COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000407‑930

       (700-72-000207-930)                   

 

Le 3 février 1997

 

 

CORAM: LES HONORABLES  GENDREAU

                       FISH, JJ.C.A.

                       BIRON, J.C.A. (ad hoc)

 

 

 

 

                                            

 

HUBERT DUMOULIN,

 

          APPELANT - (accusé)

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE - (poursuivante) 

                                            

 

 


      LA COUR; -  Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement rendu le 2 décembre 1993 par l'honorable Bruno Cyr, de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) district de Montréal, qui l'a trouvé coupable sous une inculpation de possession illégale de cigarettes, le tout en contravention de la Loi sur l'accise, L.R.C. [1985] c. E-14;

 

      Après étude du dossier, audition et délibéré;

 

      LES FAITS SAILLANTS

      Le 22 juin 1993, un agent de renseignements du Service de police de Saint-Eustache reçoit un appel téléphonique anonyme le prévenant qu'une livraison de 50 caisses de cigarettes de contrebande doit avoir lieu le lendemain matin vers 7 h près d'un certain entrepôt à Saint-Eustache.  Il en avise son supérieur, le policier Daniel Malenfant, qui alerte son équipe.

 

      Le lendemain matin, Malenfant se rend sur les lieux en compagnie de quelques agents pour observer la transaction annoncée.  Il donne la consigne d'arrêter tout véhicule louche ou qui arrêterait devant l'entrepôt.

 

      En se rendant prendre position, vers 6 h 30, Malenfant remarque une auto grise stationnée devant l'entrepôt.  Un individu dépose dans le coffre de l'auto, un paquet noir non identifié.  Peu de temps après, la voiture part en direction de Deux-Montagnes, et le policier la prend en filature.

 

      Pendant qu'il suit le véhicule suspect, le policier remarque une défectuosité du feu de freinage et intercepte la voiture.  Le policier se rend au véhicule et demande au conducteur, l'appelant, de lui remettre son permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule et son certificat d'assurance, pour rédiger un constat d'infraction avec un  avertissement de faire effectuer des réparations dans les 48 heures.  L'appelant demande pourquoi et le policier l'avise du feu de freinage défectueux.  L'appelant cherche les documents demandés et le policier constate qu'«il est bien nerveux», fait assez inusité dans le cas d'un avis de 48 heures.

 

      L'appelant qui ne trouve pas son permis de conduire, retire du coffre à gants un certificat d'immatriculation expiré, qu'il remet au policier.

 

      L'appelant descend alors de son véhicule, un trousseau de clés dans les mains.  Le policier constate qu'il en extrait ce qu'il perçoit comme un «petit morceau de plastique vert» qu'il met dans la poche de son pantalon.

 

      L'appelant ne trouvant toujours pas ses papiers et devenant de plus en plus nerveux, le policier lui dit:

 

      «Écoutez, moi j'en suis pas à vous donner des quarante-huit (48) heures, je ne suis pas payé aux quarante-huit (48) heures que je donne, ou aux billets que je donne».  J'ai dit:  «Peut-être juste venir à l'arrière puis ouvrir votre coffre puis réparer votre lumière.  Si votre lumière est parfaite vous partirez».  Ah, il dit:  «Justement j'ai un rendez-vous chez le garage, chez le garagiste, faire réparer ça».

 

      Le policier trouve cela bizarre, car au début l'appelant ne savait pas pourquoi il était intercepté.

      Quoi qu'il en soit, l'appelant se rend à l'arrière de l'auto et tente d'ouvrir le coffre, essayant sans succès, 7 ou 8 clés différentes, dont certaines ne semblaient pas être des clés d'automobile.

 

      L'appelant dit alors:  «Ça marche pas, c'est brisé, c'est brisé», puis retourne à l'intérieur du véhicule, à la recherche de ses documents.  À ce moment, le constable Kim qui accompagne Malenfant, voyant le coffre à gants ouvert, lui dit:  «Vous avez un petit bouton jaune qui est là.  Juste à peser dessus puis le coffre va ouvrir.»

