Référence : R. c. Orbanski; R. c. Elias, 2005 CSC 37 Date : 20050616 Dossier : 29793, 29920
Appelant
c.
Intimée et
Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association (Ontario)
Intervenants
Appelante
c.
David Jeff Elias
Intimé et
Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association (Ontario)
Intervenants
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron
Motifs de jugement : La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef (par. 1 à 62) McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps et Abella)
Motifs concordants dans Orbanski Le juge LeBel (avec l’accord du juge Fish) et motifs dissidents dans Elias :
(par. 63 à 105):
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
r. c. orbanski
| Christopher Orbanski | Appelant |
| c. | |
| Sa Majesté la Reine | Intimée |
| et | |
| Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) | Intervenants |
| et entre | |
| Sa Majesté la Reine | Appelante |
| c. | |
| David Jeff Elias | Intimé |
et
Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’
Association (Ontario) Intervenants
Répertorié : R. c. Orbanski; R. c. Elias
Nos du greffe : 29793, 29920.
2004 : 12 octobre; 2005 : 16 juin.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.
en appel de la cour d’appel du manitoba
Droit constitutionnel – Charte des droits – Droit à l’assistance d’un avocat – Mesures de détection routière en vue d’évaluer la sobriété des conducteurs – Les policiers ont demandé aux deux accusés interceptés au volant de leur véhicule s’ils avaient bu – Le policier a aussi demandé à un des accusés de se soumettre à un test de sobriété au bord de la route – Les accusés ont ils été détenus? – Le cas échéant, les policiers devaient ils informer les accusés de leur droit à l’assistance d’un avocat avant de leur demander s’ils avaient bu ou avant d’exiger un test de sobriété? – Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) – Code de la route, L.M. 1985 86, ch. 3, C.P.L.M. ch. H60, art. 76.1(1).
Droit constitutionnel – Charte des droits – Restriction raisonnable prescrite par la loi – Mesures de détection routière en vue d’évaluer la sobriété des conducteurs – Les policiers ont demandé aux deux accusés interceptés au volant de leur véhicule s’ils avaient bu – Le policier a aussi demandé à un des accusés de se soumettre à un test de sobriété au bord de la route – Les mesures de détection constituent elles, à l’égard du droit à l’assistance d’un avocat, une restriction implicite prescrite par une règle de droit? – Le cas échéant, la restriction est elle justifiable? – Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 10b) – Code de la route, L.M. 1985 86, ch. 3, C.P.L.M. ch. H60, art. 76.1(1).
Police – Pouvoirs – Étendue du pouvoir des policiers de vérifier la sobriété des conducteurs au bord de la route – Les demandes que font les policiers aux conducteurs de se soumettre à des tests de sobriété ou de répondre à des questions au sujet de leur consommation préalable d’alcool sont elles des mesures policières autorisées? – Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C 46, art. 253, 254 – Code de la route, L.M. 1985 86, ch. 3,
C.P.L.M. ch. H60, art. 76.1(1).
Les policiers ont intercepté le véhicule que conduisait O après l’avoir vu brûler un signal d’arrêt et zigzaguer sur la route. Le véhicule de E a été intercepté au hasard. Dans les deux cas, le policier qui s’est approché du véhicule a senti une odeur d’alcool. Il a demandé au conducteur s’il avait bu. À la demande du policier, O s’est aussi soumis à un test de sobriété qu’il a échoué, et E a échoué un test au moyen d’un appareil de détection approuvé; les deux conducteurs ont été arrêtés. Le ministère public a admis que les deux accusés ont été détenus au sens de l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés avant d’être arrêtés, et que tous deux n’ont été pleinement informés de leur droit à l’assistance d’un avocat qu’après leur arrestation. Les deux accusés ont fourni un échantillon d’haleine et ont été accusés de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie dépassant « .08 » en vertu des al. 253a) et 253b) du Code criminel. Les juges du procès ont conclu que les droits de O et E à l’assistance d’un avocat garantis à l’al. 10b) avaient été violés alors qu’ils étaient détenus et que cette restriction de leurs droits imposée par la conduite des policiers n’était pas prescrite par une règle de droit au sens de l’article premier de la Charte. En conséquence, la violation de l’al. 10b) était injustifiée. Dans les deux cas, la preuve a été exclue aux termes du par. 24(2) de la Charte, et les accusés ont été acquittés. Dans le cas de O, la Cour d’appel a annulé les acquittements et ordonné un nouveau procès; dans le cas de E, elle a maintenu la décision de la cour d’appel des poursuites sommaires annulant l’acquittement relatif à l’accusation de conduite avec une alcoolémie dépassant « .08 » et ordonnant un nouveau procès. Dans chaque cas, la Cour d’appel a conclu que l’al. 10b) de la Charte avait été violé et que la restriction du droit à l’assistance d’un avocat n’était pas prescrite par une règle de droit, mais que la preuve devait être admise aux termes du par. 24(2).
Arrêt (les juges LeBel et Fish sont dissidents dans le cas de E) : Le pourvoi de O est rejeté. Le pourvoi du ministère public dans le cas de E est accueilli. Les ordonnances de nouveaux procès sont maintenues.
