R. c. Khela, [1995] 4 R.C.S. 201
Santokh Singh Khela et Kashmir Singh Dhillon
Appelants
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié: R. c. Khela
No du greffe: 24265.
1995: 24 mai; 1995: 16 novembre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory,
Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit criminel -- Preuve -- Obligation du ministère public de communiquer
la preuve à la défense -- En appel, le ministère public a reçu l'ordre de communiquer
des renseignements sur la preuve devant être présentée par un indicateur, de fournir
le nom et les coordonnées de cet indicateur et de donner à la défense l'occasion de
l'interroger -- Communication devant avoir lieu avant le deuxième procès -- Échec de
l'interrogatoire à cause de doutes relatifs à l'identité du témoin encagoulé -- Autres
renseignements non communiqués -- Arrêt des procédures accordé au début du
nouveau procès à cause de l'omission de communiquer et du délai déraisonnable --
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Arrêt des procédures annulé et nouveau procès ordonné en appel -- Principes
applicables en matière de communication de la preuve.
Au procès, les appelants ont tenté sans succès d'assigner à témoigner
un indicateur de police, «Billy Joe», témoin important pour la théorie de la
défense; le juge du procès a statué que le nom de l'indicateur était un
renseignement privilégié. La Cour d'appel a ordonné un nouveau procès et
ordonné au ministère public de communiquer, avant le procès, la preuve rapportée
par l'indicateur ainsi que son nom au complet et ses coordonnées, et de permettre
aux appelants de le rencontrer. Avant la tenue du deuxième procès, les avocats des
appelants ont demandé à interroger Billy Joe; le ministère public les a informés que
leurs questions se limiteraient aux points spécifiés dans l'arrêt de la Cour d'appel
et que l'interrogatoire ne pourrait être ni enregistré ni consigné par un sténographe
judiciaire. Les appelants ont mis fin à l'entrevue parce qu'ils doutaient de l'identité
de l'homme encagoulé venu à l'entrevue protégé par des gardes du corps. Le
ministère public n'a communiqué à la défense ni le nom ni l'adresse ni aucun autre
renseignement sur l'identité de Billy Joe, ni non plus la teneur du témoignage que
ce dernier se proposait de donner; cependant, il a remis une copie du casier
judiciaire de Billy Joe sur laquelle étaient biffés des renseignements afin de
dissimuler son identité. Au début du deuxième procès et avant la sélection du jury,
les appelants ont demandé et obtenu, en vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne
des droits et libertés, un arrêt des procédures fondé sur le défaut du ministère public
de communiquer à la défense des éléments de preuve essentiels et pertinents et
l'atteinte au droit des appelants d'être jugés dans un délai raisonnable. La Cour
d'appel a accueilli l'appel du ministère public, annulé l'arrêt des procédures et
ordonné un nouveau procès sur les accusations initiales. Au nouveau procès, le
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juge devait se prononcer sur l'étendue et le moment de la communication de la
preuve qu'était censé présenter Billy Joe. Le pourvoi est interjeté de plein droit sur
une question de droit seulement puisque la Cour d'appel a infirmé un acquittement
(l'arrêt des procédures) et porte sur l'application des principes formulés dans R. c.
Stinchcombe relativement à la divulgation de l'identité d'un indicateur du ministère
public.
Arrêt (le juge L'Heureux-Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli.
Les juges Sopinka, La Forest, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Le
pourvoi fondé sur l'inobservation de l'ordonnance de communication (no 1) rendue
par la Cour d'appel est accueilli. Le moyen fondé sur le délai déraisonnable est
rejeté pour les motifs formulés par le juge Baudouin dans le deuxième appel.
La question du privilège, tranchée par la Cour d'appel (no 1), n'était pas
soumise à la Cour d'appel (no 2) et ne pouvait pas être soulevée par le ministère
public dans le présent pourvoi. Lorsque le ministère public entre en possession de
nouveaux éléments de preuve susceptibles de justifier la modification des
conditions de l'obligation qui lui incombe en matière de communication de la
preuve, c'est une demande de modification qu'il convient de présenter au juge du
procès. Ce dernier a le pouvoir discrétionnaire de modifier une ordonnance de
communication de la preuve sur la foi d'éléments de preuve établissant qu'il s'est
produit un changement dans les faits sur lesquels était fondée l'ordonnance. Une
telle demande devrait être présentée à la première occasion. Les difficultés de se
conformer à une ordonnance de communication devraient être résolues par une
demande de modification des obligations de communication, plutôt que par leur
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inobservation et une tentative de justification après coup fondée sur l'existence de
faits nouveaux.
La décision (no 1) de la Cour d'appel n'a fait l'objet d'aucun pourvoi et
aucune demande n'a été présentée au juge du procès pour qu'il la modifie. Elle
était donc exécutoire, suivant les conditions y figurant, et ne pouvait être contestée
indirectement. On n'a pas présenté à notre Cour de demande de dépôt de nouveaux
éléments de preuve tendant à indiquer que la sécurité de Billy Joe était menacée,
et on n'a pas demandé au juge du deuxième procès de modifier les conditions de
la communication de la preuve en fonction de ces nouveaux éléments.
La décision (no 1) de la Cour d'appel était suffisamment précise pour
déterminer l'étendue et le moment de l'obligation du ministère public en matière
de communication de la preuve relative à Billy Joe. Même si la décision dit
explicitement que seule la preuve qu'allait rapporter Billy Joe devait être
communiquée «avant le procès», il ressort implicitement des autres parties des
motifs que les deux autres conditions devaient aussi être exécutées «avant le
procès». L'identité du témoin et ses coordonnées sont des éléments importants
pour permettre une défense pleine et entière, et devaient donc être communiqués
avant le procès. Même si le ministère public avait une certaine latitude pour
décider du moment précis de la communication de la preuve avant le procès, cette
communication devait laisser suffisamment de temps pour permettre aux appelants
de présenter une défense pleine et entière.
Le pouvoir discrétionnaire du ministère public de déterminer le moment
où il communiquera la preuve à la défense existait avant le contrôle judiciaire de
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l'exercice de ce pouvoir. Il a cessé d'exister après que la Cour d'appel (no 1) eut
examiné l'exercice qui en avait été fait et eut rendu sa décision. Si ce n'était pas
le cas, le ministère public pourrait faire fi de la décision d'un tribunal lui intimant
de communiquer des éléments de preuve et concluant que les renseignements ne
sont pas visés par le privilège relatif aux indicateurs.
Le ministère public a omis de communiquer avant le procès tous les
renseignements concernant Billy Joe requis par la décision (no 1) de la Cour
d'appel. Le ministère public n'a pas fourni (1) avant le procès, un aperçu du
témoignage ou des déclarations de l'indicateur; (2) le véritable nom au complet de
Billy Joe et ses coordonnées, et (3) des conditions convenables pour l'interroger.
