Hallé c. R.

2010 QCCA 2229

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-003892-070

(705-01-041034-051)

 

DATE :

6 DÉCEMBRE 2010

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

JACQUES A. LÉGER, J.C.A.

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

PATRICK HALLÉ

APPELANT – Accusé

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

INTIMÉE - Poursuivante

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 31 mai 2007 par la Cour du Québec, district de Joliette (l'honorable François Landry), qui a déclaré l'appelant coupable de l'infraction criminelle d'avoir produit du cannabis (marijuana);

[2]           Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3]           Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Léger;

[4]           REJETTE l'appel.

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

 

 

JACQUES A. LÉGER, J.C.A.

 

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

Me Marco Labrie

Pour l'appelant

 

Me Louis-Christian Boisvert

Procureur aux poursuites criminelles et pénales

Pour l'intimée

 

Date d’audience :

16 septembre 2010


 

 

MOTIFS DU JUGE GAGNON

 

 

[5]           Le 17 janvier 2007, l'appelant voit sa requête pour exclusion de la preuve, selon les articles 7, 8, 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés[1] (ci-après la Charte), rejetée par le juge François Landry de la Cour du Québec. Le 31 mai 2007, le juge déclare l'appelant coupable de l'infraction criminelle d'avoir produit une substance identifiée comme étant du cannabis (marijuana)[2]. Il se pourvoit.

[6]           Le 3 septembre 2004, l'agent Hamelin, accompagné de l'agente Heine, capte sur radar un véhicule de marque Nissan Murano de couleur orange brûlé. Le véhicule circule à une vitesse de 178 km/h dans une zone de 100 km/h. Il est 4h05 du matin.

[7]           Les agents tentent de le rejoindre, sans mettre en fonction les gyrophares afin, disent-ils, d'éviter de créer une situation dangereuse. Parce que leur véhicule était immobilisé au moment de l'opération radar, ils ne réussissent pas à s'approcher suffisamment de la Nissan Murano pour l'intercepter. Ils observent toutefois, avant de perdre le véhicule de vue à la hauteur du village de Sainte-Julienne, que celui-ci brûle un feu rouge. Ils avisent les agents Arcand et Villeneuve de la situation. Ces derniers s'engagent alors dans la recherche du véhicule suspect.

[8]           Dans les instants suivants, aux abords d'une maison sise au [...], les agents Arcand et Villeneuve remarquent un nuage de poussière, voient des traces fraîches de pneus sur le pavé, sur l'accotement et sur le gazon, et sentent une odeur de caoutchouc brûlé. Ils informent les agents Hamelin et Heine de leurs constatations. Ces derniers, qui patrouillent non loin de là, arrivent peu de temps après. Ils constatent eux aussi des traces récentes de dérapage et de freinage sur l'accotement.

[9]           Les agents voient, dans l'entrée de la cour avoisinante, un véhicule Nissan Murano de couleur orange brûlé stationné près d'une résidence, le devant du véhicule en direction de la route.

[10]        Puisque les lumières de la maison sont allumées, l'agente Arcand frappe à la porte. L'occupant (l'appelant) répond et l'agente l'informe qu'elle et ses collègues mènent une enquête pour des infractions au Code de la sécurité routière. L'appelant reconnaît immédiatement être le conducteur du véhicule. Lors de ce bref échange, les agents Arcand et Villeneuve sentent une odeur qu'ils associent à la culture de cannabis. L'appelant est arrêté sur-le-champ et s'ensuit l'exécution d'un mandat de perquisition menant à la saisie d'une quantité importante de plants de cannabis en culture qui se trouvent à l'intérieur de la maison. Il fait par la suite une déclaration incriminante dont le caractère libre et volontaire n'est pas remis en question.

Le jugement de la Cour du Québec

[11]        L'appelant plaide en première instance que l'intrusion des policiers sur sa propriété, afin d'examiner le véhicule et identifier son conducteur, a mené à une interpellation arbitraire suivie d'une perquisition abusive.

