R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3
Marc Creighton
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Manitoba et
le procureur général de la Saskatchewan
Intervenants
Répertorié: R. c. Creighton
No du greffe: 22593.
1993: 3 février; 1993: 9 septembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Mens
rea -- Homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal -- Accusé ayant
injecté de la cocaïne à la victime, par suite de quoi celle-ci est morte -- Injection

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consistant à faire le trafic au sens de la Loi sur les stupéfiants -- Accusé reconnu
coupable d'homicide involontaire coupable -- Selon la définition de common law,
l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal exige la prévisibilité de
lésions corporelles -- L'homicide involontaire coupable prévu par la common law
doit-il être considéré comme exigeant la prévisibilité de la mort? -- Charte canadienne
des droits et libertés, art. 7 -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 222(5)a).
Droit criminel -- Homicide involontaire coupable résultant d'un acte
illégal - Mens rea -- Accusé ayant injecté de la cocaïne à la victime, par suite de quoi
celle-ci est morte -- Injection consistant à faire le trafic au sens de la Loi sur les
stupéfiants -- Accusé reconnu coupable d'homicide involontaire coupable -- Selon la
définition de common law, l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal
exige la prévisibilité de lésions corporelles -- L'homicide involontaire coupable prévu
par la common law enfreint-il l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
-- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. c-46, art. 222(5)a).
Sur une période de 18 heures, l'accusé, un compagnon à lui et la victime
ont partagé à l'appartement de cette dernière une grande quantité d'alcool et de
cocaïne. Avec le consentement de la victime, l'accusé lui a injecté dans
l'avant-bras une certaine quantité de cocaïne. Elle a immédiatement été prise de
violentes convulsions et a paru cesser de respirer. Un témoignage d'expert est venu
confirmer par la suite que la victime avait subi un arrêt cardiaque provoqué par
l'injection et a été asphyxiée par le contenu de son estomac. Les tentatives de
l'accusé et de son compagnon de ranimer la victime se sont révélées vaines. Le
compagnon a donc exprimé l'intention de demander des secours d'urgence, mais
l'accusé, recourant à l'intimidation verbale, l'en a dissuadé. L'accusé a placé la

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victime, qui avait toujours des convulsions, sur son lit, puis s'est affairé à effacer
les empreintes digitales pouvant se trouver dans l'appartement. Les deux hommes
ont alors quitté les lieux. Le compagnon y est retourné seul six ou sept heures plus
tard et a appelé les secours d'urgence. Arrivés sur les lieux, les secouristes ont
constaté la mort de la victime. Une accusation d'homicide involontaire coupable
a été portée contre l'accusé. L'avocat de la défense a reconnu au procès que
l'injection dans le corps de la victime consistait à «faire le trafic» au sens du
par. 4(1) de la Loi sur les stupéfiants. Quant au ministère public, il a fait valoir que
l'accusé s'était rendu coupable d'homicide involontaire coupable puisque la mort
de la victime résultait directement d'un acte illégal, ce qui constituait une infraction
à l'al. 222(5)a) du Code criminel. L'accusé a été déclaré coupable, verdict qu'a
confirmé la Cour d'appel. Le pourvoi vise à déterminer si la définition en common
law de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal enfreint l'art. 7
de la Charte canadienne des droits et libertés.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin: Le critère
pour la détermination de la mens rea dans le cas de l'homicide involontaire
coupable résultant d'un acte illégal est celui de la prévisibilité objective (dans le
contexte d'un acte dangereux) du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans
importance ni de nature passagère. La prévisibilité du risque de la mort n'est pas
nécessaire. Ce critère ne viole pas les principes de justice fondamentale visés à
l'art. 7 de la Charte. La prévisibilité d'un préjudice en tant qu'exigence en matière
de mens rea convient parfaitement aux stigmates rattachés à l'infraction d'homicide
involontaire coupable. Le fait même que l'acte soit qualifié d'homicide

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involontaire coupable révèle que, sur le plan juridique, cet homicide est moins
répréhensible que le meurtre. D'autre part, la peine sanctionnant l'homicide
involontaire coupable ne nécessite pas un degré plus élevé de mens rea pour cette
infraction. En dernier lieu, le principe selon lequel les personnes qui causent
intentionnellement un préjudice méritent une peine plus sévère que les personnes
qui le font involontairement est strictement observé dans le cas de l'homicide
involontaire coupable. Par conséquent, le degré de mens rea requis pour l'homicide
involontaire coupable est bien adapté à la gravité de l'infraction.
Le risque de lésions corporelles ne diffère pas sensiblement du risque
de mort dans le contexte de l'homicide involontaire coupable: cette distinction
s'évanouit lorsque le risque de lésions corporelles est associé à la règle établie
selon laquelle l'auteur du méfait doit prendre sa victime comme elle est et au fait
que la mort est effectivement survenue. En outre, la règle exigeant qu'il y ait
correspondance entre la mens rea et les conséquences interdites de l'infraction est
une règle générale de droit criminel; elle n'est pas un principe de justice
fondamentale. De même que ce serait choquer la justice fondamentale que de
frapper de la peine prévue pour le meurtre une personne qui n'a pas eu l'intention
de commettre d'homicide, de même, ce serait contraire aux notions courantes de
justice de déclarer non coupable d'homicide involontaire coupable une personne
qui a ôté la vie à autrui et de la reconnaître coupable plutôt de voies de fait graves
au motif que la mort, à la différence du préjudice corporel, n'était pas prévisible.
La justice fondamentale n'exige pas la symétrie absolue de la faute morale et des
conséquences prohibées. Les conséquences, ou leur absence, peuvent
légitimement avoir une incidence sur la gravité que prête le législateur à une
conduite déterminée. Des considérations de principe appuient, pour la mens rea de

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l'homicide involontaire coupable, un critère fondé sur la prévisibilité du risque de
lésions corporelles plutôt que de la mort.
Le critère objectif en matière de faute criminelle, qui nécessite un «écart
marqué» par rapport à la norme de la personne raisonnable, ne doit pas être élargi
de manière à comprendre une norme de diligence qui varie selon les antécédents
et les prédispositions de l'accusé. Des considérations de principe et d'intérêt public
commandent le maintien, pour le genre d'infractions dont il est question, d'une
seule et uniforme norme juridique de diligence, sauf dans le cas de l'incapacité à
apprécier la nature du risque que comporte l'activité en question. Le principe selon
lequel une personne moralement innocente ne doit pas être reconnue coupable en
droit criminel n'oblige pas à tenir compte de facteurs personnels qui ne constituent
pas une incapacité. En droit criminel, bien que la faute morale soit requise à titre
d'élément fondant une déclaration de culpabilité, on a systématiquement rejeté
l'idée que les caractéristiques personnelles (autres que l'incapacité) peuvent
dispenser d'avoir à satisfaire à la norme de conduite prescrite par la loi. Les
prémisses fondamentales sur lesquelles repose le droit criminel commandent que
les caractéristiques personnelles qui ne se rapportent pas directement à un élément
de l'infraction ne servent d'excuses que si elles établissent l'incapacité, que ce soit
l'incapacité à comprendre la nature et la qualité de sa conduite dans le contexte de
crimes intentionnels, ou celle à apprécier le risque que comporte sa conduite dans
le cas de crimes d'homicide involontaire coupable ou de négligence pénale.
Quoique l'obligation légale incombant à l'accusé ne soit pas
particularisée par ses caractéristiques personnelles autres que l'incapacité, elle se
particularise dans les faits par la nature de l'activité et les circonstances entourant

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l'omission de l'accusé de faire preuve de la diligence requise. Il faut se demander
ce qu'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes
circonstances. La norme juridique de diligence reste toujours la même: ce
qu'aurait fait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La norme
effectivement appliquée peut toutefois varier en fonction de l'activité dont il s'agit
et des circonstances de l'espèce.
Dans des affaires de négligence pénale, on doit se demander en premier
lieu si l'actus reus a été prouvé. Il faut pour cela que la négligence représente dans
toutes les circonstances de l'affaire un écart marqué par rapport à la norme de la
personne raisonnable. Se pose ensuite la question de savoir si la mens rea a été
établie. Comme c'est le cas des crimes comportant une mens rea subjective, la
mens rea requise pour qu'il y ait prévision objective du risque de causer un
préjudice s'infère normalement des faits. La norme applicable est celle de la
personne raisonnable se trouvant dans la même situation que l'accusé. Si l'actus
reus et la mens rea sont tous deux établis au moyen d'une preuve suffisante à
première vue, il faut se demander en outre si l'accusé possédait la capacité requise
d'apprécier le risque inhérent à sa conduite. Dans l'hypothèse d'une réponse
affirmative à cette dernière question, la faute morale nécessaire est établie et un
verdict de culpabilité peut à bon droit être rendu contre l'accusé. Dans l'hypothèse
contraire, c'est un verdict d'acquittement qui s'impose.
En l'espèce, compte tenu de toutes les circonstances, une personne
raisonnable aurait prévu le risque de lésions corporelles. Tout au moins, il
incombe à une personne qui administre à autrui une drogue dangereuse comme la
cocaïne de se renseigner sur le risque précis que comporte l'injection et de ne

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l'administrer que si elle a des motifs raisonnables de croire à l'absence d'un risque
de préjudice. Puisque, comme l'a conclu le juge du procès, tel n'a pas été le cas en
l'espèce, c'est à bon droit que le verdict de culpabilité a été inscrit et il n'y a pas
lieu de le modifier.
Le juge La Forest: Autant sur le plan constitutionnel que pour
l'interprétation des infractions, l'adoption d'une mens rea subjective plutôt
qu'objective est préférée. D'après la mens rea subjective, nul ne sera puni pour ce
qu'il n'entendait pas faire ou, à tout le moins, pour ce qu'il n'a pas prévu. En outre,
son utilisation renforce le sentiment que la personne moralement innocente ne sera
pas punie. La mens rea objective, quelle que soit la nuance qu'on y apporte, ne sert
pas pleinement ces fins et perd la plupart des avantages pratiques visés par la mens
rea objective. Par conséquent, la mens rea objective quant aux conséquences ne
doit pas être nuancée de la manière proposée par le juge en chef Lamer. La
position adoptée par le juge McLachlin semble aussi être appuyée par l'arrêt R. c.
DeSousa de la Cour. Est également préférée l'opinion du juge McLachlin selon
laquelle il suffit qu'il y ait prévisibilité du risque de lésions corporelles plutôt que
de la mort.
Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Iacobucci et Major: Aucun
principe constitutionnel général n'exige dans le cas des infractions criminelles une
prévision subjective. Il existe toutefois des crimes pour lesquels, en raison de la
nature spéciale des stigmates qui se rattachent à une déclaration de culpabilité de
ceux-ci ou en raison des peines qui peuvent être infligées le cas échéant, les
principes de justice fondamentale commandent une mens rea qui reflète la nature
particulière du crime en question. En analysant les stigmates sociaux, la cour doit