Cependant, les conditions de la rencontre étaient dictées par l'indicateur Billy Joe,
et non par le ministère public. Dans les cas où il y a non-communication du fait
de l'indicateur, on ne peut imputer indirectement au ministère public ce manque de
coopération. Les conditions auxquelles le ministère public a permis à la défense
de rencontrer l'indicateur (l'indicateur était encagoulé et accompagné de deux
gardes du corps, et il était impossible d'enregistrer l'interrogatoire) étaient
tellement restrictives qu'elles ont donné lieu à une communication incomplète de
la preuve. On ne peut reprocher aux avocats de la défense de ne pas avoir
interrogé la personne présentée dont l'identité pouvait légitimement être mise en
doute.
L'omission du ministère public de s'acquitter de son obligation de
communiquer la preuve pouvait porter atteinte au droit de l'accusé de présenter une
défense pleine et entière et violer l'art. 7 de la Charte. Les conditions de la
communication de la preuve sont compatibles avec l'arrêt Stinchcombe, sauf que
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l'ordre de produire l'indicateur a pour effet d'élargir l'obligation qui incombe au
ministère public. L'obligation du ministère public ne va pas jusqu'à être contraint
de produire ses témoins pour un interrogatoire préalable oral. Les témoins à
charge, même les indicateurs, ne sont pas des biens que le ministère public
possède, contrôle et peut produire pour qu'ils soient interrogés par la défense.
Néanmoins, sous réserve de modification par la procédure appropriée, la décision
(no 1) de la Cour d'appel liait le ministère public. L'affaire ne pouvait être
renvoyée au juge du procès pour qu'il fixe à nouveau les conditions et le contenu
de la communication de la preuve concernant Billy Joe.
On ne devrait pas prononcer l'arrêt des procédures sans donner au
ministère public la possibilité soit de se conformer aux conditions fixées dans la
décision (no 1) de la Cour d'appel, soit de demander la modification de ces
conditions sur la foi de renseignements venus à sa connaissance depuis la date de
la décision.
Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente): On ne peut inférer du libellé du
jugement une «ordonnance» de communication de la preuve. Les passages du
jugement ne font que caractériser l'erreur commise au procès afin de donner des
indications au juge lorsqu'un nouveau procès est ordonné. En l'absence
d'ordonnance spécifique du tribunal d'appel, de telles lignes directrices n'ont jamais
été considérées comme liant le juge de première instance ou les parties.
La Cour d'appel (no 1) a renvoyé l'ensemble de la question au juge de
première instance pour qu'elle soit examinée dans le cadre du nouveau procès,
conformément aux conditions prévues par sa décision. Vu la prétention des
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appelants, et peut-être l'impression qu'avait le ministère public, que la Cour d'appel
avait rendu une «ordonnance» à laquelle le ministère public n'avait d'autre choix
que d'obtempérer, celui-ci a pris, afin de se conformer dans les circonstances aux
demandes de la défense, des mesures lui permettant d'assurer la protection et la
sécurité de l'indicateur. La décision (no 2) de la Cour d'appel indiquait que la
décision (no 1) de la Cour d'appel ne liait ni le juge de première instance ni les
parties quant au contenu de la communication et, en conséquence, le juge de
première instance devrait réexaminer cette question à la lumière de toutes les
circonstances pertinentes.
La question de la communication de la preuve aurait pu être réglée de
deux manières au second procès: le ministère public aurait pu demander au juge
du procès de fixer les conditions de la communication de tout autre renseignement
concernant l'indicateur, si une telle communication avait été jugée nécessaire; ou
la défense aurait pu, si elle n'était pas satisfaite de l'étendue de la communication,
demander au juge du procès d'enjoindre au ministère public de communiquer
davantage de renseignements sur cet indicateur. Dans les deux cas, la nécessité de
protéger l'identité de l'indicateur et toute autre circonstance liée à l'ordonnance de
communication auraient été examinées.
Si la décision (no 1) de la Cour d'appel avait été interprétée comme une
«ordonnance» intimant de produire l'indicateur, elle serait allée beaucoup plus loin
que ce que prévoit l'arrêt Stinchcombe. On peut uniquement ordonner au ministère
public de produire ce qu'il «possède», et il ne «possède» pas des personnes; à cet
égard, l'opinion de la majorité est partagée.
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L'opinion de la majorité est également acceptée en ce qui concerne la
conclusion qu'il n'y a pas eu de délai déraisonnable dans les circonstances de
l'espèce.
L'arrêt des procédures n'aurait pas dû être accordé mais l'ordonnance
de la Cour d'appel (no 2) relativement à la tenue d'un nouveau procès devrait être
confirmée et la question de l'étendue de la communication de la preuve devrait être
renvoyée au juge du procès.
Jurisprudence
Citée par les juges Sopinka et Iacobucci
Arrêts mentionnés: R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326
; R. c.
Kalanj, [1989] 1 S.C.R. 1594.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé (dissidente)
R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11b), 24(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 691(2)a) [abr. et rempl. L.C. 1991,
ch. 43, art. 9], 695(1).
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1994] 63
Q.A.C. 273, 92 C.C.C. (3d) 81, qui a annulé un jugement et rejeté une demande
d'arrêt des procédures en accueillant un appel contre une décision du juge
Steinberg, [1992] Q.J. No. 409, entendu à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel
(1991), 41 Q.A.C. 101, 68 C.C.C. (3d) 81, 9 C.R. (4th) 380, qui avait ordonné la
tenue d'un nouveau procès en accueillant un appel contre une décision du juge
Barrette-Joncas. Pourvoi accueilli, le juge L'Heureux-Dubé est dissidente.
David W. Gibbons, c.r., pour l'appelant Santokh Singh Khela.
Clayton C. Ruby, pour l'appelant Kashmir Singh Dhillon.
Pierre Sauvé, pour l'intimée.
Version française du jugement des juges La Forest, Sopinka, Gonthier,
Cory, Iacobucci et Major rendu par
1
LES JUGES SOPINKA ET IACOBUCCI -- Le présent pourvoi porte sur l'application aux
circonstances particulières de l'espèce, qui concerne la divulgation de l'identité
d'un indicateur du ministère public, des principes relatifs à la communication de
la preuve par le ministère public formulés par notre Cour dans l'arrêt R. c.
Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326.
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I. Les faits
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2
Vers la fin de mai 1986, les appelants, Khela et Dhillon, ont été accusés d'avoir
comploté en vue de commettre le meurtre de personnes se trouvant à bord d'un
aéronef aux États-Unis, en plaçant une bombe dans l'appareil. Ils ont été arrêtés
le 30 mai 1986 et ils sont en détention depuis. Ils ont plaidé non coupables et ont
renoncé à leur droit à une enquête préliminaire.
