COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-000174-936
(500-01-003308-902)

Le 13 mars 1997


CORAM: LES HONORABLES DESCHAMPS
CHAMBERLAND, JJ.C.A.
ZERBISIAS, J.C.A. ad hoc






SA MAJESTÉ LA REINE,

APPELANTE - (Poursuivante)

c.

D... T...,

INTIMÉ - (Accusé)




__________
LA COUR , statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, rendu le 4 mai 1993 par monsieur le juge Joseph Tarasofsky qui acquittait l'intimé des accusations portées contre lui en vertu des articles 151 et 152 du Code criminel;

          Après étude du dossier, audition et délibéré;

          Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de monsieur le juge Jacques Chamberland, jointe au présent arrêt, auxquels souscrivent madame la juge Marie Deschamps et madame la juge Dionysia Zerbisias, ad hoc;

          ACCUEILLE le pourvoi;

          CASSE le verdict d'acquittement prononcé en première instance, et

          ORDONNE la tenue d'un nouveau procès.




MARIE DESCHAMPS, J.C.A.




JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.




DIONYSIA ZERBISIAS, J.C.A. ad hoc


Me Martin Lamontagne
Procureur de l'appelante

Me Marc A. Morin
Procureur de l'intimé

Date d'audition: 25 février 1997
COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-000174-936
(500-01-003308-902)




CORAM: LES HONORABLES DESCHAMPS
CHAMBERLAND, JJ.C.A.
ZERBISIAS, J.C.A. ad hoc






SA MAJESTÉ LA REINE,

APPELANTE - (Poursuivante)

c.

D... T...,

INTIMÉ - (Accusé)



OPINION DU JUGE CHAMBERLAND



          Le ministère public se pourvoit contre le jugement de monsieur le juge Joseph Tarasofsky, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, prononcé à Montréal le 4 mai 1993, acquittant l'intimé des accusations portées contre lui.

          L'intimé fut inculpé le 16 février 1990 de deux chefs d'accusation lui reprochant d'avoir, entre le 1er janvier 1990 et le 30 janvier 1990, d'une part, touché à des fins d'ordre sexuel une partie du corps d'un enfant de moins de 14 ans (art. 151 C. cr.) et, d'autre part, incité un enfant de moins de 14 ans à le toucher (art. 152 C. cr.). L'enfant dont le nom est mentionné aux deux chefs d'accusation est S... T..., un des deux enfants que l'intimé a eus avec M... T... alors que les deux vivaient ensemble de 1978 à 1981.

          Cité à procès le 30 septembre 1991, l'intimé subissait son procès à compter du 26 février 1992. Le 4 mai 1993, il était acquitté des deux accusations portées contre lui après avoir présenté, à l'issue de la preuve du ministère public, une requête en acquittement fondée sur la théorie de l'issue estoppel.

          En effet, parallèlement aux procédures criminelles, la Chambre de la Jeunesse de la Cour du Québec était saisie, fin 1989 début 1990, de deux déclarations visant à faire déclarer compromis, au sens des articles 38 et suivants de la Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. ch. P-34.1 (la Loi), la sécurité ou le développement des enfants Sy... T..., âgé de 11 ans, et S... T..., âgée de 9 ans pour des motifs liés essentiellement au comportement sexuel déviant de leur père. Le 18 octobre 1990, monsieur le juge Guy Levesque conclut à la nécessité d'un suivi social de deux ans; il retient comme motifs de compromission, les problèmes de comportement des deux enfants et le mode de vie de leurs parents. Toutefois, quant à l'allégation d'abus sexuel de la part de D... T...contre sa fille, le juge Levesque conclut:

     

L'allégation d'abus sexuels de monsieur T... contre sa fille S... n'est pas prouvée, donc n'est pas retenue.



          En appel, le ministère public soutient que la défense de fin de non- recevoir basée sur la doctrine de l'issue estoppel ne s'applique pas, en droit criminel, lorsque la question fut préalablement résolue, en faveur de l'accusé, dans le cadre d'une procédure de nature civile; or, les procédures devant la Chambre de la Jeunesse en matière de sécurité et développement d'un enfant sont de nature civile. Subsidiairement, l'appelante plaide que le juge de première instance a erré dans l'application des conditions de cette défense, notamment en ce qui concerne l'exigence d'identité des parties.

          L'intimé défend le bien-fondé du jugement de première instance et, de toute manière, demande à notre Cour d'arrêter les procédures au motif que le mémoire de l'appelante a été déposé longtemps (le 17 février 1996) après le dépôt de l'avis d'appel (le 31 juin 1993) et que le pourvoi est entendu (le 25 février 1997) près de 4 ans après le jugement de première instance; il plaide qu'il s'agit d'un abus de procédure portant atteinte à son droit «à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne» au sens de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et que la réparation convenable et juste, au sens du paragraphe 24(1) de la Charte, consiste à prononcer un arrêt des procédures.

