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Québec (Directeur des Poursuites publiques) c. Brunet |
2007 QCCQ 4391 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
HULL |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
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DATE : |
7 mai 2007 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
: GEORGES |
BENOIT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT |
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QUÉBEC (Directeur des Poursuites Publiques) |
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Poursuivant |
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c. |
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BRUNET Jacques R. |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Le défendeur doit répondre d’une accusation de vitesse excessive soit 73 Km/h dans une zone de 50 Km/h. Cette vitesse a été captée grâce à un cinémomètre du type Laser.
[2] La vitesse telle qu’établie lors de la preuve à charge n’est pas contestée. J’ajouterais que le témoignage du policier Miranda ainsi que le complément de rapport d’infraction me convainquent que les prescriptions énoncées dans les décisions D’Astous [1]et Delangis[2] ont été respectées. C’est sans hésitation que je déclare que la preuve de la vitesse recueillie par cinémomètre est admissible et en conséquence, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable qu’un véhicule circulait effectivement à 73 Km/h.
[3] La théorie du défendeur repose sur deux propositions différentes voir difficilement réconciliables. Le défendeur soutient qu’il y a erreur sur l’identité du véhicule intercepté et à titre d’argument subsidiaire, il plaide que le policier qui lui a dressé un constat d’infraction n’avait pas de motifs raisonnables de croire qu’il avait commis une infraction.
[4] Pour faciliter la lecture des lignes qui suivent il convient de décrire les lieux où l’opération radar s’est déroulée. Le policier Miranda est à pied et se poste un peu en retrait de la route 148 sur une petite rue qui la rejoint à angle droit. À l’intérieur des limites de la municipalité de Papineauville, la route 148 porte le nom de rue Papineau et la vitesse autorisée est de 50 Km/h.
[5] Selon la preuve que je retiens, la portée du faisceau du cinémomètre Laser est d’environ 300 mètres. Une fois qu’un véhicule est capté à une vitesse supérieure à celle permise, l’opérateur du cinémomètre communique par radio une description sommaire du véhicule concerné en précisant la vitesse révélée par le cinémomètre.
[6] Par la suite, le radariste observe l’interception du véhicule et confirme aux deux autres policiers qu’il s’agissait bien du véhicule en question. Il est à noter que les deux policiers qui agissent à titre d’intercepteur sont également à pied.
[7] Le lieu retenu pour procéder aux interceptions est effectivement le stationnement du poste de la SQ. La distance entre le point d’observation du radariste et celui des intercepteurs est d’environ uniquement 50 mètres.
[8] Le défendeur a témoigné à l’effet qu’il s’était arrêté à un restaurant situé de l’endroit où la trappe à radar avait été installée. Après s’être à nouveau engagé sur la route 148, il a suivi un véhicule du même genre que celui qu’il conduit. Sans signaler son intention et que juste avant d’arriver à la hauteur du stationnement du poste de la SQ. le véhicule en question a tourné sur la rue Montfortains.
[9] Contre-interrogé sur cette possibilité, le policier Miranda qui agissait comme radariste a affirmé que cela était impossible vu l’emplacement de son poste d’observation qui se trouvait précisément au coin de la rue Montfortains et de la route 148
[10] Le tribunal se voit confronté à des versions contradictoires concernant l’historique de détection. Pour résoudre cette difficulté, il me faudra analyser la situation à la lumière des enseignements de la cour suprême du Canada de la décision R. c. W. (D), [1991] 1R.C.S. 742 :
«Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.»
[11] La prétention du défendeur repose sur une simple affirmation qu’un véhicule aurait pu tourner sur cette rue transversale. Il n’a pas été capable de fournir des détails sur le véhicule en question ni sur sa manœuvre pour emprunter cette fameuse rue transversale.
[12] Je suis persuadé que le défendeur se trompe quand il parle de cet autre véhicule. Il faut garder à l’esprit la description de la configuration des lieux. Il y a plus ou moins 350 mètres qui séparent le lieu où le véhicule a été capté et celui de l’interception.
