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Entreprises de gestion Georges & Robert inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) |
2007 QCCS 1294 |
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JC2050 (Chambre criminelle) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
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DATE : |
28 MARS 2007 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CLAUDE CHAMPAGNE, J.C.S. |
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Les Entreprises de gestion Georges & Robert Inc. |
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Appelante |
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c. |
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Sous-ministre du Revenu |
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Intimé |
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JUGEMENT |
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La procédure dont le Tribunal est saisi
[1] Le 28 avril 2006, la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec déclare Les Entreprises de Gestion Georges & Robert Inc. (Les Entreprises) coupable d'avoir contrevenu à l'article 19.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants [1] en ayant eu en sa possession du mazout coloré dans le réservoir alimentant le moteur propulsif d'un de ses camions.
[2] Les Entreprises fait appel de cette déclaration de culpabilité et elle en demande l'annulation.
[3] Le jugement entrepris a condamné l'appelante à payer l'amende minimale de 200 $ et les frais.
Les moyens d'appel
[4] Les Entreprises énonce comme suit les motifs au soutien de son appel :
1. l'honorable juge a erré en droit dans son appréciation de la valeur probante de la preuve concernant la chaîne de possession de l'échantillon de mazout en ce que la preuve testimoniale et documentaire présentée par la poursuite sur ce point précis était à ce point contradictoire et incomplète qu'elle ne pouvait permettre à l'honorable juge de première instance de conclure raisonnablement que l'échantillon prélevé, le 16 novembre 2004, était bien le même que celui ayant été analysé en février 2005 ;
2. n'eut été de cette erreur, l'honorable juge de première instance aurait dû prononcer un verdict d'acquittement en faveur de l'appelant.
Le jugement de première instance
[5] L'audition devant la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec s'étend sur deux jours. La première juge met son jugement en délibéré et elle rend celui-ci quelques semaines plus tard.
[6] Il s'agit d'un jugement soigné, qui contient 56 paragraphes sur 14 pages. Il résume les arguments des parties de même que la preuve. Il énonce les questions en litige. Il analyse et répond à celles-ci à l'aide d'une abondante jurisprudence ainsi que de la législation et de la doctrine pertinentes.
[7] Sur le tout, la première juge conclut qu'il n'y a pas eu dans cette affaire un « cover-up testimonial » et que l'échantillon de mazout analysé est hors de tout doute raisonnable celui qui a été prélevé dans le réservoir du véhicule de l'appelante.
[8] Pour en arriver à cette conclusion, la juge de la Cour du Québec passe d'abord en revue les principales règles élaborées par les tribunaux en ce qui concerne la chaîne de possession d'un élément de preuve.
[9] Ceci va l'amener à poser les principes suivants :
1. le certificat d'un analyste peut être déposé en preuve sans qu'il soit nécessaire de faire témoigner chacune des personnes qui a manipulé une substance ou un objet entre le moment de sa saisie et son analyse ;
2. pour contester la validité d'une chaîne de possession, il ne suffit pas de spéculer sur ce qui aurait pu advenir d'une substance ou d'un objet entre le moment de sa saisie et son analyse ; il faut en faire la démonstration de façon satisfaisante ;
3. la faiblesse d'une chaîne de possession n'affecte pas la recevabilité de la preuve, mais plutôt sa force probante.
[10] Appliquant les principes ci-dessus à l'espèce, la juge analyse alors la preuve qu'on lui a soumise et elle conclut qu'il n'y a pas eu de « cover-up testimonial » et qu'elle est convaincue, hors de tout doute raisonnable, que l'échantillon de mazout analysé le 16 février 2005 est bien celui qui a été prélevé le 16 novembre 2004.
[11] Le jugement traite abondamment de l'évidente contradiction entre le témoignage de l'inspecteur et le contenu de son rapport quant à la date à laquelle il aurait remis au chimiste l'échantillon prélevé.
[12] La juge de première instance ne voit là qu'une simple erreur, sans plus.
Le rôle et les pouvoirs de la Cour supérieure siégeant en appel
[13] C'est un euphémisme que d'affirmer que le rôle et les pouvoirs de la Cour supérieure siégeant en appel sont limités. En effet, celle-ci n'interviendra que dans les cas suivants :
1. si le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve ;
2. si une erreur de droit a été commise, à la condition que celle-ci ait eu un effet déterminant sur le jugement ;
3. si justice n'a pas été rendue.
[14] C'est ce qu'énonce l'article 286 du Code de procédure pénale [2].
