Leroux c. Montréal (Ville de)

2008 QCCS 4314

 

 

JM 1747

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

C.S.M.    500-36-004670-082

 

C.M.M.    739-322-474

 

DATE :

24 septembre 2008

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

RICHARD MONGEAU, J.C.S.

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Jean Leroux

Appelant

c.

 

Ville de Montréal

Intimée

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Jugement sur Appel

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Contexte

[1]           L'appelant, Jean Leroux, se pourvoit à l'encontre de la décision de l’honorable Richard Chassé, j.c.m. de Montréal qui le 2 avril 2008 rejette sa demande de remise présentée par la stagiaire de son avocat.  En l'absence de l'accusé, le juge du procès procède par défaut. Il le trouve coupable de l'infraction prévue aux articles 328 (4) et 516 du Code de sécurité routière, soit d'avoir conduit son véhicule routier dans la ville à une vitesse excédant 50 km/h, en l'occurrence, 105 km/h.

[2]           L'appelant a été condamné à payer une amende totale de 385.00 $ incluant les frais et la suramende ainsi qu'aux points d'inaptitude appropriés.

[3]           Une décision de notre Cour en date du 11 avril 2008 a suspendu l'exécution du jugement durant l'appel qui ne fut pas contestée par le procureur de la Ville de Montréal.

[4]           L'appel porte sur le refus du juge d'instance d'accorder la remise de l'audition demandée par l'appelant.

[5]           L'appelant invoque que la décision de procéder en son absence porte atteinte à son droit à une défense pleine et entière, à son droit d'être entendu (audi alteram partem), à son droit d'être représenté par avocat et de bénéficier d'un procès équitable.

[6]           L'appelant demande d'annuler la déclaration de culpabilité rendue le 2 avril 2008 et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

[7]           L'appelant demande au Tribunal de recevoir un affidavit préparé par la stagiaire.  Cet affidavit relate sa participation dans le dossier.

[8]           Sans entrer dans le débat du dépôt et de la réception d'une nouvelle preuve, le Tribunal tient à indiquer aux parties que l'affidavit n'apporte rien de nouveau et est en quelque sorte d'une utilité relative à l'appelant.

[9]           Sans rejeter cette preuve, le Tribunal en prend considération sans qu'elle apporte des éléments déterminant et pertinents.

[10]        Vu la nature de l'appel, il y a lieu d'établir les faits pertinents qui se dégagent du dossier.

Les faits pertinents

[11]        La première date de procès pour l'infraction survenue le 12 juillet 2006 est fixée pour le 8 août 2007 par avis transmis par l'intimée.

[12]        Deux demandes de remise ont été accordées à l'appelant par la Cour municipale.  Finalement, le 14 novembre 2007, le procès est fixé pour le 2 avril 2008 «péremptoire contre la défense».

[13]        Il est utile de reproduire certains paragraphes du mémoire de l'appelant pour comprendre la suite des événements:

«7.   Au cours du mois de février 2008, suite à un avis de rappel inscrit à l'agenda du procureur de l'appelant, ce dernier constata qu'il ne serait pas en mesure de procéder dans le dossier de l'appelant le 2 avril 2008, étant donné qu'il serait en Europe du 15 mars au 16 avril 2008.

8.        Dans les jours suivants, le procureur de l'appelant demanda à Mme Catherine Beaupré, stagiaire en droit, de prendre les démarches nécessaires afin que le dossier de l'appelant soit reporté ultérieurement.

9.        Le procureur de l'appelant informa l'appelant de la situation et lui mentionna qu'une remise serait demandée vu qu'il serait à l'extérieur du pays.  Devant ce fait, l'appelant décida de ne pas se présenter le 2 avril 2008.

10.     D'autre part, contrairement aux instructions données par l'avocat de l'appelant, Mme Catherine Beaupré a communiqué avec la procureure de la ville de Montréal responsable de ce dossier, Me Nathalie Legault, uniquement la journée même de la date d'audition et cette dernière lui mentionna qu'elle s'opposait à la demande de remise étant donnée que l'audition avait été fixée péremptoirement contre la défense.

