COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000325‑934

   (760‑27‑004350‑916)

   (760‑27‑004351‑914)

 

Le 19 août 1996

 

 

CORAM: LES HONORABLES  GENDREAU

                       OTIS

                       BIRON, JJ.C.A.

 

 

                                            

 

A... H...,

M... H...,

 

          APPELANTS - accusés

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE - poursuivante

 

                                            

 

 

LA COUR, statuant sur le pourvoi des appelants contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, (district de Beauharnois, M. le juge Michel Mercier, 21 septembre 1993) les déclarant coupables de l'infraction suivante:

 

Le ou vers le 26 août 1991 à ville A, district de Beauharnois, [...] n'étant pas fabricant de tabac et muni de licence, a eu en sa possession 30 caisses de cigarettes canadiennes qui ne sont pas empaquetées et estampillées conformément à la Loi sur l'Accise en contravention à l'article 240 par. 1 de la Loi sur l'Accise, chapitre C-1, 33, 34, 35 Elizabeth II.

 

 

Après étude du dossier, audition et délibéré;

 


Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de madame la juge Louise Otis, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent messieurs les juge Paul-Arthur Gendreau et André Biron;

REJETTE l'appel.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                  PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                 LOUISE OTIS, J.C.A.          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                             ANDRE BIRON, J.C.S.          

 

Me Daniel Damien Rock

Pour les appelants

 

Me Jocelyn Rancourt

RANCOURT, LEGAULT

Pour l'intimée

 

Audition le 13 novembre 1995


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000325‑934

   (760‑27‑004350‑916)

   (760‑27‑004351‑914)

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  GENDREAU

                       OTIS

                       BIRON, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

A... H...,

M... H...,

 

          APPELANTS - accusés

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE - poursuivante

 

                                            

 

 

                                                                                                                               OPINION DE LA JUGE OTIS

 

Les appelants demandent la réformation d'un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, (district de Beauharnois, M. le juge Michel Mercier, 21 septembre 1993) les déclarant coupables de l'infraction suivante:

 

 

 

Que le ou vers le 26 août 1991 à ville A, district de Beauharnois, [...] n'étant pas fabricant de tabac et muni de licence, a eu en sa possession 30 caisses de cigarettes canadiennes qui ne sont pas empaquetées et estampillées conformément à la Loi sur l'Accise en contravention à l'article 240 par.1 de la Loi sur l'Accise, chapitre C-1, 33, 34, 35 Elizabeth II.

 


Les seules questions soumises à l'examen de la Cour résultent de l'application des art. 8 et 24 (2) de la Charte.  À cet égard, le mémoire des appelants est clair: «... Comme nous l'avons indiqué au tribunal, notre seule prétention est à l'effet que la saisie est illégale et abusive». (m.a., p. 5).  Cette proposition a d'ailleurs été réitérée lors de l'audition.   Conséquemment, la Cour ne s'est penchée sur aucun autre moyen que ceux fondés sur les articles 8 et 24 (2) de la Charte.

 

 

LES FAITS

 

Le 26 août 1991, François Charpentier et Kevin Jacques, policiers de la Sûreté du Québec, étaient affectés à la surveillance de la circulation sur la route 201 à Grande-Ile dans le district de Beauharnois. 

 

 

 

Le matin, vers 5h50, ils ont vu passer un véhicule de marque Dodge Caravan équipé de vitres teintées et qui paraissait très chargé.  À la lumière de ces observations, les policiers ont décidé de suivre le véhicule et, chemin faisant, ont remarqué que la plaque d'immatriculation désignait un véhicule de promenade et non un véhicule commercial.

 


Quelques minutes plus tard, les policiers ont procédé à l'interception de la camionnette.  Lors de leurs témoignages, les policiers justifièrent cette interception par l'opacité des vitres du véhicule (dont la lunette arrière) et sa lourde charge dont la manifestation extérieure résidait dans l'affaissement du châssis arrière.

