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CANADA
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COUR SUPÉRIEURE |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE MONTRÉAL
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Le 4 mai 2000 |
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PRÉSENT : L'HONORABLE JUGE PIERRE BÉLIVEAU, J.C.S. (JB3091)
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HÉLIE QUÉBEC INC.
Requérante
c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
Intimé
et
JEAN-PIERRE LORTIE, JUGE À LA COUR DU QUÉBEC
Mis-en-cause
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JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION D'UNE DÉCISION
LIMITANT LE DROIT D'ACCÈS À LA DÉNONCIATION
DÉPOSÉE À L'APPUI D'UNE DEMANDE
DE MANDAT DE PERQUISITION
LES PROCÉDURES
1. Le 2 décembre 1999, une perquisition a été effectuée chez la requérante en vertu d'un mandat émis par le mis en cause le 30 novembre 1999 et ce, à la demande de l'intimé.
2. Le 30 novembre 1999, le mis en cause avait, en vertu du paragraphe 124 1o du Code de procédure pénale, émis une ordonnance restreignant l'accès à certains passages de la dénonciation déposée à l'appui de la demande de mandat, au motif que les faits y contenus sont susceptibles, comme le prévoit cette disposition, de révéler l'identité d'une source d'information.
3. La requérante s'est adressée à la Cour en vertu de l'article 128 qui prévoit qu'une décision refusant l'accès est révisable par un juge de la Cour supérieure.
4. La requérante soutient qu'elle a un droit absolu d'accès à toute la dénonciation en vertu de l'arrêt Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175, qu'il y a lieu d'écarter le principe général qui vise à la protection des informateurs de police puisque le reliquat de la déclaration n'aurait pas justifié l'émission du mandat de perquisition et que de toute manière, les faits supprimés devront faire partie de la preuve présentée au procès pénal à être tenu. À cet égard, le procureur de l'intimé a reconnu que la perquisition ne visait pas à obtenir des éléments de preuve en vertu d'une éventuelle cotisation de la requérante; elle a plutôt été effectuée dans le but de déterminer s'il y a lieu de porter des accusations de nature pénale.
5. Par ailleurs, la Cour prend pour acquis que la requérante a subi et subira un sérieux préjudice du fait de la publicité qui a entouré la perquisition. Ce préjudice ne découle pas uniquement de l'atteinte à sa réputation, mais également du fait que la requérante a dû s'expliquer auprès des institutions financières avec lesquelles elle fait affaires.
6. Quant à l'intimé, il a fait valoir que le paragraphe 124 1o est conforme aux principes de common law qui prévoient que le juge peut réviser un affidavit soumis à l'appui d'une demande de mandat de perquisition, afin d'y retrancher de la copie remise à la cible toutes les informations permettant l'identification de l'informateur.
7. Par ailleurs, l'article 128 codifierait le principe, reconnu dans l'affaire Re Attorney-General of Ontario and Yanover, (1982) 68 C.C.C. (2d) 151 (C.P.O.), qui permet à la cible de s'adresser à la Cour supérieure par voie de demande de certiorari pour faire réviser une décision refusant l'accès au motif qu'elle serait abusive. Cela étant, le procureur de l'intimé fait valoir que le rôle du juge saisi d'une telle demande n'est pas de substituer son opinion à celle du premier juge, mais uniquement de déterminer si celui ci pouvait raisonnablement décerner une telle ordonnance.
8. Enfin, l'intimé fait valoir que le juge ne peut, en vertu de l'article 128, invoquer une quelconque exception au privilège d'intérêt public protégeant l'identité des informateurs, surtout dans la mesure où aucune accusation n'a été portée. Cela relève de la compétence du juge du procès.
LA QUESTION EN LITIGE
9. La Cour doit donc, dans le cadre de la présente requête, déterminer la portée du privilège d'intérêt public destiné à protéger l'identité des informateurs et, par la suite, sa compétence aux termes de l'article 128.