3
Au cours de leur premier procès, le 23 décembre 1986, les appelants ont été
déclarés coupables, par un jury, de trois chefs d'accusation de complot, mais la
déclaration de culpabilité n'a été inscrite qu'à l'égard du premier chef. Les
appelants ont été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité. Au cours du procès,
les appelants avaient tenté à deux reprises, mais sans succès, d'assigner à témoigner
un indicateur de la police, «Billy Joe» (qui n'était pas un agent de police).
Cependant, le juge de première instance a refusé, concluant que le nom de
l'indicateur était un renseignement privilégié. Billy Joe avait été un contact
essentiel au cours de l'enquête visant les appelants qu'avaient menée les agents
d'infiltration. En défense, on a prétendu qu'il y avait eu des discussions entre
l'appelant Khela et Billy Joe, et qu'une somme de 8 000 $ avait été payée à ce
dernier pour qu'il achète une automobile volée, dans le cadre d'un complot entre
lui et Khela en vue de l'importation, aux États-Unis, de véhicules volés. Une
somme totale de 20 000 $ devait être versée, dont 8 000 $ avaient déjà été payés
à Billy Joe. La thèse du ministère public était que l'argent avait été versé pour
qu'on fasse sauter un aéronef.
4
Le 9 septembre 1991, la Cour d'appel (appel no 1) ((1991), 68 C.C.C. (3d) 81) a
accueilli l'appel interjeté par les appelants (avis d'appel déposé le 20 janvier 1987),
et elle a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le juge Proulx, s'exprimant au
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nom de la Cour d'appel, a conclu que l'identité de l'indicateur de la police n'était
pas un renseignement privilégié et qu'elle aurait dû être divulguée, et il a ordonné
la tenue d'un nouveau procès. Le juge Proulx a conclu par ce qui suit, à la p. 93:
[TRADUCTION] Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis que le
juge du procès a fait erreur en refusant d'accéder à la demande des
appelants et d'ordonner au ministère public, (1) de communiquer, avant
le procès, la preuve rapportée par l'indicateur; (2) de communiquer le
nom au complet de Billy Joe et ses coordonnées, et (3) de permettre
aux appelants de rencontrer Billy Joe. [Nous soulignons.]
5
En février 1992, avant la tenue du deuxième procès, les avocats des appelants ont
demandé à interroger Billy Joe. Le ministère public les a informés qu'ils
pourraient le faire, mais que leurs questions devraient se limiter aux points
spécifiés dans l'arrêt de la Cour d'appel (le paiement de 8 000 $ et les rencontres
entre l'«expert en explosifs» et Khela), et que l'interrogatoire ne pourrait pas être
enregistré sur bande audio ni consigné par un sténographe judiciaire. Au cours de
l'interrogatoire en question, qui s'est déroulé le 27 février 1992, aux bureaux du
ministère public au palais de justice de Montréal, les avocats des appelants ont
rencontré un «Billy Joe» récalcitrant, encagoulé et flanqué de deux armoires à
glace (apparemment des gardes du corps), individus au sujet desquels le
représentant du ministère public présent s'est contenté de dire qu'il ne s'agissait pas
de policiers. «Billy Joe» a refusé de répondre en anglais aux questions et il a parlé
uniquement en français, même si, au cours du premier procès, on avait établi que
Billy Joe parlait couramment l'anglais. Les avocats de la défense ont mis en doute
l'identité de Billy Joe et la rencontre a pris fin sans qu'aucune question ne lui ait
été posée. Le ministère public a également remis une copie du casier judiciaire de
Billy Joe, copie sur laquelle on avait biffé les dates et les lieux y mentionnés, afin
de dissimuler l'identité de Billy Joe. Le ministère public n'a pas communiqué à la
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défense le nom, l'adresse ou quelque autre renseignement relatif à l'identité de
Billy Joe, non plus que le témoignage que ce dernier se proposait de donner.
6
Dès le début du deuxième procès, le 10 mars 1992 ([1992] Q.J. No. 409), mais
avant la sélection du jury, les appelants ont, en vertu du par. 24(1) de la Charte
canadienne des droits et libertés, présenté deux demandes d'arrêt des procédures,
fondées sur les moyens suivants:
[TRADUCTION]
(1) Le ministère public ne s'est pas conformé à la décision de la Cour
d'appel et avait omis de communiquer à la défense des éléments de
preuve essentiels et pertinents;
(2) Le ministère public a porté atteinte au droit des appelants d'être
jugés dans un délai raisonnable.
Parmi les éléments de preuve présentés au soutien de ces demandes, il y avait
deux déclarations sous serment de l'avocat de Dhillon, auxquelles étaient jointes,
à titre de pièces, une série de lettres échangées par le substitut du procureur général
et les avocats de la défense concernant l'évolution du dossier ainsi que la nature et
l'étendue de la communication de la preuve touchant Billy Joe. Le ministère public
était d'avis qu'il n'était pas obligé de communiquer les nom et coordonnées de Billy
Joe ou de permettre à la défense de le rencontrer, étant donné que la décision de
la Cour d'appel ne comportait pas d'ordonnance lui intimant expressément de le
faire.
7
Le juge Steinberg de la Cour supérieure a conclu qu'il y avait eu violation des
droits garantis aux appelants par l'art. 7 et l'al. 11b) de la Charte. Il a, en
conséquence, ordonné l'arrêt des procédures en vertu du par. 24(1) de la Charte
- 14 -
ainsi que la libération des appelants. La Cour d'appel du Québec ((1994), 92
C.C.C. (3d) 81) a par la suite accueilli l'appel interjeté par le ministère public,
annulé l'arrêt des procédures et ordonné la tenue d'un nouveau procès relativement
aux accusations initiales, procès au cours duquel le juge de première instance
aurait à se prononcer sur l'étendue et le moment de la communication de la preuve
qu'était censé présenter Billy Joe. En vertu de l'al. 691(2)a) du Code Criminel,
L.R.C. (1985), ch. C-46, la Cour est saisie de plein droit du présent pourvoi, qui
porte sur une question de droit seulement et vise la décision d'une cour d'appel
ayant infirmé un acquittement (l'arrêt des procédures équivalant à un
acquittement): R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594.
II. Analyse
8
L'ordonnance intimant l'arrêt des procédures était fondée sur deux motifs:
l'existence d'un délai déraisonnable et la non-communication de la preuve par le
ministère public. Pour ce qui est du premier motif, nous souscrivons à l'opinion
du juge Baudouin de la Cour d'appel que ce motif doit être rejeté.
9
Le deuxième motif se rapporte à l'inobservation de la décision du juge Proulx, qui
s'est exprimé au nom de la Cour d'appel. Même ci cette décision est antérieure à
l'arrêt Stinchcombe, précité, de notre Cour, elle est néanmoins conforme aux
principes exprimés dans cet arrêt, compte tenu de la réserve que nous exprimons
plus loin, dans les présents motifs, relativement à la troisième condition prévue par
la décision. De plus, cette décision n'a fait l'objet d'aucun pourvoi ou demande de
pourvoi, et aucune demande n'a été présentée au juge du procès pour qu'il la
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modifie. En conséquence, elle était exécutoire, suivant les conditions y figurant,
et elle ne peut pas, maintenant, être contestée indirectement.