 

Lorsque la camionnette fut immobilisée, le policier François Charpentier se dirigea vers le conducteur, A... H..., et lui demanda son permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule et sa preuve d'assurance.  Il remarqua également la présence de madame M... H..., sur le siège avant, près du conducteur. 

 

Le policier Charpentier explique, ensuite, la séquence des événements qui l'ont conduit à la saisie de 30 caisses de cigarettes:

 

 

R.                    Lorsque... j'ai demandé au conducteur, lorsqu'il m'a remis ses documents, qu'est-ce qu'il transportait dans son véhicule, car je trouvais qu'il était très chargé.  il m'a alors répondu que c'était du stock de son camping de ville B.  J'ai alors vérifié et je me suis tassé un peu, de manière à très bien voir l'intérieur du véhicule.  J'ai regardé et j'ai remarqué que le véhicule était à plat, comme sur une table, puis il y avait des couvertures, des "sleeping bags", qui étaient par-dessus.  Ça formait comme un genre de table. 

 

Donc que, selon mon expérience à moi, j'ai déjà fait des saisies de cigarettes, j'ai trouvé ça un peu bizarre.  Puis je me suis dit que, normalement, du stock de camping, ça peut être un peu déformé dans le véhicule.

 

J'ai alors demandé si c'était vraiment ça.  Il dit:  "oui, oui, c'est mon stock de camping".  Puis j'ai alors soulevé la couverture, puis je voyais un genre de boîtes de carton.  J'ai soulevé la couverture et j'ai alors remarqué des caisses de cigarettes.

 

Q.                   Est-ce qu'il y avait des sièges?

 

R.                    Non, il n'y avait pas de sièges à l'intérieur du véhicule.


 

Finalement, il a été établi que les droits et taxes d'accise n'ont jamais été acquittés à l'égard des 30 caisses de cigarettes qui ont fait l'objet d'une saisie.

 

 

LES PROCÉDURES ET LE JUGEMENT DONT APPEL

 

Le 13 janvier 1993, la preuve au procès a été administrée par une admission à l'effet que «... si les témoins venaient témoigner ils le feraient dans le même sens qu'à l'enquête préliminaire» (texte de l'admission, m.a., p.40).  Conséquemment, les dépositions prises lors de l'enquête préliminaire ont constitué la preuve du procès.

 

Dans le cadre de son argumentation, la défense a proposé, dans un premier temps, la reconnaissance d'une violation d'un droit garanti par la Charte par le fait de la fouille abusive et, dans un second temps, la mise à l'écart des éléments de preuve obtenus en violation de cette garantie puisque leur utilisation était de nature à déconsidérer l'administration de la justice. 

 


Le juge du procès a fondé sa décision sur l'interprétation des arrêts R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Ladouceur [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621 et Dedman c. R.  [1985] 2 R.C.S. 2.  Le juge a considéré que les vitres teintées et la charge excessive du véhicule justifiaient les questions posées par le policier François Charpentier.  Selon le premier juge, l'opacité du vitrage, la surcharge du véhicule et l'aspect douteux du «matériel de camping»  constituaient des motifs probables et raisonnables de procéder à la fouille du véhicule.  Il a donc estimé que, dans les circonstances, la fouille était légale.  Ce faisant, le juge n'a pas procédé à l'analyse du second moyen fondé sur l'utilisation de la preuve dans le cadre du par. 24 (2) de la Charte se contentant d'affirmer, laconiquement, qu'il aurait exclu la preuve s'il avait conclu à une violation de l'art. 8 de la Charte.

 

Au terme du procès, les appelants ont été déclarés coupables des infractions reprochés.

 

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

1.                    Les appelants ont-ils subi une violation du droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti à l'article 8 de la Charte?

 

 

 

2.                    Dans l'affirmative, l'utilisation des éléments de preuve obtenus à la suite de cette violation déconsidérait-elle l'administration de la justice en regard du paragraphe 24 (2) de la Charte?

