COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-09-001237-962
(235-05-000106-964)
Le 17 décembre 1998.
CORAM: LES HONORABLES BROSSARD
ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.
BIRON, J.C.A. (ad hoc)
SIMON FORTIN,
HUGUETTE FORTIN,
LISE FORTIN,
APPELANTS - (demandeurs)
c.
JEAN-GUY CHRÉTIEN,
INTIMÉ - (défendeur)
et
LE CLUB JURIDIQUE,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
MIS EN CAUSE
et
LE BARREAU DU QUÉBEC
INTERVENANT
_______________LA COUR: - Statuant séance tenante sur le pourvoi
contre un jugement de la Cour supérieure, district de Frontenac, rendu le 10
décembre 1996, par le juge Ross Goodwin, qui a accueilli avec dépens les
requêtes en irrecevabilité de l'intimé et rejeté les requêtes en injonction
interlocutoire et les actions en injonction permanente formées par les
appelants sauf à se pourvoir;
Après
étude du dossier et audition;
Dans
ses requêtes en irrecevabilité, l'intimé alléguait que les auteurs des
procédures n'étaient pas les appelants Fortin mais Yvon Descôteaux, un ancien
avocat radié du Barreau et devenu fondateur et mandataire de l'association mise
en cause, le Club juridique. Il demandait le rejet des requêtes en injonction interlocutoire
et des actions en injonction permanente parce qu'elles auraient été rédigées
pour le compte des appelants par une personne qui n'est pas membre du Barreau,
contrairement à la Loi sur le Barreau.
Le
juge Goodwin de la Cour supérieure, après avoir conclu que la preuve révélait
que les procédures avaient été préparées par Yvon Descôteaux, qu'elles avaient
probablement été dactylographiées par la secrétaire du Club juridique et que
les appelants avaient payé chacun 50$ pour leur carte de membre du Club
juridique, a accueilli les requêtes en irrecevabilité.
Le
Barreau du Québec a été autorisé par notre Cour, le 6 juin 1997, à intervenir
au présent dossier dans le but de soutenir l'interprétation de la Loi sur le
Barreau retenue par le juge de la Cour supérieure.
Deux
articles de loi sont au coeur du litige. L'article 61 du Code de procédure
civile et l'article 128.1 . b) de la Loi sur le Barreau.
61. Nul n'est tenu de se faire représenter par procureur devant les tribunaux, hormis:
a) les personnes morales;
b) le curateur public;
c) les syndics, gardiens, liquidateurs, séquestres et autres représentants d'intérêts collectifs, lorsqu'ils agissent en cette qualité;
d) les agents de recouvrement et les acheteurs de comptes, relativement aux créances.
128. 1. Sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui:
a) donner des consultations et avis d'ordre juridique;
b) préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux.
L'article
61 C.p.c. permet aux appelants de signer et de présenter eux-mêmes leur requête
en injonction interlocutoire et leur action en injonction permanente et de
défendre leur cause devant le tribunal sans l'assistance d'un avocat. C'est ce
qu'ils ont fait. Leur déclaration solennelle au soutien de leur requête en
injonction interlocutoire mentionne toutefois qu'ils sont membres de
l'association "Le Club juridique" et ils admettent avoir été aidés et
conseillés par cette association et son mandataire Yvon Descôteaux pour la
rédaction des procédures.
L'article
128.1 . b) de la Loi sur le Barreau interdit à toute personne, non
membre du Barreau, de préparer et rédiger pour le compte d'autrui une
procédure destinée à servir dans une affaire devant les tribunaux. On ne semble
pas contester qu'en l'espèce Yvon Descôteaux a non seulement conseillé et aidé
les appelants mais qu'il a préparé et rédigé les procédures pour le compte des
appelants. Ce fait entache-t-il la validité des procédures au point d'en
entraîner le rejet?
