r. c. s. (w.d.), [1994] 3 R.C.S. 521
W.D.S.
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié: R. c. S. (W.D.)
No du greffe: 23478.
1994: 5 mai; 1994: 20 octobre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Cory, McLachlin et Major.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit criminel -- Exposé au jury -- Exposé supplémentaire -- Réponse du
juge du procès à une question du jury portant sur le doute raisonnable -- Le juge du
procès a-t-il commis une erreur dans l'exposé supplémentaire? -- Dans l'affirmative,
l'erreur constitue-t-elle un motif en faveur de la tenue d'un nouveau procès si l'exposé
principal était exempt d'erreur? -- Le verdict concluant à la culpabilité de l'accusé
était-il déraisonnable?
L'accusé a été inculpé d'agression sexuelle contre ses deux nièces
jumelles, qui avaient 12 ou 13 ans à l'époque des événements allégués, bien que

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les accusations n'aient été portées que plusieurs années plus tard. Il a été reconnu
coupable d'un chef d'accusation et acquitté de l'autre. Les seuls témoignages
présentés au procès et se rapportant à l'agression dont il a été reconnu coupable ont
été celui de la plaignante et celui de l'accusé. La plaignante a décrit l'incident
allégué et a déclaré avoir évité son oncle par la suite, mais elle a confirmé que, plus
tard, elle est allée travailler dans un lieu de villégiature éloigné où elle savait que
son oncle travaillait. L'accusé a nié que l'incident se soit jamais produit. Dans
l'exposé principal, le juge du procès a donné des directives appropriées au jury sur
tous les sujets, dont des directives sur le fait qu'il incombe au ministère public de
présenter contre l'accusé une preuve hors de tout doute raisonnable. Une fois
l'exposé terminé, le jury s'est retiré pour délibérer. Quatre heures plus tard, il a
soumis au juge du procès une question qui mentionnait que «[l]e jury est dans une
impasse» et qui demandait «une explication de la directive concernant l'obligation
du jury en matière de preuve et de doute raisonnable». Dans sa réponse, le juge du
procès a fait certaines déclarations qui pouvaient laisser croire que le jury devait
choisir entre deux versions contradictoires, celle des plaignantes d'une part et celle
de l'accusé d'autre part. La Cour d'appel a rejeté l'appel formé par l'accusé contre
la déclaration de culpabilité prononcée à son égard. Elle a conclu à l'unanimité que
l'exposé supplémentaire sur le sujet du doute raisonnable ne constituait pas une
erreur justifiant une infirmation. La cour a en outre décidé à la majorité que le
verdict n'était pas déraisonnable.
Arrêt (les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin sont dissidentes): Le
pourvoi est accueilli et la tenue d'un nouveau procès est ordonnée.

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Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory et Major:
Bien qu'il faille toujours interpréter dans leur ensemble les directives données au
jury, les questions posées par le jury doivent être examinées attentivement et les
réponses doivent être claires, correctes et complètes. Une question posée par un
jury reflète le plus clairement possible le problème particulier devant lequel il se
trouve et au sujet duquel il demande des directives supplémentaires. Même si la
question se rapporte à un sujet qui a été examiné soigneusement dans l'exposé
principal, il se peut que, après une période de délibération, les directives originales
aient été oubliées ou qu'une certaine confusion ait envahi l'esprit des jurés. Si une
erreur est commise dans l'exposé supplémentaire, alors en règle générale, on ne
peut recourir au fait que l'exposé original était correct pour excuser une erreur
subséquente sur la question même au sujet de laquelle le jury demande des
précisions. Plus le délai écoulé entre l'exposé principal et la question du jury est
grand, plus il est impératif que la réponse soit correcte et complète. En l'espèce,
il s'était écoulé quatre heures entre l'exposé principal et la question posée, et il était
donc essentiel que la réponse soit correcte et complète.
Ce qui revient dans l'exposé supplémentaire en l'espèce, c'est la notion
de choix entre la crédibilité de la plaignante et celle de l'accusé. La démarche
exposée aurait fait comprendre au jury qu'il devait ajouter foi soit au témoignage
de la plaignante soit à celui de l'accusé. Ce genre d'alternative relativement à la
crédibilité est incorrect, car il exclut la troisième option possible, à savoir que, sans
croire l'accusé, le jury peut encore avoir un doute raisonnable quant à sa culpabilité
selon l'ensemble de la preuve. Il transfère la charge de la preuve à l'accusé en
disant au jury qu'il peut seulement prononcer l'acquittement s'il ajoute foi à
l'histoire de l'accusé plutôt qu'à celle de la plaignante. Bien que le juge du procès

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ait dit plusieurs fois aux jurés dans l'exposé supplémentaire qu'ils devaient fonder
leur verdict sur «l'ensemble de la preuve» et «l'ensemble de l'affaire», en l'espèce,
la seule preuve consistait dans le témoignage de la plaignante et dans celui de
l'accusé, et ces mots indiqueraient plutôt que le jury avait le choix d'ajouter foi soit
au témoignage de la plaignante, soit à celui de l'accusé. Cette erreur commise dans
l'exposé supplémentaire constitue un motif d'ordonner la tenue d'un nouveau
procès.
Compte tenu de cette conclusion, il n'y a pas lieu d'examiner la question
de savoir si le verdict était déraisonnable.
Les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin (dissidentes): Bien que les
questions posées par le jury méritent une réponse complète, attentive et correcte,
il y a un principe bien établi selon lequel il faut interpréter l'exposé principal et
l'exposé supplémentaire comme un tout pour déterminer si le juge du procès a
donné des directives erronées au jury. Le rôle de la cour d'appel est de déterminer
si le jury aurait pu être mal avisé par l'erreur alléguée, compte tenu de toutes les
circonstances pertinentes. En l'espèce, une erreur commise dans l'exposé
supplémentaire ne pourrait pas être corrigée par le fait que le juge avait donné des
directives correctes au jury la première fois, car l'exposé supplémentaire venait en
réponse à une question qui peut accroître son importance et il a été donné quelques
heures après l'exposé principal. Le juge du procès n'a toutefois pas commis
d'erreur dans ses directives supplémentaires au jury. Il a dit plusieurs fois au jury
durant son exposé supplémentaire qu'il ne pouvait conclure que le ministère public
avait présenté une preuve hors de tout doute raisonnable qu'en évaluant l'ensemble
de la preuve. Autrement dit, le jury ne pouvait pas régler l'affaire uniquement en

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décidant s'il croyait la plaignante ou l'accusé. Comme les seuls témoins étaient la
plaignante et l'accusé, le juge du procès n'a pas commis d'erreur en indiquant que
le rejet total de l'ensemble du témoignage de l'accusé, ajouté à l'acceptation du
témoignage de la plaignante, ne laisserait aucun élément de preuve sur lequel
pourrait se fonder un doute raisonnable. En outre, le juge du procès a dit
expressément au jury que sa tâche n'était pas terminée s'il écartait le témoignage
de l'accusé, car il devait se demander ensuite s'il avait un doute raisonnable.
Pourvu que le jury ait été clairement informé qu'il ne s'agissait pas d'une simple
épreuve de crédibilité et que, après avoir examiné l'ensemble de la preuve, il devait
considérer si un doute raisonnable persistait, il n'était pas incorrect de parler des
versions contradictoires présentées au jury.
Comme le jury disposait d'une preuve suffisante pour prononcer un
verdict de culpabilité, le verdict en l'espèce n'était pas déraisonnable.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Distinction d'avec l'arrêt: R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; arrêts
mentionnés: R. c. Waite (1986), 28 C.C.C. (3d) 326, conf. par [1989] 1 R.C.S.
1436; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122; R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3; Linney c. La
Reine, [1978] 1 R.C.S. 646.

