COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000168‑938

   (505‑36‑000076‑929)(505-36-000089-922)

(505-36-000077-927)(505-36-000017-923)

(505-36-000050-924)(505-36-000054-926)

(505-36-000068-926)(505-36-000069-924)

(505-36-000078-925)(505-36-000080-921)

(505-36-000118-929)(505-36-000075-921)

(505-36-000100-927)(505-36-000098-923)

(505-36-000101-925)(505-36-000082-927)

(505-36-000094-922)(505-36-000104-929)

(505-36-000107-922)(505-36-000110-926)

(505-36-000117-921)(505-36-000124-927)

(505-36-000020-935)(505-36-000004-939)

(505-36-000005-936)(505-36-000010-936)

(505-36-000023-939)(505-36-000024-937)

(505-36-000027-930)(505-36-000029-936)

(505-36-000030-934)(505-36-000031-932)

(505-36-000032-930)(505-36-000017-931)

(505-36-000018-939)(505-36-000019-937)

(505-36-000021-933)

  

 

Le 30 août 1995

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  MICHAUD, J.C.Q.

                       LeBEL

                       DESCHAMPS, JJ.C.A.

 

 

 

                                            

 

 

 

COUR DE KAHNAWAKE,

et

MONSIEUR LE JUGE MICHAEL DIABO,

 

          APPELANTS - intimés

 

et

 

PEACEKEEPER A. STALK,

 

          APPELANT - intimé

 

c.

 

GUY FAVREAU,

LOUISE DAIGNEAULT,

PIERRE LELIÈVRE,

JEAN ROBERGE,

BENOÎT DION,

MARC BIGRAS,

FERNAND ROBICHAUD,

ANDRÉ VALIN,

ROBERT CYR,

NORMAND LAROCQUE,

PATRICE LAMOTHE,

PAUL-ÉMILE CASTONGUAY,

PIERRE LELIÈVRE,

MICHEL CHARRON,

GINETTE TURCOT-YELLE,

PAUL-ÉMILE LARIVIÈRE,

CLAUDE LÉGER,

HENRI VICTOR,

FÉLIX BLACKBURN,

STANISLAW WISZNIEWSKI,

JOSEPH FERGUSON,

FRANCINE MARTINEAU,

YVES SÉGUIN,

BRUNO DIRADDO ASCENZO,

BRUNO DIRADDO ASCENZO,

DENIS DRAPEAU,

DENIS DESGAGNÉ,

DENIS PÎTRE,

GUY TREMBLAY,

LUCIE GRENIER,

LUCIE GRENIER,

MARTHE LANDRY-CYR,

ANDRÉ DECOSTE,

PAUL LECLAIR,

PIERRE MORIN,

CLAUDE CYR,

FRANÇOIS GARDES,

 

          INTIMÉS - appelants 

 

                                            

 

 

                  La Cour, statuant sur le pourvoi des appelants, Cour de Kahnawake, Monsieur le juge Michael Diabo et le Peacekeeper A. Stalk, contre un jugement de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, rendu à Longueuil, le 28 avril 1993, par l'honorable juge Henry Steinberg, qui accueillait les appels déposés par les intimés contre un jugement de la Cour de Kahnawake les déclarant coupables de diverses infractions aux règlements de circulation adoptés par le Conseil de bande de Kahnawake en vertu de la Loi sur les Indiens (L.R.C., c. I-6) et, annulant les condamnations, renvoyait les plaintes portées contre eux pour audition devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, à Longueuil,

 

                  Pour les motifs exposés dans l'opinion de Monsieur le juge LeBel, déposée avec le présent jugement, auxquels souscrivent Monsieur le juge en chef Michaud et Madame la juge Deschamps:

 

                  REJETTE le pourvoi.

 

___________________________________

PIERRE A. MICHAUD, J.C.Q.

 

 

 

___________________________________

LOUIS LeBEL, J.C.A.

 

 

 

___________________________________

MARIE DESCHAMPS, J.C.A.

 

 

 

 

 

 

ME FRANCIS BRABANT

(pour les appelants)

 

ME JEAN FRANCOEUR

ME CLÉMENT SÉGUIN

(pour les intimés)

 

 

DATE D'AUDITION: 13 juin 1995


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000168‑938

   (505‑36‑000076‑929)(505-36-000089-922)

(505-36-000077-927)(505-36-000017-923)

(505-36-000050-924)(505-36-000054-926)

(505-36-000068-926)(505-36-000069-924)

(505-36-000078-925)(505-36-000080-921)

(505-36-000118-929)(505-36-000075-921)

(505-36-000100-927)(505-36-000098-923)

(505-36-000101-925)(505-36-000082-927)

(505-36-000094-922)(505-36-000104-929)

(505-36-000107-922)(505-36-000110-926)

(505-36-000117-921)(505-36-000124-927)

(505-36-000020-935)(505-36-000004-939)

(505-36-000005-936)(505-36-000010-936)

(505-36-000023-939)(505-36-000024-937)

(505-36-000027-930)(505-36-000029-936)

(505-36-000030-934)(505-36-000031-932)

(505-36-000032-930)(505-36-000017-931)

(505-36-000018-939)(505-36-000019-937)

(505-36-000021-933)

  

 

 

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  MICHAUD, J.C.Q.

                       LeBEL

                       DESCHAMPS, JJ.C.A.

 

 

 

                                            

 

 

 

COUR DE KAHNAWAKE,

et

MONSIEUR LE JUGE MICHAEL DIABO,

 

          APPELANTS - intimés

 

et

 

PEACEKEEPER A. STALK,

 

          APPELANT - intimé

 

c.

 

GUY FAVREAU,

LOUISE DAIGNEAULT,

PIERRE LELIÈVRE,

JEAN ROBERGE,

BENOÎT DION,

MARC BIGRAS,

FERNAND ROBICHAUD,

ANDRÉ VALIN,

ROBERT CYR,

NORMAND LAROCQUE,

PATRICE LAMOTHE,

PAUL-ÉMILE CASTONGUAY,

PIERRE LELIÈVRE,

MICHEL CHARRON,

GINETTE TURCOT-YELLE,

PAUL-ÉMILE LARIVIÈRE,

CLAUDE LÉGER,

HENRI VICTOR,

FÉLIX BLACKBURN,

STANISLAW WISZNIEWSKI,

JOSEPH FERGUSON,

FRANCINE MARTINEAU,

YVES SÉGUIN,

BRUNO DIRADDO ASCENZO,

BRUNO DIRADDO ASCENZO,

DENIS DRAPEAU,

DENIS DESGAGNÉ,

DENIS PÎTRE,

GUY TREMBLAY,

LUCIE GRENIER,

LUCIE GRENIER,

MARTHE LANDRY-CYR,

ANDRÉ DECOSTE,

PAUL LECLAIR,

PIERRE MORIN,

CLAUDE CYR,

FRANÇOIS GARDES,

 

          INTIMÉS - appelants 

 

                                            

 

 

                                                           OPINION DU JUGE LeBEL

                  Les appelants, Cour de Kahnawake, Monsieur le juge Michael Diabo et le Peacekeeper A. Stalk, se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, rendu à Longueuil,  le  28  avril 1993, par l'honorable juge Henry Steinberg ([1]).  Celui-ci accueillait alors des appels déposés par un groupe de trente-sept prévenus, dont l'intimé Guy Favreau, contre des jugements de la Cour de Kahnawake.  Ces derniers les déclaraient coupables de diverses infractions aux règlements de circulation adoptés par le Conseil de bande de Kahnawake, en vertu de la Loi sur les Indiens (L.R.C., c. I-6).  Ces condamnations avaient été prononcées à la suite d'audiences tenues en l'absence des intimés.

