Ferenczy c. Adler, médecins, 2001QCTP039
CANADA |
TRIBUNAL DES PROFESSIONS |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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CORAM: |
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Mme LA JUGE PAULE LAFONTAINE, j.c.Q.M. LE JUGE JACQUES BIRON, j.c.Q. |
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M. LE JUGE FRANÇOIS DOYON, j.c.Q. |
Dr ALEX S. FERENCZY
APPELANT/intimé
c.
M.A. STEVEN ADLER
INTIMÉ/plaignant
[1] Il s'agit du pourvoi autorisé le 28 juin 2000, à l'encontre de la décision du Comité de discipline du Collège des médecins du Québec rendue le 21 février 2000, rejetant la requête en irrecevabilité et en rejet de la plainte logée contre l'appelant.
[2] Six médecins sont concernés par ce pourvoi. Ils se sont tous portés en appel de cette décision du Comité. Le Tribunal a procédé à une audition commune des six dossiers et il en dispose par des décisions distinctes.
[3] Les motifs invoqués au soutien du présent appel se résument comme suit:
1- l'intimé plaide au nom d'autrui, soit pour et au nom de son épouse en déposant une plainte contre six médecins, pour des gestes posés à l'égard de celle-ci;
2- le Comité a erré dans sa décision:
i) en omettant de suivre les principes mis de l'avant par le Tribunal dans l'affaire Biron ([1]), relativement à l'intérêt requis de la part d'un plaignant "privé", au sens de l'article 128 du Code des professions ([2]);
ii) en refusant de considérer que cette décision du Tribunal le lie. Or, celle-ci constitue un précédent en vertu du principe du «stare decisis», puisque la demande en révision judiciaire de cette décision de même que l'appel furent rejetés ([3]) ([4]) et que l'autorisation à se pourvoir fut refusée par la Cour suprême du Canada le 7 octobre 1999 ([5]);
iii) en concluant, sans justification légale quelle qu'elle soit, que le statut d'époux de l'intimé lui confère le droit de poursuivre alors que les gestes reprochés à l'appelant ne le concernent ni personnellement ni directement et qu'aucun motif légal apparent ne laisse croire que son épouse soit inhabile ou incompétente juridiquement pour agir elle-même;
3- le Comité a également erré en droit en concluant que l'intérêt requis en vertu de l'article 128 du Code doit avoir une portée plus large que celui élaboré par les tribunaux au sujet de l'article 55 du Code de procédure civile, et en choisissant plutôt de s'inspirer des dispositions du Code de procédure pénale ([6]) malgré que l'article 1 prévoit expressément ne pas devoir s'appliquer en matière disciplinaire.
[4] L'intimé, pour sa part, prétend que la formulation même de l'article 128 du Code lui permet, comme époux, de porter plainte. De plus, il est inapproprié, selon lui, d'appliquer en cette matière les principes propres au droit civil alors que le droit disciplinaire est un droit «sui generis» dont l'objectif premier n'est pas de sanctionner ou de régler des litiges purement privés mais d'assurer la protection du public en général.
[5] L'intimé plaide que l'article 165 du Code ne permet pas au Tribunal d'appliquer intégralement les principes de l'article 55 C.p.c. sans distinction, mais uniquement de s'en inspirer. De plus, cette disposition en est une de droit substantif et non de procédure de telle sorte que la décision sur laquelle se fonde l'appelant ([7]) ne saurait, dans les circonstances, constituer un précédent liant irrémédiablement les comités de discipline ou le Tribunal pour l'avenir, et les empêchant, confrontés à une situation différente de celle retrouvée dans la cause Biron, d'interpréter différemment l'article 128.
