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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
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(610-36-000025-973) |
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(610-27-000448-927) |
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DATE : |
22 JANVIER 2003 |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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APPELANT – Plaignant |
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c. |
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EDWARD YOUNG |
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INTIMÉ – Accusé |
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ARRÊT |
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[1] La Cour, statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement prononcé, le 12 août 1999, par l'honorable André Trotier, de la Cour supérieure, district de Témiscamingue, qui a rejeté l'appel à l'encontre d'un jugement prononcé, le 2 décembre 1997, par l'honorable Jean-Charles Coutu, de la Cour du Québec, district de Témiscamingue, qui a acquitté l'intimé de l'accusation d'avoir pêché dans une pourvoirie à droits exclusifs contrairement à l'article 96 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1);
[2] Après étude du dossier, audition et délibéré;
[3] Pour les motifs de la juge Rousseau-Houle auxquels souscrit le juge Pelletier et pour les motifs du juge Morin;
[4] Rejette le pourvoi, avec dépens.
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THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A. |
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FRANÇOIS PELLETIER J.C.A. |
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BENOÎT MORIN J.C.A. |
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Me Patrice Peltier-Rivest et Me Brigitte Bussières |
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Pour l'appelant |
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Me Diane Soroka |
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HUTCHINS, SOROKA, DIONNE |
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Pour l'intimé |
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Date d’audience : |
24, 25 et 26 septembre 2002 |
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200-10-000906-995 |
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(610-36-000025-973) |
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(610-27-000448-927) |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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APPELANT – Plaignant |
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c. |
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EDWARD YOUNG |
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INTIMÉ – Accusé |
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N° : |
200-10-000912-993 |
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(610-36-000025-973) |
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(610-27-000448-927) |
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EDWARD YOUNG |
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APPELANT – Accusé |
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c. |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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INTIMÉ – Plaignant |
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MOTIFS DU JUGE ROUSSEAU-HOULE |
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[5] Je m'en remets aux faits énoncés par mon collègue le juge Morin. Même si j'admettais, comme il le propose, que le procureur général a reconnu, non seulement l'existence de droits ancestraux de pêche à des fins alimentaires, mais également l'atteinte portée à ce droit, je n'en analyserais pas moins cette atteinte. C'est, en effet, à l'étape de l'atteinte que doivent être examinées les restrictions aux droits ancestraux qui devront par la suite être justifiées par le procureur général (Mitchell c. M.R.N., [2001] 1 R.C.S. 911 , paragr. 23). Le fardeau de cette preuve de justification pourra varier selon la nature et la portée de l'atteinte.
[6] Cette analyse de l'atteinte sera limitée aux constatations factuelles et juridiques découlant des affaires R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101 et R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139 ainsi qu'à la preuve historique, anthropologique et archéologique déjà faite au moment où ces arrêts ont été rendus, dans l'ensemble des dossiers relatifs aux poursuites intentées contre les Algonquins membres des bandes de Kipawa, Timiscaming, Winneway et Wolf Lake pour diverses infractions à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c. C-61.1, et à la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), c. F-14.
[7] Elle me permettra de conclure, comme l'ont reconnu les juges Coutu et Trotier, que l'article 96 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune porte atteinte aux droits de ces derniers de pêcher à des fins de subsistance sur le territoire de la pourvoirie Beauchesne et les territoires traditionnels de chasse et de pêche des Algonquins dans le bassin hydrographique de la rivière des Outaouais.
[8] Outre l'article 96, les articles 85 et 86 de cette loi sont pertinents au présent litige:
85. Le ministre peut, aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques, après consultation du ministre des Ressources naturelles, délimiter des parties des terres du domaine public.
86. Le ministre peut donner à bail des droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage sur la totalité ou une partie des terres du domaine public visées dans l'article 85.
96. Nul ne peut, sur tout terrain sur lequel des droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage ont été donnés à bail, pratiquer une activité pour laquelle des droits exclusifs ont été concédés, sans l'autorisation du locataire.
1. LA PREUVE DE L'ATTEINTE AU DROIT ANCESTRAL DE PÊCHER À DES FINS ALIMENTAIRES
[9] Au plan juridique, les arrêts Adam et Côté déterminaient que l'existence d'un droit ancestral de chasse ou de pêche ne reposait pas nécessairement sur la preuve d'un titre aborigène puisque de tels droits peuvent exister en l'absence d'une preuve établissant la revendication d'un titre aborigène.
[10] Un droit ancestral peut être une coutume, pratique ou tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit. Ce peut être aussi une activité qui est pratiquée sur un territoire traditionnellement occupé par le groupe visé. Pour que cette activité bénéficie de la protection de la Constitution, il n'est pas nécessaire qu'un groupe autochtone établisse qu'il a occupé et utilisé suffisamment le territoire en question pour étayer la revendication du titre sur celui-ci (Adams, paragr. 26). Dans l'arrêt Côté, le juge en chef Lamer soulignait «qu'une coutume, pratique ou tradition autochtone valant d'être protégée en tant que droit ancestral se limitera fréquemment à un endroit ou territoire spécifique, compte tenu de la façon dont elle était concrètement exercée avant le contact avec les Européens. En conséquence, un droit ancestral sera souvent défini en fonction d'un site spécifique, avec pour conséquence qu'il ne peut être exercé qu'à cet endroit.» (Paragr. 39). Il rappelait de même dans Adams, «qu'un droit de chasse ou de pêche spécifique à un site ne devient pas, du seul fait qu'il existe indépendamment du titre aborigène sur le territoire où il a été exercé, un droit de chasse ou de pêche abstrait, pouvant être exercé n'importe où; il demeure un droit de chasse ou de pêche sur la parcelle de terrain en question.» (Paragr. 30).
[11] Le droit ancestral des Algonquins de pêcher à des fins alimentaires n'est pas un droit au territoire lui-même. C'est un droit lié à l'activité pratiquée sur le territoire concerné. Son objet est d'accorder la priorité d'allocation de la ressource aux autochtones. La limitation d'accès au territoire où se trouve la ressource pourrait donc constituer une atteinte à ce droit (Côté, paragr. 57).
[12] Les arrêts Adams et Côté réaffirmaient que les lignes directrices de l'arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075 , doivent être suivies pour déterminer si une disposition légale ou réglementaire est de par son objet ou de par ses effets incompatible avec le droit ancestral. Ce sera le cas si la disposition restreignant le droit ancestral est déraisonnable, indûment rigoureuse ou si elle prive les titulaires du droit de leur moyen préféré de l'exercer.
[13] Il s'agissait de décider, dans ces deux arrêts, si le régime de réglementation sur les pêches portait atteinte aux droits ancestraux et, dans l'affirmative, si cette violation était justifiée. L'arrêt Côté était particulièrement pertinent. Il avait été jugé que le paragr. 4(1) du Règlement de pêche du Québec, qui prévoit que les personnes qui désirent pêcher dans des territoires désignés (ZEC) doivent être titulaires d'un permis valide, portait atteinte au droit de M. Côté, un Algonquin de la réserve de Maniwaki. Même si le ministre pouvait, à son appréciation, accorder à un autochtone un permis spécial l'autorisant à pêcher pour se nourrir, le règlement ne fixait aucun critère visant à guider ou à structurer l'exercice du pouvoir discrétionnaire, de façon à garantir que celui-ci sera appliqué d'une manière compatible avec l'obligation de fiduciaire de la Couronne.
[14] Par contre le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée avait été jugé compatible avec cette obligation. En vertu de ce règlement, un Algonquin pouvait, sans avoir à verser de droits d'entrée, entrer dans la ZEC en utilisant divers moyens de transport, sauf un véhicule automobile. Dans ce dernier cas, il devait payer un droit d'entrée qui servait à l'entretien des installations et des routes de la ZEC. Le fardeau financier imposé, selon la Cour suprême, ne restreignait pas les droits constitutionnels des autochtones concernés, mais dans les faits il en facilitait plutôt l'exercice.
[15] Au plan factuel, l'arrêt Côté avait reconnu qu'à l'époque du contact avec les Européens, les terres ancestrales des Algonquins se trouvaient au cœur même du bassin de la rivière Outaouais. Les Algonquins, société organisée, mais peuple nomade, se déplaçaient fréquemment à l'intérieur de ces terres (paragr. 67).