 

                  Estimant que, dans les circonstances de l'affaire, il y avait eu violation des garanties constitutionnelles de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et, qu'en conséquence, les intimés avaient établi des motifs raisonnables de ne pas se présenter devant la Cour de Kahnawake, la Cour supérieure a cassé les condamnations.  Elle a refusé, cependant, l'arrêt de procédure réclamé par les intimés et renvoyé leurs dossiers pour audition devant la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, à Longueuil. 

 

                  Après autorisation, suivant l'article 839 C.cr., les appelants demandent d'abord la cassation de ce jugement.  À tout le moins, subsidiairement, ils réclament la modification du remède choisi pour que les dossiers soient renvoyés devant la Cour de Kahnawake, pour une nouvelle audition.

 

                  Avant l'audition devant notre Cour, les appelants ont fait signifier une requête pour preuve additionnelle.  Notre Cour a rejeté cette requête à l'audience, puisqu'à son avis, elle ne correspondait pas aux normes de réception d'une preuve nouvelle en appel.  Elle a également indiqué qu'elle ne tiendrait aucun compte de certaines parties du mémoire des intimés basées sur des faits non mis en preuve ou étrangers au litige.  L'affaire a donc été plaidée sur la base du dossier constitué devant l'honorable juge Steinberg.

 

                  Pour bien saisir la nature et les limites de l'affaire portée devant la Cour, on en rappellera d'abord l'origine.  On examinera, par la suite, le déroulement de la procédure avant le jugement de la Cour supérieure et on résumera celui-ci.  On procédera alors  à l'examen des moyens d'appel, d'abord de ceux qui ont trait à la procédure pénale proprement dite, puis de ceux qui portent sur le fond du litige et, plus précisément, sur l'application des garanties constitutionnelles de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés

 

 

L'ORIGINE DU LITIGE

 

                  Le Conseil de bande de la Réserve de Kahnawake a adopté des règlements relatifs à la circulation sur les voies publiques comprises dans la Réserves.  Certaines routes à grande circulation de la région de Montréal traversant ce territoire se trouvent ainsi assujetties à cette réglementation.  Il a établi une cour chargée d'entendre, entre autres, les infractions à ces règles.  Il a enfin constitué un corps de "Peacekeepers", qu'il a chargé de la sécurité publique et de l'application de sa réglementation à l'intérieur de la Réserve. 

 

                  En 1991 et 1992, les Peacekeepers ont intercepté un certain nombre d'automobilistes de la région de Montréal sur les routes traversant le territoire de la Réserve.  Des sommations ont été émises pour les citer à comparaître devant la Cour de Kahnawake.  L'intimé Favreau et les autres intimés appartiennent à ce groupe de personnes.  Après réception des sommations, ils ont refusé de se présenter devant la Cour de Kahnawake.  Dans un certain nombre de cas, ils ont envoyé des lettres au greffier de la Cour, pour l'informer de leurs réticences ou de leurs craintes.  Dans chaque cas, une date de procès a été fixée.  Ils ne se sont pas présentés et ont été condamnés in absentia, suivant les dispositions de l'article 803 C.cr

 

 

LA PROCÉDURE EN COUR SUPÉRIEURE

 

                  Les intimés, tous représentés par un même cabinet d'avocats de Châteauguay, ont alors déposé des avis d'appel à la Cour supérieure, en vertu de l'article 803 C.cr., ces affaires étant régies par la Partie XXVII du Code criminel.  Ces avis ont défini le cadre juridique du litige devant la Cour supérieure et, ultimement, devant notre Cour.  Ils ont identifié des moyens de contestation limités à la mise en oeuvre de la garantie générale de l'article 7 de la Charte.  On n'y a pas contesté la compétence et la juridiction de la Cour de Kahnawake, de ses juges, de son personnel, non plus que le statut et le rôle des Peacekeepers.  Dans cette affaire, on n'a pas remis en cause, du moins directement, l'impact des mesures de contrôle de l'accès à la Réserve de Kahnawake, sur la garantie constitutionnelle de publicité de la justice, non plus que les dispositions réglementaires ou législatives, en vertu desquelles la Conseil de bande les aurait adoptées, selon les appelants.

 

 

 

                  Les avis d'appel ont allégué que les intimés possédaient des excuses raisonnables pour ne pas se présenter à la Cour de Kahnawake.  Les intimés auraient, en effet, entretenu une crainte raisonnable d'atteinte à leur sécurité, au sens de l'article 7 de la Charte.  Cette menace donnerait lieu à l'application de la garantie constitutionnelle.  Pour en assurer la mise en oeuvre, il fallait casser les condamnations et ordonner l'arrêt des procédures pénales engagées contre eux.  Ils ne contestent pas, cependant, le choix du remède adopté par le premier juge, c'est-à-dire d'une cassation de la condamnation, assortie d'un renvoi pour réaudition des plaintes en première instance à la Cour du Québec.  L'avis d'appel de Monsieur Favreau expose ainsi des motifs d'appel que les autres dossiers reprennent en substance:

 

«4.-  L'appelant en appelle de sa condamnation en invoquant un déni de justice pour les motifs ci-après exposés:

 

A)    Le 9 juin 1992, l'appelant devait comparaître à la Cour de Kahnawake suite à une sommation émise par la Cour de Kahnawake ordonnant à l'appelant de comparaître à ladite Cour sur la rue Old Malone à Kahnawake;

 

B)    L'appelant a de bonnes raisons pour croire et croit que lui-même ou tout citoyen non-amérindien ne peut pénétrer librement dans la Réserve indienne pour aller défendre leurs causes devant le Tribunal au risque de mettre en danger sa sécurité et même sa vie;

 

 

 

 

 

C)    Il est notoire et de connaissance judiciaire que le Ministre de la Sécurité Publique du Québec, l'honorable Claude Ryan interdit à la Sûreté du Québec de pénétrer sur le territoire de la Réserve indienne.  L'appelant ne pouvait ainsi recourir au service de ce corps policier ni d'ailleurs de celui de toute autre municipalité environnante advenant une rencontre prévue avec les Warriors, lesquels sont toujours présents sur le territoire de la Réserve indienne;

 

D)    L'appelant avait de bonnes raisons pour croire et croyait que les Peacekeepers, représentant le corps policier de Kahnawake n'étaient pas en mesure d'assurer sa sécurité sur la Réserve puisqu'ils sont eux-mêmes victimes des Warriors et se font démolir leurs autos-patrouille;

 

5.-   L'appelant a dû présenter une requête spéciale pour mode de signification par la poste de l'avis d'appel étant donné que les huissiers instrumentants refusent de franchir les guérites de la Réserve indienne pour aller signifier toute procédure judiciaire car ils craignent pour leur propre sécurité même s'ils agissent dans l'exercice de leur fonction prévue dans les lois du Québec, tel que le démontre un affidavit signé par monsieur Michel Fiset, représentant senior de la firme de huissiers Villeneuve, Miller & Fiset dont copie est produite au soutien des présentes sous la cote A-1;

