[1] Je suis saisie d'une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable James L. Brunton), en date du 14 mars 2005 (avec motifs en date du 1er avril 2005), rejetant l’appel interjeté par la requérante à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Michèle Toupin).
[2] La requête pour permission d'appeler est en l'espèce régie par l'article 291 C.p.p., qui permet l'appel sur une question de droit seulement, pourvu que le requérant démontre un intérêt suffisant pour faire décider de cette question.
[3] La Cour du Québec a déclaré la requérante coupable d'avoir enfreint l'article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, en permettant à un certain Martin Prévost d'exécuter des travaux en hauteur sans être muni d'un cordon d'assujettissement. En appel, la Cour supérieure a confirmé le verdict de culpabilité.
[4] La requérante fait valoir deux moyens d'appel : tout d'abord, la Cour supérieure aurait erré en décidant, comme la Cour du Québec avant elle, que la requérante était l'employeur momentané de M. Martin Prévost, alors que celui-ci est plutôt l'un de ses sous-traitants ; ensuite, la Cour supérieure aurait erré en procédant à l'appréciation des photos déposées en preuve afin de conclure à la culpabilité de la requérante, ce qui ne relève pas de la fonction d'un juge d'appel. J'aborderai ces deux moyens successivement.
[5] Après que de nombreux échanges entre la soussignée et les procureurs des parties aient permis de clarifier la nature précise du moyen en question, il appert que la requérante reproche essentiellement à la Cour supérieure et indirectement à la juge de la Cour du Québec, d'avoir, sur la base d'une preuve factuelle non contestée, tiré des inférences erronées en droit quant à la qualification du rapport juridique existant entre la requérante et M. Martin Prévost, rendant ainsi un verdict déraisonnable.
[6] S'agit-il là d'une question de droit ou d'une question mixte de fait et de droit ? La réponse à cette question est capitale, l'article 291 C.p.p. limitant le droit d'appel aux questions de droit.
[7] Dans Lavoie c. Ordre des chiropraticiens du Québec, [1998] R.J.Q. 1702, à la p. 1705, la Cour explique que :
Dans R. c. Morin ([1992] 2 R.C.S. 286
,
294, 295 et 296), le juge Sopinka a indiqué les cas où le juge du procès peut
commettre une erreur de droit en appréciant les faits :
a) lorsqu'il tire un effet juridique erroné de faits incontestés;
b) si son omission d'apprécier les éléments de preuve résulte d'une mauvaise compréhension d'un principe juridique; et
c) s'il n'a pas considéré, pour atteindre sa conclusion, tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher.
Dans Cour de Kahnawake c. Favreau
([1995] R.J.Q. 2348 (C.A.)
, 2358 et 2359), la juge Rousseau-Houle a repris
l'énumération de ces trois cas.
(Les insertions entre parenthèses reprennent les notes infrapaginales pertinentes de ce jugement).
[8]
Dans le même sens, sur la question des inférences juridiques tirées de
la preuve des faits, on peut lire : R. c. Bilodeau, J.E.
2004-1990 (C.A. - la conclusion juridique tirée de faits incontestés est une
question de droit); Lachaîne c. Ordre des pharmaciens du Québec,
J.E. 92-631 (C.A. - les inférences à tirer d'une preuve quant à la qualité de
propriétaire d'une personne et la qualification que le juge peut donner, par
interprétation des textes, aux ententes existant entre des personnes
constituent une question de droit). Voir aussi Maurice Vézina Inc. c. Office
de la Construction du Québec, J.E. 80-905 (C.A.).
[9] Par ailleurs, dans l'arrêt R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, aux paragr. 19 et s., la Cour suprême décide que le caractère déraisonnable d'un verdict soulève une question de droit. Je citerai ici les paragraphes 21, 23 et 27 de cet arrêt, qui énoncent que :
21 Les expressions « question de
fait », « question de droit », « question mixte de droit et
de fait », « question de droit seulement », qui sont utilisées
dans le Code criminel et la jurisprudence relativement aux droits
d'appel, sont à l'origine de grandes difficultés d'interprétation qui sont
mieux résolues au moyen de la méthode d'interprétation large et fondée sur
l'objet visé, que le juge Iacobucci a adoptée dans l'arrêt Rizzo
& Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27
, au par. 21 (en
citant E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p.
87) :
[TRADUCTION] Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution [en matière d'interprétation législative] : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.
[…]
23 La question de savoir si on peut dire qu'une déclaration de culpabilité est déraisonnable ou ne s'appuie pas sur la preuve mène, dans chaque cas, à l'application d'une norme juridique. L'application de cette norme commande inévitablement l'examen des faits de l'affaire. J'en dirai davantage plus loin au sujet du processus d'examen. Du fait qu'elle est appliquée pour déterminer la compétence en matière d'appel, cette norme juridique suffit pour faire de la question une question de droit. Il n'importe pas d'indiquer qu'il ne s'agit ni d'une « pure question de droit » ni d'une « question de droit seulement ».
[…]
27 La conclusion que la décision d'une cour d'appel qu'un verdict est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve soulève une question de droit est conforme à l'intention générale et à l'esprit du régime d'appel à deux niveaux établi par le Code criminel, même si certaines interprétations de la loi peuvent étayer une conclusion différente. Plusieurs de ces interprétations ont été avancées, mais j'estime qu'aucune d'elles n'est concluante.
[10] En l'espèce, compte tenu de cette jurisprudence, je suis d'avis que le premier moyen d'appel de la requérante soulève une question de droit en ce qu'elle reproche à la Cour supérieure, agissant en appel d'un jugement de la Cour du Québec lui-même fautif, d'avoir tiré une conclusion juridique erronée de faits incontestés et mal compris le sens et la portée des normes juridiques pertinentes et applicables aux faits. Les normes en question sont celles qui permettent de définir et de distinguer le contrat de travail du contrat d'entreprise, dans le contexte particulier de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et compte tenu de la notion d'employeur momentané. Les erreurs de la Cour supérieure sous ce rapport, et celles de la Cour du Québec précédemment, auraient conduit à un verdict déraisonnable.
[11] En outre, le requérant a démontré qu'il avait un intérêt suffisant à faire déterminer cette question de droit, au sens de l'article 291 C.p.p.
[12] Je ferai donc droit à la requête pour permission d'appeler sur ce moyen.
[13] Vu l'article 285 C.p.p., qui donne à la Cour supérieure de vastes pouvoirs d'appréciation, et vu l'article 286, 3e alinéa, C.p.p., il me paraît que le moyen d'appel relatif aux photographies est voué à l'échec et que, même s'il s'agit d'un moyen de droit, la requérante n'a pas établi un intérêt suffisant à justifier la permission d'appeler.
[14] Pour ces motifs,
[15] ACCUEILLE partiellement la requête pour permission d'appeler ;
[16] PERMET au requérant de faire appel sur la question de droit énoncée au paragraphe 10 ci-dessus.
[17] Frais à suivre.
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MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
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Me Sylvain Lamontagne |
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LEBLANC LALONDE & ASSOCIÉS |
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Avocat de la requérante |
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Me Carole Bergeron |
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PANNETON, LESSARD |
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Avocate de l’intimée |
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Date d’audience : Greffier : |
Le 22 juin 2005 Robert Osadchuck |
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