C A N A D A Cour du Québec
Province de Québec Chambre de la jeunesse
District de Québec
No. 235-03-000007-969
Thetford
Mines, le 20 août 1996
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable PAULE GAUMOND, J.C.Q.
PROTECTION DE LA JEUNESSE — 835
JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR ARRÊT DES
PROCÉDURES
LES FAITS
Le 19 août 1995, K... G..., une adolescente maintenant âgée de 17 ans assiste à un concert de musique au centre-ville de Thetford Mines.
Vers minuit, elle est arrêtée par un policier et conduite au poste de la Sûreté municipale suite aux événements survenus durant la soirée. K... est subséquemment accusée puis trouvée coupable d'avoir enfreint le règlement no 1213 de la Ville de Thetford Mines et plus précisément d'avoir consommé en public des boissons alcooliques. Le 9 janvier 1996, elle est condamnée au paiement d'une amende.
Le lendemain, madame Patricia Poulin, déléguée du directeur de la protection de la jeunesse, convoque par écrit l'adolescente, à une entrevue relativement à une plainte de voies de fait sur un agent de la paix reçue au bureau du directeur provincial le 25 septembre précédent.
L'adolescente se présente tel que requis mais refuse de reconnaître le bien-fondé de la plainte et de ce fait, ne peut bénéficier du programme de mesures de rechange mis en place en vertu de l'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants. Madame Poulin achemine le dossier au bureau du substitut du procureur général et le 7 février 199G, ce dernier autorise le dépôt d'une dénonciation comportant deux chefs d'accusation soit: voies de fait sur un agent de la paix (art. 270(1)a)(2)b) du C.cr.) et entrave à un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions (art. 129a)e) du C.cr.
Une sommation est signifiée à l'adolescente le 8 mars 1996 et elle comparaît par l'entremise de son procureur le 19 mars. Ce dernier enregistre en son nom un plaidoyer de non-culpabilité aux deux accusations portées. Le dossier est reporté au 16 avril pour communication de la preuve.
Le 10 avril, l'avocat de l'adolescente fait signifier au substitut du procureur général une requête pour obtenir l'arrêt des procédures, présentable le 16 avril. C'est de cette requête dont nous traitons.
Le 16 avril à la lecture de la requête, la présidente du Tribunal requiert une signification de la procédure au directeur provincial visé par quelques-unes des allégations de la procédure soumise, afin de lui permettre d'exprimer son point de vue s'il le juge à propos. Le dossier est donc reporté au terme de juin alors qu'il fut procédé sur la requête.
LES ARGUMENTS
La requérante base son argumentation sur les articles 7, 11a) et 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Essentiellement, elle reproche dans un premier temps au directeur provincial d'avoir attendu sans raison valable l'issue du procès du 9 janvier 1996 pour mettre en branle le processus de mesures de rechange. Deuxièmement, elle soumet qu'on a violé son droit d'être informée dès le début de toutes les accusations que l'on désirait porter contre elle (article 11a) de la Charte. Troisièmement, si elle devait subir un procès pour les deux accusations qu'on lui reproche maintenant, elle allègue que le procès ne pourrait être tenu dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 11b) de la Charte. Quatrièmement, elle considère que la tenue d'un second procès équivaut à un abus de procédure commis à son endroit. Cinquièmement, en réparation du préjudice subi, elle réclame l'arrêt des procédures (article 24(1) de la Charte).
Le substitut du procureur général, bien que reconnaissant les faits qui sont à sa connaissance, conteste le bien-fondé des arguments avancés par la requérante et demande le rejet de sa requête.
LES QUESTIONS LITIGIEUSES
Les cinq questions litigieuses se formulent comme suit:
La première question: L'intervention du directeur provincial et de sa déléguée à la jeunesse a-t-elle respecté les droits de l'adolescente?
La deuxième question: Est-ce que le droit à l'information garanti à l'article 11a) de la Charte s'applique à K... et si oui a-t-il été respecté?
La troisième question: Est-ce que si K... devait subir un procès pour les accusations qui lui sont reprochée, ce procès pourrait se tenir dans un délai raisonnable au sens de l'article 11b) de la Charte?