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d'abord examiner la conduite sanctionnée afin de déterminer si elle est
suffisamment grave pour attirer une grande réprobation morale sur la personne qui
en est reconnue coupable. Dans son second volet, le critère relatif aux stigmates
concerne le caractère moralement blâmable rattaché non pas à l'infraction mais
bien à la personne reconnue coupable de l'avoir commise. D'une manière générale,
les stigmates seront plus grands pour les personnes qui se livrent sciemment à une
conduite illicite qu'ils ne le sont dans le cas de celles qui le font par insouciance ou
inconsciemment.
L'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal tombe dans
la catégorie des infractions pour lesquelles doit être établi un élément moral
relativement à la conséquence, et les stigmates rattachés à une déclaration de
culpabilité d'homicide coupable sont assez graves pour nécessiter, tout au moins,
la prévision objective du risque de mort pour que l'infraction soit conforme à
l'art. 7 de la Charte. L'alinéa 222(5)a) du Code admet une interprétation selon
laquelle il exige la prévisibilité objective de la mort, interprétation qui le rendrait
constitutionnel. Si l'on veut respecter les exigences de l'art. 7 de la Charte, la
bonne interprétation de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un
acte illégal prévue à l'al. 222(5)a) du Code est celle suivant laquelle le ministère
public est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable: a) que l'accusé a
commis un acte illégal qui a causé la mort de la victime; b) que cet acte illégal est
objectivement dangereux (c.-à-d. en ce sens qu'une personne raisonnable
comprendrait qu'il présente un risque de préjudice); c) qu'existait l'exigence en
matière de faute relative à l'infraction sous-jacente, laquelle ne saurait être une
infraction de responsabilité absolue, et d) qu'une personne raisonnable dans la

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même situation que l'accusé aurait prévu le risque de mort que comportait l'acte
illégal.
Pour déterminer si une personne raisonnable se trouvant dans la même
situation que l'accusé aurait prévu le risque de mort que comportait l'acte illégal,
le juge des faits doit s'arrêter particulièrement aux faiblesses humaines qui auraient
pu mettre l'accusé dans l'incapacité de prévoir ce qu'aurait prévu une personne
raisonnable. Du moment que le ministère public établit hors de tout doute
raisonnable que, dans le contexte de l'infraction en question, cette personne
raisonnable aurait prévu le risque de mort que comportait sa conduite, l'examen
doit porter principalement sur la question de savoir si une personne raisonnable se
trouvant à la place de l'accusé aurait pu prévoir ce risque.
Si l'infraction reprochée à l'accusé est celle d'homicide involontaire
coupable résultant d'un acte illégal, le juge des faits doit se poser la question
préliminaire de savoir si une personne raisonnable se trouvant dans la même
situation aurait été consciente que sa conduite illégale aurait pour conséquence
probable de créer le risque de mort. Si la réponse est négative, l'accusé doit être
acquitté. Toutefois, si la réponse est affirmative, le juge des faits doit se demander
si l'accusé n'en était pas conscient a) soit parce qu'il n'a pas réfléchi aux
conséquences de sa conduite ni, par conséquent, au risque de mort qu'elle
comportait probablement; b) soit parce que, en raison de faiblesses humaines, il a
été incapable de réfléchir aux conséquences de sa conduite et, par conséquent, au
risque de mort qu'elle comportait probablement. Si c'est l'hypothèse a) qui est
retenue, l'accusé doit être déclaré coupable puisque le droit criminel ne peut
permettre que le fait de ne pas avoir été conscient d'une chose constitue une excuse

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relativement à la responsabilité criminelle. Si la réponse est b), le juge des faits
doit alors se demander si, dans le contexte de l'infraction en question, une personne
raisonnable possédant les capacités de l'accusé aurait fait en sorte d'être consciente
des conséquences probables de sa conduite illégale et du risque de mort qu'elle
comportait. À cette troisième et dernière étape de l'examen, le comportement de
l'accusé est encore examiné par rapport à la norme de la personne raisonnable,
mais cette norme est interprétée de façon à tenir compte des capacités particulières
de l'accusé et, partant, de son incapacité à se rendre compte de certains risques et
à agir en conséquence.
Les faiblesses humaines englobent des caractéristiques personnelles qui
influent habituellement sur la conscience que peut avoir l'accusé des circonstances
créant un risque. Ces caractéristiques doivent avoir un lien avec la capacité de
percevoir le risque en question. En outre, les caractéristiques pertinentes doivent
être de celles que l'accusé ne peut maîtriser d'aucune façon dans les circonstances.
Deux critères fondamentaux à retenir sont la gravité de l'infraction et le caractère
intentionnel inhérent de la conduite en cause.
En l'espèce, le juge du procès a conclu que l'accusé avait prévu le risque
de mort ou de lésions corporelles graves que présentait l'injection de cocaïne à la
victime, étant donné la létalité du stupéfiant en question et vu la façon dont il a été
administré et la connaissance qu'avait l'accusé de ce stupéfiant et de ses propriétés
dangereuses. C'est à tort que le juge du procès a adopté relativement à l'homicide
involontaire coupable résultant d'un acte illégal la norme de la prévisibilité
objective énoncée dans la jurisprudence moins récente, où l'on parle du «risque
d'un préjudice», mais comme il a conclu que l'accusé se rendait effectivement

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compte du risque de mort, il est évident que, s'il ne s'était pas trompé, le juge aurait
nécessairement rendu le même verdict. Par conséquent, il n'y a eu aucun tort
important ni aucune erreur judiciaire grave nécessitant la tenue d'un nouveau
procès.
Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêt appliqué: R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; arrêts
mentionnés: R. c. Larkin, [1943] 1 All E.R. 217; R. c. Tennant (1975), 23 C.C.C.
(2d) 80; R. c. Adkins (1987), 39 C.C.C. (3d) 346; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S.
633; R. c. Dixon (1814), 3 M. & S. 11, 105 E.R. 516; R. c. Hicklin (1868), L.R. 3
Q.B. 360; R. c. Aspinall (1876), 2 Q.B.D. 48; R. c. Serné (1887), 16 Cox 311;
Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506; R. c. Cole (1981), 64 C.C.C. (2d) 119;
R. c. Lelievre, [1962] O.R. 522; R. c. Cato (1975), 62 Cr. App. R. 41; Director of
Public Prosecutions c. Newbury (1976), 62 Cr. App. R. 291; R. c. Fraser (1984), 16
C.C.C. (3d) 250; United States c. Robertson, 19 C.M.R. 102 (1955); Tucker c.
Commonwealth, 303 Ky. 864 (1947); Nelson c. State, 58 Ga. App. 243 (1938);
Rutledge c. State, 41 Ariz. 48 (1932); R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5; R. c. Lippé,
[1991] 2 R.C.S. 114; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c.
Finlay, [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Brooks (1988), 41 C.C.C. (3d) 157; R. c. Hundal,
[1993] 1 R.C.S. 867; R. c. Ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c.
Sansregret, [1985] 1 R.C.S. 570; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2
R.C.S. 486; R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 000;
Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313; Salamon c.

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The Queen, [1959] R.C.S. 404; McErlean c. Sarel (1987), 61 O.R. (2d) 396; Dellwo
c. Pearson, 107 N.W.2d 859 (1961); Vaughan c. Menlove (1837), 3 Bing. (N.C.)
468, 132 E.R. 490; R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; R. c. Rogers, [1968] 4
C.C.C. 278; R. c. Sullivan (1986), 31 C.C.C. (3d) 62; R. c. Crick (1859), 1 F. & F.
519, 175 E.R. 835.
Citée par le juge La Forest
Arrêt examiné: R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; arrêts mentionnés:
R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Tutton,
[1989] 1 R.C.S. 1392; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R.
c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867.
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts examinés: R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; R. c. L. (S.R.)
(1992), 11 O.R. (3d) 271; arrêts non suivis: R. c. Church (1965), 49 Cr. App. R.
206; R. c. Tennant (1975), 23 C.C.C. (2d) 80; arrêts mentionnés: R. c. Larkin
(1942), 29 Cr. App. R. 18; Director of Public Prosecutions c. Newbury (1976), 2 Cr.
App. R. 291; R. c. Lelievre, [1962] O.R. 522; R. c. Adkins (1987), 39 C.C.C. (3d)
346; R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; R. c. Waite, [1989] 1 R.C.S. 1436; Renvoi:
Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2
R.C.S. 636; R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S.
633; R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000; Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739.

- 13 -
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 222(5)a), b), 234, 236, 249(3), (4),
255(2), (3), 269, 686(1)b)(iii).
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1, art. 2, 4.
Doctrine citée
Binchy, William. «The Adult Activities Doctrine in Negligence Law» (1985), 11
Wm. Mitchell L. Rev. 733.
Blackstone, sir William. Commentaires sur les lois anglaises, Livre IV. Traduit
de l'anglais par N. M. Chompré. Paris: Bossange, 1823.
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1991.
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S. Cal. L. Rev. 1269.
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Linden, Allen M. La responsabilité civile délictuelle, 4e éd. Cowansville: Yvon
Blais, 1988.
Martin, G. A. «Case Comment on R. v. Larkin» (1943), 21 R. du B. can. 503.

