C A N A D A

Province de Québec

GREFFE DE QUÉBEC

 

 

No:       200‑09‑000179‑876

 

 

         (200‑05‑002579‑865)

 

 

 

Cour d'appel

 

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Le 16 novembre 1988

 

 

 

CORAM :  Rothman, Melvin L.; LeBel, Louis; Tourigny, Christine, Unanimes

 

 

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André  Tordion c. La Compagnie d'assurance du Home Canadien et La Régie de

l'assurance auto du Québec et al.

 

 

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   La Cour est saisie d'une requête de l'appelant André Tordion. Celui-ci l'a intitulée "Requête pour mise hors de déli-Tordion demande principalement l'autorisation à la Cour de présenter des arguments nouveaux en droit, qu'il n'a pas soulevés ni en première instance ni au moment de son appel, ni lors de l'audition du pourvoi, au mois de mars 1988. L'appelant, dont les moyens nouveaux se fondent essentiellement sur les Chartes canadienne et québécoise des droits et libertés, formule comme suit les conclusions de cette requête:

 

 "ACCUEILLIR la présente requête;

 

 METTRE hors de délibéré la présente cause;

 

 AUTORISER l'appelant à amender ces procédures afin d'y joindre le Procureur général à titre de mis en cause et de donner les avis préalables nécessaires;

 

  AUTORISER la présentation d'un  mémoire  additionnel  de l'appelant;

 

  FIXER les délais de production des mémoires pour chacune des parties;

 

 LE TOUT frais à suivre le sort du litige."

 

 Ayant échoué en Cour supérieure dans une tentative d'obtenir une indemnisation pour perte de soutien à la suite d'un accident d'automobile dans lequel son épouse a été grièvement blessée, l'appelant s'en prend maintenant aux dispositions  de  la législation sur l'assurance automobile qui, selon la Cour supérieure,  rendait  son  recours  irrecevable.  Par  ces amendements, il entend obtenir faire reconnaître leur nullité ou leur inopérabilité à son endroit.

 

  Cette demande est survenue tardivement. La cause avait été plaidée devant notre Cour, le 7 mars 1988, sans qu'il soit question de ce problème. La requête n'a été déposée au greffe de la Cour que le 12 avril 1988, pendant le délibéré. Elle a été contestée par l'intimée ainsi que par la mise en cause La Régie de l'assurance automobile du Québec.

 

  L'appelante soutient que l'article 523 C.P. autorise cette procédure:

 

 "La Cour d'Appel peut, si les fins de la justice le requièrent, permettre à une d'amender ses actes de procédure, de mettre en cause une personne dont la présence est nécessaire, ou encore, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu'elle indique, une preuve nouvelle indispensable.

 

  Elle a tous les pouvoirs nécessaires l'exercice de sa juridiction, et peut rendre toutes ordonnances propres à sauve garder les droits des parties; elle peut même, nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 494, mais pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, accorder une permission spéciale d'appeler à la partie qui démontre qu'elle a en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt."

 

 Bien que la requête ne demande qu'une réaudition et la présentation d'une argumentation en droit, ses conséquences seraient en réalité beaucoup plus étendues. Le moyen proposé par l'appelante amènerait nécessairement le Procureur général et la Régie à défendre la validité de la législation et à tenter, au moins à titre subsidiaire, de démontrer que la limitation au droit de recourir aux tribunaux civils dans la législation sur l'assurance automobile, constituait une limite raisonnable aux droits civils et judiciaires de l'appelant en vertu de l'article 9.1 de la Charte québécoise et de l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il faudrait alors envisager le dépôt de preuves et de contre-preuves par les parties afin de placer  devant  la  Cour  tous les faits constitutionnels nécessaires. En effet, la preuve qui pourrait être nécessaire éventuellement est totalement absente du dossier, puisque la question n'a jamais été discutée au niveau de  la  Cour supérieure.

 

 En substance, l'appelant n'a pas donné d'autre motif pour cette situation, que le fait qu'il n'aurait pas pensé à cette argumentation auparavant. Après l'audition de la cause devant la Cour d'appel, à l'occasion de discussions entre associés, ses avocats  auraient tout-à-coup pris conscience du fait que certaines dispositions des Chartes leur permettraient de plaider des moyens additionnels.

