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Chaput c. Québec (Procureur général) |
2007 QCCA 943 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
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(610-36-000062-059) |
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(610-72-000406-004) |
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DATE : |
LE 29 JUIN 2007 |
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GÉRALD CHAPUT |
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APPELANT - Prévenu |
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c. |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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INTIMÉ - Poursuivant |
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et |
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NORMAND BONIN, juge à la Cour du Québec |
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Intimé |
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ARRÊT |
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[1] LA COUR; -Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2005 par la Cour supérieure, district de Témiscamingue (M. le juge Jacques J. Lévesque), qui a rejeté la requête en certiorari formée par l'appelant en marge d'un jugement rendu par la Cour du Québec, district de Témiscamingue, le 24 octobre 2005 (M. le juge Normand Bonin), en matière de divulgation de la preuve;
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Morissette et Dutil :
[4] REJETTE l'appel.
[5] Monsieur Gérald Chaput, un Algonquin, membre de la bande Kitigan Zibi Anishinabeg, mais demeurant sur la réserve de Kipawa, fait l'objet de deux accusations portées conformément aux dispositions de la Partie XXVII du Code criminel, soit d'avoir, le ou vers le 25 janvier 2000 (dossier no 610-72-000407-002) et le ou vers le 5 juin 2000 (dossier no 610-72-000406-004), utilisé du poisson-appât vivant dans une zone où cela était interdit, contrairement à l'article 15, paragraphe 2 du Règlement de pêche du Québec (1990), DORS/90-214, adopté en vertu de l'article 43 de la Loi sur les pêches (SRC 1985, c. F-14 et amendements).
[6] Lorsqu'une infraction vise un autochtone, celui-ci peut invoquer en défense des éléments qui lui sont propres en tant qu'autochtone et qui se rapportent au fait que sa communauté détient des droits ancestraux ou issus de traités reconnus et confirmés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982; il peut aussi faire valoir que la disposition législative ou réglementaire sur laquelle se fonde l'infraction porte atteinte à ses droits, ce qui peut avoir pour effet de rendre inapplicable cette disposition législative ou réglementaire et en conséquence, le disculper.
[7] Les pourvois formés par l'accusé et par le ministère public soulèvent la question de savoir si un juge, qui n'est pas le juge du procès, peut statuer sur une requête en divulgation de la preuve touchant à des éléments de nature constitutionnelle et si l'obligation de divulgation du ministère public s'étend au-delà des éléments reliés aux infractions proprement dites.
[8]
Les pourvois sont entendus, par décision de la Cour, en même
temps que deux autres pourvois concernant les défendeurs Donald Tenascon,
Joseph Raymond Groulx et Charles Commanda (500-10-003318-050
et
500-10-003319-058
).
Le contexte
[9] Monsieur Chaput est accusé des deux infractions décrites plus haut. Le 19 février 2001, il comparaît sur sommation et le 2 octobre suivant, il enregistre un plaidoyer de non-culpabilité. Le 20 novembre 2001, le ministère public lui transmet tous les éléments de preuve qu'il divulgue habituellement en pareil cas. Monsieur Chaput considère cette divulgation insuffisante. Il en demande plus, mais sans succès, le ministère public considérant avoir satisfait à son obligation constitutionnelle de divulguer la preuve. Le 12 août 2005, monsieur Chaput fait signifier au poursuivant, dans chacun des deux dossiers le concernant, une Requête relative à la divulgation et communication de la preuve et pour ordonnance d'arrêt des procédures et de surseoir à la fixation de l'instruction.