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Citée par le juge McLachlin (dissidente)
R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742;
R. c. Desveaux (1986), 26 C.C.C. (3d) 88; R. c. Waite (1986), 28 C.C.C. (3d) 326,
conf. par [1989] 1 R.C.S. 1436; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122; R. c. Pétel,
[1994] 1 R.C.S. 3; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1)a)(i).
Doctrine citée
Gibson, J. L. «Misquote Changes Meaning» (1994), 24 C.R. (4th) 395.
Gibson, Jack. «The Liars' Defence» (1993), 20 C.R. (4th) 96.
Gold, Alan D. «The "Average, Nervous, Inadequate, Inarticulate, in Short,
Typical" Accused's Defence» (1993), 22 C.R. (4th) 253.
Gold, Alan D. «Typo Does Not Change Anything» (1994), 24 C.R. (4th) 397.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta, qui a rejeté
l'appel formé par l'accusé contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui
pour agression sexuelle. Pourvoi accueilli, les juges L'Heureux-Dubé et
McLachlin sont dissidentes.
Brian A. Beresh, pour l'appelant.
Bart Rosborough, pour l'intimée.

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Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges
La Forest, Sopinka, Cory et Major rendu par
LE JUGE CORY -- Voici les principales questions soulevées dans le
présent pourvoi: Le juge du procès a-t-il commis une erreur dans sa réponse à une
question du jury au sujet du doute raisonnable? Dans l'affirmative, cela peut-il
justifier la tenue d'un nouveau procès si l'exposé principal n'était pas entaché
d'erreur sur ce point?
Les faits
L'appelant a été accusé d'agression sexuelle contre ses deux nièces
jumelles S.D. et V.D. Il a été acquitté du chef d'accusation concernant V.D., et le
ministère public n'a pas interjeté appel de cet acquittement. Il a été reconnu
coupable du chef d'accusation concernant S.D. Il a interjeté appel de sa déclaration
de culpabilité auprès de la Cour d'appel de l'Alberta et a invoqué deux moyens:
premièrement, que le juge du procès avait commis une erreur dans son exposé
supplémentaire au jury au sujet du doute raisonnable et, deuxièmement, que le
verdict était déraisonnable. L'appel a été rejeté. Le juge McClung était dissident
et a conclu que le verdict était déraisonnable. L'appelant a obtenu l'autorisation de
se pourvoir devant notre Cour au sujet de l'exposé supplémentaire sur le doute
raisonnable: [1993] 3 R.C.S. ix.
L'appelant était âgé de 74 ans à l'époque du procès, qui a eu lieu en
octobre 1991. L'agression serait survenue à l'automne 1986, lorsque la plaignante
était en 7e année et avait 12 ou 13 ans. L'appelant vivait alors dans une roulotte

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située sur la ferme appartenant à la famille des plaignantes. La maison où les
plaignantes vivaient avec leurs parents, deux autres s{oe}urs et un frère se trouvait
à environ 50 mètres de la roulotte.
S.D. a témoigné que l'appelant lui a téléphoné pour l'inviter à venir
regarder des livres dans sa roulotte. Elle s'y est rendue et a regardé les livres
pendant quelques minutes. Elle a dit que l'appelant ne cessait de se rapprocher
d'elle. Il s'est ensuite levé et a défait son pantalon. Il a renversé la plaignante sur
le dos et lui a baissé son pantalon. Il a commencé à «jouer» avec ses seins et a
ensuite tenté de la pénétrer avec son pénis. La plaignante a essayé de le repousser
en lui disant de la laisser. Le téléphone a alors sonné, l'appelant s'est levé pour
répondre et a remonté son pantalon. La plaignante a quitté la roulotte à ce
moment-là. S.D. a déclaré avoir évité son oncle après l'incident. Toutefois, elle
a confirmé que, plus tard, elle est allée travailler dans un lieu de villégiature
éloigné où elle savait que son oncle lui-même travaillait.
L'appelant a témoigné et nié que l'incident se soit jamais produit. Rien
ne laisse supposer que l'appelant ait jamais proféré des menaces envers ses nièces.
La plainte de S.D. n'a été portée que plusieurs années après l'incident. Après le
dépôt de la plainte, les policiers ont communiqué avec sa s{oe}ur V.D., qui a
également porté plainte à ce moment-là. Il n'y a pas eu corroboration de l'une ou
l'autre allégation, à l'exception du témoignage qui n'a jamais été contesté et selon
lequel les plaignantes se sont trouvées seules avec leur oncle à quelques reprises.

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Les seuls témoignages présentés au procès et se rapportant à l'incident
ont été celui de la plaignante et celui de l'appelant. Les jurés n'ont pas eu d'autres
éléments de preuve à examiner.
Le procès
Il est admis que, dans l'exposé principal, le juge du procès a donné des
directives appropriées au jury sur tous les sujets, dont des directives sur le fait qu'il
incombe au ministère public de présenter contre l'appelant une preuve hors de tout
doute raisonnable. Une fois l'exposé terminé, le jury s'est retiré pour délibérer.
Quatre heures plus tard, il a soumis une question au juge du procès. Toutes les
questions émanant du jury sont extrêmement importantes; cependant, le libellé de
la question présentée en l'espèce souligne son importance fondamentale pour le
jury. Elle était formulée ainsi:
[TRADUCTION] Le jury est dans une impasse et il n'y a pas eu de
changement dans le vote. Nous voudrions une explication de la
directive concernant l'obligation du jury en matière de preuve et de
doute raisonnable.
Les problèmes soulevées en l'espèce découle de la réponse apportée à
cette question par le juge du procès, qui a déclaré:
[TRADUCTION] L'accusé a droit au doute raisonnable sur la question de
la crédibilité; qui faut-il croire, la plaignante dans chacun des chefs
d'accusation ou l'accusé. Si vous ne pouvez pas écarter son
témoignage, il doit soulever un doute raisonnable. Si vous ajoutez foi
à son témoignage, il soulève un doute raisonnable. Si vous écartez son
témoignage, par comparaison à celui de l'une ou l'autre des plaignantes
et si vous admettez comme vrai le témoignage de cette plaignante, vous
reconnaissez alors la culpabilité de l'accusé.

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C'est aussi simple à dire que cela. Je sais que c'est difficile à faire.
Vous vous trouvez en présence de deux histoires. Vous devez décider
si l'une est assez solide -- le témoignage de l'une des plaignantes est
assez solide pour vous convaincre de la culpabilité de l'accusé, et vous
pouvez écarter le témoignage de l'accusé. S'il n'est pas assez solide et
si vous ne pouvez pas écarter le témoignage de l'accusé, vous devez
avoir un doute raisonnable. S'il est aussi solide et si vous pouvez
écarter le témoignage de l'accusé, vous devez pouvoir dire: «Je suis
convaincu hors de tout doute raisonnable.»
Maintenant je ne sais pas -- si vous voulez que je traite davantage
de la preuve, de quelque élément de la preuve ou seulement de vos
obligations en ce qui concerne la preuve. Je vous dirai quelles sont ces
obligations. Vous évaluez tous les éléments de la preuve, vous
examinez l'affaire dans son ensemble et vous vous dites, en tenant
compte de tout: «Suis-je convaincu hors de tout doute raisonnable que
le témoignage de la plaignante est correct et que le témoignage de
l'accusé ne peut pas être accepté?», et vous procédez ainsi avec chacun
des chefs d'accusation.
À la suite de ces remarques, il appert que la transcription indique une
certaine confusion parmi les jurés, parce que le juge du procès a ajouté ces mots:
[TRADUCTION] J'en vois quelques-uns qui font un signe de tête
affirmatif; j'en vois d'autres qui sont encore perplexes; je sais que vous
avez une tâche difficile, mais vous devez vous en acquitter de votre
mieux.
À la fin de ces remarques, les jurés se sont retirés et ont continué à
délibérer pendant 4½ heures. Ils sont ensuite revenus et ont fait connaître leur
verdict, qui acquittait l'accusé de l'accusation d'avoir agressé V.D., mais le
reconnaissait coupable de l'accusation d'agression contre S.D.
La cour d'appel
La Cour d'appel a conclu à l'unanimité que l'exposé supplémentaire sur
le sujet du doute raisonnable ne constituait pas une erreur justifiant une