[12]        Saisi d'une requête en exclusion de la preuve selon l'article 24(2) de la Charte, le juge de première instance considère que les policiers bénéficiaient, au moment de leur intervention, de l'autorisation implicite du propriétaire de pénétrer sur les lieux. Il se dit d'avis que les articles 48 et 50 de la Loi sur la police[3] et l'article 72 du Code de procédure pénale[4] autorisaient les policiers à faire enquête afin de vérifier l'identité du conducteur du véhicule. Le juge énonce que :

Les policiers tentaient d'intercepter le véhicule et l'ont perdu de vue […] et le ratissage et les indices qu'ils ont notés les ont menés à l'endroit où un véhicule de même marque et de même couleur se trouvait. Munis de ces motifs, les policiers étaient en droit de pénétrer sur le terrain, d'aller vérifier si le véhicule était encore chaud et de continuer leur enquête afin de vérifier l'identité du conducteur du véhicule.[5]

[13]        Le juge ajoute que, même si les droits constitutionnels de l'appelant avaient été violés, les motifs de conserver la preuve l'emporteraient sur ceux menant à son exclusion.

[14]        Le verdict de culpabilité est prononcé après le dépôt de consentement de différents éléments de preuve[6] et de cette déclaration de l'avocat de l'appelant :

Tous ces faits-là, il y a admission, votre Seigneurie, à la lecture de cette preuve versée que vous allez en venir à la conclusion que la Couronne s'est déchargée de son fardeau, à ce niveau-là.

Les moyens d'appel

[15]        L'appelant soulève les questions suivantes :

1.         Le juge de première instance a-t-il erré en droit en ne déclarant pas que la perquisition effectuée par les policiers était illégale et contraire aux articles 7, 8 et 9 de la Charte?

2.         Le juge de première instance a-t-il erré en droit en n'ordonnant pas l'exclusion de la preuve obtenue à la suite des perquisitions, selon l'article 24(2) de la Charte?

Analyse

[16]        L'appelant affirme ne pas s'être enfui des policiers, puisque ces derniers ne lui ont jamais signalé leur intention de l'intercepter. L'article 85 du Code de procédure pénale[7], qui permet aux policiers de poursuivre une personne qui tente d'échapper à son arrestation et de l'arrêter là où elle se réfugie, ne trouverait pas application en l'espèce. En somme, l'appelant plaide que, sans le secours de cette disposition, les agents de la paix n'étaient pas justifiés de s'introduire sur la propriété où était stationné le véhicule suspect. L'article 85 est ainsi rédigé :

85.       L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne s'enfuit pour échapper à son arrestation peut la poursuivre jusque dans l'endroit où elle se réfugie.

[17]        Même si l'appelant n'a pas été l'objet d'une véritable prise en chasse[8], rien n'empêchait les agents d'enquêter sur les infractions qu'ils venaient tout juste de constater.

[18]        La Loi sur la police prévoit que :

48.       Les corps de police ainsi que chacun de leurs membres ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer les crimes et, selon leurs compétences respectives énoncées aux articles 50 et 60, les infractions aux lois et aux règlements pris par les autorités municipales et d'en rechercher les auteurs.[9] [Je souligne.]

[19]        Il s'infère de cette disposition que rechercher les auteurs des infractions criminelles ou pénales relève du mandat général des agents de la paix. La loi prévoit aussi que la Sûreté du Québec a compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux lois sur l'ensemble du territoire du Québec[10]. À ces pouvoirs statutaires s'ajoutent ceux que la common law reconnaît aux policiers aux fins de l'exercice de leur devoir. L'auteur Maurice Gabias écrit :

Le mandat général confié aux agents de police par le biais de l'article 48 de la Loi sur la Police décrit précédemment recoupe certaines obligations imposées aux forces policières par la common law. Malgré que ces obligations n'aient pas encore été délimitées distinctement par les tribunaux, la Cour suprême a statué, dans l'arrêt Dedman qu'elles comprenaient la préservation de la paix, la prévention du crime et la protection des biens et de la vie des personnes.[11]

[20]        Notre Cour dans l'arrêt Ladouceur a ainsi identifié les sources des différents pouvoirs conférés aux agents de la paix, dont celui de faire enquête :

