R. c. Shubley, [1990] 1 R.C.S. 3
Frank Manny Shubley
Appelant
c.
Sa Majesté La Reine
Intimée
répertorié: r. c. shubley
No du greffe: 20815.
1989: 6 octobre; 1990: 18 janvier.
Présents: Les juges Wilson, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel -- Double péril -- Détenu soumis à une peine disciplinaire à cause d'un
incident survenu dans un établissement correctionnel -- Détenu poursuivi par la suite au criminel
-- Le procès relatif à l'infraction criminelle viole-t-il l'al. 11h) de la Charte? -- Charte canadienne
des droits et libertés, al. 11h) -- Règlement 649, R.R.O. 1980, art. 28, 29(1), (2), 30, 31(1), (2).
L'appelant, qui était lui-même détenu, aurait assailli un autre détenu. Le directeur du centre
de détention a procédé à une enquête informelle pour vérifier les faits concernant la mauvaise
conduite reprochée à l'appelant et l'a placé en isolement cellulaire pendant cinq jours à un régime
alimentaire réduit. La victime de l'agression reprochée a plus tard déposé une plainte à la suite
de laquelle l'appelant a été accusé d'avoir commis des voies de fait causant des lésions
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corporelles, contrairement à l'al. 245.1(1)b) du Code criminel. Après l'interpellation de l'appelant,
son avocat a demandé la suspension des procédures relatives à l'acte d'accusation pour le motif
qu'un procès violerait le droit que lui garantissait l'al. 11h) de la Charte de ne pas être jugé ni puni
deux fois pour la même infraction. Le juge du procès a retenu cet argument. La Cour d'appel,
se fondant sur l'arrêt de notre Cour R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541
, rendu dans
l'intervalle, a infirmé cette décision et statué que les poursuites intentées en vertu du Code
criminel ne violaient pas l'al. 11h) de la Charte. Les questions ici en litige sont les suivantes: (1)
Y a-t-il eu violation de l'al. 11h) de la Charte? (La réponse à cette question dépend du point de
savoir si les procédures disciplinaires du centre de détention constituent une déclaration
définitive de culpabilité et une punition pour une "infraction".) Et (2) le règlement 649 empêche-
t-il d'intenter des poursuites en vertu du Code criminel?
Arrêt (les juges Wilson et Cory sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Les juges Sopinka, Gonthier et McLachlin: Une infraction relève de l'al. 11h) de la Charte si
les procédures sont, de par leur nature même, des procédures criminelles ou si la peine invoquée
comporte l'imposition de véritables conséquences pénales.
La détermination du caractère criminel des procédures dépend non pas de la nature de l'acte
qui est à l'origine de ces procédures, mais de la nature des procédures elles-mêmes. L'alinéa 11h)
protège contre la répétition des procédures de nature criminelle. Il n'empêche pas que deux
sortes de procédures, les unes criminelles et les autres non criminelles, découlent du même acte.
En conséquence, l'appelant est comptable à l'État de son crime, à la victime, du préjudice qu'il
lui a causé et aux autorités de la prison, du manquement à la discipline.
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Les procédures disciplinaires de l'établissement carcéral n'étaient pas criminelles de par leur
nature même. Leur objet était de maintenir l'ordre dans la prison et non de punir pour une
infraction criminelle. Elles ne comportent pas les caractéristiques essentielles des procédures
relatives à une infraction publique et criminelle. Si l'appelant avait été amené à répondre deux
fois de son crime à l'État, l'al. 11h) s'appliquerait. L'alinéa 11h) ne s'applique pas de manière à
empêcher qu'il soit comptable aux autorités carcérales d'un manquement à la discipline et, à
l'État, du crime qu'il a commis.
Les mesures disciplinaires qui ont été prises ne comportaient pas l'imposition de véritables
conséquences pénales. Une véritable conséquence pénale qui entraînerait l'application de l'art. 11
est l'emprisonnement ou une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de
réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur
d'une sphère d'activité limitée. Les mesures disciplinaires prises en l'espèce étaient limitées à la
façon dont le détenu devait purger sa peine et ne comportaient ni amende, ni peine
d'emprisonnement. Elles étaient tout à fait proportionnées à l'objectif de promouvoir le respect
de la discipline interne dans les prisons et elle n'avaient ni l'ampleur, ni les conséquences
auxquelles on s'attendrait pour ce qui est de réparer les torts causés à la société en général.
L'article 29 ne permet pas à un tribunal judiciaire de suspendre des poursuites criminelles
quand des procédures disciplinaires ont déjà eu lieu. Premièrement, le sens ordinaire des mots
de cet article ne justifie pas cette interprétation. L'article prévoit expressément que les
procédures disciplinaires internes doivent être abandonnées quand des poursuites criminelles
externes ont déjà été engagées, mais il ne mentionne pas la situation inverse -- la suspension des
poursuites criminelles quand des procédures internes ont déjà eu lieu. Deuxièmement, même s'il
était possible d'interpréter l'art. 29 comme empêchant d'intenter des poursuites lorsque des
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procédures disciplinaires ont eu lieu, cet article serait contraire au partage constitutionnel des
compétences et serait donc inopérant.
Ni l'article 11 de la Charte, ni l'art. 29 du Règlement, pris séparément ou ensemble, ne
justifient une suspension des poursuites criminelles. Il est inutile, pour les fins d'un examen
fondé sur l'art. 11, de déterminer si la province a considéré comme criminelles les procédures
disciplinaires. La seule question pertinente est de savoir si les procédures disciplinaires satisfont
au critère du double péril formulé par notre Cour dans l'arrêt R. c. Wigglesworth.
Les juges Wilson et Cory (dissidents): Une infraction relève de l'al. 11h) si les procédures
sont, de par leur nature même, des procédures criminelles ou si la peine invoquée comporte
l'imposition de véritables conséquences pénales. Une véritable conséquence pénale est
l'emprisonnement ou une amende qui, par son importance, semblerait imposée dans le but de
réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur
d'une sphère d'activité limitée. La situation en l'espèce relève du second volet du critère parce
que la peine qui pouvait être infligée pour l'infraction comportait la possibilité de conséquences
pénales très sérieuses. L'isolement cellulaire doit être considéré comme une forme distincte de
punition et son imposition à l'intérieur d'une prison comporte une véritable conséquence pénale.
La perte de réduction de peine méritée ou de la possibilité d'accumuler des jours de réduction de
peine est également une conséquence pénale attachée à un manquement grave à la discipline.
Si l'inconduite dont le détenu s'est rendu coupable dans l'établissement carcéral comporte une
infraction grave pour laquelle une peine ayant des conséquences pénales peut être infligée en
vertu de l'art. 31 et si elle constitue également une infraction criminelle dont le détenu peut être
accusé, il faut alors décider de procéder soit par voie de procédures criminelles soit par voie
d'enquête disciplinaire pouvant entraîner l'imposition d'une punition ayant des conséquences
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pénales. L'alinéa 11h) empêche que le détenu fasse l'objet des deux. En fait, l'art. 29 du
règlement 649 est le reflet de la constitution à cet égard quand il précise clairement qu'il s'agit
d'un choix de réactions et non de réactions cumulatives à l'inconduite du détenu.
Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêt appliqué: R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541
; arrêt examiné: R. v. Mingo (1982),
2 C.C.C. (3d) 23; arrêts mentionnés: Re Nash and The Queen (1982), 70 C.C.C. (2d) 490; Re
Lazarenko and Law Society of Alberta (1983), 4 D.L.R. (4th) 389; Re Peltari and Director of the
Lower Mainland Regional Correctional Centre (1984), 15 C.C.C. (3d) 223; Knockaert c.
Commissaire aux services correctionnels, [1986] 2 C.F. 361; State v. Killebrew, 340 N.W.2d 470
(Wis. 1983); Kerns v. Parratt, 672 F.2d 690 (8th Cir. 1982); People v. Lewis, 386 N.E.2d 910 (Ill.
1979); State v. Procter, 367 N.E.2d 908 (Ohio 1977); State v. Keller, 369 N.E.2d 798 (Ohio 1976);
In Re Lamb, 296 N.E.2d 280 (Ohio 1973); R. v. Hull Prison Board of Visitors, ex parte St. Germain,
[1979] 1 All E.R. 701; Procureur général du Québec c. Lechasseur, [1981] 2 R.C.S. 253.
Citée par le juge Cory (dissident)
R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11h).
Code Criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 245.1(1)b), 455.
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Constitution des États-Unis, Cinquième amendement.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, chap. R-9.
Loi sur la protection de la jeunesse, L.Q. 1977, chap. 20.
Loi sur le ministère des Services correctionnels, L.R.O. 1980, chap. 275.
Règlement 649, R.R.O. 1980, art. 28, 29(1), (2), 30, 31(1), (2).
Doctrine citée
Parizeau, Alice et Denis Szabo. Le traitement de la criminalité au Canada. Montréal: Les Presses de
l'Université de Montréal, 1977.
Stuart, Don. Annotation (R. v. Wigglesworth) (1984), 38 C.R. (3d) 388.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1988), 63 O.R. (2d) 161, 25 O.A.C.
66, 39 C.C.C. (3d) 481, 62 C.R. (3d) 353, qui a accueilli l'appel d'une décision du juge Locke de
la Cour de district qui avait ordonné la suspension des procédures relatives à un acte d'accusation.
Pourvoi rejeté, les juges Wilson et Cory sont dissidents.
Dragi Zekavica, pour l'appelant.
Jocelyn van Overbeek et James M. Chalke, pour l'intimée.
//Le juge Cory//
Version française des motifs des juges Wilson et Cory rendus par
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LE JUGE CORY (dissident) -- J'ai lu avec intérêt les motifs très clairs qu'a rédigés ma
collègue le juge McLachlin. Malheureusement, j'arrive à une conclusion différente.
Aux yeux du directeur du Centre de détention Ouest de la communauté urbaine de Toronto,
l'appelant a commis l'acte criminel de voies de fait causant des lésions corporelles. Le directeur
a procédé à une enquête, a reconnu l'appelant coupable de l'infraction reprochée et l'a placé en
isolement cellulaire pendant cinq jours à un régime alimentaire réduit. La question à trancher
est de savoir si ce qui s'est passé au Centre de détention Ouest de la communauté urbaine de
Toronto, savoir les voies de fait, l'enquête et les conséquences qui en ont résulté, constitue une
"infraction" qui permet d'invoquer la protection contre l'imposition d'une double peine qu'offre
l'al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés. La réponse dépendra de la question de
savoir si ces événements relèvent de la définition d'une "infraction" visée à l'al. 11h), qui a été
formulée dans l'arrêt R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541.
I. Le critère de l'arrêt Wigglesworth
Voici le texte de l'al. 11h) de la Charte:
11. Tout inculpé a le droit:
. . .
h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été
définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour
une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni; . . .
Dans l'arrêt R. c. Wigglesworth, précité, le juge Wilson a exposé le principe qui permet de
déterminer si des événements méritent la protection qu'offre l'al. 11h) de la Charte. Elle a conclu
qu'une infraction relève de l'al. 11h) si les procédures sont, de par leur nature même, des
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procédures criminelles ou si la peine invoquée comporte l'imposition de véritables conséquences
pénales. À mon avis, la situation qui s'est présentée en l'espèce relève du second volet du critère.
II. Les conséquences pénales
Les faits de la présente affaire paraissent satisfaire au second volet du critère exposé dans
l'arrêt R. c. Wigglesworth, précité, parce que la peine qui pouvait être infligée pour l'infraction
comportait la possibilité de conséquences pénales très sérieuses. Dans l'arrêt R. c. Wigglesworth,
précité, le juge Wilson définit en ces termes, à la p. 561, une véritable conséquence pénale:
À mon avis, une véritable conséquence pénale qui entraînerait l'application de l'art. 11 est
l'emprisonnement ou une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de
réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur
d'une sphère d'activité limitée.
Quelle était la nature de la punition qui pouvait être infligée en l'espèce? L'article 31 du
règlement 649, R.R.O. 1980, pris en vertu de la Loi sur le ministère des Services correctionnels,
L.R.O. 1980, chap. 275, prévoit:
[TRADUCTION] 31.--(1) Lorsque le directeur juge qu'il y a eu inconduite de
la part d'un détenu, il peut lui infliger l'une des punitions suivantes:
1. La perte d'une partie ou de la totalité des privilèges pour une période d'au
plus 120 jours.
2. Un changement de programme de travail ou d'activité.
3. Un changement de classification à l'égard des allocations d'encouragement.
4. Un changement de statut à l'égard de la sécurité.
5. Une réprimande.
6. La révocation d'une autorisation d'absence temporaire.
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(2) Lorsque le directeur juge qu'il y a eu inconduite grave de la part d'un détenu,
il peut infliger, en sus des punitions mentionnées au paragraphe (1), l'une des punitions
suivantes:
1. L'isolement cellulaire pour une période déterminée d'au plus trente jours
à un régime alimentaire normal.
2. L'isolement cellulaire pour une période indéterminée d'au plus trente jours
à un régime alimentaire normal.
3. L'isolement cellulaire pour une période indéterminée d'au plus dix jours à
une diète minimale qui pourvoit aux besoins alimentaires essentiels.
4. La suppression d'une partie ou de la totalité des crédits de réduction de
peine inscrits au compte du détenu, sous réserve que cette suppression ne
portera pas sur plus de quinze jours sans l'autorisation du Ministre.
5. Sous réserve de l'autorisation du Ministre, la suppression de la possibilité
pour un détenu d'accumuler des jours de réduction de peine pendant deux
mois.
Si la peine imposée relève du par. (2), des conséquences pénales tout à fait véritables et très
importantes peuvent résulter de l'infraction. Elles relèvent de la définition énoncée dans l'arrêt
R. c. Wigglesworth, précité.
L'homme connaît les prisons à l'intérieur des prisons depuis que les prisons existent. Dès que
les châteaux ont eu des donjons, ceux-ci ont comporté des endroits spéciaux pour la torture et
l'isolement. Les effets pénibles de l'isolement ont été reconnus presque immédiatement quand
l'incarcération a été conçue comme moyen de punir. Les prisons à l'intérieur des prisons existent
aujourd'hui et l'isolement cellulaire en constitue un exemple.