La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella et Charron : Le droit à l’assistance d’un avocat garanti à l’al. 10b) de la Charte s’appliquait alors que O et E étaient détenus avant leur arrestation. Cependant, le droit à l’assistance d’un avocat n’est pas absolu. Il peut être restreint par une règle de droit, dans des limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. [31-33]
Au moment où les faits sont survenus, le Code de la route du Manitoba ne restreignait pas expressément le droit à l’assistance d’un avocat. Dans ces deux affaires, la restriction prescrite découlait, par implication nécessaire, des conditions d’application des dispositions législatives fédérales et provinciales applicables. Dans les circonstances de ces affaires, les policiers agissaient dans l’exercice légitime de leurs fonctions lorsqu’ils ont interpellé O et E et qu’ils ont vérifié leur sobriété. Le pouvoir des policiers de vérifier la sobriété des conducteurs résulte des pouvoirs qui sont nécessairement implicites dans la disposition législative générale en matière d’arrêt de véhicules que l’on trouve à l’art. 76.1 du Code de la route du Manitoba et qui sont implicites à leur devoir d’appliquer l’art. 254 du Code criminel. La détection des conducteurs en état d’ébriété exige nécessairement une interaction avec les automobilistes au bord de la route. La portée de la conduite justifiable des policiers ne sera pas toujours définie par des termes explicitement prévus dans la loi mais dépendra parfois de l’objet du pouvoir policier en question et des circonstances particulières de son exercice. Il faudra donc inévitablement invoquer les principes de la common law pour déterminer la portée des mesures policières permises. En l’espèce, les mesures de détection prises pour déterminer la sobriété de O et E – la demande de se soumettre aux tests de sobriété et les questions au sujet de la consommation préalable d’alcool – étaient raisonnables et nécessaires pour permettre aux policiers d’accomplir leur devoir. Ces mesures relevaient des mesures que les policiers avaient le pouvoir de prendre et étaient incompatibles avec l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat. [35-45] [49-53]
La restriction des droits garantis à l’al. 10b) est justifiée au sens de l’article premier de la Charte. L’objectif de réduire le carnage attribuable à l’alcool au volant constitue pour le gouvernement un objectif impérieux; le recours à des mesures de détection raisonnables est rationnellement lié à l’objectif; l’atteinte au droit à l’assistance d’un avocat ne va pas au delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif; et compte tenu des fins limitées auxquelles peut servir l’élément de preuve auto-incriminant recueilli au cours du processus de détection, il y avait proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets salutaires des mesures de détection prises.
Les juges LeBel et Fish (dissidents dans le cas de E) : Dans les deux pourvois, il faut déterminer si le droit à l’assistance d’un avocat était restreint par une règle de droit. La loi du Manitoba en cause ne restreint pas expressément le droit garanti à l’al. 10b de la Charte, et l’argument voulant qu’une telle restriction découle implicitement des conditions d’application des disposition législatives provinciales et fédérales devient un argument utilitaire. Il ne fait aucun doute que la conduite en état d’ébriété constitue un fléau et un grave danger, mais il ne convient pas d’adopter une interprétation juridique forcée pour esquiver, au nom d’un bien supérieur, des droits encombrants prévus par la Charte. Les conditions d’application d’une loi ne peuvent rester extérieures à celle ci et former une source distincte de pouvoirs et d’obligations. En l’espèce, le pouvoir de demander à un conducteur de se soumettre à un test de sobriété ou de l’interroger sur sa consommation d’alcool ne figure nulle part dans les textes législatifs, même implicitement ou selon une interprétation large. L’adoption d’une règle permettant aux tribunaux de restreindre des droits énoncés à la Charte par l’élaboration de pouvoirs policiers en common law en fonction des besoins des enquêtes policières empêcherait l’examen sérieux des restrictions aux droits garantis par la Charte. Il semblerait judicieux d’adopter une approche plus prudente que la création de pouvoirs de common law par l’intervention judiciaire. Le contexte de réglementation très poussée ainsi que les régimes fédéraux et provinciaux fondés sur
l’interrelation exigent une solution législative. [69-70] [78-83]
Même si, dans les deux cas, les policiers ont, par leur conduite, violé de façon injustifiable l’al. 10b), la preuve contre O aurait dû être admise aux termes du par. 24(2) de la Charte. Le paragraphe 24(2) n’est pas une règle d’exclusion pure et simple lorsqu’une preuve obtenue par mobilisation de l’accusé contre lui même est en cause. Les tribunaux doivent examiner attentivement les circonstances et la nature de la violation puisque toute violation de la Charte n’exige pas l’exclusion de la preuve. Dans de cas de O, la violation n’a pas nui à l’équité du procès. Il s’agissait d’une atteinte mineure à un droit, et l’exclusion de la preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La conclusion qu’il y a eu violation de l’al. 10b) est sans effet dans le cas de E parce que l’autorisation d’interjeter un appel incident quant à la question du par. 24(2) lui a été refusée. [98] [101104]
Citée par la juge Charron
Arrêts mentionnés : R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190
; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; Dehghani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053
; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R.
c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640
; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621
; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257
; R. c. Saunders (1988), 41 C.C.C. (3d) 532; R. c. Smith (1996), 105 C.C.C. (3d) 58; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
; R. c. Seo (1986), 25 C.C.C. (3d) 385; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Dagenais c. Société Radio Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
; R. c. Milne (1996), 107 C.C.C. (3d) 118, autorisation de pourvoi refusée, [1996] 3 R.C.S. xiii; R. c. Coutts (1999), 45 O.R. (3d) 288; R. c. Ellerman, [2000] 6 W.W.R. 704; R. c. Roy (1997), 28 M.V.R. (3d) 313; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173.
Citée par le juge LeBel (dissident dans Elias)
R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190
; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640
; R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659; R. c. Charron (1990), 57 C.C.C. (3d) 248; R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59
, 2004 CSC 52; R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, 2001 CSC 83; R. c. Tremblay (1995), 21 M.V.R. (3d) 201; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; La Reine c. Wray, [1971] R.C.S. 272; R. c. Fliss, [2002] 1 R.C.S. 535, 2002 CSC 16; R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227
, 2002 CSC 10; R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631
, 2003 CSC 30; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 10, 24(2). Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C 34, art. 234.1(1) [maintenant 254(2)].