- 11 -
infirmation. La cour a en outre décidé à la majorité que le verdict n'était pas
déraisonnable. Le juge McClung, qui était dissident, aurait accueilli l'appel pour
le motif que le verdict du jury était déraisonnable.
L'appelant a présenté un pourvoi de plein de droit auprès de notre Cour
sur la question du verdict raisonnable. Il a également demandé et obtenu une
autorisation de pourvoi concernant l'exposé supplémentaire sur le doute
raisonnable.
Analyse
L'importance des questions posées par les jurés
Il est vrai qu'il faut toujours interpréter dans leur ensemble les
directives données au jury; toutefois, il ne faut jamais oublier que les questions
posées par le jury doivent être examinées attentivement et que les réponses doivent
être claires, correctes et complètes. Cela est vrai pour certaines raisons, que notre
Cour a exposées en d'autres occasions. La question posée par un jury reflète le
plus clairement possible le problème particulier devant lequel il se trouve et au
sujet duquel il demande des directives supplémentaires. Même si la question se
rapporte à un sujet qui a été examiné soigneusement dans l'exposé principal, il faut
y répondre quand même de façon complète et attentive. Après une période de
délibération, il se peut que les directives originales, quelque exemplaires qu'elles
soient, aient été oubliées ou qu'une certaine confusion ait envahi l'esprit des jurés.
Le jury doit recevoir une réponse complète et adéquate. Il a droit à au moins cela.

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Le juge du procès doit, avec l'aide des avocats, s'assurer que la question a reçu une
réponse complète et adéquate.
Notre Cour a reconnu à quelques reprises l'importance de répondre
pleinement et adéquatement aux questions du jury. Dans R. c. W. (D.), [1991] 1
R.C.S. 742, aux pp. 759 et 760, la Cour a déclaré ce qui suit, à la majorité:
Lorsque le jury pose une question, ce fait indique manifestement que
les jurés éprouvent des difficultés avec le cas. Ces questions appellent
une réponse soignée et correcte. De plus, cette réponse devrait rappeler
aux jurés les directives données dans l'exposé principal. Voir R. v.
Desveaux (1986), 26 C.C.C. (3d) 88 (C.A. Ont.), à la p. 93 où l'on dit:
[TRADUCTION] Les questions posées par les jurés reflètent leurs
préoccupations et leur volonté d'obtenir des directives sur un point
particulier. Le juge du procès devrait lire la question aux avocats
et entendre leurs observations quant à la réponse à donner. Il
revient au juge du procès de répondre à la question de façon
complète et raisonnablement détaillée. Il est injuste pour les
parties et le jury de chercher à donner une réponse brève à un
problème qui manifestement soulève des difficultés. Les
définitions demandées avaient été adéquatement énoncées plus tôt
dans l'exposé. Cependant, les gens ont tendance à oublier et il
s'était produit beaucoup de choses entre l'exposé principal et
l'exposé supplémentaire avant que la question soit posée. Les
directives originales auraient dû être répétées dans la réponse.
R. c. Waite (1986), 28 C.C.C. (3d) 326 (C.A. Ont), confirmé par [1989]
1 R.C.S. 1436, portait sur un exposé supplémentaire fait en réponse à une question
posée par le jury environ deux heures après le début de ses délibérations. La Cour
d'appel de l'Ontario a déclaré, à la p. 329:
[TRADUCTION] Il est raisonnable de présumer que le jury ne se
souviendra pas très précisément de tous les éléments d'un exposé. Une
question du genre de celle posée en l'espèce indique que le jury a un
sujet de préoccupations. Quelque soignées et complètes qu'aient été les
directives originales, la question, qui met l'accent sur le problème

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rencontré par le jury, devra appeler une réponse attentive et complète
même si ces dernières directives semblent être des redites.
En l'espèce, les directives étaient très importantes car elles ont été
fournies en réponse à une question que le jury a posée sur un sujet qui
manifestement l'inquiétait.
Plus récemment dans R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122, et dans R. c.
Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3, notre Cour a reconnu que les jurés accorderont une
importance particulière aux réponses données à leurs questions. Le juge en chef
Lamer a déclaré, au nom de la majorité, dans R. c. Naglik, précité, à la p. 139:
Les réponses aux questions du jury revêtent une importance capitale,
et leur effet dépasse de loin celui des directives principales. Si le jury
pose une question concernant un point traité dans celles-ci, il est
évident que les jurés n'ont pas compris ou qu'ils ont oublié cette partie
des directives principales. Il est évident aussi qu'ils doivent compter
exclusivement sur la réponse donnée par le juge du procès pour dissiper
toute confusion ou régler tout débat sur ce point qui ont pu survenir
jusque-là au cours de leurs délibérations.
Dans R. c. Pétel, précité, le juge en chef Lamer a dit au nom de la
majorité, à la p. 15:
Il convient de rappeler l'importance de répondre adéquatement aux
questions posées par le jury: R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, aux
pp. 759 et 760. La question porte généralement sur un point important
du raisonnement du jury, ce qui rend encore plus dommageable toute
erreur que le juge peut faire en y répondant. Il sera souvent nécessaire
de reprendre certains éléments de l'exposé principal pour situer la
question précise dans un contexte plus général.
Il n'y a pas de doute possible quant à l'importance qu'il faut accorder
aux questions posées par le jury et à l'importance fondamentale de répondre de
façon correcte et complète à ces questions. Par sa question, le jury a indiqué les

- 14 -
points sur lesquels il a besoin de directives. C'est sur ce point-là qu'il s'est
concentré. Quelque exemplaire qu'ait pu être l'exposé original, il est essentiel que
l'exposé supplémentaire sur le point soulevé par la question soit correct et complet.
Rien de moins ne suffira. Le jury a dit en fait qu'il existe une certaine confusion
sur ce point et qu'il a besoin d'aide. Il faut fournir cette aide.
Si une erreur est commise, alors en règle générale, on ne peut recourir
au fait que l'exposé original était correct pour excuser une erreur subséquente sur
la question même au sujet de laquelle le jury demande des précisions. Il ne serait
pas logique de conclure que, bien que le juge du procès ait commis une erreur à
l'occasion d'un exposé supplémentaire sur le point même qui créait la confusion
chez le jury ou que celui-ci avait oublié, l'erreur n'est pas très grave parce que des
directives correctes ont été données quelque temps auparavant. Un tel
raisonnement ne serait pas équitable envers le jury et ne serait pas juste envers les
parties. Lorsque le jury pose une question, il faut supposer que les jurés ont oublié
les directives originales ou ressentent une certaine confusion relativement à la
question. Leurs délibérations subséquentes se fonderont sur la réponse donnée à
leur question. C'est la raison pour laquelle l'exposé supplémentaire doit être
correct et pourquoi un exposé original sans faute ne peut pas, en principe, corriger
une erreur importante faite dans l'exposé supplémentaire.
J'ajouterai que, manifestement, plus le délai écoulé entre l'exposé
principal et la question du jury est grand, plus il est impératif que la réponse soit
correcte et complète. En l'espèce, il s'était écoulé quatre heures entre l'exposé
principal et la question posée par le jury. Il était donc essentiel que la réponse soit

