Dehghani c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053
Abdul Rassoul Dehghani
Appelant
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
Intimé
et
Le Conseil canadien pour les réfugiés
Intervenant
Répertorié: Dehghani c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)
No du greffe: 22153.
1992: 2 décembre; 1993: 25 mars.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory,
McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel fédérale
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droit à l'assistance d'un
avocat -- Examens qu'un agent d'immigration fait subir à un point d'entrée --
Revendicateurs du statut de réfugié au sens de la Convention -- Examen secondaire
-- Le revendicateur a-t-il été détenu et avait-il droit à l'assistance d'un avocat en vertu
de l'art. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés?

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Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Droit
à l'assistance d'un avocat -- Examens qu'un agent d'immigration fait subir à un point
d'entrée -- Revendicateurs du statut de réfugié au sens de la Convention -- Examen
secondaire -- Le revendicateur avait-il droit à l'assistance d'un avocat en vertu de
l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Immigration -- Examens qu'un agent d'immigration fait subir à un point
d'entrée -- Revendicateurs du statut de réfugié au sens de la Convention -- Examen
secondaire -- Le revendicateur avait-il droit à l'assistance d'un avocat en vertu des
art. 7 ou 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés?
L'appelant, qui est citoyen iranien, est arrivé au Canada sans document
de voyage ni pièce d'identité valides et a revendiqué le statut de réfugié au sens de
la Convention. À l'aéroport, il a fait la queue afin de subir un examen primaire et a
ensuite été dirigé vers un agent d'immigration pour subir un examen secondaire dans
une autre partie de l'aéroport, où il a attendu environ quatre heures avant d'être
interrogé. En répondant à des questions concernant sa revendication du statut de
réfugié au sens de la Convention, l'appelant a omis des faits importants. À la fin de
l'examen secondaire, il a été informé qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat pour
présenter sa revendication du statut de réfugié. À la suite d'une enquête, un arbitre
et un membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ont conclu
que sa revendication du statut de réfugié n'avait pas un minimum de fondement et ont
prononcé une mesure d'exclusion. La Cour d'appel fédérale a rejeté la demande de
l'appelant fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, visant à réviser et à
annuler cette décision, et a maintenu la mesure d'exclusion. La cour à la majorité a

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statué que l'appelant n'avait pas été «détenu» d'une manière envisagée par l'al. 10b)
de la Charte canadienne des droits et libertés, avant ou pendant l'examen secondaire
effectué à l'aéroport, et que, par conséquent, il n'en résultait aucune obligation de
l'informer de son droit à l'assistance d'un avocat. Deux questions sont soulevées
dans le présent pourvoi: (1) L'appelant a-t-il été détenu au sens de l'al. 10b) de la
Charte durant son examen secondaire à l'aéroport? Et (2) l'omission de fournir à
l'appelant les services d'un avocat au point d'entrée a-t-elle violé les droits que lui
garantit l'art. 7 de la Charte?
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
(1) L'alinéa 10b)
L'examen secondaire qu'un agent d'immigration fait subir à un point
d'entrée ne constitue pas une «détention» au sens de l'al. 10b) de la Charte.
L'élément de la contrainte de l'État est insuffisant. L'interrogatoire qu'a subi
l'appelant au cours de l'examen secondaire faisait partie systématiquement du
processus général de sélection des personnes qui cherchent à entrer au Canada.
L'interrogatoire a été effectué simplement en vue de traiter sa demande d'admission
et de déterminer la procédure qu'il conviendrait d'appliquer pour examiner sa
revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Les voyageurs qui
cherchent à traverser des frontières internationales s'attendent parfaitement à faire
l'objet d'un processus d'examen. En l'espèce, les autorités de l'Immigration n'ont pas
agi de manière à indiquer que la restriction de la liberté de l'appelant avait excédé ce
qui est requis pour le traitement de sa demande d'admission et était devenue une

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entrave à la liberté. De plus, il n'y a rien d'infamant à devoir subir un examen
secondaire. L'absence d'infamie est un autre facteur qui indique que, durant un
interrogatoire de routine, il n'y a pas de détention entraînant des conséquences
constitutionnelles.
Il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce que le processus de sélection
applicable à toutes les personnes qui cherchent à entrer au Canada se déroule à
l'étape de l'examen primaire. Dans le cas des personnes qui sont incapables de
produire immédiatement des documents indiquant qu'elles ont le droit d'entrer au
pays, le processus de sélection prend plus de temps et un renvoi à un examen
secondaire est donc nécessaire. L'examen secondaire est la continuation ou le
parachèvement de l'examen initial qui a lieu à l'étape de l'inspection primaire et il
continue de faire partie systématiquement du processus général de sélection.
Ni l'existence d'une obligation légale de répondre aux questions posées
par l'agent d'immigration ni l'existence de sanctions criminelles tant pour l'omission
de répondre aux questions que pour le fait de formuler sciemment une déclaration
fausse ou trompeuse n'obligent à conclure que l'appelant a été détenu au sens de
l'al. 10b). Ces dispositions sont liées logiquement et rationnellement au rôle que
jouent les fonctionnaires de l'Immigration lorsqu'ils interrogent les personnes qui
cherchent à entrer au pays. En fait, ils doivent s'assurer que les interrogatoires
effectués à la frontière sont pris au sérieux et sont efficaces.
(2) L'article 7

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À supposer que l'art. 7 de la Charte s'applique en l'espèce, les principes
de justice fondamentale n'exigent pas que l'appelant dispose des services d'un avocat
au stade du processus de reconnaissance du statut de réfugié qui précède l'enquête
ou l'audience. Bien que le droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'art. 7 puisse
s'appliquer dans d'autres cas que ceux visés par l'al. 10b), dans un interrogatoire en
matière d'immigration effectué dans le but de recueillir des renseignements de
routine, le droit à l'assistance d'un avocat ne s'étend pas au-delà des circonstances de
l'arrestation ou de la détention prévues à l'al. 10b). On a tenu une enquête pour
déterminer si la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée
par l'appelant avait un minimum de fondement et, conformément au par. 30(1) de la
Loi sur l'immigration, l'appelant a été informé de son droit à l'assistance d'un avocat.
Il a, en fait, été représenté par un avocat durant l'enquête sur le minimum de
fondement de sa revendication et a eu la possibilité d'exposer sa cause et de savoir
ce qu'il devait prouver. Les principes de justice fondamentale ne comprennent pas
le droit à l'assistance d'un avocat quand il s'agit de recueillir des renseignements de
routine, et permettre le recours aux services d'un avocat dans les interrogatoires
effectués aux points d'entrée ferait inutilement double emploi.
Jurisprudence
Arrêts appliqués: R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Simmons,
[1988] 2 R.C.S. 495, conf. (1984), 11 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.); R. c. Kwok
(1986), 31 C.C.C. (3d) 196; arrêts mentionnés: R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548;
R. c. Rodenbush (1985), 21 C.C.C. (3d) 423; Chiarelli c. Canada (Ministre de
l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711; Kindler c. Canada (Ministre de

