COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

«Chambre criminelle et pénale»

N° :

200-01-066866-017

 

DATE :

Le 9 mai 2003

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN-PIERRE DUMAIS

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La Reine

 

Poursuivante

c.

 

Olivier Pilote

 

Accusé

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JUGEMENT

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I- LES FAITS:

[1]           L'accusé fait face aux accusations suivantes:

Le ou vers le 23 juillet 2001, à Saint-Nicolas, district de Québec, a conduit un véhicule moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue aux articles 253a) et 255(1) du Code criminel".

"Le ou vers le 23 juillet 2001, à Saint-Nicolas, district de Québec, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue aux articles 253b) et 255(1) du Code criminel."

 

[2]           En revanche, l'accusé a aussi été accusé d'avoir conduit, le 2 juillet 2001, un véhicule routier "s'il y a quelque présence d'alcool dans son organisme", contrairement à l'article 202 du Code de la sécurité routière L.R.Q., C.C-24.

[3]           L'accusé a plaidé coupable le 11 septembre 2002, à la Cour municipale de St-Rédempteur, étant une personne visée par les dispositions de l'article 202.2 du Code de la sécurité routière.

[4]           Il a été condamné à payer 300,00 $ d'amende et 104,00 $ de frais.  De plus, par application du Code de la sécurité routière, son permis de conduire a été suspendu pour une période de trois mois.

[5]           Le 17 décembre 2002, l'accusé reconnaît les faits devant la Cour du Québec, suite aux accusations en vertu des articles 253a) b) et 255(1) du Code criminel et invoque l'application de la règle interdisant les condamnations multiples.

II.  DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES:

Le Code criminel, L.R.C. (1985), c.C-46:

[6]           Le Code criminel prévoit aux paragraphes a) et b) de l'article 253 les infractions suivantes:

"253.  Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire ou a la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants:

a)  lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue;

b)  lorsqu'il a consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang."

[7]           Pour sa part, l'alinéa 1 de l'article 255 sanctionne une telle inconduite en prévoyant, entre autres, ceci:

"255. (1)  Quiconque commet une infraction prévue à l'article 253 ou 254 est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible:

a) que l'infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes:

(i) pour la première infraction, une amende minimale de six cents dollars;

(...)"

[8]           Enfin, l'article 259 du Code criminel nous indique que lorsqu'un contrevenant est déclaré coupable d'une infraction prévue à l'article 253 du Code criminel, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, et ce, dans le cas d'une première infraction, durant une période minimale d'un an.

Le Code de la sécurité routière, L.R.Q. c.C-24:

Le paragraphe 1er de l'article 202.2 du C.s.r. se lit comme suit:

"202.2.  Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d'en avoir la garde ou le contrôle s'il a quelque présence d'alcool dans leur organisme:*

1er:  le titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur ou d'un permis probatoire, s'il n'a jamais été titulaire d'un permis de conduire autre qu'un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d'un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d'un tracteur de ferme;

(...)"

[9]           L'article 202.8 du C.s.r. prévoit que la personne qui contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende de 300$ à 600$.

[10]        Enfin, l'article 191.2 du C.S.r. expose que dès que le nombre de points d'inaptitude inscrits au dossier d'une personne soumise à l'interdiction prévue à l'article 202.2 est égal ou supérieur à celui prévu au règlement pris en vertu du paragraphe 9.3 de l'article 619, la Société doit suspendre, pour une période de trois mois, le permis probatoire.  En effet, en vertu du Règlement sur les points d'inaptitude, le titulaire d'un permis probatoire coupable de l'infraction prévue à 202.2 perd automatiquement l'ensemble de ses points.

III-  LES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

[11]        L'accusé requiert le bénéfice de la défense d'autrefois convict, puisqu'il a plaidé coupable à une infraction prévue au Code de la Sécurité routière, laquelle serait, à certains égards, plus sévère que le Code criminel, puisque aucune tolérance n'est permise au conducteur, contrairement au Code criminel canadien qui tolère 80 milligrammes par 100 millilitres de sang.

[12]        L'accusé réfère à l'arrêt R. c. Prince [1] , lequel précise que:

"La règle qui interdit les déclarations de culpabilité multiples est applicable lorsqu'il y a un lien suffisamment étroit entre les faits, et ensuite entre les infractions."