ANALYSE
10. D'entrée de jeu, la Cour rappelle que le privilège relatif à l'identité des informateurs a été adopté pour protéger les citoyens qui collaborent à l'application des lois et pour encourager les autres à en faire autant (R. c. Leipert, [1977] 1 R.C.S. 281, par. 9). Bien qu'il appartienne au ministère public, celui-ci ne peut y renoncer sans l'autorisation de l'informateur (id., par. 15). Ce privilège ne souffre que d'une exception, soit celle concernant la démonstration de l'innocence de l'accusé, lequel doit prouver que la divulgation de l'identité de l'indicateur est nécessaire à cette fin (id., par. 20-21).
11. Cela étant, il faut se rappeler que la Cour suprême a décidé, dans l'arrêt Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, qu'une législature ne peut légiférer pour porter atteinte à ce privilège, «soit parce que c'est à tous égards un principe de droit criminel et qu'une telle loi serait ultra vires, soit parce que, si une telle loi était valide sous certains aspects, elle serait inopérante dans l'état actuel du droit» (p. 109, j).
12. La Cour ne saurait donc retenir la prétention de la requérante qui a fait valoir que le paragraphe 124 1o du Code de procédure pénale, qui prévoit que le juge peut rendre une ordonnance restreignant l'accès aux informations contenues dans la dénonciation, a pour effet de conférer une discrétion à ce dernier, ce qui accroîtrait en conséquence la compétence du juge réviseur en vertu de l'article 128. Une telle interprétation rendrait cette disposition inconstitutionnelle.
13. En se rappelant
qu'on doit, lorsqu'une disposition est susceptible de deux interprétations,
choisir celle qui est conforme à la constitution [Manitoba (Procureur
général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110
, 125], il faut
donc conclure que le mot peut, à l'article 124, signifie doit
lorsqu'il est lu en conjonction avec le paragraphe 1o de cette
disposition. Le juge saisi d'une demande à cet égard doit donc, conformément
aux principes énoncés par la Cour suprême, supprimer toutes informations qui
pourraient permettre de révéler l'identité d'un informateur. La Cour ajoute que
le poursuivant a un devoir de présenter une requête à cette fin, l'arrêt R.
c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979
, imposant au ministère public l'obligation de
protéger l'identité de l'indicateur (p. 992, a).
14. Dans la mesure où la législature ne peut porter atteinte au privilège qui protège l'identité des informateurs, il faut interpréter l'article 128 en conséquence. Cela met donc en cause la question de savoir si la Cour peut, à cette étape des procédures, ordonner la divulgation des informations pertinentes à cette fin.
15. La requérante invoque la décision de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta dans l'affaire Re Rideout and the Queen, (1987) 31 C.C.C. (3d) 211, où on a décidé qu'il est possible de ce faire. Cela étant, il faut souligner que la juge Piché, dans l'affaire Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Copicom inc., [1994] R.D.F.Q. 56 (C.S.), a décidé le contraire. Il s'agissait, comme en l'espèce, d'une perquisition effectuée en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu.
16. La juge Piché a rappelé le principe que le privilège ne souffre que d'une exception, qui est fondée sur la nécessité de démontrer l'innocence de l'accusé. Elle a décidé qu'il ne pouvait y avoir divulgation puisque la requérante n'était pas inculpée, un mandat de perquisition ne constituant pas un acte d'accusation. Elle a rejeté la prétention que le droit de préparer une défense pleine et entière à un avis de cotisation pouvait justifier d'écarter le privilège. Cela étant, on notera de toute manière que cette question ne se pose pas en l'espèce puisque l'intimé a reconnu que la perquisition ne visait pas à aider à la préparation d'un avis de cotisation.
