COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000108‑907

   (200‑01‑003819‑889)

 

Le 12 mars 1992.

 

 

CORAM: LES HONORABLES  MAILHOT

                       TOURIGNY

                       BROSSARD, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

A... C...,

 

          APPELANT - (accusé)

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE - (poursuivante)

 

                                            

 

 

LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement rendu, le 10 mai 1990, par l'Honorable Gilles LaHaye de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, trouvant l'appelant coupable du chef d'accusation suivant:

 


Le ou vers le 4 mai 1988, à ville A, district de Québec, a agressé sexuellement X née le [...]-81, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 271(1)a) du code criminel.

 

 

 

APRÈS étude, auditions et délibéré;

 

POUR LES MOTIFS exposés à l'opinion de madame la juge Tourigny, auxquels souscrivent madame la juge Mailhot et monsieur le juge Brossard:

 

REJETTE l'appel.

 

 

 

 

 

 

 

                                  _____________________________

                                         LOUISE MAILHOT, J.C.A.     

 

 

                                   ____________________________

                                     CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A. 

 

 

                                   ____________________________

                                         ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.    


 

 

 

 

Dates d'audition: les 30 septembre 1991 et 18 février 1992.

 

 

Me Jean Petit (CORRIVEAU & CORRIVEAU) pour l'appelant;

 

Me Anne Couture, Substitut du Procureur général, pour l'intimée.


                       COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000108‑907

   (200‑01‑003819‑889)

 

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  MAILHOT

                       TOURIGNY

                       BROSSARD, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

A... C...,

 

          APPELANT - (accusé)

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE - (poursuivante) 

                                             

 

 

                  OPINION DE LA JUGE TOURIGNY

 

Une autre pénible histoire d'abus sexuel sert de toile de fond au présent pourvoi qui soulève un certain nombre de questions de droit et de questions mixtes.

 


Sans entrer plus que nécessaire dans les détails factuels de l'affaire, il y a lieu tout de même de résumer les faits, quitte à préciser en abordant certains moyens d'appel.

 

C... a été trouvé coupable, par un juge de la Cour des sessions de la paix, d'avoir abusé sexuellement de sa fillette, âgée d'un peu plus de 6 ans au moment des événements.

 

C'est un médecin de l'unité d'urgence de l'hôpital de l'Enfant-Jésus qui, consulté par la mère et l'enfant, à la suite d'une chute à bicyclette faite par l'enfant le lendemain de la visite chez son père, informe la mère que les problèmes qu'éprouve l'enfant ne sont pas dus à une chute à bicyclette mais à une agression sexuelle dont elle aurait été victime.

 

C'est évidemment le point de départ de tout un processus qui implique la Direction de la Protection de la Jeunesse et, plus tard, le système pénal.

 

Des entrevues de l'enfant avec les intervenants de la D.P.J. sont filmées, au cours desquelles elle raconte l'abus sexuel dont elle aurait été victime, le 4 mai 1988, au domicile de son père, en l'absence de la compagne de ce dernier.


On aura compris que les parents vivent séparément et que l'enfant visite son père à des moments déterminés.

 

C... nie catégoriquement et a toujours nié s'être livré à quelque geste à caractère sexuel sur sa fillette.

 

Après enquête préliminaire, le procès s'engage.  Il s'étendra sur une période de 14 mois, incluant une contre-preuve de la poursuite.

 

Le juge de première instance, après avoir longuement évalué la preuve, en vient à la conclusion, s'appuyant surtout, mais pas exclusivement j'y reviendrai, sur le témoignage de l'enfant et du médecin qui l'a reçue à l'urgence, que celle-ci a été victime d'abus sexuel et il déclare C... coupable d'agression sexuelle (art. 271(1)a) du Code criminel).

 


C..., dans son mémoire, soulève pas moins de 18 moyens d'appel.  Un certain nombre d'entre eux ne concernent que de pures questions d'appréciation de la preuve par le juge; sans s'en désister, le procureur de l'appelant ne les a pas repris devant nous.  On ne saurait le lui reprocher puisqu'à mon avis, ils n'ont aucun fondement; ce sont les moyens 9, 10, 12, 13, 16, 17 et 18, auxquels je ne m'attarderai pas plus longtemps. 

 

Il en avait également annoncé 17 autres, dans son mémoire, sur lesquels il devait plaider verbalement; il ne l'a pas fait.

 

Les autres questions qui se soulèvent peuvent se regrouper en cinq thèmes.  Je les aborderai de la façon suivante:

 

1)         La valeur probante du témoignage d'une enfant de 7 ans;

 

2)         Le visionnement, par le juge, des vidéos et l'introduction au dossier de ceux-ci;

 

3)         L'existence parallèle de deux démarches à caractère judiciaire relativement aux mêmes événements et l'effet de cet état de choses sur les droits fondamentaux de l'appelant;

 

4)         L'autorisation, par le juge:

a) de la réaudition d'un témoin de la défense à la demande de la poursuite, pour fins de contre-interrogatoire;


b) de la contre-preuve par le témoignage du docteur J.R. Mailloux;

 

c) de la contrepreuve par le témoignage de la psychologue, Claire Molleur;

 

 

 

5)         La mention par le juge de l'absence de déclaration de l'accusé au moment de son arrestation et le droit au silence.

 

1)         LA VALEUR PROBANTE DU TÉMOIGNAGE D'UNE ENFANT DE 7 ANS.

 

Devant nous, l'appelant a beaucoup insisté sur ce motif.  Il a soutenu que le juge ne s'est pas mis en garde adéquatement quant au danger de condamner, sur la seule foi du témoignage non corroboré de l'enfant, à plus forte raison lorsque, prétend l'appelant, ce témoignage est confus et inconstant.

 

A mon avis, cette proposition, dans l'affaire qui nous occupe pèche à deux niveaux: d'abord, il ne s'agit pas d'un témoignage non corroboré, bien au contraire; ensuite, la confusion et l'inconstance dont parle l'appelant ne me paraissent pas aller de soi, comme l'a d'ailleurs mentionné le juge.

 


Point n'est besoin ici de rappeler en détails les principes applicables au témoignage d'un enfant en bas âge et les précautions particulières requises.  Le législateur a d'ailleurs prévu un encadrement spécial (Loi sur  la preuve au Canada, art. 16).