- 14 -
Pickard, Toni. «Culpable Mistakes and Rape: Relating Mens Rea to the Crime»
(1980), 30 U.T.L.J. 75.
Rauf, M. Naeem. «The Reasonable Man Test in the Defence of Provocation:
What are the Reasonable Man's Attributes and Should the Test be
Abolished?» (1987), 30 Crim. L.Q. 73.
Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 2nd ed. Toronto: Carswell,
1987.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 66
C.C.C. (3d) 317, 50 O.A.C. 395, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre le
verdict de culpabilité rendu contre lui relativement à une accusation d'homicide
involontaire coupable. Pourvoi rejeté.
James C. Fleming et Timothy E. Breen, pour l'appelant.
Jocelyn Van Overbeek, pour l'intimée.
Marian V. Fortune-Stone, pour l'intervenant le procureur général du
Canada.
François Huot et Mario Tremblay, pour l'intervenant le procureur
général du Québec.
Graeme G. Mitchell, pour l'intervenant le procureur général de la
Saskatchewan.
Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges
Sopinka, Iacobucci et Major rendus par

- 15 -
LE JUGE EN CHEF LAMER -- Est mise en cause en l'espèce la
constitutionnalité de l'al. 222(5)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Plus
particulièrement, il s'agit de déterminer si l'art. 7 de la Charte canadienne des droits
et libertés exige pour le crime d'homicide involontaire coupable une mens rea
subjective.
I.
Les faits
Les événements à l'origine du présent pourvoi se sont produits sur une
période de 18 heures commençant le 26 octobre 1989 en soirée. Un groupe, dont
faisaient partie l'appelant, Marc Creighton, et la victime, Mme Martin, ont
consommé au cours de la nuit en question une grande quantité d'alcool et de
cocaïne. Le lendemain après-midi, l'appelant, un compagnon (Frank Caddedu) et
la victime se proposaient de partager à l'appartement de cette dernière une certaine
quantité de cocaïne. D'après la preuve, toutes ces personnes avaient de
l'expérience dans l'usage de la cocaïne.
L'appelant s'est procuré 3,5 grammes de cocaïne, sans se donner la
peine d'en déterminer la qualité ou la puissance avant de se l'injecter par piqûre
intraveineuse et de l'injecter de la même façon à Frank Caddedu. Avec le
consentement de la victime, l'appelant lui a alors injecté dans l'avant-bras droit une
certaine quantité de cocaïne. Elle a immédiatement été prise de violentes
convulsions et a paru cesser de respirer. Un témoignage d'expert est venu
confirmer par la suite que la victime avait subi un arrêt cardiaque provoqué par
l'injection et a été asphyxiée par le contenu de son estomac.

- 16 -
Les tentatives de l'appelant et de M. Caddedu de ranimer Mme Martin
se sont révélées vaines. M. Caddedu a donc exprimé l'intention de demander des
secours d'urgence, mais l'appelant, recourant à l'intimidation verbale, l'a convaincu
de ne pas composer le 911. L'appelant a placé la victime, qui avait toujours des
convulsions, sur son lit, puis s'est affairé à effacer les empreintes digitales pouvant
se trouver dans l'appartement. Les deux hommes ont alors quitté les lieux.
M. Caddedu y est retourné seul six ou sept heures plus tard et a appelé les secours
d'urgence. Arrivés sur les lieux, les secouristes ont constaté la mort de Mme Martin.
L'appelant pour sa part a relaté une version nettement différente des événements
en question, mais le juge du procès n'a pas ajouté foi à son témoignage.
Une accusation d'homicide involontaire coupable a été portée contre
l'appelant. L'avocat de la défense a reconnu au procès que l'injection dans le corps
de la victime consistait à «faire le trafic» au sens du par. 4(1) de la Loi sur les
stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1. Quant au ministère public, il a fait valoir que
l'appelant s'était rendu coupable d'homicide involontaire coupable puisque la mort
de Mme Martin résultait directement d'un acte illégal, ce qui constituait une
infraction à l'al. 222(5)a) du Code criminel.
Déclaré coupable d'homicide involontaire coupable le 18 mai 1990,
l'appelant a été condamné à quatre ans d'emprisonnement. Il a interjeté appel
devant la Cour d'appel de l'Ontario, qui a confirmé le verdict de culpabilité.
II.
Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1

- 17 -
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
. . .
«faire le trafic» Le fait de fabriquer, vendre, donner, administrer,
transporter, expédier, livrer ou distribuer un stupéfiant -- ou encore
de proposer l'une de ces opérations -- en dehors du cadre prévu par
la présente loi et ses règlements.
. . .
4. (1) Le trafic de stupéfiant est interdit, y compris dans le cas de
toute substance que le trafiquant prétend ou estime être tel.
(2) La possession de stupéfiant en vue d'en faire le trafic est
interdite.
(3) Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou (2) commet un acte
criminel et encourt l'emprisonnement à perpétuité.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46
222. . . .
(5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu'elle cause
la mort d'un être humain:
a) soit au moyen d'un acte illégal;
b) soit par négligence criminelle;
. . .
234. L'homicide coupable qui n'est pas un meurtre ni un infanticide
constitue un homicide involontaire coupable.
. . .
236. Quiconque commet un homicide involontaire coupable est
coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à
perpétuité.

- 18 -
III.
Les décisions des juridictions inférieures
La Cour de district
Quoique reconnaissant le risque inhérent à accepter le témoignage d'un
[TRADUCTION] «toxicomane avoué», le juge Locke de la Cour de district a retenu
la version donnée par M. Caddedu des événements entourant la mort de
Mme Martin. La charge de la preuve dont doit s'acquitter le ministère public pour
qu'un accusé soit déclaré coupable d'homicide involontaire coupable résultant d'un
acte illégal, en vertu de l'al. 222(5)a) du Code, a été ainsi formulée par le juge
Locke:
[TRADUCTION] Pour établir l'homicide involontaire coupable, le
ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable: (1) que
l'accusé a commis un acte illégal, (2) que l'illégalité de cet acte tient à
autre chose que la négligence dans l'accomplissement de celui-ci, et
(3) que l'acte causera vraisemblablement un préjudice qui n'est pas
insignifiant.
Le juge Locke a conclu que le ministère public avait satisfait aux deux
premières exigences. En effet, il y a eu un acte illégal, à savoir le trafic d'un
stupéfiant, visé au par. 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, et la mort ne résultait pas
d'une négligence dans l'accomplissement de l'acte illégal. En ce qui concerne la
troisième exigence, le juge Locke a dit: [TRADUCTION] «j'estime en toute déférence
que la «dangerosité» est à apprécier selon une norme objective». Il a cité à l'appui
de ce point de vue la jurisprudence suivante: R. c. Larkin (1942), 29 Cr. App. R.
18 (C.C.A.); R. c. Church (1965), 49 Cr. App. R. 206 (C.C.A.); Director of Public
Prosecutions c. Newbury (1976), 62 Cr. App. R. 291 (H.L.)*; R. c. Lelievre, [1962]
* Voir Erratum [1993] 3 R.C.S. iv

- 19 -
O.R. 522 (C.A.); R. c. Tennant (1975), 23 C.C.C. (2d) 80 (C.A. Ont.), et R. c.
Adkins (1987), 39 C.C.C. (3d) 346, (C.A.C.-B.). Appliquant cette norme, le juge
du procès a fait remarquer le danger inhérent aux stupéfiants proscrits, tels que la
cocaïne, et a reconnu l'appelant coupable d'homicide involontaire coupable
résultant d'un acte illégal.
Le juge Locke a en outre déclaré l'accusé coupable d'homicide
involontaire coupable résultant de la négligence criminelle, infraction prévue à
l'al. 222(5)b) du Code. Il a constaté à ce propos que, dans les arrêts R. c. Tutton,
[1989] 1 R.C.S. 1392 et R. c. Waite, [1989] 1 R.C.S. 1436, la moitié des juges de
la Cour suprême qui se sont prononcés ont retenu un critère objectif pour établir
la mens rea en matière de négligence criminelle, tandis que l'autre moitié a préféré
un critère subjectif. Le juge Locke a décidé d'appliquer le critère objectif.
Concluant que l'appelant savait qu'il injectait à la victime un [TRADUCTION]
«stupéfiant très dangereux, instable, illégal et susceptible de causer la mort ou des
lésions corporelles graves», le juge Locke a rendu un verdict de culpabilité.
L'appelant a donc été reconnu coupable d'homicide involontaire
coupable et condamné à quatre ans de prison.
La Cour d'appel (1991), 66 C.C.C. (3d) 317
Le juge Finlayson (avec l'appui des juges Blair et Krever) a conclu que
la seule question touchant l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité qui
devait être abordée était [TRADUCTION] «celle de savoir si l'infraction d'homicide
involontaire coupable résultant d'un acte illégal, selon l'interprétation donnée dans

- 20 -
les décisions R. c. Church et R. c. Tennant, [précitées], est incompatible avec l'art. 7
de la [Charte] du fait qu'elle va à l'encontre des principes de justice fondamentale»
(p. 318). Il a conclu qu'il ne convenait pas dans le cadre de la présente instance de
statuer sur la constitutionnalité de l'infraction d'homicide involontaire coupable
résultant d'un acte illégal. Cette conclusion reposait sur celle du juge du procès
selon laquelle l'appelant était coupable en vertu à la fois de l'al. 222(5)a) et de
l'al. 222(5)b), et selon laquelle la prévisibilité du préjudice dans le cas de l'appelant
dépassait largement l'exigence posée par la jurisprudence. En d'autres termes, vu
les conclusions du juge du procès, l'appelant serait reconnu coupable, que le critère
retenu pour déterminer l'existence de l'élément moral de l'homicide involontaire
coupable, soit objectif ou subjectif.
Par conséquent, le juge Finlayson a estimé qu'il n'était pas nécessaire
de se prononcer sur la conformité avec l'art. 7 de la Charte de la disposition relative
à l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Il a toutefois indiqué
que la norme que s'est imposée le juge du procès relativement à la négligence
criminelle [TRADUCTION] «résiste certainement à l'examen» (p. 319). La Cour
d'appel a en conséquence rejeté l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité
et s'est en outre refusée à modifier la peine fixée au procès.
IV.
La question en litige
Dans une ordonnance du 11 février 1992, j'ai formulé la question
constitutionnelle suivante:

- 21 -
La définition en common law de l'homicide involontaire coupable
résultant d'un acte illégal enfreint-elle l'art. 7 de la Charte canadienne
des droits et libertés?
V.
Analyse
A.
La constitutionnalité de l'al. 222(5)a) du Code criminel
Depuis que notre Cour a statué dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la
C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, à la p. 496, les tribunaux ont «le pouvoir et même le
devoir d'apprécier le contenu de la loi» en fonction des principes de justice
fondamentale évoqués à l'art. 7 de la Charte et, en particulier, de voir à ce que les
personnes moralement innocentes n'encourent aucune sanction. Dans l'arrêt R. c.
Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, j'ai souligné que le principe directeur
sous-jacent à l'analyse constitutionnelle de la faute en droit criminel veut que l'État
ne puisse punir une personne comme étant moralement coupable que si cette
culpabilité morale a été établie. Par exemple, j'ai dit dans l'arrêt Vaillancourt, à la
p. 653, que si, dans le cas du vol, la création de l'infraction vise la punition d'une
personne pour vol, l'un des éléments de ce crime doit être la preuve hors de tout
doute raisonnable de la malhonnêteté.
Dans l'arrêt Vaillancourt, j'ai souligné que le meurtre se caractérise par
la nécessité de quelque élément moral spécial concernant la mort, lequel élément
engendre la réprobation morale qui justifie les stigmates et la peine liés à une
déclaration de culpabilité de cette infraction. J'ai dit, à la p. 654:
. . . le meurtre ne se distingue de l'homicide involontaire coupable que
par l'élément moral concernant la mort. Il est ainsi évident qu'il doit

- 22 -
exister quelque élément moral spécial concernant la mort pour qu'un
homicide coupable puisse être considéré comme un meurtre. Cet
élément moral spécial engendre la réprobation morale qui justifie les
stigmates et la sentence liés à une déclaration de culpabilité de meurtre.
Je suis présentement d'avis qu'en vertu d'un principe de justice
fondamentale la déclaration de culpabilité de meurtre ne saurait reposer
sur quelque chose de moins que la preuve hors de tout doute
raisonnable de la prévision subjective. [Je souligne.]
Dans l'arrêt Tutton, aux pp. 1434 et 1435, j'ai expressément omis de me
prononcer sur la question de ce que requièrent les principes de justice
fondamentale en ce qui concerne l'exigence en matière de faute en cas d'homicide
involontaire coupable.
Il est maintenant bien établi que certaines catégories d'infractions, peu
nombreuses certes, nécessitent à l'égard du résultat proscrit l'existence d'un état
mental coupable, à déterminer selon un critère subjectif. Comme je l'ai dit dans
l'arrêt Vaillancourt, précité, à la p. 653:
Cependant, quelle que soit la mens rea minimale requise pour l'acte
ou le résultat, il existe, quoiqu'ils soient très peu nombreux, des crimes
pour lesquels, en raison de la nature spéciale des stigmates qui se
rattachent à une déclaration de culpabilité de ceux-ci ou des peines qui
peuvent être imposées le cas échéant, les principes de justice
fondamentale commandent une mens rea qui reflète la nature
particulière du crime en question.
Il ressort nettement de certains arrêts subséquents de notre Cour et
notamment de l'arrêt R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867, et de l'arrêt R. c. DeSousa,
[1992] 2 R.C.S. 944, qu'aucun principe constitutionnel général n'exige dans le cas
des infractions criminelles une prévision subjective. En d'autres termes, du point
de vue constitutionnel, une exigence objective en matière de faute suffit pour une

- 23 -
large gamme d'infractions autres que celles comprises dans le groupe relativement
restreint d'infractions mentionné dans l'arrêt Vaillancourt.
Par conséquent, dans le cas de l'homicide involontaire coupable
résultant d'un acte illégal, on ne pourrait conclure à une exigence constitutionnelle
d'une prévision subjective de la mort ou du risque de mort qu'à condition de
conclure également que l'infraction est du nombre des crimes pour lesquels, «en
raison de la nature spéciale des stigmates qui se rattachent à une déclaration de
culpabilité de ceux-ci ou des peines qui peuvent être imposées le cas échéant, les
principes de justice fondamentale commandent une mens rea qui reflète la nature
particulière du crime en question»: voir R. c. Vaillancourt, le juge Lamer, à la
p. 653.
L'analyse des stigmates sociaux comporte deux volets principaux. La
cour doit d'abord examiner la conduite sanctionnée afin de déterminer si elle est
suffisamment grave pour attirer une grande réprobation morale sur la personne qui
en est reconnue coupable. Dans le cas de l'homicide involontaire coupable visé à
l'al. 222(5)a), la conduite en question consiste à tuer quelqu'un par suite de la
perpétration d'un acte illégal. Il se peut bien qu'à cet égard il n'y ait aucune
différence entre l'actus reus de l'homicide involontaire coupable et celui du
meurtre. On peut prétendre en effet que l'un et l'autre donnent lieu aux stigmates
qui découlent du fait de se voir caractériser, par l'État et par la collectivité, comme
étant responsable de la mort illicite d'une autre personne. Évidemment, il n'existe
pas, dans notre société, de conduite plus grave que celle consistant à ôter la vie à
autrui sans justification.

- 24 -
Dans son second volet, le critère relatif aux stigmates concerne le
caractère moralement blâmable rattaché non pas à l'infraction mais bien à la
personne reconnue coupable de l'avoir commise. D'une manière générale, les
stigmates seront plus grands pour les personnes qui se livrent sciemment à une
conduite illicite qu'ils ne le sont dans le cas de celles qui le font par insouciance ou
inconsciemment. Comme je l'ai dit dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S.
633, aux pp. 645 et 646:
La raison d'être sous-jacente du principe qu'il doit y avoir prévision
subjective de la mort pour que quelqu'un soit qualifié de meurtrier et
puni comme tel, est liée au principe plus général que la responsabilité
criminelle à l'égard d'un résultat particulier n'est justifiée que lorsque
son auteur a un état d'esprit coupable relativement à ce résultat [. . .]
L'exigence d'une prévision subjective de la mort dans le contexte d'un
meurtre a essentiellement pour rôle de maintenir une proportionnalité
entre les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité
de meurtre et la culpabilité morale du délinquant.
À mon avis, les stigmates rattachés à la déclaration de culpabilité
d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, quoique considérables,
se situent bien en deçà de l'opprobre que s'attirent dans notre société les gens qui
sciemment ou intentionnellement ôtent la vie à une autre personne. C'est pour
cette raison d'ailleurs que l'homicide involontaire coupable a évolué en common
law comme infraction distincte du meurtre.
Quel est donc l'élément de faute exigé du point de vue constitutionnel
dans le cas de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal? L'arrêt
récent rendu par notre Cour dans l'affaire DeSousa est instructif à cet égard. La
question en litige dans cette affaire concernait le caractère suffisant sur le plan
constitutionnel de l'infraction d'infliction illégale de lésions corporelles (art. 269

- 25 -
du Code). La Cour (les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci),
se prononçant à l'unanimité par l'intermédiaire du juge Sopinka, a conclu qu'une
exigence en matière de faute fondée sur la prévisibilité objective du risque de
lésions corporelles, si l'on y ajoute l'exigence en matière de faute à l'égard de l'acte
illégal en question (qui doit lui-même satisfaire au critère du caractère suffisant sur
le plan constitutionnel), est conforme aux principes de justice fondamentale au
sens de l'art. 7 de la Charte. S'exprimant au nom de la Cour, le juge Sopinka a dit,
à la p. 962:
L'élément moral exigé par l'art. 269 [c.-à-d. l'infliction illégale de
lésions corporelles] présente deux aspects distincts. Le premier est
l'exigence qu'une infraction sous-jacente comportant un élément moral
suffisant du point de vue constitutionnel ait été commise. Par surcroît,
l'art. 269 exige que le poursuivant prouve que les lésions corporelles
causées par l'acte illégal sous-jacent étaient objectivement prévisibles.
Cette dernière exigence fait en sorte que toutes les poursuites en vertu
de l'art. 269 contiennent au moins une exigence en matière de faute
fondée sur une norme objective. Puisque notre Cour n'a pas indiqué
que la justice fondamentale exige une faute fondée sur une norme
subjective dans le cas de toutes les infractions, l'élément moral requis
par l'art. 269 satisfait au critère constitutionnel, sauf si cette disposition
fait partie de ces rares infractions qui, en raison des stigmates qui s'y
rattachent et de la peine dont elles sont assorties, exigent une faut
fondée sur une norme subjective. Je partage l'avis de l'intimée et des
intervenants selon qui l'art. 269 ne comporte ni les stigmates ni la
sanction pénale qui commanderaient un élément moral plus strict que
celui qu'il exige déjà. La sanction pénale est souple et peut donc être
adaptée aux circonstances de l'espèce. Les stigmates rattachés à la
déclaration de culpabilité traduiront généralement le degré de
réprobation morale qui est associée à l'infraction sous-jacente. Les
stigmates rattachés à l'infraction sous-jacente influeront en retour sur
l'élément moral minimal exigé pour cette infraction. [Je souligne la
première fois; deuxième soulignement dans l'original.]
Je souscris en toute déférence à ces observations.
En outre, dans l'arrêt récent R. c. L.(S.R.) (1992), 11 O.R. (3d) 271, aux
pp. 281 à 283, la Cour d'appel de l'Ontario, se penchant sur l'infraction de voies de