"Chacune des accusations est fondée sur le même acte de l'accusé".

"Il y a une correspondance suffisante."

[13]        L'accusé plaide donc que le législateur québécois a voulu empêcher que les jeunes conducteurs conduisent lorsqu'ils ont consommé de l'alcool.  Cela est aussi le but recherché par le législateur fédéral avec ceci de particulier, que l'article 253 du code criminel est plus permissif quant aux taux d'alcoolémie et du degré de preuve.

[14]        Le poursuivant est d'avis que l'article 202.2 du Code de la sécurité routière n'est pas une infraction de nature criminelle, laquelle vise plutôt à assurer la sécurité sur le réseau routier Québécois, sanctionne une conduite précise et est d'application au Québec uniquement, tandis que l'article 253 du Code criminel est une infraction de nature criminelle et s'applique uniformément au Canada.

[15]        L'une est réglementaire, l'autre criminelle, chacune ayant une finalité et un objectif différents.

IV-  LA QUESTION EN LITIGE:

[16]        L'accusé peut-il bénéficier de l'application de la règle qui interdit les condamnations multiples?

V-  ANALYSE JURIDIQUE:

[17]        L'ensemble des Tribunaux canadiens a maintes fois réaffirmé la règle qui interdit les condamnations multiples.  D'ailleurs, cela est spécifiquement prévu à l'article 11 h) de la Charte canadienne des Droits et Libertés[2]:

 

"11.  Tout inculpé a droit:

h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclare coupable ou puni.

 

[18]        Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer si l'article 11 h) de la Charte trouve application et pour ce faire, il faut déterminer si l'article 202.2 du Code de la sécurité routière est une infraction de nature criminelle ou réglementaire..

[19]        L'Honorable Juge McLaughlin s'exprimant dans l'affaire Shubley[3], reprenait les commentaires émis dans l'arrêt Wigglesworth[4] :

"La détermination du caractère criminel des procédures dépend non pas de la nature de l'acte qui est à l'origine de ces procédures, mais de la nature des procédures elles-mêmes.  L'alinéa 11 h) protège contre la répétition des procédures de nature criminelle.  Il n'empêche pas que deux sortes de procédures, les unes criminelles et les autres non-criminelles, découlent du même acte."*

[20]        En regard des lois sous étude, l'article 202.2 du Code de la sécurité routière, vise à assurer la sécurité sur le réseau routier québécois et sanctionne une inconduite précise, "soit quelque présence d'alcool dans l'organisme".

[21]        Le Code criminel en tant que Loi fédérale s'applique à l'ensemble du Canada et vise un objectif différent, soit celui d'avoir les capacités affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue.

[22]        Il y a donc lieu de distinguer entre la présence d'alcool à un moindre degré et conduite avec les capacités affaiblies par l'effet de l'alcool.

[23]        En revanche, si nous sommes en présence de deux infractions de nature criminelle tel que le propose le défendeur, les arrêts Kienapple[5] et Prince[6] proposent les critères afin de déterminer l'applicabilité de l'article 11 h) de la Charte.

[24]        Dans un premier temps, il faut analyser les faits en cause afin d'établir l'existence ou non d'un lien factuel suffisant entre les infractions, c'est-à-dire que le Tribunal doit se demander si le comportement de l'accusé peut lui être reproché en vertu de l'une ou l'autre des infractions.

[25]        Il ne fait pas de doute que le comportement de l'accusé, monsieur Olivier Pilote, lequel conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie de 142 mg est aussi condamnable, tant en vertu du Code de la Sécurité routière que du Code criminel.

[26]        Sur ce point, il faut conclure qu'il existe un lien factuel suffisant.  Toutefois, la Cour Suprême propose une seconde étape à savoir s'il existe entre les deux infractions, un lien juridique suffisant.

[27]        Il faut déterminer si le législateur a voulu et prévu des éléments distinctifs entre les deux infractions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se demander si les éléments constitutifs propres à chacune des infractions sont les mêmes, mais plutôt s'interroger sur la présence de constituantes distinctes et supplémentaires.

[28]        Si tel est le cas, il faut conclure qu'il s'agit d'infractions distinctes et ainsi, la règle interdisant les condamnations multiples ne peut trouver d'application.

[29]        Il ne fait pas de doute que l'article 202.2 du Code de la sécurité routière interdit au titulaire d'un permis probatoire de conduire un véhicule automobile avec une présence d'alcool dans son organisme.  Cette disposition ignore le concept que les capacités sont affaiblies par l'effet de l'alcool ou non.