11.     Mme Beaupré n'a pu avertir l'appelant de la situation étant donné qu'elle n'a jamais eu accès à son dossier et de surcroît à ses coordonnées.

12.     Ainsi, le 2 avril 2008, Mme Catherine Beaupré s'est présenté seule à la Cour et demanda une remise qui lui fut refusée par l'honorable juge Richard Chassé pour les motifs suivants:

«Sauf que d'une part, c'est péremptoire.  Deuxièmement, ça remonte déjà en juillet 2006 et la dernière date, c'est le 14 novembre 2007.  Alors, on avait amplement le temps de négocier, de rencontrer le client, de demander de se faire donner le mandat…Malheureusement, le Tribunal ne peut accorder la demande de remise. »

13.     Vu l'absence de l'appelant, Me Nathalie Legault demanda à l'honorable juge Richard Chassé la permission de procéder par défaut, ce qui lui fut accordée.

14.     Suite à la preuve de la poursuite, aucune défense ne fut présentée et l'appelant fut reconnu coupable de l'infraction. »

[14]        Pour sa part, l'intimée souligne que c'est le jour de l'audition vers 16h00 que la stagiaire de Me Vlemincx l'informe qu'une demande de remise sera présentée à 20h30.  La stagiaire est informée par l'intimée que la demande de remise sera contestée puisque le dossier est fixé péremptoirement.

[15]        L'intimée fait valoir de plus qu'un avis d'audition fut transmis tant à Me Vlemincx qu'à l'appelant.

[16]        L'appelant a été condamné en son absence à une amende de 290.00 $ et les frais.  Cinq points d'inaptitude seront inscrits à son dossier de conducteur, le cas échéant.

Le droit applicable

[17]        En l'espèce, il est utile de rappeler que le pouvoir d'intervention du tribunal siégeant en appel est limité.

[18]        L'intervention de la Cour supérieure se justifie uniquement:

1)    si le jugement attaqué est déraisonnable eu égard à la preuve;

2)    si justice n'a pas été rendue ou,

3)    si une erreur de droit a été commise, à la condition que celle-ci ait eu un effet déterminant sur le jugement.

[19]        Il est donc établi que la Cour supérieure peut intervenir lorsqu'elle siège en appel d'une décision d'une cour municipale lorsque, notamment, une erreur de droit a été commise par le juge d'instance à la condition que celle-ci ait eu un effet déterminant sur le jugement.[1]

[20]        En l'espèce, le refus d'accorder une remise constitue-t-il une erreur de droit?  Est-ce déraisonnable? Justice a-t-elle été rendue?

Analyse

[21]        L'appelant prétend que le refus du juge d'instance d'accorder une remise vu l'absence de son procureur le 2 avril 2008 constitue une erreur de droit et ainsi ses droits constitutionnels ont été contrevenus.

[22]        L'appelant reconnaît que la décision du juge Chassé relève de son pouvoir discrétionnaire qu'il doit exercer de façon judiciaire.

[23]        Il est de plus établi que l'exercice de cette discrétion judiciaire est tributaire des faits de chaque affaire et doit être exercée avec prudence et circonspection en mettant en équilibre le droit à une défense pleine et entière de l'accusé et l'intérêt supérieur de la justice[2].  La discrétion judiciaire doit être exercée d'une façon raisonnable.

[24]        L'appelant reproche au premier juge d'avoir omis de prendre en considération certaines circonstances pertinentes dont le fait qu'une audition fixée péremptoirement n'empêche par un juge d'exercer sa propre discrétion judiciaire[3].  De plus, il lui reproche d'avoir considéré que le dossier remontait au mois de juillet 2006 sans tenir compte que le dossier était inscrit sur le rôle de la Cour municipale que depuis le 8 août 2007.

[25]        Finalement, l'appelant fait valoir que le juge d'instance a considéré d'une façon erronée que l'appelant avait eu le temps entre le 14 novembre 2007 et le 2 avril 2008 de négocier son dossier sans tenir compte que l'appelant avait droit à l'avocat de son choix.

[26]        L'appelant conclut qu'il est le seul à subir un préjudice puisque la poursuite a procédé par dépôt du rapport policier et du constat d'infraction sans présenter de témoins.