[6] Selon l'intimé, même s'il fallait donner à cette disposition la même interprétation que celle retenue par les tribunaux à l'article 55 C.p.c. quant à l'intérêt requis pour ester en justice, il n'en demeure pas moins qu'il jouirait, en l'instance, d'un intérêt "juridique, direct, personnel, né et actuel". Il serait en effet "directement affecté par les faits et gestes" posés à l'endroit de son épouse "en ce qu'il doit supporter la souffrance" de celle-ci envers laquelle il a une obligation légale de secours mutuel. Il serait donc une "victime par ricochet" des manquements professionnels, ce qui lui conférerait par conséquent un "intérêt suffisant".
[7] Il plaide enfin qu'il n'y a pas lieu d'interpréter l'article 128 dans la mesure où il ne présente aucune ambiguïté. Les termes utilisés sont clairs et il faut donc leur donner leur sens habituel, usuel, général et courant, compte tenu des principes généraux d'interprétation des lois.
Analyse du Tribunal
[8] Les termes "toute autre personne" que l'on retrouve à l'article 128 du Code confèrent-ils notamment à un époux, à ce seul titre, le droit de poursuivre à la place et au nom de l'autre époux, pour des gestes posés à l'endroit de ce dernier?
[9] L'article 128 prévoit:
" Le syndic ou un syndic adjoint doit, à la demande du Bureau, porter contre un professionnel toute plainte qui paraît justifiée; il peut aussi, de sa propre initiative, agir à cet égard".
" Une plainte peut être portée, par ailleurs, par toute autre personne. Cette personne ne peut être poursuivie en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ce pouvoir." (Notre soulignement)
[10] Dans sa décision du 28 juin 2000 autorisant le présent pourvoi, le Tribunal s'est questionné sur le problème suscité par le Comité qui refuse de se sentir lié par la décision du tribunal d'appel et de suivre les principes mis de l'avant dans l'affaire Biron c. Coallier quant à l'intérêt requis ou suffisant en vertu de l'article 128.
[11] Le Tribunal s'est également interrogé sur le fondement juridique de cette décision du Comité qui choisit d'interpréter l'article 128 à la lumière des dispositions du Code de procédure pénale malgré le texte de l'article l, plutôt que celles du droit civil.
[12] Le Comité n'indique nullement en quoi les dispositions du Code de procédure pénale constitueraient une meilleure assise que celle retenue par le Tribunal dans l'affaire Biron pour comprendre le sens ou la portée à donner aux termes "toute autre personne" de l'article 128.
[13] Le Tribunal note aussi que le Comité n'a pas disposé de l'argument soulevé par les professionnels savoir: la restriction ou la prohibition contenue à l'article 128 de la Loi sur le Barreau ([8]) qui indique clairement les cas où une personne autre qu'un avocat peut agir pour autrui.
LES FAITS
[14] Certains éléments de faits propres au présent dossier méritent d'être précisés afin de bien circonscrire le débat.
[15] Les professionnels poursuivis ont référé, dans leur requête en rejet de plainte, à deux documents particuliers qui leur furent expédiés par la coordonnatrice du Comité de révision du Collège des médecins respectivement les 26 juin et 7 août 1998. Ils les ont annexés comme pièces R-1 et R-2.
[16] L'analyse de ces documents démontre que l'épouse du plaignant intimé, Sharon Adler, avait elle-même personnellement dénoncé au syndic en 1998 les problèmes causés ou les gestes posés par les six médecins à l'origine des plaintes disciplinaires déposées par son mari, Steven Adler, en mai 1999. Le 28 juin 1998, Sharon Adler s'était adressée également au Comité de révision.
[17] Au surplus, à la lecture de la retranscription sténographique des représentations verbales des parties devant le Comité, il ressort que l'épouse, Sharon Adler, est toujours vivante ([9]) et qu'elle n'a pas donné à son mari de mandat exprès ou de procuration spéciale l'autorisant à agir pour elle ([10]). Interrogé par le Comité à savoir pourquoi, dans ces circonstances, c'est lui qui personnellement porte plainte, l'intimé répond:
" Why is it not my wife, because I wrote it, I saw my wife suffer in a hospital for no reason." ([11]) (Notre soulignement)
[18] Quant aux motifs ou raisons qui ont présidé au dépôt des plaintes, Steven Adler déclare au Comité:
" Well Doctor (…) transformed my wife into someone who doesn't, is not interested in any normal life." ([12]) (Notre soulignement)
[19] Précisons qu'à la lecture de la décision dont appel, le Comité ne semble nullement s'être attardé à ces faits. Or ils revêtent très certainement une grande importance en regard de la question de "l'intérêt" et de la qualité pour déposer la présente plainte disciplinaire.