L'isolement complet d'un détenu est tout à fait différent de l'incarcération dans un
établissement carcéral où une certaine forme de contact avec les gens, tant de l'intérieur que de
l'extérieur, est la norme. L'isolement cellulaire est une forme sévère de punition. La grande
majorité de la race humaine aime vivre en société. Priver quelqu'un de contact humain pendant
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une période allant jusqu'à trente jours peut et doit avoir des conséquences très graves. La
littérature ancienne et contemporaine fait abondamment état des effets dissuasifs d'une telle
punition.
L'isolement cellulaire ne peut certainement pas être considéré comme une récompense pour
bonne conduite. Il constitue en réalité une violation supplémentaire de tout ce qu'un détenu peut
conserver de libertés résiduelles dans le contexte carcéral et on ne doit y recourir que lorsque cela
est justifié. Affirmer le contraire signifierait qu'une fois reconnu coupable un détenu perd tout
droit et ne peut plus contester la validité d'aucune forme supplémentaire de punition. Si le détenu
ne peut jamais contester la validité d'une punition supplémentaire, toute forme de punition
pourrait alors être justifiée par le motif que les bons traitements ne sont qu'un privilège. À cause
des répercussions psychologiques terribles qu'ont les longues périodes d'isolement cellulaire, il
serait inacceptable dans notre société de condamner une personne à l'isolement cellulaire pour
la totalité d'une période d'emprisonnement importante. Par exemple, l'imposition d'un an ou plus
d'isolement cellulaire ne pourrait probablement pas résister à une contestation fondée sur la
Charte qui porterait qu'il s'agit là d'une peine cruelle et inusitée. Je conclus donc que l'isolement
cellulaire doit être considéré comme une forme distincte de punition et que son imposition à
l'intérieur d'une prison comporte une véritable conséquence pénale.
Il se peut que l'isolement cellulaire soit nécessaire en tant qu'outil disciplinaire essentiel pour
traiter des manquements plus graves à la discipline commis dans l'établissement qui eux-mêmes
ne peuvent pas donner lieu à des accusations criminelles. En fait, il ressort clairement de l'art.
31 que la peine d'isolement cellulaire est limitée à des inconduites graves. Les punitions
énumérées au par. 31(2) peuvent être infligées en sus de celles contenues au par. 31(1). L'article,
je crois, établit clairement que ce sont là, aux yeux du législateur, les conséquences pénales
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proportionnées à la gravité du manquement en question dont il faut assortir les manquements à
la discipline commis par les détenus. Le législateur lui-même les décrit comme des "punitions".
À mon avis, la perte de réduction de peine méritée ou de la possibilité d'accumuler des jours
de réduction de peine qui est également envisagée comme punition possible en vertu du par.
31(2) est également une conséquence pénale attachée à un manquement grave à la discipline.
Bien que la possibilité d'accumuler des jours de réduction de peine puisse bien être un privilège,
une fois accumulés, ces jours devraient, dans le cours normal des choses, être considérés comme
un droit acquis. Bien qu'il puisse être exact en principe d'affirmer qu'une réduction de peine
méritée ne réduit la longueur de la sentence, c'est précisément là son véritable effet pénal. Pour
chaque détenu, la partie importante de la peine est le temps passé en prison. L'incarcération
signifie la négation de la liberté de mouvement et l'isolement d'un détenu. Cela étant, la fin réelle
d'une peine d'emprisonnement, sûrement du point de vue du détenu, est le moment où il peut
réintégrer la société. C'est cette liberté de mouvement et la capacité d'interagir avec autrui qui
sont si importantes pour chaque individu. Du point de vue du détenu, toute réduction de la
période d'emprisonnement au moyen d'une réduction de peine méritée a le même effet qu'une
réduction de sa sentence.
La distinction essentielle à établir entre les exemples du médecin et du policier fautifs cités par
ma collègue en l'espèce est que l'art. 11 de la Charte empêche l'imposition de deux ensembles
différents de conséquences pénales pour la même infraction. Dans son commentaire sur les
motifs du juge Cameron dans l'arrêt de la Cour d'appel R. v. Wigglesworth (1984), 38 C.R. (3d)
388, à la p. 389, le professeur Stuart affirme:
[TRADUCTION] L'alinéa 11h) n'offre une protection que contre l'imposition d'une double
peine. Il se pourrait bien que certaines mesures disciplinaires reliées au travail, comme la perte
de privilèges de travail, et même la perte de qualification ou d'emploi, doivent échapper à
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l'application de l'al. 11h). Il serait étrange que l'imposition de ces mesures disciplinaires
puissent effectivement exempter l'accusé de subir un procès devant une cour criminelle. De
même, une poursuite criminelle ne devrait pas permettre à un accusé d'échapper à des mesures
disciplinaires professionnelles. Cependant, d'autres formes punitives de mesures disciplinaires,
comme les amendes ou l'incarcération, ne peuvent être distinguées des peines criminelles et
doivent sûrement bénéficier de la protection qu'offre l'al. 11h).
Ainsi, bien que le médecin et le policier puissent être punis à la fois sur le plan de la justice et
sur celui de la discipline, ils ne peuvent pas être punis deux fois sur le plan de la justice pour la
même infraction.
Des mesures disciplinaires rigoureuses peuvent parfois être nécessaires. Cependant, si elles
doivent comprendre une perte de réduction de peine méritée ou de la possibilité d'accumuler des
jours de réduction de peine, la punition disciplinaire a alors des conséquences pénales au sens
de la définition de cette expression formulée dans l'arrêt R. c. Wigglesworth, précité. Si
l'inconduite dont le détenu s'est rendu coupable dans l'établissement carcéral comporte une
infraction grave pour laquelle une peine ayant des conséquences pénales peut être infligée en
vertu de l'art. 31 et si elle constitue également une infraction criminelle dont le détenu peut être
accusé, il faut alors décider de procéder soit par voie de procédures criminelles soit par voie
d'enquête disciplinaire pouvant entraîner l'imposition d'une punition ayant des conséquences
pénales. L'alinéa 11h) empêche que le détenu fasse l'objet des deux. En fait, l'art. 29 du
règlement 649 est le reflet de la constitution à cet égard quand il précise clairement qu'il s'agit
d'un choix de réactions et non de réactions cumulatives à l'inconduite du détenu. Voici le texte
du Règlement:
[TRADUCTION] 29.--(1) Quand un détenu est accusé d'une inconduite qui
constitue également un acte criminel en vertu d'une loi du Parlement, le directeur doit
consulter le substitut local du procureur général afin de décider si le dossier doit être pris en
charge par le substitut du procureur général et traité selon le droit criminel ou s'il doit être pris
en charge par le directeur et traité comme une affaire de discipline interne.
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(2) Quand le substitut du procureur général engage des poursuites contre un
détenu, toute mesure disciplinaire interne prise contre le détenu en rapport avec l'inconduite
reprochée est abandonnée.