10
Tant devant la Cour d'appel (appel no 2) que devant notre Cour, le ministère public
a cherché à faire réexaminer la question du privilège relatif à l'identité de Billy Joe.
Dans ses motifs, le juge Baudouin a apparemment considéré que toutes les
questions relatives à la communication de la preuve, y compris l'exécution de la
décision du juge Proulx, restaient à trancher. Comme la question du privilège a été
décidée par la Cour d'appel (appel no 1), cette dernière (appel no 2) ne pouvait la
réexaminer, pas plus d'ailleurs que ne le peut notre Cour dans le cadre du présent
pourvoi. Le ministère public a laissé entendre qu'il était en possession d'éléments
de preuve tendant à indiquer que la sécurité de Billy Joe était menacée. On ne sait
pas exactement quand cette preuve aurait été portée à la connaissance du ministère
public. Ce dernier a fait état de cette information, mais aucune demande n'a été
présentée à notre Cour en vue du dépôt de nouveaux éléments de preuve, non plus
qu'on a demandé au juge Steinberg de modifier les conditions de la communication
de la preuve en fonction de ces nouveaux éléments. Cela ne suffit pas pour
justifier le réexamen de la question du privilège devant notre Cour. Lorsque le
ministère public entre en possession de nouveaux éléments de preuve susceptibles
de justifier la modification des conditions de l'obligation qui lui incombe en
matière de communication de la preuve, c'est une demande de modification qu'il
convient de présenter au juge du procès. En effet, ce dernier a le pouvoir
discrétionnaire de modifier une ordonnance de communication de la preuve sur la
foi d'éléments de preuve établissant qu'il s'est produit un changement dans les faits
sur lesquels était fondée l'ordonnance en question. Une telle demande doit être
présentée à la première occasion. En cas de difficulté de se conformer à une
- 16 -
ordonnance en matière de communication de la preuve, le problème devrait être
réglé en présentant une demande de modification des obligations de
communication, plutôt qu'en omettant de se conformer à ces obligations et en
tentant, après coup, de justifier ce manquement en affirmant que de nouveaux faits
seraient survenus.
11
La Cour d'appel (appel no 2) a aussi statué que le dossier dont disposait le juge
Steinberg relativement à la demande présentée avant le deuxième procès était
manifestement insuffisant pour permettre de déterminer si le ministère public avait
respecté ses obligations en matière de communication de la preuve. Le juge
Baudouin, qui paraît avoir fondé cette conclusion principalement sur la confusion
qui a existé entre le ministère public et les avocats de la défense, a conclu que la
question n'avait jamais été tranchée en toute connaissance de cause.
12
Pour résoudre la question préliminaire de savoir si le dossier dont disposait le juge
Steinberg était suffisant, il faut répondre aux deux questions suivantes:
a) La décision du juge Proulx de la Cour d'appel décrivait-elle de
façon suffisamment précise et l'étendue de l'obligation de
communication de la preuve qui incombait au ministère public
relativement à Billy Joe et le moment où il devait s'acquitter de
cette obligation?
b) Les faits relatifs à l'étendue de la communication de la preuve qu'a
concrètement faite le ministère public relativement à Billy Joe
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ont-ils été établis dans le cadre des demandes présentées avant le
procès devant le juge Steinberg?
13
En ce qui concerne la première question, le juge Proulx de la Cour d'appel (no 1)
a conclu, à la p. 92, que Billy Joe était [TRADUCTION] «un élément fondamental de
la thèse de la défense». Il était témoin relativement à des faits substantiels en plus
d'être un agent provocateur. En conséquence, il était visé par les exceptions
reconnues au privilège, exceptions qui commandaient la divulgation de son identité
et de ses déclarations. Le juge Proulx a précisé, à la p. 92, cinq questions
fondamentales pour la défense et à l'égard desquelles le témoignage éventuel de
Billy Joe était pertinent: [TRADUCTION] "(1) la nature de l'entente; (2) l'absence
d'entente; (3) l'absence d'intention; (4) la question de la provocation policière [. .
.] et (5) [. . .] la crédibilité". Le juge Proulx a très clairement conclu, à la p. 93,
que l'obligation du ministère public en matière de communication de la preuve
concernant Billy Joe comportait trois éléments:
[TRADUCTION] Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis que le
juge du procès a fait erreur en refusant d'accéder à la demande des
appelants et d'ordonner au ministère public, (1) de communiquer, avant
le procès, la preuve rapportée par l'indicateur; (2) de communiquer le
nom au complet de Billy Joe et ses coordonnées, et (3) de permettre
aux appelants de rencontrer Billy Joe. [Nous soulignons.]
Comme l'a souligné le juge Steinberg relativement à la demande présentée au cours
du deuxième procès:
[TRADUCTION] . . . l'opinion du juge Proulx, qui exprimait alors la
décision unanime de la Cour d'appel, est claire et sans équivoque sur
cette question. Le ministère public avait l'obligation, d'une part, de
communiquer à la défense, avant le début du procès, les noms et
coordonnées de «Billy Joe» pour que celui-ci puisse être assigné à
- 18 -
témoigner, et, d'autre part, de permettre à la défense de le rencontrer.
[Nous soulignons.]
En conséquence, les motifs du juge Proulx définissent clairement l'étendue de la
communication de la preuve. Le moment de cette communication est également
indiqué de manière suffisamment claire. Même s'il est vrai que, pour ce qui est de
la première condition fixée pour la communication de la preuve, en l'occurrence
la preuve qu'allait rapporter Billy Joe, le juge Proulx précise, dans sa décision, que
cet élément doit être communiqué «avant le procès», le moment de l'exécution des
autres conditions n'est pas indiqué. Cependant, il ressort implicitement des autres
parties des motifs du juge Proulx que les deux autres conditions devaient être
exécutées «avant le procès». L'identité du témoin et ses coordonnées étant des
éléments importants pour permettre une défense pleine et entière, ces
renseignements devaient être communiqués avant le procès. De fait, la tentative
du ministère public de permettre à la défense de rencontrer Billy Joe au cours de
l'interrogatoire avorté appuie cette interprétation concernant le moment de
l'exécution de cette condition prévue par la décision du juge Proulx. De toute
évidence, même si le ministère public disposait d'une certaine latitude pour décider
du moment précis de la communication de la preuve avant le procès, cette
communication devait laisser suffisamment de temps pour permettre aux appelants
de présenter une défense pleine et entière.