LE DROIT
[20] Concernant l'interprétation de dispositions législatives, voyons ce que nous indiquent les auteurs. Au sujet de l'interprétation contextuelle et littérale, Pierre-André Côté écrit ([13]):
"Sans aller jusqu'à prétendre que les mots n'ont pas de sens en eux-mêmes, on doit admettre cependant que leur sens véritable dépend partiellement du contexte dans lequel ils sont employés."
[21] Et il ajoute ([14]):
"(…) Mais de quoi parle-t-on quand on réfère au «contexte global» dans lequel s'insère le texte de loi?
Il s'agit, d'abord, de l'environnement légal d'une disposition, des autres dispositions de la loi, des lois connexes, des autres règles du système juridique.
(…)
Parmi les éléments qui constituent le contexte d'une disposition, l'un des plus importants est l'objectif de celle-ci."
[22] Par ailleurs, au sujet de l'interprétation du sens courant des mots, il rappelle ([15]):
" Procédé largement accepté et employé, le recours aux dictionnaires appelle néanmoins certaines mises en garde.
(…)
Troisièmement, il ne faut pas oublier que l'interprète doit rechercher le sens qu'un mot a dans le contexte d'une loi donnée, et non uniquement le sens des dictionnaires.
(…)
Enfin, l'usage du dictionnaire peut s'avérer bien souvent un exercice relativement stérile soit parce qu'un mot a plusieurs sens courants qui peuvent être applicables, soit parce que la question qui fait problème ne peut être réglée uniquement par référence au sens courant: (…)." (Nos soulignements)
[23] S'en remettre uniquement à la signification littérale des mots, comme le suggère l'intimé, n'est pas opportun dans les circonstances, car cela risque d'engendrer des abus et des situations impossibles à gérer qui risqueraient d'annihiler l'objectif même et la finalité du droit disciplinaire.
[24] C'est ainsi que se pose la question en l'instance.
[25] L'article doit être lu dans l'ensemble du contexte du droit disciplinaire. Ainsi, les articles 122.2 à 123.5 du Code prévoient les mécanismes d'enquête du syndic auquel une dénonciation est présentée. Par ailleurs, le législateur a choisi spécifiquement de conférer au syndic et non à "toute autre personne" de vastes pouvoirs:
- Le syndic et les syndics adjoints peuvent (…) exiger qu'on leur fournisse tout renseignement ou tout document relatif à cette enquête (art. 122);
- L'article 114 s'applique à l'enquête du syndic. Un manquement à cette disposition peut entraîner une plainte prévue au Code (art. 116 et 188 et suivants);
- Le syndic et les autres personnes désignées nommément ("toute autre personne" n'y étant pas incluse) prêtent le serment prévu à l'annexe II, lequel vise entre autres la confidentialité des informations obtenues en cours d'enquête (art. 124);
- Seuls le syndic et les autres personnes qui sont nommées ont accès au dossier tenu par un professionnel ou à un document pertinent à leur enquête (art. 192);
- Le professionnel ne peut refuser à ces personnes la communication de ses dossiers pour examen.
[26] L'analyse des différentes dispositions du Code les unes par rapport aux autres permet également de constater que l'intention du législateur est de confier au syndic et à certains autres organismes désignés spécifiquement, la tâche, voire même le devoir, d'assurer la protection du public qui fait affaires avec les professionnels assujettis au Code.