[16] La preuve historique, anthropologique et archéologique relative à l'existence des droits ancestraux sur le territoire revendiqué par les Algonquins dans les présents dossiers, était compatible avec les témoignages de l'expert Parent retenu par la Cour suprême dans l'arrêt Côté. L'on pouvait tirer, comme constatation de faits, à partir des témoignages de l'anthropologue Frenette, l'archéologue Côté, les historiens Morrison et Ratelle, que la région de la rivière et du Lac Kipawa et le plus large bassin hydrographique de la rivière Outaouais avaient été fréquentés avant l'arrivée des Européens par les bandes indiennes dont les Algonquins se réclament.
[17] Aucune preuve ne permettait de limiter l'exercice du droit ancestral de pêche pour des fins de subsistance au site précis de la pourvoirie Beauchesne. Il n'était pas exact de parler, comme l'a fait le juge Trotier, de l'existence d'un "site specific right"[1] sur le territoire de la pourvoirie Beauchesne. Les droits ancestraux s'établissent, en effet, le long d'un spectre en fonction de leur lien de rattachement avec le territoire visé (Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010 , paragr. 138). À une extrémité du spectre, il y a les droits ancestraux qui sont des coutumes, pratiques et traditions faisant partie intégrante de la culture autochtone distinctive du groupe qui revendique le droit en question. Au milieu du spectre, on trouve les activités qui, par nécessité, sont pratiquées sur le territoire et, de fait, pourraient même être rattachées à une parcelle de terrain particulière (droit spécifique à un site). À l'autre extrémité du spectre, il y a le titre aborigène proprement dit. Les droits ancestraux que la Cour suprême situe à la première extrémité et au centre du spectre sont des droits de même type. Dans les deux cas ce sont des éléments fondamentaux de la culture distinctive d'un groupe autochtone. Seule l'étendue de l'assise territoriale varie: elle est plus grande dans le premier cas et peut être très réduite dans le second cas[2].
[18] Il n'a pas été démontré que le site de la pourvoirie Beauchesne représentait pour la collectivité algonquine une importance particulière au plan religieux, traditionnel ou culturel. Il s'agit d'un site faisant partie du territoire traditionnel de pêche et de chasse des Algonquins et qui était largement fréquenté par les autochtones vivant dans la région en raison de sa grande accessibilité. Il s'ensuit que pour les fins de l'évaluation de l'atteinte, il faut tenir compte du fait que les parcelles de territoire où des pourvoiries ont été concédées n'occupent qu'une faible partie de l'ensemble du vaste territoire du Témiscamingue où peuvent s'exercer les droits ancestraux des Algonquins.
[19] Il existe, en fait, trois parcelles du territoire sur lesquelles des droits exclusifs ont été donnés à bail à des fins de pourvoirie dans la région du Témiscamingue: celle de la Réserve Beauchesne créée en 1987 mais qui faisait antérieurement partie de la réserve faunique, celle du Lac à la Truite également créée en 1987 mais qui faisait déjà l'objet d'un permis de pourvoyeur sous l'ancienne loi depuis 25 ou 30 ans, et enfin celle de Kipawa ou Lac Dumoine octroyée en premier lieu à un autochtone et revendue par ce dernier.
[20] Les terrains visés par ces pourvoiries représentent 5% du territoire du Témicamingue. Sur un total de 7 554 lacs, 344 sont soustraits à la libre exploitation par les autochtones. La pourvoirie Beauchesne couvre elle-même 206 km2 et compte 94 lacs. Elle est située à quelques kilomètres seulement de l'endroit où réside la communauté algonquine de Kipawa formée de 150 à 200 familles. Des membres de cette communauté ont fait valoir qu'on leur nie l'accès facile à une large partie géographiquement accessible de leur territoire traditionnel de pêche puisqu'ils doivent, pour avoir accès à la pourvoirie Beauchesne, payer des frais de 2 000 $ par semaine pour un groupe de quatre personnes et obtenir l'autorisation purement discrétionnaire du pourvoyeur.
[21] Ils ont encore allégué que s'il existe un nombre substantiel de lacs et réserves dans la région de Kipawa, beaucoup d'entre eux sont dans les deux autres pourvoiries. Ils ont ajouté, le témoignage du chef de la réserve de Eagle Village Jimmy Constant le rappelle, que d'autres lacs accessibles ont été vidés de la ressource et que, dans la région du Témiscamingue, on doit aller environ à 100 kilomètres pour obtenir assez de poissons pour fins de subsistance.
[22] Le procureur général n'a fait aucune preuve quant à l'accessibilité par routes ou par bateaux ou encore par bateaux et portage des différents lacs de la région du Témiscamingue. Le juge Trotier a retenu que les Algonquins pourraient devoir parcourir une distance de plus de 80 kilomètres pour atteindre des lacs géographiquement accessibles et utiles à l'exercice de leurs droits ancestraux. Ils étaient à la fois privés d'un droit d'accès prioritaire à la ressource et d'un droit d'accès facile et privilégié.
[23] Dans ces circonstances, l'atteinte à première vue au droit ancestral de pêcher à des fins alimentaires avait été prouvée.
2. LA JUSTIFICATION DE L'ATTEINTE
[24] Le juge Coutu de la Cour du Québec avait conclu que les pourvoiries à droits exclusifs sont uniquement des entreprises commerciales mises en place non pas pour la conservation des espèces, mais pour la promotion de la pêche sportive tel que l'énonce l'article 85 de la loi.
[25] Il avait mentionné, à cet effet, le témoignage de Alain Fort, biologiste à l'emploi du ministère de l'Environnement et de la Faune, qui les avait ainsi qualifiées et qui avait admis que le but premier des pourvoiries à droits exclusifs était la mise en valeur des territoires fauniques. Cet objectif, quoique valable, n'était pas selon le juge Coutu, un objectif régulier pouvant faire échec aux droits ancestraux des autochtones sur les territoires concernés.
[26] Le juge Trotier a affirmé qu'il aurait conclu comme le juge Coutu s'il ne s'était agi que de la gestion et de la conservation du territoire. La mise en valeur de la pêche sportive n'est pas à elle seule, en effet, un objectif impérieux et réel justifiant une atteinte à un droit ancestral protégé par l'article 35(1) de la Loi constitutionnelle (Adams, paragr. 58). Cependant, selon le juge Trotier, lorsque la preuve est faite que les activités de pêche sportive ont une dimension économique importante, on peut inférer des arrêts R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723 , paragr. 75, et Delgamuukw c. Colombie-Britannique, paragr. 161, que des mesures qui assurent «la poursuite de l'équité sur les plans économique et régional» et «la reconnaissance du fait que, historiquement, des groupes non autochtones comptent sur ces ressources et participent à leur exploitation» satisferont au critère de justification.
[27] Notant simplement que le système des pourvoiries permet d'exploiter le potentiel socio-économique dû à la richesse de la faune de l'Ouest du Québec, comme en fait foi la preuve des retombées économiques pour la région, le juge Trotier conclut que le procureur général a déchargé son fardeau à l'égard de la première partie du test de justification.
[28] Le juge Trotier n'ayant appuyé sa conclusion sur aucun élément de preuve sous-tendant ce constat des retombées économiques importantes, les parties ont inclus dans leur dossier d'appel les études et statistiques relatives à l'activité économique générée par la pêche sportive en Abitibi-Témiscamingue soumises au juge Trotier ainsi que les témoignages pertinents à la question du rôle joué par les pourvoiries quant à la conservation des ressources halieutiques.
[29] Les pourvoiries peuvent être octroyées sans droits exclusifs ou avec droits exclusifs. Les premières sont des établissements situés sur le territoire libre qui offrent de l'hébergement et des services liés à la chasse, la pêche et au piégeage. Les gens qui fréquentent le territoire libre ont le choix de recourir ou non à ces services. Les pourvoyeurs sans droits exclusifs ne contrôlent pas l'exploitation de la ressource sur le territoire avoisinant leur installation.
