COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

 No:

200-10-000993-001

 

(615-36-000036-995)

(615-61-003948-970)

 

DATE: 26 FÉVRIER 2001

___________________________________________________________________

 

 EN PRÉSENCE De:

LES HONORABLES

ANDRÉ BROSSARD J.C.A.

THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.

FRANCE THIBAULT J.C.A.

___________________________________________________________________

 

ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC,

APPELANTE - poursuivante

c.

CHIMITEC LTÉE,

INTIMÉE - défenderesse

___________________________________________________________________

 

ARRÊT RECTIFICATIF

___________________________________________________________________

 

 

[1]        CONSIDÉRANT l'arrêt prononcé le 9 février 2001;

[2]        CONSIDÉRANT que la conclusion suivante aurait dû y apparaître:

[3]        ORDONNE le retour du dossier devant la Cour du Québec pour qu'une peine soit prononcée;

 

POUR CES MOTIFS, le dispositif du jugement doit se lire:

 

 

 

 

ACCUEILLE l'appel, INFIRME en partie les jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure, MAINTIENT les acquittements concernant les chefs 19, 24, 57, 64 et 67, DÉCLARE l'intimée coupable des autres chefs d'accusation, avec les dépens prévus par la Loi et ORDONNE le retour du dossier devant la Cour du Québec pour qu'une peine soit prononcée.

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

ANDRÉ BROSSARD J.C.A.

 

 

________________________________

THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.

 

 

________________________________

FRANCE THIBAULT J.C.A.

 

Me Jean Lanctôt

FERLAND, MAROIS

Avocat de l'appelante

 

Me Alain Lortie

CLICHE, LORTIE

Avocat de l'intimée

 

Date d'audience:  22 janvier 2001

 Domaine du droit:

PROFESSIONS

 

 

 

 


COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

 No:

200-10-000993-001

 

(615-36-000036-995)

(615-61-003948-970)

 

DATE: 9 FÉVRIER 2001

___________________________________________________________________

 

 EN PRÉSENCE De:

LES HONORABLES

ANDRÉ BROSSARD J.C.A.

THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.

FRANCE THIBAULT J.C.A.

___________________________________________________________________

 

ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC,

APPELANTE - poursuivante

c.

CHIMITEC LTÉE,

INTIMÉE - défenderesse

___________________________________________________________________

 

ARRÊT

___________________________________________________________________

 

 

[1]   LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, chambre pénale, district d'Abitibi (l'hon. Ivan St-Julien, le 1er février 2000), qui a rejeté l'appel et confirmé le jugement de la Cour du Québec, chambre pénale (l'hon. Paul J. Bélanger, le 13 septembre 1999), qui a  acquitté l'intimée de 79 chefs d'accusation  lui reprochant d'avoir, sans être membre de l'Ordre des chimistes du Québec, exercé une activité professionnelle réservée à ses membres;

[2]   APRÈS étude, audition et délibéré:

[3]   POUR LES MOTIFS exposés dans l'opinion ci-annexée de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Brossard et Rousseau-Houle:

[4]   ACCUEILLE l'appel, INFIRME en partie les jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure, MAINTIENT les acquittements concernant les chefs 19, 24, 57, 64 et 67 et DÉCLARE l'intimée coupable des autres chefs d'accusation, avec les dépens prévus par la Loi.

 

 

 

 

________________________________

ANDRÉ BROSSARD J.C.A.

 

 

________________________________

THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.

 

 

________________________________

FRANCE THIBAULT J.C.A.

 

Me Jean Lanctot

FERLAND, MAROIS

AVOCAT DE L'APPELANTE

 

Me Alain Lortie

CLICHE, LORTIE

AVOCAT DE L'INTIMÉE

 

Date d'audience:  22 janvier 2001

 Domaine du droit:

PROFESSIONS

 

 

 

 


___________________________________________________________________

 

OPINION DE LA JUGE THIBAULT

___________________________________________________________________

 

[5]   Le pourvoi soulève une seule question: quel est le sens de l'expression «établissement industriel» énoncée au paragraphe 2 de l'article 16 de la Loi sur les chimistes professionnels[1] (la Loi) ?