 

 Dans une décision de Les Transports G.H.L. Ltée c. Nutrinor et autres, (1987) R.D.J. 319, la Cour rappelait les principes qui régissent l'application de l'article 523 C.P. Ils valent aussi à  l'égard  d'une  demande de réargumentation d'une cause lorsqu'elle peut entraîner l'obligation de présenter une preuve complètement nouvelle:

 

  "En effet, la requête pour obtention d'une nouvelle preuve ne serait pas aux conditions généralement reconnues pour autoriser une telle preuve. Une opinion de monsieur le juge Bisson résumait ces conditions dans l'affaire Dimanche Matin c. Fabien, (1983) R.D.J. 391:

 

 "La Cour n'emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non-administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes:

 

 1.- Elle doit être nouvelle;

 

 2.- Elle doit être indispensable;

 

 3.- On doit être en présence de circonstances exceptionnelles;

 

 4.- Les fins de la justice doivent requérir l'introduction de cette preuve.

 

  En principe, la Cour d'Appel doit évaluer les faits ainsi qu'ils ont été soumis en première instance."

 

 Notre collègue, monsieur le juge Chouinard, précisait que ce que l'on entendait par des circonstances exceptionnelles pouvant justifier la Cour d'accueillir une telle demande. Dans l'affaire Morrow  c. Hôpital Royal Victoria, (1985) R.D.J. 109, il écrivait:

 

 "Seules, en effet, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier la Cour d'accueillir, pour les fins de la justice, une telle demande. La preuve nouvelle doit être importante au point d'influer sur le jugement rendu, de ne pas avoir été connue en temps opportun malgré une diligence appropriée, à moins qu'elle ne soit nouvelle ou encore que sa compétence soit subséquente au jugement." (loc.cit. p. 119)."

 

 La Cour suprême a certes invité notre Cour à utiliser ses pouvoirs en vertu de l'article 523 C.P., de façon à ne pas punir la partie pour certaines erreurs ou négligences (Hamel c. Brunelle, (1977) 1 R.C.S.  147). Cela ne signifie pas pour autant que l'on ait droit de présenter en tout temps des demandes de réargumentation ou de preuve additionnelle qui obligeraient la Cour à mettre fin au délibéré, à réouvrir l'audition et à changer complètement la base de l'argumentation sur laquelle s'est engagé un procès en première instance ou même lors de l'appel.

 

  La requête présentée par l'appelant ne parait pas correspondre à deux des critères exposés par l'opinion de monsieur le juge Bisson dans l'affaire Dimanche Matin c. Fabien. Les moyens soulevés ne sont pas "nouveaux" et l'on ne retrouve pas non plus de circonstances exceptionnelles. Lorsque cette requête a été présentée,  aucun  fait  nouveau  n'était  survenu. Aucune législation nouvelle ni décision récente d'une cour d'appel sur la question en débat n'était venue modifier le cadre juridique de l'affaire par rapport à son état, tant au moment du procès en Cour supérieure que lors de l'audition devant notre Cour. La Chartes s'appliquaient au moment de l'institution du recours en première instance, lors de l'appel et lors de l'audition de celui-ci.  Les  fondements juridiques sur lesquels prétend s'appuyer l'appelant existaient et étaient connus. On  ne retrouve  non  plus aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait l'exercice de la discrétion prévue à l'article 523 C.P.

 

  Le seul fait que l'on entende plaider un moyen tiré de la Charte ne lui confère pas le caractère de  circonstances exceptionnelles, malgré leur tardivité et la connaissance que l'on en pouvait avoir. L'on n'en est plus à la période qui a suivi immédiatement l'entrée en vigueur des Chartes. De plus, l'existence de la Charte fédérale ne doit pas entrainer, surtout plus de six ans après son adoption, un bouleversement de tout le cadre du procès civil. Celui-ci assure le respect des droits de toutes les parties au procès et doit se dérouler dans un ordre déterminé à l'avance, où les moyens sont plaidés et les preuves nécessaires  recueillies en principe en première instance. Notamment, lorsque la violation alléguée des Chartes exigerait une preuve élaborée, l'on doit normalement exiger que les parties présentent la preuve et les arguments nécessaires en temps utile, devant le tribunal.

 

  En règle générale, les chartes ne doivent pas devenir des moyens d'ultime recours, que l'on utilise en désespoir de cause, sans souci de l'ordre et des règles du procès civil. Il ne serait pas dans l'intérêt de la justice de favoriser une procédure qui permettrait à une partie, à cette étape du développement du droit des libertés civiles, plusieurs années après l'entrée en vigueur des Chartes, d'introduire au dernier moment, lorsque l'affaire est complètement plaidée, un moyen totalement nouveau, que l'autre partie n'a pas eu l'occasion de débattre et de contrer. Une telle fagon de procéder assurerait parfois la prolongation quasi indéfinie des procès civils. L'on ne retrouve donc pas ici de circonstances exceptionnelles justifiant que cette requête soit accueillie.

 

 POUR CES MOTIFS:

 

 

 La requête est rejetée avec dépens. JJ.C.A

 

 

INSTANCE-ANTÉRIEURE

 

 

(C.S. Québec 200-05-002579-865)