La quatrième question: Les accusations d'entrave et de voies de fait constituent-elles un abus de procédures?
Et cinquièmement: Si le Tribunal conclut que les droits constitutionnels de cette adolescente ont été violés et qu'il y a lieu à réparation, l'arrêt des procédures est-il un remède approprié?
PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE
L'intervention du directeur provincial et de sa déléguée à la jeunesse a-t-elle respecté les droits de l'adolescente?
La requérante, aux allégations 11, 12 et 13 de sa requête, soumet que, bien qu'avisés depuis le 25 septembre de l'infraction de voies de fait qu'on lui impute, les représentants du directeur provincial ont attendu, sans motif valable, l'issue du procès du 9 janvier avant de mettre en branle le processus de mesures de rechange prévu à l'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants.
À cet égard, l'avocat de l'adolescente a fait témoigner la déléguée à la jeunesse, Patricia Poulin. Celle-ci confirme que, bien que le directeur provincial ait été avisé le 25 septembre 1995 qu'une accusation de voies de fait sur agent de la paix était reprochée à l'adolescente, le dossier a été mis en attente de traitement et ce n'est que le 8 janvier 1996 qu'il lui a été attribué. Dès ce moment, préoccupée par l'échéance de la prescription prévue en février 1996, elle a préparé et envoyé une lettre de convocation (R-1) à l'adolescente qu'elle a rencontré le 29 janvier suivant.
Dans son témoignage, madame Poulin précise que son intervention de janvier n'était nullement en lien avec la décision qui venait d'être rendue quant à l'infraction au règlement municipal. Elle savait qu'un constat d'infraction avait été émis mais ignorait qu'il y ait eu procès et décision puisque, depuis quelques années le directeur provincial n'est plus informé des infractions statutaires ou réglementaires reprochées aux adolescents.
Aucune autre preuve n'a été offerte sur ce point.
Le témoignage de la déléguée à la jeunesse démontre qu'il n'y a pas eu violation des droits de K... lors de l'intervention du directeur provincial, que le délai de traitement du dossier est raisonnable et respectueux des délais de prescription et qu'il n'existe aucun lien entre l'intervention du directeur provincial et le déroulement des procédures prises contre l'adolescente pour violation de règlement municipal.
Ceci dispose de la première question litigieuse.
DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE
Est-ce que le droit à l'information garanti à l'article 11a) de la Charte s'applique à K... G... et si oui, a-t-il été respecté?
L'article 11 de la Charte stipule:
«Tout inculpé a le droit:
a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche.»
Ce droit, comme tous ceux énumérés à l'article 11, vise les inculpés. Il est donc important de vérifier à quel moment K... est devenue inculpée et pour ce faire de définir d'abord ce qu'est l'inculpation.
Avant l'avènement de la Charte, en common law, l'inculpation survient au moment où «une plainte formelle par écrit a été portée contre l'accusée.»([1])
Avec l'adoption de la Charte, la Cour suprême du Canada s'est penchée à maintes reprises sur le sujet pour finalement rejoindre, avec l'arrêt R. c. Kalanj en 1989([1]), la position de la common law et écarter de ce fait, la thèse avancée par le juge Lamer dans Mills (1986) R.C.S. 918.
Dans cette décision de 1989, le juge McIntyre, s'exprimant au nom de la majorité, discute de la position adoptée par le juge Lamer dans les arrêts Mills et dans Carter et conclut ce qui suit:
«Je conclurais donc qu'une personne est «inculpée» au sens de l'article 11 de la Charte quand une dénonciation relative a l'infraction qu'on lui reproche est déposée ou quand un acte d'accusation est présenté directement sans dénonciation»([1])
Comme le mentionne madame la juge Louise Otis dans l'arrêt Delaronde:
«Même si la décision de R. c. Kalanj concerne l'article 11b), j'estime que les principes énoncés quant au sens du mot «inculpé» peuvent s'appliquer à l'alinéa 11a).»([1])
Dans le présent dossier, K... est inculpée donc depuis le 7 février 1996, date du dépôt de la dénonciation relative aux deux chefs d'accusation qui lui sont maintenant reprochés.