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la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration,
[1985] 1 R.C.S. 177; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486;
Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1
R.C.S. 1123; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et
recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S.
425; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Syndicat des
employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne
des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879; Knight c. Indian Head School
Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du
Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387;
Montfort c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1980] 1 C.F. 478; R. c.
Généreux, [1992] 1 R.C.S. 310; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 8 à 14, 10b), 24(2).
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28.
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 12, 19 [mod. ch. 30 (3e suppl.), art. 3], 20,
23(3), (4), 30(1) [abr. & rempl. ch. 28 (4e suppl.), art. 9], 43(1) [idem,
art. 14], 94(1)g) [idem, art. 24], h) [idem].
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1990] 3 C.F. 587,
72 D.L.R. (4th) 58, 113 N.R. 382, 1 C.R.R. (2d) 253, 11 Imm. L.R. (2d) 51, qui a
rejeté la demande de l'appelant fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Court fédérale,
visant à réviser et à annuler la décision d'un arbitre et d'un membre de la Commission
de l'immigration et du statut de réfugié. Pourvoi rejeté.

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Pia Zambelli et Barbara Jackman, pour l'appelant.
J. E. Thompson, c.r. et Donald A. MacIntosh, pour l'intimé.
David Matas, pour l'intervenant.
//Le juge Iacobucci//
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE IACOBUCCI -- Le présent pourvoi concerne la portée de l'al. 10b)
et de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où ils
s'appliquent aux revendicateurs du statut de réfugié qui entrent au Canada. Le
pourvoi soulève plus précisément la question de savoir si l'examen secondaire qu'un
agent d'immigration fait subir à un point d'entrée constitue une «détention» au sens
de l'al. 10b) de la Charte. Il est également question du droit à l'assistance d'un avocat
en vertu de l'art. 7 de la Charte.
I. Historique
L'appelant est citoyen iranien. Il est arrivé au Canada le 13 mai 1989
sans document de voyage ni pièce d'identité valides et a revendiqué le statut de
réfugié au sens de la Convention. Comme il ne comprenait pas l'anglais, langue dans
laquelle s'est déroulée la procédure en question, il s'est vu offrir les services d'un
interprète.

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À son arrivée à l'aéroport international Pearson de Toronto, l'appelant a
fait la queue afin de subir un examen primaire. De là, il a été dirigé vers un agent
d'immigration pour subir un examen secondaire dans une autre partie de l'aéroport
et il a attendu environ quatre heures avant d'être interrogé. À aucun moment au
cours de cette procédure, il n'a été informé qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat.
L'agent d'immigration qui lui a fait subir l'examen secondaire a pris beaucoup de
notes écrites. Au cours de l'examen, l'appelant a été interrogé au sujet de son
admissibilité selon l'art. 19 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, qui
énonce les catégories de personnes non admissibles au Canada, comme celles qui
constituent un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou celles qui ont été
déclarées coupables d'une infraction criminelle grave. L'appelant a aussi été
interrogé sur sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. En
répondant à ces questions, il a omis des faits importants concernant les motifs de sa
revendication du statut de réfugié. De plus, en réponse à une question sur le
fondement de sa revendication du statut de réfugié, l'appelant a déclaré qu'il voulait
travailler pour lui-même et assurer l'avenir de ses enfants qui veulent étudier.
En ce qui concerne sa revendication du statut de réfugié au sens de la
Convention, l'appelant a prétendu par la suite avoir été victime de persécution en Iran
pour ses convictions royalistes et son appui au Shah. Il a affirmé qu'en raison de son
appui à la cause royaliste, sa famille et lui-même ont fait l'objet d'enquêtes et ont dû
se cacher, que l'une de ses filles a été arrêtée et exécutée, et que son commerce a été
saisi. Pour ces raisons, il a quitté l'Iran pour se rendre en Turquie en avril 1989, et
c'était là la dernière fois qu'il avait vu sa famille. Toutefois, l'appelant a omis de
mentionner ces faits à l'agent d'immigration au cours de l'examen secondaire.

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L'agent d'immigration qui a effectué l'examen secondaire a conclu que
l'appelant ne pouvait pas être admis au Canada selon l'art. 19 de la Loi sur
l'immigration. À la fin de l'examen secondaire, l'appelant a été informé qu'il avait
droit à l'assistance d'un avocat pour présenter sa revendication du statut de réfugié.
Une enquête dite sur le minimum de fondement de la revendication a
donc été tenue devant un tribunal de la Commission de l'emploi et de l'immigration
du Canada (le Tribunal) afin de déterminer si l'appelant était admissible au Canada
et s'il y avait lieu d'ordonner la tenue d'une audience complète devant la Commission
de l'immigration et du statut de réfugié du Canada pour examiner le bien-fondé de
sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Les notes prises par
l'agent d'immigration qui a effectué l'examen secondaire ont été produites en preuve
lors de l'enquête. Le Tribunal a déclaré que l'appelant n'était pas un témoin crédible.
On a jugé que l'appelant n'était pas admissible et qu'il ne méritait pas que la Section
du statut de réfugié statue sur sa revendication parce que celle-ci n'avait pas un
minimum de fondement. L'appelant a donc fait l'objet d'une mesure d'exclusion du
Canada.
L'appelant a reçu l'autorisation de saisir la Cour d'appel fédérale d'une
demande de contrôle judiciaire de la mesure d'exclusion. Il a contesté la validité de
cette mesure pour le motif qu'elle a été obtenue au moyen d'éléments de preuve
recueillis en violation du droit à l'assistance d'un avocat que lui garantissait l'al. 10b)
de la Charte. Sa demande a été rejetée et la mesure d'exclusion a été maintenue par
la Cour d'appel à la majorité.

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II. Dispositions législatives et dispositions de la Charte pertinentes
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2
12. (1) Quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se
présenter devant un agent d'immigration à un point d'entrée ou à tout
autre lieu désigné par l'agent principal en vue de l'interrogatoire visant
à déterminer s'il est autorisé à entrer au Canada ou s'il peut y être admis.
. . .
(3) L'agent d'immigration qui procède à l'interrogatoire peut,
lorsqu'il le juge à propos:
a) confier la fin de l'interrogatoire à un autre agent d'immigration;
b) retenir la personne interrogée ou prendre une mesure à cet effet
contre elle.
(4) L'intéressé doit répondre franchement aux questions de l'agent
d'immigration et produire toutes les pièces que ce dernier exige pour
établir s'il est autorisé à entrer au Canada ou s'il peut y être admis.
20. (1) L'agent d'immigration qui, après interrogatoire, estime que
le fait d'admettre ou de laisser entrer l'intéressé au Canada
contreviendrait ou pourrait contrevenir à la présente loi ou à ses
règlements peut le retenir ou prendre une mesure à cet effet. Il est tenu:
a) soit, sous réserve du paragraphe (2), de signaler son cas dans un
rapport écrit, à un agent principal;
b) soit de l'autoriser à quitter le Canada sans délai.
23. . . .
(3) S'il n'accorde à l'intéressé ni la permission d'entrer au Canada en
vertu de l'article 22 ni l'admission ou l'autorisation d'entrer au Canada en
vertu du paragraphe (1) ou (2), l'agent principal peut, sous réserve des
paragraphes (4) et (6):
a) soit le retenir ou prendre une mesure à cet effet contre lui;
b) soit le mettre en liberté aux conditions qu'il juge appropriées en
l'occurrence, notamment la fourniture d'un cautionnement
raisonnable ou d'une garantie de bonne exécution.