14
Cependant, le pouvoir discrétionnaire qu'a le ministère public de déterminer à quel
moment il communiquera la preuve à la défense existe avant le contrôle judiciaire
de la façon dont ce pouvoir a été exercé. Ce pouvoir discrétionnaire du ministère
public a cessé d'exister après que la Cour d'appel (appel no 1) eut examiné
l'exercice qui en avait été fait et eut rendu sa décision. Si ce n'était pas le cas, le
- 19 -
ministère public pourrait faire fi de la décision d'un tribunal lui intimant de
communiquer des éléments de preuve et concluant que les renseignements en
question ne sont pas visés par le privilège relatif aux indicateurs. En conséquence,
avec égards, la Cour d'appel (appel no 2) a fait erreur en concluant que le ministère
public continuait de jouir d'un pouvoir discrétionnaire quant au moment et à
l'étendue de la communication de la preuve.
15
En ce qui concerne le deuxième aspect, savoir l'insuffisance du dossier factuel dont
disposait le juge Steinberg, le dossier était à notre avis suffisant pour permettre de
déterminer si le ministère public s'était acquitté de ses obligations en matière de
communication de la preuve. Ce dossier renfermait les observations des avocats
sur l'étendue de la communication qui avait eu lieu concrètement ainsi qu'un
affidavit émanant d'un des avocats de la défense, Louis Pasquin (l'avocat de
Dhillon), et auquel étaient jointes, à titre de pièces, des lettres échangées par le
ministère public et les avocats de la défense relativement à la communication de
la preuve. Le ministère public a lui-même reconnu devant notre Cour qu'une
grande partie de la preuve dont disposait le juge Steinberg avait été produite par
consentement mutuel des parties, indépendamment des règles strictes en matière
de preuve. Durant la plaidoirie du ministère public dans le cadre de l'examen de
la demande, le juge Steinberg a fait la remarque suivante sur la fiabilité de la
preuve et a laissé entendre que la crédibilité n'était pas en litige:
[TRADUCTION] . . . j'ai devant moi trois avocats, trois avocats de bonne
réputation qui ont relaté ce qui s'est passé au cours de cette rencontre.
Ils sont essentiellement d'accord sur ce qui s'est passé, il ne sert à rien
de leur demander ce qui ne s'est pas passé. [Nous soulignons.]
- 20 -
16
Voici quel était l'état du dossier pour chacun des éléments de l'ordonnance de
communication de la preuve rendue par le juge Proulx:
a) il n'était pas contesté que, depuis la première décision de la Cour
d'appel, le ministère public n'avait communiqué aucun
renseignement additionnel concernant le témoignage de Billy Joe;
b) il n'était pas contesté que le ministère public n'avait jamais
communiqué les renseignements visés et qu'il n'était pas disposé à
le faire;
c) il n'était pas contesté que la seule fois où les avocats des appelants
ont rencontré Billy Joe, c'est au cours de l'occasion qui leur a été
donnée de lui poser des questions bien précises, sans pouvoir faire
consigner la conversation par un sténographe judiciaire ou
l'enregistrer sur bande audio; pendant la rencontre, Billy Joe portait
une cagoule et était entouré de deux gardes du corps qui n'étaient
pas des policiers.
À notre avis, le dossier faisait état de faits suffisants pour permettre de déterminer
s'il y avait eu communication de la preuve conformément aux conditions prévues
par la décision de la Cour d'appel (appel no 1).
17
Il ressort très clairement du dossier dont nous venons de parler que le ministère
public a omis de communiquer, avant le procès, tous les renseignements
concernant Billy Joe requis par les trois éléments de la décision du juge Proulx.
- 21 -
Pour ce qui est du premier élément, le ministère public n'a fourni, avant le procès,
aucun aperçu du témoignage de l'indicateur et aucune déclaration de celui-ci.
Quant au deuxième élément, le ministère public n'a pas fourni le véritable nom au
complet de Billy Joe ni ses coordonnées. Le dernier élément de l'ordonnance du
juge Proulx est celui qui soulève le plus de difficultés. Il en est ainsi parce que les
conditions régissant le déroulement de l'interrogatoire ont peut-être été dictées non
pas tant par le ministère public que par l'indicateur, c'est-à-dire par Billy Joe
lui-même. Pour ce qui est de cet aspect de la communication de la preuve, dans
les cas où il y a non-communication du fait de l'indicateur, il est difficile d'imputer
indirectement au ministère public ce manque de coopération. Les conditions
régissant le déroulement de l'interrogatoire avaient apparemment été dictées par
l'indicateur lui-même. Il est vrai que les conditions auxquelles le ministère public
a permis à la défense de rencontrer l'indicateur étaient tellement restrictives
qu'elles ont donné lieu à une communication incomplète de la preuve puisque
l'indicateur était encagoulé et accompagné de deux gardes du corps, et qu'il était
impossible d'enregistrer l'interrogatoire. Les avocats de la défense n'ont pu, à
cause de la cagoule, s'assurer que l'individu présenté comme étant «Billy Joe»
était véritablement l'indicateur. On peut reprocher aux avocats de la défense de ne
pas avoir interrogé le «Billy Joe» encagoulé lorsqu'ils ont eu des doutes légitimes
quant à sa véritable identité.
18
L'omission du ministère public de s'acquitter de l'obligation qui lui incombe en
matière de communication de la preuve peut violer l'art. 7 de la Charte et porter
atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière. Le juge
Steinberg a ordonné l'arrêt des procédures, mais il a fondé sa décision, du moins
en partie, sur l'existence d'un délai déraisonnable, ce qui, ainsi que nous avons
- 22 -
conclu, constituait une erreur. Par ailleurs, nous concluons que le ministère public
ne s'est pas acquitté de l'obligation que lui avait fixée le juge Proulx en matière de
communication de la preuve. Les conditions de la communication de la preuve
sont compatibles avec l'arrêt Stinchcombe, précité, sauf que l'ordre de produire
l'indicateur a pour effet d'élargir l'obligation qui incombe au ministère public. Les
témoins à charge, même les indicateurs, ne sont pas des biens qui appartiennent au
ministère public et que celui-ci contrôle et peut produire pour qu'ils soient
interrogés par la défense. L'obligation qui incombe au ministère public ne va pas
jusqu'à contraindre celui-ci à produire ses témoins pour qu'ils se soumettent à un
interrogatoire préalable oral. Néanmoins, sous réserve de la possibilité d'en
demander la modification par la procédure appropriée, la décision du juge Proulx
liait le ministère public. La Cour d'appel (appel no 2) a donc commis une erreur en
ordonnant le renvoi de l'affaire au juge de première instance pour qu'il fixe à
nouveau les conditions et le contenu de la communication de la preuve concernant
Billy Joe.
19
À notre avis, eu égard aux circonstances susmentionnées, il ne serait pas opportun
d'ordonner l'arrêt des procédures sans donner au ministère public la possibilité soit
de se conformer aux conditions fixées dans la décision de la Cour d'appel (appel
no 1), soit de présenter une demande de modification de ces conditions sur la foi
de renseignements venus à sa connaissance depuis la date de la décision.