 

Dans la présente affaire, il ne s'agit pas d'un témoignage non corroboré, bien au contraire.  Le témoignage du docteur Fortin qui a reçu l'enfant qui disait avoir du mal à uriner est certainement un élément majeur de corroboration.  Il faut rappeler que c'est lui, et  non l'enfant, qui a le premier parlé d'agression sexuelle en informant la mère, dès l'examen fait en salle d'urgence, que sa fille avait été victime d'agression sexuelle.

 

Madame la juge Wilson s'exprimait de la façon suivante, dans G.B. c. R.([1]) (p. 28): (m.i. onglet 7, p. 153)

 


Étant donné les problèmes d'interprétation du libellé de l'article, il est difficile de  percevoir l'intention du législateur en examinant seulement le texte.  J'estime que nous devons adopter une interprétation fondée sur l'objet.  À mon avis, l'art. 586 a pour objet d'accroître la valeur probante de la déposition d'un témoin dont on pourrait craindre par ailleurs qu'il ne soit pas crédible.  On pourrait formuler l'objet autrement en disant que l'article est conçu pour faire en sorte qu'aucun accusé ne soit déclaré coupable sur le fondement d'une preuve testimoniale qui par sa nature même n'est pas fiable.  Par conséquent, pour réaliser l'objet de l'article, il faut une preuve supplémentaire qui rend probable la véracité de la version du plaignant et qui permet d'en tenir compte sans danger.  Quand le témoignage du plaignant est corroboré sur un point important, en impliquant ou non l'accusé, la crédibilité du témoin est renforcée.  Le témoignage du médecin selon lequel l'enfant a, en fait, été agressé sexuellement serait un bon exemple en l'espèce.

 

 

 

J'avoue, en pareilles circonstances, avoir de la difficulté à comprendre comment on peut parler de témoignage non corroboré.   Évidemment, il n'y a pas de corroboration, quant à la prétention de l'enfant que ce soit son père l'agresseur, si l'on restreint le sens de ce mot aux témoins oculaires de l'agression; l'enfant a soutenu sa version, disent les divers témoins, elle a témoigné et le juge l'a crue.

 

A-t-il eu raison de la croire?


L'appelant nous a invité, à travers le témoignage de l'enfant devant le premier juge, à conclure que non.

 

Je ne partage pas ce point de vue.

 

Soumise au feu du contre-interrogatoire par le procureur de l'appelant, comme si elle était une adulte, elle a, à certains moments, manifesté de la fatigue, de l'impatience, le besoin de se reposer et de manger, et même de la tristesse.

 

À travers des questions répétées mais souvent dans des mots différents, elle a répondu sans que le juge n'y voit de contradictions majeures.  À certains moments, l'enfant n'a pas compris le sens de la question parce qu'on n'employait pas les mêmes mots et a donné une réponse différente.  Faut-il s'en surprendre?  La lecture du témoignage de l'enfant me convainc que non.

 

Je suis donc d'avis que ce moyen d'appel n'est pas fondé et ne peut être retenu.

 

 


2)         LE VISIONNEMENT, PAR LE JUGE, DES VIDÉOS D'ENTREVUES AVEC L'ENFANT ET LEUR INTRODUCTION AU DOSSIER.

 

Comme je l'ai déjà mentionné, trois entrevues de l'enfant, par des intervenants de la D.P.J., ont, dans les jours qui ont suivi ces événements, été filmées.  On a abondamment parlé, tout au long du procès, des trois vidéos de ces entrevues.  En fait, tous les témoins en connaissaient l'existence; un grand nombre les avaient vus, certains témoignaient même uniquement à partir de ceux-ci et de ce qu'ils avaient vu et entendu au procès.

 

Dans ces vidéos (dont notre Cour n'a pas pris connaissance), l'enfant était en présence d'une ou de deux personnes de la D.P.J. et, pour la dernière partie du dernier vidéo, en présence également de sa mère et du compagnon de cette dernière.  Si j'ai bien compris, ils constituent plusieurs heures de films au cours desquelles l'enfant parle de ce qui s'est passé, joue et où l'on peut voir les réactions et les comportements de l'enfant, de même que la ou les façons dont elle aborde les événements.

 


Mais ces vidéos, il est important de le noter, ne sont pas mis en preuve; ni l'une ni l'autre des parties ne demande d'ailleurs qu'ils le soient.  Pourtant, à la toute fin du procès, au moment de déclarer les preuves closes, le juge décide de les visionner, de son propre chef.  Il précise aux procureurs les raisons de sa décision: (m.i. pp. 2117 et 2118)

 

Il n'est pas question, à mon sens, pas du tout, de vouloir introduire en preuve ces vidéos pour contredire ou vouloir contredire ou tenter de contredire ou d'apprécier la crédibilité de l'enfant, ou enfin d'appuyer le témoignage de la fillette qui a longuement été interrogée et contre-interrogée devant cette Cour.

 

Vous allez me dire que la ligne de démarcation est mince, mais le procès s'est déroulé devant un juge seul, non devant jury présidé par un juge, et je suis capable de faire la part des choses.

 

Mais, dans l'état actuel du dossier, je pense qu'il est dans l'intérêt de la justice de produire ces bandes vidéos dont il s'agit, et ce dans le but d'apprécier particulièrement le témoignage du docteur Boisvert qui l'a dit, qui a basé son opinion et rendu témoignage à la suite du visionnement d'abord des bandes vidéos, d'ailleurs son rapport est intitulé rapport suite au visionnement des vidéos.

 

Vous avez en plus d'autres témoins qui ont fait part à la Cour de la base de leur opinion ou de leur témoignage, entre autres madame Molleur ici, c'est un élément dont elle a tenu compte.

 


Le docteur Lambert hier, ainsi ... il y a peut-être d'autres témoins...évidemment madame...madame Alain évidemment était là, les policiers en ont parlé.  Plusieurs témoins en ont parlé.  Particulièrement le docteur Boisvert qui, encore une fois, a basé son opinion sur ce qui est arrivé au témoin qui nous intéresse, à savoir M...-C... C..., lors de l'enregistrement des vidéos.

 

Alors, c'est à cette fin-là seulement, et je veux bien que ce soit clair, que ce soit bien compris de la part des avocats, je pense que je fais la distinction, là, c'est à cette fin-là seulement, pour voir ce qui s'est passé lors de l'enregistrement des bandes vidéos, que j'ordonne la production des bandes vidéos comme exhibit TR-1, c'est le Tribunal qui l'ordonne.

 

 

 

Le procureur de l'appelant fonde un premier grief, à mon avis sans fondement, relativement aux vidéos; il prétend n'avoir pas pu y avoir accès, compromettant ainsi irrémédiablement sa défense.

