R. c. Adams, [1995] 4 R.C.S. 707
Sa Majesté la Reine
Appelante
c.
John Richard Adams
Intimé
Répertorié: R. c. Adams
No du greffe: 24252.
1995: 6 octobre; 1995: 21 décembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour du banc de la reine de l'alberta
Appel -- Cour suprême du Canada -- Compétence -- Interdiction de publier
le nom d'une plaignante victime d'agression sexuelle -- Juge du procès levant
l'interdiction de sa propre initiative et sans consentement après avoir acquitté l'accusé
-- La Cour suprême a-t-elle compétence pour entendre l'appel du ministère public
contre l'ordonnance levant l'interdiction? -- Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985),
ch. S-26, art. 40(1), (3).
Appel -- Cour suprême du Canada -- Caractère théorique -- Interdiction
impérative de publier le nom d'une plaignante victime d'agression sexuelle levée sans
- 2 -
consentement par le juge du procès -- Nom pas encore publié par les médias -- La
question se pose-t-elle réellement? -- Dans la négative, la Cour suprême doit-elle
exercer sa compétence pour entendre l'affaire?
Droit criminel -- Interdictions de publication -- Levée de l'interdiction de
publier le nom d'une plaignante victime d'agression sexuelle -- Juge concluant
pendant le procès d'une personne accusée d'agression sexuelle que la plaignante est
une prostituée -- Juge du procès levant l'interdiction de sa propre initiative et sans
consentement après l'acquittement de l'accusé -- Le juge du procès était-il autorisé à
lever l'interdiction? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 486(3), (4).
À la demande du ministère public, le juge du procès, dans une affaire
d'agression sexuelle, a imposé une interdiction de publier le nom de la plaignante,
conformément aux par. 486(3) et (4) du Code criminel. Après avoir acquitté
l'accusé, le juge du procès a annulé l'ordonnance, de sa propre initiative, pour le
motif que le témoignage de la plaignante n'était pas crédible. Par la suite,
l'ordonnance levant l'interdiction a été suspendue en attendant l'issue du pourvoi.
Le ministère public s'est pourvu contre l'ordonnance d'annulation directement
devant notre Cour, conformément au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême. Il
s'agit de décider (1) si notre Cour a compétence, (2) si le pourvoi est théorique, et
(3) si les par. 486(3) et (4) du Code permettent à un juge d'annuler une ordonnance
de non-publication du nom d'une plaignante victime d'agression sexuelle, sans
avoir obtenu le consentement du ministère public et de la plaignante.
- 3 -
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Notre Cour a compétence pour autoriser et entendre le pourvoi,
conformément au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême. Étant donné que
l'acquittement était fondé sur la conclusion que le ministère public n'avait pas fait
une preuve hors de tout doute raisonnable de l'accusation, le ministère public ne
pouvait pas en appeler de l'acquittement en vertu de l'al. 676(1)a) du Code. Vu
qu'un appel de l'ordonnance d'annulation ne relevait d'aucun des alinéas du
par. 676(1), le tribunal de première instance était le tribunal de dernier ressort
habilité, dans la province, à se prononcer sur l'ordonnance que l'on cherchait à
porter en appel. La compétence conférée à notre Cour par le par. 40(1) n'est pas
écartée par le par. 40(3). L'ordonnance levant l'interdiction n'était pas un
«jugement prononçant un acquittement [...] ou confirmant [un acquittement] [...]
dans le cas d'un acte criminel» et elle n'a eu aucune incidence sur l'acquittement.
La présente affaire ne peut pas être considérée comme théorique. Le
différend qui opposait les parties n'était pas réglé. Le fait qu'aucun organisme de
presse n'avait publié le nom de la plaignante ne signifiait pas qu'aucun média ne
le publierait jamais si l'interdiction était levée. Même si le pourvoi était théorique,
la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de l'entendre parce que la
question en litige est importante et peut avoir des répercussions sur des affaires
ultérieures.
Rien dans le libellé du par. 486(4) n'a pour effet d'autoriser l'annulation
de l'ordonnance et, compte tenu de l'objet de la mesure législative, on ne peut pas,
ou on ne devrait pas, y voir l'existence implicite d'un tel pouvoir. Les paragraphes
- 4 -
(3) et (4) de l'art. 486 ont été adoptés dans le but d'inciter les victimes à dénoncer
les auteurs d'agression sexuelle, et de faciliter la poursuite et la condamnation de
ces derniers. Le caractère impératif d'une ordonnance fondée sur le par. 486(4)
favorise la réalisation de cet objectif. Une interdiction de publication annulable,
comme une interdiction discrétionnaire, ne conférerait pas la certitude nécessaire
pour inciter les victimes à dénoncer les crimes et ne permettrait donc pas de
réaliser l'objectif du législateur. L'article 486 n'écarte pas expressément le pouvoir
limité d'un tribunal de réexaminer et de modifier les ordonnances qu'il a rendues
au sujet du déroulement du procès. En règle générale, toute ordonnance relative
au déroulement d'un procès peut être modifiée ou annulée s'il y a eu changement
important des circonstances qui existaient au moment où elle a été rendue. Pour
que le changement soit important, il doit se rapporter à une question qui a justifié,
au départ, la délivrance de l'ordonnance. Lorsqu'une ordonnance est requise par
une loi, les circonstances pertinentes sont celles qui rendent l'ordonnance
impérative. Tant que ces circonstances existent, il ne peut y avoir de changement
de circonstances important.