[30] Les pourvoyeurs avec droits exclusifs contrôlent cette exploitation sur les territoires qui leur sont cédés à bail. L'octroi de baux se fait par appel d'offres[3]. L'évaluation des propositions est faite en vertu de plusieurs critères: participation autochtone à la propriété de l'entreprise (20 points); expérience du promoteur (20 points); conservation de la faune (30 points); exploitation de la faune (40 points); investissement dans les bâtiments et infrastructures (30 points); embauche et formation du personnel, incluant le volet autochtone (20 points); mise en marché (20 points); solvabilité du promoteur (20 points); financement du projet (20 points); rentabilité du projet (20 points); modalités d'harmonisation avec les détenteurs de droit d'occupation (10 points).
[31] Dans le cas de la pourvoirie Beauchesne, les pourvoyeurs ont dû fournir au ministère un plan de gestion dans lequel ils ont décrit les moyens qu'ils entendaient prendre pour atteindre les objectifs fixés relativement à la conservation et à l'exploitation de la faune ainsi qu'à l'embauche et la formation du personnel[4].
[32] Lorsque le ministre octroie des baux avec droits exclusifs, il veut être assuré d'une exploitation rentable et rationnelle de la ressource située sur le territoire concerné. Les pourvoyeurs doivent respecter leur plan de gestion sous peine de voir leur permis annulé. En contrepartie de leurs engagements, ils ont le droit d'exiger des pêcheurs et chasseurs des frais d'entrée et d'hébergement qui leur permettent d'exploiter leur entreprise de manière rentable.
[33] Les pourvoyeurs ne sont pas les seuls à profiter des bénéfices générés par les pourvoiries. Le procureur général a prouvé qu'en 1996, on évaluait à 20 millions environ l'activité économique générée par la pêche sportive au Témiscamingue[5].
[34] Un million provenait de l'exploitation des pourvoiries avec droits exclusifs établies dans la région.
[35] Le juge Trotier a estimé que ces pourvoiries servaient un objectif économique important. Je serais extrêmement réticente à modifier cette conclusion d'autant plus qu'il découle de la preuve que le système de pourvoiries avec droits exclusifs permet, dans une certaine mesure, aux autochtones de participer de manière privilégiée au développement économique de leur région.
[36] Mais il y a plus, la poursuite d'objectifs économiques par le développement de l'utilisation des ressources et la promotion d'activités récréatives s'allie à l'objectif primordial de la conservation de la ressource. Les documents d'appels d'offres et les plans de gestion le démontrent. Alain Fort et Daniel Nadeau, tous deux biologistes à l'emploi du ministère de l'Environnement et de la Faune, ont affirmé qu'avec les ZEC et les réserves fauniques, les pourvoiries avec droits exclusifs forment un réseau qui a pour but d'informer le gouvernement sur la pression de la pêche exercée sur chacun des lacs et sur l'état des différentes espèces de poisson qui s'y retrouvent. Le gouvernement est alors en mesure d'établir des tendances relatives à l'état de la ressource halieutique sur ces territoires et d'agir en conséquence s'il y a un problème.
[37] Le témoignage de Jimmy Constant est révélateur quant au désir qu'ont les membres de sa communauté de voir instaurer des mesures de protection et de contrôle de la ressource:
I guess the only way to answer that is ZEC or exclusive rights, I think I had discussions on the side with different people and I gave them my thoughts and my feelings, but I guess with ZEC and exclusive rights, I have no problem with that as long as they don't interfere with our aboriginal rights to hunt and fish because I think what the impact on a territory that we depend on for other … for food and whatever, it's sort of like (inaudible) control, you know it's poor hunting in our area. To me, that's one of the biggest problems. There's not really any control.
There's no quotas on big game and there's not … the problem right now that I see to is the ZEC, when they form ZEC, they should have expanded the whole territory and put it under ZEC or exclusive rights because what's happening now is you're getting pressure on lakes that are not considered ZEC, because nobody wants to pay the fees to go into ZEC. So, the impact is all focused on certain lakes and to me, that's been the biggest problem since the formation of ZEC. [P. 3513.]
[38] Si les Algonquins contestent la validité constitutionnelle de l'article 96 de la loi, ce n'est pas tant parce que les objectifs poursuivis ne sont pas réels et importants, mais parce que ces objectifs ont été déterminés sans que les groupes autochtones soient réellement consultés. L'eussent-ils été, ils auraient veillé à assurer une plus grande protection de leur droit prioritaire d'accès à la ressource.
[39] La conciliation de l'existence de la société autochtone avec le reste de la société est essentielle à la poursuite des objectifs de conservation et d'équité sur les plans économique et régional.
[40] La détermination de la quotité raisonnable pour permettre aux familles algonquines de s'assurer une subsistance convenable selon les normes d'aujourd'hui (R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456 , paragr. 61), la nécessité et la pertinence des mesures de conservation de la ressource et le respect de la préséance du droit ancestral de chasse et de pêche à des fins de subsistance sont autant d'éléments qui doivent être pris en compte lorsque des mesures sont adoptées dans les domaines de la conservation et de la mise en valeur de la faune.
[41] En l'espèce, le procureur général n'a pas respecté son obligation de fiduciaire telle qu'appliquée dans les arrêts Sparrow et Gladstone, précités, en fonction de l'idée de priorité dans l'allocation de la ressource. La loi ne comporte aucune mesure d'exception en vue de favoriser l'accès raisonnable des autochtones aux pourvoiries à droits exclusifs, non plus que des modalités de répartition de la ressource entre les divers usagers et les autochtones.
[42] Dans l'arrêt Sparrow, les juges Dickson et LaForest ont expliqué ainsi l'importance d'accorder la priorité absolue au droit de pêche à des fins alimentaires:
Si, au cours d'une année donnée, il s'avérait nécessaire pour les besoins de la conservation de réduire le nombre de prises de poisson et que ce nombre soit égal à celui requis par les Indiens pour leur alimentation, alors il résulterait de la nature constitutionnelle de leur droit de pêche que c'est aux Indiens que reviendrait la totalité des poissons pouvant être pris suite aux mesures de conservation. Si, d'une manière plus réaliste, il restait du poisson après que les besoins alimentaires des Indiens eurent été satisfaits, ce seraient alors les pêcheurs sportifs et les pêcheurs commerciaux qui feraient les frais de ces mesures de conservation. (P. 1116).
[43] Il n'est pas raisonnablement possible de considérer qu'on a porté atteinte le moins possible aux droits en cause parce qu'il y a une multitude de lacs dans l'Abitibi-Témiscamingue. La preuve a démontré que ces lacs ne sont pas aussi facilement accessibles et qu'ils ne peuvent satisfaire complètement les besoins alimentaires de la communauté.
[44] Aucune solution moins attentatoire aux droits d'accès des Algonquins de la région à la pourvoirie Beauchesne n'a été recherchée. À l'époque, la Cour suprême n'avait pas encore statué sur l'importance de l'information et de la consultation au point d'en faire un des critères permettant de juger du caractère raisonnable d'une loi ou d'un règlement. De plus, les lettres au dossier ainsi que les témoignages de Jimmy Constant et de Alain Fort laissent voir que certaines informations étaient disponibles et que les Algonquins n'étaient pas très intéressés par la question des pourvoiries avec droits exclusifs.
[45] Contrairement à ce que j'ai décidé dans les pourvois de Thérèse Goulet et Jimmy Constant, la consultation et la participation des Algonquins s'avéraient ici nécessaires, car des mesures moins attentatoires aux droits des Algonquins auraient pu être proposées et mises en œuvre.
[46] Je suis d'avis que le juge Trotier était justifié de conclure, après avoir jugé que le procureur général n'avait pas respecté son obligation de fiduciaire, que l'article 96 de la loi portait atteinte aux droits de l'accusé protégé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle et qu'en conséquence ce dernier devait être acquitté de l'accusation d'avoir pêché sur le territoire de la pourvoirie Beauchesne.
[47] Après avoir ainsi conclu, le juge Trotier ne pouvait ajouter que «les intimés peuvent avoir accès aux lacs grevés de droits exclusifs si les deux considérations présentes sont rencontrées»:
1) Ils pêchent à des fins de subsistance;
2) Les autres lacs accessibles aussi facilement que ceux situés dans la pourvoirie à droits exclusifs ne peuvent suffire à satisfaire ce besoin.