Par sa formulation, le Règlement montre que le législateur savait qu'un détenu pouvait être jugé
et puni deux fois pour la même infraction. Pour s'assurer que cela ne se produise pas, il a prévu
que, dans les cas d'inconduite pouvant constituer un acte criminel, le directeur serait
formellement tenu de consulter le substitut local du procureur général afin de décider si le dossier
devrait être traité selon le droit criminel ou, par le directeur, comme une affaire de discipline
interne. De plus, en adoptant le Règlement, le législateur a montré qu'il connaissait la situation
particulièrement vulnérable des détenus et le besoin de les traiter équitablement pour aider à leur
réhabilitation.
Puisque la punition infligée en l'espèce constitue une véritable conséquence pénale au sens de
la définition de cette expression formulée dans l'arrêt R. c. Wigglesworth, précité, l'infraction
relève de l'al. 11h) de la Charte.
III. Dispositif
En définitive, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'ordonnance de la Cour d'appel
et de rétablir l'ordonnance de suspension des procédures rendue par le juge du procès.
//Le juge McLachlin//
Version française du jugement des juges Sopinka, Gonthier et McLachlin rendu par
LE JUGE MCLACHLIN --
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A. Historique
Le 18 avril 1985, l'appelant Shubley, détenu au Centre de détention Ouest de la communauté
urbaine de Toronto aurait assailli un autre détenu. Le lendemain, l'appelant a comparu devant
le directeur du centre de détention. Le directeur a entendu la relation des faits concernant la
mauvaise conduite reprochée à l'appelant, a jugé qu'il y avait effectivement eu inconduite et a
placé l'appelant en isolement cellulaire pendant cinq jours à un régime alimentaire réduit.
Le 18 juin 1986, soit plusieurs mois plus tard, le détenu assailli par Shubley a déposé une
plainte à la suite de laquelle l'appelant a été accusé d'avoir commis des voies de fait causant des
lésions corporelles, contrairement à l'al. 245.1(1)b) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34
et ses modifications.
L'appelant s'est présenté à son procès le 26 mars 1987. Après l'interpellation de l'appelant, son
avocat a demandé la suspension des procédures relatives à l'acte d'accusation pour le motif qu'un
procès violerait le droit que lui garantissait l'al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés
de ne pas être jugé ni puni deux fois pour la même infraction. Le juge du procès a retenu cet
argument. La Cour d'appel, se fondant sur l'arrêt de notre Cour R. c. Wigglesworth, [1987] 2
R.C.S. 541, rendu dans l'intervalle, a infirmé cette décision et statué que les poursuites intentées
en vertu du Code criminel ne violaient pas l'al. 11h) de la Charte. Shubley se pourvoit devant
notre Cour contre cette décision.
B. Les textes de loi
L'appelant invoque l'al. 11h) de la Charte qui est ainsi conçu:
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11. Tout inculpé a le droit:
. . .
h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a
été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de
nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable
et puni; . . .
L'autre disposition invoquée par l'appelant est l'art. 29 du règlement 649, R.R.O. 1980, pris en
vertu de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, L.R.O. 1980, chap. 275:
[TRADUCTION] 29.--(1) Quand un détenu est accusé d'une inconduite qui
constitue également un acte criminel en vertu d'une loi du Parlement, le directeur doit
consulter le substitut local du procureur général afin de décider si le dossier doit être pris en
charge par le substitut du procureur général et traité selon le droit criminel ou s'il doit être pris
en charge par le directeur et traité comme une affaire de discipline interne.
(2) Quand le substitut du procureur général engage des poursuites contre un
détenu, toute mesure disciplinaire interne prise contre le détenu en rapport avec l'inconduite
reprochée est abandonnée.
C. Les questions en litige
Le pourvoi soulève deux questions.
La première question est de savoir s'il y a eu violation de l'al. 11h) de la Charte. La réponse
à cette question dépend de celle de savoir si, en raison des procédures disciplinaires du centre de
détention, Shubley a été "définitivement déclaré coupable et puni" pour une "infraction".
La seconde question est celle de savoir si le règlement 649 empêche d'intenter des poursuites
en vertu du Code criminel.
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Si la réponse à ces deux questions est négative, il pourra être nécessaire de se demander si la
combinaison de l'al. 11h) de la Charte et du règlement 649 empêche le dépôt d'accusations
criminelles contre Shubley.
D. Analyse
1. Les poursuites violent-elles l'al. 11h) de la Charte?
L'alinéa 11h) de la Charte vise à empêcher l'État de tenter à plusieurs reprises de faire déclarer
une personne coupable. Il interdit de poursuivre un accusé deux fois pour la même infraction.
Pour que l'alinéa s'applique, il faut qu'il y ait deux poursuites ou procès pour la même infraction.
Il est clair que les procédures criminelles dont il est question en l'espèce constituent un procès
pour une infraction -- celle de voies de fait causant des lésions corporelles. La question qu'il faut
maintenant résoudre est de savoir si les procédures disciplinaires dont Shubley a fait l'objet en
milieu carcéral constituent un procès pour la même infraction dont il a déjà été déclaré coupable
et puni.
Après l'audition de l'appel en l'espèce, mais avant le prononcé du jugement, notre Cour a rendu
l'arrêt R. c. Wigglesworth, précité. Dans cet arrêt, il fallait principalement décider si la déclaration
de culpabilité d'un agent de la GRC, prononcée relativement à une "infraction majeure
ressortissant au service" (des voies de fait) en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada, S.R.C. 1970, chap. R-9, empêchait d'engager des procédures en vertu du Code criminel
pour la même inconduite, pour le motif que ces procédures violeraient le droit que garantissait
à l'accusé l'al. 11h) de la Charte de ne pas être jugé et puni deux fois pour la même infraction.
La Cour a statué que les procédures criminelles n'étaient pas interdites. Le juge Wilson, qui a
rédigé les motifs de la majorité, a énoncé deux critères permettant de déterminer si l'art. 11
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empêchait de poursuivre: une infraction relève de l'al. 11h) si les procédures sont, de par leur
nature même, des procédures criminelles ou si la peine invoquée comporte l'imposition de
véritables conséquences pénales.
La Cour d'appel ((1988), 63 O.R. (2d) 161) a conclu, en l'espèce, que selon le sens donné au
mot "infraction" dans l'arrêt R. c. Wigglesworth, la jurisprudence sur laquelle le juge du procès
et l'appelant s'étaient fondés n'était plus pertinente. Après avoir examiné les dispositions
applicables de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, la Cour d'appel a conclu que ni
l'un ni l'autre des deux éléments du critère énoncé dans l'arrêt R. c. Wigglesworth n'avait été
prouvé. La cour a conclu que la procédure relative à l'inconduite n'était pas de nature criminelle,
mais qu'elle était plutôt axée sur le châtiment d'un détenu puisqu'elle [TRADUCTION] "visait
implicitement à promouvoir le respect de l'ordre et la bonne administration générale des
établissements correctionnels". La cour a également conclu que la punition infligée au détenu
comportait [TRADUCTION] "surtout la perte ou le retrait de privilèges ou d'avantages
normalement offerts" et que, par conséquent, elle ne comportait pas l'imposition de véritables
conséquences pénales. La cour a statué que le détenu n'avait pas été déclaré coupable d'une
"infraction" et que le juge du procès avait commis une erreur en suspendant les procédures.