En l'espèce, le ministère public n'a pas retiré sa demande ni consenti à
ce que l'ordonnance soit annulée. Par conséquent, les circonstances qui existaient
et qui ont exigé la délivrance de l'ordonnance n'avaient pas changé. Le juge du
procès n'était donc pas habilité à annuler l'ordonnance. Si le ministère public, mais
non la plaignante, avait consenti à l'ordonnance d'annulation, le juge du procès
n'aurait pas non plus été habilité à l'annuler. La plaignante avait aussi droit à
l'interdiction de publication même si le ministère public n'en avait pas fait la
demande. Toutefois, s'il y a consentement et du ministère public et de la
plaignante, les circonstances qui rendent impérative l'interdiction de publication
- 5 -
n'existent plus et, sous réserve de tout droit que l'accusé peut avoir en vertu du par.
486(3), le juge du procès peut annuler l'ordonnance.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597; Borowski c.
Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342
; Reigate Rural District Council c.
Sutton District Water Co. (1908), 99 L.T.R. 168; Hirsch c. Protestant Board of
School Commissioners, [1926] R.C.S. 246; Canadian Newspapers Co. c. Canada
(Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 122
; Oley c. City of Fredericton (1983), 50
R.N.-B. (2e) 196; R. c. Khela, [1995] 4 R.C.S. 201
; R. c. Stinchcombe, [1991] 3
R.C.S. 326.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 486(3) [abr. & rempl. ch. 23 (4e
suppl.), art. 1], (4) [idem], 675, 676(1) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 139],
691 [mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 10; mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 9)],
693 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 146; mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 12].
Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, art. 1013 [mod. 1930, ch. 11, art. 28; mod.
1931, ch. 28, art. 14; mod. 1938, ch. 44, art. 48], 1023 [mod. 1935, ch. 56,
art. 16; mod. 1947, ch. 55, art. 30].
Loi de 1985 modifiant le droit pénal, L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 139.
Loi de la Cour suprême, S.R.C. 1927, ch. 35, art. 41 [abr. & rempl. 1949 (2e sess.),
ch. 37, art. 2].
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 2 «jugement», 40(1) [abr. &
rempl. 1990, ch. 8, art. 37], (3).
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POURVOI contre une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine de
l'Alberta qui a levé une interdiction de publication imposée à l'ouverture d'un
procès conformément à l'art. 486 du Code criminel. Pourvoi accueilli.
Jack Watson, c.r., pour l'appelante.
Philip G. Lister, c.r., pour l'intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1
LE JUGE SOPINKA -- Le présent pourvoi concerne le pouvoir du juge d'un procès de
lever une interdiction de publication imposée en vertu des par. 486(3) et (4) du
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. L'ordonnance interdisant de publier le
nom de la plaignante ou des renseignements pouvant permettre de l'identifier avait
été rendue à la demande du ministère public. Après avoir acquitté l'intimé, le juge
du procès a annulé l'ordonnance, de sa propre initiative, pour le motif que le
témoignage de la plaignante n'était pas crédible. Le ministère public se pourvoit
contre l'ordonnance d'annulation pour le motif que les dispositions du Code
criminel ne confèrent aucun pouvoir d'annulation et, à supposer qu'un tel pouvoir
existe, qu'il n'a pas été exercé correctement en l'espèce.
I. Les faits
2
L'intimé, John Adams, a été accusé d'agression sexuelle armée, de
séquestration, de voies de fait graves, de menaces et de possession d'une arme. À
- 7 -
la demande du ministère public, le juge du procès a imposé une interdiction de
publier le nom de la plaignante, conformément au par. 486(4) du Code criminel.
3
Pendant le procès, le juge Feehan a conclu que la plaignante était une prostituée.
Il a en outre statué qu'elle avait accepté de se livrer à la prostitution avec
M. Adams.
4
La preuve produite au procès était déroutante et contradictoire. Alors que la
plaignante a prétendu qu'Adams l'avait menacée avec une épée et l'avait obligée
à se livrer à des actes sexuels, Adams a affirmé qu'il avait refusé de se livrer à des
actes sexuels avec celle-ci lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte. De plus, Adams
a soutenu que la plaignante avait volé 900 $ dans son portefeuille et que, lorsqu'il
a découvert que l'argent avait disparu, la plaignante est devenue hystérique et l'a
attaqué avec une épée.