[48] La première condition est inutile puisqu'il s'agit de la reconnaissance du droit ancestral de pêcher pour des fins alimentaires. La deuxième condition impose non seulement aux membres de la communauté autochtone le fardeau de prouver la justification de l'atteinte à leur droit d'accès prioritaire à la ressource, mais elle rend inefficace la conclusion d'inopposabilité de l'article 96 de la loi aux intimés.
[49] Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi du procureur général avec dépens, d'accueillir le pourvoi d'Edward Young avec dépens et de biffer les deux conditions du jugement.
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THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A. |
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MOTIFS DU JUGE MORIN |
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[50] Au départ, le litige qui a donné lieu au présent pourvoi soulevait les questions suivantes :
1> Edward Young, qui est membre de la bande algonquine de Kipawa, avait-il le droit de pêcher sur le territoire de la pourvoirie Beauchesne, le 4 janvier 1992?
2> Dans l'affirmative, l'article 96 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), qui interdit de pêcher sans l'autorisation du locataire sur le territoire d'une pourvoirie, constitue-t-il une atteinte au droit d'Edward Young?
3> Dans l'affirmative, le Procureur général du Québec a-t-il démontré que cette atteinte était justifiée?
[51] Pour les raisons que je vais mentionner ultérieurement, c'est seulement la troisième question qui fait l'objet en pratique du présent pourvoi, en ce sens qu'elle est la seule à permettre un réel questionnement. Quant aux deux premières, elles ont, selon moi, déjà obtenu une réponse positive par suite de l'attitude adoptée par le Procureur général du Québec en première instance, même si celui-ci soutient le contraire.
Les faits
[52] Edward Young est accusé d'avoir contrevenu à l'article 96 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune en pêchant sur le territoire de la pourvoirie Beauchesne sans y avoir été autorisé par le locataire de ce territoire. Cet article est rédigé comme suit :
96. Nul ne peut, sur tout terrain sur lequel des droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage ont été donnés à bail, pratiquer une activité pour laquelle des droits exclusifs ont été concédés, sans l'autorisation du locataire.
[53] L'accusé ne nie pas les faits ayant donné lieu à l'accusation portée contre lui. Il invoque simplement en défense ses droits ancestraux de pêcher à des fins de subsistance en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, dont le paragraphe 1 énonce la règle suivante:
35. (1) Les doits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.
Jugement de la Cour du Québec
[54] Le 2 décembre 1997, le juge Jean-Charles Coutu, de la Cour du Québec, acquitte Edward Young de l'accusation portée contre lui par un court jugement de six pages.
[55] La brièveté de ce jugement ne doit pas faire illusion. En effet, le juge Coutu est alors saisi de plusieurs dossiers à la suite de 56 poursuites intentées contre divers membres des bandes algonguines de Kipawa, Wolf Lake, Timiscaming et Winneway, au Témiscamingue. Ces personnes sont accusées de diverses infractions à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14) qui auraient été commises à plusieurs endroits sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour comprendre le jugement mentionné ci-dessus, il faut donc en saisir le contexte et tenir compte de plusieurs autres jugements auxquels se réfère le juge Coutu.
[56] Le premier de ces jugements est rendu par le juge Coutu le 5 juin 1996 dans l'affaire R. c. Roger Duguay (dossiers nos 610-27-904-895, 610-27-905-892 et 610-27-906-890).
[57] Duguay, qui est accusé de plusieurs infractions à la Loi sur les pêches, conteste les accusations en soutenant être un autochtone jouissant de droits ancestraux de chasse et de pêche sur les territoires avoisinant le Lac Kipawa. Or, en se fondant sur l'absence de preuve que Duguay et ses ancêtres auraient occupé de façon exclusive le territoire où ont été commises les infractions, le juge Coutu décide que Duguay ne peut prétendre exercer des droits ancestraux sur le territoire occupé par la bande de Kipawa.
[58] Peu de temps après ce jugement, soit le 3 octobre 1996, la Cour suprême du Canada prononce deux arrêts dans lesquels elle distingue « droit ancestral » et « titre aborigène », en précisant qu'un droit ancestral peut exister indépendamment d'un titre aborigène sur un territoire donné. Il s'agit des arrêts R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101 et R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139 .
[59] Environ un an plus tard, soit le 2 décembre 1997, le juge Coutu rend jugement dans un autre des dossiers relatifs aux 56 poursuites intentées contre des Algonquins. Il s'agit de l'affaire R. c. Carl Mongrain Sr. (dossier no 610-27-000728-906). Je crois bon de citer de larges extraits de ce jugement, car c'est là qu'on trouve les principes généraux qui vont guider le juge Coutu dans les diverses affaires qu'il a à juger, notamment l'affaire qui a donné lieu au présent pourvoi.
[60] Voici comment le juge plante le décor, aux pages 3 à 6 de ce jugement:
J'ai, dans plusieurs causes dans lesquelles était impliqué un dénommé Roger Duguay, déclaré que celui-ci ne pouvait prétendre avoir des droits ancestraux de chasse et de pêche sur le territoire actuellement occupé par la bande de Kipawa puisque je liais ceux-ci, telle que la jurisprudence en général le voulait jusque là, à la revendication d'un titre aborigène sur le territoire.
Cependant, la Cour Suprême dans cinq arrêts consécutifs rendus en 1996 a précisé un peu plus ce que constituait un droit ancestral plus particulièrement dans les domaines de la chasse et de la pêche (R. c. Côté, (1996) 3 R.C.S. 139 ; R. c. Adams, (1996) 3 R.C.S. 101 ; R. c. Van Der Peet, (1996) 2 R.C.S. 507 ; R. c. Gladstone, (1996) 2 R.C.S. 723 ; R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd, (1996) 2 R.C.S. 672 ).
En somme, la Cour Suprême a dissocié le droit ancestral de chasser et de pêcher de l'obligation d'établir au préalable un titre aborigène sur des terres ou des territoires.
À la lumière de ces jugements, le procureur général du Québec a retiré purement et simplement plusieurs des plaintes qui m'avaient été soumises et, le 24 mars 1997, il déposait dans les causes de Roger Duguay et Rudolph Duguay un acquiescement à jugement qui se lisait comme suit :
« Considérant que depuis la décision rendue en l'instance par l'honorable Jean-Charles Coutu, la Cour Suprême du Canada s'est prononcée sur les paramètres des droits ancestraux de chasse et de pêche dans les affaires R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S.101 et R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139 ;
Considérant que la Cour supérieure, avec la preuve dont elle dispose présentement, déclarerait vraisemblablement, à la lumière de ces arrêts, que les accusés possèdent des droits ancestraux de pêche;
Considérant que depuis l'arrêt Corporation des médecins professionnels c. Thibault, [1988] 1 R.C.S. 1033 , la couronne ne peut plus faire de preuve additionnelle dans le cadre d'un appel de novo;
Le procureur général du Québec, au nom de la poursuite, consent à ce que les appels soient accueillis et que les dossiers soient retournés à l'honorable juge Jean-Charles Coutu de la Cour du Québec afin qu'il entende toute preuve de justification des dispositions réglementaires en cause selon le test établi par la Cour Suprême du Canada. » (Voir Cour supérieure, district de Témiscamingue, no 610-36-000009-96 à 15-96).
Suite à cet acquiescement à jugement, l'honorable juge Jacques J. Lévesque de la Cour supérieure rendait le jugement suivant le 27 octobre 1997 :
« PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE l'appel de l'appelant;
DÉCLARE que l'appelant est « un Indien membre de la bande « Eagle Village » Kipawa et qu'il a les mêmes droits que tous les membres de la bande »;
RETOURNE le dossier en première instance devant l'honorable juge qui a entendu l'affaire, afin qu'il entende toute la preuve de justification des dispositions réglementaires en cause ;
… »
Par ailleurs, le 8 avril 1997, Me Jocelyne Provost, représentant le procureur général, faisait devant moi la déclaration suivante :
…
« Me PROVOST :
Marcel Paré. Parce qu'ils ont chacun leur spécialité, monsieur le juge. Alors, lui, il est spécialisé dans la chasse et le gros gibier. Monsieur Fort qui est ici ce matin puis qui est biologiste, est spécialisé dans les poissons et c'est lui qui va témoigner aujourd'hui dans les pourvoiries, les plans de gestion des pourvoiries et l'infraction de poisson-appât.