Analyse
Les
tribunaux reconnaissent généralement le caractère d'ordre public aux lois
professionnelles. Ainsi dans l'arrêt Pauzé c. Gauvin(1), la Cour suprême a jugé que la Loi sur les architectes
était une loi d'intérêt public car, bien qu'elle ait été édictée principalement
pour le bénéfice des architectes, elle servait également à protéger le public
en général contre les constructeurs incompétents et malhonnêtes. De même, la
Cour d'appel a jugé de façon constante que les lois établissant des normes
professionnelles sont d'ordre public même si elles protègent un groupe
restreint au sein de la société(2).
Comme
le mentionne le juge Claire l'Heureux- Dubé dans l'arrêt Garcia Transport
Ltée c. Cie Trust Royal(3), "le critère qui distingue les lois d'ordre public des
autres types de lois réside dans l'intérêt public, plutôt que simplement privé,
dont se soucie le législateur". La notion d'ordre public n'est pas facile
à cerner. Si elle est techniquement une, ses finalités peuvent être diverses.
Ainsi les finalités de l'ordre public peuvent être distinguées, selon la
doctrine moderne, en ordre public politique et moral et en ordre public
économique et social. L'ordre public économique et social peut lui-même se
subdiviser en ordre public économique et social de direction et en un ordre
public énocomique et social de protection(4).
On
rattache généralement à l'ordre public politique et moral les lois portant sur
l'administration de la justice, les lois sur l'organisation de l'État, les lois
administratives et fiscales, les lois d'organisation des corporations
professionnelles, les lois pénales, les lois du travail, les chartes des droits
et libertés fondamentales. Les parties ne peuvent faire échec à ces lois ou s'y
soustraire par convention particulière et le contrat qui a pour effet de le
faire est frappé de nullité absolue(5). Ainsi, s'il y a exercice illégal de la profession
d'architecte, de médecin, d'avocat, le contrevenant encourt non seulement une
sanction pénale mais le contrat basé sur la violation de la loi est jugé nul et
illégal.
Sous
le titre de l'ordre public économique de direction, la jurisprudence et la
doctrine regroupent les textes et arrêts jurisprudentiels qui tentent
d'imprimer aux agissements des individus une direction publique, sociale ou
économique déterminée. Il s'agit, donc, avant tout de règles posées dans
l'intérêt de la société toute entière et de son bon gouvernement et qui
s'attachent davantage, mais non exclusivement cependant, à l'intérêt collectif(6).
Le
nouveau code civil reconnaît cette diversité des finalités de l'ordre public.
Les articles 1411 et 1413 C.c.Q. retirent à la nullité sanctionnant la cause et
l'objet contraires à l'ordre public la mention expresse de son caractère
absolu:
1411. Est nul le contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l'ordre public.
1413. Est nul le contrat dont l'objet est prohibé par la loi ou contraire à l'ordre public.
L'article
1417 sanctionne de nullité absolue le contrat dont la cause est prohibée par
une loi qui s'impose pour la protection de l'intérêt général et l'article 1419
de nullité relative le contrat qui viole une condition qui s'impose pour la
protection d'intérêts particuliers. La distinction entre nullité absolue et
nullité relative ne réside pas dans la gravité du défaut. C'est plutôt
l'objectif de la condition violée qui détermine les modalités de la nullité. Le
Code civil, en effet, a adopté une conception de la nullité qui oppose les
conditions de formation ou de validité qui protègent l'intérêt général à celles
qui protègent certains intérêts particuliers(7).
La
nullité absolue et la nullité relative diffèrent sur deux points à savoir la
qualité des personnes qui peuvent invoquer la nullité et la possibilité de
confirmation de l'acte entaché de nullité. Elles produisent toutefois des
effets juridiques identiques. La nullité met fin au contrat et anéantit
rétroactivement tous les effets produits par celui-ci sujet aux règles de la
remise en état et aux droits acquis des tiers(8).