- 15 -
correcte et complète. Examinons maintenant l'exposé supplémentaire donné dans
la présente affaire.
L'exposé était-il erroné?
En l'espèce, l'ensemble de la preuve présentée au procès consistait dans
le témoignage de la plaignante et celui de l'appelant. Rien d'autre n'a été présenté
au jury. Il était donc essentiel que ce dernier, qui avait informé le juge qu'il était
«dans une impasse» au sujet du doute raisonnable, reçoivent des directives
appropriées à cet égard.
C'était vital puisque cette affaire tournait entièrement autour de la
crédibilité et de l'examen adéquat par le jury de la charge incombant au ministère
public de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusation était fondée.
Dans R. c. W. (D.), précité, notre Cour a examiné quelles directives le
jury devrait recevoir sur le principe du doute raisonnable. J'ai essayé, au nom de
la majorité, d'exposer une procédure ou une démarche qu'il serait approprié de
suivre au moment de donner des directives au jury dans une affaire où l'accusé
avait témoigné. Voici ce qu'on peut lire aux pp. 757 et 758:
Il est incorrect d'indiquer aux jurés, dans une affaire criminelle que,
pour arriver à un verdict, ils doivent décider s'ils ajoutent foi à la
preuve de la défense ou à celle de la poursuite. Énoncer cette
alternative aux jurés écarte une troisième option possible, celle que les
jurés, sans croire l'accusé et après avoir tenu compte de la déposition
de l'accusé dans le contexte de l'ensemble de la preuve, puissent encore
avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé.
Dans une affaire où la crédibilité est importante, le juge du procès
doit dire au jury que la règle du doute raisonnable s'applique à cette

- 16 -
question. Le juge doit dire aux jurés qu'il n'est pas nécessaire qu'ils
ajoutent fermement foi à la déposition de l'un ou l'autre témoin ou qu'il
rejettent entièrement cette déposition. Plus précisément, le juge doit
dire aux jurés qu'ils sont tenus d'acquitter l'accusé dans deux cas.
Premièrement, s'ils croient l'accusé. Deuxièmement, s'ils n'ajoutent pas
foi à la déposition de l'accusé, mais ont un doute raisonnable sur sa
culpabilité après avoir examiné la déposition de l'accusé dans le
contexte de l'ensemble de la preuve. Voir R. v. Challice (1979), 45
C.C.C. (2d) 546 (C.A. Ont.), confirmé par R. c. Morin, précité, à la
p. 357.
Idéalement, il faudrait donner des directives adéquates sur le sujet
de la crédibilité non seulement dans l'exposé principal mais dans tout
exposé supplémentaire. Le juge du procès pourrait donner des
directives aux jurés au sujet de la crédibilité selon le modèle suivant:
Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé,
manifestement vous devez prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé,
mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer
l'acquittement.
Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la
déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la
preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute
raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.
Si on utilisait cette formule, on éviterait l'erreur qu'on trouve trop
souvent dans les exposés supplémentaires. L'obligation du ministère
public de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute
raisonnable est fondamentale dans notre système de droit criminel. Il
faudrait prendre tous les moyens possibles pour éviter de commettre
des erreurs dans les directives au jury sur ce principe fondamental.
Néanmoins, l'omission de se servir de ce modèle n'est pas fatale si
l'exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement que le jury
ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de
preuve s'appliquent; R. c. Thatcher, précité. [Souligné dans l'original.]
(Voir également Linney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 646, aux pp. 650 et 651.)
Évidemment, il n'est pas nécessaire de réciter cette formule mot à mot
comme une incantation. Toutefois, il est important de donner l'essentiel de ces
directives. Il est erroné de dire au jury qu'il doit accepter la preuve du ministère

- 17 -
public ou celle de la défense. Proposer ainsi une alternative exclut la possibilité
réelle et légitime que le jury ne puisse choisir l'une des versions de préférence à
l'autre et reste cependant avec un doute raisonnable sur l'ensemble de la preuve.
Présenter au jury une telle position a pour effet de transférer à l'accusé la charge
de prouver son innocence, parce que les jurés pourraient croire que l'accusé ne
pourrait pas être acquitté à moins qu'ils n'ajoutent foi à la preuve de la défense.
Il me semble que, en l'espèce, l'exposé supplémentaire souffre du même
vice de forme que l'exposé supplémentaire dans R. c. W. (D.), précité. On se
rappellera que, dans cette affaire, le juge du procès a dit au jury, dans l'exposé
supplémentaire, que la question qu'il avait à trancher était de savoir s'il croyait
l'accusé ou la plaignante. Des directives de ce genre excluent ce que l'on a parfois
appelé la «troisième option possible», à savoir que, sans croire l'accusé, le jury
peut avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé au moment
d'examiner son témoignage dans le contexte de l'ensemble de la preuve.
Ce qui revient dans l'exposé supplémentaire en l'espèce, c'est la notion
de choix entre la crédibilité de la plaignante et celle de l'accusé. Les propositions
confuses et erronées sont soulignées dans les trois paragraphes de l'exposé
supplémentaire qui, pour plus de commodité, sont repris ci-dessous.
[TRADUCTION]
1. L'accusé a droit au doute raisonnable sur la question de la
crédibilité; qui faut-il croire, la plaignante dans chacun des chefs
d'accusation ou l'accusé. Si vous ne pouvez pas écarter son
témoignage, il doit soulever un doute raisonnable. Si vous ajoutez
foi à son témoignage, il soulève un doute raisonnable. Si vous
écartez son témoignage, par comparaison à celui de l'une ou l'autre
des plaignantes, et si vous admettez comme vrai le témoignage de
cette plaignante, vous reconnaissez alors la culpabilité de l'accusé.

- 18 -
2.
C'est aussi simple à dire que cela. Je sais que c'est difficile à
faire. Vous vous trouvez en présence de deux histoires. Vous
devez décider si l'une est assez solide -- le témoignage de l'une des
plaignantes est assez solide pour vous convaincre de la culpabilité
de l'accusé, et vous pouvez écarter le témoignage de l'accusé. S'il
n'est pas assez solide et si vous ne pouvez pas écarter le
témoignage de l'accusé, vous devez avoir un doute raisonnable.
S'il est aussi solide et si vous pouvez écarter le témoignage de
l'accusé, vous devez pouvoir dire: «Je suis convaincu hors de tout
doute raisonnable.»
3.
Maintenant je ne sais pas -- si vous voulez que je traite
davantage de la preuve, de quelque élément de la preuve ou
seulement de vos obligations en ce qui concerne la preuve. Je vous
dirai quelles sont ces obligations. Vous évaluez tous les éléments
de la preuve, vous examinez l'affaire dans son ensemble et vous
vous dites, en tenant compte de tout: «Suis-je convaincu hors de
tout doute raisonnable que le témoignage de la plaignante est
correct et que le témoignage de l'accusé ne peut pas être accepté?»,
et vous procédez ainsi avec chacun des chefs d'accusation. [Je
souligne.]
Dans le premier paragraphe, le juge du procès semble avoir essayé de
présenter aux jurés les directives exposées en trois parties dans R. c. W. (D.).
Cependant, deux problèmes ressortent de façon manifeste. Premièrement,
l'allusion au fait de croire la plaignante ou l'accusé aurait pu laisser supposer au
jury que tout ce qu'il avait à faire était de décider qui, de l'accusé ou de la
plaignante, il croyait. Une telle démarche exclurait la troisième option possible,
de sorte que le jury n'appliquerait pas la norme du doute raisonnable au
témoignage de l'accusé. Deuxièmement, dans la dernière phrase du premier
paragraphe, le juge du procès parle d'écarter le témoignage de l'accusé, «par
comparaison à celui de l'une ou l'autre des plaignantes». Encore une fois, cela
laisse supposer une épreuve de crédibilité, où le jury doit choisir laquelle des deux
versions il croit.