 

Le dossier ne soutient pas cette affirmation: l'existence de vidéos était à la connaissance du procureur de l'appelant avant le procès et ses experts les ont visionnés, utilisés et commentés abondamment pendant le procès.  Je ne retiens donc pas ce moyen.


Il n'est pas habituel que soit introduit, dans un dossier pénal, un élément dont ni la poursuite ni la défense n'a requis la production; c'est pourtant le cas ici.

 

Je précise, au départ, avant d'aborder la question de savoir s'il s'agit d'une erreur de droit et, en pareille éventualité, quels en sont les effets, que ni l'un ni l'autre des procureurs n'a paru même réticent à voir le juge visionner les cassettes dans ces circonstances.  Bien plus, le procureur de  l'appelant offre sa collaboration au juge pour l'obtention des bandes originales; les deux procureurs informent alors le juge qu'ils ne croient pas nécessaire d'assister à ce visionnement, opinion que semble partager le juge (m.i. p. 2125).

 

L'appelant soutient quand même que le juge a commis une erreur de droit en ordonnant, tout juste avant de déclarer les preuves closes, le dépôt des cassettes (m.i. p. 2116).  Selon lui, il en a résulté pour lui un préjudice irréparable  et il a été ainsi privé de son droit à une défense pleine et entière.

 

L'article 715.1 du Code criminel se lit comme suit:

 


715.1 [Témoignage du plaignant]  Dans des poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273 et qui aurait été commise à l'encontre d'un plaignant alors âgé de moins de dix-huit ans, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction reprochée et montrant le plaignant en train de décrire les faits à l'origine de l'accusation est admissible en preuve si le plaignant confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement.

 

 

 

Indubitablement, si les parties avaient cherché à mettre en preuve les vidéos en question, elles auraient dû satisfaire à toutes les exigences posées par le législateur dans ce texte, tenant pour acquis, sans en décider parce que cela n'est pas nécessaire ici, que le texte en question est conforme aux exigences de la Charte.

 


Qu'en est-il, si c'est le juge qui décide d'ordonner la production?  L'appelant soutient que les règles sont les mêmes parce qu'il s'agit finalement d'introduire en preuve des éléments qui n'y étaient pas.  L'intimée propose que les conditions de l'article 715.1 C.cr. ne s'appliquent que lorsque l'on veut prouver le contenu des vidéos, ce qui ne serait pas le cas ici; selon l'intimée, il ne s'agissait pas d'introduire les vidéos en preuve et le juge a été clair sur cette question en exposant les motifs qui l'avaient décidé à visionner les vidéos.

 

Je suis d'avis que les vidéos ont été véritablement introduits au dossier; le juge a rendu une ordonnance visant leur production et leur a donné une cote TR-1.  Ils appartiennent au dossier de la Cour et n'ont pas fait seulement l'objet d'un visionnement privé par le juge, ce qui pourrait peut-être être différent.  Si, pour donner un exemple, nous avions voulu voir tout le dossier de première  instance, les vidéos auraient été inclus. 

 

J'ai peine à voir comment, en pareilles circonstances, on peut considérer ces vidéos autrement que comme des éléments de preuve.

 

Personne ne s'en est plaint, tous étaient d'accord, y compris, j'allais écrire surtout, le procureur de l'appelant.

 


Compte tenu du contexte extrêmement particulier dans lequel tout cela s'est produit, je ne crois pas pouvoir conclure à l'erreur de droit du premier juge.  Le but  visé par le juge n'était pas de prouver le contenu et il pouvait, à mon avis, exercer sa discrétion et prendre connaissance des vidéos.

 

Mais, même si cela était, je n'ai aucune hésitation à affirmer que la décision du juge aurait été la même; en effet, au-delà du consentement «actif» du procureur de l'appelant, le témoignage du docteur René Boisvert, entendu comme expert de la défense, convainc que le visionnement ne pouvait être préjudiciable à l'accusé, bien au contraire.  Il y aurait donc lieu, si c'était le cas, d'appliquer l'art. 686 b) iii).

 

Je conclus donc que ce moyen doit également être rejeté.

 

 

3)         LES «PROCÈS» PARALLÈLES.

 


Caron se plaint devant nous de l'existence presque simultanée de deux démarches judiciaires différentes.  En plus des accusations criminelles portées contre lui et qui ont mené au jugement dont appel, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a également été saisie d'une déclaration aux fins de protection, conformément à l'article  38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. ch. P-34.1).

 

Dans ce dernier dossier, les auditions se sont tenues entre le 11 novembre 1988 et le 30 octobre 1989, alors que, dans le dossier qui nous occupe, elles ont eu lieu du 1er novembre 1988 au 21 décembre 1989.

 

L'appelant voudrait voir dans la seule coexistence de ces deux démarches une atteinte à ses droits fondamentaux.

 

Rien dans le dossier ne permet de penser qu'il a, devant l'une ou l'autre instance, soulevé cette question ou demandé que l'une ou l'autre audition soit reportée.

 

Ce n'est que devant nous qu'il soulève ce moyen, à mon avis, sans fondement.

 

Il s'agit, à mon avis,  de deux démarches complètement distinctes qui conduisent à des résultats tout à fait différents.

 


La déclaration de protection devant la Cour du Québec est une démarche à caractère civil qui obéit aux règles de la prépondérance de la preuve; au terme de l'enquête, le tribunal conclut à rejeter ou à accueillir la déclaration aux fins de protection.

 

Il ne s'agit pas du tout de preuve qui doit être faite par la Couronne, hors de tout doute raisonnable et qui mène inévitablement à la condamnation ou à l'acquittement d'un accusé.

 

Je ne vois pas beaucoup de différence entre la situation qui se produit lorsqu'en même temps un comité de discipline  entend une plainte contre un membre d'une corporation professionnelle et qu'un tribunal est saisi d'une plainte pénale.  Ou encore lorsqu'il y a concomitance entre une action civile en dommages et l'instruction d'un procès criminel.

 

J'ajoute, au surplus, que je ne sais pas véritablement quelle preuve a été faite devant la Chambre de la jeunesse; si des témoins ont été entendus devant les deux tribunaux, rien ne permet de dire que les deux auditions ont été identiques.  Qui plus est, avec beaucoup d'égards, l'une ou l'autre des instances saisies n'a pas, a priori, plus «raison» que l'autre.