Je suis d'avis que la Cour d'appel a eu raison de conclure que, selon les critères proposés par
notre Cour dans l'arrêt R. c. Wigglesworth, la continuation des poursuites engagées contre Shubley
ne violait pas l'al. 11h) de la Charte.
Pour situer le contexte, je ferai remarquer qu'il faut examiner l'arrêt R. c. Wigglesworth en
fonction de la jurisprudence qui l'a précédé. La Cour suprême avait à examiner deux courants
de jurisprudence opposés relativement à l'interprétation de l'al. 11h) de la Charte. Le premier,
représenté par des arrêts comme Re Nash and The Queen (1982), 70 C.C.C. (2d) 490 (C. prov.
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T.-N.), et Re Lazarenko and Law Society of Alberta (1983), 4 D.L.R. (4th) 389 (B.R. Alb.), portait
qu'il faut donner au mot "infraction" à l'al. 11h) une interprétation générale de manière à ce qu'il
vise les procédures non criminelles. Par exemple, dans Re Nash and The Queen, précité, le juge
Kennedy de la Cour provinciale conclut, à la p. 494, après avoir analysé l'effet des procédures
disciplinaires de la police, que [TRADUCTION] "Le terme "infraction" a une portée assez large
pour s'appliquer à toute infraction ou accusation pour laquelle un accusé peut être puni". Le
premier courant de jurisprudence inclut des décisions comme Re Peltari and Director of the Lower
Mainland Regional Correctional Centre (1984), 15 C.C.C. (3d) 223 (C.S.C.-B.), où le mot
"infraction" a été interprété de façon assez générale pour viser les infractions à la discipline ou
les inconduites qui surviennent en milieu carcéral.
Le juge Toy (maintenant juge de la Cour d'appel) a adopté une interprétation plus restrictive
dans la décision R. v. Mingo (1982), 2 C.C.C. (3d) 23 (C.S.C.-B.) Comme dans la présente
affaire, la décision R. v. Mingo portait sur des procédures disciplinaires en milieu carcéral.
Mingo, de concert avec certains autres détenus, aurait participé au bris de fenêtres et de matériel
et à une tentative d'allumer un incendie dans un pénitencier fédéral de la Colombie-Britannique.
Mingo a été déclaré coupable d'un certain nombre d'infractions à la discipline, ce qui lui a valu
90 jours d'isolement cellulaire et la perte de 135 jours de réduction de peine méritée. Dans
l'intervalle, des accusations criminelles ont été portées contre lui. À son procès, Mingo a
demandé la suspension des accusations criminelles pour le motif que les porter violerait le droit
que lui garantissait l'al. 11h) de la Charte de ne pas être jugé deux fois. Le juge Toy a rejeté cette
demande. Il a rejeté l'argument selon lequel une "infraction de détenu" ou "infraction à la
discipline" constitue une "infraction" au sens de l'al. 11h) de la Charte, statuant que le mot
"infraction" à l'al. 11h) se limite aux procédures judiciaires relatives à des infractions punissables
sur déclaration sommaire de culpabilité ou par voie de mise en accusation. Les procédures
disciplinaires en milieu carcéral ne satisfont pas à ce critère. Le juge Toy ajoute, à la p. 34:
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[TRADUCTION] L'examen des infractions à la discipline mentionnées à l'art. 39
du Règlement sur le service des pénitenciers, C.R.C. 1978, chap. 1251, actuellement en vigueur,
me convainc que les infractions à la discipline et le règlement rapide, on l'espère, de ces
infractions sont nécessaires aux autorités de ces établissements pour maintenir la discipline
à l'avantage non seulement du personnel, mais aussi des autres détenus de ces établissements
de même qu'à celui du détenu fautif lui-même.
Dans l'arrêt R. c. Wigglesworth, après avoir examiné, à la p. 554, les deux courants de
jurisprudence relatifs à l'al. 11h) de la Charte, le juge Wilson opte pour la conception plus
restreinte de l'al. 11h) adoptée dans la décision R. v. Mingo:
À mon avis, l'interprétation plus restrictive de l'art. 11, préconisée par la
majorité des auteurs mentionnés précédemment, est en fait la bonne façon d'interpréter cet
article. Les droits garantis par l'art. 11 de la Charte peuvent être invoqués par les personnes
que l'État poursuit pour des infractions publiques comportant des sanctions punitives, c.-à-d.
des infractions criminelles, quasi criminelles et de nature réglementaire, qu'elles aient été
édictées par le gouvernement fédéral ou par les provinces.
À la page 556, citant la décision R. c. Mingo, elle affirme:
Je fais mienne la conclusion du juge Toy dans la décision R. v. Mingo, précitée, à la p. 36:
[TRADUCTION] À mon avis les auteurs de la nouvelle Charte lorsqu'ils
ont utilisé le terme "infraction" sans qualificatif par opposition à "acte criminel"
n'ont rien fait d'autre que d'offrir une protection égale aux citoyens canadiens
contre la violation des droits que leur confèrent les lois provinciales et
fédérales, dans la mesure où des interdictions publiques sont visées par
opposition aux interdictions privées ou internes.
En définitive, le juge Wilson a formulé le critère d'application de l'al. 11h) dont j'ai déjà parlé.
Il appert donc que notre Cour a adopté, dans l'arrêt R. c. Wigglesworth, le point de vue selon
lequel il se pourrait bien que les procédures disciplinaires internes, y compris les enquêtes
disciplinaires en milieu carcéral comme celles dont il est question dans l'affaire R. v. Mingo, ne
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relèvent pas de l'al. 11h). Néanmoins, la logique de l'arrêt R. c. Wigglesworth consiste à procéder,
non pas à une analyse fondée sur la catégorie, mais à l'application des principes généraux qui y
sont énoncés. Donc, il faut examiner si les procédures précises dont il est question en l'espèce
satisfont aux critères établis dans l'arrêt R. c. Wigglesworth.
Pour appliquer le double critère énoncé dans l'arrêt R. c. Wigglesworth, il faut d'abord se
demander si les procédures en cause sont, de par leur nature même, des procédures criminelles.
Avant d'examiner cette question dans le cadre des procédures en cause ici, je me permets de
faire une observation préliminaire. La détermination du caractère criminel des procédures
dépend non pas de la nature de l'acte qui est à l'origine de ces procédures, mais de la nature des
procédures elles-mêmes. L'alinéa 11h) protège contre la répétition des procédures de nature
criminelle. Il n'empêche pas que deux sortes de procédures, les unes criminelles et les autres non
criminelles, découlent du même acte. Comme le dit le juge Cameron de la Cour d'appel de la
Saskatchewan, que cite le juge Wilson dans l'arrêt R. c. Wigglesworth de notre Cour, à la p. 549:
[TRADUCTION] Il est possible qu'un acte unique comporte plus d'un
aspect et entraîne plus d'une conséquence juridique. S'il constitue un
manquement à une obligation envers la société, il peut équivaloir à un crime
dont l'auteur est responsable envers le public. S'il y a eu blessure et
manquement à une obligation envers autrui, le même acte peut donner lieu à
une action en dommages-intérêts intentée par la personne à qui l'auteur de l'acte
a causé un préjudice. Le même acte peut comporter un autre aspect, c'est-à-dire
le manquement aux obligations découlant de l'exercice d'une fonction ou d'une
profession, auquel cas l'auteur doit s'expliquer devant ses pairs. Ainsi, un
médecin qui commet une agression sexuelle contre un patient sera passible à
la fois d'une condamnation au criminel à l'instigation de l'État, d'une poursuite
en dommages-intérêts sur les instances du patient et d'une sanction disciplinaire
à la demande du conseil d'administration de sa profession. De même, un agent
de police qui agresse un prisonnier est comptable envers l'État pour le crime
qu'il a commis, envers la victime pour le préjudice qu'il a causé, et envers le
corps policier dont il est membre pour son manquement à la discipline.