 

      Selon Malenfant, l'appelant l'a alors regardé avec un grand sourire, et se dirigeant vers le bouton a dit:  «Il ne rouvre pas, il est brisé, ça ne marche pas».  L'appelant a alors appuyé plusieurs fois sur le petit bouton jaune et le coffre ne s'est pas ouvert.

 

      Selon Malenfant, ce qui a attiré son attention, outre le grand sourire, c'est qu'il a vu l'appelant, au moment où il se penchait pour appuyer sur le bouton, laisser tomber sous le banc, le porte-clés vert, aperçu auparavant.  Le policier dit alors à l'appelant:  «Il y a quelque chose qui ne marche pas en quelque part» et lui demande de sortir du véhicule, ce qu'il fait de bonne grâce, mais en devenant «bien, bien nerveux».  Le policier se penche et voit «la petite affaire verte avec des clés», dont une clé ronde qui, selon son expérience, ouvre les coffres.

 

      Selon le policier, l'appelant devient alors «blanc, un peu toutes les couleurs» et commence à trembler comme une feuille.  Malenfant dit alors:  «Ça, ça l'est la clé du coffre» et se dirige derrière le véhicule, suivi de l'appelant.  Le policier insère la clé dans la serrure, la tourne et le coffre s'ouvre.  Aussitôt il voit des paquets noirs avec deux trois petits collants rouges et l'appelant dit:  «Correct c'est des cigarettes».

 

      De fait, il s'agissait bien d'une caisse de cigarettes de contrebande.

 

      Subséquemment les policiers obtiennent un mandat de perquisition pour fouiller le domicile de l'appelant.  Ils y découvrent une quantité considérable de cigarettes et de tabac non estampillés.

 

      Les produits saisis au domicile de l'appelant furent déposés en preuve sans objection de la part de l'appelant, qui plaide cependant, que sans la première fouille abusive, la perquisition à son domicile n'aurait pu être faite.

 

      Prétendant que la fouille du coffre de son automobile constituait une fouille abusive au sens de l'art. 8 de la Charte, l'appelant a demandé que les éléments de preuve ainsi recueillis soient écartés de la preuve en application de l'art. 24(2) de la Charte.

 

      LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

      Le juge du procès, après une brève revue de la jurisprudence, a été d'avis que la fouille n'était pas abusive au sens de l'art. 8 de la Charte et a également invoqué le droit criminel américain quant à la doctrine du «plain view» selon laquelle «seizure of property in plain view does not involve an invasion of privacy and is presumptively reasonable, assuming there is probable cause to associate the property with criminal activity».       

 

      Étant arrivé à cette conclusion, le juge n'a pas estimé nécessaire de se prononcer sur le deuxième volet de la question en litige, à savoir si l'utilisation des éléments de preuve recueillis déconsidérerait l'administration de la justice.

 

      Avec déférence, il nous paraît que le consentement à la fouille était plus apparent que réel et que la doctrine du «plain view» n'a pas d'application en l'espèce.  Cela étant, nous devons conclure qu'il y a eu violation de l'art. 8 de la Charte et passer à l'étape suivante:  décider si la preuve recueillie après l'ouverture du coffre doit être écartée en application de l'art. 24(2) de la Charte, parce que son utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

      L'art. 24(2) de la Charte se lit ainsi:

 

      24                                                         ...

                  (2)  Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

      Devant ces faits et compte tenu de la jurisprudence de la Cour, nous sommes d'avis que l'utilisation des preuves découvertes n'est pas de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

 

      En effet, les policiers avaient toutes les raisons de se rendre aux abords de l'entrepôt le matin du 24 juin 1993 pour surveiller ce qui allait se passer.

 

      Qu'un individu place une boîte dans le coffre d'une voiture, à l'endroit précis où la livraison doit se faire selon les renseignements fournis à la police, si tôt le matin, et à 30 minutes près du moment prédit par l'informateur, était de nature à éveiller les soupçons.  Il n'était donc pas anormal que le véhicule en question soit alors suivi.