 

6.-   L'appelant invoque les articles 7 et 24.1 de la Charte canadienne des droits et libertés parce qu'il n'a pu faire valoir devant la Cour de Kahnawake une défense pleine et entière.  En effet, l'appelant a été victime d'un déni de justice puisqu'il a été privé de l'accès libre au territoire sur lequel est située la Cour de Kahnawake.  L'appelant a des motifs sérieux de croire que sa sécurité ou celle de tout "non-amérindien" est en danger en pénétrant sur le territoire des indiens de Mohawks surveillé par des guérites habitées par des gens armés qui ne sont pas sous le contrôle du Conseil de Bande, responsable de la sécurité de la réserve, tel qu'il appert d'une copie d'une lettre de Me Philip Schneider en date du 27 juillet 1991, produite sous la cote A-2.  L'appelant soumet respectueusement qu'il serait téméraire et dangereux pour sa sécurité de pénétrer sur le territoire de Kahnawake, sans la protection d'aucun agent de la paix puisque ni la Sûreté du Québec ni la gendarmerie Royale ne sont admis à pénétrer sur la réserve indienne.» (m.a., vol. 1, p. 74)

 

                  L'ensemble de ces appels a été placé au rôle de la chambre criminelle et pénale de la Cour supérieure, devant le juge Steinberg.  Celui-ci s'est immédiatement interrogé sur la conduite de ces dossiers.  Il se trouvait, à l'origine, devant quarante sommations distinctes, contre des prévenus différents.  Le même nombre d'avis d'appel distincts était porté devant lui.  Cette situation suscitait raisonnablement des appréhensions sérieuses quant à la durée éventuelle de leur audition.

 

                  Le juge Steinberg entama alors une discussion sur la procédure d'audition des appels avec les procureurs des parties, y compris celui qui représentait alors le poursuivant et la Cour de Kahnawake, Me Schneider.  Après des représentations préliminaires de Me Francoeur, représentant des intimés, le juge Steinberg suggéra aux avocats de discuter de la possibilité d'une preuve commune:

 

«PAR LA COUR

 

Si vous allez discuter, il me semble qu'on doit aussi discuter de la possibilité que la preuve faite dans l'une ou l'autre des dossiers (sic) fasse partie des autres dossiers, pour ne pas entendre la même preuve vingt (20) fois.

 

PAR Me PHILIP SCHNEIDER

PROCUREUR DE L'INTIMÉE

 

A maintes reprises.

 

PAR Me FRANCOEUR

 

Oui.

 

PAR LA COUR

 

Je suis à mon bureau, je suis à votre disposition.  Vous aurez uniquement à me le dire lorsque vous serez prêts.

 

PAR Me SCHNEIDER

 

D'accord, Monsieur le Juge.  Merci.» (m.a., vol. III, p. 504)

 

                  Après ces discussions, un accord intervint entre les procureurs pour procéder dans la cause de Monsieur Favreau, la traiter comme une cause-type, entendre, dans cette affaire, tous les témoins, tant de la défense que de la poursuite, et disposer des autres appels suivant le sort de cette cause.  Les procureurs des deux parties déclarèrent consentir à cette procédure, comme le confirme cette discussion avec le juge Steinberg:

 

«PAR LA COUR

 

Lorsque j'ai reçu les deux (2) procureurs dans mon cabinet, il y a eu un consentement des deux (2), une entente à l'effet suivant, qu'on va mettre dans le procès-verbal.

 

D'abord, je vais entendre la cause de Favreau, c'est bien Favreau, n'est-ce pas?

 

PAR MONSIEUR GUY FAVREAU

 

Guy Favreau.

 

PAR LA COUR

 

Monsieur Guy Favreau, c'est la cause dans laquelle on va procéder.  Ce sera une cause type.

 

La question devant le Tribunal est l'accès libre aux Palais de justice à Kahnawake.  Le Tribunal entendra tous les témoins que la Défense désire faire entendre dans cette cause, ainsi, évidemment, que les témoins que Maître Schneider désire faire entendre.

 

Et toutes les autres causes vont suivre le sort de la cause de Guy Favreau, pour éviter de faire entendre les mêmes personnes trente (30) ou quarante (40) fois sur les mêmes faits.

 

Est-ce que j'ai bien fait le résumé de votre consentement, Messieurs?

 

PAR Me FRANCOEUR

 

Oui, Votre Seigneurie.

 

PAR Me SCHNEIDER

 

On consent, Votre Seigneurie.» (m.a., vol. III, pp. 505-506)

 

                  Vers la fin de l'enquête, le problème de l'audition commune et du traitement du dossier de Favreau comme cause-type revint dans les discussions entre les parties.  On maintint encore, cette fois, le principe de l'utilisation du cas Favreau comme une cause-type d'une preuve commune, et du règlement des autres dossiers suivant la solution adoptée dans l'affaire Favreau.  Dans tous les cas, le procureur des appelants, Me Schneider donna ou maintint son assentiment à cette procédure.  Ainsi, après une discussion sur le cas d'un prévenu, au cours de l'argumentation, le juge Steinberg précisa à nouveau la nature de la procédure convenue entre les parties sans que les appelants n'en contestent les modalités:

 

«PAR LA COUR

 

At this point, I only have the case of Favreau before me.

 

PAR Me SCHNEIDER

 

Right.  But I think we're going to transfer all the evidence into the files, as to the agreement, so that you can render judgement...

 

PAR LA COUR

 

I thought the understanding was that whatever I decided in the case of Favreau would 'obtain' in the other file.

 

PAR ME SCHNEIDER

 

Yes.

 

PAR LA COUR

 

The judgement, not that I would render separate judgements file by file based on what I heard...

 

PAR Me SCHNEIDER

 

I see.

 

PAR LA COUR

 

... unless I misunderstand what...

 

PAR Me SCHNEIDER

 

No.

 

 

PAR LA COUR

 

But rather, that if I should order a new trial in Favreau, then there will be a new trial in the others.

 

PAR Me SCHNEIDER

 

Yes.

 

PAR LA COUR

 

And if I dont't order a new trial in Favreau, there is no new trial in the others.

 

PAR Me SCHNEIDER

 

That's right.

 

PAR LA COUR

 

But I'm not dealing with thirty (30) or forty (40) individual files.» (m.a., vol. V, pp. 1026-1027)

 

                  À la suite de cette discussion, le dossier continue tel que prévu.  On utilise le cas Favreau comme cause-type.  On considère qu'il existe, dans tous ces dossiers, un problème commun.  On doit déterminer s'il existe une crainte raisonnable d'une menace à la sécurité des intimés, en vertu de l'article 7 de la Charte.  On a convenu que, sur la base de cette preuve commune, la solution adoptée dans le cas Favreau sera retenue à l'égard des autres intimés.

 

 

 

 

                  Conformément à cet accord, jamais remis en cause avant la fin du procès, on procéda à l'enquête.  Les parties présentèrent leur preuve devant le juge Steinberg.  Me Francoeur fit entendre environ une vingtaine de ses clients et quelques autres témoins.  Me Schneider présenta également quelques témoins, dont l'avocat à la Cour de Kahnawake, certains fonctionnaires de celle-ci et membres du corps des Peacekeepers. 