[28]      Les pouvoirs conférés aux policiers afin d'exercer utilement leurs fonctions, y compris leur pouvoir d'enquête, émanent de plusieurs sources : du Code criminel, qui énumère les pouvoirs octroyés aux agents de la paix et détermine les règles à suivre; des diverses lois qui créent les corps policiers (par exemple, la Loi de police, L.R.Q., c. P-13, aux articles 37, 38 et 39), ainsi que de certaines lois provinciales spéciales (par exemple, le Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2); et enfin, de la common law qui accorde aux policiers les pouvoirs ancillaires à l'exercice de leurs devoirs statutaires, par exemple la continuation possible de l'enquête, le pouvoir d'arrestation et la fouille accessoire à cette arrestation.[12]

[21]        Je conclus de ce qui précède que le pouvoir de faire enquête est intimement lié aux devoirs conférés par la loi et la common law aux agents de la paix. Cependant, l'exercice de ceux-ci est assujetti au respect des droits protégés par la Charte.

[22]        Les dispositions du Code de procédure pénale et du Code de sécurité routière ne prévoient pas de façon spécifique la manière dont les agents de la paix doivent exercer leur pouvoir d'enquête. En pareil cas, il est nécessaire de se référer aux principes de la common law pour déterminer l'étendue de la mesure policière permise :

[45]      […] La portée de la conduite justifiable des policiers ne sera pas toujours définie par des termes explicitement prévus dans la loi, mais plutôt selon l’objet du pouvoir policier en question et en fonction des circonstances particulières de son exercice. Ainsi, il faudra inévitablement invoquer les principes de la common law pour déterminer la portée des mesures policières permises aux termes de toute loi […].[13]

[23]        Afin d'apprécier le caractère raisonnable de l'intervention d'un agent de la paix, la Cour suprême dans l'affaire Dedman c. R.[14] cite avec approbation ce passage de la Cour d'appel anglaise dans la célèbre affaire R. v. Waterfield[15] :

[TRADUCTION] Dans la plupart des cas, il est probablement plus facile de se demander ce que l'agent faisait en réalité et notamment si sa conduite constitue de prime abord une atteinte illégale à la liberté personnelle ou à la propriété. Si tel est le cas, il y a lieu de rechercher a) si cette conduite entre dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et b) si cette conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir découlant de ce devoir. Ainsi, comme on peut affirmer en termes généraux que les agents de police ont le devoir d'empêcher le crime et le devoir, lorsqu'un crime a été perpétré, de traduire le délinquant en justice, il est également évident, selon la jurisprudence, que lorsque l'accomplissement de ces devoirs généraux comporte des atteintes à la personne ou aux biens d'un particulier, les pouvoirs des policiers ne sont pas illimités.[16]

[24]        À la lumière des circonstances du présent dossier, je suis d'accord avec les conclusions du juge de première instance. Il n'y a pas ici atteinte illégale au droit de propriété de l'appelant et encore moins une atteinte à sa liberté. L'enquête des agents de la paix intervient à l'occasion de l'exercice d'un devoir qui leur est conféré par la loi[17] et la common law. Leur conduite ne laisse voir aucun « emploi injustifiable du pouvoir découlant de ce devoir »[18].

[25]        Je souligne que les faits à l'origine de l'intervention des agents portent uniquement sur l'application du Code de la sécurité routière[19] – vitesse excessive contrôlée par radar et passage sur un feu rouge.

[26]        Après avoir vainement tenté de rejoindre la Nissan Murano, les policiers observent, dans les instants suivants :

(i)         un nuage de poussière soulevée par le passage d'un véhicule;

(ii)        des traces récentes de pneus sur l'accotement et sur le gazon vis-à-vis l'endroit où est stationné le véhicule recherché;

(iii)       une odeur de caoutchouc brûlé.

[27]        À proximité de l'endroit où ces constatations sont faites, les agents reconnaissent le véhicule dans une aire de stationnement adjacente à une résidence dont les lumières intérieures sont allumées. Le véhicule est sali par la boue et de l'herbe est encastrée dans le pare-chocs arrière et dans le tuyau d'échappement. Il s'agit d'une Nissan Murano de couleur orange brûlé dont le capot du moteur est encore chaud[20].

[28]        Il y a là suffisamment d'indices sérieux pour conclure que le véhicule de marque Nissan Murano qui circulait à 4h05 du matin à 178 km/h était celui que les policiers ont retracé, 15 minutes plus tard, dans le stationnement attenant à une résidence. Ces faits autorisaient les agents à intervenir sur la propriété de l'appelant afin de mener leur enquête de manière raisonnable.