17. La décision de la
juge Piché est conforme au principe que la question de l'innocence ou de la
culpabilité de l'accusé ne se pose que lors du procès. Ce n'est donc qu'à ce
moment que le juge peut écarter le privilège, quitte à ce que la poursuite, si
elle le considère à propos, ordonne un arrêt des procédures ou renonce à produire
l'élément de preuve litigieux (R. c. Scott, 992, b c; Dersch c. Canada
(Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505
, 1516, f g).
18. Cela est aussi
conforme à la décision de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Stinchcombe,
[1991] 3 R.C.S. 326
, alors que le juge Sopinka a défini le devoir de
divulgation de la preuve de la poursuite. Il a indiqué qu'«(e)n ce qui concerne
les indicateurs, le ministère public a l'obligation de taire leur identité»
(p.339, c). Pourtant, lorsque nait le droit à la communication de preuve, une
accusation est déjà portée, ce qui, rappelons-le, n'est pas le cas en l'espèce.
19. Il faut aussi
noter que dans l'arrêt Dersch c. Canada (Procureur général), le juge
Sopinka a nettement indiqué qu'il appartient au juge du procès d'ordonner la
remise à l'accusé de l'affidavit déposé au soutien d'une demande d'autorisation
d'interception de communications privées (p. 1517, h). De même, dans l'arrêt R.
c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421
, le juge Sopinka a constamment référé à
l'intervention du «juge du procès» lorsqu'il a défini la procédure de révision
(p. 1461).
20. Le législateur a lui-même entériné cette conclusion lorsque, suite à ces deux décisions, il a amendé l'article 187 du Code pour prévoir, au paragraphe (4.1), que la demande d'ouverture du paquet scellé soit présentée au juge «devant lequel doit se tenir le procès».
21. Par analogie, il n'est pas non plus sans intérêt de mentionner que le Parlement a prévu que la demande d'accès aux dossiers confidentiels en matière d'agression sexuelle ne peut être présentée qu'au juge du procès [art. 278.3(1) C. cr.].
22. Tout cela démontre clairement que la common law, cristallisée dans les décisions de la Cour suprême, et le législateur ne permettent pas d'écarter le privilège de l'identité d'un informateur qu'à la seule étape du procès. En vertu des principes émis dans l'arrêt Bisaillon c. Keable (voir le paragraphe 11 des présentes), il s'agit d'une règle à laquelle la législature ne peut déroger.
23. La Cour conclut donc que l'article 128 du Code de procédure pénal ne permet pas à la Cour supérieure d'ordonner la divulgation d'informations relatives à l'identité d'un informateur ou qui pourraient permettre de la découvrir.
24. Reste à définir la portée de la compétence de la Cour supérieure lorsqu'elle est saisie d'une demande en vertu de l'article 128. À cet égard, on peut envisager deux hypothèses, soit que le juge puisse effectuer une révision de l'affidavit en s'inspirant des principes énoncés dans l'arrêt R. c. Carofoli, ou qu'il doive plutôt se limiter, comme le soutient l'intimé, à déterminer si le juge pouvait rendre l'ordonnance de non-divulgation.
25. La différence essentielle réside dans le fait que dans la première hypothèse, le juge réviseur pourrait, en exerçant sa compétence aux termes de l'article 128, ordonner la préparation d'un résumé judiciaire pour le requérant. À cet égard, il y a lieu de rappeler ce que disait le juge Sopinka dans l'arrêt R. c. Carofoli:
2. Le juge du procès devrait ensuite réviser l'affidavit comme l'a proposé le substitut du procureur de la Couronne et fournir une copie ainsi préparée à l'avocat de l'accusé. Il faudrait ensuite entendre les arguments de l'avocat de l'accusé. Si le juge du procès est d'avis que l'avocat de l'accusé ne sera pas en mesure d'apprécier la nature des éléments supprimés selon les recommandations du substitut du procureur général et l'affidavit ainsi produit, une sorte de résumé judiciaire quant à la nature générale des éléments supprimés devrait être fournie.