 


Tout cela pour dire que je ne vois aucun fondement à ce moyen.  Il s'agit de procédures différentes, menées de manière distincte et qui peuvent conduire à la limite à des conclusions différentes.

 

Réentendu à sa demande sur un autre volet de ce qui est substantiellement la même question, l'appelant soumet que l'ébauche de motif (motif 23) qu'il a évoqué dans son mémoire mais qu'il n'avait pas plaidé devrait mener à son acquittement.  Il avait formulé comme suit ce moyen dans son mémoire:

 

POINT 23:

 

L'appelant prétend qu'il a subi deux procès ayant pour but les mêmes objets, à savoir «s'être livré à des abus sexuels le ou vers le 4 mai 1988 sur son enfant M.C.C.» et dont les preuves furent essentiellement les mêmes.  Dans ce sens, nous référons au jugement rendu le 20 novembre 1989 par l'Honorable juge Andrée Bergeron, j.c.q., dans lequel il a été reconnu que non seulement il n'y avait pas prépondérance de preuve quant aux dits abus mais que même si tel avait été le cas «rien n'autorisait la Cour, suite à la preuve faite, de relier les incidents au père de l'enfant».  Le tout tel qu'il appert dudit jugement déposé au soutien des présentes.  L'appelant a donc subi un préjudice irréparable en étant jugé deux fois pour les mêmes faits et sur les mêmes circonstances.

 


 

Devant nous, c'est sous l'angle de ce qu'on appelle en common law «issue estoppel» qu'il aborde cette question.

 

Il faut faire état de la chronologie des événements pour voir l'ensemble de la situation.

 

J'ai déjà mentionné le fait que les deux démarches étaient contemporaines et s'étaient échelonnées sur la même période.  Il faut ajouter la suite des événements.

 

Le 20 novembre 1989, la juge de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, saisie de la demande de protection, rend jugement et rejette la demande.  Je souligne ici que cette décision a été portée en appel et que l'audition en appel, devant la Cour supérieure, a eu lieu.

 


Le 24 novembre 1989, l'appelant se présente devant le juge de la cour du Québec, division criminelle, pour fixer la date des plaidoiries et, à ce moment, tente de déposer devant le juge copie du jugement de la chambre de la jeunesse.  La procureure de la poursuite s'y objecte.  Le procureur de l'appelant précise alors qu'il n'a pas l'intention «de le produire sous une pièce», mais de le remettre au juge «pour la simple connaissance de la Cour».

 

Le 21 décembre 1989, au moment où les procureurs se présentent devant le juge pour plaider, le procureur de l'appelant introduit dans sa plaidoirie l'existence de l'autre procès; cette mention fait immédiatement l'objet d'une objection de la part de la procureure de la poursuite et après un échange entre le juge et les procureurs, celui de l'appelant s'exprime comme suit:

 

Alors, quant à ma consoeur, sur ce plan-là, je tiens....simplement, ce que je tenais à dire, votre Seigneurie, c'est qu'on a procédé dans un même temps, ici, et dans une autre instance qui est le Tribunal de la Jeunesse.  C'est simplement ça que je tenais à souligner, parce qu'on en a parlé tout le long du procès.

 

 

 

Le 16 mai 1990, l'appelant était déclaré coupable d'agression sexuelle.

 


Ce que plaide l'appelant, ce n'est plus simplement que la coexistence des démarches l'aurait empêché de produire une défense pleine et entière, mais que la décision rendue par la juge de la chambre de la jeunesse rend impossible une condamnation en chambre criminelle.

 

Se sont donc, à cet égard, posées deux questions: peut-on soulever en tout état de cause ce moyen, et, si oui, s'agit-il ici d'un cas d'«issue estoppel»?

 

Mais d'abord un bref examen de la façon dont les auteurs ont défini ce concept.

 

Dans un article publié à (1966-1967) 9 C.L.Q. 163, Issue Estoppel in Criminal Cases, M.L. Friedland définit au départ la notion qu'ils analyse de la façon suivante:

 

An analysis will be made in this paper of that aspect of «res judicata» which prevents the Crown from calling into question issues determined in the accused's favour in an earlier proceeding.  This concept is now accepted in most English-speaking jurisdictions and is usually referred to in Canada as «res judicata».

 

 

 

Il poursuit, à la même page:

 

 

 


The Ontario Court of Appeal has stated that the «doctrine springs from the reluctance of the Courts to permit inconsistency of verdicts.»

 

 

 

On retrouve dans Brett, Waller and Williams, Criminal Law Text and Cases, Sixth Edition, Butterworths, 1989, ce qui suit:

 

[2.27] Issue estoppel and res judicata.  The pleas of «autrefois acquit» and «autrefois convict» are not sufficient to cover all cases in which an accused might in substance be placed in jeopardy more than once in respect of the same matter.  For example, the driver of a train causes an accident in which 100 people are killed.  The Crown believes the accident was due to the accused's gross negligene and prosecutes him for manslaughter.  If the accused were to be acquitted the plea of «autrefois acquit» would not prevent a further prosecution of him for the  manslaughter of another passenger.  Since the victim is different the offence is not the same and accordingly the plea of «autrefois acquit» is not available to the accused.

 

       In seeking to remedy the limitations of the pleas of «autrefois acquit» and «autrefois convict» the Australian courts have followed two distinct lines of approach.

 


[2.28] First, the courts have on occasion applied the civil law doctrine of issue estoppel in criminal cases.  The have held that where a point was determined in favour of the accused at a previous criminal trial, that point cannot be brought in issue on a subsequent trial of the same accused.  The doctrine of Issue estoppel can, however, apply in criminal cases only rarely.  Owing to the absence of pleadings and the ambivalence of a jury's verdict, in most cases it will not be possible to isolate issues upon which a decision was reached at the earlier trial.

 

 

 

           Dans l'arrêt Duhamel c.  La Reine, publié à [1984] 2 R.C.S. 555, la Cour Suprême du Canada, sous la plume de l'Honorable Antonio Lamer, alors juge puîné, reconnaît, citant la doctrine, que l'«issue estoppel» fait partie du droit criminel canadien: (p. 557)

 

Il reconnaît d'abord que la «fin de non-recevoir» fait partie du droit criminel, tout doute qui peut avoir existé sur la question ayant été levé par l'arrêt unanime de cette Cour Gushue c. La reine, [1980] 1 R.C.S. 798.