Depuis cette date, elle bénéficie du droit à l'information garanti par l'article 11a) précité, soit du droit de connaître «la substance de l'infraction ainsi que le délai des circonstances de sa commission».([1])
De plus, depuis cette date, elle bénéficie du droit à l'information fourni sans délai anormal afin de la protéger «contre le préjudice qui résulte du temps qu'on a laissé courir avant de l'informer de l'infraction qu'on lui reprochait.»([1])
La forme de la communication de l'information n'est pas prévue, il va sans dire, dans la Charte. C'est au Code criminel qu'il faut référer (articles 504 à 514) parce que comme le souligne madame la juge Otis([1]):
«Habituellement, le texte de la dénonciation reçue par le juge de paix est reproduit dans la sommation et dans le mandat d'arrestation. Ainsi, pour satisfaite aux exigences du Code criminel, c'est pas la voie de la signification de la sommation et par celle de l'exécution du mandat d'arrestation par un agent de la paix que l'inculpé connaîtra l'infraction qu'on lui reproche.»
Le dossier indique que K... a été avisée par sommation des deux chefs d'accusation qui lui sont reprochés et le procès-verbal de signification indique qu'elle a reçu personnellement signification de la sommation le 8 mars 1996, à 14 h 30, soit à peine un mois après que la dénonciation ait été déposée. De plus, la sommation reproduit le texte intégral de la dénonciation et contient «la substance de l'infraction ainsi que le délai des circonstances de sa commission.»
Le droit de K... à l'information, conformément à l'article 11a) a donc été respecté dans le traitement du présent dossier.
Ce que soulève toutefois l'avocat de l'adolescente, c'est qu'elle aurait dû être informée des présentes accusations dès son inculpation d'avoir enfreint le règlement municipal. Il considère qu'en ayant omis ou négligé de ce faire, les autorités ont failli dans leur obligation d'informer l'adolescente de toutes les accusations qui allaient être prises à son endroit et la prive ainsi de son droit à un procès équitable.
Il est impossible de déterminer avec exactitude à quel moment K... a été inculpée relativement à son manquement au règlement municipal puisque le dossier en question n'a pas été produit. Il n'est donc pas possible pour la soussignée non plus, de vérifier si le constat d'infraction constituait la dénonciation. On sait toutefois que les événements qui servent de fondement à toutes les infractions reprochées à l'adolescente ont eu lieu le 19 août 1995 et que K... a été trouvée coupable d'avoir consommé des boissons alcooliques dans un lieu public le 9 janvier 1996. Entre ces deux dates, elle est devenue inculpée et a bénéficié du droit garanti par l'article 11a) puisque le manquement au règlement municipal qui lui était reproché constituait une «infraction» au sens de cet article. En effet, le manquement reproché est essentiellement une infraction publique comportant une sanction punitive qui lui confère la nature d'une infraction pénale tant par son objet que par ses effets et qui entraîne en cas de déclaration de culpabilité une conséquence pénale([1]).
Si, comme le soutient l'avocat de l'adolescente, le droit à l'information qui était alors garanti à K... a été lésé parce qu'on ne l'a pas informé de toutes les actions à être portées contre elle et que ce fait l'a empêché d'avoir un procès juste et équitable le 9 janvier dernier, il lui aurait fallu exercer un recours autre pour obtenir justice puisqu'il n'appartient certainement pas à la soussignée de ce faire, dans le cadre de l'étude de la requête soumise.
Il faut donc mesurer l'impact de cette violation présumée eu égard au procès à venir et d'abord déterminer si effectivement, il y a violation des droits de K..., par les autorités compétentes.
La seule preuve apportée à ce sujet consiste dans le témoignage de l'adolescente qui ne se souvient pas avoir été informée, lors de son arrestation, que des accusations seraient portées contre elle. Ce n'est dit-elle, que lors de la réception de la lettre R-1 qu'elle a appris qu'on lui imputait une infraction de voies de fait à l'égard d'un agent de la paix.
Dans un premier temps, tous en conviendront, il ne revient pas aux policiers qui procèdent à une arrestation de déterminer quelles seront «in fine» les accusations exactes qui seront portées contre un individu et on ne saurait leur tenir rigueur de n'avoir pas informé K... en conséquence.