 

 

LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE

 

                  Tel qu'indiqué plus haut, la Cour supérieure décida d'accueillir les pourvois, dans le cadre juridique défini par les parties.  Elle identifie d'abord la question en litige, en notant que la compétence de la Cour de Kahnawake, de ses fonctionnaires, et celle des Peacekeepers n'était pas contestée et qu'on se trouvait uniquement devant une contestation basée sur l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés:

 

«... Les intimés invoquent les articles 7 et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, alléguant un déni de justice au motif qu'ils n'ont pas un accès libre à la réserve indienne de Kahnawake où la Cour est située et qu'ils ont de bonnes raisons de croire qu'ils ne seront pas en sécurité sur ladite réserve.  Ils demandent l'annulation des jugements prononcés contre eux et un arrêt des procédures.

 

Les parties consentent à plaider la présente cause comme cause type, à limiter le débat à la question du libre accès et si l'appelant avait des motifs raisonnables de croire que "sa sécurité est en danger en pénétrant sur le territoire des Mohawks pour accéder au Palais de Justice" et que les trente-six dossiers suivront le sort de cette cause..

 

La compétence et la juridiction de la Cour de Kahnawake, de ses juges, du personnel du palais, et même la compétence des Mohawk Peacekeepers ne sont pas contestées.» (m.a., vol. I, p. 62)

 

                  Après cette constatation, le juge Steinberg rappela sommairement la topographie de la réserve et du réseau routier qui la traverse et où les infractions auraient été commises.  Il les décrit ainsi:

 

«Toutes les infractions qui ont fait l'objet des jugements prononcés par défaut contre les appelants et dont appel, ont été commises sur les routes provinciales 138, 132 et 207 qui traversent la réserve indienne de Kahnawake située sur la Rive-Sud de Montréal.  Ces routes sont patrouillées simultanément par les Mohawk Peacekeepers, la Gendarmerie Royale du Canada ainsi que la Sûreté du Québec.  L'accès aux autres parties de la réserve, y compris le village où le Palais de Justice est situé, est contrôlé par des guérites dont le personnel est sous la direction du Mohawk Council.  La légalité de ces guérites et le droit des résidents de Kahnawake de contrôler l'accès à leur territoire ne sont pas contestés.» (m.a., vol. I, p. 63)

 

 

 

 

                  Son analyse de la preuve fit appel ensuite à sa connaissance judiciaire.  Il estima que celle-ci lui permettait de tenir pour acquis qu'en 1990, des résidents de la Réserve de Kahnawake avaient empêché l'utilisation des routes 138, 132 et 207, et qu'une confrontation avec la Sûreté du Québec s'était prolongée jusqu'au mois de septembre 1990, donnant lieu à des difficultés entre les habitants de Kahnawake et ceux de plusieurs municipalités environnantes.  Il retint cependant qu'à lui seul, le souvenir de ces incidents ne suffisait pas pour justifier une crainte de franchir les guérites de la Réserve de Kahnawake:

 

«Le souvenir de ces incidents qui subsiste toujours ne constitue pas un motif adéquat et suffisant pour justifier une crainte de franchir les guérites pour se présenter au Palais de Justice de Kahnawake en 1991 et 1992.» (m.a., vol. I, p. 63)

 

                  Son jugement contient un commentaire général, dans lequel il note la diversité des motifs allégués par les témoins de l'appelant.  Bien que tous au courant des événements de l'été 1990, leurs craintes ne proviennent pas toujours de la même source.  Il en donne, par la suite, quelques exemples (voir m.a., vol. I, pp. 64 à 66).  Il y résume également les admissions quant aux témoignages de neuf personnes qui n'ont pas été entendues:

 

 

«Le Tribunal a entendu vingt (20) témoins de la partie appelante.  De plus, il a été admis que si neuf (9) autres personnes témoignaient elles diraient qu'elles n'ont pas essayé personnellement de franchir les guérites pour aller se défendre au Palais de Justice à Kahnawake, qu'elles n'avaient pas une connaissance personnelle des incidents de violence, mais qu'elles craignaient de franchir les guérites à cause de ce qu'elles avaient lu dans les journaux ou entendu à la télévision ou entendu de leurs amis, le tout dans le même sens que le témoignage donné devant cette Cour par le témoin Denis Desgagné.» (m.a., vol. I, p. 66)

 

                  Par ailleurs, le premier juge avait écarté spécifiquement deux témoignages, ceux des témoins Gravino et Léger (m.a., vol. I, pp. 64-65).  Il les estimait soit non fiables, soit non pertinents.  Il discutait aussi brièvement la preuve présentée par la poursuite.  Son jugement comportait ces commentaires à son sujet:

 

»Les intimés ont établi que les guérites sont contrôlées par le Mohawk Council et les personnes qui y travaillent sont tenues de respecter certaines directives, dont l'une interdit la présente (sic) d'armes à feu.  Même si ces instructions existent et si les témoins des intimés, soit M. Philip Jacobs, membre du Mohawk Council, Richard Diabo, contremaître des guérites, et Warren White, affirment n'avoir jamais vu d'armes à feu ou des fusils dans les guérites, ceci ne contredit pas les affirmations des témoins qui ont dit le contraire.  Il est bien possible, et même probable, que ces derniers n'étaient pas dans les environs des guérites lorsque les incidents avec des armes à feu se sont produits.

 

 

 

 

 

 

Les rôles de la Cour de Kahnawake depuis septembre 1990 démontrent que depuis cette date de nombreuses personnes ont franchi les guérites régulièrement pour se rendre à la Cour et se défendre.  La majorité des personnes ainsi assignées ne se présente pas et on doit présumer que ces causes procèdent par défaut.  Il est probable qu'une situation semblable existe dans les Cours municipales.  De plus, le Tribunal ne doit pas deviner la nationalité, la langue et l'adresse des personnes assignées à partir de leur nom de famille et d'en tirer des conclusions.» (m.a., vol. I, pp. 67-68)

 

                  Après cette analyse de la preuve, le juge Steinberg en effectua une évaluation globale pour déterminer tant la présence subjective de la crainte chez l'appelant Favreau et d'autres témoins, que son caractère objectif et donc l'atteinte à l'article 7 de la Charte.  Il sembla attacher une importance considérable aux témoignages d'agents de la Sûreté du Québec, qui avaient informé certains des intimés qu'il était dangereux de pénétrer sur le territoire de Kahnawake.  Ils leur avaient d'ailleurs affirmé que s'ils le faisaient, ce serait à leurs risques et périls:

 

«Toute personne assignée devant une Cour, que ce soit devant la Cour de Kahnawake ou ailleurs, a droit à la sécurité de sa personne et ne doit pas être empêchée, par crainte pour sa sécurité, d'y aller avec des témoins et de se défendre.  Il ne suffit pas d'avoir une crainte farfelue, illusoire ou même déraisonnable.  Ces craintes doivent être raisonnables dans les circonstances et il incombe à ce Tribunal de statuer sur la validité des craintes de l'appelant.

 

 

 

 

Le Tribunal estime que les souvenirs des événements de l'été 1990, les circonstances de l'interception de l'appelant par trois (3) voitures de patrouille des Peacekeeper, les rumeurs et les renseignements qu'il a recueillis auprès de ses amis et des médias peuvent susciter une crainte subjective dans l'esprit de l'appelant Favreau.