 


Il affirme ensuite que la fin de non‑recevoir découle du concept de la chose jugée et qu'elle [TRADUCTION] «tire son origine de l'aspect "fin de non-recevoir per rem judicatam"» de la chose jugée.  À l'égard de cet aspect particulier, il cite The Doctrine of Res Judicata, 2d éd., de Spencer, Bower, par A.K. Turner, Londres, Butterworths, 1969, qui affirme que les considérations de principe (appelées «théories») sur lesquelles le principe s'appuie sont [TRADUCTION] «l'intérêt général de la société à ce que les litiges prennent fin» (expedit reipublicae ut sit finis litium) et [TRADUCTION] «le droit de l'individu d'être protégé contre la multiplication vexatoire des poursuites» (nemo debet bis vexari pro uno et eodem delicto).

 

 

 

A quel moment doit-on soulever ce moyen?  L'appelant soumet qu'il peut l'être en tout état de cause.  Il appuie sa prétention sur l'auteur Friedland à l'article précité: (p. 169)

 

Issue estoppel can arise at any stage of the proceedings.  It can arise at the outset of the trial(1) -and the better opinion is that the accused may raise it before plea- or at the later stage or on appeal(2) to completely bar the second charge.  Or, as in Sambasivam v. Public Prosecutor, Federation of Malaya(3) it can arise during the trial to prevent the Crown from calling into question a previous determination.  Whenever it arises, the better opinion is that the matter should be dealt with by the trial judge and not by the jury(4).  This is consistent with the procedure followed on a special plea in Canada(5) as well as on the question of the admissibility of evidence.  To leave the matter with the jury involves the danger of prejudicing the accused.  As Hall J. stated in Feely, McDermott and Wright:(6)

 


«While there are findings of fact involved in determining whether or not the defence of res judicata has been made out in any given case, it is manifest that it would be unrealistic to hand over to a jury the record of a previous trial or to have read to the jury that record which in any specific case might contain evidence inadmissible in the second trial and prejudicial to the accused.»

 

 

(1)   As was attempted in Connelly v. D.P.P., [1964] A.C. 1254, and which succeeded in such cases as Mraz v. The Queen (No. 2) (1956), 96 C.L.R. 62, and Clift (1952), 69 W.N. (N.S.W.) 87. Cf. Sweetman, [1939] O.R. 131 (C.A.); Feeley McDermott and Wright, [1963] 1 C.C.C. 254 (Ont. C.A.) at p. 266;  Flood, [1956] Tas. S.R. 95 at p. 98.  See Morris and Howard, «Res Judicata in The Criminal Law» in Studies in Criminal Law (1964) at p. 232.

(2)   See e.g., Wright [1965] 3 C.C.C. 160.  The Crown argued in Connelly  V. D.P.P., [1964] A.C. 1254 at p. 1291 that «issue estoppel, if it is to be applied, is rather a ground of law on which a conviction can be quashed on appeal than a plea in bar...».

(3)   [1950] A.C. 458.


(4)   See Feeley, McDermott and Wright, [1963] 3 C.C.C. 201 at p. 231 (S.C.C.), per Hall J.; cf. Re Cowan v. Affie (1893), 24 O.R. 358 (Ch. Div.); Morris and Howard, "Res Judicata in the Criminal Law" in Studies in Criminal Law (1964) at p. 232, note 8; Flood, [1956] Tas. S.R. 95.

(5)   S. 516(3) of the Criminal Code. Cf. The Australian practrice in Gamble, [1947]  V.L.R. 491.

(6)   [1963] 3. C.C.C. 201 at p. 231.  See also the Crown's argument in Connelly v. D.P.P., [1964] A.C. 1254 at p. 1291.

 

 

 

 

Sans strictement contredire cette assertion, l'intimée plaide que, si ce moyen peut être soulevé à tout moment, il doit cependant l'être avec toute la diligence raisonnable.

 

Faisant un rapprochement entre la situation qui prévaut ici et celle qu'on retrouve dans l'affaire Palmer c. La Reine, publiée à [1980] 1 R.C.S. 759, elle plaide que, comme lorsqu'il s'agit de produire de nouvelles preuves devant la Cour d'appel: (p. 775)

 

"... on ne devrait généralement pas admettre une disposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles: Voir McMartin c. La Reine, [1964] 1 R.C.S. 484.

 


Elle rappelle que le jugement de la chambre de la jeunesse a été rendu en novembre 1989 et que ce n'est qu'en janvier 1992 que l'appelante soulève, pour la première vois, l'«issue estoppel»."

 

 

 

Je suis d'avis que l'intimée a raison sur cette question.  Un moyen de droit n'est certes pas une preuve nouvelle, mais si l'on prétend qu'il est important, voire même dirimant, je ne puis accepter qu'on prenne plus de deux ans pour le soulever véritablement et, qu'au surplus, on ne le fasse pas valoir devant le juge de première instance.

 

Notre Cour, dans une affaire civile il est vrai, rappelait, sur des moyens de droit nouveaux fondés sur les Chartes, qu'une cour d'appel ne doit pas, du seul fait qu'on allègue une violation de droits fondamentaux, donner ouverture à la présentation tardive de moyens connus depuis déjà longtemps. (Voir Tordion c. La Compagnie d'Assurance du Home Canadien et autres, C.A.Q. 200-09-000179-876, 16 novembre 1988, les juges Rothman, LeBel et Tourigny.)

 


Je suis d'avis que le même principe s'applique ici: le moyen soulevé n'est pas nouveau sur le plan juridique; aucune législation ni aucune décision judiciaire nouvelle n'a modifié l'état du droit sur ces questions et, au surplus, dans les circonstances particulières de la présente affaire, le jugement rendu est connu de l'appelant depuis plus de 2 ans.

 

Je suis donc d'opinion que dans l'affaire qui nous occupe, le moyen n'a pas été soulevé avec toute la diligence requise et doit être écarté.

 

Cela suffirait pour disposer de la question.  Mais il me paraît nécessaire de souligner aussi que, sur le fond de la question, il n'y a pas lieu d'appliquer le moyen de l'«issue estoppel».

 

Dans l'arrêt Duhamel que j'ai cité précédemment, le juge Lamer s'exprime de la façon suivante: (pp. 557-558)

 

Après avoir affirmé qu'à son avis l'aspect particulier du principe de la chose jugée applicable à l'espèce était la «fin de non-recevoir per rem judicatam» et après avoir identifié les deux considérations de principe susmentionnées sur lesquelles elle se fonde, le juge Moir cite et approuve Spencer Bower quant aux éléments constitutifs de la fin de non-recevoir per rem judicatam (à la p. 542):


[TRADUCTION] Éléments nécessaires de la fin de non-recevoir per rem judicatam.   