[6]   L'intimée a été acquittée de 79 chefs d'accusation d'avoir exercé la chimie professionnelle sans être inscrite comme chimiste professionnel en vertu de la Loi précitée.  L'acquittement repose sur l'application du paragraphe 2 de l'article 16 de la Loi qui permet l'exercice de la chimie professionnelle dans un établissement industriel lorsque les exigences du travail ne requièrent ni les capacités ni l'expérience d'un chimiste professionnel.

[7]   L'appelante plaide que l'entreprise de laboratoire opérée par l'intimée ne constitue pas un établissement industriel.  Pour justifier sa position, elle recourt aux méthodes d'interprétation littérale et téléologique et elle avance que tant la finalité de cette Loi d'ordre professionnel que le caractère d'exception de la disposition invoquée mènent à la conclusion que l'intimée n'est pas un établissement industriel.

[8]   L'intimée soutient, au contraire, que ses employés exercent la chimie industrielle selon des procédés industriels dans le cadre d'une chaîne de production industrielle et que, en conséquence, ils exercent leurs fonctions dans un établissement industriel.  Elle reconnaît que la notion d'établissement industriel est intimement reliée à des concepts de transformation de matière première ou de production de biens.  À son avis, le laboratoire qu'elle opère répond à ces exigences puisqu'il y a transformation de matière première et production d'un certificat d'analyse.  Enfin, l'intimée plaide que, dans les cas des chefs d'accusation 19, 24, 64, 57 et 67, les analyses n'ont pas été réalisées dans son laboratoire, mais par des chimistes à l'emploi de ITS inc., une entreprise affiliée située à Vancouver.

[9]   Avant de procéder à l'analyse de la question en litige, je propose de relater les faits et d'exposer les motifs des jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure.

LES FAITS :

[10]        L'intimée opère un laboratoire qui offre des services d'analyse des éléments contenus dans des échantillons de roches, de sols et dans des carottes de forage prélevés dans le sol par des entreprises spécialisées dans l'exploration minière.

[11]        Pour déterminer la teneur des différents éléments contenus dans un échantillon ou une carotte de forage, plusieurs étapes doivent être franchies.  D'abord, l'échantillon doit être préparé suivant divers procédés: séchage, concassage, tamisage, pulvérisation…  Ensuite, on procédera à l'extraction à l'aide de différentes voies chimiques en utilisant notamment de l'eau régale ou des solutions multi-acides dont les solides appartiennent aux familles des matières corrosives et toxiques.  Enfin, le dosage se fera, entre autres, par spectrométrie ou absorption atomique.

[12]        Le client indique les éléments dont il veut connaître la teneur et il choisit le protocole à l'aide duquel l'analyse sera faite.  Ces protocoles sont de véritables modes d'emploi et ils ont été élaborés par des chimistes qui ne sont plus à l'emploi de l'intimée ou qui oeuvrent dans un établissement affilié à celui de l'intimée et situé à Vancouver.

[13]        Dans le laboratoire de l'intimée, ce sont des technologues qui se chargent des opérations préalables à la délivrance du rapport d'analyse; ils n'exercent aucune discrétion quant au choix des méthodes utilisées ni quant à l'interprétation des résultats transmis au client.  Par ailleurs, toutes les opérations susceptibles de l'être sont informatisées.  En pratique, l'intimée reçoit de 500 à 1000 demandes d'analyses par jour, mais elle est en mesure de traiter jusqu'à 2000 demandes par jour.

