COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000006‑952
(65572000037937)
(65572000038935)
Le 28 octobre 1996
CORAM: LES HONORABLES LeBEL
BROSSARD, JJ.C.A.
PHILIPPON, (ad hoc) J.C.A.
SA MAJESTÉ LA REINE,
APPELANTE - plaignante
c.
RAYMONDE BRASSARD,
et
SANDRA BOULAY,
INTIMÉES - accusées
L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle, prononcé à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, le 22 décembre 1994, par l'honorable Guy Ringuet. Celui-ci acquittait alors les intimées d'une accusation de possession de tabac, contrairement à la Loi sur l'accise (L.R.C., (1985, c. E-14). Cette accusation était libellée dans les termes suivants:
«Le ou vers le 28 avril 1993, à Chûte-aux-Outardes, district judiciaire de Baie-Comeau, n'étant pas fabriquant de tabac ou de cigares muni d'une licence, a illégalement eu du tabac en sa possession, à savoir: 100 cartouches de 200 cigarettes chacune, lesquelles n'étaient pas empaquetées, ni estampillées conformément aux dispositions de la Loi sur l'Accise, L.R.C. (1985), c. E-14, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 240(1) de ladite Loi et de ses amendements.» (m.a., p. 13)
Des policiers de la Gendarmerie Royale du Canada avaient intercepté les intimées à Ragueneau, le 28 avril 1993, alors qu'elles circulaient sur la route 138 vers Baie-Comeau. Au cours de l'interception, les policiers firent ouvrir le coffre de leur automobile et y découvrirent des paquets de cigarettes de contrebande. Ceci entraîna l'arrestation des intimées et leur mise en accusation.
L'interception faisait suite à des informations reçues quelques jours plus tôt, le 23 avril 1993, d'un informateur de la GRC, voulant que les intimées se livrent au commerce du tabac de contrebande. Selon cette information, elles avaient formé le projet de se rendre à Montréal et d'en rapporter du tabac de contrebande. Des vérifications confirmèrent que les intimées avaient bien à leur disposition une automobile du type indiqué par l'informateur et que celle-ci quitta Baie-Comeau par la suite.
Le 28 avril 1993, les policiers se trouvèrent sur la route 138, près de Ragueneau, et aperçurent le véhicule des intimées, qu'ils interceptèrent. Entre le 23 et le 28 avril, ils ne firent aucune démarche pour obtenir un mandat de perquisition.
Au procès, les intimées attaquèrent la validité de la perquisition dans leur véhicule, qu'elles estimèrent illégale, suivant l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ils demandèrent ensuite l'exclusion de la preuve ainsi obtenue en vertu de l'article 24.2 de la Charte. Pour rendre sa décision sur l'exclusion de preuve et sur l'acquittement, le premier juge a fait une longue analyse de la preuve présentée devant lui. Il a étudié à la fois la légalité de la perquisition et les conditions de l'exclusion de la preuve.
Même si, par hypothèse, l'on concluait
que l'information reçue par la GRC, évaluée dans l'ensemble des circonstances
de son obtention, pouvait constituer un motif raisonnable de procéder à une
fouille et perquisition, conformément aux principes fixés par la Cour suprême
du Canada dans les arrêts R. c. Debot., [1989] 2 R.C.S. 1140 et R. c.
Plant [1993] 3 R.C.S. 281
, il demeure que l'interception et la fouille se
sont exécutées sans qu'un mandat ait été obtenu. Aucune explication n'a été
offerte au procès pour expliquer la décision de ne pas demander un mandat au
cours de ce long délai entre l'information et l'interception. Le comportement
des policiers mettait de côté une garantie constitutionnelle fondamentale.
Bien que la preuve obtenue ait un caractère matériel et que les tribunaux ne
doivent exclure ce type de preuve qu'avec prudence, il subsiste des cas où
l'exclusion de la preuve constitue le seul remède susceptible de reconnaître
l'importance des garanties constitutionnelles fondamentales et d'assurer leur
effectivité. La présente affaire représentait l'un de ces cas et le premier
juge était justifié de conclure à la nécessité de l'exclusion de la preuve et,
partant, à l'acquittement des intimées.
POUR CES MOTIFS, la Cour, à l'audience:
REJETTE le pourvoi.
LOUIS LeBEL, J.C.A.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
JACQUES PHILIPPON, J.C.A.
ME CHARLES-HENRI DESROSIERS
(Desrosiers, Ricard)
pour l'appelante
ME CHRISTIAN MALTAIS
ME PATRICK JACQUES
(Maltais, Gauthier)
pour les intimées
DATE D'AUDITION: 28 octobre 1996
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