Ça va rentrer dans notre preuve de justification, monsieur le juge, parce qu'effectivement on retire certaines plaintes. Je vais faire une mini déclaration aux fins du procès-verbal parce qu'on n'a pas terminé, effectivement, la preuve des droits ancestraux comme telle, mais le procureur général estime, à ce stade-ci, qu'il décide de ne pas offrir de preuve.
Donc, on passe à l'étape… donc, évidemment dans les circonstances où on n'offre pas de preuve, il est fort à parier que le tribunal déclarerait que les autochtones ont des droits ancestraux de chasse et de pêche et ça peut pas aller plus loin que ça pour l'instant et nous allons justifier, cependant, selon le test de Sparrow (ph), certains règlements dont nous maintenons les plaintes.
LA COUR :
Bon! Alors, allez-y de votre première déclaration dans ce cas-là.
ME PROVOST :
Oui, oui.
LA COUR :
En ce qui concerne les droits ancestraux.
ME PROVOST :
C'est çà. Alors, je tiens à ce qu'il soit noté au procès-verbal que le procureur général a décidé, à ce stade-ci, de ne pas offrir de preuve sur les droits ancestraux des accusés.
Conséquemment, compte tenu des décisions de la Cour Suprême dans l'affaire Adams et dans l'affaire Côté-Descontie, le tribunal, de l'avis du procureur général, est susceptible de déclarer que, compte tenu de la preuve déposée dans ces dossiers-là, à ce moment-ci, les accusés auraient des droits ancestraux de chasse et de pêche.
LA COUR :
Si je comprends bien, le procureur général ne déclare pas qu'il y a des droits ancestraux, mais me demande de me prononcer sur le sujet étant donné qu'il ne fait pas de défense.
ME PROVOST :
Il n'y a pas d'admission, monsieur le juge. Tout ce qu'on dit, effectivement, nous n'admettons pas, c'est très important, qu'il y en a, sauf que compte tenu des décisions de la Cour Suprême et compte tenu du fait que le procureur général décide de ne pas offrir de preuve dans ces dossiers-ci. C'est parce qu'on décide de ne pas en offrir. Ça veut dire qu'on n'en aurait pas à offrir.
LA COUR :
À l'encontre de celles déjà faites.
ME PROVOST :
C'est çà, exact. Oui, oui, oui. Oui, oui.
LA COUR :
Oui.
ME PROVOST :
Ça va. Ceci étant dit, compte tenu que nous n'offrons pas de preuve dans ces dossiers-là et compte tenu, effectivement, des décisions que j'ai déjà mentionnées de la Cour suprême, le procureur général a procédé à un certain nombre de retraits et je vais procéder en prenant le rôle tel qu'il se présente pour indiquer au tribunal quelles sont les preuves que nous maintenons… pas les preuves, quelles sont les infractions que nous maintenons et celles que nous retirons. »
(Notes sténographiques du 8 août 1997, page 4 et ss.)
Compte tenu du fait que le procureur général n'a officiellement fait aucune admission relativement aux droits ancestraux, j'ai l'obligation de me prononcer sur l'existence de ceux-ci afin de pouvoir tirer une conclusion relativement aux faits qui m'ont été soumis dans chacune des causes. D'autre part, je considère n'être lié que par les seuls sujets traités par la Cour Suprême dans les arrêts Adams et Côté et par la Cour supérieure dans le jugement de l'honorable Lévesque précité.[6]
[61] Après cette longue introduction permettant de saisir le contexte général de l'affaire portée devant lui, le juge Coutu se prononce succinctement sur la question du droit ancestral de chasse et de pêche, dans les termes suivants :
À la lumière de ces déclarations, des jugements de la Cour suprême, du jugement de la Cour supérieure précité et de la preuve qui m'a été soumise, je peux donc affirmer que tous les accusés autochtones dont les causes sont pendantes devant moi ont, une fois prouvé leur statut d'Indien et leur fréquentation du territoire concerné, un droit ancestral reconnu de pêche et de chasse pour leur alimentation.
En tout état de cause, la discussion relative aux droits ancestraux de pêche et de chasse pour des fins d'alimentation est à toutes fins utiles terminée et il s'agit maintenant de passer à la deuxième étape soit celle de la justification des lois et des règlements qui portent atteinte à ces droits.[7]
[62] Le juge aborde ensuite la question de l'atteinte aux droits ancestraux, en soulignant que les parties ne s'entendent pas sur la nécessité de traiter ou non de cette question :
La poursuite dans les notes et autorités, soumises vers le 17 juillet 1997, discute pour chacun des sept sujets ci-haut mentionnés de l'atteinte aux droits ancestraux (voir page 7, 51, 89, 124 et 140 des notes et autorités).
La défense dans ses propres notes et autorités, soumises vers le 23 octobre 1997, conteste cette façon de procéder de la part de la poursuite alléguant que la seule question maintenant soumise au tribunal est celle de la justification et non celle de décider s'il y a atteinte ou non aux droits ancestraux.[8]
[63] Il est important de noter ce que dit ensuite le juge Coutu lorsqu'il fait connaître sa propre appréciation de l'attitude prise par le Procureur général du Québec :
L'ensemble des représentations faites par la poursuite lorsqu'elle a décidé de ne pas poursuivre la contestation des droits ancestraux laisse croire qu'elle prenait pour acquis que la loi et les règlements relatifs à la chasse et à la pêche en vertu desquels la poursuite avait été entreprise portaient de toute façon atteinte aux droits ancestraux des accusés et que la seule question qu'il restait à décider était la justification de ces lois et règlements en regard des droits ancestraux tel que requis par la Cour Suprême dans la cause R. c. Sparrow, (1990) 1 R.C.S. 1075 .[9]
[64] Assez curieusement, le juge revient ensuite sur la question de l'existence du droit de pêche des autochtones pour des fins de subsistance. Il déclare notamment ce qui suit, à ce sujet :
De toute façon, je suis d'avis que les tribunaux n'ont pas besoin d'une longue preuve pour établir ce fait. Depuis toujours, il a été reconnu et enseigné à tous les enfants des écoles du Québec que le mode de vie des autochtones du Québec était basé principalement sur la chasse et la pêche et que ceux-ci vivaient dans une économie de subsistance à même les produits que l'eau et la terre qui les entouraient leur procuraient. Sur ce point, je crois qu'on peut affirmer que les tribunaux ont une connaissance d'office de cette réalité ancienne et actuelle de sorte que le fardeau de la preuve incomberait à celui qui veut contester cette réalité.[10]
[65] Après cette digression, le juge conclut comme suit au sujet de l'atteinte au droit ancestral de pêche :
Ceci étant dit, j'estime que toute loi ou tout règlement qui limite les droits des autochtones de chasser ou de pêcher pour leur alimentation dans des endroits qu'ils ont fréquentés depuis des temps immémoriaux, porte atteinte aux droits ancestraux de ces autochtones et qu'il en est ainsi des droits ancestraux de l'accusé dans la présente cause à moins, bien sûr, qu'on réussisse à établir leur justification suivant les critères établis par la Cour Suprême ou encore que cette justification soit inscrite dans un traité ou une entente entre un gouvernement et un peuple ou une communauté autochtone.[11]
[66] Enfin, le juge Coutu traite de la question de la justification des atteintes aux droits ancestraux en rappelant d'abord que dans l'arrêt R. c. Sparrow, la Cour suprême du Canada a décidé qu'« il faut accorder la priorité absolue à la pêche par les Indiens à des fins de subsistance ».
[67] Il déclare que le plan de gestion de la pêche visé à l'article 63 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune coïncide avec l'ordre de priorité établi par la Cour suprême du Canada:
63. Le plan détermine la répartition de la ressource halieutique selon l'ordre de priorité suivant:
1. le stock reproducteur;
2. la pêche à des fins d'alimentation;
3. la pêche sportive;
4. la pêche commerciale[12].
[68] Il souligne cependant qu'il n'est pas question à cet article des droits spécifiques des autochtones, le législateur se contentant de mentionner "la pêche à des fins d'alimentation".