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C 46, art. 253, 254. Code de la route, L.M. 1985 86, ch. 3, C.P.L.M. ch. H60, art. 76.1(1) [auparavant 76.1], (6),
263.1(1), 265(1), (2). Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, art. 48(1). Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C 24.2, art. 636.1. Loi modifiant le Code de la route (pouvoirs de la police concernant les conducteurs
dangereux et modifications diverses), L.M. 2004, ch. 11, art. 3(2).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Philp, Kroft et Freedman) dans R. c. Orbanski, [2003] 9 W.W.R. 591, 173 Man. R. (2d) 132, 293 W.A.C. 132, 173 C.C.C. (3d) 203, 11 C.R. (6th) 268, 105 C.R.R. (2d) 61, 37 M.V.R. (4th) 69, [2003] M.J. No. 99 (QL), 2003 MBCA 43, annulant l’acquittement de l’accusé prononcé par le juge Guy, [2001] 9 W.W.R. 178, 85 C.R.R. (2d) 254, 13 M.V.R. (4th) 73, [2001] M.J. No. 171 (QL), et ordonnant la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Philp, Kroft et Freedman) dans R. v. Elias (2003), 226 D.L.R. (4th) 630, [2004] 6 W.W.R. 601, 177 Man. R. (2d) 13, 174 C.C.C. (3d) 512, 40 M.V.R. (4th) 1, 107 C.R.R. (2d) 189, [2003]
M.J. No. 192 (QL), 2003 MBCA 72, qui a confirmé une décision du juge Schwartz, [2002] 7 W.W.R. 316, 164 Man. R. (2d) 249, 24 M.V.R. (4th) 225, [2002] M.J. No. 184 (QL), 2002 MBQB 139, annulant l’acquittement de l’accusé prononcé par le juge Kopstein, [2002] 1 W.W.R. 85, 87 C.R.R. (2d) 106, 13 M.V.R. (4th) 232, [2001] M.J. No. 106 (QL), et ordonnant la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges LeBel et Fish sont dissidents.
Sheldon E. Pinx, c.r., et Sarah A. Inness, pour l’appelant dans Orbanski.
Eugene B. Szach et Cynthia Devine, pour l’intimée dans Orbanski/appelante dans Elias.
Jason P. Miller, pour l’intimé dans Elias.
Robert W. Hubbard et Valerie Hartney, pour l’intervenant le procureur général du Canada.
Philip Perlmutter et Joan Barrett, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
Jacques Blais et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec.
Roger F. Cutler, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie
Britannique.
Thomson Irvine et Alan Jacobson, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Jim Bowron, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.
Gary T. Trotter et Don Stuart, pour l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario).
Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella et Charron rendu par
La juge Charron —
I. Introduction
B. Les procédures judiciaires
9. M. Orbanski a été acquitté au procès devant la cour des poursuites sommaires
([2001] 9 W.W.R. 178). Le ministère public a interjeté appel auprès de la cour d’appel des poursuites sommaires et, avant que l’appel ne soit entendu, a obtenu l’autorisation d’en appeler devant la Cour d’appel du Manitoba. S’exprimant au nom de la cour, le juge Philp a accueilli l’appel du ministère public et a ordonné un nouveau procès ([2003] 9 W.W.R. 591, 2003 MBCA 43).
10. Les débats tant au procès qu’en appel ont porté surtout sur les événements survenus au bord de la route entre le moment où la police a intercepté le véhicule de
M. Orbanski et l’arrestation de ce dernier quelques minutes plus tard. On ne prétend pas que la conduite subséquente de l’agent a donné lieu à un manquement à la Charte. Le juge du procès a conclu en fait que sans la preuve que constituent les tests de sobriété, le ministère public ne pouvait démontrer que l’agent avait les motifs raisonnables requis pour procéder à l’arrestation de M. Orbanski et lui ordonner aux termes de l’al. 254(3)a) du Code criminel de fournir un échantillon d’haleine pour analyse. L’appel étant restreint à une question de droit, le ministère public était lié par cette conclusion devant la Cour d’appel du Manitoba et devant notre Cour.
l’analyse fondée sur le par. 24(2). Il a statué que les tests de sobriété ne constituaient pas une preuve obtenue par mobilisation de l’accusé contre lui même puisque M. Orbanski n’avait été ni forcé, ni contraint, de se soumettre aux tests. Au contraire, la preuve non contredite montrait qu’il les avait subis de son plein gré. Le juge Philp a statué que la violation de la Charte n’était pas grave et que la considération dont jouit l’administration de la justice serait mieux servie en l’espèce par l’admission de la preuve. Il a donc accueilli l’appel du ministère public, annulé le verdict d’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
16. Le 11 décembre 1998, à 1 h 44, deux policiers ont vu M. Elias quitter un hôtel de Winnipeg et partir au volant d’une camionnette. Peu de temps après, ils ont intercepté son véhicule au hasard. L’un d’eux s’est approché de M. Elias et, décelant une odeur d’alcool, lui a demandé s’il avait bu. M. Elias aurait répondu par l’affirmative. Le policier a alors conduit M. Elias à la voiture de patrouille où on lui a lu la demande relative à l’administration d’un test au moyen d’un appareil de détection approuvé. Le test a été administré, avec pour résultat la mention « échec ». En conséquence, M. Elias a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies et on l’a informé de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Après avoir consulté son avocat, M. Elias a fourni des échantillons d’haleine pour analyse. Chaque test a indiqué que le taux d’alcoolémie dépassait les limites permises. M. Elias a été accusé de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie dépassant « .08 ».
B. Les procédures judiciaires
17. Le juge du procès a estimé que les droits de M. Elias prévus à l’al. 10b) de la Charte avaient été violés lorsqu’on lui a demandé au bord de la route s’il avait bu. Les résultats du test administré au moyen d’un appareil de détection approuvé ont été exclus en raison de cette violation. La demande d’alcootest ne reposait donc sur aucun fondement.