Le juge Cameron a conclu:
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[TRADUCTION] Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que l'argument
de l'agent Wigglesworth doit échouer étant donné que la procédure devant le
tribunal du service de la G.R.C. était purement disciplinaire. Elle ne portait que
sur l'aspect professionnel de sa conduite: l'"infraction" dont il a été déclaré
coupable, une "infraction majeure ressortissant au service", découle du fait qu'il
a manqué au devoir qu'il a en tant que policier de ne pas traiter ses prisonniers
d'une manière cruelle, dure ou inutilement violente. Il est encore responsable
envers la société en ce qui concerne l'aspect criminel de sa conduite ou en ce
qui a trait à son "infraction criminelle".
Si l'on applique les propos du juge Cameron à l'espèce, l'appelant, en raison des voies de fait
qui lui sont reprochées, est comptable à l'État de son crime, à la victime du préjudice qu'il lui a
causé et aux autorités de la prison du manquement à la discipline. Bien que l'acte qui est à
l'origine des procédures disciplinaires engagées contre Shubley puisse, sous un aspect, constituer
un acte criminel, il ne s'ensuit pas que les procédures disciplinaires elles-mêmes sont de nature
criminelle.
Dans ce contexte, je reviens au critère établi dans l'arrêt R. c. Wigglesworth. Les procédures
disciplinaires de l'établissement carcéral, auxquelles a été soumis l'appelant, étaient-elles
criminelles de par leur nature même? Je conclus que non. Lors des procédures préliminaires,
l'appelant n'était pas appelé à rendre compte à la société d'un crime contraire à l'intérêt public.
Il était plutôt appelé à rendre compte aux autorités carcérales du manquement à l'obligation qu'il
avait, en tant que détenu, de se comporter conformément aux règles de l'établissement carcéral.
S'il avait été appelé à répondre deux fois de son crime à l'État, l'al. 11h) s'appliquerait. Mais
l'al. 11h) ne s'applique pas de manière à empêcher qu'il soit comptable aux autorités carcérales
d'un manquement à la discipline et à l'État du crime qu'il a commis.
Les procédures disciplinaires internes auxquelles l'appelant a été soumis ne comportent pas
les caractéristiques essentielles des procédures relatives à une infraction publique et criminelle.
Elles visent non pas à punir pour une infraction criminelle, mais à maintenir l'ordre dans la
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prison. Conformément à cet objet, les procédures se déroulent de manière informelle, expéditive
et privée. Aucun tribunal judiciaire n'intervient. Elles ne sont pas, pour reprendre l'expression
du juge Wilson dans l'arrêt R. c. Wigglesworth, à la p. 560: "de nature publique, et [ne visent pas]
à promouvoir l'ordre et le bien-être publics dans une sphère d'activité publique." Au premier
volet du critère de l'arrêt R. c. Wigglesworth, il faut répondre que les procédures disciplinaires en
milieu carcéral ne sont pas, de par leur nature même, des procédures criminelles. Ce sont des
procédures disciplinaires internes même si elles découlent du même acte qui est à l'origine de
procédures criminelles.
J'examinerai maintenant le deuxième cas où l'al. 11h) de la Charte peut s'appliquer. La peine
dont il est question dans les procédures disciplinaires internes de l'établissement carcéral
comporte-t-elle l'imposition de véritables conséquences pénales? Il faut d'abord se demander en
quoi consistent de véritables conséquences pénales. Le juge Wilson répond à cette question dans
l'arrêt R. c. Wigglesworth. Après avoir affirmé que les personnes accusées d'une affaire privée
ou interne peuvent néanmoins jouir des droits conférés par l'art. 11 puisque ces procédures
comportent l'imposition de "véritables conséquences pénales", elle explique ce qu'elle veut dire
par cette expression, à la p. 561:
À mon avis, une véritable conséquence pénale qui entraînerait l'application de l'art. 11 est
l'emprisonnement ou une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de
réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur
d'une sphère d'activité limitée. [Je souligne.]
Le juge Wilson ajoute que le pouvoir restreint d'imposer des amendes en vue de réaliser un
certain objectif privé peut ne pas entraîner l'application de l'art. 11. Pour ce qui est de
l'emprisonnement, elle se demande (faisant observer que la question n'a pas été soulevée) si
l'imposition d'une peine d'emprisonnement pourrait être autre chose qu'une conséquence pénale.
- 23 -
En l'espèce, les procédures disciplinaires internes ne comportaient ni amende, ni
emprisonnement. La punition de l'appelant a consisté à le placer en isolement cellulaire pendant
cinq jours et en une diète spéciale pourvoyant aux besoins alimentaires essentiels. Si on
considère de façon plus générale les pouvoirs que l'art. 31 du règlement 649 confère au directeur
qui juge qu'un détenu s'est rendu coupable d'inconduite, on peut constater qu'ils se limitent
ordinairement aux affaires qui influent sur les conditions de vie d'un détenu. Des privilèges
comme le travail et les absences temporaires peuvent être retirés. Dans les cas plus graves,
l'isolement cellulaire peut être ordonné et les crédits de réduction de peine inscrits au compte du
détenu peuvent être supprimés:
Règlement 649, R.R.O. 1980:
[TRADUCTION] 31.--(1) Lorsque le directeur juge qu'il y a eu inconduite de la
part d'un détenu, il peut lui infliger l'une des punitions suivantes:
1. La perte d'une partie ou de la totalité des privilèges pour une période d'au
plus 120 jours.
2. Un changement de programme de travail ou d'activité.
3. Un changement de classification à l'égard des allocations d'encouragement.
4. Un changement de statut à l'égard de la sécurité.
5. Une réprimande.
6. La révocation d'une autorisation d'absence temporaire.
(2) Lorsque le directeur juge qu'il y a eu inconduite grave de la part d'un
détenu, il peut infliger, en sus des punitions mentionnées au paragraphe (1), l'une des punitions
suivantes:
1. L'isolement cellulaire pour une période déterminée d'au plus trente jours
à un régime alimentaire normal.
2. L'isolement cellulaire pour une période indéterminée d'au plus trente jours
à un régime alimentaire normal.
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3. L'isolement cellulaire pour une période indéterminée d'au plus dix jours à
une diète minimale qui pourvoit aux besoins alimentaires essentiels.