[15] En ce qui a trait à toutes les questions de crédibilité, la Cour supérieure n'interviendra que très rarement, le premier juge jouissant d'une position privilégiée à cet égard. Une Cour d'appel doit donc une grande déférence au juge des faits [3].
[16] Dans l'arrêt Aubé c. R. [4], la Cour d'appel du Québec énonce que :
« Un tribunal d'appel doit se garder d'apprécier à nouveau les preuves produites au procès ; son rôle est simplement de vérifier si le tribunal de première instance a correctement tenu compte de l'ensemble de celles-ci, sans omission quant à certains éléments pertinents. »
[17] En 1994, la Cour suprême du Canada rappelait à nouveau comme suit les limites du pouvoir d'une cour d'appel :
« […] la cour d'appel a le droit de passer la preuve en revue, en la réexaminant et en la réévaluant, mais à seule fin de déterminer si elle peut raisonnablement justifier la conclusion du juge du procès. » [5]
Application des règles ci-dessus à l'espèce
[18] Il y a lieu d'établir dès maintenant que Les Entreprises ne soulève véritablement qu'un seul moyen d'appel, le premier. En effet, le deuxième ne constitue pas un motif d'appel distinct. Il n'est qu'une conséquence de l'autre.
[19] Le Tribunal doit donc, pour disposer de l'appel, répondre à la question suivante : en concluant que l'inspecteur n'avait commis qu'une simple erreur à propos de la date de remise de l'échantillon au chimiste, la juge d'instance a-t-elle erré en droit ?
[20] Avec respect pour l'opinion contraire, cette Cour estime que non. Voici pourquoi.
[21] La juge de la Cour du Québec a vu et entendu l'inspecteur. Elle a eu l'occasion d'entendre les questions que les procureurs lui ont posées de même que les réponses qu'il a données.
[22] Il s'agissait donc pour ma collègue d'évaluer la crédibilité de ce témoin. C'est là son domaine souverain de compétence.
[23] La juge d'instance écrit au sujet de ce témoin :
« [38] Certes, il est clair qu'en témoignant, l'inspecteur a contredit son rapport. Pourquoi a-t-il écrit sur son rapport qu'il avait remis l'échantillon de mazout à Denis Maheux le 9 décembre 2004, alors que, selon son témoignage, il l'avait plutôt placé dans la voûte ? Parce qu'il a commis une erreur, sans plus. Parce que, dans son esprit, bien que placée dans la voûte, la bouteille était destinée à être remise à Denis Maheux. « Remise à l'intention de Denis Maheux » , a-t-il d'ailleurs répondu au procureur de la défenderesse qui lui demandait des explications sur cette mention inscrite à son rapport.
[39] La défenderesse convient elle-même qu'il s'agit d'une simple erreur. En effet, lors du contre-interrogatoire de l'inspecteur, le procureur de la défen-deresse a fait allusion, à deux reprises, à « l'erreur de date dans le rapport ». Nous sommes donc bien loin de la malversation ou de la fabrication de preuve.
[40] Le Tribunal ne croit pas que le poursuivant ait cherché à tromper la Cour ou la défenderesse en omettant de signaler la contradiction entre le complément du rapport d'infraction et le témoignage de l'inspecteur. D'ailleurs, la défen-deresse avait reçu copie du rapport d'infraction, du complément du rapport d'infraction et du certificat d'analyse. Le preuve ne lui avait pas été cachée et elle avait donc toute l'information nécessaire pour constater la contradiction. »
[24] Il faut ajouter que la juge de paix magistrat se dirige bien en droit lorsqu'elle énonce les règles de droit applicables à la contamination ou non d'une chaîne de possession. Elle ne commet aucune erreur à ce sujet. Les principes qu'elle établit trouvent leur fondement sur une jurisprudence dominante et abondante.
[25] Malgré la qualité de l'argumentation écrite et verbale de l'appelante, celle-ci n'a pas réussi à convaincre le soussigné que le jugement attaqué contient une ou des erreurs de droit déterminantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l'appel ;
AVEC FRAIS.
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__________________________________ CLAUDE CHAMPAGNE, J.C.S. |
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Me Sylvain Fréchette |
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Pour l'appelante |
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Me Gérald Danis |
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Pour l'intimé |
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Date d'audience : 7 décembre 2006 |
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[1] L.R.Q., chapitre T-1
[2] L.R.Q., chapitre C-25.1
Pour une analyse de cette disposition, voir Québec
c. Scierie Mont-Laurier Inc., J.E. 97-254 (C.A.)![]()
[3] Harper c. La Reine [1982] 1 R.C.S. 2
[4] J.E. 93 - 1679 (C.A.)
[5]
R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656
, au paragraphe 14