(p. 1461, b-c. L'emphase est du soussigné)
26. Une telle procédure permettrait évidemment à la cible d'une perquisition, sans par ailleurs mettre en cause l'identité de l'informateur, de déterminer si, dans le cadre d'une éventuelle requête en évocation, elle peut obtenir l'annulation du mandat et par voie de conséquence de la perquisition elle même, sans devoir attendre le procès relativement à d'éventuelles accusations qui pourraient de toute manière ne pas être portées. Une telle règle est manifestement équitable et elle permet d'éviter qu'un recours en annulation du mandat soit inutilement entrepris.
27. La seule question qui se pose est de déterminer si la cible d'une perquisition peut se prévaloir avant le procès de la procédure prévue dans l'arrêt R. c. Carofoli. Comme on l'a vu, le juge Sopinka a défini une procédure à être utilisée devant le juge du procès». Si cela doit signifier qu'on ne peut y avoir recours auparavant, on ne peut interpréter l'article 128 d'une manière différente car cela contreviendrait au principe énoncé dans l'arrêt Bisaillon c. Keable (voir le paragraphe 11 des présentes).
28. Cela étant, il faut se rappeler que l'arrêt R. c. Garofoli portait sur la procédure de révision d'une autorisation de communications privées. Sur le plan pratique, une telle ordonnance n'est jamais mise en cause avant le procès. Tel n'est pas le cas en matière de perquisition, alors qu'il n'est pas rare que la cible se pourvoie par voie d'évocation ou de certiorari pour faire annuler le mandat.
29. La Cour n'a pu trouver de décision où un tribunal aurait décidé que la procédure énoncée dans l'arrêt R. c. Carofoli pouvait s'appliquer dans le cadre de la procédure de contestation d'un mandat de perquisition alors qu'aucune accusation n'a été déposée. Toutefois, dans l'affaire Johnston c. Directeur de l'établissement Centre régional de réception, [1995] R.J.Q. 3000, le soussigné a décidé, en se référant à certaines décisions de la Cour fédérale, que cette procédure peut s'appliquer dans le cas où un détenu conteste son transfèrement vers un autre établissement pénitentiaire (par. 70-79), soit dans un cadre autre que lors d'un procès.
30. Cela étant, il n'y a aucun motif qu'il en soit autrement en matière de certiorari visant à contester la validité d'un mandat de perquisition.
31. On peut aussi mentionner que dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, le juge Sopinka, après avoir pris acte de l'obligation du ministère public de taire l'identité d'un informateur au moment de la divulgation de la preuve, a déclaré que le poursuivant jouit alors d'un pouvoir discrétionnaire qu'il doit exercer «pour déterminer le moment et la forme de la divulgation» (p. 339, e. L'emphase est du soussigné).
32. La Cour conclut donc qu'on doit interpréter l'article 128 comme permettant au juge d'ordonner au saisissant la production d'un résumé judiciaire. La Cour pourra évidemment décider sa suffisance, étant bien entendu qu'en cas de doute, il faudra trancher en faveur de la protection de l'identité de l'informateur.
33. Lors de l'audition, la Cour a pris connaissance de l'affidavit dans son entier et elle a pu constater que la décision du juge mis-en cause quant à la suppression des passages de l'affidavit était bien fondée. Il y a donc lieu de refuser la divulgation tout en ordonnant la production d'un résumé judiciaire.
34. La Cour désire souligner l'excellente qualité des procédures et mémoires produits par les deux parties. Cela a rendu plus facile la tâche du soussigné qui les en remercie.
Pour ces motifs, la Cour
Rejette la requête en divulgation des informations non communiquées suite à l'ordonnance du juge mis en cause;
Ordonne à l'intimé de préparer un résumé judiciaire quant à la nature générale des éléments supprimés;
Réserve sa juridiction quant à toute contestation relative à la suffisance du résumé judiciaire;
Le tout, sans frais.
Pierre Béliveau
Procureur de la requérante: Me Paul Ryan
Procureur de l'intimé: Me Michel Dansereau
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