- 19 -
Les erreurs dans les deuxième et troisième paragraphes sont plus
importantes. La démarche exposée dans ces deux paragraphes aurait fait
comprendre au jury qu'il devait ajouter foi soit au témoignage de la plaignante soit
à celui de l'accusé. On a dit au jury que, si le témoignage de la plaignante était
assez solide, il pouvait écarter le témoignage de l'accusé. À partir de cette
directive, le jury pouvait comprendre qu'il devait décider quelle histoire était la
plus solide et agir en conséquence. Cette démarche est incorrecte. C'est justement
ce genre d'alternative relativement à la crédibilité qui a été rejetée dans R. c. W.
(D.). Elle exclut la «troisième option possible»; c'est-à-dire que, même si le jury
peut ne pas croire l'accusé, il peut avoir encore un doute raisonnable quant à
l'ensemble de la preuve. Elle transfère la charge de la preuve à l'accusé en disant
au jury qu'il peut seulement prononcer l'acquittement s'il ajoute foi à l'histoire de
l'accusé plutôt qu'à celle de la plaignante.
Il est vrai que le juge du procès a dit plusieurs fois aux jurés dans
l'exposé supplémentaire qu'ils devaient fonder leur verdict sur [TRADUCTION]
«l'ensemble de la preuve» et [TRADUCTION] «l'ensemble de l'affaire». Cependant,
en l'espèce, l'ensemble de la preuve consistait dans le témoignage de la plaignante
et dans celui de l'accusé. Donc, ces mots n'ont pas fait comprendre au jury la
norme de la preuve correcte. Ils auraient plutôt indiqué que le jury avait le choix
d'ajouter foi soit au témoignage de la plaignante, soit à celui de l'accusé. Les
erreurs commises dans cet exposé supplémentaire auraient pu être évitées si le juge
du procès avait suivi ce qui avait été énoncé dans R. c. W. (D.).

- 20 -
L'effet des directives appropriées données durant l'exposé principal
On a vu que les directives données dans l'exposé supplémentaire sur
cette question fondamentalement importante étaient erronées. Néanmoins,
l'intimée a soutenu qu'il faut regarder les directives comme un tout et, compte tenu
des directives appropriées données dans l'exposé principal, que l'erreur contenue
dans l'exposé supplémentaire ne justifie pas la tenue d'un nouveau procès. On a
allégué que l'arrêt R. c. W. (D.), précité, venait étayer la position de l'intimée. Je
ne puis admettre cette prétention.
Dans R. c. W. (D.), il y avait un certain nombre de facteurs qui ont mené
à la conclusion que l'exposé principal dans son ensemble n'aurait pas induit le jury
en erreur sur la question du doute raisonnable. Dans cette affaire, l'exposé
principal était non seulement correct mais répétait à quelques reprises les directives
appropriées concernant la charge de la preuve et la question du doute raisonnable.
De plus, il y a eu un très court délai de moins de 10 minutes entre l'exposé
principal et l'exposé supplémentaire. En outre, l'exposé supplémentaire n'a pas été
fait pour répondre à une question du jury. La situation a été résumée ainsi aux
pp. 759 et 760:
Quatrièmement, il s'est écoulé très peu de temps entre l'exposé
principal qui a duré environ une heure et l'exposé supplémentaire qui
a duré 11 minutes. L'intervalle entre la fin de l'exposé principal et le
début de l'exposé supplémentaire ne peut avoir été de plus de dix
minutes.
Cinquièmement, l'exposé supplémentaire n'a pas résulté d'une
question posée par le jury. Lorsque le jury pose une question, ce fait
indique manifestement que les jurés éprouvent des difficultés avec le
cas. Ces questions appellent une réponse soignée et correcte . . .
. . .

- 21 -
Si l'erreur avait été faite dans une réponse donnée à une question posée
par le jury ou si l'exposé supplémentaire avait été donné quelques
heures après l'exposé principal, il faudrait ordonner un nouveau procès.
Cependant, en l'espèce, le jury n'avait pas commencé à délibérer et
l'exposé principal, qui était correct et équitable, venait de prendre fin
quelques minutes plus tôt. Les jurés devaient avoir fraîches à la
mémoire les directives correctes sur le fardeau de la preuve au moment
de l'exposé supplémentaire. [Je souligne.]
L'affaire en cause est vraiment très différente. Le jury délibérait depuis
quatre heures à la suite de l'exposé principal. De plus, non seulement y a-t-il eu
une question posée par le jury, mais elle commençait par l'indication que le jury
était «dans une impasse» quant au sujet sur lequel il demandait des directives.
Dans ces circonstances, il était essentiel de donner des directives claires, correctes
et complètes pour répondre à la question. Les directives données étaient
incorrectes. Dans ces circonstances, il serait illogique de conclure que des
directives correctes données quatre heures plus tôt pourraient venir corriger
l'erreur. La seule conclusion que l'on peut tirer est que le jury a suivi les directives
données en réponse à sa question. Ces directives étaient incorrectes. Elles ne
suivaient pas les grandes lignes énoncées dans R. c. W. (D.), précité.
Il s'ensuit qu'il faut ordonner la tenue d'un nouveau procès. Compte
tenu de cette conclusion, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si le
verdict était déraisonnable.

- 22 -
Résumé
On peut résumer ainsi la façon dont il faut traiter les questions posées
par le jury:
1. Toutes les questions posées par le jury doivent être considérées
comme importantes.
2. Il faut informer les avocats de la question posée et entendre leurs
observations sur la nature et le contenu de la réponse.
3. La réponse à la question doit être correcte et complète. Même si
l'exposé original traitait de la question, il faut le répéter pour
l'essentiel même que cela semble constituer une redite.
4. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une formule précise, mais la
réponse à la question doit toujours être exacte et complète.
5. Plus le délai est long, plus il sera important que l'exposé
supplémentaire soit correct et complet. En règle générale, un
exposé correct présenté précédemment ne viendra pas écarter une
erreur commise dans l'exposé supplémentaire en réponse à la
question. La question reflète les préoccupations ou la confusion du
jury. Ce sont ces préoccupations ou cette confusion dont il faut
traiter correctement dans l'exposé supplémentaire.

- 23 -
Dispositif
Le pourvoi est accueilli. L'ordonnance de la Cour d'appel qui
maintenait la déclaration de culpabilité est annulée et la tenue d'un nouveau procès
est ordonnée.
Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé et McLachlin
rendus par
LE JUGE MCLACHLIN (dissidente) -- En janvier 1991, l'appelant a été
accusé d'agression sexuelle contre ses deux nièces jumelles S.D. et V.D. Le jury
l'a reconnu coupable d'agression sexuelle contre S.D. mais l'a acquitté de
l'agression sexuelle contre V.D. Les jeunes filles étaient âgées de 12 ou 13 ans à
l'époque des événements allégués; les accusations ont été portées trois ou quatre
ans plus tard.
Le procès
S.D. a témoigné que son oncle, qui vivait dans une roulotte sur la ferme
de ses parents, lui a téléphoné pour l'inviter à venir [TRADUCTION] «regarder des
livres» dans sa roulotte. C'était durant la soirée, mais il faisait encore jour. Elle
s'est rendue à la roulotte et y a trouvé son oncle seul à l'intérieur. Elle s'est assise
sur le divan de la salle de séjour et a regardé quelques livres. Elle s'est aperçue que
son oncle se rapprochait d'elle de plus en plus sur le divan. À un moment donné,
le chat qui était sur ses genoux a sauté et l'appelant s'est levé. Il a commencé à
défaire son pantalon et l'a baissé jusqu'aux genoux. Il a renversé la plaignante sur