          Je suis d'avis que le pourvoi est bien fondé.

          Je traiterai en premier lieu de la défense de fin de non-recevoir puis, de l'arrêt des procédures demandé par l'intimé.

La fin de non-recevoir

          Le droit criminel canadien reconnaît le droit d'un accusé d'invoquer la chose jugée portant sur une question de fait cruciale à l'accusation portée contre lui comme fin de non-recevoir à cette accusation (Gushue c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 798 ; R. c. Duhamel, [1984] 2 R.C.S. 555 )
(1). Dans l'arrêt Duhamel, précité, le juge Lamer (alors juge puîné) mentionne les éléments constitutifs de la fin de non-recevoir fondée sur le concept de la chose jugée, aux pages 557- 558:

     

     Après avoir affirmé qu'à son avis l'aspect particulier du principe de la chose jugée applicable à l'espèce était la «fin de non-recevoir per rem judicatam» et après avoir identifié les deux considérations de principe susmentionnées sur lesquelles elle se fonde, le juge Moir cite et approuve Spencer Bower quant aux éléments constitutifs de la fin de non-recevoir per rem judicatam (à la page 542):



     

[TRADUCTION]  Éléments nécessaires de la fin de non-recevoir per rem judicatam



     

     Quiconque veut invoquer la chose jugée sous forme de fin de non- recevoir, qu'il invoque cette chose jugée pour s'opposer à la demande de son adversaire ou pour étayer sa propre demande, et a pris les mesures préliminaires requises pour pouvoir l'invoquer doit prouver tous les éléments constitutifs d'une telle fin de non-recevoir qui ont déjà été mentionnés dans la proposition générale énoncée au début du présent chapitre. C'est-à-dire qu'il lui incombe de prouver (sauf dans la mesure où ils peuvent être déjà reconnus de façon expresse ou implicite) chacun des éléments suivants:



          (i)  que la décision judiciaire invoquée est bien ce qu'elle est censée être en droit;

          (ii) que la décision judiciaire invoquée a vraiment été rendue comme on le prétend;

          (iii)  que le tribunal judiciaire qui a rendu la décision était compétent pour le faire;

          (iv) que la décision judiciaire était définitive;

          (v)  que la décision judiciaire a eu pour effet de trancher la même question que celle qu'on cherche à débattre dans le litige où la fin de non-recevoir est opposée;

          (vi) que les parties à la décision judiciaire ou leurs ayants cause sont les mêmes que les parties à la procédure dans laquelle la fin de non-recevoir est opposée, ou leurs ayants cause, ou que la décision était concluante in rem.


          Il appartient à l'accusé qui soulève cette défense de convaincre la Cour qu'une question de fait cruciale à l'accusation portée contre lui a déjà été tranchée en sa faveur et de prouver chacun des six éléments mentionnés précédemment. La défense illustre le principe que, lorsque certaines questions de fait ont été débattues et tranchées, les parties ne peuvent plus soulever et débattre les mêmes questions dans des procédures subséquentes. Il s'agit d'éviter les risques de décisions judiciaires contradictoires, de servir l'intérêt général de la société en s'assurant que les litiges prennent fin et finalement, de protéger les citoyens contre la multiplication de procédures concernant les mêmes événements.

          En l'espèce, tenant pour acquis sans toutefois en décider que tous les autres éléments mentionnés dans l'arrêt Duhamel seraient présents, je suis néanmoins d'avis que la décision rendue en Chambre de la Jeunesse le 18 octobre 1990 ne rencontre pas deux éléments essentiels à cette défense, soit l'identité de la question à débattre et l'identité des parties à la décision judiciaire.

          Lorsque la Chambre de la Jeunesse est saisie du cas d'un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis, elle doit décider si les craintes du Directeur de la protection de la jeunesse sont justifiées et si le maintien ou le retour de l'enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence risque de lui causer un tort sérieux. L'attention du tribunal est toute entière tournée vers la situation de l'enfant, sa sécurité ou son développement et, dans ce contexte, les commentaires que le juge peut faire sur le comportement des parents ne sont qu'accessoires, ou périphériques, à l'objectif principal poursuivi; en somme, le tribunal n'est pas là pour juger le comportement des parents, qu'il soit question d'abus sexuels ou pas, mais bien pour décider si, à la lumière de la preuve entendue, la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis.