      L'interception du véhicule, dont un feu de frein arrière était défectueux, était parfaitement légale. 

 

      Ce qui s'est suivi était de nature à confirmer les soupçons du policier:  grande nervosité, tremblement sans justification apparente, et tentative de tromper le policier quant aux véritables intentions de l'appelant.

 

      Le policier n'a fait que jouer le jeu de l'appelant et n'a jamais passé outre à un refus d'ouvrir le coffre.  Bien au contraire, l'appelant a travaillé fort pour convaincre le policier qu'il voulait l'ouvrir, et voulait sans doute qu'il le croit.  Le policier a fait comme s'il avait réussi.

 

      C'est dans ce cadre qu'il y a lieu de trancher la question en litige.

 

      Les principes applicables ont été élaborés par le juge Lamer dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.  Comme le souligne le juge Cory dans l'arrêt R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527, à la p. 539, il a divisé en trois groupes les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer l'admissibilité de la preuve en vertu du par. 24(2):

 

                  (1)        l'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du                                procès,

 

                  (2)        la gravité de la violation et

 

 

                  (3)        l'effet de l'exclusion sur la considération dont jouit                             l'administation de la justice.

 

 

      Comme l'écrit le juge Cory à la p. 540:

 

      On a qualifié l'équité du procès de facteur décisif.  Pour déterminer le caractère équitable, il faut examiner la nature de la preuve obtenue.  On conclura rarement à l'iniquité lorsqu'une preuve matérielle obtenue par suite d'une violation de la Charte est utilisée.  Par contre, l'utilisation d'une preuve qu'on obtient en mobilisant l'accusé contre lui-même, telle une confession, rendra généralement le procès inéquitable.

 

      On a conclu que la preuve était «matérielle» dans le cas où elle renvoie à des objets tangibles.  Voir à cet égard R. c. Jacoy [1988]  2 R.C.S. 548;  R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140R. c. Black [1989] 2 R.C.S. 138.          Les cigarettes saisies dans l'auto sont, à n'en pas douter, une preuve matérielle. 

 

      En l'espèce, l'utilisation des preuves ne compromettait pas l'équité du procès.  Nous ne voyons pas en effet, comment l'utilisation des preuves matérielles recueillies dans de telles circonstances, pourrait déconsidérer l'administration de la justice.

 

  Comme le fait observer le juge Cory à la p. 547 de l'arrêt Wise précité, une violation de l'art. 8 en ce qui concerne l'automobile d'un accusé est certainement moins grave que ne le serait la violation du droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) ou encore la fouille d'une personne ou la perquisition d'une résidence ou d'un bureau.  C'est la conclusion à laquelle notre Cour est arrivée dans les arrêts Léonard c. R., 500-10-000058-949, le 12 septembre 1995, les juges Vallerand, Baudouin et Robert;  P.G.(Canada) c. Bujold, 500-10-000308-930, le 22 novembre 1995, les juges Tourigny, Proulx et Forget;  Higgins c. R., 500-10-000325-934, le 19 août 1996, les juges Gendreau, Otis et Biron.

 

      Les faits de l'espèce se distinguent nettement de ceux de l'arrêt R. c. Brassard et al. No. 200-10-000006-952, le 28 octobre 1996, les juges LeBel, Brossard et Philippon.  Dans cette affaire, les policiers qui, depuis 5 jours, disposaient d'informations leur permettant d'obtenir un mandat de perquisition avaient préféré procéder à une fouille sans mandat.  Le cas qui nous concerne est donc bien différent.

 

      L'utilisation des preuves matérielles n'étant pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, le verdict de culpabilité doit être confirmé.

 

 

      PAR CES MOTIFS:

 

      REJETTE le pourvoi.

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                         PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                         MORRIS J. FISH, J.C.A.       

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                           ANDRE BIRON, J.C.A. (ad hoc) 

 

 

 

Me Michel Leroux

(Leroux et associés)

Avocat de l'appelant

 

Me Yvan Poulin

Avocat de l'intimée

 

Audition:  7 janvier 1997