- 24 -
le divan, lui a baissé son pantalon et ses sous-vêtements et [TRADUCTION] «il s'est
placé sur moi». Il a commencé à [TRADUCTION] «jouer» avec ses seins et a tenté
d'avoir des rapports sexuels. Elle a essayé de le repousser en lui disant de la
laisser. Elle avait trop peur pour tenter d'appeler au secours. Le téléphone de la
roulotte a alors sonné. L'appelant a remonté son pantalon et est allé dans la cuisine
répondre au téléphone, et S.D. a quitté la roulotte.
Quant à V.D., elle a témoigné que l'appelant avait passé son bras autour
de son épaule et caressé ses seins de 10 à 15 minutes.
L'appelant a témoigné que ces événements ne se sont jamais produits.
Le jury a reçu des directives appropriées. Après une brève période de
délibérations, il a posé une question au juge du procès, qui y a répondu. Environ
deux heures plus tard, le jury a fait parvenir un deuxième message au juge:
[TRADUCTION] Le jury est dans une impasse et il n'y a pas eu de
changement dans le vote. Nous voudrions une explication de la
directive concernant l'obligation du jury en matière de preuve et de
doute raisonnable.
Le juge a répondu en fournissant au jury de nouvelles directives concernant le
doute raisonnable et la crédibilité:
[TRADUCTION] L'accusé a droit au doute raisonnable sur la question de
la crédibilité; qui faut-il croire, la plaignante dans chacun des chefs
d'accusation ou l'accusé. Si vous ne pouvez pas écarter son
témoignage, il doit soulever un doute raisonnable. Si vous ajoutez foi
à son témoignage, il soulève un doute raisonnable. Si vous écartez son
témoignage, par comparaison à celui de l'une ou l'autre des plaignantes

- 25 -
et si vous admettez comme vrai le témoignage de cette plaignante, vous
reconnaissez alors la culpabilité de l'accusé.
C'est aussi simple à dire que cela. Je sais que c'est difficile à faire.
Vous vous trouvez en présence de deux histoires. Vous devez décider
si l'une est assez solide -- le témoignage de l'une des plaignantes est
assez solide pour vous convaincre de la culpabilité de l'accusé, et vous
pouvez écarter le témoignage de l'accusé. S'il n'est pas assez solide et
si vous ne pouvez pas écarter le témoignage de l'accusé, vous devez
avoir un doute raisonnable. S'il est aussi solide et si vous pouvez
écarter le témoignage de l'accusé, vous devez pouvoir dire: «Je suis
convaincu hors de tout doute raisonnable».
Maintenant je ne sais pas -- si vous voulez que je traite davantage
de la preuve, de quelque élément de la preuve ou seulement de vos
obligations en ce qui concerne la preuve. Je vous dirai quelles sont ces
obligations. Vous évaluez tous les éléments de la preuve, vous
examinez l'affaire dans son ensemble et vous vous dites, en tenant
compte de tout: «Suis-je convaincu hors de tout doute raisonnable que
le témoignage de la plaignante est correct et que le témoignage de
l'accusé ne peut pas être accepté?», et vous procédez ainsi avec chacun
des chefs d'accusation. [Je souligne.]
Le jury a continué à délibérer pendant 4½ heures et a rendu un verdict de
culpabilité relativement au premier chef d'accusation (concernant S.D.) et un
verdict de non-culpabilité relativement au second (concernant V.D.).
L'appel
L'appelant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité prononcée
contre lui relativement à S.D. auprès de la Cour d'appel de l'Alberta, en alléguant:
(1) que le juge du procès avait commis une erreur dans sa réponse à la question du
jury sur la preuve et le doute raisonnable, en lui disant en fait qu'il devait choisir
entre deux versions contradictoires -- celle des plaignantes d'une part et celle de
l'accusé d'autre part, et (2) que le verdict était déraisonnable. La Cour d'appel a
maintenu le verdict, le juge McClung étant dissident.

- 26 -
En ce qui concerne le premier moyen, la Cour d'appel a conclu à
l'unanimité que, dans l'ensemble, le juge du procès n'a pas donné de directives
erronées au jury. Le juge en chef Fraser a déclaré au nom de la cour:
[TRADUCTION] Nous sommes convaincus que le jury n'aurait pas pu
comprendre qu'il devait choisir entre deux versions contradictoires --
celle du témoignage de la plaignante d'une part et celle du témoignage
de l'accusé d'autre part. Nous sommes donc unanimes pour dire que ce
moyen d'appel ne doit pas être retenu.
En ce qui concerne le second moyen d'appel, les juges de la majorité ont
rejeté la prétention selon laquelle le verdict était déraisonnable. En se reportant
aux présumées faiblesses du témoignage de S.D., ils ont conclu que le jury
disposait d'explications qu'il avait le droit d'accepter:
[TRADUCTION] . . . le jury a vraiment eu la possibilité d'évaluer les
explications de [S.D.] relativement aux gestes qu'elle a accomplis dans
le contexte de tous les autres éléments de preuve en l'espèce.
Les juges de la majorité n'ont pas trouvé convaincante l'allégation selon laquelle
les deux verdicts étaient incompatibles:
[TRADUCTION] Le fait que le jury a choisi d'acquitter l'appelant de
l'accusation d'agression sexuelle contre [V.D.], la s{oe}ur [de S.D.],
dans des circonstances qui, pour l'essentiel, ne se rapportaient pas aux
agressions concernant [S.D.], n'est pas pertinent selon nous. Cette
décision ne justifie pas un acquittement dans la présente affaire, pas
plus que la déclaration de culpabilité prononcée par le jury en l'espèce
ne justifierait une déclaration de culpabilité dans le cas qui concerne
[V.D.].
Dans de brefs motifs dissidents, le juge McClung a exprimé l'opinion
que les deux verdicts pourraient être considérés comme incompatibles et a

- 27 -
mentionné que le fait que S.D. avait, après les événements allégués, accepté un
travail dans un lieu de villégiature où travaillait son oncle était [TRADUCTION]
«difficile à concilier avec la perpétration d'une agression». Il aurait accueilli
l'appel pour le motif qu'il était [TRADUCTION] «manifestement risqué de maintenir»
la déclaration de culpabilité.
L'appelant se pourvoit de plein droit devant notre Cour relativement au
point de droit soulevé dans la dissidence, à savoir que le verdict était
déraisonnable. Il a obtenu une autorisation de pourvoi relativement à un second
moyen d'appel, soit l'erreur que le juge aurait commise dans sa réponse au jury.
Analyse
La question du verdict
Le sous-alinéa 686(1)a)(i) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46,
autorise une cour d'appel à infirmer une déclaration de culpabilité lorsqu'elle est
déraisonnable ou ne s'appuie pas sur la preuve:
686. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de
culpabilité [. . .] la cour d'appel:
a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis, selon le cas:
(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est
déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve,
Je suis d'accord avec la Cour d'appel à la majorité pour dire que ce
moyen d'appel n'est pas établi. Le jury disposait d'une preuve suffisante pour