          Par ailleurs, lorsqu'une juridiction criminelle, que ce soit la Cour supérieure ou la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, est saisie d'une dénonciation, elle doit décider de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé à l'égard de l'accusation portée contre lui. La situation de l'enfant à l'égard duquel des gestes à connotation sexuelle auraient été posés n'est pas ici, et contrairement à ce qui se passe devant la Chambre de la Jeunesse, au coeur des préoccupations du tribunal.

          Les deux démarches sont complètement distinctes, conduisant à des résultats tout à fait différents. Notre Cour a déjà rappelé que la déclaration de protection devant la Chambre de la Jeunesse de la Cour du Québec est une démarche civile, obéissant à des règles distinctes des règles auxquelles sont soumises les juridictions criminelles (C... c. La Reine, C.A. Québec 200-10-000108-907, le 12 mars 1992, les juges Mailhot, Tourigny et Brossard, J.E. 92-549 , rapportée sous R. c. A.C., (1992) 45 Q.A.C. 204). Dans ce contexte, la question que la Chambre de la Jeunesse a eu pour effet de trancher n'est pas identique à celle que l'on cherche maintenant à débattre devant la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec.

          Au surplus, les parties à la décision judiciaire prononcée par la Chambre de la Jeunesse ne sont pas les mêmes que les parties à la procédure devant la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. Le Directeur de la protection de la jeunesse, qui formule la demande en vertu de l'article 38 de la Loi, et le Procureur général, qui assume la responsabilité de la poursuite pénale, sont deux institutions distinctes même si les deux émanent, ultimement, de l'État québécois. Qui plus est, le Directeur de la protection de la jeunesse répond de ses actes, via le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse auquel il est attaché, au ministre de la Santé et des Services sociaux; le Procureur général exerce un rôle tout à fait particulier au sein de l'État (voir les propos que je tenais à ce sujet dans Lombardo c. Ministre de la Justice du Canada, C.A. Montréal 500-10-000090-942, le 30 mai 1996 et dans Guérin c. Canada (Ministre de la Justice), [1996] R.J.Q. 1457 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée le 31 octobre 1996 (no 25412)). Il est vrai que l'article 81 de la Loi permet au Procureur général d'intervenir dans les procédures qui se déroulent devant la Chambre de la Jeunesse; néanmoins, ce serait une erreur de confondre le rôle du Procureur général qui intervient en Chambre de la Jeunesse et son rôle alors qu'il agit au nom de l'État dans une instance criminelle. De toute manière, en l'espèce, le Procureur général n'est pas intervenu à l'enquête et à l'audition qui se sont déroulées devant la Chambre de la Jeunesse.

          Il s'agit donc de deux instances différentes devant lesquelles le tribunal n'entend pas les mêmes parties, ni le même débat.

          En clair, je suis d'avis que les questions de fait tranchées par la Chambre de la Jeunesse alors qu'elle est saisie du cas d'un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis ne peuvent pas servir, devant la juridiction criminelle, de fondement à une fin de non-recevoir basée sur le concept de la chose jugée (issue estoppel). La défense de fin de non-recevoir est donc mal fondée et, avec égards pour son opinion, le juge de première instance a fait erreur en acquittant, pour ce motif, l'accusé (dans le même sens, voir La Reine c. Gagné, C.Q. 110-01-000764-915, le 14 décembre 1992, le juge Alain Morand; La Reine c. M..., C.Q. 500-01-022446-915, le 16 octobre 1992, le juge Louis A. Legault; contra, La Reine c. Pépin, C.Q. 450-01-001911-903, le 5 décembre 1991, le juge Gabriel Lassonde; R. c. G.(P.), [1990] R.J.Q. 2738 (C.Q.), le juge Jean Sirois).

L'arrêt des procédures

          L'intimé, s'appuyant sur l'article 7 et sur le paragraphe 24(1) de la Charte, demande l'arrêt des procédures au motif que le pourvoi, à cause du délai mis par le ministère public à produire son mémoire, n'a été entendu que près de 4 ans après le jugement de première instance et qu'en conséquence, son procès, advenant que nous retournions le dossier en Cour du Québec, se poursuivra plus de 7 ans après l'inculpation.

          S'agissant du délai écoulé depuis que le dossier est en appel, l'alinéa 11 b) de la Charte ne s'applique pas (R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880 ); l'intimé était donc bien avisé de fonder sa demande sur l'article 7 et le paragraphe 24(1) de la Charte. Dans l'arrêt Potvin, précité, la Cour suprême a rappelé que l'accusé, dans une affaire criminelle, n'était pas privé de tout recours lorsque le délai écoulé pendant les procédures d'appel avait une incidence sur l'équité du procès (les propos du juge Sopinka, à la page 915); il peut alors invoquer l'article 7 de la Charte et notre Cour est le tribunal approprié pour entendre sa demande puisque c'est le tribunal où le délai est survenu (à la page 916).