[30]        En revanche, l'article 253 a) du Code criminel se distingue de l'article 202.2 du Code de la sécurité routière, en ce que la personne doit avoir, au moment de la conduite d'un véhicule automobile, les capacités affaiblies.  Cet élément constitutif de l'infraction ne se retrouve pas à l'article 202.2 du Code de la sécurité routière.  Il y a une distinction évidente entre conduire avec une présence d'alcool dans son organisme et conduire avec les capacités affaiblies.*

[31]        De plus, l'article 253 a) du Code criminel implique comme élément constitutif un taux d'alcoolémie supérieur à 80 mg, ce que nous ne retrouvons pas au Code de la sécurité routière.

[32]        Enfin, l'analyse des peines démontre pour une infraction à l'article 202.2 du Code de la sécurité routière, une sanction pénale soit une amende (202.8 du Code de la sécurité routière) et une sanction administrative, soit la suspension ou la révocation du permis de conduire par la S.A.A.Q.

[33]        En ce qui concerne une infraction aux articles 253 et suivants du Code criminel, les peines sont, soit des amendes ainsi qu'une interdiction de conduire et dans certains cas, une peine de détention peut être imposée.  Il est évident que les peine prévues sont plus grandes, si ce n'est que par l'inscription d'un casier judiciaire.

CONCLUSION:

[34]        Puisque les infractions pour lesquelles l'accusé a reconnu les faits, sont de nature criminelle et celles prévues aux articles 202.2 et 202.8 du Code de la sécurité routière ne peuvent être considérées comme telles, l'article 11 h) de la Charte, lequel interdit les condamnations multiples, ne peut s'appliquer.

[35]        L'article 202.2 du Code de la sécurité routière est de nature pénale ou réglementaire et subsidiairement, bien qu'il existe un lien factuel suffisant entre les infractions, il n'existe pas de lien juridique suffisant, puisque l'article 253 du Code criminel comporte des éléments distinctifs sur le plan matériel.

[36]        En l'espèce, chaque palier de gouvernement adopte des lois dans son champ de compétence visant un objectif précis et distinct.

[37]        Les mêmes faits peuvent donner lieu à des infractions distinctes.  L'article 202.2 du Code de la sécurité routière encadre certains type de conducteurs, entre autres, les titulaires de permis probatoire tandis que l'article 253 du Code criminel vise la conduite avec les capacités affaiblies et ce, sans restriction à l'égard de son permis.

[38]        Le Code de la sécurité routière est restrictif à l'égard du privilège de conduire.  Il ne tolère aucun alcool pour certaine catégorie de permis, tandis qu'un certain degré est toléré au code criminel.

[39]        La requête de l'accusé est rejetée et l'accusé est déclaré coupable.

 

 

 

 

DOCTRINE ET JURISPRUDENCE CONSULTÉES:

q  R. c. Prince (2 R.C.S. 480);

q  R. c. Shubley, (1990) (1 R.C.S. 3, pp. 18, ss.);

q  R. c. Wigglesworth, (1987) (2 R.C.S. 554);

q  Kienapple c. R. (1975) (1R.C.S. 729);

q  Ville de Gatineau c. Shipman, C.M. Gatineau, no: 200-01-000721, 18 juin 2001, J. Gravel;

 

q  P. Béliveau et M. Vauclair, Traité général de preuve et de procédure pénales, 9ième édition, Éditions Thémis 2002, pp-970 et ss.

 

 

 

 

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JEAN-PIERRE DUMAIS, J.C.Q.

 

Me Marie-Claude Morin

Procureure de la poursuivante

 

Me Michel Dugal

Procureur de l'accusé

 

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 9 mai 2003

 



* Les soulignés sont de nous.

[1] R. c. Prince (2 R.C.S. 480)

[2] Article 11 h) de la Charte Canadienne des Droits et Libertés

[3] (R. c. Shubley, (1990) 1 R.C.S. 3, pp. 18, ss.)

[4] (R. c. Wigglesworth, (1987) 2 R.C.S. 554)

* Les soulignés sont de nous

[5] Kienapple c. R. (1975) (1R.C.S. 729)

6 R. c. Prince, (1986) (2 R.C.S. 480)

* Les soulignés sont de nous