[27] Le législateur ne parlant généralement pas pour ne rien dire, s'il a choisi d'indiquer à l'article 128:
"Une plainte peut être portée, par ailleurs, par toute autre personne. (…), (Nos soulignements)
faut-il en inférer qu'il a décidé de permettre à d'autres personnes que le syndic d'exercer ce pouvoir? Cela ne signifie pas nécessairement qu'il l'accorde à tous sans distinction, sans qu'il n'y ait nécessité pour celui qui désire porter plainte d'établir un certain intérêt personnel à ce faire.
[28] L'expression "toute autre personne" prise isolément et hors du contexte dans lequel elle se retrouve, est évidemment très large et peut couvrir un très vaste éventail de possibilités. Le Code des professions doit être analysé en fonction des autres lois qui régissent le domaine du droit disciplinaire. En effet, l'article 2 prévoit clairement:
"Sous réserve des dispositions inconciliables d'une loi particulière, des lettres patentes délivrées conformément à l'article 27 (…), le présent code s'applique (…)." (Nos soulignements)
[29] Les dispositions particulières du Code des professions concernant plus spécifiquement le syndic amènent certainement à conclure que le législateur a choisi, même s'il permet à "d'autre personne" que le syndic de porter une plainte disciplinaire, d'en limiter la portée et d'exiger que cette personne ait un intérêt personnel et qu'elle l'établisse. De plus, lorsqu'il a autorisé dans certaines lois des "personnes autres" à poursuivre pour le compte d'autrui, il s'en est exprimé clairement. Ainsi en est-il, à titre d'exemple:
-d'un époux ou d'un conjoint devant la Régie du logement (Loi sur le logement locatif, L.R.Q. c. R-8-1, art. 72);
-d'un tuteur ou d'un curateur (articles 281 et 285 C.c.Q.);
-d'un mandataire détenant une procuration spéciale (articles 59 et 61 C.p.c.).
Il y a certes de nombreux autres exemples mais, règle générale, un époux, en cette seule qualité, n'en fait pas partie.
[30] Dans le présent dossier, l'intimé n'a pas démontré sur quelles dispositions législatives spécifiques il s'appuie pour prétendre qu'en sa qualité d'époux, il peut porter plainte pour ou au nom de son épouse pour des gestes qui la concernent elle seule. Si le législateur avait voulu que la qualité d'époux confère le droit de porter une plainte disciplinaire à la place d'un conjoint, comme le prétend ici l'intimé, il l'aurait prévu expressément comme il l'a fait dans les cas où telle était son intention.
[31] Les tribunaux ont mentionné à plusieurs reprises que le droit disciplinaire est un droit «sui generis» qui s'apparente à la fois au droit civil et au droit criminel ou pénal. C'est en raison de cette caractéristique particulière qu'ils se sont inspirés, par analogie, des principes mis de l'avant dans l'un ou l'autre de ces différents domaines du droit entre autres, lorsqu'il devient nécessaire d'interpréter la portée de certaines dispositions qui le régissent.