La
question, dans la présente affaire, n'est pas tant de savoir si la
contravention à l'article 128.1 . b) de la Loi sur le Barreau doit être
sanctionnée par la nullité absolue ce qui doit être le cas puisque d'une part,
le mandat entaché de nullité ne saurait être confirmé et que d'autre part, il y
a violation d'une règle prohibitive destinée à protéger l'ordre social et
l'administration de la justice comme l'indique le préambule de la Loi sur le
Barreau, mais bien si cette nullité peut n'être que partielle.
L'article
1438 C.c.Q. pose le principe, en matière contractuelle à tout le moins, que la
clause qui est nulle ne rend pas le contrat invalide quant au reste, à moins
qu'il n'apparaisse que le contrat doive être considéré comme un tout
indivisible. Parfois c'est la nature même des obligations qui empêche d'effacer
les effets du contrat nul, ainsi en matière de louage de chose, la restitution
de l'usage est impossible. Parfois ce sont les objectifs poursuivis par le
législateur en édictant une prohibition quelconque qui seraient desservis si la
prohibition ne pouvait pas être sanctionnée par une mesure autre que la nullité
totale(9).
Si
les articles 1411 C.c.Q et 1413 C.c.Q ainsi que l'article 41.3 de la Loi
d'interprétation(10) selon lequel "les lois prohibitives emportent nullité,
quoiqu'elle n'y soit pas prononcée", font naître une présomption
d'invalidité de l'opération juridique qui contrevient à une loi prohibitive,
cette présomption peut être renversée lorsqu'il apparaît que les objectifs
poursuivis par le législateur, en édictant la prohibition, exigent que soient
examinés la nature, les circonstances et les effets de l'opération juridique
qui contrevient à la règle.
À
cet égard, les arrêts Girard c. Véronneau(11) et Belgo-Fisher
(Canada) Inc. c. Lindsay(12) fournissent des exemples où l'effet de l'exercice illégal d'une
profession n'a pas été étendu à des opérations juridiques incidentes. Dans le
premier arrêt, concernant la Loi sur la qualification professionnelle des
entrepreneurs en construction(13), l'analyse de l'ensemble des dispositions de cette loi et des
articles du Code civil relatifs au privilège du constructeur ont amené la
majorité de la Cour à conclure que le législateur n'a pu avoir l'intention de
rendre nul le privilège enregistré par un entrepreneur qui n'était pas
détenteur de la licence requise par la Loi sur la qualification
professionnelle des entrepreneurs en construction. Dans le second arrêt,
notre Cour, à l'unanimité, a jugé que l'intimé qui agissait comme courtier en
immeuble avait enfreint la Loi sur le courtage immobilier(14) en promettant de partager la prime d'intermédiaire avec une
personne qui n'était pas courtier en immeuble. Cette infraction à une loi
d'ordre public rendait nulle l'entente intervenue entre l'intimé et cette
personne. Il fut jugé cependant que le promettant vendeur ne pouvait invoquer
l'illégalité de cette entente pour se soustraire aux obligations qu'il avait en
vertu de sa propre convention avec l'intimé, cette convention respectant toutes
les prescriptions de la Loi sur le courtage immobilier.
En
l'espèce, il s'agit en fin de compte de retrouver l'intention du législateur.
L'article
61 C.p.c. permet aux appelants de se représenter eux-mêmes devant le tribunal.
Il ne leur est pas interdit de se faire aider et conseiller par des personnes
qui ne sont pas membres du Barreau pourvu qu'aucun mandat ne soit donné à ces
personnes pour les représenter dans des procédures destinées à servir dans une
affaire devant le tribunaux.
Les
appelants ont accepté de rayer de leur déclaration solennelle le fait qu'ils
soient membres de l'association "Le Club juridique". Ils ont signé
eux-mêmes leurs actes de procédure et se représentent eux-mêmes devant le
tribunal. Ces actes ne sauraient leur être interdits parce que l'article 128.1
. b) de la Loi sur le Barreau prohibe l'exercice illégal de la
profession d'avocat. Ce serait donner à ce dernier article une portée que n'a
pu vouloir le législateur, compte tenu de l'article 61 C.p.c. La protection que
le législateur a voulu accorder par ce dernier article à ceux qui ne peuvent
avoir recours aux services d'un avocat se retournerait alors contre eux.