III. Dispositif
20
En définitive, nous sommes d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer la décision de
la Cour d'appel et de lui substituer une ordonnance annulant l'arrêt des procédures
- 23 -
et exigeant la tenue du procès en conformité avec les directives exposées ci-après.
Conformément aux vastes pouvoirs conférés à notre Cour par le par. 695(1) du
Code, nous formulons les directives suivantes:
Sous réserve des modifications qui pourraient être apportées aux
conditions de la décision de la Cour d'appel (appel no 1) par le juge de
première instance sur la foi de nouveaux éléments de preuve
concernant les risques courus par Billy Joe, le ministère public est tenu
de se conformer à ces conditions. Cependant, comme nous l'avons
mentionné plus tôt dans les présents motifs, la troisième condition
prévue par l'ordonnance de communication de la preuve, savoir l'ordre
de permettre aux avocats de la défense de rencontrer Billy Joe, soulève
certaines difficultés, car l'indicateur paraît réticent à coopérer et le
ministère public n'a aucune autorité sur lui. En conséquence, deux
solutions s'offrent au ministère public:
(1) d'une part s'il désire éviter les problèmes qu'il a déjà rencontrés
lorsqu'il a tenté de se conformer à la troisième condition, le
ministère public peut s'acquitter des obligations qui lui incombent
en matière de communication de la preuve en se conformant
intégralement aux deux autres conditions, c'est-à-dire en
communiquant, avant le procès, la preuve rapportée par
l'indicateur, et en divulguant, également avant le procès, le nom au
complet de Billy Joe et ses coordonnées;
- 24 -
(2) d'autre part, le ministère public peut choisir de se conformer à la
troisième condition en produisant Billy Joe et en garantissant qu'il
coopérera et répondra à toutes les questions pertinentes.
21
Le juge de première instance fixera le délai raisonnable à l'intérieur duquel devront
être respectées les conditions fixées dans la décision de la Cour d'appel
relativement à la communication de la preuve. À l'expiration de ce délai, à moins
qu'une demande de modification n'ait été déposée, le juge de première instance
décidera si le ministère public s'est acquitté des obligations lui incombant en
matière de communication de la preuve. S'il ne l'a pas fait, l'arrêt des procédures
est la réparation qui convient. Il appartiendra au juge du procès de décider du
moment où il sera statué sur toute demande de modification que pourrait présenter
le ministère public à l'intérieur du délai fixé par le juge.
Les motifs suivants ont été rendus par
22
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ (dissidente) -- Il s'agit, ici, de déterminer si le juge de
première instance a commis une erreur en ordonnant l'arrêt des procédures pour
des motifs fondés sur l'existence d'un délai déraisonnable et sur la
non-communication de la preuve et, dans l'affirmative, si la Cour d'appel a eu
raison d'infirmer cette décision et d'ordonner un nouveau procès. De façon plus
particulière, il faut déterminer si le ministère public s'est acquitté de son obligation
de communication de la preuve relativement à l'indicateur de police.
23
Bien que je sois d'accord avec mes collègues que l'arrêt des procédures n'aurait pas
dû être ordonné en l'espèce, ma conclusion se fonde sur des prémisses différentes.
- 25 -
De plus, contrairement à mes collègues, je confirmerais l'arrêt de la Cour d'appel.
Avant d'examiner la question dont nous sommes saisis, il convient de faire une
brève chronologie des événements.
I. Les faits et les procédures
24
Le 30 mai 1986, les appelants ont été arrêtés et accusés sous divers chefs, soit
d'avoir conseillé le meurtre de personnes se trouvant à bord d'un aéronef et d'avoir
comploté en vue de commettre le meurtre en question. Les accusations reposaient
sur plusieurs conversations entre les appelants et un indicateur surnommé «Billy
Joe». Bien que ces conversations soient au c{oe}ur des accusations, leur
signification exacte est contestée. Le ministère public prétend qu'elles tendent à
prouver l'infraction reprochée, soit le complot en vue de faire exploser un aéronef,
tandis que les appelants soutiennent qu'elles concernent le vol d'une automobile.
25
Les appelants ont renoncé à leur droit à une enquête préliminaire et ont comparu
devant un juge et un jury le 24 novembre 1986. Le procès n'a porté que sur les
accusations de complot, vu l'annulation des autres chefs d'accusation d'avoir
conseillé la commission d'une infraction. Les appelants ont par la suite tous deux
été reconnus coupables des accusations de complot. Du consentement des avocats,
le juge du procès, madame le juge Barrette-Joncas, a appliqué la règle interdisant
les déclarations de culpabilité multiples et inscrit une déclaration de culpabilité
quant au premier chef d'accusation seulement. Le 28 janvier 1987, les deux
appelants ont été condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité.
- 26 -
26
Les appelants ont interjeté appel du verdict. L'appel visait principalement deux
demandes de communication de preuve qui avaient été présentées par la défense,
d'abord au début du procès, puis de nouveau avant la fin de celui-ci. Plus
particulièrement, les appelants sollicitaient une ordonnance enjoignant au ministère
public de produire l'indicateur de police pour que la défense puisse interroger
«Billy Joe» et prendre connaissance de la teneur de son éventuel témoignage. Une
demande similaire avait été présentée directement au ministère public avant le
procès, mais en vain. À la fin, madame le juge Barrette-Joncas a rejeté les deux
demandes de communication de preuve au motif que l'indicateur était protégé par
le privilège relatif aux indicateurs de police.
27
En appel, le juge Proulx, ((1991), 41 Q.A.C. 101, 68 C.C.C. (3d) 81), exprimant
l'opinion unanime de la Cour sur ce point, a conclu que madame le juge
Barrette-Joncas avait commis une erreur et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.
Dans ses motifs, le juge Proulx a énoncé ce qui suit (aux pp. 111 et 112):
[TRADUCTION] Avec déférence, je suis d'avis que le témoignage de
l'indicateur de police était pertinent à l'égard des points suivants: (1) la
nature de l'entente; (2) l'absence d'entente; 3) l'absence d'intention;
(4) la provocation policière (suivant le droit existant à l'époque
pertinente) et (5) la crédibilité.
. . .
En somme, le témoignage de l'indicateur de police aurait pu fournir
des éléments de preuve relativement à certains faits cruciaux (1) la
contrepartie du paiement de 8 000 $; (2) l'objet des rencontres ayant
précédé celle avec Miele; (3) la nature de la conversation entre
l'indicateur de police lui-même et Khela avant la rencontre avec Miele;
(4) la discussion avec Miele au restaurant; (5) l'objet des contacts qu'il
a eus avec les appelants après que Miele eut quitté Montréal; et (6) le
sujet des conversations entre l'indicateur de police et les appelants
après la rencontre avec Miele, le 22 mai.
. . .