4. La suppression d'une partie ou de la totalité des crédits de réduction de
peine inscrits au compte du détenu, sous réserve que cette suppression ne
portera pas sur plus de quinze jours sans l'autorisation du Ministre.
5. Sous réserve de l'autorisation du Ministre, la suppression de la possibilité
pour un détenu d'accumuler des jours de réduction de peine pendant deux
mois.
L'appelant soutient que la suppression ou l'annulation de la réduction de peine (qui n'a pas eu
lieu en l'espèce) constitue un emprisonnement. Cet argument ne correspond pas à la notion
juridique de réduction de peine méritée. La réduction de peine ne raccourcit pas une sentence
d'emprisonnement; cela ne peut se réaliser que par voie d'appel. Elle permet plutôt au détenu qui
"a participé assidûment" au programme de l'établissement carcéral de purger une partie de sa
sentence en dehors de la prison. Le privilège de la réduction de peine (qui n'est pas un droit)
relève de l'administration de la prison afin d'encourager les détenus à se réhabiliter et à coopérer
au bon fonctionnement de la prison. La suppression de ce privilège en raison d'une conduite
contraire à ces normes relève également de la discipline interne de la prison. La suspension de
la réduction de peine ne constitue pas l'imposition, par le directeur, d'une peine
d'emprisonnement, mais représente simplement la perte d'un privilège qui dépend de la bonne
conduite du détenu: voir l'arrêt Knockaert c. Commissaire aux services correctionnels, [1986] 2
C.F. 361 (C.A.), dans lequel le juge Hugessen (aux motifs duquel le juge Lacombe a souscrit, le
juge Marceau étant dissident) conclut que l'annulation de la réduction de peine méritée ne
constitue pas une punition, mais plutôt le retrait d'une récompense. Voir aussi Parizeau et Szabo,
Le traitement de la criminalité au Canada, à la p. 335, où l'on décrit la libération conditionnelle
comme une libération sous surveillance jusqu'à l'expiration de la sentence (qui reste en vigueur).
- 25 -
Je conclus que les sanctions que le directeur d'une prison peut imposer à un détenu pour
inconduite ne constituent pas de "véritables conséquences pénales" au sens du critère de l'arrêt
R. c. Wigglesworth. Puisqu'elles sont limitées à la façon dont le détenu doit purger sa peine et
qu'elles ne comportent ni amende, ni peine d'emprisonnement, ces sanctions paraissent tout à fait
proportionnées à l'objectif de promouvoir le respect de la discipline interne dans les prisons et
elles n'ont ni l'ampleur ni les conséquences auxquelles on s'attendrait pour ce qui est de réparer
les torts causés à la société en général. Les sanctions disciplinaires infligées à l'appelant en
l'espèce ne sont certainement de nature à entraîner l'application de l'al. 11h).
Ayant conclu que les procédures disciplinaires à laquelle l'appelant a été soumis ne sont pas
des procédures relatives à une infraction au sens de l'al. 11h) d'après les principes exposés dans
l'arrêt R. c. Wigglesworth, j'ajoute ce qui suit au sujet des conséquences d'une conclusion
contraire. Je partage l'inquiétude exprimée par le juge Wilson dans l'arrêt R. c. Wigglesworth au
sujet d'une application trop générale de l'art. 11. Je souscris à sa conclusion (à la p. 558) qu'"il
est préférable de restreindre l'art. 11 aux plus graves infractions que nous connaissons dans notre
droit, c.-à-d. les affaires criminelles et pénales, et de laisser les autres "infractions" relever du
critère plus souple de la "justice fondamentale" énoncé à l'art. 7."
L'importance de cela ressort de l'examen des conséquences qu'aurait l'application de l'art. 11
aux procédures disciplinaires en milieu carcéral. Les procédures disciplinaires en milieu carcéral
doivent être expéditives et informelles si l'on veut éviter les crises qui surviennent forcément
dans les centres de détention. Conférer aux détenus qui font face à ces procédures les droits
constitutionnels que l'art. 11 garantit à toute personne accusée d'une infraction criminelle aurait
pour conséquence de rendre la tâche extrêmement difficile à ceux qui doivent maintenir l'ordre
dans nos prisons. La protection sur le plan de la procédure à accorder aux détenus touchés par
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des mesures disciplinaires doit se trouver dans les garanties plus souples qu'offre l'art. 7 plutôt
qu'à l'art. 11 de la Charte.
Le fait que d'autres ressorts aient adopté le même point de vue étaye également, à mon sens,
ma conclusion que l'al. 11h) ne s'applique pas aux procédures disciplinaires auxquelles a été
soumis l'appelant en milieu carcéral. La Constitution des États-Unis comporte, en vertu du
Cinquième amendement, des garanties contre la double incrimination puisque cet amendement
énonce que [TRADUCTION] "nul ne sera exposé pour le même crime [. . .] à encourir deux fois
une menace pour sa vie ou son corps". Les tribunaux des États-Unis ont, presque tous sans
exception, conclu que cette garantie n'empêche pas d'intenter des poursuites criminelles contre
un détenu qui a été soumis à des procédures disciplinaires en prison pour le même acte. Le poids
de la jurisprudence américaine étaye la conclusion que l'objet premier des procédures
disciplinaires en milieu carcéral est de maintenir l'ordre et la sécurité dans les établissements et
de favoriser la réhabilitation des individus plutôt que de poursuivre et de punir pour des "crimes"
au sens du Cinquième amendement: State v. Killebrew, 340 N.W.2d 470 (Wis. 1983), aux pp. 476
et 477; Kerns v. Parratt, 672 F.2d 690 (8th Cir. 1982); People v. Lewis, 386 N.E.2d 910 (Ill.
1979); State v. Procter, 367 N.E.2d 908 (Ohio 1977); State v. Keller, 369 N.E.2d 798 (Ohio 1976);
In Re Lamb, 296 N.E.2d 280 (Ohio 1973).
Les cours anglaises ont aussi conclu que les procédures d'un comité de discipline engagées
contre un détenu ne donnent pas ouverture aux plaidoyers d'autrefois acquit ou d'autrefois convict
ni n'empêchent d'intenter des poursuites criminelles pour le même incident: R. v. Hull Prison
Board of Visitors, ex parte St. Germain, [1979] 1 All E.R. 701 (C.C.A.)
2.
Le règlement 649 pris en vertu de la Loi sur le ministère des Services
correctionnels empêche-t-il de poursuivre l'appelant?
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Les articles 29 et 30 du règlement 649 pris en vertu de la Loi sur le ministère des Services
correctionnels établissent la procédure à suivre quand un détenu est soupçonné d'inconduite au
sens de l'art. 28 et quand l'inconduite qui lui est reprochée constitue également un acte criminel
en vertu du Code criminel.
Le paragraphe 29(1) prescrit des consultations entre le directeur et le substitut local du
procureur général "afin de décider si le dossier doit être pris en charge par le substitut au
procureur général et traité selon le droit criminel ou s'il doit être pris en charge par le directeur
et traité comme une affaire de discipline interne".
Le paragraphe 29(2) mentionne que lorsque des poursuites sont engagées par le substitut du
procureur général, toute procédure disciplinaire interne est abandonnée.