[10] Monsieur Chaput demande l'arrêt des procédures au motif que le ministère public aurait failli à son obligation de lui divulguer de la preuve sur les éléments factuels des accusations et sur ceux relatifs à la reconnaissance (ou à la négation) de son droit ancestral de pêche pour fins de subsistance, à l'atteinte de ce droit par le Règlement de pêche du Québec, aux justifications à cette atteinte et aux documents qui les supportent. De façon subsidiaire, il demande la suspension des procédures et l'émission d'une ordonnance de divulgation visant les éléments de preuve suivants :
· Tous les éléments relatifs à la plainte portée contre le prévenu, lequel est un algonquin de la bande Kitigan Zibi Anishinabeg;
· Les éléments de preuve favorables à sa position à l’effet qu’il a un droit constitutionnalisé à exercer une activité de pêche avec du poisson-appât vivant sur le territoire concerné;
· Tous les éléments, renseignements, rapports écrits, supports cartographiques, expertises d’historiens, d’anthropologues et autres documents démontrant la localisation de l’infraction alléguée et la description du territoire;
· Les éléments des expertises en regard de l’occupation autochtone, notamment des algonquins et de la bande Kitigan Zibi Anishinabeg ainsi que de l’occupation des communautés qui ne sont pas membres des Premières Nations;
· Les baux, les modifications, les droits et privilèges, les décrets, les directives et les plans de gestion, les concessions et les lettres patentes consentis ou accordés;
· Tous les rapports d’expertises concernant les activités pratiquées sur les territoires allégués occupés par les membres des Premières Nations;
· L’état et la description de tous les aménagements, constructions, améliorations, notamment en milieu faunique ainsi que la description des époques respectives des améliorations;
· La description et les époques de tous les privilèges accordés sur les territoires aux membres des Premières Nations, y compris aux membres des corporations;
· Les rapports et expertises précédant la mise en place de mesures réglementaires, y compris ceux décrivant l’occupation des membres des Premières Nations;
· La description de toute autorisation, mandat, instruction, délégation de quelques autorités, dont l’autorité fédérale à l’égard des autorités du Québec d’agir sur le territoire en regard de la gestion, la planification, la conservation, l’exploitation, l’aménagement du territoire, la description des restrictions aux activités fauniques, y compris aux membres des Premières Nations;
· La description de tous les individus, corporations, agences, ministères, sociétés ayant eu des mandats à l’égard du territoire; mandats spécifiques accordés aux dénonciateurs et ses pouvoirs de prohiber ou restreindre les activités fauniques aux membres des Premières Nations;
· Les mandats accordés aux différents agents des différents ministères, leurs pouvoirs spécifiques, les rapports, expertises ou comptes rendus de discussions des ministères, de leurs agents en regard de la prohibition des activités reprochées aux membres des Premières Nations;
· Les mesures de conservation, les plans, les descriptions et les rapports faisant état de leur non-réalisation;
· Les données relatives à l’exploitation, au contrôle de la faune et des ressources halieutiques, les directives et approbations des collectes de données;
· Les données scientifiques et autres à l’égard de l’exploitation, de l’aménagement du territoire, comprenant les restrictions apportées par le législateur et leur justification;
· Les rapports faisant état de la ressource faunique, les mesures de protection de la ressource;
· La réglementation et les directives;
· Les mesures de répartition de la ressource halieutique du territoire entre membres des Premières Nations et non-membres;
· Les menaces et impératifs nécessitant la prohibition de certaines activités fauniques;
· Les consultations avec la bande Kitigan Zibi Anishinabeg relativement aux mesures restreignant la pêche avec du poisson appât-vivant;
· Les menaces et dangers d’écoulant de la pratique de cette activité reprochée aux membres des Premières Nations;
· Les rapports de laboratoire sur l’espèce de poisson-appât vivant utilisé par l’accusé;
· Tous rapports relatifs à l’extinction ou la diminution des intérêts des membres des Premières Nations quant à l’activité de pêche sur le territoire allégué, y compris tous décrets, lois, mesures devant servir à une telle extinction;
· Toutes mesures utilisées pour la protection des membres des Premières Nations en regard de la pêche selon un mode ancestral;
· Les mesures de consultation en regard de la conservation des ressources.
[11] M. le juge Normand Bonin, Cour du Québec, est saisi des deux requêtes. Comme il n'a pas été assigné pour entendre le procès, il soulève d'office la question de sa compétence juridictionnelle. Les parties sont entendues sur cette question et, le 20 juin 2005, le juge Bonin rend jugement, concluant qu'il a compétence pour décider des requêtes bien qu'il ne soit pas désigné comme juge du procès.
[12] Les parties plaident ensuite le fond des requêtes en divulgation.