 

 

 

 

 

 

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

 

 

Charte canadienne des droits et libertés

 

8.                    Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

 

24.                  ...

 


(2)                  Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

 

 

 

ANALYSE

 

1.                    Les appelants ont-ils subi une violation du droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti à l'article 8 de la Charte?

                                                       

 

L'art. 8 de la Charte garantit à toute personne le droit de ne pas subir de fouilles, de perquisitions et de saisies abusives.  Cette garantie recouvre «une protection à la fois de la personne elle-même et de son environnement privé» (F. Chevrette et H. Cyr,"La Protection lors de l'arrestation", dans Charte canadienne des droits et libertés, 3ed., Montréal, Wilson & Lafleur, 1996 p. 527).  Aussi, le droit d'un agent de l'État de procéder à une fouille, sans mandat, est-il subordonné à l'existence d'une règle de droit ou à la démonstration de l'existence de motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise ou est sur le point de l'être et que la fouille en apportera la preuve.

 


En l'espèce, les agents Charpentier et Jacques ont aperçu une mini fourgonnette dont les vitres étaient teintées et qui semblait lourdement chargée.  Ces constatations ne permettaient pas, à mon avis, d'inférer, de manière raisonnable, la commission de l'infraction reprochée aux appelants mais justifiaient l'interception du véhicule afin de vérifier sa conformité avec les prescriptions du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).  En effet, de prime apparence, le véhicule semblait contrevenir aux articles 265 et 463 du Code de la sécurité routière en regard de la visibilité et du chargement (art. 635).  Selon les circonstances, les policiers auraient même pu exiger que le conducteur soumette son véhicule à la pesée (art. 466).

 

Dans ce contexte, lorsque le policier Charpentier se dirigea vers le conducteur, lui demanda son permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule, la preuve d'assurance et s'informa de la charge excessive du véhicule, j'estime qu'il agissait en toute légalité dans le cadre des impératifs de protection de la sécurité routière qui lui sont impartis par le Code. 

 

La question visant la charge excessive du véhicule automobile ne peut, dans le contexte de la présente affaire, être apparentée à une fouille abusive contrairement à l'affaire R. c. Mellenthin [1992] 3 R.C.S. 615 où la question litigieuse a été posée à la suite de la détention arbitraire de l'automobiliste dans le cadre d'une interpellation au hasard pour fins de vérification. (Voir également Dedman c. R. , [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Hufsky,  [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257).   C'est dans le cadre de cette détention arbitraire, contraire à l'art. 9 de la Charte, que l'on a décidé que l'automobiliste s'était senti «obligé de répondre aux questions de la police» (R. c. Mellenthin, p. 622).

 


Cependant, si on ne peut reprocher au policier d'avoir intercepté le véhicule, d'avoir procédé à un examen visuel et d'avoir questionné l'automobiliste, on ne peut admettre, toutefois, qu'il ait volontairement, sans le consentement des appelants, soulevé la couverture recouvrant la banquette arrière du véhicule pour examiner le contenu du chargement.  Lorsqu'il a posé ce geste inquisiteur, le policier Charpentier n'agissait plus dans le cadre de son pouvoir statutaire d'assurer le respect du Code de sécurité routière mais, selon son témoignage, il tentait de conforter ses soupçons quant à la contrebande de cigarettes et ce, sans avoir véritablement de motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction. D'ailleurs, le policier Charpentier a précisé, lors de son témoignage, qu'il avait trouvé la réponse de l'accusé «un peu bizarre» lorsqu'il a déclaré qu'il transportait le «stock de son camping de ville B».  Comme il avait déjà procédé à des saisies de cigarettes, il a voulu mettre à profit son expérience et il a soulevé la couverture recouvrant la banquette arrière. 