- 26 -
fait graves (commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure
le plaignant ou met sa vie en danger), a conclu que la prévisibilité objective de ces
conséquences suffisait comme exigence en matière de faute pour qu'il y ait
conformité avec l'art. 7 de la Charte.
Dans l'arrêt DeSousa, bien qu'affirmant que l'infraction d'infliction
illégale de lésions corporelles nécessite une preuve de la prévision objective du
risque de lésions, le juge Sopinka a fait remarquer que la Constitution n'impose pas
l'obligation de prouver dans chaque cas l'existence d'un élément moral s'étendant
aux conséquences d'une conduite illégale. Pour les raisons que je vais maintenant
exposer, je souscris à ces observations. J'estime en effet que si la Constitution
exige d'une manière générale que l'élément moral se rapporte aux conséquences de
l'acte sous-jacent dans un cas où l'infraction est ainsi structurée, l'existence de cet
élément moral peut s'établir de l'une de deux façons. Premièrement, lorsqu'une
conséquence constitue l'essence d'une infraction, de sorte qu'on puisse dire de
celle-ci que, de par son caractère véritable, elle comprend une conséquence
particulière, comme la mort dans le cas de l'homicide involontaire coupable
résultant d'un acte illégal et les lésions corporelles dans celui de l'infliction illégale
de lésions corporelles, il faut établir un élément de faute hors de tout doute
raisonnable relativement à cette conséquence. Deuxièmement, lorsqu'une
conséquence fait partie de l'actus reus d'une infraction, mais que l'essence de
celle-ci est une conduite qui présente intrinsèquement un risque pour la vie ou un
risque de blessure, l'infraction est présumée comporter la prévision objective de ce
risque. En d'autres termes, une preuve que l'accusé s'est livré à une conduite
proscrite dont toute personne raisonnable aurait inévitablement prévu le risque
viendra se substituer à la prévision objective, dégageant ainsi la poursuite de

- 27 -
l'obligation de produire des éléments de preuve supplémentaires afin d'établir
l'existence de cette prévision. La possibilité de satisfaire à une exigence
constitutionnelle au moyen d'un tel élément substitué a été traitée dans l'arrêt
Vaillancourt, précité, à la p. 656, où j'ai dit:
Enfin, au lieu d'éliminer simplement la nécessité de faire la preuve
d'un élément essentiel, le législateur peut remplacer cela par la preuve
d'un élément différent. À mon sens, cela ne sera constitutionnel que si
après que l'on a prouvé hors de tout doute raisonnable l'existence de
l'élément ainsi substitué, il serait déraisonnable que le juge des faits ne
soit pas convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence de
l'élément essentiel.
La catégorie des infractions pour lesquelles un élément substitué à la
preuve de la prévisibilité satisfera à l'art. 7 de la Charte compte peu d'exemples,
mais figureraient parmi ceux-ci des infractions comme la conduite avec facultés
affaiblies causant des lésions corporelles (par. 255(2)), la conduite avec facultés
affaiblies causant la mort (par. 255(3)), la conduite dangereuse causant des lésions
corporelles (par. 249(3)) et la conduite dangereuse causant la mort (par. 249(4)).
Ces infractions ont ceci de commun que la réprobation morale qu'elles engendrent
procède du fait de conduire une voiture d'une manière qui crée un risque
considérable de blessures. La sévérité de la sanction qu'entraînera une déclaration
de culpabilité sera plus ou moins grande selon que l'infraction se solde par des
lésions corporelles ou par la mort, mais la conséquence ne change aucunement
l'essence de la culpabilité morale donnant lieu à la sanction.
Donc, je le répète, l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte
illégal tombe dans la catégorie des infractions pour lesquelles doit être établi un
élément moral relativement à la conséquence. Quoi qu'il en soit, j'estime que les

- 28 -
stigmates rattachés à une déclaration de culpabilité d'homicide coupable, même s'il
s'agit d'un homicide coupable qui ne constitue pas un meurtre, sont assez graves
pour nécessiter, tout au moins, la prévision objective du risque de mort pour que
l'infraction soit conforme à l'art. 7 de la Charte.
Ayant conclu que l'art. 7 de la Charte n'exige rien de moins que la
prévisibilité objective du risque de mort, il reste à examiner si l'al. 222(5)a) admet
une interprétation qui lui conférerait un caractère de constitutionnalité à cet égard.
Reconnaissons de prime abord qu'une abondante jurisprudence appuie
l'opinion selon laquelle, du point de vue de l'interprétation des lois, l'homicide
involontaire coupable résultant d'un acte illégal ne nécessite que la prévisibilité
objective du risque de préjudice. Bon nombre de ces décisions sont examinées
dans les motifs rédigés par le juge Sopinka au nom de la Cour dans l'affaire
DeSousa. Cet examen s'est fait toutefois dans le cadre de l'analyse par la Cour de
la définition du terme «acte illégal» qui constitue un élément de l'homicide
involontaire coupable résultant d'un acte illégal, plutôt que dans le contexte de la
prise d'une décision sur ce qui doit être objectivement prévisible comme condition
de la constitutionnalité de cette infraction. Dans l'arrêt DeSousa, évidemment, la
Cour n'a pas abordé ni n'a tranché la question de la bonne façon d'interpréter
l'exigence en matière de faute en ce qui concerne l'al. 222(5)a).
Cependant, on pourrait soutenir persuasivement que, du point de vue
de l'interprétation des lois, l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte
illégal requiert la prévisibilité objective du risque de mort. Voilà un argument qu'a
avancé avec une concision louable la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c.

- 29 -
L.(S.R.), précité. Au terme d'une étude minutieuse de notre arrêt DeSousa, la Cour
d'appel a conclu, à la p. 280:
[TRADUCTION] Dans l'arrêt DeSousa, la cour a posé l'exigence de la
prévision objective du risque de lésions visées à l'art. 269, c'est-à-dire
le risque de lésions corporelles. Pour que le parallèle entre les deux
articles [c.-à-d. entre les art. 269 et 268] soit parfait, il faudrait que
l'art. 268 exige la prévision objective du risque de blesser, de mutiler
ou de défigurer le plaignant ou de mettre sa vie en danger. Non
seulement cette interprétation maintiendrait-elle le parallèle entre les
art. 269 et 268, mais elle assurerait aussi la symétrie de l'élément
résultat de l'actus reus d'une part et de l'exigence en matière de faute
d'autre part. Il s'agit là d'un équilibre conforme aux principes généraux
de droit criminel qui régissent l'interprétation des lois, lesquels
rattachent l'enquête sur la faute aux éléments de l'actus reus prévus
dans la définition légale du crime. Une interprétation qui oriente
l'enquête sur la faute vers l'élément résultat préjudiciable de l'actus reus
faciliterait en même temps l'explication au jury des éléments essentiels
de l'infraction. On dirait aux jurés qu'ils doivent décider si l'un des
résultats énumérés à l'art. 268 a été causé par les voies de fait et si une
personne raisonnable se serait inévitablement rendu compte que
celles-ci exposeraient une autre personne au risque de l'un de ces
résultats. Dans les deux cas, l'enquête se fait en fonction du libellé de
l'art. 268.
Bien que je n'aie pas en l'espèce à approuver le raisonnement de la Cour
d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. L. (S.R.), étant donné que celui-ci porte sur
l'interprétation de l'infraction de voies de fait graves, il est évident, selon la logique
des arrêts DeSousa et R. c. L. (S.R.), que l'al. 222(5)a) du Code peut s'interpréter
comme exigeant la prévisibilité objective de la mort. Cela dit, je reconnais tout à
fait que, selon l'interprétation donnée dans bon nombre de décisions, dont
quelques-unes sont examinées dans l'arrêt DeSousa, cet alinéa ne commande qu'une
prévision objective du risque d'un préjudice quelconque. Compte tenu toutefois
de l'impératif constitutionnel, du libellé de l'alinéa et du raisonnement de notre
Cour dans l'arrêt DeSousa et de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. L.

- 30 -
(S.R.), je conclus sans hésitation que l'alinéa en question peut être interprété d'une
façon qui le rendrait constitutionnel.
Par conséquent, si l'on veut respecter les exigences de l'art. 7 de la
Charte, la bonne interprétation de l'infraction d'homicide involontaire coupable
résultant d'un acte illégal prévue à l'al. 222(5)a) du Code est celle suivant laquelle
le ministère public est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable: a) que
l'accusé a commis un acte illégal qui a causé la mort de la victime; b) que cet acte
illégal est objectivement dangereux (c.-à-d. en ce sens qu'une personne raisonnable
comprendrait qu'il présente un risque de préjudice); c) qu'existait l'exigence en
matière de faute relative à l'infraction sous-jacente, laquelle ne saurait être une
infraction de responsabilité absolue, et d) qu'une personne raisonnable dans la
même situation que l'accusé aurait prévu le risque de mort que comportait l'acte
illégal.
Le deuxième élément de l'homicide involontaire coupable résultant d'un
acte illégal nécessite qu'on décide si, comme question de droit, l'acte illégal
sous-jacent présente objectivement un danger. En ce qui concerne le quatrième
élément, toutefois, le juge des faits doit mettre la personne raisonnable dans la
même situation que l'accusé afin de décider si ce dernier pouvait objectivement
prévoir le risque de mort que comportait l'acte illégal. Je passe donc maintenant
à un énoncé détaillé du critère à appliquer dans chaque cas où s'impose en droit
criminel une telle détermination objective de la faute.