Par ailleurs, suite aux événements du 19 août, une première infraction est reprochée à l'adolescente, celle d'avoir enfreint un article du règlement municipal. Les procédures devant la Chambre de la jeunesse sont entreprises par l'avocat de la Ville et un procès se déroule le 9 janvier 1996.
Les deux autres accusations aujourd'hui reprochées à l'adolescente sont régies par une procédure différente. Une fois l'évaluation de la suffisance de preuve complétée par le substitut du procureur général, les dossiers sont référés au directeur provincial dans le cadre du programme d'application des mesures de rechange autorisé par la Loi sur les jeunes contrevenants.([1])
C'est ainsi que le 25 septembre 1995, le directeur provincial a été informé que K... fait face à une accusation d'avoir commis une voie de fait sur un agent de la paix. Le traitement du dossier comme on l'a vu précédemment, est mis en attente et le 10 janvier 1996 K... est convoquée au bureau de la déléguée à la jeunesse, Patricia Poulin. Comme K... refuse de reconnaître le bien-fondé de l'infraction qui lui est imputée, le dossier est retourné au substitut du procureur général.([1])
Ce dernier autorise une dénonciation comportant deux chefs d'accusation, ceux que l'on retrouve sur la sommation signifiée un mois plus tard à l'accusée. Il exerce alors la discrétion qui est sienne et ce avec diligence, contrairement au fait révélé dans l'affaire, présidée par ma collègue Élaine Demers et dont la décision est déposée par le procureur de l'adolescente.([1])
Il est très clair que le processus diffère selon qu'il s'agisse d'une infraction à un règlement municipal ou d'une infraction prévue au Code criminel.
Il est aussi très clair que les intervenants agissant suivant ces deux processus mènent des opérations tout à fait indépendantes les unes des autres et qu'on ne saurait transférer des uns aux autres leur responsabilité propre.
À cet égard, il aurait été impossible d'exiger du représentant de la Ville qu'il informe K... de la totalité des accusations qui devaient être prises contre elle. D'une part, les infractions du Code criminel ne relèvent pas en l'occurrence de sa juridiction et il n'est pas informé des accusations portées à cet égard et d'autre part, il aurait été possible d'envisager qu'il n'y ait pas d'autre accusation portée contre K... devant les tribunaux, si lors de sa rencontre avec la déléguée, madame Poulin, elle avait reconnu sa responsabilité à l'infraction reprochée et accepté de bénéficier du programme de mesures de rechange en place. Dans ce contexte en effet, il est peu probable que K... aurait eu à recomparaître devant la Chambre de la jeunesse pour répondre aux accusations qui ont maintenant été portées contre elle.
Il est à noter que le contexte est ici fort différent de celui décrit dans l'arrêt R. c. Lachaîne([1]) et les infractions reprochées fondées sur des obligations distinctes.
Donc, dans ce contexte propre aux adolescents, les procédures suivies s'avèrent ici aussi tout à fait régulières et ne démontrent pas qu'il y ait eu violation du droit de Karine à l'information telle que garanti par l'article 11 a) de la Charte.
Ce qui dispose de la seconde question litigieuse.
TROISIÈME QUESTION EN LITIGE
Si K... devait subir son procès pour les accusations qui lui sont reprochées, ce procès pourrait-il avoir lieu dans un délai raisonnable, au sens de l'article 11b) de la Charte?
L'article 11b) s'énonce comme suit:
«Tout inculpé a le droit:
...
b) d'être jugé dans un délai raisonnable.»
Comme cet alinéa de l'article 11 garantit un droit conféré à un inculpé, la présidente du Tribunal réfère à ce qui a été écrit précédemment sur la notion d'inculpé et particulièrement à l'arrêt Kalanj([1]).
Le 11 septembre 1995, notre Cour d'appel reprend les principes établis dans l'arrêt Kalanj précité et confirme à nouveau que l'article 11 b) de la Charte ne s'applique pas au délai pré-inculpatoire([1]).
Dans l'arrêt Kalanj toutefois, monsieur le juge McIntyre précise qu'avant l'inculpation, les droits de l'accusé sont protégés par d'autres dispositions législatives et garantis par les articles 7 et 10 de la Charte([1]).