[32] Ainsi, dans l'affaire de Lemieux c. Lippens ([16]), le Tribunal a déclaré:
" Certes, le droit disciplinaire n'est ni le droit pénal, ni le droit civil. Il emprunte à ces deux branches du droit, en plus de comporter des éléments qui lui sont propres. Comme son objet est de réglementer les rapports entre les membres d'une profession et le public, en raison d'actes ou de services requis des membres intuitu personae dans leurs activités professionnelles, on a raison de dire qu'il s'agit d'un droit sui generis." (Nos soulignements)
[33] Dans la cause Béliveau ([17]), la Cour d'appel du Québec elle-même conclut:
" Je souscris à l'opinion du premier juge et à celle du Tribunal des professions à l'effet que le droit disciplinaire est un droit sui generis et que c'est un tort que de vouloir à tout prix y introduire la méthodologie, la rationalisation et l'ensemble des principes du droit pénal. Une plainte devant un comité de discipline n'est pas une procédure criminelle ou quasi criminelle." (Nos soulignements)
[34] Dans la décision Tai Huan Do ([18]), notre collègue le juge Denis Charette rappelait:
"Le critère de l'intérêt public, étudié dans le cadre d'une demande de mise en liberté, ne doit pas être appliqué de la même façon dans le cadre d'une demande de sursis d'une décision de radiation du Tableau d'un ordre professionnel. L'intérêt public en matière criminelle a une portée beaucoup plus large que la protection du public en matière disciplinaire qui doit se restreindre au cadre de l'exercice de la profession." (Nos soulignements)
[35] S'inspirer des principes émanant d'autres domaines du droit ne signifie pas pour autant les importer ou les appliquer intégralement sans faire les distinctions qui s'imposent. Et il faut certainement se garder de le faire lorsque le législateur le défend expressément et spécifiquement comme c'est le cas au Code de procédure pénale auquel s'est référé le Comité en l'instance. Il prévoit, à l'article 1:
" Le présent code s'applique à l'égard des poursuites visant la sanction pénale des infractions aux lois, sauf à l'égard des poursuites intentées devant une instance disciplinaire." (Nos soulignements)
[36] Dans les circonstances, le Comité a erré gravement en préférant s'en remettre ici uniquement aux principes du Code de procédure pénale pour qualifier "l'intérêt requis" en matière disciplinaire et en se dissociant de l'enseignement du Tribunal sur le sujet.
[37] Les décisions des comités de discipline étant sujettes à appel au Tribunal des professions, il n'appartient pas à ces derniers de s'écarter des principes de droit mis de l'avant par le Tribunal. Comme nous l'indiquions dans la décision Lessard:
"Tant que les tribunaux supérieurs ne se seront pas prononcés sur cette question et n'auront pas cassé les décisions du Tribunal sur ce point précis, ces dernières demeurent valides. Ne pas les suivre remet certainement en cause le principe même du «stare decisis», de l'autorité des décisions d'un tribunal d'appel. La théorie de la décision per incuriam n'a pas d'application quant à celle rendue par un tribunal d'appel par rapport à celle prononcée par le tribunal de première instance soumis au premier." ([19]) (Nos soulignements)
[38] Il ne revient certainement pas aux comités de modifier la portée des décisions du Tribunal. Si ce dernier se trompe, c'est aux tribunaux supérieurs qu'il appartient d'intervenir. Rappelons que sur cette question de l'intérêt requis en vertu de l'article 128 du Code, les tribunaux supérieurs ne sont pas intervenus pour renverser le Tribunal dans l'affaire Biron.
[39] L'expression "toute autre personne" de l'article 128 du Code n'est peut-être pas plus claire ou plus explicite que ne l'est celle de " l'intérêt suffisant " de l'article 55 C.p.c.. Elle doit cependant être analysée dans le contexte de l'environnement juridique de la loi ([20]), c'est-à-dire dans le contexte spécifique du Code des professions conjugué aux autres lois professionnelles applicables.
[40] Bien qu'il n'ait pas défini ou circonscrit explicitement ce qu'il faut entendre par cette expression, le législateur l'a tout de même inscrite dans un cadre bien précis dans lequel il désire que se déroule le traitement d'une plainte.
[41] Ainsi s'en remet-il en tout premier lieu au syndic. Il a de plus prévu un comité de révision chargé d'analyser la décision du syndic qui refuserait de porter plainte.
[42] On pourra évidemment songer que la victime elle-même pourra initier personnellement la plainte, si tel est son choix: la victime n'a-t-elle pas un intérêt direct, particulier, né et actuel à ce faire?
[43] On pourrait également envisager que si la victime n'a pas ou n'a plus la capacité légale pour agir seule, son tuteur ou son curateur puisse alors agir pour elle. Mais celui-ci exercerait alors les droits de la victime parce qu'il y est légalement autorisé.