 

Les tribunaux ont reconnu l'existence d'une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l'intérieur d'un véhicule automobile quoique «cette attente est manifestement moindre que celle qui existe à l'intérieur de la résidence ou du bureau.» ( R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527, 534; voir également R. c. DeBot, [1989] 2 R.C.S. 1140; R. c. Hufsky, précitée, à la page 638;  Glen Luther, The Search and seizure of motor vehicles:  Learning from an american mistake, (1987) 12 Queen's Law Journal, 239). 

 


En l'espèce, aucune règle de droit n'autorisait la fouille sans cette autorisation préalable que constitue le mandat (Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145;  R. c. Klimchuk, (1991) 67 C.C.C. (3d) 385, (B.C.C.A.)).  D'autre part, même si l'interception du véhicule avait un caractère de légalité en regard des prescriptions du Code de sécurité routière, l'ensemble des circonstances ne révèle pas de motifs raisonnables de croire à la commission (ou à l'imminence de la commission) d'une infraction à la Loi sur l'Accise ( L.R.C. (1985) c. E-14).  En effet, les seuls soupçons formés par le chargement du véhicule automobile et l'aspect plutôt uniforme de la banquette arrière ne rencontrent pas les exigences minimales qui justifient la fouille d'un véhicule automobile sans mandat (R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223;  R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755;  R. c. DeBot, précité; R. c. D. (I.D.), [1987] 38 C.C.C. (3d) 289 (Sask. C.A.)).  D'ailleurs, en procédant à cette fouille pour les motifs qu'il a déclarés, l'agent de l'État n'agissait plus à l'intérieur de son pouvoir statutaire d'enquête  et, conséquemment, la détention qui se poursuivait pour satisfaire à cette fouille abusive devenait, elle-même, illégale.

 

La présente affaire s'apparente à l'arrêt Léonard c. R. (C.A.M., 500-10-000058-949, 12 septembre 1995, jj. Vallerand, Baudouin, Robert, autorisation de pourvoi rejetée par la Cour suprême du Canada,18 avril 1996, no. 24992) dans lequel la Cour a reconnu l'existence d'une fouille illégale qui, toutefois, n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.  Les faits sont fort semblables.   En 1992, un policier intercepta un véhicule dont la partie arrière du chassis était affaissée.  Il demanda au conducteur de produire son permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que sa preuve d'assurance.  Ensuite, il questionna le conducteur sur la raison de l'affaisement du véhicule.  Insatisfait, le policier demanda à l'accusé d'ouvrir la porte du véhicule ce qui lui permit de découvrir les caisses de cigarettes.  Cette manoeuvre fut considérée, tant en première instance qu'en appel, comme étant une «fouille illégale».

 


Également, dans l'arrêt Vaughan c. R., [1987] R.L. 438, le juge Kaufman, recevant l'appui de ses collègues, qualifiait un comportement semblable à celui sous étude de fouille illégale.  Il écrivait, à la page 442:

 

So what do we have? We have a constable who stops a car for "verification".  The constable's curiosity - or should I say suspicion - aroused by what he sees in the back, and he asks  (perfectly properly) what there is under the cover.  Certainly, up to that point, there is no illegality.  However, the constable then, without asking, leans over and lifts a corner of the cover.  That, as the Crown agrees, was an illegal search.

 

 

Conséquemment, j'estime que la preuve matérielle a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte à l'art. 8 de la Charte.

 

 

2.                    L'utilisation des éléments de preuve obtenus à la suite de cette violation déconsidérait-elle l'administration de la justice en regard du paragraphe 24 (2) de la Charte?

                                                                         

 

 

 

Malgré la violation du droit garanti à l'art. 8, j'estime que l'utilisation des éléments de preuve ne déconsidère pas l'administration de justice. 