[27]        D'autre part, l'intimée plaide que la décision du premier juge de refuser l'ajournement relève de son entière discrétion qui a été exercée d'une façon raisonnable dans les circonstances.

[28]        S'appuyant sur l'arrêt Roy c. R.F. Baril inc.[4], l'intimée soulève qu'il s'agit en l'instance de demandes de remises répétées et que l'appelant n'a pas démontré de motifs sérieux pour ne pas procéder à la date fixée ni sa diligence à ne pas retarder le procès.

[29]        L'intimée fait valoir que le 2 avril 2008, l'appelant était absent, présumant de la décision de la Cour municipale.

[30]        Après considération de l'ensemble des faits, des arguments des parties et des autorités soumises, le Tribunal estime que l'absence de l'appelant devant la Cour municipale le 2 avril 2008 est inexcusable, n'est pas expliquée, ni justifiée.

[31]        L'insouciance de l'appelant entache ses arguments.  Comment pouvait-il être certain que sa troisième demande de remise serait reçue positivement par le juge?

[32]        Sa négligence est indicative et ne peut être ignorée par le Tribunal.

[33]        Ce n'est pas l'erreur ou la négligence de son avocat ou de la stagiaire qui est en cause en l'instance mais plutôt sa propre absence le soir du 2 avril 2008 où son procès avait été fixé de façon péremptoire.

[34]        Il est beaucoup plus crédible pour un juge de recevoir une demande de remise présentée en présence de l'accusé devant le Tribunal.

[35]        Le respect ainsi démontré envers l'administration de la justice et l'effort de l'accusé d'être là où il doit être à ce moment-là, milite en faveur de recevoir une demande de remise si les motifs invoqués sont sérieux et crédibles et les circonstances propres au dossier le permettent.

[36]        Le Tribunal note également qu'une requête écrite pour obtenir une remise aurait également pu être présentée par Me Vlemincx dès le mois de février 2008 devant la Cour municipale de Montréal.

[37]        En effet, selon le mémoire de l'appelant, c'est au cours du mois de février 2008 que Me Vlemincx constate qu'il ne serait pas en mesure de procéder le 2 avril 2008.

[38]        En présentant une requête en Cour municipale, l'avocat aurait agi avec prudence et diligence dans le meilleur intérêt de son client.

[39]        Il est facile de blâmer sa stagiaire mais Me Vlemincx est l'avocat de l'accusé et c'est à lui d'agir en conséquence.

[40]        Le Tribunal ne décide pas de cet appel sur le comportement de Me Vlemincx mais plutôt sur l'insouciance de l'accusé qui ne s'est pas présenté à son procès fixé de façon péremptoire par la Cour municipale.

[41]        La remise n'était pas justifiée dans les circonstances.  Le premier juge n'a commis aucune erreur de droit.  Sa décision de procéder par défaut n'est pas déraisonnable dans les circonstances.  Justice a été rendue.

En tenant compte de ce qui précède, le Tribunal:

[42]        Rejette l'appel de Jean Leroux à l'encontre de la décision de l'honorable Richard Chassé, j.c.m. de Montréal rendue le 2 avril 2008.

[43]        Le Tout, sans frais.

 

 

 

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RICHARD MONGEAU, J.C.S.

 

Me Catherine Tremblay

Avocat de l'appelant-accusé, Jean Leroux

 

Me Marc Charland

Charland & Séguin

Procureurs de l'intimée-poursuivante, Ville de Montréal

 

Date d’audience :

23 septembre 2008

 



[1] Article 286 du C.p.p., L.R.Q. c. C-25.1; notamment Québec c. Herman Veilleux Inc., J.E. 92-1696 (C.A.); Québec (P.G.) c. Scierie Mont-Laurier Inc., J.E. 97-254 (C.A.); Mekies c. R., J.E. 89-122 (C.A.).

[2] R. c. Guy, (2002) J.E. 2002-922 (C.A.).

[3] Brissette c. Gagnon, (2004) A.Q. nº 1085 (C.S.), par.17.

[4] Roy c. R.F. Baril inc., J.E. 82-267 (C.A.).