[29]        Dans ces circonstances, les agents pouvaient présumer avoir le droit de se rendre sur le terrain, de frapper à la porte de la résidence et de demander des informations pour identifier le conducteur du véhicule. Cette démarche s'appuyait particulièrement sur leur obligation de prévenir et de réprimer les infractions aux lois et aux règlements[21]. La preuve démontre de plus que les agents n'ont pas abusé de leur pouvoir et que leur intervention n'est pas allée « au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il y ait communication convenable avec l'occupant de la maison »[22].

[30]        Le juge Pidgeon, alors à la Cour d'appel, écrivait dans l'affaire R. c. Cotnoir :

Si la conduite des policiers qui s’introduisent sur un terrain privé est un type d’activité visé par l’autorisation implicite, aucune violation du droit à la vie privée ne peut être alléguée. Par ailleurs, si la conduite des policiers va au-delà de ce qui est permis en vertu de l’autorisation implicite, les policiers deviennent des intrus violant le droit à la vie privée de l’occupant. [références omises][23]

[31]        Le passage suivant du témoignage de l'agente Arcand cerne bien la raison véritable de l'intervention des policiers :

Moi, je cogne à la porte, quelqu'un vient ouvrir, il y a un homme qui vient ouvrir la porte, puis à ce moment-là, je l'informe qu'on fait une enquête ici parce qu'on a vu son véhicule, ou en tout cas, du moins, un véhicule similaire pour une vitesse à cent soixante-dix-huit (178) puis également pour le feu rouge, et que là on vient voir s'il connaît l'occupant du véhicule, à qui appartient le véhicule. [Je souligne.]

[32]        Lorsqu'ils s'adressent à l'appelant, les agents ignorent l'identité de leur interlocuteur et si celui-ci est relié au véhicule suspect. Ils tentent simplement d'identifier le conducteur du véhicule et ne sont d'aucune manière à la recherche d'éléments de preuve relativement à la production de cannabis.

[33]        L'appelant prétend qu'il est détenu dès le moment où il ouvre la porte à l'agente Arcand. Elle lui explique pourtant en termes non équivoques la raison de sa présence. L'appelant n'est pas sous le coup d'une demande contraignante. Il n'est pas davantage l'objet d'une contrainte physique ou psychologique. Les mots utilisés par l'agente Arcand, lors de sa brève conversation avec l'appelant, ne sont pas de nature à créer chez une personne raisonnable, qui n'est pas particulièrement vulnérable, une contrainte psychologique susceptible d'amener cette personne à croire que son droit à la liberté est suspendu au sens où l'entendent les articles 9 et 10 de la Charte[24]. Bref, à cette étape dans la chronologie des événements, l'appelant n'est ni détenu et encore moins en état d'arrestation.

[34]        Les agents Arcand et Villeneuve ont senti une forte odeur en provenance de l'intérieur de la maison et conclu qu'une activité criminelle était en cours au moment où l'appelant a consenti, sans aucune forme de coercition, à ouvrir la porte de sa résidence. C'est donc à l'occasion de l'exercice légitime des devoirs des policiers, permis par la loi et la common law, qu'ils découvrent la commission d'un crime sur lequel ne portait pas leur enquête.

[35]        Les odeurs perçues par les agents Arcand et Villeneuve ne sont pas le résultat d'une démarche visant la recherche d'une preuve incriminante concernant la culture de stupéfiants[25]. Elles sont plutôt le résultat de circonstances fortuites qui ont conduit les agents à avoir des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction criminelle[26] justifiant l'arrestation de l'appelant[27].

[36]        Cela dit, je conviens, comme le juge de première instance, dans la mesure où les droits constitutionnels de l'appelant avaient été violés, que les circonstances de l'affaire auraient milité en faveur de l'inclusion de la preuve. Sur cette question, le juge déclare :

[…] le tribunal en viendrait à la conclusion, sur l'article 24, que vu la bonne foi des policiers, ils avaient les motifs raisonnables pour se rendre à cette adresse-là, vu que la violation, le fait de se rendre sur le terrain, de toucher au véhicule était minime […].[28]

[37]        M'inspirant des enseignements de la Cour suprême dans R. c. Grant[29], je constate que la conduite des agents n'est pas ici source de reproches. Leur bonne foi n'est pas remise en cause et leur attitude à l'égard de l'appelant n'est nullement vindicative ni oppressante.