[14]        C'est dans ce contexte que l'intimée a produit 79 rapports d'analyse qui correspondent aux chefs d'accusation visés dans le pourvoi.  À l'audience devant la Cour du Québec, les parties ont convenu des admissions suivantes:

 

1.         Aux dates mentionnées aux dénonciations, il n'y avait aucun chimiste membre de l'Ordre des chimistes du Québec à l'emploi de Chimitec Ltée;

2.         Pour l'ensemble des chefs, sauf pour les chefs 57, 19, 24, 64 et 67, les rapports d'analyse dont font état les chefs d'accusation ont tous été produits par Chimitec Ltée;

3.         Pour les chefs mentionnés à l'item 2, la preuve que la réalisation factuelle des analyses aurait été faite à Vancouver.  L'exactitude des rapports d'analyse n'est pas contestée.  Il est admis que les résultats des rapports ont été transmis aux clients qui les avaient requis; [Reproduction intégrale du texte incomplet.]

4.         Les dates des chefs d'accusation correspondent aux dates d'envoi des rapports d'analyse écrits aux clients; les résultats ont été communiqués par courrier électronique ou télécopieur avant d'être envoyés sur support papier;

5.         Les rapports d'analyse ont été produits au bénéfice et à la demande  des personnes mentionnées aux chefs correspondants et ont été produits contre rémunération;

6.         Il est admis que la compagnie Chimitec Ltée n'était pas inscrite au tableau de l'Ordre des chimistes.

 

LES JUGEMENTS ANTÉRIEURS :

[15]        Le juge Paul J. Bélanger, de la Cour du Québec, acquitte l'intimée de tous les chefs d'accusation.  D'entrée de jeu, il déclare qu'il ne fait aucun doute pour lui que l'intimée et ses employés exercent la chimie professionnelle au sens de la Loi.  Cependant, il est d'avis que l'intimée doit bénéficier de l'exception prévue au paragraphe 2 de l'article 16 de la Loi qui, je le rappelle, permet l'exercice de la chimie professionnelle dans un établissement industriel lorsque les exigences du travail ne requièrent ni les capacités ni l'expérience d'un chimiste professionnel.

[16]        Le premier juge se livre ensuite à un exercice d'interprétation de l'expression établissement industriel en référant aux définitions qu'en donnent la Loi sur les établissements industriels et commerciaux[2], le Code de plomberie[3], le Règlement sur les établissements industriels[4], le Code national du bâtiment du Canada (1980)[5] ainsi que celles des dictionnaires usuels[6] et du Dictionnaire canadien sur les relations de travail[7].

[17]        De cet examen, le premier juge retient que les deux concepts de production et de transformation reviennent toujours.  Appliquant ces concepts aux opérations menées par l'intimée, le premier juge conclut que, si l'on fait abstraction du résultat, celles-ci  correspondent à une entreprise de production ou de fabrication puisqu'on y retrouve des ouvriers, une matière première à transformer et des machines.  Quant au résultat, au lieu d'être un bien tangible, il s'agit d'un rapport d'analyse constitué de données transcrites dans un fichier électronique.

[18]        Poursuivant  son raisonnement, le premier juge avance que le rapport d'analyse est essentiel à l'industrie minière parce que, sans lui, l'exploration minière serait impossible.  Il conclut donc que les activités exercées par l'intimée font partie intégrante de l'industrie minière.

[19]        Pour clore le sujet, le juge de première instance réfère au Règlement sur les établissements industriels et commerciaux[8] et déclare que le laboratoire qui est une usine de transformation est compris dans la notion d'établissement industriel.

[20]        Quant au deuxième volet de l'exception du paragraphe 2 de l'article 16 de la Loi qui concerne les exigences du travail, le premier juge retient que, en raison des protocoles utilisés, de l'expertise de l'intimée et des résultats obtenus, les tâches exercées ne requièrent pas les connaissances ni l'expérience d'un chimiste.

[21]        Le jugement de la Cour supérieure confirme celui de la Cour du Québec et il ne comporte aucun argument additionnel.

 

L'ANALYSE :

[22]        En 1926, la Loi constituant en corporation l'Association des chimistes professionnels du Québec[9] crée l'Association des chimistes professionnels de Québec; cette loi interdit aux personnes qui ne sont pas membres de l'Association d'utiliser le titre de chimiste professionnel[10]; sous cette réserve, elle n'empêche personne de pratiquer la chimie[11].