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(4) Dans les cas visés au paragraphe (3), l'agent principal est tenu:
a) soit, sous réserve du paragraphe (5), de faire procéder à une
enquête dès que les circonstances le permettent;
b) soit d'autoriser l'intéressé à quitter le Canada sans délai.
30. (1) L'intéressé doit être informé qu'il a le droit de se faire
représenter par un avocat ou autre conseiller et, sous réserve des
paragraphes (2) et (3), se voir accorder la possibilité de le choisir, à ses
frais.
43. (1) Avant que ne soient présentés des éléments de preuve au
fond, l'arbitre donne à la personne qui fait l'objet de l'enquête la
possibilité de faire savoir si elle revendique le statut de réfugié au sens
de la Convention.
94. (1) Commet une infraction quiconque:
. . .
g) refuse de prêter serment ou de faire une déclaration ou une
affirmation solennelle, ou encore de répondre à une question posée
au cours de l'interrogatoire ou de l'enquête prévus par la présente loi
ou de l'audience tenue dans le cadre du paragraphe 44(3);
h) fait délibérément une déclaration fausse ou trompeuse au cours
de l'interrogatoire ou de l'enquête prévus à la présente loi ou de
l'audience tenue dans le cadre du paragraphe 44(3), ou dans le cadre
de l'admission ou de la demande d'admission d'une personne;
Charte canadienne des droits et libertés
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne;
il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes
de justice fondamentale.
10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:
. . .
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être
informé de ce droit;

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III. Arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1990] 3 C.F. 587
Le juge Mahoney (à l'opinion duquel a souscrit le juge Pratte)
Le juge Mahoney a statué que l'appelant n'avait pas été détenu d'une
manière envisagée par l'al. 10b) de la Charte avant ou pendant l'examen secondaire
et que, par conséquent, il n'en résultait aucune obligation de l'informer de son droit
à l'assistance d'un avocat. Le juge Mahoney a fait remarquer que quiconque,
y compris un citoyen canadien, cherche à entrer au Canada à un point d'entrée est
détenu jusqu'à ce qu'un agent d'immigration décide qu'il ne contreviendrait pas à la
Loi sur l'immigration que cette personne entre au Canada. Ce qui distingue tous ces
détenus du détenu au sens constitutionnel du terme, selon le juge Mahoney, c'est le
fait que ces personnes n'ont pas été mises dans cette situation par un agent de l'État
qui a restreint leur liberté d'action, mais qu'elles se sont mises dans cette situation de
leur propre chef en sollicitant leur admission au Canada.
Le juge Mahoney a souligné le fait que l'agent d'immigration a le devoir
de déterminer si la personne qui revendique le statut de réfugié au sens de la
Convention peut être admise au pays. La cour a examiné l'interrogatoire de
l'appelant et a conclu que l'examen secondaire était routinier et ne faisait que
prolonger l'interrogatoire de routine qui avait eu lieu à l'étape de l'examen primaire.
Le juge Mahoney a conclu que l'état d'esprit de l'appelant à ce moment-là ne pouvait
pas changer le caractère essentiellement routinier de l'examen, qui ne ressemblait
nullement à une fouille à nu inquisitoriale qui constituerait une détention à des fins

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constitutionnelles. De plus, le temps écoulé avant le tenue de l'interrogatoire n'était
pas, selon la cour, imputable à une détention (à la p. 608):
Si je comprends bien les termes employés, l'interrogatoire primaire
a eu lieu, dans le cas qui nous occupe, devant ce que [l'appelant] a appelé
[TRADUCTION] «une petite cabine». Il s'agit, si j'ai bien saisi, de l'un des
postes de contrôle devant lesquels font la queue tous les passagers de
vols internationaux qui descendent d'avion. Il semble de toute évidence
déraisonnable de s'attendre à ce que l'interrogatoire du revendicateur du
statut de réfugié au sens de la Convention auquel doit procéder l'agent
d'immigration puisse être mené de façon satisfaisante à l'étape de
l'interrogatoire primaire global. À mon sens, le simple renvoi de cette
personne à un interrogatoire secondaire et le temps écoulé avant le début
de cet interrogatoire ne permettent pas de conclure que la personne est
détenue au sens constitutionnel du terme. Une attente de plusieurs
heures peut n'être attribuable qu'au nombre de personnes qu'il faut
interroger et au nombre d'agents qui sont disponibles pour faire ce travail
ou encore à la nécessité de recourir aux services d'un interprète.
Enfin, le juge Mahoney a fait observer que, lors de l'examen secondaire,
l'appelant n'a pas été persuadé de faire des aveux qui ont par la suite amené à
conclure que sa revendication n'avait pas un minimum de fondement. C'est plutôt
l'omission par l'appelant de mentionner certains faits lors de l'interrogatoire qui est
à l'origine des conclusions défavorables en matière de crédibilité.
En définitive, le juge Mahoney a statué qu'il n'y avait pas eu «détention»
au sens de l'al. 10b) de la Charte. Par conséquent, il n'y avait aucune obligation
d'informer l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat avant la tenue de
l'examen secondaire et il n'y a donc eu aucune violation des droits qui lui sont
garantis par l'al. 10b).
Le juge Heald (dissident)

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Le juge Heald a adopté une opinion très différente de celle de la majorité
et a conclu que l'appelant avait été «détenu» au sens de l'al. 10b). Il a attiré
l'attention sur les passages des motifs du juge Le Dain dans l'arrêt R. c. Therens,
[1985] 1 R.C.S. 613, qui traitent de la contrainte psychologique comme étant une
forme de détention aux fins de l'al. 10b), et il a conclu que le raisonnement suivi dans
ces observations s'appliquait à la situation de l'appelant. L'agent d'immigration qui
a effectué l'examen secondaire était, selon le juge Heald, un agent de l'État qui a
restreint la liberté d'action de l'appelant; ce dernier n'était pas libre de quitter la pièce
et d'aller ailleurs. L'interrogatoire et les réponses de l'appelant faisaient partie
intégrante de l'enquête prévue par la Loi sur l'immigration, laquelle enquête a abouti
à une mesure d'exclusion inconditionnelle. D'après le témoignage non contredit que
l'appelant a donné dans son affidavit, il avait acquiescé à la privation de sa liberté,
étant donné qu'il croyait raisonnablement qu'il n'avait pas le choix d'agir autrement.
Ces facteurs ont amené le juge Heald à conclure que, suivant l'arrêt Therens,
l'appelant était «détenu» au sens de l'al. 10b).
Le juge Heald a également statué que l'arrêt de notre Cour R. c. Simmons,
[1988] 2 R.C.S. 495, étayait la revendication de l'appelant. Le juge Heald a rejeté
la proposition de la majorité selon laquelle l'examen secondaire n'était qu'une autre
forme d'interrogatoire de routine qui ressemblait à celui auquel tout voyageur est
tenu de se soumettre lorsqu'il cherche à entrer au Canada, et a été considéré dans
l'arrêt Simmons comme ne constituant pas une détention au sens constitutionnel du
terme. Le juge Heald a plutôt décidé que la situation de l'appelant était analogue à
la fouille à nu inquisitoriale que l'accusée, dans l'affaire Simmons, a été forcée de
subir et qui, d'après ce qu'a conclu le juge en chef Dickson dans cette affaire,