[44] Par contre, il ne faut pas conférer à un époux plus de pouvoirs ou de droits que le législateur a choisi de lui donner. Aucune loi particulière n'autorise un époux à agir de son propre chef dans ce domaine spécifique du droit.
[45] En décider comme l'a fait le Comité en l'instance, équivaut à faire totalement fi des droits personnels et privés de la victime qui a pu, pour des motifs qui lui sont propres, choisir de ne pas mener plus loin le débat qu'elle avait d'abord initié lors de sa dénonciation auprès du syndic en 1998 et par sa demande en révision.
[46] Seul le syndic aurait ce pouvoir d'agir en dépit de la décision de la victime de ne pas le faire elle-même. Le législateur lui a d'ailleurs donné des outils imposants qu'il a choisi de ne pas confier à d'autres. Par contre, si le syndic et la victime décident de ne pas poursuivre, ce n'est pas l'époux qui peut agir seul si le législateur ne l'a pas autorisé.
[47] Évidemment, une personne "autre" que le syndic ou la victime qui établirait prima facie un intérêt direct, personnel et particulier, pourrait peut-être avoir l'intérêt suffisant pour porter une plainte. Mais c'est parce que celle-ci aurait alors allégué cet intérêt et en aurait démontré prima facie la vraisemblance qu'elle pourrait être considérée comme étant "toute autre personne" de l'article 128 du Code.
[48] Aucune des six plaintes déposées par l'intimé ne laisse entrevoir quelqu'intérêt personnel spécial, particulier, né et direct de ce dernier à poursuivre. En l'instance et nous l'avons vu plus haut, l'épouse du plaignant est toujours vivante; elle n'a pas mandaté son mari, l'intimé, pour agir à sa place; elle a elle-même dénoncé la situation au syndic et a porté en révision la décision de celui-ci. Aussi, qu'elle ait décidé de ne pas pousser plus loin, ce que lui permettrait l'article 128 vu son intérêt personnel, ne signifie pas pour autant que l'intimé puisse le faire à sa place.
[49] Le droit disciplinaire étant qualifié de droit "sui generis" et sa préoccupation première étant la protection du public en général, une autre piste de solution consisterait à analyser cette notion telle que précisée ou définie par les tribunaux en matière de droit public.
[50] Dussault et Borgeat ([21]) définissent le droit public et le distinguent du droit privé comme suit:
"(…) le droit public, dont font partie le droit administratif et le droit constitutionnel, régit l'État et ses relations avec les citoyens."
[51] Dans la cause Fortin ([22]), la Cour d'appel écrit:
" Les tribunaux reconnaissent généralement le caractère d'ordre public aux lois professionnelles. Ainsi dans l'arrêt Pauzé c. Gauvin, la Cour suprême a jugé que la Loi sur les architectes était une loi d'intérêt public car, bien qu'elle ait été édictée principalement pour le bénéfice des architectes, elle servait également à protéger le public en général contre les constructeurs incompétents et malhonnêtes. De même, la Cour d'appel a jugé de façon constante que les lois établissant des normes professionnelles sont d'ordre public même si elles protègent un groupe restreint au sein de la société." (Nos soulignements)
[52] Or, les tribunaux supérieurs et plus particulièrement la Cour suprême, ont eu à se pencher sur la qualité ou l'intérêt requis des personnes désireuses de se prévaloir des droits reconnus en matière de droit public.