[38]        Concernant l'incidence de la violation dans la mesure où celle-ci serait démontrée, à l'évidence les plants de cannabis en culture sont des éléments de preuve qui étaient susceptibles d'être découverts dès que l'appelant ouvrait la porte. S'il y a eu atteinte aux droits de l'appelant, la gravité de cette atteinte doit être considérée, à défaut d'être inexistante, comme étant minimale.

[39]        Quant à l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond, la drogue saisie est un élément de preuve fiable et essentielle à la preuve du ministère public. De plus, l'appelant n'a pas été mobilisé contre lui-même. L'intérêt de la société milite donc en faveur de l'inclusion de la preuve. La production de cannabis est une infraction grave qui nécessite de la part des forces policières une importante mobilisation afin de contrer son expansion. L'activité criminelle en cause, est-il nécessaire de le souligner, vise la production de 1419 plants de cannabis. J'estime, en conséquence, que les circonstances entourant l'obtention des éléments de preuve n'auraient pas été de nature à déconsidérer l'administration de la justice et que ce serait plutôt leur exclusion qui aurait été susceptible de la déconsidérer.

[40]        Une dernière remarque s'impose. L'arrêt R. c. Grant[30] nous rappelle qu'en pareille matière que « les cours d'appel devraient faire preuve d'une retenue considérable à l'égard de la décision rendue »[31]. La Cour suprême a réitéré récemment ce principe dans l'affaire R. c. Beaulieu[32].

[41]        Pour ces motifs, je propose le rejet de l'appel.

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 



[1]     Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

[2]     Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 7(1)(2)b).

[3]     Loi sur la police, L.R.Q., c. P-13.1, art. 48 et 50.

[4]     Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1, art. 72.

[5]     Décision sur la requête en exclusion de la preuve (705-01-041034-051).

[6]     P-1, liste de contrôle des pièces à conviction; P-2, album photos; P-3, certificats d'analyse; P-4, déclaration de monsieur Patrick Hallé.

[7]     Code de procédure pénale, supra, note 4.

[8]     R. c. Macooh, [1993] 2 R.C.S. 802.

[9]     Loi sur la police, supra, note 3, art. 48 al. 1.

[10]    Ibid., art. 50.

[11]    Maurice Gabias, Droit pénal général et pouvoirs policiers, 3e éd., Mont-Royal, Modulo, 1997, p. 58.

[12]    R. c. Ladouceur, J.E. 2001-2219 (C.A. Qué.).

[13]    R. c. Elias, [2005] 2 R.C.S. 3, 2005 CSC 37, paragr. 45.

[14]    Dedman c. R., [1985] 2 R.C.S. 2.

[15]    R. v. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659, p. 661.

[16]    Dedman c. R., supra, note 14, p. 13 et 14.

[17]    Loi sur la police, supra, note 9.

[18]    R. v. Waterfield, supra, note 15, p. 661.

[19]    Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2.

[20]    L'agent Villeneuve affirme que : « le capot était chaud encore, il était très chaud ». Quant à elle, l'agente Josée Heine, souligne : « On sentait vraiment la chaleur se dégager du véhicule ».

[21]    Loi sur la police, supra, note 3, art. 50.

[22]    R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8, paragr. 15.

[23]    R. c. Cotnoir, [2000] R.J.Q. 2489 (C.A. Qué.), paragr. 24.

[24]    R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353, 2009 CSC 32, paragr. 44.

[25]    R. c. Evans, supra, note 22.

[26]    R. v. Schulz, 2001 BCCA 601, paragr. 14.

[27]    Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46, art. 495(1)a).

[28]    Décision sur la requête en exclusion de la preuve, supra, note 5.

[29]    R. c. Grant, supra, note 24.

[30]    Ibid.

[31]    Ibid., paragr. 86.

[32]    R. c. Beaulieu, [2010] 1 R.C.S. 248, 2010 CSC 7, paragr. 5.