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entraîne une détention au sens de l'al. 10b). Comme pour l'accusée dans Simmons,
on a cessé d'appliquer la procédure normale à l'égard de l'appelant et on l'a forcé à
subir un interrogatoire; il y avait une «perception raisonnable qu'on n'a[vait]
vraiment pas le choix» et «une privation involontaire de liberté» comme dans l'arrêt
Simmons.
Suivant l'arrêt Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985]
1 R.C.S. 177, à la p. 202, le juge Heald a statué que le mot «Chacun» à l'al. 10b) doit
comprendre les revendicateurs du statut de réfugié qui se trouvent au Canada. Le
juge Heald a affirmé que les raisons de leur reconnaître la protection de l'al. 10b)
sont tout aussi sérieuses dans ce genre de situation que dans le contexte d'une affaire
criminelle: «Dans le cas d'un revendicateur du statut de réfugié comme le requérant
à l'instance, en présumant que même une partie de ses affirmations factuelles soient
véridiques, son retour forcé en Iran pourrait bien se solder notamment par son
incarcération, par l'infliction de tortures et même par la mort» (p. 600). Le juge
Heald a donc conclu que l'appelant avait été détenu au sens de l'al. 10b).
Le juge Heald a en outre conclu qu'il y avait eu violation du droit à
l'assistance d'un avocat que l'al. 10b) garantit à l'appelant. Il s'agissait d'une
violation de fond car, au cours de l'enquête qui a suivi, on s'est servi des notes prises
par l'agent examinateur contrairement aux droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant,
pour attaquer la crédibilité de ce dernier. Le juge Heald a statué que, si l'appelant
avait été assisté d'un avocat avant et pendant l'examen secondaire et avait ainsi pu
obtenir des explications éclairées au sujet de l'économie du processus de

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reconnaissance du statut de réfugié prévu par la loi canadienne sur l'immigration, il
est probable que toute la nature de la procédure s'en serait trouvée changée.
Le juge Heald termine ainsi son analyse de la question de l'al. 10b) (à la
p. 601):
Étant donné que la Cour suprême du Canada a déclaré dans l'arrêt
Therens, précité, que la jurisprudence relative aux enquêtes policières en
matières criminelles pouvait être étendue aux autres agents de l'État et
étant donné que dans l'arrêt Simmons précité, la majorité de la Cour a
appliqué le critère dégagé dans l'arrêt Therens aux fouilles effectuées aux
points d'entrée en vertu de la Loi sur les douanes, je pense qu'on peut
soutenir de façon tout aussi convaincante que les revendicateurs du statut
de réfugié possèdent le droit de consulter un avocat aux points d'entrée.
À mon avis, les circonstances de l'espèce qui ont été résumées appuient
fortement cette conclusion.
Le juge Heald a décidé que l'article premier de la Charte n'entrait pas en
jeu en l'espèce, étant donné que la Loi sur l'immigration n'exigeait ni expressément
ni par voie d'interprétation nécessaire que l'on prive quelqu'un de son droit à
l'assistance d'un avocat. Il n'y avait donc aucune limite prescrite «par une règle de
droit» susceptible de justifier une analyse fondée sur l'article premier.
Quant à la question de la réparation convenable pour la violation de la
Charte, le juge Heald a noté que l'avocate de l'appelant n'a pas demandé que les notes
soient écartées ni n'a fait valoir de moyens à l'appui d'une telle demande. En
conséquence, le juge Heald n'a pas examiné la question de savoir si la cour, à la suite
d'une demande fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985),
ch. F-7, avait le pouvoir d'écarter de tels éléments de preuve en l'espèce, mais il a
affirmé qu'il y avait lieu d'annuler la décision rendue par le tribunal chargé de se

- 17 -
prononcer sur le minimum de fondement de la revendication, ainsi que la mesure
d'exclusion qui a suivi.
IV. Les questions en litige
L'appelant soulève deux questions dans le présent pourvoi. D'abord,
l'appelant a-t-il été détenu au sens de l'al. 10b) de la Charte durant son examen
secondaire à l'aéroport, et cet examen a-t-il par conséquent violé son droit à
l'assistance d'un avocat? Subsidiairement, l'omission de fournir à l'appelant les
services d'un avocat au point d'entrée a-t-elle violé son droit à la vie, à la liberté et
à la sécurité de sa personne, auquel il ne peut être porté atteinte qu'en conformité
avec les principes de justice fondamentale?
V. Analyse
1. L'appelant a-t-il été détenu au sens de l'al. 10b) de la Charte?
Pour déterminer s'il y a eu «détention» aux fins de l'al. 10b), il faut
commencer par examiner l'arrêt Therens de notre Cour, précité, aux pp. 641 et 642:
L'article 10 de la Charte vise à assurer que, dans certaines situations,
une personne soit informée de son droit à l'assistance d'un avocat et
qu'elle puisse obtenir cette assistance sans délai. Il est évident que les
cas (l'arrestation et la détention) mentionnés expressément à l'art. 10 ne
sont pas les seuls où une personne peut avoir raisonnablement besoin de
l'assistance d'un avocat, mais qu'il s'agit de situations où l'entrave à la
liberté pourrait, par ailleurs, avoir pour effet de rendre impossible l'accès
à un avocat ou d'amener une personne à conclure qu'elle n'est pas en
mesure d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. En utilisant le mot
«détention», l'art. 10 de la Charte vise une entrave à la liberté autre