[53] Ainsi, dans l'arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'emploi et de l'immigration) ([23]), après avoir fait les distinctions qui s'imposent avec ses précédents jugements ([24]), la Cour suprême précise ([25]):
"(…) la reconnaissance de la nécessité d'accorder qualité pour agir dans l'intérêt public dans certaines circonstances ne signifie pas que l'on reconnaîtra pour autant qualité pour agir à toutes les personnes qui désirent intenter une poursuite sur une question donnée. Il est essentiel d'établir un équilibre entre l'accès aux tribunaux et la nécessité d'économiser les ressources judiciaires. Ce serait désastreux si les tribunaux devenaient complètement submergés en raison d'une prolifération inutile de poursuites insignifiantes ou redondantes intentées par des organismes bien intentionnés dans le cadre de la réalisation de leurs objectifs, convaincus que leur cause est fort importante. Cela serait préjudiciable, voire accablant, pour notre système de justice et injuste pour les particuliers." (Nos soulignements)
[54] Dans le but précis de s'assurer de la qualité d'agir d'un poursuivant, la Cour suprême circonscrit certains paramètres et précise entre autres ([26]):
"Deuxièmement , a-t-on démontré que le demandeur est directement touché par la loi ou qu'il a un intérêt véritable quant à sa validité? Troisièmement, y a-t-il une autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour?" (Nos soulignements)
[55] Ainsi, tout comme en droit civil (droit privé), on y retrouve la notion "d'intérêt particulier et direct" du poursuivant. De plus, en droit public, s'il existe d'autres moyens d'agir, la Cour suprême les privilégiera plutôt que d'autoriser quiconque à poursuivre. C'est le principe qu'il faut suivre en l'instance.
[56] L'analyse de chacune des six plaintes déposées permet de constater que même si l'intimé requiert personnellement du Comité qu'il se penche sur les gestes reprochés, il n'en demeure pas moins que dans les différentes plaintes sous étude, l'intimé fait état de gestes posés par les médecins poursuivis dans le cadre de leur intervention respective à l'endroit de son épouse exclusivement. Les gestes fautifs ne le concernent donc ni directement ni personnellement. Cette situation s'apparente à celle que l'on retrouve dans l'arrêt Conseil des Églises. Tout comme dans cette cause, d'autres personnes peuvent ou pouvaient agir: le syndic et l'épouse de l'intimé.
[57] Ajoutons que lorsque l'intimé invoque son obligation de secours et d'assistance envers son épouse, il réfère là à un devoir émanant du droit civil. Les droits et recours rattachés à cette obligation, s'il en a, sont déjà prévus aux lois civiles pertinentes. Il existe donc pour l'intimé un autre moyen, une "autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour" ([27]) plus susceptible de lui procurer à lui la réparation adéquate.
[58] Analyser le Code des professions à la lumière d'autres domaines de droit auxquels il s'apparente oblige évidemment à tenir compte des lois particulières qui régissent plus spécifiquement le droit disciplinaire. La loi sur le Barreau est l'une d'elles. Elle édicte, à l'article 128:
"1. Sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice (…) les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui:
a) (…)
b) préparer et rédiger (…) une requête, une procédure et tout autre document (…) destiné à servir devant les tribunaux;
(…)
2. Sont du ressort exclusif de l'avocat (…) les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui:
a) plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1° (…)." (Nos soulignements)
Suit alors une énumération d'un certain nombre d'organismes, tribunaux administratifs ou quasi-judiciaires dont ne font partie ni les comités de discipline des différents ordres professionnels chargés d'entendre une plainte déposée en vertu de l'article 128 du Code des professions, ni le Tribunal des professions.
[59] Dans la décision Fortin citée plus haut ([28]), la Cour d'appel écrit:
"(…) L'article 128.1 (b) de la loi (sur le Barreau) est une règle prohibitive destinée à protéger l'ordre social et l'administration de la justice. Une contravention à cette règle doit être sanctionnée par la nullité absolue." (Nos soulignements)
[60] Le Tribunal a d'ailleurs appliqué ce principe dans le passé ([29]). Il a en effet ordonné la mise hors de cause de personnes qui auraient agi comme avocats à la place des victimes de gestes fautifs posés par des professionnels dans l'exercice de leur fonction.
[61] Dans ces circonstances, le Tribunal doit intervenir, le Comité s'étant mal dirigé en refusant d'appliquer la prohibition de la loi sur le Barreau interdisant à quiconque de plaider pour le compte d'autrui, sauf les avocats et les cas spécifiques qui y sont prévus, ce qui n'inclut pas, en matière disciplinaire, un époux pour son conjoint.