 

Les témoignages des autres appelants, même s'ils ont un intérêt dans le sort de la présente cause et même si certains d'entre eux ont été recrutés par une annonce parue dans le journal, sont quant même fiables.  Le Tribunal est porté à croire que les personnes qui ont témoigné et même celles qui font l'objet de l'admission faite précédemment craignaient de franchir les guérites.

 

Un fait objectif et non contesté bonifie et valide leurs craintes.  Le fait que des représentants de la Sûreté du Québec avisaient les conducteurs d'automobile qui avaient reçu des contraventions qu'ils ne pouvaient pas les accompagner sur la réserve de Kahnawake et que si ces conducteurs d'automobile y allaient ce serait dangereux et à leurs risques et périls.

 

Le citoyen n'est pas tenu de vérifier la politique interne d'un corps policier ni la véracité de leurs déclarations à l'effet qu'un danger existe.  Le citoyen qui s'abstient de visiter ou de fréquenter un endroit, que ce soit une Cour de justice, un (sic) réserve indienne ou n'importe quel endroit, suite aux avertissements ou déclarations faites par des agents de police à l'effet qu'une telle visite ou fréquentation serait "dangereuse" ou "à ses risques et périls", agit raisonnablement.  L'étendue de ces commentaires et suggestions telle qu'établie par le témoignage des officiers Steve Lee Lalande, Jean Roberge et Warren White, les affiches qui annoncent "NO S.Q.", les témoignages de Yves Séguin et de Denis Drapeau suffisent pour convaincre ce Tribunal par une prépondérance de probabilités que ces craintes sont objectivement raisonnables et ceci justifie l'annulation du jugement rendu.» (m.a., vol. I, pp. 68-69)

 

                  Le premier juge partait du principe que toute personne a droit à la sécurité de la personne et ne doit pas être empêchée de se défendre, en raison de craintes pour sa sécurité.  Il exigeait cependant que ces craintes soient raisonnables.  Il lui fallait vérifier leur validité, en respectant le critère de la prépondérance des probabilités.  Suivant une preuve conforme à celle-ci, il devait s'assurer du caractère objectivement raisonnable de ces craintes pour conclure à l'application de l'article 7 de la Charte.  Il s'est interrogé ensuite brièvement sur le remède recherché.  D'après lui, l'ordonnance d'arrêt de procédure n'était pas justifié.  Il ordonnait plutôt un nouveau procès:

 

«Le Tribunal estime qu'il serait convenable et juste d'ordonner la tenue d'un nouveau procès devant une Cour de justice où l'appelant aura l'accès libre et sécuritaire et pourra faire valoir ses moyens de défense.» (m.a., vol. I, p. 70)

 

                  En conséquence, annulant les jugements de la Cour de Kahnawake, il renvoya ces affaires devant la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, à Longueuil.

 

 

 

 

 

 

LE POURVOI DEVANT LA COUR D'APPEL

 

                  À la suite de ce jugement, les appelants ont déposé une requête pour permission d'appeler en vertu de l'article 839 C.cr., qui n'autorise les pourvoi que sur des questions de droit.  Ils ont obtenu cette autorisation sur la base d'une requête exposant un certain nombre de moyens qui prétendaient à l'existence d'erreurs de droit dans la conduite de la preuve, la mise en oeuvre de la garantie constitutionnelle de l'article 7 de la Charte et, aussi, l'application de l'article 803 C.cr.:

 

«Your Petitioner seeks leave to appeal and respectfully submits that the Honourable Justice of the Superior court, sitting in Appeal, erred in law:

 

(a)In that the verdict on appeal is contrary to and inconsistent with the findings of fact by the Superior Court, sitting in appeal;

 

(b)In deciding that the burden on the Respondent was to convince the Court on a preponderance of probabilities ("une prépondérance de probabilités"), which burden is unknows in law;

 

(c)In the definition and judicial content he gave to the concept of "reasonable" fears of the Respondent (and others) to enter the Kahnawake Reserve to attend at Court;

 

(d)In deciding that the illegal and unethical opinions of interested police officers of another police force could constitute reasonable grounds to refuse to enter the Kahnawake Reserve to attend at Court;

 

 

 

 

(e)In that the verdict is unreasonable and unsupported by the evidence;

 

(f)In deciding that there was a violation of section 7 of the Canadian Charter of Human Rights and Freedoms;

 

(g)In ordering a new trial before the Court of Quebec.» (m.a., vol. I, pp. 55-56)

 

                  Dans leur mémoire, les appelants reprennent les mêmes motifs d'appel, sauf un.  Ils abandonnent le motif 9(b).  Ils en ajoutent toutefois un autre, basé, cette fois, sur la procédure pénale.  Ils attaquent ici la décision de joindre les dossiers pour fins d'audition et de traiter l'affaire Favreau comme une cause-type.  Les appelants exposent ainsi ce moyen:

 

«L'honorable juge de première instance a erré en continuant à traiter l'appel du défendeur Guy Favreau comme une cause type alors qu'il est apparu, au terme de la preuve présentée par celui-ci et comme l'a constaté le juge de première instance lui-même, que l'expérience personnelle à la source des craintes des appelants en première instance était aussi variée que leur nombre, et que les faits mis en preuve n'étaient pas applicables à tous.» (m.a., vol. I, p. 19)

 

                  Les appelants placent donc deux catégories de questions devant la Cour.  Les premières ont trait à la procédure suivie pour disposer de l'ensemble de ses appels, c'est-à-dire au problème de la cause-type, qu'on analysera d'abord.  Ensuite, on passera à l'étude des autres moyens dont l'objectif est de remettre en cause la mise en oeuvre de l'article 7 de la Charte et la conclusion du premier juge qu'il existait, chez les intimés, une crainte raisonnable d'une atteinte à leur sécurité, suivant l'article 7 de la Charte.  La nature de l'argumentation présentée dans le mémoire des appelants et devant la Cour obligera à s'interroger sur la qualification juridique des erreurs qu'on allègue et sur l'existence, à cet égard, de motifs de droit au sens de l'article 839 C.cr

 

 

LE PROBLÈME PROCÉDURAL DE LA CAUSE-TYPE

 

                  Selon les appelants, le premier juge aurait commis une erreur de droit en traitant le dossier Favreau comme une cause-type, alors que le contexte juridique et factuel de ces affaires imposait un traitement distinct pour chacune d'entre elles.  Ayant constaté que les différents témoins exposaient chacun des motivations personnelles pour ne pas s'être présentés à la Cour de Kahnawake ou des sources d'informations diverses quant à l'origine de leurs craintes, le juge Steinberg aurait dû analyser chaque cas en particulier.  Le déroulement du procès aurait démontré qu'il s'agissait d'affaires profondément distinctes.  Ultimement, chacun des intimés aurait dû établir son excuse personnelle en vertu de l'article 803 C.cr. pour justifier son absence de la Cour de Kahnawake et faire valoir individuellement son droit à un remède approprié. 

 

                  Cette argumentation demande de mettre de côté une procédure arrêtée de consentement, qui n'a pas été imposée par le premier juge, mais qui a reposé sur l'acquiescement conjoint du procureur des appelants et de celui des intimés.  Dans la mesure où le consentement de toutes les parties était donné, la procédure suivie ne violait pas les règles du droit pénal canadien.  Pourvu que les consentements appropriés aient été donnés, la Cour suprême du Canada a d'ailleurs reconnu la possibilité de procès conjoints ou communs, même pour des prévenus différents faisant l'objet d'actes d'accusation ou de sommations distincts (voir R. c. Clunas, [1992] 1 R.C.S. 595).  Une telle procédure ne peut être imposée au prévenu, mais si les consentements requis sont donnés, elle n'invalide pas la conduite du procès.