- 31 -
B.
Le critère objectif
Un accusé ne peut être soumis à la norme de la personne raisonnable
que si, dans les circonstances de l'infraction, il était en mesure de satisfaire à cette
norme. Par conséquent, pour déterminer si une personne raisonnable se trouvant
dans la même situation que l'accusé aurait prévu le risque de mort que comportait
l'acte illégal, le juge des faits doit s'arrêter particulièrement aux faiblesses
humaines qui auraient pu mettre l'accusé dans l'incapacité de prévoir ce qu'aurait
prévu une personne raisonnable. Si le droit criminel exigeait que tous les accusés
se fassent juger selon la norme rigide de la «personne raisonnable» monolitique,
même dans les cas où l'accusé était dans l'impossibilité de respecter cette norme,
cela entraînerait pour eux, comme le fait remarquer Stuart, une «responsabilité
absolue»: Canadian Criminal Law: A Treatise, (2e éd. 1987), à la p. 192.
H. L. A. Hart avance un argument semblable dans «Negligence, Mens Rea and
Criminal Responsibility», paru dans Punishment and Responsibility (1968), à la
p. 154:
[TRADUCTION] Si les conditions de la responsabilité restent figées et
inflexibles, c.-à-d. si elle ne sont pas adaptées aux capacités de l'accusé,
alors certaines personnes se verront jugées responsables pour cause de
négligence, même si elles n'auraient pu s'empêcher de ne pas observer
la norme.
Ce principe de la culpabilité a été développé par E. Fruchtman dans «Recklessness
and the Limits of Mens Rea: Beyond Orthodox Subjectivism» (1986-1987), 29
Crim. L.Q. 421, à la p. 446:
[TRADUCTION] Il est essentiel, si la responsabilité criminelle doit se
fonder sur la faute, que le caractère coupable de l'inconscience de

- 32 -
l'accusé ne dépende pas entièrement de ce que devrait prévoir une
personne raisonnable dans les circonstances. L'accusé doit posséder les
capacités et les aptitudes nécessaires pour lui permettre de prévoir ce
que prévoirait une personne raisonnable. Quoique le jury puisse, du
point de vue de la preuve, faire des présomptions quant aux capacités
et aux aptitudes de l'accusé, c'est à la poursuite qu'incombe la charge
de la preuve, et l'accusé bénéficiera toujours du droit de tenter de
convaincre le jury du contraire.
Il incombe au ministère public de prouver hors de tout doute
raisonnable que, dans le contexte de l'infraction en question, une personne
raisonnable aurait prévu le risque de mort que comportait sa conduite. Comme je
l'explique de façon plus détaillée dans l'arrêt R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000,
rendu simultanément, sera imputée à la personne raisonnable la capacité accrue de
prévision qu'a pu avoir l'accusé du fait de son appartenance à un groupe possédant
des connaissances ou une expérience particulières qui se rapportent à la conduite
d'où est née l'infraction. Dans l'affaire Gosset, par exemple, l'expérience et la
formation que le policier accusé avait dans le maniement d'armes à feu étaient
pertinentes relativement à la norme de diligence à appliquer aux fins du par. 86(2)
du Code criminel portant sur l'usage négligent d'armes à feu. En l'espèce, la
personne raisonnable devrait être réputée posséder l'expérience considérable de
M. Creighton dans l'usage de stupéfiants. Du moment que le ministère public
établit hors de tout doute raisonnable que, dans le contexte de l'infraction en
question, cette personne raisonnable aurait prévu le risque de mort que comportait
sa conduite, l'examen doit porter principalement sur la question de savoir si une
personne raisonnable se trouvant à la place de l'accusé aurait pu prévoir ce risque.
Le critère objectif, répétons-le, ne saurait dégager l'accusé de la responsabilité
criminelle du simple fait qu'il n'a pas en fait prévu la création du risque de mort.
Je voudrais réitérer que la norme de diligence reste uniforme et inchangée quel que
soit l'accusé -- la poursuite doit démontrer qu'il y a un écart marqué par rapport à

- 33 -
la norme de la personne raisonnable; c'est plutôt au moment de déterminer ce qui
est raisonnable que les aptitudes et la compétence de l'accusé entreront en ligne de
compte.
La meilleure façon de comprendre le critère objectif consiste à le
présenter sous forme de «liste de contrôle» à appliquer par le juge des faits à la
conduite de l'accusé dans un cas donné. Si l'infraction reprochée à l'accusé est
celle d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, le juge des faits
doit se poser cette question:
(1) Une personne raisonnable se trouvant dans la même situation
aurait-elle été consciente que sa conduite illégale aurait pour
conséquence probable de créer le risque de mort?
Cette question représente le point de départ pour l'application du critère objectif.
Si la réponse est négative, l'accusé doit être acquitté. Toutefois, si la réponse est
affirmative, le juge des faits doit se demander:
(2) Est-ce que l'accusé n'en était pas conscient:
a) soit parce qu'il n'a pas réfléchi aux conséquences de sa conduite ni,
par conséquent, au risque de mort qu'elle comportait probablement;
b) soit parce que, en raison de faiblesses humaines, il a été incapable
de réfléchir aux conséquences de sa conduite et, par conséquent, au
risque de mort qu'elle comportait probablement?

- 34 -
Si c'est l'hypothèse a) qui est retenue, l'accusé doit être déclaré coupable
puisque le droit criminel ne peut permettre que le fait de ne pas avoir été conscient
d'une chose constitue une excuse relativement à la responsabilité criminelle. À
l'intérieur du critère objectif, il faut établir une distinction importante entre la
capacité de décider de réfléchir à un risque et la décision de ne pas y réfléchir.
Comme l'indique Colvin, Principles of Criminal Law (2e éd. 1991), à la p. 155:
[TRADUCTION] Tant que l'examen est dirigé vers les capacités d'une
personne, on peut conclure qu'il y a eu faute pour le motif que la
personne a eu une chance raisonnable de reconnaître les risques et le
préjudice associés à sa conduite.
Un élément clé du critère objectif est la maîtrise que l'accusé aurait pu exercer sur
la faiblesse qui l'a empêché d'agir comme l'aurait fait une personne raisonnable
dans les même circonstances. Or, la notion de maîtrise se rapproche de celle de
responsabilité morale; si une personne est en mesure d'agir prudemment et sans
mettre en danger la vie d'autrui, elle sera jugée responsable de son omission de le
faire. Chacun doit avoir une responsabilité morale -- mais aussi une responsabilité
en droit criminel -- d'agir selon sa capacité de ne pas causer de préjudice, même
non intentionnel, à autrui. Par contre, l'incapacité à maîtriser une faiblesse
particulière qui a fait naître un risque peut constituer une excuse morale pour avoir
créé ce risque. Donc, si la réponse à la question formant le deuxième volet du
critère objectif est b), il faut alors passer à la troisième et dernière étape de
l'examen:
(3) Dans le contexte de l'infraction en question, une personne
raisonnable possédant les capacités de l'accusé aurait-elle fait en sorte

- 35 -
d'être consciente des conséquences probables de sa conduite illégale et
du risque de mort que comportait celle-ci?
Dans le cadre de cet examen, le comportement de l'accusé est encore
examiné par rapport à la norme de la personne raisonnable, mais cette norme est
interprétée de façon à tenir compte des capacités particulières de l'accusé et,
partant, de son incapacité à se rendre compte de certains risques et à agir en
conséquence. Ce critère est semblable à celui que préconise Hart dans
«Negligence, Mens Rea and Criminal Responsibility», op. cit., à la p. 154 :
[TRADUCTION]
(i) L'accusé a-t-il omis de prendre les précautions qu'une personne
raisonnable ayant des capacités normales aurait prises dans les
circonstances?
(ii) L'accusé, compte tenu de ses capacités mentales et physiques,
aurait-il pu prendre ces précautions?
Il faut souligner qu'il ne s'agit pas là d'un critère subjectif: si une personne
raisonnable ayant les faiblesses de l'accusé aurait tout de même apprécié le risque,
alors que l'accusé, lui, ne l'a pas fait, c'est un verdict de culpabilité qui s'impose.
La raison d'être de l'inclusion de la capacité dans la détermination
objective de la faute présente une analogie avec la raison d'être de la défense de
l'erreur de fait en droit criminel, grâce à laquelle l'accusé qui croit sincèrement et
raisonnablement à l'existence de faits inexacts et qui agit sur le fondement de ces
faits échappe à la peine pouvant découler du préjudice résultant de ses actes. Les
faiblesses humaines susceptibles de nuire à la capacité d'un accusé de reconnaître
les risques inhérents à une conduite illégale doivent toutefois être prises en

- 36 -
considération, non pas parce qu'elles font croire l'accusé à des faits inexacts, mais
bien parce qu'elles le mettent dans l'incapacité de se rendre compte des faits exacts.
Toutefois, ce ne sont que les faiblesses humaines qui ont un lien avec la capacité
de l'accusé d'apprécier le risque en question qui peuvent être prises en
considération dans le cadre de cet examen.
Précisons donc maintenant les «faiblesses humaines» qui peuvent entrer
en ligne de compte dans l'application du critère objectif. Peut-être vaudrait-il
mieux commencer par énoncer clairement celles qui sont exclues. L'état d'ébriété
ou l'affaiblissement des facultés causé par des stupéfiants, par suite d'une
consommation volontaire, ne sauraient écarter la responsabilité à l'égard des
risques créés par la conduite négligente d'un accusé. En outre, l'incapacité
soudaine et temporaire à apprécier un risque en raison d'une situation urgente (par
exemple, une urgence qui détourne l'attention) ne peut à bon droit être prise en
compte dans le cadre du troisième volet du critère, mais pourrait très bien donner
lieu à l'acquittement par suite de l'application du premier volet, c.-à-d. celui qui
consiste à se demander si l'attention d'une personne raisonnable aurait été
détournée dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles se trouvait
l'accusé.
Les faiblesses humaines englobent des caractéristiques personnelles qui
influent habituellement sur la conscience que peut avoir l'accusé des circonstances
créant un risque. Ces caractéristiques doivent avoir un lien avec la capacité de
percevoir le risque en question. Par exemple, bien que l'analphabétisme puisse
constituer une excuse pour l'omission de manipuler prudemment un produit
dangereux identifiable seulement par une étiquette, car en pareil cas l'accusé

- 37 -
pourrait se voir dans l'incapacité de prendre conscience des faits pertinents, ce
même facteur pourrait ne pas entrer en ligne de compte s'il s'agissait d'imprudence
dans le maniement d'une arme à feu. Cette question de la prise en considération
du contexte de l'infraction et de la nature de l'activité fera l'objet d'une étude plus
approfondie ci-après.
Il convient de souligner que les caractéristiques pertinentes doivent être
de celles que l'accusé n'a pu maîtriser d'aucune façon dans les circonstances. Par
exemple, bien qu'on ne puisse pas reprocher à une personne atteinte de cataractes
la baisse de l'acuité visuelle qui en résulte, on peut s'attendre à ce qu'elle évite les
activités dans lesquelles cette déficience entraînera un risque ou qui la rendront
incapable de faire face aux risques inhérents à une activité donnée (la conduite d'un
véhicule automobile, par exemple). On s'attend de la personne raisonnable qu'elle
prenne des mesures pour compenser ses faiblesses, pourvu qu'elle soit consciente
de celles-ci et qu'elle soit en mesure de les prendre.
Cette analyse générale ne vise pas à établir une définition exhaustive,
mais plutôt à jeter les fondements de l'examen des différents contextes factuels qui
peuvent se présenter. Deux critères fondamentaux à retenir à cet égard sont (1) la
gravité de l'infraction et (2) le caractère intentionnel inhérent de la conduite en
cause. En ce qui concerne la gravité de l'infraction, il peut exister un écart
considérable entre l'omission de garder dans un lieu sûr une bouteille contenant un
produit de prescription et l'omission de décharger une arme à feu et de la replacer
dans son armoire. Dans ces contextes différents, la conduite de la personne
raisonnable qui souffre de toutes les mêmes faiblesses que l'accusé peut être très
différente, de sorte que la réponse à la troisième question, soit celle concernant la