[62] Considérant les prohibitions de la loi sur le Barreau, la notion "d'intérêt suffisant" telle que définie tant en matière civile, criminelle et pénale qu'en droit public et mise de l'avant par les tribunaux supérieurs, et enfin, le fait que la décision du Tribunal dans la cause Biron n'a pas été renversée par les tribunaux supérieurs, le Tribunal conclut que le Comité a commis une erreur déterminante quant à la portée de l'expression "toute autre personne" de l'article 128 du Code et qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision.
[63] Le 28 juin 2000, le Tribunal a autorisé le présent appel parce qu'il considérait, entre autres, que la décision du Comité dénotait une faiblesse apparente et que les fins de la justice requéraient qu'il se penche sur la question de l'intérêt soulevée par l'appelant. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire supporter le paiement des déboursés à l'une ou l'autre des parties en l'instance.
[64] POUR CES MOTIFS, le Tribunal:
[65] ACCUEILLE l'appel;
[66] INFIRME la décision du Comité de discipline du Collège des médecins du Québec rendue le 21 février 2000;
[67] ET PROCÉDANT à rendre la décision qui aurait dû être rendue:
[68] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité et en rejet de plainte;
[69] REJETTE la plainte déposée par l'intimé contre l'appelant;
[70] LE TOUT sans déboursés.
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PAULE LAFONTAINE, j.c.Q. |
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JACQUES BIRON, j.c.Q. |
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FRANÇOIS DOYON, j.c.Q.
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Me Louis Terriault
McCarthy, Tétrault
Procureurs de l'appelant
Me Alain P. Lecours
Procureur de l'intimé
Secrétaire du Comité de discipline du Collège
des médecins du Québec
[1] Biron c. Coallier et als (Avocats), 1998 QCTP 1622; [1998] D.D.O.P. 238
[2] L.R.Q., c. C-26
[3] C.S. Montréal, 500-05-041476-985
[4] C.A. Montréal, 500-09-007078-983
[5] 1999 C.S.C. no 27099
[6] L.R.Q., c. C-25.1
[7] Supra note (1)
[8] L.R.Q., c. B-1
[9] Dossier
conjoint (T.P. 500-07-000313-001
) p. 82
[10] Ibidem, p. 82
[11] Ibidem, p. 88
[12] Ibidem
[13] Interprétation des lois, Les Éditions Thémis, 1999, p. 355
[14] Ib, p. 356
[15] Ib., p. 332 et 333
[16] [1973] R.4, 405 (429)
[17] Béliveau
c. Comité de discipline (Barreau
du Québec) et al., [1992] R.J.Q. 1822 (1825)![]()
[18] Tai Huan Do c. Dentistes (Ordre professionnel des), [1998] D.D.O.P. 257
[19] Lessard c. Comité des requêtes du Barreau du Québec, 1998 QCTP 1712 (J.E. 99D-19)
[20] Ordre
des chimistes du Québec c. Chimitec ltée, C.A. Québec, 200-10-000993-001
, 26 février 2001 (J.E.
2001-471).
[21] Dussault René, Borgeat, Louis, Traité de droit administratif, Vol. I, 1994, Presse de l'Université Laval, p. 18
[22] Fortin
c. Chrétien, C.A.,
200-09-001237-962
, 17 décembre 1998, (R.E.J.B. 98-9966)
[23] [1992] 1 R.C.S. 236
[24] Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607; Thorson c. Procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138; Ministre de la Justice du Canada c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575
[25] Supra note (22), p. 252
[26] Ibidem, p. 253
[27] Supra note (23)
[28] Supra note (22)
[29] Club juridique c. Barreau du Québec, T.P. 700-07-000003-954, 2 mai 1996; Goyette et al., Barreau du Québec, T.P.505-07-000005-963, 2 octobre 1996.
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