[69] Le juge Coutu apporte ensuite les précisions suivantes, en s'appuyant toujours sur l'arrêt Sparrow :
D'autre part, il serait inexact de prétendre que la conservation de l'espèce est le seul motif qui justifierait une loi ou une réglementation qui porteraient atteinte aux droits ancestraux.[13]
[…]
Enfin, en évaluant l'objectif régulier de la loi et du règlement considéré, je devrai prendre en compte, s'il y a lieu, d'autres facteurs qui, sans être aussi astreignants, doivent être évalués, soit : l'atteinte minimum, la juste indemnisation et la consultation des peuples ou communautés autochtones concernés.[14]
[70] Finalement, le juge Coutu rappelle l'obligation fiduciaire de la Couronne, en soulignant le lourd fardeau de preuve qui incombe à celle-ci lorsqu'il s'agit de démontrer la justification d'une atteinte aux droits ancestraux.
[71] Si on revient maintenant au jugement prononcé par le juge Coutu dans l'affaire Edward Young, voici ce qu'on y trouve au sujet de l'existence des droits ancestraux et de l'atteinte à ceux-ci :
Il ne fait pas de doute que les articles 96 et 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. c. 61-1) qui interdisent la pêche sur des terrains sur lesquels des droits exclusifs de chasse et de pêche ou de piégeage ont été donnés à bail portent atteinte aux droits ancestraux des autochtones qui peuvent prétendre avoir des droits ancestraux sur ces terrains.
Dans la présente cause et pour les motifs exprimés dans le dossier Carl Mongrain Sr. (numéro 610-27-000728-906), je conclus que Monsieur Edward Young possède des droits ancestraux de chasse et de pêche pour son alimentation sur ce territoire et que les articles 96 et 171 précités portent atteinte à ses droits.[15]
[72] Immédiatement après, le juge traite de la question de la justification de l'atteinte, en s'exprimant comme suit :
La poursuite allègue que la mise en place de ce que l'on appelle communément des « pourvoiries à droits exclusifs » s'avère nécessaire à des fins d'aménagement et de conservation des espèces.
À mon avis, les « pourvoiries à droits exclusifs » sont uniquement des entreprises commerciales mises en place non pas pour la conservation des espèces mais pour la promotion de la pêche sportive et tel que le dit l'article 85 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune : « aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques ». Il ne s'agit donc pas uniquement d'un but de conservation mais avant tout d'un but d'exploitation contrôlée.
Bien sûr, les détenteurs de ces baux sont soumis à des règles strictes et doivent établir un plan de gestion du territoire afin de ne pas l'exploiter indûment.
Monsieur Alain Fort, le biologiste à l'emploi du Ministère de l'environnement et de la faune qui a témoigné en faveur de la poursuite, a bien établi qu'il s'agissait d'entreprises commerciales et que le but premier de ce concept de « pourvoiries à droits exclusifs »était pour la mise en valeur des territoires fauniques.
On ne peut nier que l'objectif poursuivi par le ministère soit valable mais il ne constitue pas, à mon avis, un objectif « régulier » pouvant faire échec aux droits ancestraux des autochtones sur les territoires concernés.
J'en conclus que les articles 96 et 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. c. 61-1) n'ont pas priorité sur les droits ancestraux de l'accusé et qu'il avait le droit de pêcher à l'endroit mentionné dans l'accusation.[16]
[73] Toutes ces considérations amènent le juge à prononcer l'acquittement d'Edward Young.
Jugement de la Cour supérieure
[74] Le jugement de la Cour du Québec est porté en appel devant la Cour supérieure. Le 12 août 1999, le juge André Trotier rejette l'appel.
[75] Il y a lieu de noter que le juge Trotier se prononce d'abord sur le problème de preuve concernant l'atteinte aux droits ancestraux, en s'exprimant comme suit :
Disposons au départ de la controverse procédurale. Le Tribunal doit trancher une mésentente entre les parties sur la portée des avis d'appel du procureur général.
Les intimés soumettent que les moyens invoqués dans l'avis d'appel se limitent strictement à la justification des atteintes auxdits droits ancestraux, ce que nie fermement l'appelant.
Statuant sur ce point, le Tribunal doit donner raison à l'appelant. Les avis d'appel tels que rédigés sont très larges. Au surplus, les parties ont l'une et l'autre plaidé sur ces questions, de sorte que les intimés n'ont pas été pris par surprise. Enfin, l'ambiguïté réelle des admissions faites en première instance ne saurait nous dispenser de l'examen du dossier dans son ensemble.[17]
[76] Puis, il traite de l'existence des droits ancestraux au sujet desquels il tire la conclusion suivante :
Dans les circonstances, c'est avec raison que le premier juge a relié le droit des intimés à un espace territorial spécifique. De toute façon, il s'agit là d'une conclusion de fait qui, abstraction faite de l'erreur de droit invoquée à tort par l'appelant, n'est pas directement remise en question par les parties. Par conséquent, le Tribunal considérera, lors de l'examen de l'existence d'une atteinte, que les intimés ont un droit de pêche sur le territoire grevé du bail concédé par la province.[18]
[77] Il aborde ensuite la question de l'atteinte aux droits ancestraux et il se prononce comme suit à ce sujet :
Il va sans dire que l'argument du procureur général à l'effet qu'il n'y a pas atteinte tant que la pêche demeure possible sur une portion satisfaisante du territoire perd beaucoup de sa valeur une fois que l'on a conclu que le droit des intimés ne couvre pas tout le Témiscamingue, mais plutôt certains endroits spécifiques environnant la réserve de Kipawa. Dans cette optique, il suffit qu'une portion quelconque du site grevé d'un droit ancestral de chasse ne soit plus disponible (ce qui est manifestement le cas en l'espèce) pour conclure à l'existence d'une diminution appréciable du droit ancestral.
De toute façon, même en ne liant pas le droit des intimés à un site donné, le Tribunal pourrait conclure à l'existence d'une atteinte, car l'accès des autochtones aux ressources disponibles sur l'ensemble du territoire s'avère, dans les faits, indûment rigoureux. En effet, ces derniers sont, de l'aveu même du procureur général, parfois obligés de parcourir jusqu'à 80 kilomètres afin de se rendre à un lac: les cours d'eau contigus à la réserve étant exploités par des pourvoyeurs. Une telle situation enfreint manifestement les droits de pêche des intimés au point où il incombe au gouvernement de justifier les effets de sa loi.[19]
[78] Enfin, le juge Trotier examine la question de la justification de l'atteinte, en expliquant d'abord le processus à suivre :
Tel que mentionné plus tôt, cette étape se subdivise en deux volets; un porte sur l'importance de l'objectif, l'autre sur la justesse des méthodes utilisées pour l'atteindre (ou plus précisément « si l'atteinte est compatible avec les rapports spéciaux de fiduciaire qui existent entre la Couronne et les peuples autochtones » : Colombie-Britannique c. Delgamuukw, précité, (par. 162).[20]
[79] En ce qui concerne le premier volet, le juge arrive à la conclusion que le régime des pourvoiries ne vise qu'accessoirement la conservation de la faune et que son objectif principal est le développement socio-économique. Contrairement au juge Coutu, il conclut cependant que ce dernier objectif peut servir de justification à une atteinte aux droits ancestraux des autochtones:
De l'avis du Tribunal et avec égards pour l'opinion contraire, c'est donc à tort que le premier juge a conclu qu'un objectif de développement socio-économique ne saurait jamais justifier une atteinte aux droits ancestraux. En l'espèce, nous sommes plutôt convaincus que la mise en valeur de la faune de la région du Témiscamingue constitue un objectif impérieux et que le gouvernement s'est par conséquent déchargé de son fardeau de preuve à l'égard de la première partie du test de justification.
Cette conclusion erronée du premier juge n'entraîne pas pour autant la réformation automatique des verdicts d'acquittement. Encore faut-il que le procureur général démontre la compatibilité de sa loi avec le rapport de fiduciaire qui incombe au gouvernement provincial lorsqu'il affecte les droits ancestraux des autochtones.[21]
[80] Puis, passant au second volet de l'étape de la justification, le juge souligne que l'obligation fiduciaire du gouvernement soulève surtout la question de l'ordre de priorité des droits ancestraux :
… le choix du nombre, de la superficie et de la localisation des pourvoiries à droits exclusifs doit être fait en ayant à l'esprit le droit prioritaire des autochtones sur les ressources qui se trouvent à l'intérieur des territoires grevés d'un droit ancestral (le site spécifique d'exercice du droit au sens de l'arrêt Adams, précité).[22]
[81] L'examen du dossier amène le juge Trotier à tirer les conclusions suivantes :
En l'espèce, le régime législatif entourant la cession de droits exclusifs de pêche prévoit deux mécanismes de prise en compte des droits ancestraux de pêche, soit un droit accessoire aux activités de piégeage dans les réserves à castor et de façon plus importante, la possibilité d'obtenir l'autorisation de pêcher accordée par le locataire. Un troisième mécanisme, nommément la tenue d'audiences publiques sur la question auxquelles sont invités les autochtones, semble inefficace en raison de la faible participation de ces derniers.
