une portée et une incidence différentes de celles qu'ils auraient dans un contexte criminel à proprement dit.

Suivant la méthode contextuelle, les normes constitutionnelles élaborées dans le contexte criminel ne peuvent être automatiquement appliquées aux infractions réglementaires.  (…)

La méthode contextuelle exige en outre que la demande de l'appelante soit examinée et appréciée en fonction des réalités d'une société industrielle moderne où la réglementation d'innombrables activités est essentielle pour assurer le bien-être de tous.

[35]      Dans le cas sous étude, le règlement L-7967 a été promulgué pour la protection du public et la prévention de nuisances publiques.  Il établit un cadre réglementaire qui ne s'apparente pas au cadre criminel.  L'objet des articles 5 à 9 du règlement, considérés dans leur ensemble, n'est pas de sanctionner une conduite criminelle mais d'imposer le respect du règlement (R. c. Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755, page 756; R. c. McKinlay Transport Ltd, [1990] 1 R.C.S. 627, page 641; R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, page 789). Le droit canadien reconnaît la possibilité, pour garantir le respect d'un règlement, d'avoir recours à des inspections sans l'obligation d'avoir une autorisation judiciaire préalable. »

[46]        L’Honorable juge Brunton J.C.S. poursuit son raisonnement ainsi :

[37]      Ce passage a été repris dans l'arrêt Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. PotashComité paritaire de l'industrie de la chemise c. Sélection Milton, [1994] 2 R.C.S. 406.  Dans cet arrêt, la Cour suprême a également statué qu'un système d'autorisation préalable, tel qu'exigé par madame Chabotar dans le présent dossier, n'était pas nécessaire avant d'entreprendre une inspection.  Le juge La Forest écrit à la page 422:

Compte tenu de l'importance de l'objectif des lois réglementaires, de la nécessité des pouvoirs d'inspection et des attentes réduites en matière de vie privée, l'équilibrage des intérêts sociaux et des droits des particuliers ne commande pas l'imposition d'un système d'autorisation préalable en sus de l'aval législatif.  Bien sûr, les balises particulières qui encadrent le régime d'inspection devront protéger, dans la mesure du possible, le droit à la vie privée des individus affectés (voir  également le jugement de Madame le juge L'Heureux-Dubé aux pages 444 et 452.  R. c. Nicol, 114 C.C.C. (3d) 570 (C.A. Ont.).

[38]       Comme l'a souligné Madame le juge L'Heureux-Dubé dans Potash, à la page 452, la position de ne pas exiger un système d'autorisation préalable est basée sur un aspect pragmatique:

L'obtention par les inspecteurs d'un mandat comme s'il s'agissait d'une matière criminelle exigerait qu'ils aient des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction (             ) a été commise.  Or, c'est précisément pour vérifier si une infraction se commet que les inspecteurs possèdent les pouvoirs d'inspection.  En suivant les principes établis par l'arrêt Hunter c. Southam Inc., un mandat ne pourrait jamais être émis dans ces circonstances. »

[47]        De ces jugements, il appert que l’inspecteur municipal peut entrer sur un immeuble et dans un domicile sans mandat de perquisition afin de vérifier la présence de chats et ainsi faire appliquer le règlement municipal.

[48]        La preuve, par le témoignage de madame Russell Lasalle, est à l’effet que cette dernière s’est vue refuser l’accès à l’intérieur du [...] par la défenderesse.

[49]        Cet état de fait n’est pas nié par la défenderesse, bien au contraire, elle l’admet.

[50]        Cependant, la défenderesse explique son refus par le fait qu’elle était en train de désinfecter son appartement à cause de la présence de puces et que les produits utilisés sont toxiques et dangereux pour la santé.

[51]        Le Tribunal ne la croit pas. En effet, il y a preuve que la défenderesse était, au moment de l’arrivée de madame Lasalle, à l’intérieur de son domicile avec deux chats puisque madame Lasalle les a aperçus sur le bord des fenêtres mais à l’intérieur de la résidence.

[52]        Si les produits désinfectants sont si dangereux pour la santé, la logique veut qu’elle et ses chats ne soient pas à l’intérieur de la résidence afin de se protéger desdits désinfectants et ce, pour toute la période de la désinfection.

[53]        Le motif du refus d’accès est donc non crédible et ne donne pas ouverture à une justification légale de son refus qui pourrait amener un acquittement.

[54]        En ce qui concerne le nombre de chats détenus par la défenderesse, l’article 33 du règlement est sans équivoque : Il est interdit de garder plus de deux (2) animaux dans une unité d’occupation et ses dépendances, l’unité d’occupation étant le logement ou la défenderesse réside.

[55]        La preuve démontre qu’au moment de l’arrivée de madame Lasalle, il y avait deux chats à l’intérieur de la résidence, ces derniers étant sur le bord des fenêtres selon le témoignage non contredit de madame Lasalle et un troisième noir et blanc est par la suite entré dans la résidence à la demande de la défenderesse.

[56]        La défenderesse est la gardienne de ces trois chats puisque selon la définition dudit mot que l’on retrouve dans le règlement municipal, le gardien d’un animal est la personne qui donne refuge à un animal et/ou le nourrit.

[57]        Enfin, de par cette définition du mot « Gardien » en laissant sur sa galerie de la nourriture et de l’eau dans des bols, la défenderesse pourrait aussi se voir attribuer le titre de gardien de tous les chats qui vont se nourrir et s’abreuver dans ces plats, si preuve en est faite.

DISPOSITIF

[58]        Pour les motifs ci avant exposés, le Tribunal déclare la défenderesse coupable des deux infractions qu’on lui reproche et en conséquence, condamne la défenderesse :

·         Dans le dossier portant le numéro 10-03131-6 à 100.00 $ d’amende plus les frais et il lui accorde un délai de trente (30) jours pour acquitter le tout.

·         Dans le dossier portant le numéro 10-03132-8 à 100.00 $ d’amende plus les frais et il lui accorde un délai de trente (30) jours pour acquitter le tout.

 

 

(s) Robert Beauséjour__________

Robert Beauséjour j.c.m.

 

Me Pierre-Édouard ASSELIN

Procureur de la partie poursuivante

 

Sylvie TÉTREAULT

Pour elle-même

 

Date d’audience :

23 novembre 2010