 

                  Dans le présent cas, la conduite de l'affaire s'est déroulée suivant les modalités indiquées par le juge Steinberg, avec le consentement des avocats.  Elle s'est continuée de la même façon.  Ainsi, Me Schneider, l'avocat qui représentait alors les appelants, a présenté ses témoins dans le cadre d'une preuve commune.  À la fin de l'audition, il a maintenu son consentement.  D'ailleurs, la Cour supérieure n'aurait eu aucune raison de revenir, à cette étape, à des procès individuels et successifs, les parties ayant admis que la question était fondamentalement commune.  Elle présentait des aspects individuels, c'est-à-dire la vérification de l'existence d'une crainte d'atteinte à leurs droits constitutionnels et un problème de vérification du caractère objectif de cette crainte.  La preuve commune permettait, ici, de vérifier le caractère objectif de cette crainte chez un groupe de personnes.  D'ailleurs, en plus des prévenus, les parties avaient fait entendre des témoins pour établir ou contester les faits au soutien des allégations de violation des droits constitutionnels.

 

                  Dans ces circonstances et en raison des consentements donnés, le premier juge n'a commis aucune erreur de droit en rendant son jugement dans le cadre de cette procédure et ce moyen de droit doit être rejeté.  Ce moyen constituait incontestablement une question de droit.  Il importe maintenant d'examiner si le reste des motifs d'appel possède ce caractère.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PROBLÈMES DE PREUVE ET LA MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE CONSTITUTIONNELLE DE L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

 

                  Dans leur ensemble, les autres moyens d'appel se rattachent, en effet, à la conduite de la preuve et à l'appréciation du juge selon laquelle les intimés avaient établi une violation de leurs droits constitutionnels en vertu de l'article 7 de la Charte, suivant une prépondérance des probabilités.  Au départ, avant d'entreprendre l'analyse de ces moyens, il faut retenir les limites qu'impose à celle-ci le type d'argumentation choisi par les appelants.  Celle-ci ne remet pas en cause que, si les faits allégués étaient prouvés, on aurait établi une atteinte au droit fondamental des prévenus à leur sécurité et à leur défense pleine et entière, en vertu de l'article 7 de la Charte, qui justifiait la mise en oeuvre ce celui-ci. 

 

                  On semble concéder qu'en déclarant que les parties limitaient le débat à l'existence de motifs raisonnables chez les intimés, que leur sécurité soit en danger en pénétrant sur le territoire des Mohawks "pour accéder au palais de justice", le juge Steinberg posait une question qui mettait en jeu l'application de la garantie constitutionnelle de l'article 7 de la Charte.  Ces menaces à la sécurité correspondraient au type d'atteinte que la jurisprudence reconnaît pour cette fin.  En particulier, dans l'arrêt Operation Dismantle, la Cour suprême du Canada a reconnu que l'article 7 de la Charte pouvait s'appliquer non seulement en cas d'atteinte réelle, mais de menaces d'une atteinte aux droits, pourvu que celles-ci ne soient pas purement conjecturales (voir: Operation Dismantle c. R., [1985] 1 R.C.S. 441, pp. 450-451, opinion de Monsieur le juge en chef Dickson; voir aussi: Singh et al c. M.E.I., [1985] 1 R.C.S. 178, pp. 207-208, Madame la juge Wilson; et R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985, p. 992, Monsieur le juge LaForest; aussi: P. Garant, Droit administratif, 3e éd., vol. 3, Les Chartes, les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville, 1991, p. 152).

 

                  Dans leur argumentation, les appelants soutiennent que le jugement de la Cour supérieure permet de réclamer l'application de la garantie constitutionnelle de l'article 7 de la Charte sur la foi de simples allégations d'une crainte d'atteinte.  Le juge Steinberg aurait ainsi mis de côté les principes juridiques nécessaires à la qualification de la situation.  Par ailleurs, ses erreurs sur l'existence et la conduite de la preuve constitueraient des erreurs de droit qui l'auraient amené à conclure à la présence d'une excuse consistant en une menace d'atteinte aux droits constitutionnels si les prévenus tentaient de franchir les guérites de Kahnawake. 

 

                  Le premier grief reprochant à la Cour supérieure de s'être satisfaite d'une simple allégation de crainte ne possède aucun fondement.  On a cité précédemment un passage indiquant que le premier juge avait fort bien compris la question posée par les parties.  Après son analyse de la preuve et avant de conclure, il l'a rappelée à nouveau:

 

«Toute personne assignée devant une Cour, que ce soit devant la Cour de Kahnawake ou ailleurs, a droit à la sécurité de sa personne et ne doit pas être empêchée, par crainte pour sa sécurité, d'y aller avec des témoins et de se défendre.  Il ne suffit pas d'avoir une crainte farfelue, illusoire ou même déraisonnable.  Ces craintes doivent être raisonnables dans les circonstances et il incombe à ce tribunal de statuer sur la validité des craintes de l'appelant.» (m.a., vol. I, p. 68)

 

                  Ainsi, le juge Steinberg a identifié exactement la question de droit en litige pour les parties et ses composantes factuelles.  Dans la mesure où ces dernières seraient établies par une preuve appropriée, les appelants ne semblent pas remettre en cause la validité de la reconnaissance d'un type d'atteinte à l'article 7 de la Charte consistant en une menace de violation de celle-ci, mais se bornent à prétendre que la Cour supérieure s'est satisfaite d'une simple allégation.  À moins d'écarter ce que le premier juge a écrit dans son jugement, cette prétention n'a aucun mérite.  Ses commentaires confirment plutôt qu'il s'est orienté correctement dans le cadre juridique reconnu comme valide par les plaideurs.

 

                  Pour les autres moyens d'appel, il faut se rappeler que le pourvoi est porté en vertu de l'article 839 C.cr.  Dans le cadre de ces appels prévus par la partie XXVII du Code criminel, seules les questions de droit pur relèvent de la compétence de notre Cour. Pour se situer dans ce cadre, les appelants plaident qu'ils soulèvent des erreurs de droit dans l'appréciation de la preuve.  On doit alors identifier à quel niveau se situe le problème.  S'il s'agit, au départ, d'un problème d'application de l'article 803 C.cr., l'excuse invoquée pour justifier l'absence des intimés devant le tribunal de Kahnawake, et pour réclamer soit l'arrêt des procédures, soit un nouveau procès, consisterait toutefois dans la violation appréhendée de leurs droits constitutionnels.