M. Elias a été acquitté relativement aux deux chefs d’accusation ([2002] 1 W.W.R. 85).
se pourvoir contre cette décision. Bien qu’il ait obtenu gain de cause en bout de ligne, le ministère public a demandé et obtenu l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour quant à la question de savoir si l’atteinte au droit reconnu à l’al. 10b) était sauvegardée par l’article premier. Peu avant l’audition, M. Elias a demandé l’autorisation d’interjeter un pourvoi incident contre la décision de la Cour d’appel d’admettre la preuve sous le régime du par. 24(2). Compte tenu de ma décision en ce qui concerne le pourvoi du ministère public, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question relative au par. 24(2) et en conséquence, je suis d’avis de rejeter la demande d’autorisation du pourvoi incident.
IV. Les questions en litige
elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la
justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de répondre dans l’affirmative aux questions 1, 2 et
3. Il n’est pas nécessaire de répondre aux autres questions.
V. Analyse
A. Le contexte factuel
10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention : a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le
cas échéant, sa libération.
cette admission était bien fondée. Dans les deux cas, on trouvait le degré de contrainte ou de coercition requis pour qu’il y ait détention au sens que notre Cour a donné à ce terme dans R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, p. 641 642, et qu’elle a réitéré dans R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640. Cette admission est aussi conforme au sens du terme « détention » que l’on trouve à l’art. 9 et qui est défini dans R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621
, et dans
R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257. Compte tenu de l’al. 10a) de la Charte, on peut comprendre plus facilement pourquoi l’interception et l’immobilisation d’un véhicule par un policier équivaut à une détention pour l’application de l’art. 10. Je suppose que chaque automobiliste s’attendrait parfaitement à être « informé dans les plus brefs délais des motifs » pour lesquels on l’interpelle.
Charte comporte deux volets distincts : la restriction proposée doit être prescrite par une règle de droit et, si c’est le cas, elle doit être raisonnable et sa justification doit pouvoir se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Bien qu’il faille traiter des deux éléments du critère relatif à la justification de l’article premier, la question cruciale soulevée devant les tribunaux de juridiction inférieure et devant cette Cour consiste à savoir si le droit à l’assistance d’un avocat était restreint par une « règle de droit ».
C. Une restriction prescrite par une règle de droit
36. La cour d’appel dans le cas de M. Orbanski et la majorité dans le cas de
M. Elias ont conclu que le pouvoir des policiers, le cas échéant, d’interroger un conducteur relativement à sa consommation préalable d’alcool ou de lui ordonner de se soumettre à des tests de sobriété ne pouvait être « prescrit par une règle de droit » puisque le conducteur n’était pas assujetti à une obligation légale correspondante de répondre aux questions ou d’obtempérer. En toute déférence, je suis d’avis qu’il s’agit là du point crucial sur lequel les tribunaux de juridiction inférieure ont commis une erreur.
comme suit :
76.1(6) Avant de prendre les mesures que le paragraphe (4) ou (5) autorise, l’agent de la paix n’est pas tenu d’informer le conducteur ou les passagers qu’ils ont le droit de consulter un avocat ni de leur donner la possibilité de le faire. [Le par. (4) permet à l’agent de la paix de demander à un conducteur de lui fournir des renseignements ainsi que les documents relatifs à la conduite du véhicule. Il permet également à l’agent d’administrer un test de sobriété sur place et d’interroger le conducteur sur sa consommation d’alcool. Le par. (5) permet à l’agent de recueillir des renseignements pertinents des passagers d’un véhicule.]
Ces modifications n’avaient cependant pas encore été adoptées au moment où MM. Orbanski et Elias ont été interceptés. Ainsi, la loi en cause dans le présent pourvoi ne prévoyait aucune restriction expresse au droit à l’assistance d’un avocat. Il faut se demander si une restriction de ce genre découlait implicitement des conditions d’application de la loi alors en vigueur.
76.1(1) L’agent de la paix qui agit dans l’exercice légitime de ses fonctions peut ordonner au conducteur d’un véhicule automobile de s’arrêter. Le conducteur du véhicule automobile à qui un agent de la paix aisément identifiable signale ou demande de s’arrêter est tenu de le faire immédiatement et de ne repartir qu’avec la permission de l’agent de la paix.
(Modifié par L.M. 1989 1990, ch. 4. art. 3)
Les policiers agissaient incontestablement dans l’exercice légitime de leurs fonctions lorsqu’ils ont interpellé M. Orbanski en constatant sa conduite mal assurée. Il ne fait aucun doute non plus qu’ils agissaient de façon légitime lorsqu’ils ont interpellé – quoique par hasard – M. Elias. La légalité et la constitutionnalité des arrêts de véhicules au hasard conformément aux pouvoirs généraux conférés par la loi ont été confirmées dans l’arrêt Ladouceur, dans lequel une disposition générale du Code de la route de l’Ontario,
L.R.O. 1980, ch. 198, presque identique au par. 76.1(1) de la Loi du Manitoba, a été examinée au plan de sa conformité avec la Charte.
qui autorise expressément les policiers à vérifier s’il existe des motifs de formuler une demande fondée sur l’art. 254 du Code criminel. L’article 254 du Code criminel permet au policier d’ordonner, pour des motifs qui le justifient, le prélèvement d’échantillons valables à des fins d’analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un alcootest. Des mesures de détection telles que le fait d’interroger les conducteurs relativement à leur consommation préalable d’alcool et de leur ordonner de se soumettre aux tests de sobriété ont été considérées permises en vertu du par. 48(1) du Code de la route de l’Ontario : voir