Quoi qu'il en soit, les deux premiers mécanismes s'avèrent, selon la preuve produite devant le premier juge, insuffisants pour assurer que, dans les faits, le plein exercice du droit ancestral de pêche des intimés puisse avoir lieu sans inconvénient. En effet, selon certains témoins et pièces produites, les intimés et leurs concitoyens doivent à l'occasion parcourir des distances considérables en kilomètres avant de pouvoir pêcher alors que des lacs géographiquement plus accessibles sont grevés de droits exclusifs. Cette constatation suffit pour conclure que le gouvernement n'a pas poursuivi son objectif socio-économique d'une façon compatible avec l'obligation de fiduciaire qui lui incombe. Plus spécifiquement, le développement économique de la région aurait pu être atteint aussi efficacement en localisant les pourvoiries à droits exclusifs de manière à assurer aux autochtones l'accès à un territoire de pêche suffisamment vaste pour subvenir à leurs besoins. L'atteinte n'a donc pas été réduite à un niveau acceptable dans les circonstances.[23]
[82] Le juge Trotier apporte toutefois les précisions suivantes à ses propos précédents :
Cette conclusion ne signifie toutefois pas que les autochtones peuvent abuser impunément du droit de pêcher dans les lacs des pourvoiries à droits exclusifs. Le droit ancestral de pêcher à des fins de subsistance comporte une limite intrinsèque, si bien que ne sera pas protégé par ce droit l'autochtone qui pêche à des fins autres, par exemple, la revente.
Au surplus, la pêche dans des lacs grevés de baux à droits exclusifs ne doit se faire qu'en dernier recours. En effet, s'il est possible de prélever suffisamment de ressources dans les lacs dont l'accès est géographiquement plus facile ou à tout le moins équivalent, les autochtones, en pêchant plutôt dans les pourvoiries, exerceraient leur droit ancestral de façon inutilement contraire aux intérêts généraux de la région dans son ensemble, ce qui est incompatible avec le noble objet de l'article 35, soit la conciliation de la préexistence autochtone avec la souveraineté de Sa Majesté.[24]
[83] Cela amène le juge à tirer les conclusions générales suivantes :
Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les intimés peuvent avoir accès aux lacs grevés de droits exclusifs si les deux conditions présentes sont rencontrées :
(1) Ils pêchent à des fins de subsistance;
(2) Les autres lacs accessibles aussi facilement que ceux situés dans la pourvoirie à droits exclusifs ne peuvent suffire à satisfaire ce besoin.[25]
[84] En appliquant les principes qu'il vient d'énoncer à l'affaire dont il est saisi, le juge conclut en définitive comme suit :
En première instance, le procureur général n'a pas démontré le non-respect d'une des deux conditions, si bien que nous devons conclure que l'exercice du droit ancestral de pêche n'était pas abusif en l'espèce. Pour cette raison, il n'y a pas matière à réformation et les verdicts d'acquittement doivent être maintenus.[26]
Analyse
[85] Tant le juge Coutu que le juge Trotier ne se sont pas attardés longuement sur les deux premières questions que j'ai mentionnées au début des présents motifs.
[86] L'un et l'autre ont rapidement donné une réponse positive à ces deux questions, en concluant qu'Edward Young avait le droit de pêcher pour des fins de subsistance sur le territoire de la pourvoirie Beauchesne et que l'article 96 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune constituait une atteinte à ce droit.
[87] Je ne crois pas utile d'étudier le raisonnement suivi par les deux juges pour arriver à leurs conclusions à ce sujet. En effet, je suis d'avis que la décision du Procureur général du Québec de passer carrément à l'étape de la justification des dispositions législatives ou réglementaires en cause, après les arrêts de la Cour suprême du Canada dans les affaires Côté et Adams, équivalait en pratique à une reconnaissance de l'existence du droit d'Edward Young de pêcher à des fins de subsistance, de même qu'à une reconnaissance que l'article 96 causait une atteinte à ce droit.
[88] Il est vrai que l'avocate représentant le Procureur général du Québec a déclaré ne pas faire d'admission à ce sujet, lorsqu'elle a été interrogée par le juge Coutu. Je considère toutefois qu'une partie ne peut en même temps dire une chose et son contraire et créer ainsi une confusion, pour ensuite tenter d'en tirer parti. Or c'est précisément ce qu'a fait l'avocate en agissant comme elle l'a fait.
[89] Dans ces circonstances, je suis d'avis que le Procureur général du Québec a renoncé aux arguments qu'il pouvait faire valoir tant sur la question de l'existence des droits ancestraux que sur celle de l'atteinte à ces droits. Même si je ne partage pas tous les motifs exprimés par les juges Coutu et Trotier à ce sujet, je ne crois pas qu'il y ait lieu de revenir sur leurs conclusions relatives à ces deux questions, ces conclusions trouvant appui tant sur la preuve faite que sur les déclarations du Procureur général du Québec. Au stade du présent pourvoi, je considère donc que la seule question à trancher est celle relative à la justification de l'atteinte.
[90] Je tiens à signaler ici que cette particularité du présent pourvoi en fait un cas d'espèce. En effet, à cause du problème que je viens de mentionner, l'étape de la preuve relative à l'existence des droits ancestraux et à l'atteinte à ces droits a été en grande partie escamotée. Dans un autre dossier, où une preuve complète serait présentée à ce sujet, les conclusions pourraient être différentes sur ces deux questions.
[91] Je crois bon d'ajouter que ce problème de preuve s'est soulevé d'une façon particulière dans la présente affaire où c'est l'aspect territorial de l'exercice du droit de pêche qui était au cœur du litige. Ce problème a été évité ou, du moins, fortement atténué dans d'autres dossiers qui ont été entendus en même temps par notre Cour, dossiers où le débat portait surtout sur les moyens de pêcher ou de chasser utilisés par les Algonquins.[27]
[92] Ceci étant dit, j'en viens donc immédiatement à l'analyse de la troisième question soulevée au début de mes motifs: Le Procureur général du Québec a-t-il démontré que l'atteinte apportée par l'article 96 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune au droit d'Eward Young de pêcher pour des fins de subsistance est justifiée?
[93] Je suis d'avis que le juge Trotier a bien décrit le processus à suivre pour décider de cette question. Comme la Cour suprême l'a déclaré dans l'arrêt Sparrow et dans plusieurs autres arrêts subséquents, il faut, dans un premier temps, se demander s'il existe un objectif législatif régulier. Puis, si une réponse positive est apportée à cette question, il y a lieu de déterminer si le gouvernement a tenu compte des rapports de nature fiduciaire qui existent entre la Couronne et les autochtones, en adoptant le texte législatif visé.
[94] Contrairement au juge Coutu, le juge Trotier a considéré que le Procureur général du Québec a réussi à passer avec succès le premier volet de ce test, en démontrant que l'objectif visé par l'article 96 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune était un objectif régulier.
[95] Je suis d'avis que le juge Trotier a eu raison de décider qu'un autre motif que la conservation de la faune, soit en l'espèce un objectif de développement socio-économique, pouvait justifier une atteinte aux droits ancestraux. Dans l'arrêt Côté, le juge en chef Lamer a évoqué une telle possibilité, en s'exprimant comme suit:
Après avoir examiné le même régime de réglementation dans Adams, j'ai conclu que le ministère public n'avait pas réussi à satisfaire les deux volets du critère relatif à la justification. Comme le régime semblait guidé par le désir de favoriser la pêche sportive, sans aucune preuve de l'importance de la dimension économique de cette activité en l'espèce il était impossible d'affirmer que le régime reposait sur un objectif impérieux et réel. [28]
(le soulignement est le mien)
[96] Le juge Trotier a conclu de la preuve soumise devant le juge Coutu que la mise en valeur de la faune de la région du Témiscamingue constituait un objectif impérieux. Voici plus précisément comment il s'est exprimé à ce sujet:
En l'espèce, le premier juge a reconnu l'importance économique des pourvoiries à droits exclusifs pour la région du Témiscamingue. Il affirme à ce sujet que l'on «ne peut nier que l'objectif poursuivi par le ministère soit valable» (jugement Paul p. 6). D'ailleurs, la preuve des retombées économiques de ce système pour la région est éloquente: création de plusieurs emplois directs dont certains échoient aux autochtones et revenus importants pour les industries du transport, de la construction, de l'hôtellerie et de la restauration dans la région environnant les pourvoiries.