5
Après avoir examiné l'ensemble de la preuve dont il avait été saisi, le juge Feehan
a conclu qu'il était incapable de déterminer exactement ce qui s'était passé le soir
en question. Ni le témoignage de la plaignante ni celui de l'accusé n'étaient tout
à fait dignes de foi, et leurs diverses allégations ne pouvaient pas être confirmées
par des témoins indépendants. À la suite de ces conclusions, le juge du procès
affirme ce qui suit:
[TRADUCTION] Il existe une règle de droit importante qui s'applique en
l'espèce comme dans toute affaire criminelle; il s'agit de la présomption
d'innocence. Cela signifie simplement que l'accusé est présumé innocent
tant que le ministère public n'a pas prouvé sa culpabilité hors de tout doute
raisonnable. La présomption d'innocence et la charge de la preuve en
matière criminelle sont indissociables. Il incombe au ministère public de
prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable et il n'y a
jamais déplacement de cette charge de preuve. L'accusé n'a pas à prouver
- 8 -
son innocence. Le ministère public doit prouver hors de tout doute
raisonnable chacun des éléments de l'infraction. Si le juge croit le
plaignant, il peut prononcer une déclaration de culpabilité. S'il croit
l'accusé, il doit l'acquitter la plupart du temps, mais il y a quelque chose
entre les deux. Si le juge hésite, s'il n'est pas convaincu hors de tout doute
raisonnable, ce doute doit jouer en faveur de l'accusé et non du ministère
public.
Toutes les accusations portées contre l'accusé sont rejetées. Je lève
l'interdiction de publier le nom de la plaignante. [Je souligne.]
À la fin du procès, le substitut du procureur général a soutenu que l'interdiction de
publication n'aurait pas dû être levée. Le juge du procès a décidé de surseoir à la
levée de l'interdiction en attendant la tenue d'une autre audience sur cette question.
À la fin de cette audience, le juge du procès a confirmé son ordonnance
d'annulation en citant ses conclusions que la plaignante était une prostituée et une
menteuse. Cette dernière conclusion ne semble pas avoir été tirée au procès. Par
la suite, le juge en chef adjoint Wachowich a suspendu l'ordonnance levant
l'interdiction en attendant l'issue du pourvoi.
II. Les dispositions législatives
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46
486. . . .
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'une personne est accusée
d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155, 159, 160, 170, 171,
172, 173, 271, 272, 273, 346 ou 347, le juge ou le juge de paix peut rendre
une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que
ce soit l'identité du plaignant ou celle d'un témoin ou des renseignements
qui permettraient de la découvrir.
(4) Le juge ou le juge de paix est tenu:
a) d'aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans
et le plaignant, dans des procédures engagées à l'égard d'une infraction
- 9 -
mentionnée au paragraphe (3), de leur droit de demander une
ordonnance en vertu de ce paragraphe;
b) de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe si le plaignant,
le poursuivant ou l'un de ces témoins le lui demande.
III. La juridiction inférieure
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta
6
Le juge Feehan a examiné, le 21 juillet 1994, les arguments du ministère public
concernant la levée de l'interdiction de publication. Même s'il était disposé à
reconnaître que la levée de l'interdiction pourrait dissuader certaines personnes de
signaler des agressions sexuelles, le juge s'est dit d'avis que l'objet premier de
l'interdiction était de protéger les victimes «innocentes». Selon lui, la protection
du par. 486(4) devrait s'appliquer aux [TRADUCTION] «témoins honnêtes»
seulement, et non lorsque la plaignante est [TRADUCTION] «une menteuse» et «une
prostituée».
7
Le juge Feehan a ensuite examiné les raisons de principe justifiant la levée de
l'interdiction de publication. À son avis:
[TRADUCTION] . . . cette femme s'est rendue à la taverne comme un
prédateur, et cet homme affirme qu'il a perdu 900 $. Je n'ai pas tiré une
conclusion de fait en disant cela, mais il affirme avoir perdu 900 $.
. . .
N'avons-nous pas l'obligation envers la société d'avertir la prochaine
personne qui se rendra dans cette taverne pour y consommer une bière et,
peut-être aussi, pour y trouver une prostituée, que cette femme est
dangereuse[?]
- 10 -
Le juge Feehan a donc conclu que la protection du par. 486(4) ne devrait pas
s'appliquer en l'espèce, et il a confirmé sa décision initiale de lever l'interdiction
de publication.
IV. Les questions en litige
8
Les parties ont soulevé les questions suivantes:
1.
Notre Cour a-t-elle compétence pour entendre le présent pourvoi?
2.
Le présent pourvoi est-il théorique?
3.
Les paragraphes (3) et (4) de l'art. 486 du Code criminel permettent-ils à un
juge d'annuler une ordonnance de non-publication, sans avoir obtenu le
consentement du ministère public et du plaignant?