- 28 -
prononcer un verdict de culpabilité relativement à l'accusation concernant S.D.
Les faiblesses alléguées de son témoignage ont été examinées à fond en
contre-interrogatoire et étaient évidentes pour le jury. Le point le plus révélateur,
a-t-on dit, était que, à la suite de l'incident allégué, S.D. a accepté un travail dans
un lieu de villégiature éloigné tout en sachant que son oncle y travaillait.
Interrogée sur la raison pour laquelle elle avait agi ainsi, S.D. a répondu qu'elle
considérait qu'elle devrait avoir le droit d'aller travailler où elle voulait. Cette
explication a été présentée au jury. Il lui était loisible de l'accepter. Le juge
McClung ne l'aurait apparemment pas acceptée. Mais cette tâche incombait au
jury. Le fait qu'un juge pourrait arriver, au sujet de la preuve, à une conclusion
différente de celle à laquelle le jury a apparemment abouti ne permet pas de rejeter
un verdict pour le motif qu'il est déraisonnable. Pour plus de précisions sur ce
point, on peut se reporter aux motifs de jugement que j'ai formulés dans R. c.
François, [1994] 2 R.C.S. 827.
Le verdict n'était pas non plus déraisonnable pour cause
d'incompatibilité. Il n'y avait pas d'incompatibilité. Le jury a manifestement
choisi de croire la déposition d'un témoin sur une série d'événements, tout en
entretenant un doute raisonnable au sujet du témoignage d'un autre témoin
relativement à d'autres événements.
L'erreur que le juge aurait commise dans sa réponse au jury
La principale question est de savoir si la Cour d'appel a commis une
erreur en concluant que la réponse du juge à la question du jury, examinée

- 29 -
conjointement avec l'exposé principal, n'allait pas à l'encontre de la règle contre les
histoires divergentes et contradictoires.
Bien que les questions posées par le jury méritent une réponse
complète, attentive et correcte, il y a un principe bien établi selon lequel il faut
interpréter l'exposé principal et l'exposé supplémentaire comme un tout pour
déterminer si le juge du procès a donné des directives erronées au jury. Par
conséquent, une légère erreur faite dans un exposé supplémentaire peu après un
exposé irréprochable ne pourrait vicier un verdict. Par contre, une erreur
importante faite en réponse à une question à un moment où les directives originales
peuvent s'être effacées de la mémoire des jurés pourrait vicier le procès: voir R.
c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742. Le rôle de la cour d'appel est de déterminer si le
jury aurait pu être mal avisé par l'erreur alléguée, compte tenu de toutes les
circonstances pertinentes.
En l'espèce, une erreur commise dans l'exposé supplémentaire ne
pourrait pas être corrigée par le fait que le juge avait donné des directives correctes
au jury la première fois. L'exposé supplémentaire venait en réponse à une question
qui peut accroître son importance: R. c. Desveaux (1986), 26 C.C.C. (3d) 88 (C.A.
Ont.), le juge Cory; R. c. Waite (1986), 28 C.C.C. (3d) 326 (C.A. Ont.), confirmé
par [1989] 1 R.C.S. 1436; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122, et R. c. Pétel, [1994]
1 R.C.S. 3, le juge en chef Lamer. De plus, il a été donné quelques heures après
l'exposé principal.
Il est donc nécessaire d'examiner si, en fait, le juge du procès a commis
une erreur dans ses directives supplémentaires au jury. Le reproche opposé à ces

- 30 -
directives supplémentaires est que le juge du procès a défini le doute raisonnable
en fonction d'une alternative -- vous croyez la plaignante ou vous croyez l'appelant.
Cela serait contraire au principe selon lequel le jury peut accepter la totalité ou une
partie seulement de la déposition d'un témoin ou la rejeter entièrement. Ce serait
également contraire à l'obligation du jury de prononcer l'acquittement si des
éléments de preuve, même ceux qu'il ne peut pas accepter de façon décisive,
laissent persister chez eux un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé.
Comme l'a dit le juge Cory dans R. c. W. (D.), précité, à la p. 758:
Le juge du procès pourrait donner des directives aux jurés au sujet de
la crédibilité selon le modèle suivant:
Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé,
manifestement vous devez prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé,
mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer
l'acquittement.
Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la
déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la
preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute
raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.
En résumé, l'appelant soutient que le deuxième ou le troisième élément de l'énoncé
du juge Cory, ou les deux, n'ont pas été présentés aux jurés.
Je note au passage que le deuxième élément énoncé par le juge Cory a
donné lieu à un certain débat sur le plan de la doctrine: J. Gibson, «The Liars'
Defence» (1993), 20 C.R. (4th) 96; A. D. Gold, «The "Average, Nervous,
Inadequate, Inarticulate, in Short, Typical" Accused's Defence» (1993), 22 C.R.
(4th) 253; J. L. Gibson, «Misquote Changes Meaning» (1994), 24 C.R. (4th) 395;
A. D. Gold, «Typo Does Not Change Anything» (1994), 24 C.R. (4th) 397. On a

- 31 -
prétendu que, si on écarte le témoignage de l'accusé, il est logiquement
incompatible d'avoir un doute raisonnable à son sujet. Un tel doute, allègue-t-on,
ne serait pas raisonnable. Certes, si le jury a écarté (par opposition à être
simplement indécis à son sujet) la totalité du témoignage de l'accusé, il est difficile
de voir comment ce témoignage même, après avoir été écarté, pourrait soulever un
doute raisonnable. Toutefois, le jury pourrait écarter une partie du témoignage de
l'accusé et entretenir encore raisonnablement un doute quant à sa culpabilité en se
fondant sur d'autres éléments de son témoignage, qu'il n'a pas écartés, mais qu'il
a acceptés ou au sujet desquels il était indécis. C'est dans ce dernier sens que j'ai
interprété la deuxième condition posée par le juge Cory. Je remarque également
que, immédiatement avant l'énoncé en trois volets de la règle, le juge Cory expose
la règle sous la forme de deux éléments, en fusionnant les deuxième et troisième
éléments de son énoncé en trois volets (à la p. 757):
Plus précisément, le juge doit dire aux jurés qu'ils sont tenus d'acquitter
l'accusé dans deux cas. Premièrement, s'ils croient l'accusé.
Deuxièmement, s'ils n'ajoutent pas foi à la déposition de l'accusé, mais
ont un doute raisonnable sur sa culpabilité après avoir examiné la
déposition de l'accusé dans le contexte de l'ensemble de la preuve.
[Souligné dans l'original.]
Je soulève ce point à une seule fin: quand les auteurs de doctrine en
droit pénal se disputent au sujet de la façon dont le deuxième élément du critère de
l'arrêt W. (D.) devrait être formulé, il serait incorrect d'annuler une déclaration de
culpabilité uniquement parce que l'on n'a pas répété textuellement une formule
particulière. Il ne faut pas oublier que les jurés sont des profanes, non pas des
avocats, et qu'ils n'entendent ni n'interprètent chaque mot de l'exposé du juge avec
toutes les connaissances juridiques que peut apporter une carrière en droit. Si on
met un accent trop légaliste sur le texte pur et simple de l'exposé du juge, on ne

- 32 -
tient pas compte de cette réalité d'une salle d'audience ni du fait que le juge puisse
devoir formuler ses remarques de façons différentes pour faire comprendre au jury
qu'il doit prononcer l'acquittement indépendamment du témoignage qu'il accepte
ou écarte, s'il garde un doute raisonnable après avoir examiné l'ensemble de la
preuve. Ce qu'il faut, selon les termes mêmes du juge Sopinka dans R. c. Morin,
[1988] 2 R.C.S. 345, à la p. 362, c'est que la «directive [. . .] signale [au jury] que,
si la preuve à décharge le laisse dans un état de doute une fois qu'il l'a examinée
dans le contexte de l'ensemble de la preuve, il doit alors prononcer un
acquittement».
Tenant compte de ce contexte, je retourne à l'exposé supplémentaire du
juge au jury en l'espèce. Le juge a dit plusieurs fois au jury durant son exposé
supplémentaire qu'il ne pouvait conclure à une preuve hors de tout doute
raisonnable qu'en évaluant l'ensemble de la preuve. Autrement dit, le jury ne
pouvait pas régler l'affaire uniquement en décidant s'il croyait la plaignante ou
l'accusé. À un moment donné, le juge du procès a cependant fait la déclaration
suivante:
[TRADUCTION] L'accusé a droit au doute raisonnable sur la question de
la crédibilité; qui faut-il croire, la plaignante dans chacun des chefs
d'accusation ou l'accusé. Si vous ne pouvez pas écarter son
témoignage, il doit soulever un doute raisonnable. Si vous ajoutez foi
à son témoignage, il soulève un doute raisonnable. Si vous écartez son
témoignage, par comparaison à celui de l'une ou l'autre des plaignantes
et si vous admettez comme vrai le témoignage de cette plaignante, vous
reconnaissez alors la culpabilité de l'accusé.
Bien que la dernière phrase de ce passage semble à prime abord contredire le
deuxième ou le troisième élément du critère en trois volets énoncé par le juge Cory
dans l'arrêt W. (D.), ou les deux, elle n'était pas incorrecte compte tenu des faits de