- 18 -
qu'une arrestation par suite de laquelle une personne peut
raisonnablement avoir besoin de l'assistance d'un avocat, mais pourrait,
en l'absence de cette garantie constitutionnelle, être empêchée d'y avoir
recours sans délai.
Outre le cas où il y a privation de liberté par contrainte physique,
j'estime qu'il y a détention au sens de l'art. 10 de la Charte lorsqu'un
policier ou un autre agent de l'État restreint la liberté d'action d'une
personne au moyen d'une sommation ou d'un ordre qui peut entraîner des
conséquences sérieuses sur le plan juridique et qui a pour effet
d'empêcher l'accès à un avocat.
. . . Il ne fait aucun doute qu'une certaine forme de contrainte ou de
coercition doit être exercée pour qu'il y ait atteinte à la liberté ou à la
liberté d'action équivalant à une détention au sens de l'art. 10 de la
Charte.
Le juge Le Dain statue ensuite qu'il n'est pas nécessaire que la contrainte
soit physique. Il dit, à la p. 644:
. . . il est, en règle générale, irréaliste de considérer l'obéissance à une
sommation ou à un ordre d'un policier comme un acte réellement
volontaire en ce sens que l'intéressé se sent libre d'obéir ou de désobéir,
même lorsque la sommation ou l'ordre en question n'est autorisé ni par
la loi ni par la common law, et que, par conséquent, le refus d'y
obtempérer n'entraîne aucune responsabilité criminelle. La plupart des
citoyens ne connaissent pas très exactement les limites que la loi impose
aux pouvoirs de la police. Plutôt que de s'exposer à l'usage de la force
physique ou à des poursuites pour avoir volontairement entravé la police
dans l'exécution de son devoir, il est probable que la personne
raisonnable péchera par excès de prudence et obtempérera à la
sommation en présumant qu'elle est légale. L'élément de contrainte
psychologique, sous forme d'une perception raisonnable qu'on n'a
vraiment pas le choix, suffit pour rendre involontaire la privation de
liberté. Il peut y avoir détention sans qu'il y ait contrainte physique ou
menace de contrainte physique, si la personne intéressée se soumet ou
acquiesce à la privation de liberté et croit raisonnablement qu'elle n'a pas
le choix d'agir autrement.

- 19 -
En l'espèce, il s'agit de savoir si, dans le contexte de la sélection des
immigrants et des réfugiés aux points d'entrée au Canada, l'élément de la contrainte
de l'État suffit à constituer une «détention» pour les fins de l'al. 10b).
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a appliqué l'arrêt Therens
dans le contexte d'inspections douanières dans R. c. Rodenbush (1985), 21 C.C.C.
(3d) 423, à la p. 426. Dans cette affaire, les autorités américaines avaient alerté les
douaniers au sujet des deux accusés. Lorsque ceux-ci se sont arrêtés à la frontière,
leur voiture a été fouillée, leurs valises ont été amenées à l'intérieur pour être
examinées plus amplement et les accusés ont été conduits dans une salle d'inspection
pour attendre le rapport concernant les valises. La Cour d'appel a jugé que, suivant
l'arrêt Therens, [TRADUCTION] «il ne fait pas de doute en l'espèce que, lorsque des
douaniers ont demandé aux deux accusés d'entrer dans une salle d'interrogatoire,
ceux-ci étaient «détenus» au sens de l'art. 10» de la Charte.
L'arrêt Therens a également été appliqué dans R. c. Kwok (1986), 31
C.C.C. (3d) 196 (C.A. Ont.). L'accusé a été interrogé par les autorités de
l'Immigration canadiennes à l'aéroport international Pearson. L'agent d'immigration
qui a interrogé l'accusé afin de déterminer si celui-ci était vraiment un visiteur au
Canada a eu des doutes et a rédigé un rapport à l'intention de l'agent principal
intérimaire, conformément à l'art. 20 de la Loi sur l'immigration. Ce dernier a
examiné le rapport et a conclu qu'il y avait lieu de détenir l'accusé pendant la tenue
d'une enquête visant à déterminer s'il pouvait être admis au Canada. On a abouti à
une conclusion semblable en ce qui concernait un coaccusé, et une quantité
importante d'héroïne a été découverte plus tard dans les bagages du coaccusé au

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cours d'une fouille à la douane. L'accusé et son coaccusé ont alors été arrêtés et
informés de leur droit à l'assistance d'un avocat.
Le juge Finlayson, de la Cour d'appel de l'Ontario, s'est appuyé sur l'arrêt
Therens de notre Cour et sur l'arrêt R. c. Simmons (1984), 11 C.C.C. (3d) 193 (C.A.
Ont.), pour ensuite faire remarquer, à la p. 207, que [TRADUCTION] «durant toutes les
procédures d'immigration et de douane, une personne subit une contrainte en ce sens
qu'elle ne sera autorisée à entrer au Canada que si elle se soumet de façon
satisfaisante à l'interrogatoire et aux fouilles prévues par les lois pertinentes telles
que la Loi sur les douanes [. . .] et la Loi sur l'immigration». Le juge Finlayson a
conclu que de telles contraintes ne constituent pas en soi une détention au sens
constitutionnel du terme.
La Cour d'appel a rejeté la concession du ministère public selon laquelle
l'accusé avait été détenu par l'agent principal dès que cet agent avait décidé de le
retenir en vertu de la Loi sur l'immigration. Le juge Finlayson a affirmé, à la p. 207,
que [TRADUCTION] «[l]es autorités de l'Immigration doivent sûrement agir de manière
à indiquer que la restriction de la liberté d'un immigrant a excédé ce qui est requis
pour le traitement de sa demande d'admission et est devenue une entrave à la liberté
comme celle envisagée par le juge Le Dain» dans l'arrêt Therens, précité. La cour
a jugé que [TRADUCTION] «l'[accusé] était détenu lorsque [l'agent principal], après
avoir rédigé la lettre de convocation des détenus, a invité l'[accusé] et [son coaccusé]
dans son bureau afin de les informer de sa décision de les retenir.» Le juge
Finlayson s'est apparemment appuyé à la fois sur la décision de l'agent principal de

- 21 -
les retenir et sur le fait que ce dernier avait convoqué l'accusé dans son bureau, pour
déterminer à quel moment il y avait eu détention à des fins constitutionnelles.
De plus, dans l'arrêt Simmons, précité, notre Cour a examiné le sens du
mot «détention» utilisé à l'al. 10b), dans le contexte des inspections douanières que
les voyageurs subissent à leur arrivée aux points d'entrée au Canada. Dans l'arrêt
Simmons, l'accusée a été soumise à un interrogatoire de routine par un douanier, qui
l'a envoyée subir une inspection secondaire parce qu'elle paraissait trop nerveuse.
La préposée à l'inspection secondaire a eu des doutes et a obtenu du surintendant des
douanes l'autorisation de fouiller l'accusée, qui a été conduite dans une salle
d'examen et a subi une fouille à nu. On a trouvé sur l'accusée de la résine de
cannabis retenue par des bandes adhésives.
Le juge en chef Dickson affirme, à la p. 517, qu'il y a trois types distincts
de fouilles effectuées à la frontière qui entraînent des conséquences différentes sur
le plan constitutionnel:
Premièrement, il y a l'interrogatoire de routine auquel est soumis chaque
voyageur à un port d'entrée, lequel est suivi dans certains cas d'une
fouille des bagages et peut-être même d'une fouille par palpation des
vêtements extérieurs. Il n'y a rien d'infamant à être l'un des milliers de
voyageurs qui font, chaque jour, l'objet de ce type de contrôle de routine
à leur entrée au Canada et aucune question constitutionnelle n'est
soulevée à cet égard. Il serait absurde de laisser entendre qu'une
personne qui se trouve dans une telle situation est détenue au sens
constitutionnel du terme et a le droit, en conséquence, d'être informée de
son droit à l'assistance d'un avocat. Le second type de fouille effectuée
à la frontière est la fouille à nu comme celle à laquelle a été soumise
l'appelante en l'espèce. Cette fouille est effectuée dans une pièce fermée,
après un examen secondaire et avec la permission d'un agent des douanes
occupant un poste d'autorité. Le troisième type de fouille, celui qui
comporte l'empiétement le plus poussé, est parfois appelé examen des
cavités corporelles; pour ce genre de fouille, les agents des douanes ont