4.
Si la réponse à la troisième question est affirmative, l'ordonnance
d'annulation était-elle indiquée dans les circonstances de la présente affaire?
9
Étant donné les conclusions auxquelles je suis arrivé en ce qui concerne les trois
premières questions, il ne sera pas nécessaire de répondre à la quatrième.
- 11 -
V. Analyse
1. La compétence
10
Le ministère public a demandé l'autorisation de se pourvoir directement devant
notre Cour contre l'ordonnance du juge du procès, conformément au par. 40(1) de
la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26. À cause de la question de
compétence soulevée par la demande, une audience portant sur la demande
d'autorisation a été ordonnée. La Cour en formation plénière a entendu la demande
qui comportait des arguments sur la question de compétence. Elle a accueilli la
demande sans fournir de motifs. La question de compétence a été soulevée une
autre fois lors du pourvoi. À mon avis, la Cour avait compétence pour autoriser
et entendre le pourvoi.
11
Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême prévoit qu'un pourvoi peut être
formé devant notre Cour, avec l'autorisation de celle-ci, contre «tout jugement
[. . .] rendu [. . .] par le plus haut tribunal de dernier ressort [. . .] dans une province
[. . .] ou par l'un des juges de ces juridictions inférieures». Si le ministère public
avait le droit d'interjeter appel devant la Cour d'appel, notre Cour n'aurait pas
compétence pour entendre un pourvoi formé, en vertu du par. 40(1) de la Loi sur
la Cour suprême, contre l'ordonnance en cause. Par conséquent, il faut examiner
si le ministère public avait le droit d'interjeter appel de l'ordonnance en question
devant la Cour d'appel. En matière criminelle, les appels interjetés par le ministère
public sont régis par le Code criminel. Le paragraphe 676(1) se lit ainsi:
676. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des
instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d'appel:
- 12 -
a) contre un jugement ou verdict d'acquittement d'un tribunal de
première instance à l'égard de procédures sur acte d'accusation pour
tout motif d'appel qui comporte une question de droit seulement;
b) contre une ordonnance d'une cour supérieure de juridiction
criminelle qui annule un acte d'accusation ou refuse ou omet d'exercer
sa compétence à l'égard d'un acte d'accusation;
c) contre une ordonnance d'un tribunal de première instance qui arrête
les procédures sur un acte d'accusation ou annule un acte d'accusation;
d) avec l'autorisation de la cour d'appel ou de l'un de ses juges, contre
la peine prononcée par un tribunal de première instance à l'égard de
procédures par acte d'accusation, à moins que cette peine ne soit de
celles que fixe la loi.
12
L'ordonnance en question a été rendue après l'acquittement de l'intimé. Après
avoir apprécié la preuve, le juge du procès a acquitté l'intimé parce qu'il a conclu
que le ministère public n'avait pas prouvé sa culpabilité hors de tout doute
raisonnable. On peut comprendre que le ministère public ait décidé de ne pas
tenter de contester cette conclusion en appel. Étant donné qu'aucune question de
droit ne semblait soulevée, le ministère public ne pouvait pas surmonter l'obstacle
imposé en matière de compétence par l'al. 676(1)a), à savoir que l'appel doit
comporter «une question de droit seulement». L'appel de l'ordonnance elle-même
ne concorde avec aucun des alinéas du par. 676(1) et, par conséquent, le tribunal
de première instance est le tribunal de dernier ressort habilité, dans la province, à
se prononcer sur l'ordonnance que l'on cherche à porter en appel. Suivant
l'article 2 de la Loi sur la Cour suprême, «jugement» s'entend de «tout[e] [. . .]
ordonnance». Le paragraphe 40(1) confère donc compétence à notre Cour à moins
que cette conclusion ne soit écartée par le par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême.
13
Le paragraphe 40(3) prévoit ce qui suit:
- 13 -
40. . . .
(3) Le présent article ne permet pas d'en appeler devant la Cour d'un
jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou
annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un
acte criminel ou, sauf s'il s'agit d'une question de droit ou de compétence,
d'une infraction autre qu'un acte criminel.
14
Il semble que l'on veuille, au par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême, exclure tout
appel contre des jugements qui peuvent faire l'objet d'un appel en vertu des
dispositions du Code criminel. Ce paragraphe interdit, à l'égard des actes criminels,
l'appel d'un jugement:
(1) prononçant un acquittement,
(2) prononçant une déclaration de culpabilité,
(3) annulant une déclaration de culpabilité,
(4) confirmant une déclaration de culpabilité,
(5) annulant un acquittement,
(6) confirmant un acquittement.