[13] Le témoignage du policier Miranda est sans équivoque et compatible avec un déroulement logique si on s’attarde à la description des lieux. En effet, la rue où se serait engagée la voiture est précisément celle où le policier radariste était posté pour faire son travail. Il a témoigné de sa méthode de travail lors de l’opération à l’effet qu’il observait l’interception afin de s’assurer que le véhicule intercepté correspondait à celui dont la vitesse avait été préalablement mesurée par cinémomètre. La faible distance (≈ 50 m.) entre le point d’observation du radariste et celui de l’interception rend la suggestion de la défense hautement spéculative et ne trouve pas appui dans la preuve.
[14] En terminant cette rubrique, j’en viens à la conclusion selon le standard usuel du hors de tout doute raisonnable que le véhicule du défendeur est bien celui que le radariste avait capté circulant à la vitesse de 73 km/h.
[15] Le deuxième argument de la défense concerne l’absence de motifs raisonnables du policier qui lui a dressé un constat d’infraction. Le défendeur a témoigné à l’effet que le policier (Poirier ) qui a rédigé le constat n’était pas celui qui l’a intercepté en lui faisant signe de s’immobiliser dans le stationnement du poste de la SQ .
[16] Cette possibilité existe réellement. Si on se rappèle bien, il y avait deux policiers présents sur le stationnement pour procéder aux interceptions. Le policier Poirier n’a pas nié cette possibilité mais ajoute du même souffle qu’il avait une connaissance personnelle des informations provenant du radariste étant constamment en contact radio avec ce dernier.
[17] La question des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction est abordée à l’article 72 du Code de procédure pénale et aussi par la jurisprudence rendue lors de l’étude du pouvoir d’arrestation prévu au code criminel :
72. L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom et adresse, s'il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d'infraction.
[18] À la lecture de l’article 72 CPP, on apprend que le policier qui s’apprête à dresser un constat d’infraction doit au préalable détenir des motifs raisonnables qu’une infraction a été commise.
[19] L’acquisition de motifs raisonnables est une question qui se soit d’être évaluée en tenant compte de plusieurs facteurs tant ceux reliés à la fiabilité des informations reçus que du contexte général dans lequel la prétendue infraction aurait été commise sans oublier l’endroit et les circonstances rattachées à la commission et la nature intrinsèque de l’infraction alléguée.
[20] Dans le cadre de l’article 72 CPP., l’agent de la paix doit avoir subjectivement des motifs de croire qu’une infraction a été commise. Ces motifs doivent être présents au moment de l’intervention et être objectivement justifiable, c’est-à-dire, apparent aux yeux d’une personne raisonnable mise dans la même situation que le policier.[3]
[21] Lors de la quête de motifs raisonnables, il est évident qu’en sus des informations que l’agent de la paix a personnellement reçus il peut aussi utiliser toutes informations crédibles et fiables.[4]Dans le cas où les renseignements proviennent d’une source externe à la police, il devra cependant s’assurer de la fiabilité en la corroborant sur des points essentiels. La norme de preuve sera la probabilité raisonnable.
[22] Dans le cas sous étude, l’information provient d’une source policière soit le radariste. L’agent de la paix qui a dressé le constat d’infraction avait personnellement reçu les renseignements qui ont formés l’assise des motifs de croire que le policier avait pour dresser le constat. Il pouvait se fier à cette information et n’était pas tenu d’en démontrer plus amplement sa fiabilité.
[23] Dans l’espèce, le fait que l’intercepteur ne soit pas l’émetteur du constat n’a pas d’influence sur les motifs de croire qu’une infraction avait été commise. Le seul impact de cette situation particulière est qu’il revient à la poursuite de convaincre selon le fardeau de présentation que le véhicule intercepté est bien celui qui avait été capté circulant à 73 Km/h. La preuve à charge me convainc hors de tout doute raisonnable de cet état de fait et je conclue que le véhicule conduit par le défendeur circulait à la vitesse reprochée.
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__________________________________ GEORGES BENOIT, J.P.M. |
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Procureur général du Québec |
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Me Marie Hélène Magnan |
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Poursuivant |
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Monsieur Jacques Brunet |
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Défendeur |
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Date d’audience : |
13 avril 2007 |
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[1]
Baie Comeau (ville de )c. D’Astous, [1992] R.J.Q. 1483![]()
[2] R. c. Delangis, [1999] J.Q. no. 4936
[3] R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241.![]()
R. c. Roberge, [1983] 1 R.C.S. 312
[4] R. c. Collins, [ 1987] 1 R.C.S. 265