- 22 -
recours à des médecins, à des rayons X, à des émétiques, ainsi qu'à
d'autres moyens comportant un empiétement des plus poussés.
Le Juge en chef a souligné que chacun des différents types de fouilles
qu'il a mentionnés soulevait des questions constitutionnelles différentes. Il a affirmé
que plus une fouille est envahissante, plus elle doit être justifiée et plus grande doit
être la protection constitutionnelle accordée. Appliquant l'arrêt Therens, précité, le
juge en chef Dickson a ensuite conclu que l'accusée a été détenue lorsqu'elle a été
contrainte de subir une fouille à nu conformément à la Loi sur les douanes.
L'accusée n'aurait pas pu refuser et elle était nettement assujettie à une contrainte
extérieure lorsque le douanier a restreint sa liberté d'action au moyen d'une
sommation qui entraînait des conséquences sérieuses sur le plan juridique.
Dans l'arrêt R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548, qui a été rendu en même
temps que l'arrêt Simmons, précité, la GRC avait prévenu les autorités douanières que
l'accusé tentait d'importer des stupéfiants au Canada. Lorsque l'accusé est arrivé à
la frontière, un douanier l'a interrogé et, à cause de l'avis reçu de la GRC, on lui a
ordonné d'entrer dans une salle d'interrogatoire où il a été interrogé puis soumis à une
fouille par palpation. Après qu'on eut découvert un sac de cocaïne dans ses
chaussettes, il a été arrêté et informé de son droit à l'assistance d'un avocat.
Le juge en chef Dickson a refusé de se prononcer sur la question de
savoir si l'accusé avait été détenu dès son arrivée à la frontière, comme l'avait statué
le juge du procès. Toutefois, suivant l'arrêt Simmons, le juge en chef Dickson a
décidé, aux pp. 557 et 558, que l'accusé

- 23 -
était détenu lorsque les inspecteurs [des douanes] l'ont fait entrer dans la
salle d'interrogation. À ce moment-là, les inspecteurs des douanes ont
restreint la liberté d'action de l'[accusé] au moyen d'une sommation qui
avait, pour lui, des conséquences sérieuses sur le plan juridique. Il
ressort de la preuve que les agents des douanes entendaient fouiller
l'[accusé] indépendamment de ses réponses à leurs questions.
. . .
À mon avis, [la preuve] indique que la décision de fouiller l'[accusé] et
de le soumettre à une fouille à nu, si nécessaire, avait déjà été prise
lorsque l'[accusé] est entré dans la salle d'interrogation. L'[accusé] était
clairement soumis à une contrainte. Il ne lui était pas loisible de refuser
d'être fouillé, ni de poursuivre sa route. Je suis donc convaincu que
l'[accusé] se trouvait détenu, pour le moins à partir de ce moment, et qu'il
aurait dû être informé de son droit de recourir à l'assistance d'un avocat.
Il importe de se rappeler que les non-citoyens n'ont aucun droit d'entrer
ou de rester au Canada. Dans Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711, à la p. 733, le juge Sopinka affirme que «le
principe le plus fondamental du droit de l'immigration veut que les non-citoyens
n'aient pas un droit absolu d'entrer au pays ou d'y demeurer.» Voir également
Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, à la p. 834, le juge
La Forest.
L'interrogatoire subi par l'appelant en l'espèce est analogue au premier
type de fouille effectuée à la frontière, que mentionne le juge en chef Dickson dans
l'arrêt Simmons, précité. Il est bien établi que l'interrogatoire d'un particulier par un
agent de l'État n'entraîne pas toujours une détention au sens constitutionnel du terme.
Dans l'arrêt Simmons, précité, le juge en chef Dickson a rejeté l'argument selon
lequel, si une fouille à nu était considérée comme une détention entraînant des
conséquences constitutionnelles, tous les voyageurs qui passent aux douanes seraient

- 24 -
alors détenus et auraient donc droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'al. 10b).
Il statue, à la p. 521:
Dans l'arrêt Therens, précité, le juge Le Dain a affirmé que ce ne sont pas
tous les rapports avec des agents de police ou d'autres autorités de l'État
qui constituent une détention au sens de l'al. 10b) de la Charte. Cette
déclaration vaut également à l'égard de la situation rencontrée aux
douanes. Je ne doute guère que l'interrogatoire de routine auquel
procèdent les agents des douanes à la frontière ou la fouille ordinaire des
bagages pratiquée au hasard ne constituent pas une détention aux fins de
l'art. 10. Il ne fait toutefois aucun doute qu'une personne à qui l'on cesse
d'appliquer la procédure normale et que l'on force à subir une fouille à nu
est détenue au sens de l'art. 10.
Pareillement, l'interrogatoire effectué en l'espèce fait partie
systématiquement du processus général de sélection des personnes qui cherchent à
entrer au Canada. Comme le juge en chef Dickson le fait remarquer, à la p. 528 de
l'arrêt Simmons, dans le contexte de la protection qu'offre l'art. 8 de la Charte contre
les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives,
les gens ne s'attendent pas à traverser les frontières internationales sans
faire l'objet d'une vérification. Il est communément reconnu que les
États souverains ont le droit de contrôler à la fois les personnes et les
effets qui entrent dans leur territoire. On s'attend à ce que l'État joue ce
rôle pour le bien-être général de la nation. Or, s'il était incapable
d'établir que tous ceux qui cherchent à traverser ses frontières ainsi que
leurs effets peuvent légalement pénétrer dans son territoire, l'État ne
pourrait pas remplir cette fonction éminemment importante.
Conséquemment, les voyageurs qui cherchent à traverser des frontières
internationales s'attendent parfaitement à faire l'objet d'un processus
d'examen. Ce processus se caractérise par la production des pièces
d'identité et des documents de voyage requis . . .
De même, à la p. 207 de l'arrêt Kwok, précité, la Cour d'appel de l'Ontario
a jugé que les contraintes nécessaires pour déterminer si les personnes qui se