 

Quiconque veut invoquer la chose jugée sous forme de fin de non‑recevoir, qu'il invoque cette chose jugée pour s'opposer à la demande de son adversaire ou pour étayer sa propre demande, et a pris les mesures préliminaires requises pour pouvoir l'invoquer doit prouver tous les éléments constitutifs d'une telle fin de non-recevoir qui ont déjà été mentionnés dans la proposition générale, énoncée au début du présent chapitre.  C'est-à-dire qu'il lui incombe de prouver (sauf dans la mesure où ils peuvent être déjà reconnus de façon expresse ou implicite) chacun des éléments suivants:

 

(i)   que la décision judiciaire invoquée est bien ce qu'elle est censée être en droit;

 

(ii)  que la décision judiciaire invoquée a vraiment été rendue comme on le prétend;

 

(iii) que le tribunal judiciaire qui a rendu la décision était compétent pour le faire;

 

 

(iv)  que la décision judiciaire était définitive;

 

(v)   que la décision judiciaire a eu pour effet de trancher la même question que celle qu'on cherche à débattre dans le litige où la fin de non‑recevoir est opposée;

 


(vi)  que les parties à la décision judiciaire ou leurs ayants cause sont les mêmes que le parties à la procédure dans laquelle la fin de non-recevoir est opposée, ou leurs ayants cause, ou que la décision était concluante in rem.

 

 

 

Sans discuter de chacun de ces éléments et de leur application à la présente affaire, il me paraît cependant, tenant pour acquis sans en décider que tous les autres éléments seraient présents, que la décision rendue par la juge de la chambre de la jeunesse ne rencontre pas la quatrième exigence.  Il ne s'agit pas, selon mon opinion, d'un jugement définitif.  Cette décision a, comme je l'ai déjà mentionné, été portée en appel, l'audition en Cour supérieure a eu lieu et le jugement n'est pas rendu.

 

Ceci, à mon avis, enlève à la décision tout caractère définitif qui justifierait qu'on puisse l'utiliser (si tant est qu'elle puisse l'être par ailleurs) comme fondement de l'«issue estoppel».

 

Je suis donc d'opinion que ce motif d'appel ne peut être retenu.

 

 

 


4)         LE CONTRE-INTERROGATOIRE DU DOCTEUR BERNARD LAMBERT ET LA CONTRE-PREUVE: LES TÉMOIGNAGES DES EXPERTS MAILLOUX ET MOLLEUR.

 

L'appelant reproche au juge d'avoir permis des preuves illégales dans trois cas.  Je les aborderai un par un.

 

Sans expertise médicale pour l'assister dans son contre-interrogatoire, la procureure de l'intimée a tout de même commencé à procéder à cet exercice.

 

Mais, ce n'est que plus tard, assistée cette fois d'un expert, qu'elle demande à la Cour de lui permettre de reprendre le contre-interrogatoire du même témoin.

 

L'appelant fait grief au juge d'avoir acquiescé à cette demande.  Je ne trouve aucun fondement à ce moyen.  Il faut dire que la preuve de la défense n'était pas close et qu'au surplus l'intimée ignorait l'existence du témoin expert avant qu'il ne témoigne et, encore plus, le contenu de son témoignage.  L'expert, je le rappelle, n'a pas non plus vu l'enfant.  Il n'y avait donc aucune raison qui incitait la poursuite à se préparer à pareille éventualité; elle n'était pas prévisible.


Dans ces circonstances, je ne vois pas d'erreur dans l'exercice que le premier juge a fait de sa discrétion, en accordant la demande de complément de contre-interrogatoire.

 

b)         La contre-preuve.

 

L'admissibilité d'une contre-preuve en matière pénale obéit à des critères sévères que les tribunaux, en particulier la Cour Suprême du Canada, ont développé au cours des années.

 

Dans un arrêt de La Reine c. Krause([2]), le juge McIntyre s'exprime de la façon suivante:

 


Le demandeur ou le ministère public peut être autorisé à présenter une contre-preuve après la fin de l'argumentation de la défense, lorsque la défense a soulevé de nouvelles questions ou de nouveaux moyens de défense dont le ministère public n'a pas eu l'occasion de traiter et que le ministère public ou le demandeur ne pouvait pas raisonnablement prévoir.  Toutefois, la contre-preuve n'est pas permise en ce qui a trait à des questions qui confirment ou renforcent simplement des éléments de preuve soumis précédemment dans le cadre de la preuve du ministère public et qui auraient pu être soumis avant la présentation de la défense.  Elle ne sera autorisée que si elle est nécessaire pour assurer qu'à la fin de l'audience chaque partie aura eu une chance égale d'entendre les arguments complets de l'autre et d'y répondre.

 

...Toutefois, lorsque la nouvelle question est incidente, c'est-à-dire, non déterminante quant à une question soulevée dans les plaidoiries ou dans l'acte d'accusation ou sans rapport avec des questions dont la preuve est nécessaire pour trancher l'affaire, aucune contre-preuve ne sera autorisée.

 

 

(Voir également sur cette question: Droit de la Preuve pénale, Jacques Bellemare et Louise Viau, Mémentos Thémis, Les Éditions Thémis, pp. 81 et s.)

 

Dans le cas qui nous occupe, la Couronne a fait entendre deux témoins en contre-preuve.

 

1)         Le témoignage de l'expert Mailloux.

 

L'intimée demande au juge de première instance de permettre une contre-preuve, soit le témoignage du docteur Jacques-R. Mailloux, obstétricien-gynécologue.

 


Cette demande, soutient l'intimée, est rendue nécessaire par le témoignage du docteur Bernard Lambert dont le contenu ne pouvait être prévu.  En effet, le témoignage du docteur Lambert n'est pas l'expression d'une opinion différente sur les causes et la nature des lésions constatées, mais bien l'affirmation, qu'à toutes fins utiles, le docteur Fortin ne peut avoir, à l'urgence, constaté ce qu'il a constaté.

 

C'est dans ce contexte que l'intimée formule sa requête que le juge accorde.

 

La procureure de l'intimée s'adresse au juge de cette façon: (m.i. p. 1959)

 

Moi, j'aurais l'intention de présenter une contre-preuve sur des aspects particuliers, mon témoin serait le docteur Jacques Mailloux du CHUL.