- 33 -
l'espèce. Comme les seuls témoins étaient la plaignante et l'accusé, le rejet total
de l'ensemble du témoignage de l'accusé, ajouté à l'acceptation du témoignage de
la plaignante, ne laisserait aucun élément de preuve sur lequel pourrait se fonder
un doute raisonnable. Tout doute ne serait pas fondé sur la preuve et serait donc
déraisonnable. Cet aspect des directives du juge du procès n'était donc pas erroné.
Tout doute a été écarté par les passages qui ont suivi immédiatement
et qui précisent que, en fin de compte, qu'il accepte ou écarte le témoignage de
l'accusé, le jury doit être convaincu hors de tout doute raisonnable:
[TRADUCTION] Vous devez décider si [. . .] le témoignage de [la
plaignante] est assez solide pour vous convaincre de la culpabilité de
l'accusé, et vous pouvez écarter le témoignage de l'accusé. S'il n'est pas
assez solide et si vous ne pouvez pas écarter le témoignage de l'accusé,
vous devez avoir un doute raisonnable. S'il est assez solide et si vous
pouvez écarter le témoignage de l'accusé, vous devez pouvoir dire: «Je
suis convaincu hors de tout doute raisonnable.» [Je souligne.]
Dans ce passage, le juge du procès dit expressément au jury que sa
tâche n'est pas terminée s'il écarte le témoignage de l'accusé. Il doit se demander
ensuite s'il a un doute raisonnable. Cela est tout à fait conforme au deuxième ou
au troisième élément du critère en trois volets énoncé par le juge Cory dans R. c.
W. (D.). Mon collègue le juge Cory mentionne (à la p. 535), en s'appuyant sur ce
passage, qu'«[o]n a dit au jury que, si le témoignage de la plaignante était assez
solide, il pouvait écarter le témoignage de l'accusé». Je ne puis malheureusement
interpréter le passage de cette façon. Le juge du procès n'a pas dit que
l'acceptation du témoignage des plaignantes permettrait au jury d'écarter le
témoignage de l'accusé. Il envisageait plutôt la possibilité pour le jury (1) de
trouver le témoignage de la plaignante assez solide pour établir la culpabilité et

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(2) d'écarter le témoignage de l'accusé. Le but recherché était de dire aux jurés
que, même dans cette situation, il ne pouvaient pas déclarer l'accusé coupable à
moins qu'ils puissent se dire «nous sommes convaincus hors de tout doute
raisonnable». Le juge du procès a ensuite souligné la nécessité d'examiner
l'ensemble de la preuve pour établir l'existence ou non d'un doute raisonnable:
[TRADUCTION] Vous évaluez tous les éléments de la preuve, vous
examinez l'affaire dans son ensemble et vous vous dites, en tenant
compte de tout: «Suis-je convaincu hors de tout doute raisonnable que
le témoignage de la plaignante est correct et que le témoignage de
l'accusé ne peut pas être accepté?», et vous procédez ainsi avec chacun
des chefs d'accusation. [Je souligne.]
En toute déférence, il semblerait que le juge Cory a interprété les deux extraits
précédents de l'exposé du juge comme qu'ils se lisaient comme suit:
[TRADUCTION] Vous devez décider si [. . .] le témoignage de [la
plaignante] est assez solide pour vous convaincre de la culpabilité de
l'accusé, de sorte que vous pouvez écarter le témoignage de l'accusé.
S'il n'est pas assez solide et si vous ne pouvez pas écarter le témoignage
de l'accusé, vous devez avoir un doute raisonnable. S'il est aussi solide
de sorte que vous pouvez écarter le témoignage de l'accusé, vous devez
pouvoir dire: «Je suis convaincu hors de tout doute raisonnable».
Vous évaluez tous les éléments de la preuve, vous examinez l'affaire
dans son ensemble et vous vous dites, en tenant compte de tout:
«Suis-je convaincu hors de tout doute raisonnable que le témoignage
de la plaignante est correct de sorte que que le témoignage de l'accusé
ne peut pas être accepté?», et vous procédez ainsi avec chacun des
chefs d'accusation. [Je souligne les expressions remplacées.]
Il faut reconnaître qu'on ne peut savoir de façon certaine quelle impression ces
parties de l'exposé supplémentaire ont laissée aux jurés. Tout bien considéré,
cependant, si l'on place ces remarques dans le contexte de l'ensemble de l'exposé
supplémentaire du juge, je dirais que l'impression laissée au jury était compatible

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avec les mots employés dans cet exposé et non avec l'interprétation possible
avancée par le juge Cory.
Enfin, je remarque que le fait que le jury ait reconnu l'appelant coupable
relativement à un chef d'accusation et ait prononcé son acquittement relativement
à l'autre est compatible avec l'opinion selon laquelle le jury a compris qu'il devait
prononcer l'acquittement s'il avait un doute raisonnable, qu'il ait ajouté foi ou non
au témoignage de l'accusé.
Après avoir examiné les passages contestés de l'exposé supplémentaire
du juge du procès et avoir conclu qu'ils n'allaient pas à l'encontre des exigences du
droit, je passe à la question de savoir si, dans l'ensemble, le juge du procès a trop
insisté sur l'épreuve de crédibilité entre la plaignante et l'accusé. Je ne puis
conclure qu'il ait trop insisté. Il a dit à maintes reprises aux jurés qu'ils devaient
examiner l'ensemble de la preuve pour déterminer l'existence ou non d'un doute
raisonnable. Il a indiqué que la preuve du ministère public qu'ils ont acceptée
pourrait néanmoins laisser persister chez eux un doute raisonnable et que le rejet
du témoignage de l'accusé laissait encore subsister la possibilité d'un doute
raisonnable. Ces propositions sont incompatibles avec l'opinion selon laquelle le
rôle du jury était de choisir entre la plaignante d'une part et l'accusé d'autre part.
Dans le contexte de la présente affaire, où les seuls témoins du ministère public
étaient les plaignantes et le seul témoin de la défense était l'accusé, l'explication du
droit et la façon dont il s'appliquait exigeaient que l'on se reporte nécessairement
aux témoignages des plaignantes d'une part et à celui de l'accusé d'autre part.
Mais, pourvu que le jury ait été clairement informé qu'il ne s'agissait pas d'une
simple épreuve de crédibilité et que, après avoir examiné l'ensemble de la preuve,

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il devait considérer si un doute raisonnable persistait, il n'était pas incorrect de
parler des versions contradictoires présentées au jury.
Dispositif
Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi accueilli, les juges L'HEUREUX-DUBÉ et MCLACHLIN sont
dissidentes.
Procureurs de l'appelant: Beresh, Depoe, Cunningham, Edmonton.
Procureur de l'intimée: Bart Rosborough, Edmonton.