- 27 -
Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis que le juge du procès
a fait erreur en refusant d'accéder à la demande des appelants et
d'ordonner au ministère public (1) de communiquer, avant le procès, la
preuve rapportée par l'indicateur; (2) de communiquer le nom complet
et les coordonnées de Billy Joe et (3) de permettre aux appelants de
rencontrer Billy Joe.
C'est là que se trouve la source de la confusion qui s'en est suivie dans les
procédures subséquentes.
28
Le nouveau procès des appelants s'est déroulé devant le juge Steinberg, le 10 mars
1992. Les appelants ont alors déposé deux demandes d'arrêt des procédures
fondées sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Ils
alléguaient, d'une part, que le ministère avait violé les droits que leur garantit
l'art. 7 de la Charte en ne leur communiquant pas intégralement la preuve en sa
possession conformément à la décision de la Cour d'appel et, d'autre part, qu'en
raison du délai déraisonnable à les juger on avait porté atteinte aux droits qui leur
sont reconnus aux art. 7 et 11b).
29
Le 16 mars 1992, le juge Steinberg a accueilli les demandes fondées sur la Charte
et ordonné l'arrêt des procédures. Le ministère public a interjeté appel. Le 27 juin
1994, la Cour d'appel a accueilli l'appel ((1994) 63 Q.A.C. 273; 92 C.C.C. (3d) 81)
et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Les appelants se pourvoient maintenant
de plein droit à l'encontre de cette décision.
II. Analyse
30
Il faut tout d'abord déterminer si, dans le cadre du premier appel, la Cour d'appel
a de fait ordonné au ministère public (1) de communiquer, avant le procès, la
- 28 -
preuve rapportée par l'indicateur de police; (2) de communiquer le nom complet
et les coordonnées de l'indicateur de police, et (3) de permettre à la défense de le
rencontrer. Sur ce point, l'ordonnance de la Cour d'appel se limite à ce qui suit:
[TRADUCTION] LA COUR, saisie d'un pourvoi contre une
déclaration de culpabilité relativement à une accusation de complot en
vue de commettre le meurtre de personnes à bord d'un aéronef,
prononcée à l'issue d'un procès devant juge et jury en Cour supérieure
(district de Montréal, 23 décembre 1986, l'honorable Claire
Barrette-Joncas);
après étude du dossier, audition des parties, qui étaient représentées
par avocat, et délibéré;
pour les motifs exposés dans l'opinion écrite de M. le juge Claude
Vallerand, dont copie est déposée avec les présentes et à laquelle
souscrit madame le juge Christine Tourigny, et pour les motifs exposés
par M. le juge Michel Proulx dans son opinion écrite, dont copie est
également déposée avec les présentes:
ACCUEILLE le pourvoi;
ORDONNE un nouveau procès. [Je souligne.]
31
La question devient donc de savoir s'il est possible d'inférer une «ordonnance» de
communication de la preuve du libellé du jugement de la Cour d'appel. À mon
avis, ce n'est pas possible. Dans les passages pertinents de l'opinion du juge Proulx
reproduits plus tôt, celui-ci s'est attaché à caractériser l'erreur qui, selon lui, avait
été commise par le juge de première instance. Cette façon de faire, à laquelle les
cours d'appel ont régulièrement recours dans de tels cas et qui consiste à décrire
l'erreur qui a été commise, vise à fournir des directives au juge de première
instance lorsqu'un nouveau procès est ordonné. En l'absence d'une ordonnance
spécifique du tribunal d'appel, de telles lignes directrices n'ont jamais été
considérées comme ayant pour effet de lier le juge de première instance ou les
parties. Il ressort des commentaires généraux formulés par le juge Proulx dans son
- 29 -
opinion qu'une telle ordonnance n'a même jamais été envisagée en l'espèce. En
effet, le juge Proulx a spécifiquement fait allusion à la possibilité que le juge de
première instance ordonne l'assignation de l'indicateur de police sans toutefois
révéler son identité (à la p. 112):
[TRADUCTION] De fait, dans certains cas, il arrive que le juge de
première instance autorise un témoin à déposer sous un nom d'emprunt
pour lui éviter d'être contraint de divulguer sa véritable identité [. . .]
et sous réserve, bien entendu, que des mesures soient prises pour
assurer la sécurité de ce témoin. Si le juge de première instance avait
accueilli la requête des appelants et ordonné la production de
l'indicateur de police comme témoin, il aurait pu, dans cette
ordonnance, autoriser le témoin à déposer sous un nom d'emprunt.
32
Bref, au terme du premier appel, la Cour d'appel a renvoyé l'ensemble de la
question au juge de première instance pour qu'elle soit examinée dans le cadre du
nouveau procès, conformément à la décision de la Cour, soit qu'il devait y avoir
communication de la preuve à la défense, mais suivant les modalités qui seraient
fixées par le juge de première instance dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire. Vu la prétention des appelants -- et peut-être l'impression qu'avait
le ministère public -- voulant que la Cour d'appel avait rendu une «ordonnance»
à laquelle le ministère public n'avait d'autre choix que d'obtempérer, ce dernier a
pris, afin de se conformer le plus possible aux demandes de la défense, des
mesures qui, d'après les circonstances, lui permettaient d'assurer la protection et
la sécurité de l'indicateur de police, aspect sur lequel le juge Proulx s'était attardé.
33
Avant la tenue du deuxième procès, le ministère public est donc revenu sur la
position qu'il avait initialement adoptée durant le premier procès selon laquelle il
n'avait, en ce qui concerne l'indicateur de police, aucune obligation de
communication de la preuve, puisqu'il s'agissait de renseignements privilégiés et
- 30 -
il a fourni à la défense tous les renseignements dont il disposait, à l'exception des
nom et coordonnées de l'indicateur. Par ailleurs, même s'il n'exerçait aucun
contrôle direct sur «Billy Joe», le ministère public a affirmé qu'il était disposé à
faire de son mieux pour que l'indicateur soit présent lors du nouveau procès.
34
Il importe de souligner que, durant le premier procès, la défense avait déjà été mise
au courant de nombreux éléments de preuve relatifs à l'indicateur de police,
notamment des détails sur ses agissements en cette qualité depuis douze ans, des
détails sur son casier judiciaire ainsi que des précisions sur les arrangements
conclus en échange d'informations. Le ministère public a également donné à la
défense l'occasion d'interroger le policier qui avait été le contact de l'indicateur de
police pendant toute la durée de l'enquête, en plus de remettre à la défense la
transcription des conversations interceptées et des copies des enregistrements
audio de ces conversations. Finalement, il convient de se rappeler que l'indicateur
de police n'avait fait, à ce stade, que la déclaration suivante relativement aux
accusations de complot à la p. 87: [TRADUCTION] «Bien sûr qu'il s'agissait de faire
sauter des avions et, la raison pour laquelle je suis disposé à témoigner, c'est que
je pense que c'est fou de comploter pour faire sauter des avions et de tuer des
centaines de personnes innocentes.» Cette déclaration avait été communiquée à
la défense.