Toutefois, dans la cause de Liakas précitée, la Cour d'appel reprend un énoncé tiré de l'arrêt R. c. Potvin, dans lequel la Cour suprême est venue préciser que l'article 7 «peut recevoir application mais seulement lorsqu'un préjudice réel relatif à l'équité du procès est causé à l'accusé ou dans le cas d'abus de procédure (R. c. Potvin, (1993) 2 R.C.S., 880». Il faut, ajoute-t-il, «apprécier le préjudice en fonction de ses répercussions sur l'équité du procès (R. c. Keyowski (1988) 1 R.C.S., 657, R. c. Jewitt (1985) 2 R.C.S., 128 et R. c. Young (1984) 40 C.R. 93d 329)».([1])
Le fardeau de démontrer que le délai pré-inculpatoire lui cause préjudice revient à l'accusé. C'est ce que notre Cour d'appel sous la signature des juges Vallerand, Beaudoin et Robert a conclu dans l'arrêt R. c. Gatley, (1992) 74 C.C.C. (3d) 468, (C.A.C.B.). Or, aucun préjudice de la sorte ne ressort de la preuve soumise.
De plus, dans R c. L.(W.K.), la Cour suprême a également rappelé que:([1])
«Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits de l'accusé.»
K... a été inculpée des délits dont elle est présentement accusée le 7 février 1996. Elle comparaît, par l'entremise de son avocat, le 19 mars et le dossier est remis pour communication de la preuve au terme suivant, soit le 16 avril. Normalement c'est alors que la date du procès aurait dû être fixée. Le dépôt de la présente requête a entraîné une remise du procès à une date indéterminée, le Tribunal devant préalablement statuer sur telle requête. Si décision sur la requête est prononcée le 20 août, telle que prévue, on peut penser que le procès sera fixé pour le terme de septembre ou au plus tard à celui d'octobre, ce qui signifie un délai maximum de huit mois entre l'inculpation et le procès en octobre.
Est-ce que ce délai de huit mois est déraisonnable ?
La Cour suprême du
Canada «a rendu plusieurs arrêts qui posent les principes présidés à
l'analyse du droit de tout inculpé d'être jugé dans un délai raisonnable, tel
que garanti par l'alinéa 11b) de la Charte. Les principaux sur ce sujet sont Mills
c. R. précité, (1986) 1 R.C.S. 863, R. c. Rahey précité, (1987) 1
R.C.S. 588, R. c. Conway (1989) 1 R.C.S. 559, R. c. Smith (1989)
2 R.C.S. 1120, R. c. Askov (1990) 2 R.C.S. 1199
, R. c. Morin
(1992) 1 R.C.S. 771
; R. c. Sharma (1992) 1 R.C.S. 814», écrit
madame la Juge Otis dans l'arrêt Delaronde précité([1]).
Dans cet arrêt, madame la juge Otis fait siens les propos du Juge Sopinka dans l'arrêt Morin précité.
«Plus particulièrement, dans R. c. Morin précité, monsieur le juge Sopinka s'exprimait au nom de la majorité, souligné aux pages 787 et 788:
«La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui inévitablement entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai. Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Smith précité, «il est évident qu'un certain délai est inévitable. La question est de savoir à quel point le délai devient déraisonnable.» (à la p. 1131) Bien que la Cour ait à l'occasion dit autre chose, il est maintenant admis que les facteurs à prendre en considération pour analyser la longueur d'un délai déraisonnable sont les suivants:
1. La longueur du délai
2. La renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul
3. Les raisons du délai, notamment
a) les délais inhérents à la nature de l'affaire
b) les actes de l'accusé
c) les actes du ministère public
d) les limites des ressources institutionnelles
e) les autres raisons du délai
4. Le préjudice subi par l'accusé...»([1])
(Le soulignement est de la soussignée).
La durée du délai ajoute-t-elle «constitue un facteur important puisqu'il est possible que ce délai suffise à disposer de la question.»([1])
Premier facteur: la longueur du délai.
Comme un délai de huit mois entre la dénonciation et un procès peut, à certains égards, être considéré déraisonnable, il y a lieu de passer à l'analyse de d'autres facteurs pour tenter d'expliquer ce délai.