[13] Le 19 août 2005, dans le cadre d'un Complément d'argumentation, le Procureur général du Québec se dit « disposé à considérer la requête de l'accusé et son supplément d'argumentation pour valoir, bien qu'incomplet, avis d'intention en vertu de l'article 95 C.p.c., contestant l'opérabilité constitutionnelle du paragraphe 15(2) du Règlement de pêche du Québec (…) » (paragr. 3). Il admet ensuite « subsidiairement » (paragr. 12), et sous réserve de l'argument voulant « qu'il s'agisse du fardeau de preuve de l'accusé » (paragr. 13), quant à la caractérisation du droit ancestral de la nation algonquine, les éléments suivants :
a) l'activité qui est à l'origine du présent litige est une expression du droit ancestral de pêcher à des fins alimentaires dont l'accusé bénéficie, à titre d'algonquin, sur le site allégué de l'infraction et ce, par opposition à un droit de pêche issu de traité, un droit ancestral de pêcher à des fins commerciales autonome ou de subsistance, tels que défini par la Cour suprême;
b) l'interdiction de la méthode de pêche avec poissons-appâts vivants du paragraphe 15 2) du Règlement, précité, porte atteinte à première vue à son droit ancestral de pêcher à des fins alimentaires;
[14] M. le juge Bonin note ces admissions, parmi d'autres, (paragr. 16-25) dans les motifs du jugement qu'il rend le 24 octobre 2005.
[15] Il rejette tout d'abord l'argument de la défense voulant que le seul fait de déterminer une date d'audience et d'assigner un juge au procès brimerait le droit constitutionnel de l'accusé à la divulgation de la preuve dans un temps opportun (paragr. 15). Il rejette ensuite l'argument du Procureur général voulant qu'en matière de divulgation de la preuve il faille faire une distinction entre les éléments factuels du litige et ceux relatifs au litige constitutionnel; il estime que l'analyse doit se faire, dans tous les cas, selon les critères de la pertinence et du fardeau de la preuve (paragr. 32).
[16] M. le juge Bonin discute ensuite des affaires Constant c. Québec (Procureur général); Goulet c. Québec (Procureur général), [2003] R.J.Q. 357 (C.A.), lesquelles impliquaient des algonquins de la même région que l'accusé. La Cour y reconnaît que la pêche avec des poissons-appâts vivants fait partie intégrante de la culture distinctive autochtone et que l'article 15 du Règlement de pêche du Québec porte atteinte à première vue à leurs droits ancestraux; elle conclut toutefois que le but de l'article 15 est impérieux et réel et que l'atteinte est, en l'espèce, justifiée. La Cour signale enfin que les membres des Premières Nations n'ont pas été consultés avant l'adoption de la réglementation en litige, mais que, s'ils l'avaient été, la solution retenue n'aurait vraisemblablement pas pu être différente[1].
[17] Traitant de la règle du stare decisis, M. le juge Bonin conclut que si cette règle vaut pour la reconnaissance d'un droit fondamental[2], elle ne vaut pas moins en matière de justification d'une atteinte législative ou réglementaire à l'exercice d'un droit ancestral. Il n'exclut pas que la situation puisse évoluer et que la justification, qui existait à une certaine époque, n'existe plus aujourd'hui; il appartient toutefois à la personne qui met en cause la décision sur la justification de l'atteinte au droit de faire la preuve que la situation a changé (paragr. 43). Il conclut donc à l'application du principe du stare decisis entre l'arrêt Goulet et le présent dossier et qu'en conséquence, il appartient au défendeur de prouver que la situation a tellement changé que la justification n'existe plus (paragr. 50). Il estime que pour être en mesure de faire cette preuve, le défendeur doit avoir accès aux différentes études ichtyologiques réalisées en 1980 et 1992 (paragr. 53 et 57). Il ordonne donc au ministère public de les fournir, mais refuse de prononcer l'arrêt des procédures (paragr. 60).
[18] Le 8 novembre 2005, monsieur Chaput demande au juge Bonin de rectifier son jugement afin d'intégrer dans le dispositif du jugement les admissions faites par le Procureur général tout au long du dossier. La requête est plaidée par téléphone le 18 novembre 2005 et mise en délibéré.
[19] Le 22 novembre 2005, monsieur Chaput dépose, dans chacun des deux dossiers, une Requête pour l'émission d'un bref de certiorari et pour arrêt des procédures vu le défaut de divulguer la preuve (dossiers nos 610-36-000062-059 et 610-36-000061-051); les requêtes demandent à la Cour supérieure d'annuler le jugement prononcé par la Cour du Québec le 24 octobre 2005, d'ordonner l'arrêt des procédures et de libérer le requérant des accusations portées contre lui ou, subsidiairement, d'ordonner au poursuivant de lui communiquer l'information décrite plus haut.