[23]        La loi précitée est abrogée en 1963 et la Loi concernant les chimistes professionnels[12] est adoptée; elle crée la Corporation des chimistes professionnels du Québec[13]; elle réserve aux membres de la Corporation l'exercice de la chimie professionnelle[14] et prévoit des exceptions et des atténuations à cette règle[15].

[24]        La Loi sur les chimistes professionnels[16], telle qu'elle s'appliquait lors de la commission des infractions reprochées à l'intimée, confie à l'appelante, l'Ordre des chimistes (Ordre), la mission de surveillance générale sur l'exercice de la chimie professionnelle[17]; l'Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions[18] (Code); l'exercice de la chimie professionnelle est réservé aux membres de l'Ordre[19] et, à cet égard, le chimiste exerce une profession d'exercice exclusif au sens du Code[20]; la Loi prévoit aussi des exceptions et des atténuations à cette règle.  Celles-ci se retrouvent aux articles 1(b), 16, 16.1, 16.2 et 17 de la Loi.

[25]        D'abord, l'article 1(b) de la Loi, qui définit l'exercice de la chimie professionnelle, exclut certains type d'essais chimiques ou physiques:

 

1(b)  «exercice de la chimie professionnelle» signifie l'exercice moyennant rémunération de toute branche de la chimie, pure ou appliquée, y compris sans restreindre la portée de ce qui précède, la chimie organique, inorganique, physique, métallurgique, biologique, clinique, analytique et industrielle, mais ne comprend pas l'exécution d'essais chimiques ou physiques basés sur des méthodes connues dans le but de déterminer la qualité d'un produit ou de suivre un procédé de fabrication;

 

[26]        Ensuite, l'article 16 de la Loi, qui énonce le principe de l'exercice exclusif de la profession, prévoit deux séries d'exceptions.  La première exclut l'application de la disposition pour les professions définie dans la Loi médicale[21], la Loi sur la pharmacie[22] ou la Loi sur les ingénieurs[23].  La seconde exception, visée par le pourvoi, concerne des tâches particulières exercées dans un établissement industriel:

16.       1.  Nul ne peut exercer la chimie professionnelle ni prendre le titre de chimiste professionnel ou toute abréviation de ce titre, ni avoir droit de poursuite en recouvrement d'honoraires pour services rendus à ce titre au Québec, à moins d'être membre de l'Ordre.  La présente disposition ne s'applique pas aux personnes exerçant une des professions définies dans la Loi médicale, la Loi sur la pharmacie ou la Loi sur les ingénieurs.

2.  Les personnes employées dans des établissements industriels ne sont pas considérées comme exerçant la chimie professionnelle lorsque les exigences du travail pour lequel elles sont employées ne réclament pas les capacités et l'expérience d'un chimiste professionnel.

 

[27]        Enfin, les articles 16.1 et 16.2 de la Loi traitent des règlements qui peuvent autoriser certaines classes de personnes à poser des actes réservés au chimiste[24].  L'article 17 de la Loi vise les établissements d'enseignement et le travail effectué sous la supervision du chimiste:

 

16.1     Rien, dans la présente loi ne doit empêcher une personne faisant partie d'une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du premier alinéa de l'article 7 de poser des actes visés au paragraphe b de l'article 1, pourvu qu'elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites.

16.2     Rien dans la présente loi ne doit empêcher une personne de poser des actes réservés aux membres de l'Ordre, pourvu qu'elle les pose en conformité avec les dispositions d'un règlement pris en application du paragraphe h de l'article 94 du Code des professions (chapitre C-26).

17.       Rien dans la présente loi ne doit empêcher une personne d'enseigner la chimie ou une matière connexe dans un établissement d'enseignement ou d'y poursuivre des recherches ni d'exercer la profession d'agronome ou d'ingénieur forestier.

Rien dans la présente loi ne doit non plus empêcher un employé de faire pour le compte de son employeur un acte visé au paragraphe b de l'article 1, sous la direction d'un chimiste.