L'emploi des termes «[l]e présent article ne permet pas d'en appeler devant la
Cour» laisse entendre que le législateur avait l'intention de confirmer que, dans les
cas que j'ai énumérés ci-dessus, les moyens d'appel qu'offre le Code doivent être
utilisés. Lorsque le par. 40(3) (auparavant le par. 41(3)) a été adopté en 1949,
l'art. 691 (auparavant l'art. 1023) prévoyait, et prévoit encore, qu'un accusé peut
se pourvoir devant notre Cour contre un jugement:
(a) confirmant une condamnation (par. 691(1), auparavant par. 1023(1)),
- 14 -
(b) annulant un acquittement (par. 691(2), auparavant par. 1023(2)).
L'article 693 (auparavant l'art. 1023) prévoyait, et prévoit encore, qu'un pourvoi
peut être formé devant notre Cour contre un jugement:
(a) annulant une déclaration de culpabilité (par. 693(1), auparavant
par. 1023(3)),
(b) confirmant un acquittement (par. 693(1), auparavant par. 1023(3)).
Cela est exprimé sous la forme d'un rejet d'appel interjeté aux termes
de l'al. 676(1)a) (auparavant l'art. 1013), confirmant ainsi
l'acquittement.
15
En conséquence, ces droits d'appel sont exclus par les points (3), (4), (5) et (6)
énumérés ci-dessus. En 1985, après l'adoption du par. 40(3), on a élargi dans le
Code criminel les moyens dont disposait le ministère public pour se pourvoir
devant notre Cour de manière à permettre l'appel d'un jugement rejetant l'appel
interjeté par le ministère public contre une ordonnance d'une cour supérieure qui
(1) annule un acte d'accusation, (2) refuse d'exercer sa compétence à l'égard d'un
acte d'accusation ou (3) qui arrête les procédures sur un acte d'accusation. Voir
L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 139 (auparavant S.C. 1985, ch. 19, art. 137).
Cependant, le par. 40(3) n'a pas été mis à jour afin de refléter cette modification
du Code.
16
Les points (1) et (2) empêchent de former un pourvoi en vertu du par. 40(1)
lorsque les dispositions du Code criminel habilitent le ministère public à interjeter
- 15 -
appel contre un verdict d'acquittement (al. 676(1)a)), et l'accusé à interjeter appel
de sa déclaration de culpabilité (art. 675). Lorsque le par. 40(3) a été adopté, ces
droits d'appel étaient prévus à l'art. 1013 du Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, et
ses modifications.
17
Il est donc clair que le par. 40(3) interdit tout pourvoi qui tombe dans l'une des six
catégories que j'ai énumérées et qui peut être formé conformément aux dispositions
du Code criminel. De plus, notre Cour a statué récemment, dans R. c. Hinse, [1995]
4 R.C.S. 597, que le par. 40(3) s'applique à toute ordonnance qui fait partie
intégrante de l'une de ces catégories. En concluant qu'une ordonnance rendue en
vertu de la compétence accessoire d'une cour d'appel, aux termes du par. 686(8),
ne fait pas partie intégrante de l'une des catégories de jugements énumérées au
par. 40(3), le Juge en chef affirme (à la p. 623):
Toutefois, j'estime que, lorsqu'une cour d'appel exerce son pouvoir de
rendre une ordonnance en vertu du par. 686(8), celle-ci ne se trouve pas à
rendre une ordonnance qui fait partie intégrante d'un «jugement prononçant
un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou
confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel».
Elle se trouve plutôt, comme je vais tenter de l'expliquer, à rendre une
ordonnance qui, de par sa nature, est accessoire au jugement qu'elle a
prononcé. C'est pourquoi, je suis d'avis que, conformément à une
interprétation fondée sur l'objet de l'art. 2 et du par. 40(3), l'accusé ou le
ministère public a le droit de demander l'autorisation de se pourvoir contre
une ordonnance fondée sur le par. 686(8), en vertu de la compétence
générale conférée à notre Cour par le par. 40(1) de la Loi sur la Cour
suprême. [Souligné dans l'original.]
Par conséquent, le par. 40(3) interdit tout pourvoi au sujet non seulement des six
cas que j'ai énumérés, mais aussi de la vaste gamme de décisions et d'ordonnances
interlocutoires rendues au procès en ce qui concerne le déroulement des
procédures.
- 16 -
18
Si on applique ce qui précède au présent pourvoi, il est clair que l'ordonnance
levant l'interdiction n'était pas un «jugement prononçant un acquittement ou une
déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces
décisions dans le cas d'un acte criminel». L'ordonnance a été rendue après le
prononcé d'un acquittement et l'ordonnance même ne pouvait pas faire l'objet d'un
appel devant la Cour d'appel, selon les dispositions du Code criminel.
L'ordonnance ne fait pas partie intégrante de l'acquittement. En fait, elle n'a eu
aucune incidence sur l'acquittement. Par conséquent, le par. 40(3) ne constitue pas
un obstacle et notre Cour a compétence pour entendre le présent pourvoi.