R. c. Saunders (1988), 41 C.C.C. (3d) 532 (C.A. Ont.), et R. c. Smith (1996), 105 C.C.C. (3d) 58 (C.A. Ont.).
45. À mon avis, l’absence d’une disposition précise autorisant les policiers à vérifier la sobriété des conducteurs n’altère en rien les pouvoirs qui sont nécessairement implicites en vertu de la disposition législative générale en matière d’arrêt de véhicules. De plus, il va de soi que les policiers au Manitoba sont autorisés à exercer les pouvoirs prévus à l’art. 254 du Code criminel en vertu de ce même Code. Il ressort en outre d’autres dispositions du Code de la route du Manitoba renvoyant expressément à l’art. 254 du Code criminel qu’un des objectifs qui sous tendent le pouvoir général d’arrêter des véhicules prévu au par. 76.1(1) est de contrôler la conduite avec facultés affaiblies :
265.(1) Si, sur ordre d'un agent de la paix prévu à l'article 254 du Code criminel (Canada) à l'égard de la conduite ou de la garde et du contrôle d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier, une personne donne un échantillon d'haleine qui, après analyse au moyen d'un appareil de détection approuvé au sens de cet article, indique « Avertissement » ou tout autre terme, lettre ou désignation que l'appareil affiche lorsqu'il est étalonné conformément au paragraphe (9), l'agent de la paix demande à la personne de lui remettre son permis de conduire.
(2) Si, sur ordre d'un agent de la paix prévu à l'article 254 du Code criminel (Canada) à l'égard de la conduite ou de la garde et du contrôle d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier, une personne donne un échantillon d'haleine qui, après analyse au moyen d'un instrument approuvé et jugé convenable pour l'application de l'article 258 du Code criminel (Canada), indique que le taux d'alcoolémie de la personne est de 50 milligrammes au moins par 100 millilitres de sang, l'agent de la paix demande à la personne de lui remettre son permis de conduire.
motifs, à moins qu’une loi ne prescrive des mesures d’enquête précises, un policier a le devoir de permettre aux automobilistes d’exercer leur droit à l’assistance d’un avocat avant de prendre toute mesure en vue d’évaluer leur sobriété. À titre d’exemple, dans le cas de
M. Elias, mon collègue estime que les policiers ne peuvent interroger un automobiliste au sujet de sa consommation d’alcool avant qu’il communique avec un avocat que si la loi le permet. Il faut supposer que le même raisonnement s’appliquerait à l’égard de toute question d’ordre général visant à évaluer la sobriété du conducteur. Selon cette façon de faire, le policier serait bien avisé de permettre aux automobilistes d’exercer leur droit à l’assistance d’un avocat dès qu’ils abaissent la vitre de la portière. À mon avis, cela entraînerait des périodes de détention plus longues et souvent inutiles. Si des dispositions législatives telles les modifications apportées récemment au Manitoba peuvent offrir plus de précision et de certitude quant à la portée des mesures d’enquête permises, j’estime que bon nombre des pouvoirs qu’énoncent ces modifications sont déjà implicitement prévues dans la loi du Manitoba. La reconnaissance de ces pouvoirs n’est pas taillée d’une seule pièce dans les principes de common law en fonction de l’occasion – ces pouvoirs s’inscrivent dans un régime législatif qui permet depuis longtemps aux policiers d’intercepter les conducteurs et de vérifier leur sobriété. La portée de la conduite justifiable des policiers ne sera pas toujours définie par des termes explicitement prévus dans la loi, mais plutôt selon l’objet du pouvoir policier en question et en fonction des circonstances particulières de son exercice. Ainsi, il faudra inévitablement invoquer les principes de la common law pour déterminer la portée des mesures policières permises aux termes de toute loi. Dans ce contexte, il devient particulièrement important de ne pas oublier que pour être efficace, un régime d’application de la loi doit permettre assez de souplesse. À l’instar de tout autre pouvoir, le pouvoir policier en matière de vérification de la sobriété n’est pas absolu; il est circonscrit, pour reprendre les termes employés par la majorité de notre Cour dans l’arrêt Dedman, par ce qui est « nécessaire à l’accomplissement du devoir particulier de la police et doit être raisonnable, compte tenu de la nature de la liberté entravée et de l’importance de l’objet public poursuivi par cette atteinte » (p. 35).
51. Pour revenir à l’analyse du cas précis qui fait l’objet du présent pourvoi, dans l’affaire Orbanski, l’agent de police a demandé à M. Orbanski s’il avait bu, ce à quoi
M. Orbanski a répondu qu’il avait consommé une bière à deux heures. De même, dans l’affaire Elias, le conducteur s’est fait demander s’il avait bu, ce à quoi il a répondu par l’affirmative. Dans les deux cas, la réponse fournie par le conducteur faisait partie des renseignements à la base des soupçons raisonnables qu’a eus l’agent de police et qui lui ont permis d’exiger sur place un échantillon d’haleine dans le cas de M. Elias, et à la base des motifs raisonnables et probables permettant d’exiger du conducteur qu’il se soumette à un alcootest dans le cas de M. Orbanski. Les questions étaient pertinentes, ne causaient qu’une atteinte minimale et n’allaient pas au delà de ce qui était nécessaire à l’accomplissement par l’agent de son devoir de surveillance de la circulation sur les routes en vue de protéger la vie des personnes et les biens. À mon avis, les policiers étaient dans les deux cas autorisés à poser ces questions.