Deuxième facteur: la renonciation.
Il n'y a pas eu de renonciation expresse de la part de la défense à invoquer certaines périodes de calcul quoique les actes posés par l'accusé constituent une renonciation implicite.
Les actes de l'accusée: Le 19 mars, l'accusée a exercé son droit d'avoir communication de la preuve et de ce fait, a demandé pour ce faire le report du procès au 16 avril.
Le 16 avril, le dépôt de la présente requête a entraîné un report du procès pour une période indéterminée soit le temps jugé nécessaire pour qu'il soit statué sur cette requête.
En avril, la soussignée a exigé qu'avis de la requête soit donnée au directeur provincial directement visé par plusieurs allégations de la requête et qui n'en avait pas reçu signification. L'audition a donc été reportée au terme de juin, le procureur de l'adolescente étant absent lors du terme de mai.
L'audition s'est terminée le 18 juin et le dossier pris en délibéré. Jugement devait être rendu au terme de juillet mais reporté à la demande de la soussignée au terme d'août.
Il faut donc déduire de la période écoulée depuis mars les délais imputables à l'accusé, soit trois mois (mars à juin) ce qui laisse un délai de cinq mois duquel il faut soustraire un délai alloué à la soussignée pour disposer de la requête soumise.
Le juge Ewaschuk dans son traité([1]) reprend la définition donnée dans l'arrêt R. c. Slaney (1992), 75 C.C.C. 93d) 385, sur cette notion de délai déraisonnable:
« « Unreasonable delay» refers to the unnecessary or inexcusable lapse of time from the laying of the charge to the completion of the trial but does not include the time periods inherently necessary to the holding of the trial, including the neutral intake period prior to election for trial, or the time periods waived by the accused.»
(Le soulignement est de la soussignée).
Le délai global du traitement de ce dossier apparaît donc raisonnable dans les circonstances et si K... devait subir un procès dans le délai annoncé, son droit de bénéficier d'un procès dans un délai raisonnable, tel que garanti par l'article 11b) de la Charte, apparaît à ce jour respecté.
En terminant l'examen de cette question, la soussignée rappelle les propos de madame la juge Claire L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Conway([1]):
«Pour les fins du caractère raisonnable en vertu de l'article 11b) de la Charte, l'accusé comme d'ailleurs le ministère public doivent supporter les conséquences des décisions de nature tactique qu'ils adoptent dans la conduite du procès.»
Ceci dispose de la troisième question en litige.
LA QUATRIÈME QUESTION EN LITIGE
Les présentes accusations constituent-elles un abus de procédure?
K... comme on l'a vu, a subi un premier procès le 9 janvier pour avoir enfreint un règlement municipal. Elle a été reconnue coupable d'avoir le 19 août consommé des boissons alcooliques dans un endroit public et plus particulièrement, au centre-ville de Thetford-Mines, pour lesquelles elle a été condamnée au paiement d'une amende.
Les accusations portées contre elle dans le présent dossier font référence aux mêmes événements survenus à la même date, dans le même lieu et en présence des mêmes témoins.
Peut-on voir dans ces nouvelles accusations un abus de procédure et, si oui, l'arrêt de procédure constitue-t-il un remède approprié?
Dans l'arrêt Jewitt précité([1]), la Cour Suprême reprend un énoncé de l'arrêt Young([1]) à savoir que:
«le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre l'instance lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous-tendent le sens du franc-jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher l'abus de procédure de la cour par une procédure oppressive ou vexatoire([1]).