 

Consciente du fait que je ne peux qu'aborder certains points soulevés par la défense de mon confrère, à ce moment-là, je me permettrai de... de dire à mon confrère, demain, ce sur quoi j'entends le faire entendre.  Tel que je l'avais annoncé à mon  confrère, s'il veut rencontrer le docteur Mailloux, il pourra le rencontrer.

 


Je ne sais pas si ça convient à mon confrère pour demain.  Ce serait ça, trois (3) ou quatre (4) points..

 

Me JEAN PETIT, pour la défense:

Lesquels?

 

Me ANNE COUTURE, pour la Couronne:

 

...soulevés dans la défense...

 

 

Avant que le juge ne se prononce, le procureur de l'appelant s'adresse au tribunal comme suit: (m.i. p. 1960)

 

...c'est parce que, là, ma consoeur m'arrive avec ça.  Je suis d'accord, Votre Seigneurie, qu'elle fasse entendre le docteur Mailloux, elle le sait depuis très longtemps que vous lui avez permis, tout au moins on pouvait s'entendre que ça pouvait être fait.

 

                                                  (je souligne)         

 

 

 

Je partage le point de vue de l'intimée, quant au caractère imprévisible d'une partie du témoignage du docteur Lambert qui avait lui-même précisé, en contre-interrogatoire, que c'était la première fois en plus de 25 ans de carrière qu'il exprimait pareille opinion (m.a. p. 1449).

 


Il ne s'agit pas ici, à mon avis, d'une opinion contraire prévisible quant à la cause des lésions constatées par le docteur Fortin.  Si le docteur Lambert n'avait fait qu'attribuer à d'autres causes possibles les lésions de l'enfant, la situation serait, selon moi, fort différente.  Une pareille preuve n'est pas seulement prévisible mais probable, contrairement à celle qui nous occupe.

 

Je ne puis, en effet, souscrire aux prétentions de l'appelant qui soutient qu'il est prévisible qu'un expert qui n'a pas examiné l'enfant puisse témoigner à l'effet que le docteur Fortin ne peut avoir constaté ce qu'il dit avoir constaté.

 

Nous sommes loin de l'opinion divergente sur l'origine du problème; c'est sur l'existence même du problème que porte ce témoignage.

 

D'ailleurs, le procureur de l'appelant semble être conscient de la question qui se soulève, puisqu'il ne paraît pas s'opposer formellement au témoignage du docteur Mailloux; ce qu'il veut voir circonscrits, ce sont les éléments précis soulevés par la défense sur lesquels portera la contre-preuve.

 


Pour ces raisons, je suis d'avis que le juge a eu raison de permettre le témoignage du docteur Mailloux en contre-preuve et que, dans les circonstances, celui-ci était tout à fait admissible.

 

 

 

2)         Le témoignage de l'experte Molleur.

 

L'appelant reproche également l'autorisation donnée par le juge à ce témoignage.  Il soutient que celui-ci aurait pu et dû être rendu en preuve principale, madame Molleur ayant déjà, à ce moment, vu l'enfant à plusieurs reprises et étant en mesure de faire part à la Cour de ses constatations.

 

L'intimée a formulé cette demande de contre-preuve à la suite du témoignage du docteur René Boisvert qui soulève en défense la conviction qu'il a, à partir du visionnement des vidéos et des témoignages auxquels il a assisté, que l'enfant a été «manipulée».  C'est l'expression qu'emploie le procureur de l'appelant (m.i. p. 1849) lorsqu'il demande au juge la permission de faire entendre le docteur Boisvert.

 


Cette permission est accordée à l'appelant, après un long débat entre les procureurs sur l'inadmissibilité d'une preuve qui vise à faire évaluer par un témoin-expert la crédibilité d'un autre témoin.

 

C'est au cours de ce débat, qui survient le 11 septembre 1989,  que surgit pour la première fois l'existence d'influence indue et de manipulation de la part d'un tiers.

 

 

S'il a été question de fabrication récente par l'enfant et si, par ailleurs, la Couronne, même en preuve principale, prévoit cette défense, ce n'est pas dire pour autant que la preuve de manipulation et de programmation était, elle, prévisible.

 


Je crois utile de préciser de quelle façon s'était engagé le débat, quant à la fabrication récente.  La procureure de l'intimée, à la suite des questions posées à l'enfant par le procureur de l'appelant lors du contre-interrogatoire, a informé le juge qu'elle allait faire entendre une psychologue ayant été présente lors de la confection des vidéos.  Cette preuve avait pour strict but d'attester de la constance de la version de l'enfant, non pas pour faire preuve du contenu (m.i. p. 1167).  Il avait alors été question de «fabrication récente» et d'«invention» (m.i. p. 1189), pas d'autre chose.  C'est d'ailleurs à titre de témoin des faits que la psychologue Alain avait témoigné, pas à titre d'expert.

 

Je suis convaincue, à la lecture du dossier, qu'il n'a jamais été question de programmation et de manipulation avant la demande du procureur de l'appelant de faire témoigner le docteur Boisvert.  C'est la première fois qu'il est question de l'implication de tiers qui auraient incité l'enfant à soutenir la version de l'abus sexuel.

 

Je n'ai absolument rien vu au dossier qui puisse justifier de penser le contraire.  Je rappelle au surplus que la plainte n'est pas venue à l'initiative de la mère, mais origine du diagnostic du docteur Fortin.

 

Les termes «fabrication récente» et «invention» sont-ils si semblables à «manipulation» et «programmation» que la Couronne aurait dû, en preuve principale, prévoir cette défense?

 


Je ne le crois pas; je suis même d'avis qu'il y a une certaine contradiction entre l'invention qui origine de l'enfant qui, spontanément, d'elle-même fabrique une histoire, et la programmation qui implique préparation, répétition, orchestration et influence indue de la part de tiers.

 

Le juge n'a donc pas erré en admettant la contre-preuve et ce moyen doit aussi échouer.

 

5)         LE DROIT AU SILENCE.

 

Si je comprends bien la prétention de l'appelant, il reproche au juge d'avoir tenu en ligne de compte, en appréciant sa crédibilité, le fait qu'il n'avait pas précisé aux enquêteurs, à la première occasion, son emploi du temps le jour des événements.