L'atteinte
des objectifs visés par l'article 61 C.p.c. impose la reconnaissance de la
validité des requêtes et actions formées par les appelants même si le mandat
donné à M. Descôteaux est nul de nullité absolue. C'est donc à tort que les
requêtes en irrecevabilité ont été accueillies. Les requêtes en injonction
interlocutoire et les actions en injonction permanente formées par les
appelants doivent donc procéder au fond.
Il
convient cependant d'ordonner aux appelants de rayer de leur déclaration
solennelle le nom du Club juridique et de rayer de leurs procédures Le Club
juridique comme mis en cause. Le Club juridique qui n'est même pas une personne
morale n'a aucun droit d'être mis en cause dans ces dossiers sinon pour faire
une espèce de publicité à ce Club juridique.
D'autres
recours sont ouverts contre le mandataire de ce Club juridique et contre ceux
qui pourraient se faire complices d'une infraction à l'article 128.1 . b) de la
Loi sur le Barreau mais l'irrecevabilité des procédures n'en est pas une
dans les présents dossiers.
POUR
CES MOTIFS, LA COUR:
ACCUEILLE
le pourvoi, sans frais;
INFIRME
le jugement de première instance;
REJETTE
les requêtes en irrecevabilité des requêtes en injonction interlocutoire et des
actions en injonction permanente, sans frais en Cour supérieure;
ORDONNE
la radiation du mis en cause Le Club juridique;
ORDONNE
aux appelants de radier dans leurs actes de procédure toute référence au Club
juridique et à son mandataire Yvon Descôteaux;
ORDONNE
aux appelants de déposer dans les 15 jours du présent jugement des procédures
amendées supprimant toute référence au Club juridique et à son mandataire Yvon
Descôteaux.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.
ANDRÉ BIRON, J.C.A. (ad hoc)
M. Simon Fortin (lui-même)
Pour les appelants.
Me Maurice Warren (Warren, Ouellet)
Procureur de l'intimé.
Me Pierre Ferland (St-Laurent et ass.)
Procureur du Procureur général.
Me François Folot (Flynn, Rivard)
Procureur de l'intervenant.
Date de l'audition: 3 décembre 1998.
Landry c. Cunial, [1977] C.A. 157 ; Pouliot c. Cie Trust Royal, [1980] C.A. 157 ; Belgo-Fisher (Canada) Inc. c. Lindsay, [1988] R.J.Q. 1223 ; In re Réserves du Nord (1973) Ltée: Biega c. Drucker, [1982] C.A. 181 .
3. [1992] 2 R.C.S. 499 , p.
524.
4.
Voir M. Tancelin, Des Obligations, Actes et Responsabilités, 6°éd. Montréal, Wilson et Lafleur, 1977, no. 82, p. 47; Ghestin, Traité de droit civil, t. 11, Les obligations - le contrat, Paris, L.G.D.J. 1980, note 156, p. 118.
Voir J.L. Baudouin, Les Obligations, 4° éd., Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1993, no. 102, p. 79 et s.
Idem, no. 103, p. 82 et s.; Voir l'arrêt Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal, supra, note 3.
Voir J. Pineau, D. Burman, S. Gaudet, Théorie des obligations, 3°éd., Montréal, Éd. Thémis, 1996, no. 182, p. 274.
8. Voir J.L. Baudouin, note 5,
no. 382, p. 223.
9.
Voir J. Pineau et al, note 7, no. 170, p. 260; P.G. Jobin, "Les effets du droit pénal ou administratif sur le contrat: où s'arrêtera l'ordre public?", (1985) 45 R. du B., 655.
10. L.R.Q. c. Q-1.
11. [1980] C.A. 534 .
12. [1988] R.J.Q. 1223 .
13. L.R.Q. c. Q-1.
14. L.R.Q.. c. C-73.