Monsieur le Juge en chef Dickson ajoute toutefois:
«J'adopte aussi la mise en garde que fait la cour dans l'arrêt Young, portant que c'est là un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les cas les plus manifestes»([1])
Quelques années plus tard, madame la Juge L'Heureux-Dubé, dans l'arrêt Conway précité, exprime ceci:
«Suivant la doctrine de l'abus de procédure, le traitement injuste ou oppressif d'un accusé prive le ministère public du droit de continuer les poursuites relatives à l'accusation. Les poursuites sont suspendues non à la suite d'une décision sur le fond (voir Jewitt précité, page 148) mais parce qu'elles sont à ce point viciées que leur permettre de suivre leur cours compromettrait l'intégrité du tribunal ... Cette doctrine est l'une des garanties destinées à assurer «que la répression du crime par la condamnation du coupable se fait d 'une façon qui reflète nos valeurs fondamentales en tant que société» (Rothman c. La Reine (1981) 1 RCS 640, à la page 689, le Juge Lamer.) C'est là reconnaître que les tribunaux doivent avoir le respect et le soutien de la collectivité pour que l'administration de la justice criminelle puisse adéquatement remplir sa fonction. Par conséquent, lorsque l'atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l'intérêt de la société d'assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l'administration de la justice est mieux servie par l'arrêt des procédures.»([1])
(Le soulignement est de la soussignée).
• Ewaschuk, dans son traité([1]), énumère certaines situations où les tribunaux ont considérés qu'il y a abus de procédure. Par exemple, lorsqu'une procédure judiciaire a été utilisée à d'autres fins ou lorsqu'il y a délai déraisonnable de la poursuite de procéder, ou lorsqu'un accusé est victime d'harcèlement, etc. Dans d'autres situations, on a considéré qu'il n'y avait pas abus, notamment dans les cas où plusieurs poursuites ont été intentées contre un individu. Toutefois, dans le cas où il y a multiplicité de procédures prises contre un individu, il peut arriver aussi qu'il y ait abus de procédure.
«The laying of successive charges against and accused does not per se, amount to abuse of process since the public has interest in charges properly tried. However the laying of successive charges may constitute abuse where the second trial forces the accused to answer for the same delinquency; where the second trial re-litigates matters already decided and where the second trial is brought because of malice or spite or to harass the accused»([1])
(Le soulignement est de la soussignée).
En 1994, dans l'arrêt R. c. Power, la Cour Suprême réaffirme le caractère exceptionnel du recours à l'arrêt des procédures mais confirme la discrétion judiciaire de l'utiliser:
«in exceptionnal circonstances and in the clearest of cases where the conduct of the police or crown is so flagrant and shocking as to constitute an abuse of the court's process»([1])
Dans le présent dossier si K... subissait un procès pour les deux nouvelles accusations portées contre elle, y aurait-il violation des principes de justice fondamentaux qui sous-tendent le sens du franc-jeu et de la décence?
Ces nouvelles procédures peuvent-elles être qualifiées d'oppressive et de vexatoire?
Sont-elles viciées au point de compromettre l'intégrité du tribunal?
L'administration de la justice serait-elle mieux servie par l'arrêt des procédures?
La conduite des policiers et du substitut du procureur général est-elle à ce point flagrante et choquante pour constituer un abus de procédure?
Rien dans la preuve soumise ne supporte une réponse affirmative à chacune de ces questions et ne permet au tribunal de décréter l'arrêt des procédures en cours pour ces motifs ni aucune violation des droits de l'accusé garantis par la Charte.
Il reste à déterminer si, en subissant son procès sur les deux nouveaux chefs d'accusation, K... serait appelée à répondre une seconde fois pour les mêmes délits ou que le second procès discuterait de matières pour lesquelles une décision a été rendue.
La Charte, à l'article 11h) garantit à un inculpé une protection contre des recours pénaux multiples. Cette garantie n'est toutefois pas absolue et, comme le souligne le professeur Béliveau, «notre droit ne prévoit pas une prohibition complète des recours pénaux successifs découlant d'une même transaction criminelle»([1])
«En droit canadien, la garantie que l'on désigne fréquemment sous le vocable général de l'interdiction du double péril (double jeopardy) comporte trois règles procéduriales apparentées, quoique bien distinctes. D'une part, le Code criminel reconnaît à l'accusé comme le faisait la common law, le droit de soulever un plaidoyer d'autrefois acquit ou d'autre fois convict en cas d'identité d'infractions. D'autre part, lorsqu'il n'y a pas identité d'infractions au sens strict du terme, le common law reconnaît deux autres moyens de défense fondés sur des motifs de politique judiciaire. Premièrement, le principe de l'interdiction des condamnations multiples fréquemment désigné sous le vocable de «res judicata» empêche que des déclarations de culpabilité doubles ou multiples ne soient prononcées suite à une même transaction criminelle lorsque les infractions impliquées ne comportent pas d'éléments supplémentaires ou distincts. Deuxièmement, la défense de fin de non-recevoir (issue estopel) implique que «toute question qui a nécessairement dû être résolue en faveur de l'accusé parce qu'il y ait acquittement est réputée de façon irrévocable avoir été tranchée définitivement en faveur de l'accusé»([1])
(Le soulignement est de la soussignée).