52. Le policier pouvait également demander à M. Orbanski de se soumettre sur place à un test de sobriété physique. Comme je l’ai indiqué, l’examen se fait toujours au cas par cas. En l’espèce, l’ordre intimé à M. Orbanski entrait dans le cadre des mesures raisonnables et nécessaires. Après avoir remarqué la conduite irrégulière de M. Orbanski et senti une odeur d’alcool provenant du véhicule, l’agent a demandé à l’accusé de descendre de son véhicule pour subir quelques tests de sobriété. Celui ci devait réciter l’alphabet, marcher en touchant du talon la pointe du pied et suivre des yeux le doigt de l’agent. Le juge du procès a tout particulièrement conclu que ces tests étaient raisonnables et nécessaires :
[traduction] À mon sens, l’atteinte à la liberté en l’espèce était nécessaire à l’exercice des fonctions policières décrites précédemment. L’agent de police a soupçonné l’appelant d’avoir conduit alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool. Il ne croyait toutefois pas détenir des motifs raisonnables et probables de demander à l’appelant de se soumettre à un alcootest. Il a demandé les tests de sobriété pour vérifier si ses soupçons étaient bien fondés – s’il pouvait avoir des motifs raisonnables et probables de lui faire subir un alcootest. La preuve n’indique pas qu’il avait à sa disposition un alcootest. Les tests de sobriété étaient donc nécessaires. [p. 189]
L’agent a pu rapidement savoir s’il existait des motifs d’exiger un alcootest en vertu du par. 254(3) du Code criminel.
b) La restriction implicite du droit à l’assistance d’un avocat À mon avis, le fait qu'il ne doit pas y avoir d'occasion de communiquer avec un avocat avant d'obtempérer à la sommation faite en vertu du par. 234.1(1) découle des termes de ce paragraphe lorsqu'ils sont examinés en fonction de l'ensemble des dispositions du Code criminel relatives à l'alcootest. L'alcootest que prévoit le par. 234.1(1) doit être pratiqué sur le bord de la route, au moment et à l'endroit où l'automobiliste est arrêté, et aussi rapidement que possible compte tenu du délai de deux heures imparti pour l'éthylométrie qu'on peut juger nécessaire de pratiquer conformément au par. 235(1) du Code.
À mon avis, il découle logiquement de l’arrêt Thomsen qu’une restriction du droit à l’assistance d’un avocat est également prescrite pendant que l’on pratique les tests de détection routiers utilisés dans les affaires en cause. Si une restriction du droit à l’assistance d’un avocat est prescrite pendant que le conducteur obtempère à la sommation faite en vertu du par. 254(2) pour le prélèvement d’un échantillon à des fins d’analyse au moyen d’un appareil de détection, alors la restriction doit nécessairement être prescrite pendant que l’on prend les mesures de détection qui précèdent la sommation et qui sont prises justement dans le but de déterminer si un soupçon raisonnable justifie la sommation. De même, la restriction doit nécessairement être prescrite pendant que l’on prend la mesure de détection qui est l’équivalent fonctionnel de l’appareil de détection, soit un moyen technique pris dans le but même de déterminer s’il existe des motifs raisonnables justifiant une sommation faite en vertu du par. 254(3) pour le prélèvement d’un échantillon d’haleine ou de sang.
p. 191 :
L’objet du droit à l'assistance d'un avocat que garantit l'al. 10b) de la Charte est de donner à la personne détenue la possibilité d'être informée des droits et des obligations que la loi lui reconnaît et, ce qui est plus important, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits et de remplir ces obligations : R.
c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233
, aux pp. 1242 et 1243. Cette possibilité lui est donnée, parce que, étant détenue par les représentants de l'État, elle est désavantagée par rapport à l'État. Non seulement elle a été privée de sa liberté, mais encore elle risque de s'incriminer. Par conséquent, la personne « détenue » au sens de l'art. 10 de la Charte a immédiatement besoin de conseils juridiques, afin de protéger son droit de ne pas s'incriminer et d'obtenir une aide pour recouvrer sa liberté: Brydges, [[1990], 1 R.C.S. 190], p. 206; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
, aux pp. 176 et 177; et Prosper [[1994], 3 R.C.S. 236].
Comme l’a fait remarquer le juge d’appel Moldaver dans Milne, p. 131, il n’est pas difficile de conclure à la proportionnalité lorsque le droit à la liberté de l’automobiliste détenu est en cause parce que les mesures de détection routières [traduction] « ne prennent que peu de temps et dérangent peu l’automobiliste ». Toutefois, le juge a affirmé que [traduction] « l’on ne peut en dire autant de l’élément ‘risque d’incrimination’ si, en fait, on peut obliger l’automobiliste à créer une preuve incriminante qui peut plus tard servir au procès »
(p. 131). Je souscris à cette conclusion. Selon l’arrêt Milne, cette restriction s’applique uniquement à la preuve obtenue par la participation directe et obligatoire de l’automobiliste aux tests routiers et, dans le cas qui nous occupe, à l’interrogatoire du policier au sujet de la consommation d’alcool. Le juge Moldaver a ajouté l’explication qui suit à la p. 132 :
[traduction] Je ne fais pas allusion à ce que l’agent pourrait observer du conducteur dans l’exercice d’autres fonctions autorisées. Ainsi, par exemple, un agent peut observer des signes d’ébriété d’un conducteur, comme une forte odeur d’alcool, ses yeux vitreux et injectés de sang, ses pupilles dilatées, son articulation difficile, sa démarche chancelante en sortant du véhicule, ou d’autres signes semblables. Ces observations seraient admissibles au procès pour prouver l’état d’ébriété.
VI. Dispositif
Version française des motifs des juges LeBel et Fish rendus par
Le juge LeBel (dissident dans Elias) —
I. Introduction
ensuite l’exclusion de la preuve et l’application du par. 24(2), mais seulement dans le pourvoi Orbanski, parce que notre Cour a refusé d’autoriser le pourvoi incident de M. Elias.
II. L’atteinte aux droits prévus à l’alinéa 10b)
common law pour les court circuiter et les restreindre.
d’un avocat comme des chinoiseries, des arguties sur le sexe des anges. Or le droit à
l’assistance d’un avocat ne saurait être réduit à de telles considérations, comme notre Cour
l’a constamment rappelé dans des décisions portant sur ce droit ou sur le droit de garder le
silence, au regard des art. 7 et 10 de la Charte.