35
Le 17 février 1992, le ministère public a effectivement produit l'indicateur de
police, mais de manière à dissimuler son identité. Le tout s'est déroulé à l'occasion
d'une rencontre à laquelle assistaient les avocats des deux appelants et le substitut
du procureur général. L'indicateur de police, qui portait une cagoule afin de
protéger son identité, était accompagné de deux gardes du corps et il avait
- 31 -
demandé qu'il n'y ait ni sténographe judiciaire ni enregistrement audio. Les
avocats de la défense avaient été informés que l'indicateur de police répondrait aux
questions se rapportant directement aux points spécifiquement mentionnés dans
l'opinion du juge Proulx.
36
Même s'il était évident que, pour des raisons de sécurité, ni le ministère public ni
l'indicateur de police ne désiraient que l'identité et les coordonnées de ce dernier
soient dévoilées, les avocats de la défense n'ont posé qu'une seule et unique
question au cours de la rencontre: le nom de l'indicateur. Ce dernier a refusé de
répondre à cette question, se contentant de donner son nom de code. Les avocats
de la défense ont alors décidé de mettre un terme à la rencontre sans poser d'autres
questions, affirmant qu'ils ne croyaient pas que l'homme à la cagoule était vraiment
l'indicateur de police, et ils ont continué d'affirmer que la communication de la
preuve n'avait pas été suffisante, i.e., que le ministère public avait refusé de se
conformer à l'«ordonnance» du juge Proulx. Cela a constitué le principal
fondement de la demande d'arrêt des procédures déposée par les appelants lors du
deuxième procès qui a été accueillie par le juge Steinberg.
37
Aux termes de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance d'arrêt des procédures,
le juge Baudouin, s'exprimant au nom de la cour a dit ce qui suit à propos de la
rencontre, que j'ai décrite plus tôt, entre le ministère public et la défense et au cours
de laquelle «Billy Joe» a été produit (à la p. 279):
Si j'interprète bien leur argumentation, les intimés se plaignent, au
fond, que la Couronne ne leur ait pas divulgué le contenu de ce que,
témoignant lors du procès, Billy Joe déclarerait à propos du prétendu
complot. Ici, et je le dis avec le plus grand respect, nous sommes
cependant dans le vague le plus absolu, vague qui, me semble-t-il,
- 32 -
aurait pu et dû être dissipé si l'entrevue du 17 février 1992 s'était
normalement déroulée et que l'on avait procédé à l'interrogatoire.
. . .
La Couronne invoque [. . .] son pouvoir discrétionnaire et la règle
de l'opportunité du temps de la divulgation établie dans l'arrêt
Stinchcombe c. R., [1991] 3 R.C.S. 326
; 130 N.R. 277; 120 A.R. 161;
8 W.A.C. 161; 68 C.C.C. (3d) 1. Elle argumente qu'au jour du
17 février 1992, la divulgation du nom et des coordonnées de Billy Joe
n'était pas opportune pour deux raisons majeures. La première était le
danger réel pour la vie de cet individu qui avait déjà fait l'objet d'une
première tentative de meurtre. La seconde est que celui-ci, représenté
par procureur, avait indiqué qu'il demanderait, au procès, de témoigner
sous un nom d'emprunt, comme d'ailleurs le permettait le juge Proulx
dans son jugement. La position de la Couronne est donc que, dans ces
circonstances particulières, c'était au juge du procès, avant que celui-ci
ne commence véritablement, de prendre les décisions qui s'imposaient
à cet égard. Je suis d'accord avec cette position. [Je souligne.]
38
À mon avis, le juge Baudouin a eu tout à fait raison. La décision du juge Proulx
ne liait ni le juge de première instance ni les parties quant au contenu de la
communication et, en conséquence, il appartiendra au juge du procès de
réexaminer cette question à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.
39
J'ajouterais que la question de la communication de la preuve aurait pu être réglée
de deux façons lors du second procès: d'une part, le ministère public aurait pu
présenter au juge du procès une requête demandant de fixer les conditions visant
à régir la communication de tout autre renseignement concernant l'indicateur de
police, si telle communication avait été jugée nécessaire, d'autre part, la défense
aurait pu, si elle n'était pas satisfaite de l'étendue de la communication, demander
au juge du procès d'enjoindre au ministère public de communiquer plus de
renseignements sur cet indicateur.
- 33 -
40
Dans les deux cas, la question aurait été pleinement débattue et toutes les
circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur l'ordonnance de
communication demandée auraient été examinées, en particulier la nécessité de
taire l'identité de l'indicateur de police. Le fait que la défense ait plutôt choisi de
demander l'arrêt des procédures ne lui confère pas plus de droits qu'elle aurait pu
en revendiquer si elle avait suivi la démarche appropriée.
41
Qui plus est, à supposer, pour les fins de la discussion, que la décision rendue par
la Cour d'appel aux termes du premier appel puisse être interprétée comme une
«ordonnance» intimant de produire l'indicateur, il est évident qu'une telle
ordonnance serait allée beaucoup plus loin que ne le prévoit l'arrêt R. c.
Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326
, c.-à-d. bien au-delà du genre de communication
de la preuve qui peut être ordonnée par le juge du procès et encore moins par une
cour d'appel. On peut uniquement ordonner au ministère public de produire ce
qu'il «possède»; or, il ne «possède» pas des personnes. À cet égard, je suis
d'accord avec mes collègues que «[l]'obligation qui incombe au ministère public
ne va pas jusqu'à contraindre celui-ci à produire ses témoins pour qu'ils se
soumettent à un interrogatoire préalable oral» (au par. 18). L'argument des
appelants sur ce point est donc rejeté.
42
L'autre question en litige dans le présent pourvoi porte sur l'allégation de délai
déraisonnable dont le juge du procès a tenu compte lorsqu'il a ordonné l'arrêt des
procédures. Je suis d'accord avec mes collègues qu'il n'y a pas eu de délai
déraisonnable dans les circonstances de cette affaire.
- 34 -
43
Pour ces motifs, je suis d'accord avec mes collègues que l'arrêt des procédures
n'aurait pas dû être ordonné en l'espèce. Cependant, je confirmerais l'ordonnance
de la Cour d'appel relativement à la tenue d'un nouveau procès et je référerais au
juge du procès la question de l'étendue de la communication de la preuve. En
conséquence, je rejetterais le pourvoi.
Pourvoi accueilli, le juge L'HEUREUX-DUBÉ est dissidente.
Procureurs de l'appelant Santokh Singh Khela: Harrop, Phillips, Powell
& Gibbons, Vancouver.
Procureurs de l'appelant Kashmir Singh Dhillon: Ruby & Edwardh,
Toronto.
Procureur de l'intimée: Le procureur général du Québec, Montréal.