 

[28]        La Loi ne définit pas l'expression établissement industriel.  Selon les principes d'interprétation usuels, le recours à la méthode grammaticale constitue l'outil privilégié de l'interprète.  Selon cette méthode, on présume que le législateur transmet sa pensée correctement.  L'auteur P.A. Côté[25] précise que sa mise en œuvre repose sur les trois directives suivantes: premièrement, il faut donner aux mots leur sens courant; deuxièmement, il faut leur donner le sens qu'ils avaient lors de l'adoption de la Loi et troisièmement, il faut éviter d'ajouter aux termes de la Loi.

[29]        Le recours à la méthode systématique et logique peut aussi s'avérer un outil d'interprétation utile.  On présume que le législateur est rationnel et que sa législation est cohérente.  L'interprète recherche alors, dans l'environnement juridique de la loi, la signification du mot dont il recherche le sens. L'auteur P.A. Côté[26] précise que l'intensité de cette règle variera selon que les lois à interpréter portent sur la même matière ou non et il ajoute que les lois postérieures peuvent aussi être invoquées.

[30]        À mon avis, le juge de première instance s'est correctement dirigé en droit en recherchant d'abord dans les dictionnaires le sens de l'expression «établissement industriel».  De la même façon, sa démarche subséquente, visant à replacer l'expression dans le contexte législatif, est pertinente.  Voici les textes auxquels il réfère:

 

A) Loi sur les établissements industriels et commerciaux, (L.R.Q., c. E-15) aujourd'hui abrogée:

«établissement industriel»

Art. 2 […]

            3°: l'expression «établissement industriel» comprend les manufactures, fabriques, usines, chantiers et ateliers de tous genres, ainsi que les dépendances de chacun de ces établissements.  Dans les chantiers, sont inclus les chantiers de construction et de démolition et les chantiers forestiers.  Un baraquement est réputé une dépendance;

                        Une propriété ou un lieu quelconque n'est pas exclu de la définition ci-dessus donnée d'un établissement industriel, pour la seule raison que cette propriété ou ce lieu est en plein air; […]

B) Le Code de plomberie (c. I-12.1, r. 1 à son art. 1.1.1., al. 1 (66):

«établissement industriel»

Comprend les manufactures, fabriques, usines, chantiers et ateliers de tous genres, ainsi que les dépendances de chacun de ces établissements. Dans les chantiers, sont inclus les chantiers de construction et de démolition et les chantiers forestiers.  Un baraquement est réputé une dépendance. Une propriété ou un lieu quelconque n'est pas exclu de la définition ci-dessus donnée d'un établissement industriel, pour la seule raison que cette propriété ou ce lieu est en plein air;

C) Règlements sur les établissements industriels (c. S-2.1 r.8):

Art. 1c) «établissement industriel» ou simplement «établissement»: comprennent ou désignent les manufactures, fabriques, chantiers, entrepôts, mines, […]

[par. 23]          Sans le définir, le législateur a repris la même expression à plus de cinquante reprises dans diverses lois dont la Loi sur la qualité de l'environnement (Chap. Q-2 L.R.Q.).  À la lecture de ces diverses lois et règlements, le terme «établissement industriel» fait référence à un endroit où l'on fabrique, transforme des matières premières ou semi-finies pour en faire un produit  quelconque.  Ce terme revient également souvent dans le règlement sur les établissements industriels où se retrouvent des appareils mécaniques, des machines, outils et engins, ces derniers devront être installés et entretenus pour la meilleure sécurité des travailleurs.  Là, se retrouve encore une fois le concept d'appareils, d'outils et d'engins qui servent à la transformation, ces derniers étant aptes à porter atteinte à la santé des travailleurs.  Ce qui ressemble étrangement à l'établissement de l'accusée.

D) Le Code national du bâtiment du Canada (1980):

«établissement industriel» ou «industrial occupancy»: bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux.

[par. 24]          Il est intéressant de voir comment les mots qui reviennent les plus souvent dans la définition soit manufacture, fabrique et usine, sont définis aux dictionnaires.

            a) Le Petit Larousse, (Le petit Larousse illustré, éditions 1998, Larousse, Paris):

«Manufacture»:         établissement industriel réalisant des produits manufacturés.