 

Le juge écrit ce qui suit: (m.a. p. 51)

 

Il n'a aucun antécédent judiciaire, mais quand il s'est vu «en prison» le 11 mai, il lui paraissait important de se souvenir de ce qui s'était passé ce 4 mai 1988.  Il apporte une foule de détails.  Il admet qu'il n'a pas donné son emploi du temps du 4 mai aux enquêteurs.

 

 

 

C'est le seul commentaire du juge.


Il me paraît nécessaire de préciser, dans les faits, comment cette question des souvenirs de C... s'est soulevée.

 

En contre-interrogatoire, sur ses souvenirs de la dernière fois qu'il a exercé ses droits d'accès avant le jour des événements, C... aborde lui-même cette question: (m.a. pp. 1176-1177)

 

Q.          Alors, le mercredi précédant celui du quatre (4) mai, en principe vous auriez vu M...-C..., si je comprends bien votre réponse?

 

 

 

 

R.          Je vous l'ai dit.   A prime abord, je peux dire que je ne vois pas de souvenir comme quoi ne je l'aurais pas vu.  A prime abord, j'ai dû la voir là, mais je ne peux pas vous le certifier.

 

Q.         Est-ce que vous vous rappelez de la façon dont elle était vêtue?

 

R.         Pas du tout.  Je me souviens même pas si... je ne suis pas sûr si je l'ai vue.  Je vais me souvenir encore moins comment qu'elle était vêtue.

 

Q.         Alors vous n'avez aucun souvenir de ça.

 

R.         Bien je me souviens pas si exactement je l'ai vue ou pas.

 


   Par contre, j'ai très bien souvenir comment qu'elle était vêtue, M...-C..., le mercredi quatre (4) mai, parce que c'est la dernière fois que j'ai vu ma fille.  Et quand qu'on m'a enfermé en prison, le onze (11), O.K. là ma mémoire s'est faite aller parce que je savais que c'était important que je me souvienne de tout ce qui s'était passé ce mercredi, quatre (4) mai.

 

Q.         Alors je comprends, monsieur C..., que vous n'avez su que le onze (11) mai l'importance que pouvait revêtir le quatre (4) mai...

 

R.         Exactement.

 

Q.         ...la journée du quatre (4) mai.  Est-ce que jai raison de dire ça?

 

R.         Oui.

 

 

 

Quelques pages plus loin, dans la transcription, le témoin y revient encore de lui-même: (p. 1180)

 

R.         Donc, les événements qu'on m'accuse, c'est à partir du moment où j'étais avec ma fille, et j'étais avec ma fille jusqu'à onze heures moins vingt (11h-20) à seize heures (16h00), O.K.

 

   Et ces événements-là, quand qu'on m'a enfermé, le onze (11), en prison Madame là, j'avais rien que ça à faire, me tourner les pouces puis essayer de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé le quatre (4) mai.

 

Q.         Alors la question...


R.         J'ai essayé de deviner pourquoi on m'avait mis en prison, Madame.

 

 

 

Enfin, survient un dernier échange sur cette question: (pp. 1190, 1191 et 1192)

 

Q.         Monsieur C..., la version que vous nous donnez ce matin, enfin votre emploi du  temps là, la journée du quatre (4) mai...

 

R.         Oui.

 

Q.         ... n'est-il pas exact que vous auriez eu l'occasion de la donner le onze (11) mai?

 

R.         Le onze (11) mai, la seule chose qu'on m'a demandé, que les enquêteurs, Monsieur... l'enquêteur qui est ici présent, on m'a dit:

 

- «A...»

 

on était très gentil, on m'appelait A...,

 

- «A..., pour éviter des choses, le traumatisme de la Cour, dis-nous donc ce qui s'est passé.»

 

J'ai dit:

 

- «Il s'est rien passé,»

 

puis je dis:

 

- «Je comprends pas ce qui se passe, non plus, présentement.»

 


Q.         Monsieur C..., est-ce que... Ma question est la suivante: Est-ce que vous l'avez donnée cette version-là, le onze (11) mai?  Votre emploi du temps, en avez-vous fait part à qui que ce soit?

 

R.         Non, je ne pense pas, parce que j'avais sûrement la...

 

Q.         A votre...

 

R.         Pardon?

 

Q.         Via votre avocat, par écrit ou autrement, depuis le onze mai (11) mai?

 

   PAR LA COUR:

 

      Vous comprenez la question?  L'emploi du temps que vous donnez aujourd'hui là...

 

R.         Si je l'ai donné aux enquêteurs?

 

Q.         Oui.

 

   PAR Me ANNE COUTURE, PROCUREURE DE LA    COURONNE:

 

      Aux enquêteurs, oui.

 

R.         Aux enquêteurs, je ne crois pas.

 

Q.         Le onze (11) mai ou après?

 

R.         Aux enquêteurs?

 

Q.         D'aucune...

 


R.         Excusez... Non, je ne crois pas leur avoir donné mon emploi du temps, et la simple raison c'est que je n'ai pas...  Excusez le terme, mais ce qu'ils veulent c'est ma peau puis c'est pas mes avocats.

 

   J'ai attendu mon avocat, O.K., qu'il vienne, tout simplement.

 

Q.         Alors je comprends que d'aucune façon, le onze (11) mai ou après, vous n'avez fourni quelque détail que ce soit...

 

R.         Aux enquêteurs?

 

Q.         ...aux policiers, aux enquêteurs, re: votre emploi du temps.

 

R.         Non.  Non.

 

 

Aucune objection n'est formulée à la suite de ce dernier échange, qui ne fait non plus l'objet d'aucun commentaire postérieur,  sinon cette phrase qui se retrouve dans le jugement et que j'ai mentionnée plus haut.

 

Évidemment, il ne s'agit pas de directives données à un jury.

 

Il s'agit finalement d'une phrase dans un jugement qui ne fait que reprendre, presque textuellement, des mots employés par C... sans les commenter et sans en tirer de conclusion.

 


Je ne peux, dans ces circonstances, voir dans ce passage du jugement l'erreur de droit à laquelle prétend l'appelant.

 

Au surplus, l'analyse du jugement fait clairement voir qu'il ne s'agit, en aucune façon, d'un élément déterminant pour le premier juge, dans la décision à laquelle il en arrive.

 

Je suis donc d'avis que ce moyen d'appel ne peut non plus être retenu.

 

 

 

 

POUR TOUTES CES RAISONS, je propose donc de REJETER  l'appel.

 

 

                                                                                            

                                     CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.   

 



     [1])                                                 [1990] 2 R.C.S. 3.

 

     [2])                                                 [1986] 2 R.C.S. 474.