[20] Le Procureur général présente également une Requête en certiorari visant à annuler la décision de la Cour du Québec du 24 octobre 2005 et à statuer que le poursuivant n'a pas l'obligation de fournir au défendeur les informations demandées; ces demandes sont accompagnées, dans le même acte de procédure, d'une autre demande visant à différer l'audition de la requête en certiorari jusqu'à ce que la Cour se soit prononcé dans les dossiers Tenascon, Commanda et Groulx (dossier no 610-36-000060-053).
[21] Le 23 novembre 2005, le juge Bonin rejette la requête en rectification de jugement indiquant « qu'il appartiendra au juge du procès de noter les admissions définitives avant le procès ».
[22] Le 12 décembre 2005, le défendeur amende ses requêtes en certiorari; il requiert maintenant que ses demandes d'émission d'un bref de certiorari portent aussi sur cette décision du juge Bonin afin qu'elle soit cassée et déclarée de nul effet.
[23] Les trois requêtes procèdent le 20 décembre 2005 devant le juge Jacques J. Lévesque.
[24] Le Procureur général y reprend les admissions faites devant le juge Bonin, tout en précisant qu'il ne ferait aucune preuve au procès quant à l'extinction du droit ancestral du défendeur de pêcher à des fins alimentaires. Le Procureur général plaide que le juge de la Cour supérieure, pas plus que le juge de la Cour du Québec qui n'est pas le juge du procès, n'est compétent pour inscrire formellement ces admissions au dossier. Il s'engage toutefois à faire les mêmes admissions au moment du procès.
[25] Au terme des plaidoiries de part et d'autre, le jugement est rendu, séance tenante. Le jugement n'est pas très clairement motivé et il est difficile de savoir exactement quel sort fut réservé aux trois requêtes en lisant le procès-verbal ou la transcription des échanges entre le juge et les avocats. Je crois cependant qu'il faut conclure que les requêtes en certiorari de l'accusé ont été rejetées et que celle du Procureur général a été rayée.
[26] À tout
événement, monsieur Chaput a formé un appel à l'égard des deux dossiers
(200-10-001857-064
et 200-10-001858-062) et le Procureur général un appel à son
tour (200-10-001863-062).
Les questions en litige
[27] Les trois pourvois soulèvent plusieurs questions qu'il convient, selon moi, de résumer ainsi :
1. Un juge qui n'est pas le juge du procès est-il apte à décider d'une requête en divulgation de la preuve et, le cas échéant, à accorder une réparation aux termes du paragraphe 24(1) de la Charte?
2. L'obligation de divulgation incombant au ministère public oblige-t-elle ce dernier à fournir les éléments de preuve demandés par le défendeur?
3. Le juge de la Cour du Québec a-t-il fixé à l'avance le cadre devant régir les moyens de défense à faire valoir lors du procès et, ce faisant, a-t-il excédé sa compétence ou enfreint les principes de justice naturelle?
4. Le juge de la Cour du Québec a-t-il excédé sa compétence en refusant de « rectifier » son jugement pour y intégrer, dans le dispositif, les admissions faites par le Procureur général du Québec?
5. Le juge de la Cour du Québec a-t-il erré en n'ordonnant pas l'arrêt des procédures comme réparation « convenable et juste » au défaut du Procureur général d'avoir divulgué l'information?
Analyse
[28] Avant de procéder à l'analyse des questions en litige, je crois nécessaire de faire quelques remarques préliminaires.
[29] Premièrement, les questions que soulèvent ces pourvois recoupent en partie celles que soulèvent les deux autres pourvois connexes, particulièrement quant au pouvoir du juge de la Cour du Québec qui n'est pas le juge du procès et quant à la portée de l'obligation de divulgation de la preuve du poursuivant.
[30] Deuxièmement, il convient de dire quelques mots du contexte de l'audition devant la Cour supérieure. Contrairement aux dossiers Tenascon, Commanda et Groulx, le Procureur général a repris devant la Cour supérieure les admissions faites devant le juge de la Cour du Québec quant au statut d'Algonquin du prévenu, à la caractérisation du droit ancestral qu'il réclame (droit de pêche pour fins alimentaires) et enfin, quant à l'atteinte à première vue du paragraphe 15(2) du Règlement de pêche du Québec à ce droit ancestral. Il faudra se demander si ce contexte particulier justifie d'apporter une réponse différente aux questions que soulèvent les pourvois.