- 38 -
capacité de l'accusé de maîtriser ou de compenser ses faiblesses, pourra être
différente aussi.
Toni Pickard, dans «Culpable Mistakes and Rape: Relating Mens Rea
to the Crime» (1980), 30 U.T.L.J. 75, a également signalé le caractère intentionnel
de la conduite comme facteur à prendre en considération dans l'application d'un tel
critère. Il parle (à la p. 76) de la capacité de l'accusé d'isoler et d'analyser
[TRADUCTION] «l'acte juridiquement pertinent» et fait remarquer (à la p. 81) que
dans le cas de certaines activités [TRADUCTION] «il n'y a pas de moment précis,
d'acte précis ni même de question précise qui permette à l'acteur de songer à la
nécessité de prudence». Lorsque le caractère intentionnel de l'activité est marqué
et que sont peu nombreuses les questions à se poser et les décisions à prendre avant
d'agir, la personne raisonnable possédant les mêmes caractéristiques que l'accusé
sera soumise à une norme plus sévère. En d'autres termes, les faiblesses qui créent
une incapacité générale à reconnaître et à apprécier le risque n'auront pas
nécessairement pour effet de décharger l'accusé dans le contexte d'actes distincts
particuliers. Si l'activité se prolonge dans le temps et comporte de nombreux
stimuli, il se pourra bien que la personne raisonnable ayant les faiblesses de
l'accusé se voie dans l'impossibilité d'isoler les renseignements juridiquement
pertinents.
Prenons l'exemple suivant:
Y a très peu d'instruction. Son ami lui demande de l'aider à faire le
ménage au sous-sol. Or, il s'y trouve un bocal contenant de la nitroglycérine, ce
qui est très clairement indiqué d'ailleurs sur l'étiquette. Y lit celle-ci, mais le mot

- 39 -
y figurant ne lui dit absolument rien. Il met le bocal à l'arrière de sa camionnette
et se rend à un magasin. Quand il descend de la camionnette, le bocal explose,
provoquant la mort d'un passant.
Dans cette situation, la personne raisonnable aurait su qu'il ne fallait pas
transporter le bocal comme l'a fait Y. Ce dernier ne satisfait donc pas au premier
volet du critère. Nous devons toutefois tenir compte du fait qu'il est peut-être
injuste de comparer Y, qui est peu instruit, avec la personne raisonnable ayant un
degré plus élevé d'instruction. Le juge des faits devrait donc retenir comme critère
celui de la personne raisonnable ayant le même degré d'instruction que Y. Il doit
donc demander si cette personne aurait été consciente du risque et si elle aurait pris
des mesures pour éviter le préjudice. Faire le ménage au sous-sol n'est pas en soi
une activité qui aurait amené Y à se douter de quelque risque particulier qu'elle
pouvait comporter. De même, il s'agit d'une activité dans le cadre de laquelle Y
a accompli plusieurs actes, de sorte qu'on ne saurait prétendre qu'il n'existait qu'une
seule activité juridiquement pertinente qui aurait dû lui faire penser à la possibilité
de risque. Dans ces circonstances donc, le juge des faits pourra bien conclure qu'il
était raisonnable que Y, compte tenu de son degré d'instruction, ne soit pas
conscient du risque qu'il a créé.
Il suffit de modifier légèrement les faits pour illustrer l'exigence qu'il
doit s'agir d'une faiblesse que l'accusé ne peut maîtriser et pour faire ressortir la
nécessité de tenir compte du contexte de l'infraction. Faire le ménage au sous-sol
n'est certes pas une activité qui mettrait en garde une personne raisonnable, mais
l'étiquette (qui pour Y ne voulait rien dire) aurait assurément eu cet effet. Or, qu'en
serait-il si Y avait été un messager qui recueillait un paquet à un grand laboratoire

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qui, à sa connaissance, fabrique seulement des explosifs? Le juge des faits pourrait
à bon droit s'attendre de Y qu'il ait reconnu sa faiblesse comme un facteur pertinent
relativement à l'acte en question et qu'il ait demandé à quelqu'un au laboratoire des
indications sur les précautions à prendre en ce qui concerne le transport. Une
personne raisonnable, même si elle avait eu le même degré d'instruction que Y,
aurait reconnu les risques inhérents à une telle situation. Ainsi, l'obligation de
connaître ses propres limites, à laquelle vient s'ajouter la prise en considération du
risque inhérent et du caractère intentionnel de la conduite, porte à croire que Y
pourrait bien être jugé fautif dans les circonstances, même si en fait il n'a pas
reconnu l'existence d'un risque.
La capacité de l'accusé sera une considération pertinente dans le cadre
de poursuites criminelles chaque fois que le ministère public est tenu d'établir ce
dont une personne raisonnable aurait été consciente dans les circonstances de
l'infraction. Dans le cas de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte
illégal, le critère objectif devra être appliqué pour apprécier la prévisibilité du
risque que comporte l'acte illégal en question. Mais ce critère peut aussi être
pertinent aux fins d'établir la faute requise pour l'acte illégal sous-jacent, comme
c'est le cas dans l'arrêt R. c. Gosset, précité. Dans l'affaire Gosset, l'accusé était
inculpé d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, celui-ci
consistant dans l'usage négligent d'une arme à feu, ce qui constituait une infraction
au par. 86(2) du Code criminel. Comme je l'indique dans cet arrêt, la capacité est
pertinente tant aux fins de la détermination de la faute de l'accusé à l'égard de l'acte
illégal sous-jacent que relativement à la prévisibilité de la mort résultant de cet acte
illégal.

- 41 -
C.
L'application du critère objectif
Appliquant donc ce critère aux faits de l'espèce, nous devons nous
demander si, dans les circonstances de l'infraction, une personne raisonnable ayant
l'expérience que possédait M. Creighton de l'usage des stupéfiants aurait été
consciente du risque de mort que comportait l'injection de cocaïne à la victime.
Dans le cadre de son examen de la preuve produite contre M. Creighton, le juge du
procès a tenu les propos suivants:
[TRADUCTION] [Selon l]e témoignage de l'accusé [. . .] il ne
permettrait pas que quelqu'un d'autre que lui mesure la dose de cocaïne
qu'il se ferait injecter. Or, ce témoignage justifie la conclusion que je
tire que, le 27 octobre 1989, M. Creighton connaissait la propension
dangereuse qu'a ce stupéfiant à causer la mort ou des lésions
corporelles graves.
Plus loin, le juge du procès a résumé ainsi ses conclusions:
[TRADUCTION] M. Creighton a en fait témoigné qu'il était expérimenté
dans l'usage de la cocaïne. Il tenait, a-t-il affirmé, à mesurer lui-même
la quantité de cocaïne qu'il prenait. De ce seul élément de preuve je
conclus qu'au moment où il a donné à Mlle Martin une partie du
stupéfiant qu'il avait acheté, il savait qu'elle allait le consommer
sur-le-champ. Il savait en outre qu'il lui donnait un stupéfiant très
dangereux, instable, illégal et susceptible de causer la mort ou des
lésions corporelles graves.
Compte tenu de la totalité de la preuve et des arguments, le
ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé
faisait le trafic de cocaïne. Le stupéfiant même qu'il a donné à la
victime a causé sa mort, et il le lui a donné intentionnellement. Il
s'agissait d'un acte criminel illégal. La preuve administrée établit hors
de tout doute raisonnable que, dans les circonstances, l'accusé a
commis une négligence criminelle en donnant le stupéfiant à la victime.
Il en est ainsi parce que, au moment où il l'a fait, il avait de l'expérience
et des connaissances dans le domaine et était bien au courant des
propriétés dangereuses de la cocaïne. Fait tout aussi important, il savait
à ce moment-là que la victime avait déjà consommé une quantité
considérable du même stupéfiant. Muni de cette connaissance, il a fait

- 42 -
preuve de négligence criminelle tout d'abord en lui donnant le
stupéfiant, puis en ne prenant pas en considération la quantité que,
selon les faits, il a mis dans la cuiller et qu'il lui a injectée, ni l'effet que
le stupéfiant aurait probablement sur elle. [Je souligne.]
Étant donné la létalité du stupéfiant en question et vu la façon dont il a été
administré et la connaissance qu'avait l'accusé de ce stupéfiant et de ses propriétés
dangereuses, le juge du procès a conclu que l'accusé avait prévu le risque de mort
ou de lésions corporelles graves que présentait l'injection de cocaïne à la victime.
De fait, quand l'appelant a été initialement informé des accusations portées contre
lui, on lui a fait savoir que Mme Martin était morte par suite d'une surdose de
cocaïne, à quoi il a répondu:
[TRADUCTION] Vous savez mieux que moi que cela tue beaucoup de
gens. J'entends souvent parler de gens qui meurent d'une surdose de
stupéfiants, mais je ne les connais pas, alors cela ne me fait rien.
Comme l'accusé était conscient du risque de mort que présentait l'acte illégal de
trafic de stupéfiant, point n'est besoin de passer aux deuxième et troisième volets
du critère objectif.
En ce qui concerne la règle de droit applicable à l'homicide involontaire
coupable résultant d'un acte illégal, j'estime avec égards que c'est à tort que le juge
du procès a adopté la norme de la prévisibilité objective énoncée dans la
jurisprudence moins récente, où l'on parle du [TRADUCTION] «risque d'un préjudice
[. . .] bien qu'il ne soit pas grave» (R. c. Church, précité, à la p. 213, et R. c.
Tennant, précité, à la p. 96). Quant à savoir, cependant, si une personne
raisonnable dans la situation de l'appelant aurait ou non prévu un risque de mort,
plutôt qu'un simple risque de préjudice, découlant de l'acte illégal, voilà une