2. Le caractère théorique
19
L'intimé a soutenu que le pourvoi était théorique parce qu'aucun média n'avait
encore exprimé le désir de publier le nom de la plaignante. Il prétend donc qu'il
n'y a aucun litige réel et que nous ne devrions pas exercer notre pouvoir
discrétionnaire d'entendre le pourvoi.
20
L'analyse du caractère théorique comporte deux volets. Le premier volet consiste
à examiner s'il y a encore un litige réel. Dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur
général), [1989] 1 R.C.S. 342
, à la p. 353, notre Cour affirme:
La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du
principe ou de la pratique générale voulant qu'un tribunal peut refuser de
juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite.
Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour
effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les
droits des parties.
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21
Le deuxième volet s'applique s'il ne subsiste aucun litige réel. La Cour doit alors
examiner si elle devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d'entendre le pourvoi
même si celui-ci est théorique. À mon avis, on ne peut pas considérer que la
présente affaire est théorique. Il est clair que le différend qui oppose les parties
n'est pas réglé. Même si aucun organisme de presse n'a encore jugé que le nom de
la plaignante constituait une information digne d'être rapportée, cela ne signifie pas
qu'aucun média ne voudra jamais le publier si l'interdiction est levée. La publicité
entourant la présente affaire accroît la probabilité qu'un organisme de presse
cherche à diffuser le nom de la plaignante.
22
De toute façon, même si le pourvoi était théorique, j'exercerais le pouvoir
discrétionnaire de l'entendre que possède la Cour. La question en litige est
importante et peut avoir des répercussions sur des affaires ultérieures. Il est dans
l'intérêt public de régler cette question.
3. L'ordonnance était-elle autorisée?
23
Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'examiner (1) si le libellé des
par. 486(3) et (4) autorise un juge à annuler l'ordonnance, et (2) si l'annulation de
l'ordonnance peut se justifier par l'exercice du pouvoir inhérent d'un tribunal de
réexaminer une ordonnance rendue antérieurement. Pour interpréter une
disposition législative, il est prudent de rappeler la directive judiciaire simple mais
fondamentale qui a été donnée dans Reigate Rural District Council c. Sutton District
Water Co. (1908), 99 L.T.R. 168 (K.B.), à la p. 170, et qui a été confirmée par
notre Cour dans Hirsch c. Protestant Board of School Commissioners, [1926] R.C.S.
246:
- 18 -
[TRADUCTION] Pour interpréter une loi et les termes que l'on y trouve, il
faut toujours examiner le but visé au moment de l'adoption de la loi parce
qu'il permet de comprendre le sens des termes qui y sont utilisés.
Notre Cour continue d'appliquer cette règle bien établie d'interprétation législative.
24
Notre Cour a examiné l'«objet» de l'interdiction de publication fondée sur l'art. 486
dans l'arrêt Canadian Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1988] 2
R.C.S. 122. Dans cet arrêt, la Cour a statué que l'objet des dispositions antérieures
aux paragraphes pertinents était d'inciter à signaler les infractions d'ordre sexuel.
De plus, elle a jugé que l'objectif général de ces paragraphes était de réprimer les
activités criminelles. Le juge Lamer (maintenant Juge en chef) affirme, au nom
de la Cour, à la p. 130:
En incitant les victimes à dénoncer les auteurs d'agression sexuelle, on en
facilite la poursuite et la condamnation. En dernière analyse, l'objectif
général visé par l'interdiction de publication [. . .] est de réprimer le crime
et d'améliorer l'administration de la justice.
Ces objectifs ont été jugés «urgents et réels» au sens de l'article premier de la
Charte canadienne des droits et libertés.
25
Suivant la Cour dans l'arrêt Canadian Newspapers, le caractère impératif d'une
ordonnance fondée sur l'art. 486 sert à favoriser la réalisation de l'objectif
d'incitation à signaler les infractions d'ordre sexuel. Comme l'affirme le juge
Lamer, aux pp. 131 et 132:
Au vu de l'ensemble de la preuve produite par l'appelante, il appert que,
parmi les crimes très graves, l'agression sexuelle est l'un de ceux qui est le
moins souvent signalé. D'après les personnes qui se sont abstenues de
- 19 -
dénoncer cette infraction, les principales raisons en sont la crainte quant au
traitement que leur réserverait la police ou la poursuite, la crainte des
procédures judiciaires ainsi que la crainte de la publicité ou de
l'humiliation. [L'article 486] est l'une des mesures qu'a adoptées le
Parlement pour remédier à cette situation. L'idée est de faire en sorte
qu'une victime qui craint la publicité puisse être certaine, lorsqu'elle décide
si elle va ou non dénoncer le crime, que le juge est tenu d'interdire sur
demande la publication de l'identité du plaignant ou de renseignements
permettant de la découvrir.