76. Le juge en chef Lamer a souligné l’importance de ce droit il y a dix ans dans
l’arrêt R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173. Selon lui, l’al. 10b) de la Charte possède un double
objet, soit d’informer les personnes détenues de leurs droits et obligations, et de veiller à
ce qu’elles reçoivent une information adéquate quant à la façon d’exercer ces droits ou de
s’acquitter de ces obligations :
L'objet du droit à l'assistance d'un avocat que garantit l'al. 10b) de la Charte est de donner à la personne détenue la possibilité d'être informée des droits et des obligations que la loi lui reconnaît et, ce qui est plus important, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits et de remplir ces obligations: R.
c. Manninen, [1987 1 R.C.S. 1233, aux pp. 1242 et 1243. Cette possibilité lui est donnée, parce que, étant détenue par les représentants de l'État, elle est désavantagée par rapport à l'État. Non seulement elle a été privée de sa liberté, mais encore elle risque de s'incriminer. Par conséquent, la personne « détenue » au sens de l'art. 10 de la Charte a immédiatement besoin de conseils juridiques, afin de protéger son droit de ne pas s'incriminer et d'obtenir une aide pour recouvrer sa liberté : Brydges, à la p. 206; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
, aux pp. 176 et 177; et Prosper. L'alinéa 10b) habilite la personne détenue à recourir de plein droit à l'assistance d'un avocat « sans délai » et sur demande. Comme l'a dit notre Cour dans l'arrêt Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, à la p. 394, le droit à l'assistance d'un avocat prévu à l'al. 10b) vise à assurer le traitement équitable dans le processus pénal des personnes arrêtées ou détenues. [Souligné dans l’original; p. 191]
S.R.C. 1970, ch. C 34 (maintenant le par. 254(2)). À cette occasion, elle a eu recours à la notion de conditions d’application pour considérer, par interprétation, que le Code criminel contenait implicitement une restriction des droits des automobilistes détenus au bord de la route (p. 653). La restriction n’en restait pas moins fondée sur le libellé du texte législatif, interprété d’une façon large, dans son contexte et en conformité avec son objet. Il ne s’agissait pas d’un cas où les conditions d’application d’une loi étaient complètement extérieures à celle ci, formant une source distincte de pouvoirs et d’obligations juridiques qui
se situerait quelque part entre le texte législatif et la common law.
law dans des domaines fortement réglementés où le Parlement comme les législateurs provinciaux se sont montrés actifs.
constitutionnelles des tribunaux, d’une part, et du législateur, d’autre part. De même, le législateur est mieux en mesure d’examiner et d’évaluer la nécessité d’accorder plus de pouvoirs aux policiers et d’intégrer les modifications requises dans l’ensemble du régime législatif applicable. Dans ce contexte constitutionnel, si le recours à la notion de conditions d’application s’avère indiqué, il semblerait dès lors judicieux d’adopter une approche plus prudente à l’égard de l’interaction entre cette notion et les valeurs et règles de la Charte. Sinon, notre droit constitutionnel évoluerait en fonction des besoins de la police – une nouvelle variation sur la vieille maxime latine « Salus reipublicae suprema lex ». C’est en cela que consiste pour l’essentiel la thèse du ministère public dans les présents pourvois. Cette thèse se résume en quelques propositions : selon la législation, les policiers détiennent déjà le droit indiscuté d’intercepter les conducteurs au bord de la route. Ils ont le devoir et le pouvoir de vérifier leur sobriété. À cette fin, ils doivent être autorisés à procéder aux vérifications exigées par la situation, au cours desquelles il faut leur permettre de recourir aux méthodes les plus appropriées dans les circonstances. Bien qu’on reconnaisse que les conducteurs ne sont pas tenus de subir les tests ou de répondre aux questions, l’efficacité des contrôles exige qu’on ne leur rappelle pas leurs droits constitutionnels. On semble craindre que, informés de ces droits, ils puissent choisir de les exercer. C’est ce qu’a déclaré l’avocat d’un des intervenants à l’audience :
[Traduction] . . . pour résumer, et pour l’exprimer simplement, s’ils (les conducteurs interceptés au hasard) étaient avisés, tout comme s’ils avaient été informés de leur droit à l’assistance d’un avocat, ils pourraient très bien choisir de ne pas répondre ou de ne pas participer. . . . [Transcription, p. 82]
L’efficacité de l’application de la loi en viendrait ainsi à dépendre du fait que les conducteurs
ignorent leurs droits. On pourrait utilement réfléchir à ces observations on ne peut plus
pertinentes du juge Fish, qui s’exprimait ainsi au nom d’une Cour d’appel du Québec
unanime dans R. c. Charron, (1990), 57 C.C.C. (3d) 248 :
[Traduction]
De toute évidence, la police n’est pas davantage tenue d’insister sur la consultation d’un avocat que d’imposer le droit au silence. Il serait injuste, malavisé et très probablement contre productif d’astreindre la police à des exigences trop grandes.
Néanmoins, le droit à l’assistance d’un avocat est maintenant inscrit dans la Constitution et je ne vois rien de mal, sur les plans pratique ou philosophique, à ce qu’un agent s’assure qu’il ait été respecté. S’il l’a été, la confirmation obtenue par l’agent protégera l’intégrité de la preuve recueillie; s’il ne l’a pas été, cette vérification pourrait au moins empêcher qu’un droit constitutionnel soit violé par inadvertance.
Dans l’arrêt R. c. Jacoy [. . .] [1988] 2 R.C.S. 548
, à la p. 563, [. . .] et aussi dans l’arrêt R. c. Debot, [[1989] 2 R.C.S. 1140
, p. 1173], Madame la juge Wilson a déclaré : « Le droit à l'assistance d'un avocat est certainement, pour le citoyen, la principale garantie que ses autres droits seront respectés ». Si l’exercice de ce droit est une menace pour notre système de justice, c’est notre système de justice, et non le droit à l’assistance d’un avocat, qui devrait être ouvertement et honnêtement remis en question. [En italique dans l’original; p. 254.]