Puisque l'inconduite de l'appelant constituait également un acte criminel, la procédure énoncée
au par. 29(1) aurait dû être suivie et le substitut du procureur général aurait dû être consulté pour
savoir s'il y aurait des poursuites en vertu du Code criminel. On ne sait pas si le substitut du
procureur général a été effectivement consulté. On sait cependant que des procédures
disciplinaires ont eu lieu et que, plus tard, des poursuites criminelles ont été engagées à la suite
d'une plainte par le détenu victime de l'agression.
L'article 29 semblerait avoir pour objet général d'éviter que des procédures soient engagées
contre un détenu à la fois sous forme de procédures disciplinaires et de poursuites pour un acte
criminel en vertu du Code criminel. J'estime néanmoins que l'art. 29 ne permet pas à un tribunal
judiciaire de suspendre des poursuites criminelles quand des procédures disciplinaires ont déjà
eu lieu.
- 28 -
La première raison pour laquelle il en est ainsi tient à ce que l'art. 29 ne peut s'interpréter, selon
le sens ordinaire de ses termes, comme empêchant d'intenter des poursuites criminelles quand
il y a eu des procédures disciplinaires. Le paragraphe 29(2) prévoit expressément que les
procédures disciplinaires internes doivent être abandonnées quand des poursuites criminelles
externes sont engagées. Il ne mentionne pas la situation inverse -- la suspension des poursuites
criminelles quand des procédures internes ont eu lieu. Interpréter le par. 29(2) comme interdisant
de poursuivre reviendrait à y voir ce qui n'y est pas écrit. J'estime que c'est une chose à éviter.
Le législateur a choisi, au par. 29(2), d'accorder aux détenus une certaine protection
garantissant qu'ils ne feront pas l'objet à la fois de poursuites criminelles et de procédures
disciplinaires. Il faut présumer que la décision de restreindre la protection à l'arrêt des
procédures disciplinaires et de ne pas l'étendre à la suspension des procédures criminelles a été
prise de façon réfléchie et pour des motifs valables. Par exemple, si un détenu est accusé
d'inconduite apparemment mineure pour laquelle il se voit infliger des sanctions disciplinaires
internes et qu'on découvre plus tard que cette inconduite était de nature criminelle très grave, il
serait possible de soutenir que des procédures criminelles devraient être engagées. De même,
on peut avoir jugé nécessaire de permettre à des plaignants d'engager des procédures criminelles
même s'il y avait déjà eu des procédures disciplinaires. Le législateur ayant choisi de restreindre
la portée du par. 29(2), il n'appartient pas à notre Cour d'étendre la protection au-delà de ce que
le législateur a jugé bon d'accorder.
Je ne puis non plus accepter la proposition que le par. 29(1) doit s'interpréter comme
empêchant d'intenter des poursuites criminelles lorsque des procédures disciplinaires ont eu lieu.
Si le par. 29(1) était interprété comme signifiant que des procédures relatives à une inconduite
peuvent être externes ou internes, mais non les deux à la fois, alors le par. 29(2) serait totalement
inutile.
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Je conclus que le texte du par. 29(1) n'empêche pas d'engager des procédures criminelles
quand il y a déjà eu des procédures disciplinaires.
La deuxième raison pour laquelle on ne devrait pas interpréter l'art. 29 comme exigeant la
suspension des procédures criminelles quand il y a eu des procédures disciplinaires internes
relève du partage constitutionnel des compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Une disposition législative provinciale qui interdit de poursuivre pour certaines infractions
criminelles serait inopérante pour ce qui est d'empêcher d'entamer des poursuites quand un
plaignant a déposé une dénonciation sous serment comme en l'espèce.
L'article 455 (maintenant l'art. 504) du Code criminel autorise les particuliers à déposer une
dénonciation devant un juge s'ils croient que quelqu'un a commis un acte criminel. Dans l'arrêt
Procureur général du Québec c. Lechasseur, [1981] 2 R.C.S. 253, notre Cour a statué que l'art. 455
relève de la compétence fédérale. La Cour a affirmé en outre que la Loi sur la protection de la
jeunesse, L.Q. 1977, chap. 20, qui dispose que les accusations contre un jeune ne peuvent être
portées en justice que par l'intermédiaire du directeur de la protection de la jeunesse, était
inopérante quand un particulier a déposé une dénonciation sous serment parce que la loi
provinciale est incompatible avec cette disposition fédérale. En conséquence, si l'art. 29 du
Règlement était interprété comme interdisant d'intenter des poursuites criminelles après la tenue
de procédures disciplinaires internes, l'article serait inopérant toutes les fois qu'une dénonciation
privée a été déposée.
Il s'ensuit que même si l'on pouvait interpréter l'art. 29 du Règlement comme empêchant de
poursuivre quand il y a eu des procédures disciplinaires, cet article serait inopérant et ne serait
d'aucun secours à l'appelant en l'espèce puisque les poursuites criminelles intentées contre lui
résultent d'une plainte déposée par la victime de l'agression.
- 30 -
Étant arrivée à cette conclusion, il ne m'est pas nécessaire d'examiner la question
constitutionnelle plus générale de savoir si une loi provinciale qui restreint les poursuites
relatives à des infractions criminelles excède la compétence des provinces en général, pour le
motif qu'elle empiète sur la compétence fédérale d'adopter des lois régissant le droit criminel et
la procédure en matière criminelle.
3.
La combinaison de l'art. 11 de la Charte et de l'art. 29 du Règlement pris en vertu
de la Loi sur le ministère des Services correctionnels exige-t-elle une suspension
des poursuites?
J'ai conclu que ni l'art. 11 de la Charte, ni l'art. 29 du Règlement ne justifient une suspension
des poursuites criminelles intentées contre l'appelant. À mon avis, la combinaison des deux
articles ne lui est pas plus utile. La province ne peut, en accordant certaines garanties à un
détenu, étendre la portée de l'art. 11 de la Charte. Même si la province devait qualifier la
procédure disciplinaire interne d'"infraction" au sens de l'art. 11 de la Charte (ce qu'elle n'a pas
fait), ce ne serait pas suffisant; il faudrait quand même déterminer si la procédure interne est en
réalité une poursuite relative à une infraction criminelle ou si elle comporte de véritables
conséquences pénales au sens du critère de l'arrêt R. c. Wigglesworth. Donc, même si on
admettait qu'en adoptant l'art. 29 le législateur a considéré que les procédures disciplinaires
internes s'apparentaient à des procédures criminelles, il ne s'ensuivrait pas nécessairement que
ces procédures relèvent de l'al. 11h). Selon moi, il est inutile, pour les fins d'un examen fondé
sur l'art. 11, de déterminer si la province a considéré comme criminelles les procédures
disciplinaires. La seule question pertinente est de savoir si les procédures disciplinaires satisfont
au critère du double péril formulé par notre Cour dans l'arrêt R. c. Wigglesworth.
E. Conclusion
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À mon avis, la Cour d'appel a eu raison d'annuler la suspension des procédures accordée par
le juge du procès. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi rejeté, les juges WILSON et CORY sont dissidents.
Procureur de l'appelant: Dragi Zekavica, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.