De plus, la Cour a fait remarquer que, pour que l'objectif de l'interdiction de
publication soit atteint, les plaignants doivent être certains que leur nom ne sera
pas publié. Le juge Lamer dit, à la p. 132:
De toute évidence, comme la crainte de la publication est l'un des facteurs
qui influent sur la dénonciation d'agressions sexuelles, la certitude de la
non-publication qu'on peut avoir au moment où l'on décide de dénoncer le
crime joue un rôle primordial dans cette décision. Cela étant, une
disposition accordant au juge un pouvoir discrétionnaire de décider s'il
imposera ou non l'interdiction de publication se révélerait inefficace
puisqu'elle priverait la victime de cette certitude. À supposer qu'il y eût une
atteinte moins grave à la liberté de la presse si la disposition contestée ne
conférait qu'un pouvoir discrétionnaire, il est évident, selon moi, qu'une
mesure à cet effet contrarierait toutefois l'objectif visé par le législateur.
[Souligné dans l'original.]
Le juge Lamer a ajouté que le «pouvoir discrétionnaire de prononcer l'interdiction
[. . .] n'est pas une solution puisque ce n'est pas un moyen efficace d'atteindre le
but urgent visé par le législateur fédéral» (p. 133). Par conséquent, le caractère
impératif de l'interdiction de publication était nécessaire non seulement pour
conférer cette certitude à la plaignante, mais aussi pour assurer que la disposition
réaliserait l'objectif du Parlement. Si l'ordonnance en question avait été
simplement discrétionnaire, l'art. 486 n'aurait peut-être pas résisté à l'application
du volet «lien rationnel» du critère de l'arrêt Oakes.
- 20 -
26
Une interdiction de publication annulable, comme une interdiction discrétionnaire,
ne conférerait pas la certitude nécessaire pour inciter les victimes à dénoncer les
crimes. Si le juge du procès était légalement habilité à annuler l'interdiction, la
plaignante n'aurait jamais la certitude que son anonymat serait préservé.
L'interdiction ne servirait tout au plus qu'à assurer un anonymat temporaire. Rien
dans le libellé du par. 486(4) n'a pour effet d'autoriser l'annulation de l'ordonnance
et, compte tenu de l'objet de la mesure législative, on ne peut pas, ou on ne devrait
pas, y voir l'existence implicite d'un tel pouvoir.
27
L'intimé soutient toutefois que rien dans cette disposition n'empêche un juge de
réexaminer et, si cela est indiqué, d'annuler l'ordonnance. Il se fonde donc sur le
pouvoir inhérent du juge du procès de réexaminer, de modifier ou d'annuler des
ordonnances antérieures rendues pendant le procès.
28
Je suis d'accord avec l'intimé pour dire que rien dans le libellé de l'art. 486 du Code
criminel n'empêche expressément un tribunal d'exercer son pouvoir de réexaminer
une ordonnance fondée sur les par. 486(3) et (4). Ces dispositions traitent de la
délivrance de l'ordonnance, mais non de la question de savoir s'il est possible de
réviser une telle ordonnance une fois qu'elle a été rendue. Il n'est donc pas
incompatible avec l'interprétation de ces paragraphes de conclure que tout pouvoir
inhérent de réexamen que peut posséder un tribunal subsiste. En réalité, comme
je le soulignerai plus loin, il peut être souhaitable et conforme aux objectifs de
l'article de permettre le réexamen et l'annulation de l'ordonnance si les
circonstances qui l'ont justifiée ont disparu. Par conséquent, il est nécessaire
d'examiner quel pouvoir a un juge de réexaminer une ordonnance antérieure et de
déterminer si ce pouvoir s'applique aux circonstances de la présente affaire.
- 21 -
29
Un tribunal possède un pouvoir limité de réexaminer et de modifier sa décision
dans une affaire tant qu'il n'a pas épuisé ses pouvoirs à cet égard. Il continue d'être
saisi de l'affaire et n'a pas épuisé ses pouvoirs tant que le jugement officiel n'est
pas rédigé et rendu. Voir Oley c. City of Fredericton (1983), 50 R.N.-B. (2e) 196
(C.A.). En ce qui concerne les ordonnances rendues au procès relativement à son
déroulement, la démarche suivie est moins formaliste et plus souple. En règle
générale, ces ordonnances ne donnent pas lieu à la rédaction d'une ordonnance
formelle et les circonstances dans lesquelles elles peuvent être modifiées ou
annulées sont également moins strictes. La facilité avec laquelle il est possible de
modifier ou d'annuler une telle ordonnance dépend de son importance et de la
nature de la règle de droit sur laquelle elle est fondée. Par exemple, s'il s'agit d'une
ordonnance discrétionnaire rendue en vertu d'une règle de common law, les
conditions préalables à sa modification ou à son annulation seront moins rigides.