 

                  À cet égard, l'étude d'une allégation de violation de droits constitutionnels comporte différents niveaux d'analyse.  Certaines poseront des questions de droit seulement, d'autres, des questions de faits ou des problèmes mixtes de faits et de droit, dont les frontières ne se détermineront pas toujours aisément.  La présence d'un problème mettant en jeu l'application de la Charte ne signifie pas nécessairement qu'il existe une question de droit susceptible de donner compétence à la Cour suivant l'article 839 C.cr

 

 

 

                  La définition du contenu de la garantie constitutionnelle et la qualification juridique de faits incontestés constituent des questions de droit (voir, par exemple, R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286, p. 294, Monsieur le juge Sopinka; R. c. Kelly, [1985] 17 C.C.C. (3d) 419, p. 423, Monsieur le juge Martin, (C.A. Ont.)).  Indéniablement, notre Cour peut intervenir lorsqu'il s'agit de vérifier l'application de la règle de droit, de la qualification juridique de la situation établie, sur la base de faits constatés.  Par contre, lorsque l'analyse du dossier remet en cause l'existence ou l'évaluation du substrat factuel nécessaire à établir l'application des règles, on se trouve alors devant, le plus souvent, une question de faits, ou, au mieux, une question mixte de faits ou de droit, qui, sous l'article 839 C.cr., échappe à la compétence d'une cour d'appel comme la nôtre. 

 

                  Analysant une disposition restreignant la compétence des questions de droit en appel en vertu de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle (L.R.C., 1985, c. 30, 4e suppl.), le juge Baudouin rappelait la prudence indispensable dans la qualification de la question.  Il ne faut pas lui donner une extension telle qu'elle conduise à réévaluer les déterminations de fait de la Cour supérieure ou l'exercice d'un pouvoir de discrétion judiciaire:

 

 

«... le juge ou la Cour qui accorde la permission d'appeler doit être convaincu qu'il s'agit d'un problème de droit strict (par exemple, une mauvaise interprétation du texte) et non soit d'une interprétation erronée de la preuve ou des faits, ou encore moins d'un exercice douteux d'un pouvoir de discrétion judiciaire dans l'application de la loi...» (Heafey c. Procureur général du Canada, C.A. (Montréal) 500-10-000189-959, 12 juin 1995, Monsieur le juge Baudouin)

 

                  Dans un arrêt récent, une opinion de Madame la juge Rousseau-Houle soulignait concisement les limites de la compétence de la Cour d'appel, particulièrement à l'égard des problèmes de preuve, cette fois, en vertu de l'article 676(1) C.cr. En effet, en vertu de celui-ci, en cas d'acquittement, elle ne peut entendre un pourvoi du Ministère public que sur des questions de droit:

 

«[8] En l'espèce, le premier motif d'appel est mal fondé.  Le premier juge a apprécié la crédibilité des témoins et la force probante des éléments de preuve, de même que le fardeau de preuve imposé à l'appelante d'établir que le coup de poing avait pour le moins contribué à la mort de façon plus que mineure (voir R. v. Smithers, précité; R. v. Colby (1989) 100 A.R. 142; 52 C.C.C. (3d) 321 (C.A.); R. v. Pinske, [1989] 2 R.C.S. 979; 100 N.R. 399).  Il a conclu que le coup de poing n'était pas un fait générateur de culpabilité.  Cette conclusion est raisonnable et ne pouvait au surplus être soumise à la Cour d'appel lors d'un appel d'acquittement.

 

[9] En vertu du par. 676(1) du Code criminel, la compétence de la Cour d'appel se limite, en cas d'acquittement, à une question de droit seulement.  La Cour suprême dans les arrêts récents: R. v. G.B. et al. (No 3), [1990] 2 R.C.S. 57; 111 N.R. 62; 86 Sask. R. 142; 77 C.R. (3d) 370 et R. v. Morin (1992), 142 N.R. 141; 131 A.R. 81; 25 W.A.C. 81 (C.S.C.), a énuméré trois cas où le juge du procès pourrait avoir commis une erreur de droit en appréciant les faits qui s'appliquent au droit:

 

1) si le juge du procès a commis une erreur à l'égard de l'effet juridique des faits incontestés ou tenus pour avérés plutôt que sur les conclusions à tirer de ceux-ci;

 

2) s'il s'est appuyé sur une considération erronée quant à la preuve pertinente;

 

3) s'il n'a pas considéré l'ensemble de la preuve pour en arriver au résultat final.

 

[10] L'appelante invoque essentiellement comme premier moyen d'appel que le juge du procès a mal apprécié la preuve et a erré dans les conclusions qu'il en a tirées.  Il s'agit là d'une question qu'il appartenait au juge du procès de trancher et en l'absence d'erreur de droit définie selon les trois principes exposés ci-dessus, la Cour d'appel ne peut se saisir de cette question.» (R. c. Lépine, [1992] 52 Q.A.C. 200, pp. 202-203, opinion de Madame la juge Rousseau-Houle)

 

                  Si besoin en était, ces principes ont été rappelés notamment par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. G.B. et al. (No. 3), [1990] 2 R.C.S. 57, et dans R. c. Morin, précité (voir aussi: R. c. Kent, [1994] 3 R.C.S. 133, p. 143, Monsieur le juge Major).  Ainsi, lorsqu'on s'attaque aux constats de fait du premier juge ou à son évaluation générale de la preuve, pour qu'on conclue à l'existence d'une prescription de droit, il faut qu'on se retrouve devant un type de situation juridique tel que l'absence de preuve, la prise en considération d'une preuve illégale, inadmissible ou non pertinente, ou l'oubli d'une partie de celle-ci.  Cette analyse doit, de plus, s'opérer en retenant que le juge du procès n'est pas tenu d'indiquer dans le détail les motifs pour lesquels il a accepté ou rejeté des éléments de preuve pour déterminer un verdict, ainsi que l'a souligné la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Burns.

 

«b) L'insuffisance des motifs

 

Ce qui a principalement préoccupé la Cour d'appel, ce n'était pas le fait que la preuve était insuffisante pour justifier les verdicts de culpabilité, ni celui que ces verdicts étaient déraisonnables, mais le fait qu'il ne ressortait pas des motifs du juge du procès que celui-ci avait tenu compte de certaines faiblesses du témoignage de la plaignante.  Étant donné la brièveté des motifs du juge du procès, la Cour d'appel ne pouvait pas être certaine qu'il avait bien pris en considération tous les éléments pertinents.

 

L'omission d'indiquer expressément que tous les facteurs pertinents ont été considérés pour en arriver à un verdict ne constitue pas une raison d'admettre un appel en application de l'al. 686(1)a).  Cela est conforme à la règle générale selon laquelle le juge du procès ne commet pas une erreur du seul fait qu'il ne motive pas sa décision sur des questions problématiques: voir R. c. Smith, [1990] 1 R.C.S. 991, confirmant (1989), 95 A.R. 304, et Macdonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665.  Le juge n'est pas tenu de démontrer qu'il connaît le droit et qu'il a tenu compte de tous les aspects de la preuve.  Il n'est pas tenu non plus d'expliquer pourquoi il n'a pas de doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé.  L'omission d'accomplir l'une de ces choses ne permet pas en soi à une cour d'appel d'annuler le verdict.

 

Cette règle est logique.  Obliger les juges du procès qui sont appelés à présider de nombreux procès criminels à traiter, dans leurs motifs, de tous les aspects de chaque affaire ralentirait incommensurablement le système de justice.  Les juges du procès sont censés connaître le droit qu'ils appliquent tous les jours.  S'ils formulent leurs conclusions avec concision et si ces conclusions s'appuient sur la preuve, il n'y a pas lieu d'infirmer le verdict simplement parce qu'ils n'ont pas analysé des aspects accessoires de l'affaire.

 

La Cour d'appel s'est fondée sur le passage suivant de l'arrêt Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2, où notre Cour affirme, à la p. 14:

 

S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir.