[31] Troisièmement, il me semble clair que le juge de la Cour supérieure ne s'est pas prononcé sur la requête en certiorari du Procureur général. La requête a été rayée au motif qu'elle « n'existe plus ». M. le juge Lévesque avait alors à l'esprit la déclaration du Procureur général lui demandant de rayer le volet de sa requête qui concerne le sursis; il ne s'est toutefois pas souvenu que l'autre volet de la requête – la demande de certiorari – demeurait. Le résultat de l'opération est incongru : il rejette les requêtes en certiorari des défendeurs parce qu'il estime que le juge de la Cour du Québec n'avait pas la compétence pour décider d'une requête en arrêt des procédures vu le défaut du poursuivant de divulguer sa preuve et, du même souffle, en ne se prononçant pas sur la requête en certiorari du Procureur général, il laisse subsister une ordonnance que le juge de la Cour du Québec n'avait pas, selon lui, la compétence de prononcer.
1. Un juge qui n'est pas le juge du procès est-il apte à décider d'une requête en divulgation de la preuve et, le cas échéant, à accorder une réparation aux termes du paragraphe 24(1) de la Charte?
[32] Pour les
motifs exprimés dans les pourvois 500-10-003318-050
et 500-10-003319-058,
j'estime qu'en matière de poursuite sommaire le juge de la Cour du Québec, qui
n'est pas le juge du procès, n'est pas un « forum bien choisi »[3]
pour trancher les requêtes relatives à la divulgation de la preuve.
[33] Il en va de même pour le juge de la Cour supérieure qui a ensuite été saisi de l'affaire.
[34] Les
admissions faites par le Procureur général en première instance, puis devant la
Cour supérieure, ne changent rien à cette conclusion. Il s'agit
d'admissions très générales. Le paragraphe 35(1) de la Loi
constitutionnelle de 1982 commande une analyse plus fine. Le
cadre d'analyse propre à la question des droits ancestraux est complexe et
nuancé, le fardeau de la preuve reposant tantôt sur les épaules des autochtones
tantôt sur celles de l'État. Dans l'arrêt Québec (Procureur général)
c. Young, [2003] R.J.Q. 395 (C.A.)
, la juge Rousseau-Houle illustre la
complexité de cette analyse en rappelant que l'état de la preuve de
justification commence par un examen des restrictions des droits ancestraux,
« le fardeau de cette preuve de justification pourra varier selon la
nature et la portée de l'atteinte » (p. 397). Dans ce
contexte, et en dépit des admissions faites par le Procureur général, il me
semble éminemment préférable de laisser au juge du procès le soin de décider
les questions relatives à la divulgation de la preuve et, le cas échéant, à la
lumière de tous les tenants et aboutissants du dossier, y compris les
admissions que le Procureur général s'est engagé à réitérer, de prendre les
mesures permettant de protéger le droit du défendeur à une défense pleine et
entière.
[35] Je rejette enfin l'argument de l'appelant voulant que le Procureur général soit forclos de plaider que le juge Bonin n'était pas apte à décider des questions relatives à la divulgation de la preuve puisqu'il a accepté de plaider la requête devant lui plusieurs semaines après la première décision du 20 juin 2005. La requête s'est plaidée en deux étapes et le Procureur général s'est présenté à chacune des deux étapes; il a attendu le résultat final avant d'attaquer, par voie de certiorari, la décision du juge Bonin tant sur la question de compétence que sur le fond du dossier. L'argument voulant que le Procureur général soit ainsi forclos de contester la première décision rendue par le juge Bonin est tout simplement mal fondé.
2. L'obligation de divulgation oblige-t-elle le ministère public à fournir les éléments de preuve demandés par l'accusé?
[36] Pour les
motifs exprimés dans les pourvois 500-10-003318-050
et 500-10-003319-058, j'estime
que l'obligation de divulgation du ministère public ne va pas jusqu'à obliger
ce dernier à transmettre des éléments de preuve liés à une éventuelle défense
d'ordre constitutionnel.
3. Le juge de la Cour du Québec a-t-il fixé à l'avance le cadre devant régir les moyens de défense à faire valoir lors du procès et ce faisant, a-t-il excédé sa compétence ou enfreint les principes de justice naturelle?