 

L'effet de l'utilisation d'une preuve illégalement obtenue sur l'équité du procès dépend, dans une large mesure, de la nature de la preuve et du droit violé.  Dans l'affaire R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, le juge Lamer, expliquait, à la page 284:

 

 


Selon moi, il est clair que les facteurs pertinents à l'égard de cette détermination comprennent la nature de la preuve obtenue par suite de la violation et la nature du droit violé, plutôt que la façon dont ce droit a été violé.  Une preuve matérielle obtenue d'une manière contraire à la Charte sera rarement de ce seul fait une cause d'injustice.  La preuve matérielle existe indépendamment de la violation de la Charte et son utilisation ne rend pas le procès inéquitable.  Il en est toutefois bien autrement des cas où, à la suite d'une violation de la Charte, l'accusé est conscrit contre lui-même au moyen d'une confession ou d'autres preuves émanant de lui.  Puisque ces éléments de preuve n'existaient pas avant la violation, leur utilisation rendrait le procès inéquitable et constituerait une attaque contre l'un des principes fondamentaux d'un procès équitable, savoir le droit de ne pas avoir à témoigner contre soi-même.

 

En l'espèce, les caisses de cigarettes constituaient une preuve matérielle existant indépendamment de la violation du droit à la protection contre les fouilles abusives. Il ne s'agissait pas d'une preuve que les accusés «ont été forcés de créer» (Thomson Newspaper Ltd c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce, [1990] 1 R.C.S. 425, 552).  Dans R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527, le juge Cory explique ce qui constitue une preuve matérielle.  Il écrit, à la page 541:

 

On a conclu que la preuve  était «matérielle» dans les cas où elle renvoie à des objets tangibles.  Par exemple, dans les arrêts R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548, et R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1149, on a statué que des stupéfiants constituaient une preuve matérielle.  Dans l'arrêt R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138, on a conclu que des armes constituaient une preuve matérielle.  Dans tous ces cas, la preuve matérielle a été admise même si elle avait été obtenue suite à une fouille ou à une perquisition abusive.

 

Par contre, la preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même renvoie généralement à une preuve qui émane de l'accusé suite à une violation de l'al. 10b) de la Charte.  Dans l'arrêt R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945, on a  conclu que des échantillons de sang prélevés sur l'accusé constituaient une preuve obtenue en le mobilisant contre lui-même.  Dans l'arrêt R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, on a jugé que les déclarations faites par l'accusé constituaient une preuve obtenue en le mobilisant contre lui-même.  On a jugé, dans l'arrêt R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3, que la comparution  obligatoire à une séance d'identification tenue par la police constituait une preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même.  Dans cette affaire, on affirme, à la p. 16:

 

...l'utilisation de tout élément de preuve qu'on n'aurait pas pu obtenir sans la participation de l'accusé à la constitution de la preuve aux fins du procès est susceptible de rendre le procès inéquitable.

 


En l'espèce, la preuve matérielle n'a pas été obtenue en mobilisant les appelants contre eux-mêmes à la suite de la violation de la Charte.

 

Quant à la gravité de la violation, il faut s'en remettre aux déterminations du juge de première instance qui, au terme de l'analyse de la preuve, dans le cadre de l'examen de l'art. 8 de la Charte, a écrit et réitéré que «cette violation était minime».  De plus, rien au dossier ne permet de croire que les policiers n'aient pas été de bonne foi.  Ils ont intercepté un véhicule qui, selon eux, contrevenait aux prescriptions du Code de sécurité routière.  Le policier Charpentier a posé, légalement, une question qui était justifiée dans le cadre de son pouvoir d'enquête.  Les droits des appelants ont été violés lorsque l'agent Charpentier a soulevé la couverture mais je ne peux me convaincre qu'il s'agissait d'une violation si grave qu'elle justifierait, à elle seule, l'exclusion de la preuve matérielle dont elle a permis la découverte. 

 

Finalement, compte tenu des circonstances ayant entouré la saisie et de la nature de la preuve, je crois que c'est plutôt l'exclusion qui serait de nature à faire naître un discrédit sur l'administration de la justice.

 

 

 

En conséquence de ce qui précède, j'estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                 LOUISE OTIS, J.C.A.