[97] Est-il besoin de rappeler que selon les enseignements maintes fois répétés de la Cour suprême du Canada, notamment dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen[29], il n'appartient pas à une cour d'appel de substituer sa propre appréciation de la preuve à celle des tribunaux dont les jugements sont portés en appel, sauf en cas d'erreur manifeste et déterminante à ce sujet.
[98] Le juge Trotier n'a pas substitué sa propre appréciation de la preuve à celle du juge Coutu (voir le paragraphe 72 des présents motifs), mais il a tiré une conclusion différente en droit de cette preuve, ce qu'il était justifié de faire, comme je viens de l'expliquer.
[99] Dans les circonstances, je ne crois pas qu'il y ait lieu pour notre Cour d'intervenir sur cette question.
[100] Par contre, le juge Trotier a décidé que le Procureur général du Québec a échoué dans sa tentative de passer le second volet du test de la justification de sa législation. Selon lui, l'appelant n'a pas réussi à démontrer la compatibilité de l'article 96 avec les obligations de nature fiduciaire incombant au gouvernement dans ses relations avec les autochtones.
[101] Sans partager tous les motifs qui ont amené le juge Trotier à tirer cette conclusion, je suis d'accord avec cette dernière. En effet, il ressort de la preuve que le gouvernement du Québec n'a pas tenu compte de l'existence des droits de pêche des autochtones pour fins de subsistance, lorsqu'il a mis en place le système des pourvoiries. Il n'y a pas eu de consultation des autochtones à ce sujet et le régime des pourvoiries ne fait nulle mention des droits ancestraux.
[102] Je crois bon de rappeler ici, tout comme le juge Coutu, que dans l'arrêt Sparrow, le juge en chef de la Cour suprême du Canada a déclaré: "…il faut accorder la priorité absolue à la pêche par les Indiens à des fins de subsistance."[30]
[103] Ce principe ne me semble pas avoir été suivi dans la mise en place et l'exploitation du régime des pourvoiries.
[104] En définitive, le juge Trotier était donc justifié de rejeter l'appel formé devant lui et dans les circonstances, je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter l'appel formé devant notre Cour par le Procureur général du Québec, avec dépens.
[105] Après avoir disposé du pourvoi du Procureur général du Québec contre Edward Young, il me reste maintenant à traiter du pourvoi de ce dernier contre le premier.
[106] Il s'agit, dans ce cas-ci, d'un pourvoi plutôt inhabituel. En effet, Edward Young n'en appelle pas des conclusions du juge Trotier, qui a confirmé son acquittement de l'accusation portée contre lui. Il demande plutôt à notre Cour d'annuler les deux conditions mentionnées par le juge Trotier dans l'extrait de son jugement cité au paragraphe 83 des présents motifs.
[107] Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter ce pourvoi pour les raisons suivantes.
[108] Au paragraphe 90 des présents motifs, j'ai signalé qu'une partie importante de la preuve relative à l'existence des droits ancestraux et à l'atteinte à ces droits a été escamotée par suite de la décision du Procureur général du Québec de passer à l'étape de la justification de la législation, sans s'attarder plus longuement sur les deux premières questions.
[109] Or, la première des deux conditions attaquées par le pourvoi d'Eward Young se rattache clairement à l'existence même du droit de pêche de celui-ci, alors que la seconde condition se rattache à la notion d'atteinte à ce droit.
[110] Par son pourvoi, Edward Young cherche à faire donner à l'arrêt de notre Cour une portée générale, alors que selon moi, pour les raisons mentionnées au paragraphe 90, nous sommes en face d'un cas d'espèce qu'il faut traiter comme tel.
[111] Je crois bon d'ajouter qu'en ce qui concerne la première condition, il serait étonnant de laisser entendre que le juge Trotier a eu tort d'en faire mention, alors qu'Edward Young lui-même a invoqué son droit de pêcher à des fins de subsistance pour contester l'accusation portée contre lui.
[112] Quant à la seconde condition, elle s'inscrit dans l'idée qu'une restriction à un droit ancestral doit porter inutilement atteinte aux intérêts protégés par un tel droit pour qu'une telle restriction soit considérée comme une violation à première vue du paragraphe 1 de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Cette idée a été clairement énoncée dans l'arrêt R. c. Sparrow et le juge Trotier n'a fait que l'appliquer en l'espèce, en concluant qu'il y avait effectivement eu atteinte au droit d'Edward Young de pêcher à des fins de subsistance. Il n'était sans doute pas utile de préciser qu'il aurait pu conclure différemment si la preuve l'avait justifié, mais je ne vois pas là une raison pour notre Cour d'intervenir à ce sujet.
[113] Enfin, contrairement à ce que laisse entendre l'appelant, il n'est pas exact de soutenir que le juge Trotier a rendu un jugement conditionnel. Il a, en effet, tranché les deux questions qu'il avait lui-même soulevées, comme on peut le constater au paragraphe 84 des présents motifs, Le pourvoi devient ainsi purement théorique et, dirais-je même, sans objet.
[114] Dans les circonstances, je suis d'avis de rejeter le pourvoi d'Eward Young, avec dépens.
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BENOÎT MORIN J.C.A. |
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[1] D. LAMBERT, "Van Der Peet and Delgamuuk: ten Unresolved Issues", (1998) 32 U.B.C. Law R. 249, p. 256.
[2] Voir: R. DUPUIS, Le statut juridique des peuples autochtones en droit québécois, Toronto, Carswell, 1999, p. 191.
[3] Pièce P.J.-15, Pondération et description des critères d'évaluation des propositions.
[4] P.J.-11, Plan de gestion de la pourvoirie «La réserve Beauchesne» 1991-1994; P.J.-12, Plan de gestion de la pourvoirie «La réserve Beauchesne» 1994-1997; P.J.-13, Plan de gestion de la pourvoirie «Lac à la truite» 1994-1995; P.J.-14, Plan de gestion de la pourvoirie «Kipawa» 1994-1996.
[5] P.J.-34, Méthode d'évaluation de l'activité économique générée par la pêche sportive en Abitibi-Témiscamingue.
[6] M.a., vol. 1, p. 151.3-151.6.
[7] M.a., vol. 1, p. 151.6, 151.7.
[8] M.a., vol. 1, p. 151.7.
[9] M.a., vol. 1, p. 151.8.
[10] M.a., vol. 1, p. 151.9.
[11] M.a., vol. 1, p. 151.11.
[12] Les paragraphes 3 et 4 devraient être intervertis selon les arrêts de la Cour suprême du Canada.
[13] M.a., vol. 1, p. 151.12.
[14] M.a., vol. 1, p. 151.13.
[15] M.a., vol. 1, p. 143.
[16] M.a., vol. 1, p. 143-145.
[17] M.a., vol. 1, p. 86, 87.
[18] M.a., vol. 1, p. 92.
[19] M.a., vol. 1, p. 94.
[20] M.a., vol. 1, p. 94.
[21] M.a., vol. 1, p. 97, 98.
[22] M.a., vol. 1, p. 98.
[23] M.a., vol. 1, p. 99.
[24] M.a., vol. 1, p. 99, 100.
[25] M.a., vol. 1, p. 100.
[26] M.a., vol. 1, p. 100.
[27] Dossiers no. 200-10-000911-995, 200-10-000915-996, 200-10-000909-999, 200-10-000910-997, 200-10-000913-991, 200-10-000914-999 et 200-10-000916-994.
[28] [1996] 3 R.C.S. 139 , 189-190.
[29] [2002] C.S.C. No 33
[30] [1990] 1 R.C.S. 1075 , 1116.