[37] Pour bien saisir cette question que soulève l'appelant Chaput, il convient de rappeler que M. le juge Bonin a rejeté, à tort selon moi, l'argument du Procureur général du Québec voulant qu'en matière de divulgation de la preuve il faille faire une distinction entre les éléments factuels du litige et ceux relatifs à la question constitutionnelle que pourrait vouloir soulever l'accusé. Selon lui, l'analyse de la divulgation de la preuve doit se faire, dans tous les cas, selon les critères de la pertinence et du fardeau de la preuve. Cette approche l'amène ensuite à analyser l'arrêt de la Cour dans les affaires Constant et Goulet et discuter de sa portée sur les dossiers de monsieur Chaput. Concluant à l'application du principe du stare decisis entre cet arrêt et le présent dossier, M. le juge Bonin conclut qu'il appartient à monsieur Chaput de prouver que la situation a tellement changé depuis cette affaire que la justification de l'atteinte aux droits ancestraux algonquins, qui existait à l'époque, n'existe plus aujourd'hui.
[38] Le problème soulevé par l'appelant Chaput illustre la difficulté liée au fait que la requête en divulgation de la preuve soit présentée à un juge qui n'est pas le juge du procès.
[39] En l'espèce toutefois, il ne sera pas nécessaire de répondre à la question étant donné ma conclusion voulant que le juge de la Cour du Québec qui préside la conférence préparatoire et, plus tard, le juge de la Cour supérieure saisi d'une requête en certiorari, ne soit pas un tribunal compétent, dans les circonstances de l'espèce, pour trancher les requêtes relatives à l'obligation de la divulgation de la preuve du poursuivant et, le cas échéant, accorder une réparation convenable et juste au sens du paragraphe 24(1) de la Charte.
[40] La question sous-jacente du stare decisis demeure ouverte et pourra donc, le cas échéant, être tranchée par le juge du procès.
4. Le juge de la Cour du québec a-t-il excédé sa compétence en refusant de « rectifier » son jugement pour y intégrer, dans le dispositif, les admissions faites par le Procureur général du Québec?
[41] Le reproche vise le jugement du 23 novembre 2005 par lequel M. le juge Bonin rejette la requête en rectification de jugement présentée par monsieur Chaput indiquant « qu'il appartiendra au juge du procès de noter les admissions définitives avant le procès ».
[42] Dans le cadre de l'argumentation relative à la requête en divulgation de la preuve, le Procureur général a fait certaines admissions que le juge a notées dans son jugement du 24 octobre 2005. Il les a réitérées devant le juge de la Cour supérieure, tout en prenant l'engagement de les réitérer à nouveau lors du procès.
[43] Tout comme dans le cas de la question précédente, il ne sera pas nécessaire de pousser l'analyse plus loin étant donné ma conclusion quant à l'absence de compétence du juge qui préside la conférence préparatoire, puis du juge de la Cour supérieure, de trancher les requêtes relatives à la divulgation de la preuve.
5. Le juge de la Cour du Québec a-t-il erré en n'ordonnant pas l'arrêt des procédures comme remède ou défaut du Procureur général d'avoir divulgué l'information?
[44] Ici encore, il ne sera pas nécessaire de répondre à la question puisque, d'une part, le juge qui présidait la conférence préparatoire n'avait pas la compétence requise pour trancher les requêtes relatives à la divulgation de la preuve et, d'autre part, le poursuivant n'a pas failli à son obligation de divulguer à l'accusé les informations pertinentes aux accusations portées.
[45] Pour
toutes ces raisons, je propose de rejeter les deux appels formés par
Gérald Chaput (200-10-001857-064
et 200-10-001858-062); d'accueillir
l'appel formé par le Procureur général du Québec, de casser le jugement dont
appel; d'accueillir en partie la requête en certiorari; d'annuler les
décisions de M. le juge Normand Bonin des 20 juin 2005 et 24 octobre 2005 et de
rejeter les requêtes en divulgation de la preuve formées par le défendeur
Chaput dans les deux dossiers le concernant (610-72-00407-002 et
610-72-000406-004); et enfin, de retourner l'affaire, en Cour du Québec,
chambre criminelle et pénale, pour que les deux dossiers suivent leur cours.
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JACQUES CHAMBERLAND J.C.A. |
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[1] Le 28 août 2003, la Cour suprême du Canada, saisie de la question de savoir si le défaut de consultation des Premières Nations était dirimant à la justification d'une atteinte à un droit ancestral lorsque, comme en l'espèce, le règlement litigieux a été adopté avant l'arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075 , rejette la demande d'autorisation d'appel [2003] SCCA No 110.
[2] Voir Les Entreprises W.F.H. Ltée c. Procureure générale du Québec, [2001] R.J.Q. 2557 (C.A.).
[3] R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575 , paragr. 35