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présentent en vue d'être admises au Canada se conforment aux exigences de la Loi
relatives à leur admission ne constituent pas une détention au sens de l'al. 10b). La
Cour d'appel a reconnu qu'à la frontière l'État a intérêt à contrôler l'admission au
pays. Les gens s'attendent à subir un interrogatoire concernant leur admission au
Canada, et ce, tant dans un contexte d'immigration que dans un contexte de douane.
À cause de ces intérêts et de ces attentes, l'interrogatoire d'une personne aux fins de
son admission doit être analysé différemment de l'interrogatoire d'une personne qui
se trouve au Canada.
En l'espèce, contrairement à l'arrêt Kwok, [TRADUCTION] «[l]es autorités
de l'Immigration [n'ont pas agi] de manière à indiquer que la restriction de la liberté
[de l'appelant] a[vait] excédé ce qui est requis pour le traitement de sa demande
d'admission et [était] devenue une entrave à la liberté comme celle envisagée par le
juge Le Dain» dans l'arrêt Therens, précité. L'interrogatoire en l'espèce a été effectué
simplement en vue de traiter la demande d'admission de l'appelant et de déterminer
la procédure qu'il conviendrait d'appliquer pour examiner sa revendication du statut
de réfugié au sens de la Convention.
Un autre facteur décrit dans l'arrêt Simmons comme indiquant que, durant
un interrogatoire de routine, il n'y a pas de détention entraînant des conséquences
constitutionnelles est l'absence d'infamie. Il n'y a manifestement rien d'infamant à
devoir subir un examen secondaire. Par exemple, les citoyens canadiens qui ne
peuvent prouver leur identité sont souvent soumis à un examen secondaire pour
confirmer leur citoyenneté. De plus, les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent
pas répondre à des questions, les requérants du statut de résident permanent et les

- 26 -
citoyens canadiens en possession d'un passeport d'urgence délivré par un
fonctionnaire d'une ambassade canadienne à l'étranger afin de faciliter leur retour au
Canada sont habituellement soumis à un examen secondaire. En ce qui concerne les
visiteurs en particulier (outre les personnes qui revendiquent le statut de réfugié au
sens de la Convention), les personnes qui viennent demander ou subir un traitement
médical, les personnes en possession de documents de voyage d'urgence, les
personnes ayant l'intention de chercher ou d'occuper un emploi, les personnes ayant
l'intention de poursuivre des études et les personnes ayant l'intention de rester plus
de six mois doivent généralement subir un examen secondaire.
Comme le juge Mahoney l'a fait remarquer au nom de la Cour d'appel
fédérale à la majorité, il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce que le processus
de sélection applicable à toutes les personnes qui cherchent à entrer au Canada se
déroule à l'étape de l'examen primaire. Dans le cas des personnes qui sont
incapables de produire immédiatement des documents indiquant qu'elles ont le droit
d'entrer au pays, le processus de sélection prend plus de temps et un renvoi à un
examen secondaire est donc nécessaire. Le caractère de l'examen ne change
toutefois pas simplement parce qu'il est nécessaire, pour des raisons de temps et
d'espace, de le poursuivre plus tard dans une autre partie de la section de traitement.
L'examen continue de faire partie systématiquement du processus général de
sélection des personnes qui cherchent à entrer au Canada. Il ressort clairement du
texte de l'al. 12(3)a) de la Loi sur l'immigration que le renvoi à un examen secondaire
est la continuation ou le parachèvement de l'examen initial qui a lieu à l'étape de
l'inspection primaire. Les faits de la présente affaire confirment que ce qui s'est

- 27 -
produit était bien une continuation de l'examen et non pas sa transformation en une
détention à des fins constitutionnelles.
On pouvait très bien distinguer l'interrogatoire de l'appelant d'avec une
fouille à nu envahissante. Comme l'affirme le juge en chef Dickson, à la p. 517 de
l'arrêt Simmons, précité, le degré de protection constitutionnelle accordée variera
selon le caractère plus ou moins envahissant de la fouille en question. Bien que la
présente affaire porte non pas sur une fouille, mais plutôt sur un interrogatoire, on
peut établir une analogie. L'interrogatoire de l'appelant était de caractère routinier
et portait uniquement sur les raisons pour lesquelles il souhaitait entrer au Canada
et le fondement sur lequel il voulait le faire.
Il importe de souligner que ni l'existence d'une obligation légale de
répondre aux questions posées par l'agent d'immigration ni l'existence de sanctions
criminelles tant pour l'omission de répondre aux questions que pour le fait de
formuler sciemment une déclaration fausse ou trompeuse n'obligent à conclure que
l'appelant a été détenu au sens de l'al. 10b). Ces dispositions sont liées logiquement
et rationnellement au rôle que jouent les fonctionnaires de l'Immigration lorsqu'ils
interrogent les personnes qui cherchent à entrer au pays. En fait, ils doivent s'assurer
que les interrogatoires effectués à la frontière sont pris au sérieux et sont efficaces.
Ces deux genres de dispositions existent également dans la Loi sur les douanes et,
comme je l'ai déjà mentionné, notre Cour a jugé, à la p. 517 de l'arrêt Simmons, qu'il
serait absurde de laisser croire qu'un interrogatoire de routine effectué par un
douanier constitue une détention aux fins de l'al. 10b).

- 28 -
Pour ces motifs, je conclus que l'appelant n'a pas été détenu au point
d'entrée, au sens de l'al. 10b) de la Charte.
2. L'appelant avait-il droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'art. 7?
Dans l'arrêt Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, précité, le
juge Wilson statue que, vu que le processus de reconnaissance du statut de réfugié
peut porter atteinte au droit d'un réfugié au sens de la Convention à la sécurité de sa
personne, le processus de reconnaissance doit être conforme aux principes de justice
fondamentale. Le juge Wilson affirme, à la p. 210:
Étant donné les conséquences que la négation d[u] statut [de réfugié au
sens de la Convention] peut avoir pour les appelants si ce sont
effectivement des personnes «craignant avec raison d'être persécutée[s]»,
il me semble inconcevable que la Charte ne s'applique pas de manière à
leur donner le droit de bénéficier des principes de justice fondamentale
dans la détermination de leur statut.
À supposer, sans en décider, que l'art. 7 s'applique en l'espèce, il faut déterminer si
les principes de justice fondamentale comprennent le droit à l'assistance d'un avocat
dans ces circonstances.
Le rapport entre l'art. 7 et les droits prévus aux art. 8 à 14 de la Charte a
été étudié dans divers arrêts de notre Cour. Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de
la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, aux pp. 502 et 503, le juge Lamer (maintenant Juge en
chef) affirme que les art. 8 à 14 de la Charte visent des atteintes spécifiques au droit
garanti par l'art. 7. Il dit qu'il «serait absurde d'interpréter l'art. 7 de façon plus
étroite que les droits garantis aux art. 8 à 14». Ce passage doit s'interpréter à la