          Dans R. c. Jewitt (1985) 2 R.C.S. 128 , la Cour suprême, sous la plume du juge en chef Dickson, a confirmé la compétence inhérente d'une Cour supérieure de suspendre une instance pour abus de procédure et énoncé les circonstances d'application, aux pages 136-137:

     

     Je fais mienne la conclusion de la Cour d'appel de l'Ontario dans son arrêt R. v. Young, précité, et j'affirme que «le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre l'instance lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous-tendent le sens du franc- jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher l'abus de procédures de la cour par une procédure oppressive ou vexatoire. J'adopte aussi la mise en garde que fait la cour dans l'arrêt Young, portant que c'est là un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les «cas les plus manifestes».



          Voir également R. c. Khela (S.S.) et Dhillon (K.S.) (1995) 63 Q.A.C. 273; (1995) 4 R.C.S. 201 (le pourvoi a été accueilli par la Cour suprême mais le moyen fondé sur le délai déraisonnable a été rejeté, pour les motifs formulés par le juge Baudouin). Le recours est toutefois soumis à des conditions d'application beaucoup plus sévères que celui fondé sur l'article 11b) de la Charte; il faut que le retard à entendre l'appel mette en cause l'équité même du procès et l'intégrité du processus judiciaire.

          La formulation standard du test applicable a depuis été confirmée à plusieurs reprises par la Cour suprême du Canada (R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 , et les nombreux arrêts cités par madame le juge L'Heureux-Dubé à la page 455 de ses motifs). Dans l'arrêt Potvin, précité, la Cour suprême à la majorité statuait que le pouvoir de la cour de remédier à un abus de procédure a un caractère constitutionnel. La doctrine de l'abus de procédure vise à préserver la réputation de l'administration de la justice tout autant qu'à assurer aux accusés un procès équitable.

          Ceci étant, je suis incapable de conclure que le ministère public a, en l'espèce, «[mené la] poursuite de manière à contrevenir aux valeurs fondamentales de décence et de franc-jeu de la société et à mettre ainsi en question l'intégrité du système» (madame le juge L'Heureux-Dubé, dans l'arrêt O'Connor, précité, à la page 457).

          Je reconnais que le délai mis par le ministère public pour produire son mémoire d'appel est, en l'espèce, singulièrement long. Mais compte tenu des explications fournies, je ne crois pas qu'il s'agisse ici d'un délai déraisonnable. Le substitut responsable du dossier à l'origine a été nommé juge un peu plus de 9 mois après avoir fait signifier l'avis d'appel à l'intimé; il a fallu le remplacer. Le substitut appelé à prendre la relève a, à son tour, été nommé à une commission d'enquête mise sur pied par le gouvernement du Québec; il a fallu le remplacer. Le substitut appelé en seconde relève, le même qui a plaidé l'affaire devant nous, a terminé le mémoire avec célérité au tout début du mois de décembre 1995; des difficultés à retracer l'intimé ont fait en sorte que le mémoire n'a pu lui être signifié avant le début du mois de février, puis produit à la Cour.

          Il faut noter que, pendant tout ce temps, l'intimé n'a rien fait pour forcer la main du ministère public (voir, à ce sujet, l'arrêt Khella, précité, les commentaires de mon collègue le juge Baudouin, à la page 278) et que, de toute manière, bénéficiant de l'acquittement prononcé en sa faveur, il était en liberté (voir, à ce sujet, l'arrêt Potvin, précité, les commentaires du juge Sopinka aux pages 910-911).

          Appliquant le test proposé par la Cour suprême dans l'arrêt Jewitt, précité, tout en ayant à l'esprit la mise en garde adoptée par la même occasion, je conclus que les circonstances du présent dossier ne justifient pas la suspension de l'instance, l'arrêt des procédures criminelles intentées contre l'intimé.

          Pour toutes ces raisons, je propose d'accueillir le pourvoi, de casser le verdict d'acquittement prononcé par le premier juge, et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.




JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.


1.     Une défense connue en common law sous le vocable d'issue estoppel; voir FRIEDLAND, M.L., Issue Estoppel in Criminal Cases, (1966-1967) 9 C.L.Q. 163; BRETT, WALLER et WILLIAMS, Criminal Law Text and Cases, 6th Edition, Butterworths, 1989; SALHANY, R.E. Canadian Criminal Procedure, 6e édition, Canada Law Book, mis à jour le 5 novembre 1996; CHASSE, K.L. A note on Issue Estoppel, 16 C.R.(3d) 357-373.