«Manufacturé»:         issu de la transformation en usine des matières premières.

«Fabrique»:               établissement industriel où sont transformés des matières premières ou des produits semi-finis en produits destinés à la consommation.

«Usine»:                     établissement industriel où à l'aide de machines, on transforme des matières premières ou semi-ouvrées en produits finis.

            b) Le Petit Larousse illustré, (1994, p. 547):

«Industrie»:               Ensemble des activités économiques qui produisent des biens par la transformation et la mise en œuvre des matières premières.

            c) Le nouveau Petit Robert (Dictionnaire le Robert-Paris, 1993, p. 1164):

«Industrie»:               Ensemble des opérations qui concourent à la production et à la circulation des richesses.

[par. 25]          Le professeur Gérard Dion de la Société Royale du Canada, dans son Dictionnaire canadien des relations de travail, deuxième édition, Les presses de l'Université Laval, Québec, 1986, définit le mot «industrie» comme suit:

                        Ensemble des établissements ou des entreprises - plus spécifiquement des agents qui le composent, équipement et personnel engagé dans une activité économique identique ou semblable, identifié par le bien ou le service produit: Exemples, l'industrie des mines, du vêtement, du transport.  C'est le produit qui détermine une industrie, et non le genre de travail que chacun y accomplit.  Ainsi, le jardinier qui entretient les terrains, le menuisier qui voit aux bâtiments, le vendeur qui écoule les produits, autant que les ouvriers à la production d'une usine de General Motors, appartiennent tous à l'industrie de l'automobile, même s'ils accomplissent des tâches qui se rattachent à un métier de l'agriculture, de la construction, etc.

[par. 26]          Ce sont toujours les mêmes concepts qui reviennent: production et transformation.

 

[31]        Les résultats de l'analyse à deux volets réalisée par le premier juge convergent: l'établissement industriel regroupe les deux concepts de production et de transformation.

[32]        Jusque-là, les parties s'entendent.  C'est à l'étape suivante qu'elles prennent leurs distances.

[33]        Le juge de première instance conclut que le service rendu par un laboratoire à une entreprise d'exploration minière constitue un produit, même s'il n'est pas tangible. Il affirme ensuite que l'analyse des sols constitue un maillon essentiel de l'industrie minière, de sorte que, l'entreprise qui en est responsable, devient partie intégrante de l'établissement industriel.

[34]        Avec beaucoup d'égards, je ne puis partager cette conclusion.  À mon avis, trois raisons militent en faveur de la conclusion contraire.

[35]        Si l'on replace l'expression dans le contexte législatif qui prévaut au moment des infractions, il faut constater que le législateur emploie deux expressions différentes pour englober certaines activités économiques.  La Loi sur les établissements industriels et commerciaux[27] et le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux[28] auxquels le premier juge réfère distinguent clairement les établissements industriels des établissements commerciaux.  Dans le cas des premiers, on réfère aux manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers…, alors que les seconds comprennent «tout endroit où l'on propose à la vente ou à l'achat des marchandises et tout endroit où l'on offre des services…»[29].  Ainsi, à mon avis, le laboratoire opéré par l'intimée offre des services à ses clients et il n'a rien d'une manufacture ou d'une usine.

[36]        Si l'on s'en tient à une analyse strictement grammaticale de l'expression, il faut constater que l'intimée ne conduit aucune activité de transformation de matière première ou de production de biens, même si elle manipule des échantillons de sols et qu'elle applique différents procédés en vue de leur analyse.

[37]        Peut-on tout de même, compte tenu de l'importance du laboratoire pour un secteur d'activités économiques, faire de celui-ci une partie intégrante de ce secteur ?  Une approche téléologique de la Loi ne le permet pas.  Le paragraphe 2 de l'article 16 de la Loi est une mesure d'exception et, à ce titre, il doit être interprété restrictivement.  L'objet de la Loi doit aussi être pris en compte.  Il s'agit d'une loi destinée à protéger le public.  Dans la poursuite de cet objectif, le législateur a confié au chimiste l'exercice de la chimie professionnelle et, de façon exceptionnelle, certaines de ces tâches peuvent être exercées par une personne qui n'est pas chimiste lorsqu'elle est employée dans un établissement industriel.