Par contre, des conditions plus strictes s'appliqueront à la modification ou à
l'annulation d'une ordonnance rendue aux termes d'une loi. Cela est d'autant plus
vrai si la délivrance initiale de l'ordonnance est impérative.
30
En règle générale, toute ordonnance relative au déroulement d'un procès peut être
modifiée ou annulée s'il y a eu changement important des circonstances qui
existaient au moment où elle a été rendue. Pour que le changement soit important,
il doit se rapporter à une question qui a justifié, au départ, la délivrance de
l'ordonnance. Dans l'arrêt R. c. Khela, [1995] 4 R.C.S. 201
, notre Cour a eu
l'occasion d'examiner cette question relativement à une ordonnance enjoignant au
ministère public de communiquer la preuve conformément aux principes formulés
par notre Cour dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. Dans les motifs
- 22 -
majoritaires, on affirme ce qui suit au sujet de la façon dont il convient d'aborder
le réexamen d'une telle ordonnance (aux pp. 210 et 211):
Lorsque le ministère public entre en possession de nouveaux éléments de
preuve susceptibles de justifier la modification des conditions de
l'obligation qui lui incombe en matière de communication de la preuve, c'est
une demande de modification qu'il convient de présenter au juge du procès.
En effet, ce dernier a le pouvoir discrétionnaire de modifier une ordonnance
de communication de la preuve sur la foi d'éléments de preuve établissant
qu'il s'est produit un changement dans les faits sur lesquels était fondée
l'ordonnance en question. Une telle demande doit être présentée à la
première occasion. En cas de difficulté de se conformer à une ordonnance
en matière de communication de la preuve, le problème devrait être réglé
en présentant une demande de modification des obligations de
communication, plutôt qu'en omettant de se conformer à ces obligations et
en tentant, après coup, de justifier ce manquement en affirmant que de
nouveaux faits seraient survenus.
Lorsqu'une ordonnance est requise par une loi, les circonstances pertinentes sont
celles qui rendent l'ordonnance impérative. Tant que ces circonstances existent,
il ne peut y avoir de changement de circonstances important.
31
En vertu des par. (3) et (4) de l'art. 486, une ordonnance de non-publication
s'impose si la poursuite, le plaignant ou un témoin de moins de 18 ans en fait la
demande. En l'espèce, c'est à la demande du poursuivant qu'il a fallu rendre
l'ordonnance. Le ministère public n'a pas retiré sa demande ni consenti à ce que
l'ordonnance soit annulée. Par conséquent, les circonstances qui existaient et qui
ont exigé la délivrance de l'ordonnance n'avaient pas changé. Le juge du procès
n'était donc pas habilité à annuler l'ordonnance.
32
Bien que cette conclusion soit suffisante pour trancher l'affaire, il est utile d'ajouter
que, si le ministère public, mais non la plaignante, avait consenti à l'ordonnance
d'annulation, le juge du procès n'aurait pas non plus été habilité à l'annuler. La
- 23 -
plaignante avait aussi droit à l'interdiction de publication même si le ministère
public n'en avait pas fait la demande. Toutefois, s'il y a consentement et du
ministère public et de la plaignante, les circonstances qui rendent impérative
l'interdiction de publication n'existent plus et, sous réserve de tout droit que
l'accusé peut avoir en vertu du par. 486(3), le juge du procès peut annuler
l'ordonnance. Il se peut, dans certains cas, que les faits amènent le ministère public
et le plaignant à conclure, après avoir entendu une partie ou la totalité de la preuve,
que la publication des faits est dans l'intérêt du public et du plaignant.
33
Il serait toujours possible de soutenir qu'un témoin pourrait s'opposer à
l'annulation. Quant à savoir si une telle opposition serait fructueuse, il faudrait
conjecturer énormément sur la nature de l'ordonnance et déterminer si, en
l'annulant, l'identité du témoin serait révélée et si ce témoin est l'un de ceux que
l'article vise à protéger. Je suis d'avis de reporter à une autre occasion l'analyse de
la question de savoir si chacun des témoins âgés de moins de 18 ans pourrait exiger
que l'interdiction soit maintenue contre la volonté du ministère public et du
plaignant. De même, je n'écarterais pas le pouvoir traditionnel d'une cour
d'annuler ou d'examiner une ordonnance obtenue frauduleusement ou à la suite
d'une fausse déclaration. Aucune question de cette nature ne se pose ici et je
préférerais que l'exercice de ce pouvoir soit examiné dans un cas où la question
sera soulevée directement.
34
En définitive, le pourvoi est accueilli, l'ordonnance du juge du procès, datée du
17 juin 1994 et confirmée le 21 juillet 1994, est annulée et l'ordonnance de
non-publication, datée du 14 juin 1994, est rétablie.
- 24 -
Pourvoi accueilli.
Procureur de l'appelante: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.
Procureurs de l'intimé: Lister & Associates, Edmonton.