- 29 -
lumière de l'analyse que le juge Lamer a effectuée ultérieurement dans le Renvoi
relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123
(le Renvoi sur la prostitution), à la p. 1178, où il affirme qu'«il n'est ni sage ni
nécessaire d'englober tous les autres droits de la Charte dans l'art. 7. On peut
parvenir à une interprétation large et généreuse de la Charte qui accorde aux
individus tout le bénéfice de sa protection sans incorporer d'autres droits et libertés
à l'art. 7». Le juge Lamer ajoute que l'article premier ne s'applique pas à l'art. 7
parce que, de par sa nature, il comporte une «faculté». Par conséquent, selon lui, si
on interprète l'art. 7 de façon qu'il n'englobe pas les autres droits de la Charte, les
particuliers peuvent se voir accorder une plus grande protection puisqu'une
restriction de leurs droits garantis par des dispositions autres que l'art. 7 doit être
justifiée en vertu de l'article premier. Pour cette raison, le juge Lamer conclut qu'«il
est [. . .] souhaitable de maintenir une distinction conceptuelle entre les droits
garantis par l'art. 7 et les autres droits garantis par la Charte».
Dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes
et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1
R.C.S. 425, à la p. 537, notre Cour a traité de la notion de la protection résiduelle que
l'art. 7 peut accorder aux intérêts que les droits garantis aux art. 8 à 14 visent à
protéger. Dans cette affaire, le juge La Forest a dit qu'il était «prêt à reconnaître que
l'art. 7 de la Charte peut accorder, à tout le moins dans certains cas, aux intérêts que
le droit vise à protéger une protection résiduelle qui va au-delà de la protection
spécifique prévue par l'al. 11c) et l'art. 13». Le juge La Forest a donc conclu que le
fait que les appelants dans cette affaire ne satisfaisaient pas aux exigences de

- 30 -
l'al. 11c) et de l'art. 13 n'était pas fatal à leur demande. Le juge Wilson, dissidente
pour d'autres motifs, a adopté un point de vue semblable à la p. 470.
Récemment, dans l'arrêt R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665, à la p. 688,
notre Cour a conclu que lorsqu'une plainte est visée directement par une garantie très
précise des art. 8 à 14, il convient alors d'examiner la contestation fondée sur la
Charte au regard de cette disposition et non de l'art. 7. Voir aussi R. c. Généreux,
[1992] 1 R.C.S. 259, à la p. 310. Si on applique ce raisonnement à la présente
affaire, il peut y avoir une protection résiduelle du droit à l'assistance d'un avocat en
vertu de l'art. 7 dans des cas qui ne tombent pas à l'intérieur des paramètres de
l'«arrestation ou de [la] détention» établis à l'al. 10b).
Il est évident que la notion de justice fondamentale comprend tout au
moins la notion d'équité en matière de procédure: Renvoi: Motor Vehicle Act de la
C.-B., précité; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, à la p. 322; et R. c. Lyons, [1987] 2
R.C.S. 309, à la p. 361. Selon l'arrêt Singh, à la p. 213, la procédure énoncée dans
la Loi sur l'immigration doit «offr[ir] à la personne qui revendique le statut de réfugié
une possibilité suffisante d'exposer sa cause et de savoir ce qu'elle doit prouver». Le
juge Wilson fait toutefois remarquer que l'équité en matière de procédure peut exiger
des procédures différentes selon les circonstances. Le juge La Forest fait aussi
remarquer cela dans l'arrêt Lyons, à la p. 361:
Il est également clair que les exigences de la justice fondamentale ne
sont pas immuables; elles varient selon le contexte dans lequel on les
invoque. Ainsi, certaines garanties en matière de procédure pourraient
être requises par la Constitution dans une situation donnée et ne pas l'être
dans une autre.

- 31 -
Voir également Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c.
Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, aux
pp. 895 et 896, le juge Sopinka; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990]
1 R.C.S. 653, à la p. 682, le juge L'Heureux-Dubé; et Pearlman c. Comité judiciaire
de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869, à la p. 882.
À la page 362 de l'arrêt Lyons, on fait en outre remarquer que «l'art. 7 de
la Charte reconnaît à l'[accusé] le droit à un procès équitable; il ne lui donne pas le
droit de bénéficier des procédures les plus favorables que l'on puisse imaginer»; voir
également R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, à la p. 412. À mon avis, les principes
de justice fondamentale n'exigent pas que l'appelant dispose des services d'un avocat
au stade du processus de reconnaissance du statut de réfugié qui précède l'enquête
ou l'audience. Bien que le droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'art. 7 puisse
s'appliquer dans d'autres cas que ceux visés par l'al. 10b), comme, par exemple, dans
des affaires concernant le droit à l'assistance d'un avocat lors d'une audience, il
ressort clairement de mes observations antérieures que l'examen secondaire subi par
l'appelant au point d'entrée n'est pas analogue à une audience. Certes, les tribunaux
devront être plus vigilants en ce qui concerne les situations de fait qui se rapprochent
davantage des procédures criminelles ou qui leur sont analogues. Cependant, dans
un interrogatoire en matière d'immigration effectué dans le but de recueillir des
renseignements de routine, le droit à l'assistance d'un avocat ne s'étend pas au-delà
des circonstances de l'arrestation ou de la détention prévues à l'al. 10b).
L'obligation de tenir une audience pour trancher les revendications du
statut de réfugié au sens de la Convention a été examinée dans l'arrêt Singh, aux

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pp. 213 et 214. Le juge Wilson a décidé que, lorsque la question de savoir si la
revendication, par l'appelant, du statut de réfugié au sens de la Convention comporte
une question de crédibilité, l'appelant a droit à une audition: «lorsqu'une question
importante de crédibilité est en cause, la justice fondamentale exige que cette
question soit tranchée par voie d'audition». On a tenu une enquête pour déterminer
si la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par
l'appelant avait un minimum de fondement, et l'appelant a été informé de son droit
de retenir les services d'un avocat et d'être représenté par celui-ci lors de l'enquête
tenue conformément au par. 30(1) de la Loi sur l'immigration. L'appelant a, en fait,
été représenté par un avocat durant l'enquête sur le minimum de fondement de sa
revendication. La préoccupation du juge Wilson dans l'arrêt Singh concernait le
caractère suffisant de «la possibilité qu[e le régime de procédure] offre à la personne
qui revendique le statut de réfugié d'exposer sa cause et de savoir ce qu'elle doit
prouver» (p. 214). L'exigence d'une audition subséquente en l'espèce vient dissiper
cette préoccupation.
D'après le juge Heald dans l'arrêt Montfort c. Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, [1980] 1 C.F. 478 (C.A.), à la p. 482, permettre le recours aux services
d'un avocat dans les interrogatoires effectués aux points d'entrée «aurait pour effet
d'entraîner la tenue d'une autre «mini-enquête» ou «enquête initiale» qui serait
peut-être aussi longue et complexe que celle prévue par la Loi et le Règlement».
Cela ferait inutilement double emploi. L'interrogatoire effectué au point d'entrée
avait pour but, comme je l'ai déjà fait remarquer, de faciliter le traitement de la
demande d'admission de l'appelant et de déterminer la procédure qu'il conviendrait
d'appliquer pour examiner sa revendication du statut de réfugié au sens de la

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Convention. Les principes de justice fondamentale ne comprennent pas le droit à
l'assistance d'un avocat quand il s'agit de recueillir des renseignements de routine.
VI. Conclusion
Comme j'ai conclu qu'il n'y a pas eu violation des droits garantis à
l'appelant par l'al. 10b) et l'art. 7 de la Charte, il n'est pas nécessaire d'examiner la
question de l'application du par. 24(2) de la Charte.
Pour les motifs qui précèdent, je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l'appelant: Hoppe, Jackman & Associates, Montréal.
Procureur de l'intimé: John C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intervenant: David Matas, Edmonton.