 

Il n'y a pas lieu d'interpréter cet énoncé comme imposant au juge du procès l'obligation positive de démontrer, dans ses motifs, qu'il a apprécié entièrement chaque aspect de la preuve pertinente.  Il vise non pas le cas où le juge du procès n'a pas fait allusion à des difficultés posées par la preuve, mais plutôt celui où les motifs du juge du procès démontrent qu'il n'a pas saisi un point important ou qu'il a choisi de ne pas en tenir compte, ce qui amènerait à conclure que le juge des faits n'a pas rendu un verdict raisonnable.» (R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, pp. 665-666, opinion de Madame la juge McLachlin)

 

                  Dans son ensemble, sur les problèmes de preuve de l'atteinte aux droits constitutionnels des intimés, l'argumentation des appelants ne soulève pas des questions de droit au sens de l'article 839 C.cr., quant à l'application de l'article 7 de la Charte et à la présence d'une excuse raisonnable au sens de l'article 803 C.cr.  Bien que le titre de chacune des parties du mémoire annonce des questions de droit, leur analyse convainc qu'il s'agit plutôt de faire réévaluer la preuve, pour amener notre Cour à des constats de faits différents de ceux du premier juge.

 

                  Une partie du mémoire regroupe quatre motifs A) C) et E), qui affecteraient les déterminations de faits du premier juge, soit l'erreur sur le concept d'excuse raisonnable, le verdict déraisonnable et non supporté par la preuve et la décision qu'il y a eu une violation de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (m.a., vol. I, p. 22).  On ne reviendra pas sur le concept de rationalité de l'excuse.  La lecture du jugement, comme on l'a mentionné, démontre que le premier juge a utilisé effectivement un critère dont les appelants eux-mêmes ne remettent pas en cause la validité.  Par ailleurs, dans cette section du mémoire, on prétend à la fois qu'il y a eu verdict contraire à la preuve et, surtout, non supporté par celle-ci.  Pour le démontrer, cette section comporte une analyse relativement détaillée de la preuve.  On y reproche notamment au premier juge d'avoir atteint des conclusions que n'annonçait pas son analyse de la preuve. 

 

                  Toute cette argumentation n'établit pas une erreur de droit.  Le premier juge a mis de côté certains éléments de preuve, mais en a retenu d'autres.  Ce type de décision se situe dans le coeur de sa fonction d'appréciation des faits.  Par ailleurs, bien que le souvenir des événements d'Oka n'ait pas suffi, à lui seul, à établir une excuse raisonnable, il l'a cependant utilisé en conjonction avec d'autres éléments de faits qu'il a estimé pouvoir tirer de la preuve.  Il évaluait ainsi la valeur probante de certaines parties de la preuve.

 

                  Par ailleurs, à plusieurs endroits, on revient sur l'appréciation de la preuve d'incidents décrits par le juge Steinberg: les dommages aux voitures de Peacekeepers, l'attitude du témoin St-Onge, les constatations de présence d'armes aux guérites, l'évaluation d'un certain nombre de témoignages particuliers (m.a., vol. I, pp. 32 et ss).  On y conteste directement son appréciation des témoignages rendus à leur sujet.  Quant à l'ensemble de ces faits, à la lecture du mémoire, on constate que les appelants ont fait essentiellement grief au premier juge de ne pas avoir accordé un poids suffisant à la preuve des appelants et d'avoir retenu celle des intimés. 

 

                  Ce dossier comportait plusieurs problèmes de crédibilité quant à la réalité d'un certain nombre d'incidents ou quant à l'utilisation de témoignages de policiers.  Encore là, le travail d'évaluation effectué par le juge Steinberg relevait de sa fonction de juge du fait et on n'a pas démontré qu'il ait utilisé des principes de droit erronés pour l'exécuter. 

 

                 

 

 

                  Enfin, on a introduit un motif d'appel qui mettait en cause la légalité et l'honnêteté d'opinions de policiers.  On le citera à nouveau:

 

«The Honourable Justice of the Superior Court, sitting in appeal, erred in law in deciding that the illegal and unethical opinions of interested police officers of another police force could constitute reasonable grounds to refuse to enter the Kahnawake Reserve to attend at Court.» (m.a., vol. I, p. 40)

 

                  Une lecture plus attentive de la partie du mémoire des appelants qui explique ce grief, ne démontre en rien en quoi les témoignages donnés par les policiers étaient "illegal on unethical", ou en quoi les policiers auraient été "interested" (m.a., pp. 40-41).  À tout le moins, le titre n'annonçait pas l'argument avec une exactitude rigoureuse.  En effet, on y trouve uniquement une argumentation voulant que les avis donnés par les policiers n'auraient pas dû être retenus parce qu'ils ne prouvaient pas qu'il y avait eu effectivement un danger.  Ils ont été pesés par le premier juge.  En revenant au jugement, on constate que le juge Steinberg a retenu les témoignages des policiers comme un des faits qui, pour le groupe des intimés, contribuaient à établir l'existence objectivement constatée d'une crainte raisonnable (voir m.a., vol. I, p. 69).

 

                  Dans la mesure où notre Cour ne peut réviser les constatations de fait du premier juge quant à l'existence des craintes raisonnable, objectivement vérifiées d'une menace d'atteinte à la sécurité, et comme on ne remet pas en cause qu'une telle menace fustige l'application de l'article 7 de la Charte, notre Cour ne saurait intervenir à l'égard de la conclusion de droit du premier juge.  Appliquant un critère reconnu comme exact par les parties, il l'a fait sur la base de constatations de fait inattaquables dans le cadre d'un appel en vertu de l'article 839 C.cr.  Sur ce plan, les appelants ont cherché à refaire en appel le procès sur les faits.  Les motifs d'appel, quant à l'application de l'article 7 de la Charte, doivent donc être écartés.

 

                  On doit maintenant examiner brièvement le volet de la décision du premier juge, qui, comme remède en vertu de l'article 24 de la Charte, a cassé les condamnations et ordonné le renvoi des dossiers devant la Cour du Québec, à Longueuil.  Cette décision constituait une mesure de réparation appropriée et raisonnable.  Elle permettait l'audition des plaintes contre les intimés, après avoir cassé leur condamnation, en raison de la violation de leurs droits constitutionnels, suivant l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.  Dans les circonstances de faits reconnues par le premier juge, il eût été incohérent d'obliger les intimés à subir leur procès à la Cour de Kahnawake. 

 

                  Malgré la tentative des appelants de donner une ampleur considérable à cette affaire, celle-ci ne remet pas en cause le statut de la Cour de Kahnawake.  Elle ne préjuge pas non plus de l'appréciation de la situation juridique à l'égard d'un autre groupe de citoyens à une période différente et, peut-être, en tenant compte de certaines modifications aux modalités d'accès à la Cour de Kahnawake et aux opérations de celle-ci et du corps des Peacekeepers, dans ses relations avec les citoyens utilisant les routes qui traversent la Réserve.  Cette affaire ne dispose que d'un certain nombre de cas survenus en 1991 et 1992, dans leur contexte factuel particulier.

 

                  Pour ces motifs, le pourvoi devrait être rejeté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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LOUIS LeBEL, J.C.A.

 



    [1])On peut s'étonner que le juge et la Cour se soient portés parties à ce pourvoi.  Le dossier a été constitué ainsi et la régularité du procédé n'a pas été débattue.