86. Il serait difficile de prétendre que le fait d’octroyer à la police un
pouvoir qui n’impose pas au citoyen une obligation correspondante de coopérer à l’enquête
établit une règle de droit, au sens de l’article premier de la Charte. Le refus de ma collègue
la juge Charron de conférer une telle portée à un pouvoir policier découlant de la common law donne à penser que la présence d’un contexte de réglementation très poussée sur les routes publiques ainsi que de régimes fédéraux et provinciaux fondés sur l’interrelation et la coopération dans ce domaine exigent une solution autre que la création de pouvoirs de common law par l’intervention judiciaire. La présence de systèmes législatifs et de réglementation complexes ainsi qu’une tradition d’intervention fréquente et proactive de la part du Parlement et des législateurs provinciaux indiquent plutôt l’autre direction. La situation diffère totalement de celles où notre Cour a ressenti le besoin d’élaborer certaines règles de common law en matière d’action policière lorsqu’il y avait depuis longtemps des failles dans le droit, comme dans le cas de la détention de passants aux fins d’enquête dans R.
c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59
, 2004 CSC 52, ou des fouilles à nu dans R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, 2001 CSC 83. Dans certaines provinces, le législateur a déjà agi pour combler la faille en cause dans les présents pourvois (voir, par exemple, le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C 24.2, art. 636.1; R. c. Tremblay (1995), 21 M.V.R. (3d) 201
(C.A. Québec)). Au Manitoba même, le législateur avait, lors de l’audience, adopté des modifications au Code de la route dans la Loi modifiant le Code de la route (pouvoirs de la police concernant les conducteurs dangereux et modifications diverses), L.M. 2004, ch. 11. Ces modifications, entrées en vigueur le 18 décembre 2004, confèrent notamment aux agents de police le pouvoir d’ordonner aux conducteurs détenus de se soumettre à des tests de sobriété ou de répondre à des questions sur leur consommation d’alcool. Le refus de coopérer est devenu une infraction provinciale. D’autre part, le par. 76.1(6) suspend expressément le droit à l’assistance d’un avocat pendant ces vérifications. Cette disposition libère l’agent de police de l’obligation d’informer le conducteur de ses droits en vertu de l’al. 10b) de la Charte.
87. Les dispositions sont claires. Elles énoncent des règles de droit qui octroient des pouvoirs ou imposent des obligations. Elles instaurent des restrictions aux droits prévus par la Charte. Ces restrictions pourraient être attaquées et je n’ai pas l’intention d’exprimer un point de vue prématuré quant à l’issue d’éventuelles contestations. Il n’en demeure pas moins que, dans le contexte de ces dispositions, les tribunaux seraient mieux en mesure d’examiner le caractère approprié des restrictions aux droits constitutionnels en cause, et de décider si elles satisfont aux normes applicables. Dans l’état actuel des deux affaires qui nous occupent, pour obtenir à l’égard de M. Orbanski une condamnation qui, en tout cas sur la base d’autres motifs, ne pourrait pas être attaquée avec succès, et pour répondre à une question hypothétique dans le cas de M. Elias, notre Cour s’engage inutilement sur un terrain qu’il aurait mieux valu laisser au législateur.
III. L’exclusion de la preuve et le paragraphe 24(2) de la Charte
toutefois deux moments essentiels de cette évolution.
suivantes ne donnent à penser que la Charte a imposé une règle d’exclusion. La Charte a
plutôt accordé aux juges un pouvoir discrétionnaire structuré pour apprécier l’incidence de la
violation de droits constitutionnels sur l’obtention de la preuve, afin de déterminer si celle ci
devrait être exclue.
94. Dans l’arrêt Stillman, la Cour est revenue sur les problèmes liés à la structure
du pouvoir discrétionnaire judiciaire d’écarter des preuves obtenues en violation de droits
énoncés dans la Charte, et sur la façon dont ce pouvoir doit être exercé. Les motifs du
juge Cory accordent indubitablement une importance considérable à la classification de la
nature de la preuve et à son incidence sur l’équité du procès. À cette occasion, le juge Cory
a résumé dans les termes suivants les étapes de l’analyse requise pour l’application du
par. 24(2) :
Au départ, un procès équitable est un procès qui paraît équitable, tant du point
de vue de l'accusé que de celui de la collectivité. Il ne faut pas confondre un procès équitable avec le procès le plus avantageux possible du point de vue de l'accusé : R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
, à la p. 362, le juge La Forest. Il ne faut pas l'assimiler non plus au procès parfait; dans la réalité, la perfection est rarement atteinte. Le procès équitable est celui qui répond à l'intérêt qu'a le public à connaître la vérité, tout en préservant l'équité fondamentale en matière de procédure pour l'accusé. [par. 45]
raison de leurs interrelations logiques et factuelles dans bien des cas. C’est ce qu’a décidé la Cour d’appel du Manitoba, et je souscris à son analyse et à sa conclusion.
IV. Dispositif
108. Pour ces motifs, je souscrirais à l’avis de ma collègue dans le cas de M. Orbanski et je rejetterais le pourvoi. Comme je l’ai indiqué précédemment, je rejetterais le pourvoi du ministère public dans l’affaire Elias.
Pourvoi rejeté dans Orbanski. Pourvoi accueilli dans Elias avec dépens accordés à l’intimé sur une base avocat client, les juges LeBel et Fish sont dissidents.
Procureurs de l’appelant dans Orbanski : Pinx Campbell Inness, Winnipeg.
Procureur de l’intimée dans Orbanski/appelante dans Elias : Justice Manitoba, Winnipeg.
Procureurs de l’intimé dans Elias : Brodsky & Company, Winnipeg.
Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Toronto.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec : Ministère de la Justice, Sainte Foy.
Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie Britannique : Procureur général de la Colombie Britannique, Victoria.
Procureur de l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan : Saskatchewan Justice, Regina.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Alberta Justice, Edmonton.
Procureur de l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Faculté de droit, Université Queen’s, Kingston.