Donc, comme le mentionne Ewaschuk:
«Section 11h) of the charter precludes double jeopardy or punishment only for the same offence or a substantially similar offence»([1]).
Et ajoute:
Thus section 11h) provides protection against duplication in proceeding of a criminal nature but does'nt preclude two different proceedings, one criminal and the other non-criminal flowing from de the same act»([1]).
Il se réfère ici à l'arrêt Shubley([1]);.
Il est donc permis vu la nature des accusations portées, l'une criminelle l'autre pénale de porter des accusations distinctes même si elles émanent d'une même transaction criminelle. Par ailleurs, les infractions impliquées dans le dossier ne sont pas identiques et comportent des éléments supplémentaires et distincts de celles pour lesquelles l'adolescente a été reconnue coupable le 9 janvier dernier. On voit donc qu'à cette étape-ci des procédures aucun des principes garantis par l'article 11h) et le droit criminel n'est mis en péril et il n'est pas loisible donc pour ce tribunal de décréter l'arrêt des procédures pour ces motifs non plus.
Ceci dispose des questions 4 et 5.
DÉCISION
LE TRIBUNAL REJETTE donc la requête soumise par l'adolescente pour obtenir l'arrêt des procédures prises contre elle dans le présent dossier.
PAULE GAUMOND, J.C.Q.
([1]) Me Pierre Béliveau, Les garanties juridiques dans les chartes des droits, Les Éditions Thémis, p. 530.
([1]) R. c. Kalanj, 1989 R.C.S., 1594
([1]) Idem cité dans R. c. Delaronde
C.A.Q. Mtl. 500-10-000133-932
, 11 mars 1996, p. 11.
([1]) Idem.
([1]) Idem, p. 19.
([1]) Idem, p. 27.
([1]) Idem, p. 14.
([1]) Voir à cet effet R. c. Wigglesworth (1987) 2 RCS, 541
([1]) Voir art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants et le décret no 788-64 du gouvernement du Québec autorisant le programme de mesures de rechange conjoint MSSS et Justice, 7 janvier 1994.
([1]) L.J.C. art. 4e)
([1]) Affaire X, T.J., Mtl., 500-03-000179-856, 17 septembre 1985.
([1]) R. c. Lachaîne, C.S.P., district de Terrebonne, 700-01-002489-857, 3 mars 1987, monsieur le juge Jacques Coderre
([1]) R. c. Kalanj., voir référence no 2
([1]) R c. Liakas, C.A.Q. Mtl, 500-10-000160-943, 11 septembre 1995, p.3.
([1]) R. c. Kalanj, voir notre 2, p. 471.
([1]) R. c. Liakas, voir note 14, p. 3.
([1]) R. c L(W.K.), (1991) R.C.S., 1091
([1]) R.c.Delaronde, voir note 4, p. 17.
([1]) Idem pp. 17-18.
([1]) Idem p. 19.
([1]) Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada, no 31:14153
([1]) R.c.Conway (1989) 1 R.C.S. 1659
, p. 1685
([1]) Voir référence 17, pp. 136-137
([1]) Idem
([1]) Jewitt, voir référence 17, p. 137
([1]) Idem
([1]) R. vs Conway, voir note 24, p. 1667.
([1]) Ewaschuk, op. cit, no 12:6290.
([1]) Ewaschuk; idem no 12:6290
([1]) R. c. Power (1994) 1 SCR, p. 601
([1]) Pierre Béliveau, op. cit. voire note 19, p. 283.
([1]) Idem, pp 283-284
([1]) Ewaschuk, op. cit. no 31-14741.
([1]) Idem, no 31-14740.
([1]) R. c. Shubley (1990) 1 RCS, p. 3.
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