[38]        À mon avis, le législateur n'a pas voulu que l'on puisse assimiler un laboratoire à un établissement industriel en mesurant son importance pour l'industrie qui utilise ses services.  Une telle interprétation aurait pour effet d'élargir de façon injustifiée la notion d'établissement industriel.  On peut penser, en effet, que le laboratoire qui fournit des analyses à l'industrie agro-alimentaire, de la construction, pharmaceutique… leur rend des services essentiels de sorte que, à la limite, tous les laboratoires seront assimilés à un établissement industriel.

[39]        L'intimée fait valoir que, indépendamment de l'interprétation de l'exception du paragraphe 2 de l'article 16 de la Loi, elle devait tout de même être acquittée des chefs d'accusation 19, 24, 57, 64 et 67 parce que les rapports d'analyse visés par ces chefs n'ont pas été réalisés par elle, d'une part, ni dans la province de Québec, d'autre part.

[40]        Suivant la preuve, les analyses qui correspondent à ces chefs ont été réalisées à Vancouver.  C'est donc à tort que l'on reproche à l'intimée d'avoir contrevenu à la Loi dans ces cas.

[41]        En conséquence, je propose d'infirmer en partie les jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure, de maintenir les acquittements concernant les chefs 19, 24, 57, 64 et 67 et de déclarer l'intimée coupable des autres chefs, avec dépens prévus par la Loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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FRANCE THIBAULT J.C.A.

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. C-15.

[2]           L.R.Q., c. E-15.

[3]           R.R.Q., 1981, c. I-12.1, r.1, art. 1.1.1, al. 1 (66).

[4]           R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 8.

[5]           CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHE CANADA,  Conseil national du bâtiment, 1° éd., Ottawa, Comité associé du Code national du Bâtiment, 1980.

[6]           Le Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 1998; Le Petit Larousse illustré, 1994, p. 547; Le nouveau Petit Robert, Paris, Le Robert, 1993, p. 1164

[7]           Gérard DION, 2è éd., Québec, Les presses de l'Université Laval, 1986.

[8]           R.R.Q., c. S-2.1, r. 9.

[9]           S.P.Q. 1926, c. 88.

[10]          Idem, art. 6.

[11]          Idem, art. 26.

[12]          S.Q. 1963, c. 53.

[13]          Idem, art. 2c.

[14]          Idem, art. 14.

[15]          Idem, art. 14 et 15.

[16]          Précité, note 1.

[17]          Idem, art. 5.

[18]          L.R.Q., c. C-26.

[19]          Précité, note 16, art. 16.

[20]          Précité, note 18, art. 32.

[21]          L.R.Q., c. M-9.

[22]          L.R.Q., c. P-10.

[23]          L.R.Q., c. I-9.

[24]          Aucun règlement n'a été adopté.

[25]          Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des Lois, 2è éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1990, p. 243.

[26]          Idem, p. 323.

[27]          Cette loi, destinée à assurer la santé et la sécurité des travailleurs visés, tire son origine de l'Acte des manufactures de Québec, 1885, S.P.Q. c. 32, suivie de la Loi des manufactures de Québec, S.P.P.Q. 1888, art. 3019 qui, au fil des années, est devenue la Loi sur les établissements industriels de Québec, S.R.P.Q. 1909, 3829, puis, à compter  de 1934, la Loi sur les établissements industriels et commerciaux, S.P.Q. 1934, c. 55, art. 1, 2, 3.  Dans toutes les lois antérieures à cette dernière, on associe l'établissement industriel à une manufacture, fabrique, usine, chantier, atelier…  En 1934, le législateur élargit la portée de la protection en y ajoutant les établissements commerciaux.

[28]          Précité, note 4.

[29]          L.Q. 1975, c. 49, art.1.