- 43 -
question sur laquelle il n'est pas nécessaire de se pencher compte tenu de la
conclusion, déjà tirée, que l'appelant se rendait effectivement compte du risque de
mort que présentait son injection de cocaïne à la victime.
Par conséquent, pour ce qui est du critère pour déterminer si un
nouveau procès s'impose en vertu du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code, je conclus que
le juge du procès a certes commis une erreur de droit en ne considérant pas
expressément la capacité de l'appelant d'apprécier le risque que comportait sa
conduite et en ne retenant pas le critère approprié pour apprécier la prévisibilité
aux fins de l'al. 222(5)a) du Code, mais qu'il se dégage nettement de ses
conclusions que, s'il ne s'était pas trompé, il aurait nécessairement rendu le même
verdict (voir l'arrêt Colpitts c. La Reine, [1965] R.C.S. 739, à la p. 744). Je conclus
en conséquence que, malgré l'erreur du juge du procès, il n'y a eu aucun tort
important ni aucune erreur judiciaire grave nécessitant la tenue d'un nouveau
procès.
D.
La déclaration de culpabilité peut-elle se justifier sur le fondement
subsidiaire de la négligence criminelle?
Outre le verdict de culpabilité d'homicide involontaire coupable
résultant d'un acte illégal qu'il a rendu en vertu de l'al. 222(5)a) du Code, le juge
du procès a rendu contre l'appelant, en vertu de l'al. 222(5)b), un verdict de
culpabilité d'homicide involontaire coupable résultant de la négligence criminelle,
selon la théorie voulant que l'acte illégal en question constituait en soi une
négligence criminelle. De plus, l'appelant soutient que, suivant l'art. 7 de la Charte,
l'homicide involontaire coupable résultant de la négligence criminelle et l'homicide

- 44 -
involontaire coupable résultant d'un acte illégal doivent s'interpréter comme
comportant des normes équivalentes en ce qui concerne la faute.
Vu la conclusion quant au caractère régulier et constitutionnel du
verdict de culpabilité rendu contre l'appelant en vertu de l'al. 222(5)a), il n'est pas
besoin d'examiner les arguments de l'appelant relatifs à l'al. 222(5)b) en tant que
fondement subsidiaire de la déclaration de culpabilité. Bien que l'appelant ait été
accusé d'homicide involontaire coupable sans aucune distinction entre celui fondé
sur l'al. 222(5)a) et celui fondé sur l'al. 222(5)b), l'homicide involontaire coupable
résultant de la négligence criminelle ne représentait pas un élément important des
arguments invoqués par le ministère public contre l'appelant au procès. Enfin,
puisque aucune question constitutionnelle n'a été formulée relativement à
l'al. 222(5)b), aucun des procureurs généraux des provinces n'a eu l'occasion
d'intervenir en l'espèce pour présenter des observations sur la norme de faute
applicable à ce type d'homicide involontaire coupable. Ces facteurs m'amènent à
conclure qu'il ne convient pas dans la présente affaire d'entreprendre une étude
approfondie de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant de la
négligence criminelle.
VI.
Dispositif
Je suis d'avis de répondre comme suit à la question constitutionnelle:
Question: La définition en common law de l'homicide involontaire coupable
résultant d'un acte illégal enfreint-elle l'art. 7 de la Charte canadienne
des droits et libertés?

- 45 -
Réponse: Non.
Pour les raisons exposées ci-dessus, le pourvoi est rejeté et le verdict
de culpabilité rendu contre l'appelant est confirmé.
Version française des motifs rendus par
LE JUGE LA FOREST -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes
collègues, le Juge en chef et le juge McLachlin. J'ai éprouvé certaines difficultés
parce que les deux juges adoptent un point de vue du droit auquel je me suis
opposé dans le passé. Je pourrais trancher le présent pourvoi, comme l'a fait la
Cour d'appel de l'Ontario, sur le fondement que l'accusé avait subjectivement prévu
les conséquences de son geste. Toutefois, compte tenu de la divergence d'opinions
des juges de la Cour et du fait que les arrêts R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000, et
R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 000, rendus simultanément, soulèvent des difficultés
connexes, j'estime nécessaire de me prononcer sur les questions qui opposent mes
collègues.
D'abord et avant tout, autant sur le plan constitutionnel que pour
l'interprétation des infractions, je préfère, dans la mesure du possible, l'adoption
d'une mens rea subjective plutôt qu'objective; voir par exemple les motifs du juge
Wilson, auxquels j'ai souscrit, dans l'arrêt R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392, où il
était question d'un homicide involontaire coupable résultant d'une négligence
criminelle, point sur lequel mes collègues estiment inutile de se prononcer dans le
présent pourvoi. Je suis néanmoins conscient qu'il existe un certain écart entre les
infractions criminelles proprement dites et les infractions réglementaires ou qui

- 46 -
reposent sur des aspects réglementaires (voir l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group
Inc., [1991] 3 R.C.S. 154). En conséquence, j'admets que le législateur puisse
n'exiger, et qu'il le fasse parfois, qu'une mens rea objective à l'égard des infractions
visant à réglementer une forme particulière d'activité; voir R. c. Hundal, [1993] 1
R.C.S. 867, à la p. 876, où j'ai restreint mon accord avec le juge Cory sur ce point.
Comme le laissent voir les motifs du juge McLachlin dans le présent
pourvoi (aux pp. 000 et 000), ce sont les exigences particulières aux infractions
réglementaires et quasi réglementaires qui constituent le fondement théorique
d'une mens rea objective. J'avais des inquiétudes quant à l'application de la
doctrine à des infractions purement criminelles qui s'appliquent à un grand éventail
de circonstances. Toutefois, toute possibilité de limiter l'application de la mens rea
objective aux infractions réglementaires ou qui reposent sur des aspects
réglementaires a maintenant été écartée par l'arrêt unanime des cinq juges qui ont
siégé (soit une majorité des juges de la Cour) dans l'affaire R. c. DeSousa, [1992]
2 R.C.S. 944. On y a conclu que, relativement à une accusation d'infliction illégale
de lésions corporelles fondée sur l'art. 269 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-
46, il suffisait d'établir, d'une part, que l'accusé avait l'intention d'accomplir l'acte
illégal (interprété comme étant un acte dangereux) ayant causé des lésions
corporelles et, d'autre part, qu'une personne raisonnable se serait rendu compte
que, par son acte illégal, elle en exposait une autre au risque de subir des lésions
corporelles. En bref, la Cour a conclu que l'infraction sous-jacente exigeait une
faute personnelle, mais qu'il suffisait qu'il y ait une prévisibilité objective des
conséquences. La Cour a en outre conclu que les exigences en matière de mens rea

- 47 -
étaient conformes aux principes de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la
Charte canadienne des droits et libertés.
Dans l'arrêt DeSousa, la Cour s'est fondée sur des arrêts antérieurs
portant sur l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, l'accusation
en cause en l'espèce et, pour ma part, je ne peux établir de distinction entre
l'exigence de mens rea relativement aux deux infractions. Qu'un acte illégal puisse
entraîner la mort ou simplement des lésions corporelles est purement fortuit. Le
raisonnement du juge McLachlin à cet égard est convaincant.
J'aurais également cru, selon l'interprétation que je lui prête, que l'arrêt
DeSousa résolvait le second point de divergence qui oppose mes collègues, à
savoir, si la mens rea objective quant aux conséquences devrait être nuancée de la
manière proposée par le Juge en chef. Le raisonnement qui sous-tend l'arrêt me
semble privilégier la position adoptée par le juge McLachlin. Mais puisque mes
collègues n'ont pas interprété ainsi l'arrêt, je tenterai de donner les raisons pour
lesquelles je préfère une position à l'autre.
Quoique les différences théoriques puissent être marquées, il faut
reconnaître qu'en pratique, dans la plupart des cas, la différence entre l'adoption
d'une mens rea subjective ou objective est peut-être moins importante que ne
seraient prêts à admettre les tenants de chacune. Bien que dans l'affaire Tutton la
différence importait, une lecture attentive des motifs opposés dans cet arrêt
démontre, selon moi, la vérité de ce que je viens d'énoncer. Par exemple, le jury
qui décide si une personne a mesuré l'acte ou ses conséquences ne manquera pas
d'être influencé par sa propre opinion de ce qu'une personne raisonnable ferait dans

- 48 -
les circonstances. De même, les circonstances particulières risquent fort
d'influencer l'opinion du jury sur ce qui est raisonnable. D'importantes différences
sur les plans éducatif et psychologique entre les deux m'ont amené à préférer la
mens rea subjective. Il ressort de cette dernière que nul ne sera puni pour ce qu'il
n'entendait pas faire ou, à tout le moins, pour ce qu'il n'avait pas prévu, et son
utilisation renforce le sentiment que la personne moralement innocente ne sera pas
punie.
Toutefois, la mens rea objective, quelle que soit la nuance qu'on y
apporte, ne sert pas pleinement ces fins. Certes, il est vrai qu'en théorie elle
protégerait une partie des individus que la mens rea subjective protège, mais
certainement pas tous; voir l'arrêt Tutton, précité, les motifs du juge Wilson, à la
p. 1419. En outre, elle ne répond pas aux fins que les tenants de la mens rea
subjective cherchent à atteindre sur les plans éducatif et psychologique. En fait,
elle établit entre les personnes, dans des instances criminelles, une distinction qui,
si bien intentionnée qu'elle puisse être, semble étrangère à notre droit. De plus, la
mens rea objective nuancée perd la plupart des avantages visés par la mens rea
objective. En fait, certaines des difficultés qu'on a estimé être le fruit de l'adoption
de la mens rea subjective s'en trouveraient aggravées. Je pense, en particulier, aux
difficultés reliées aux directives au jury. Sur ce point également j'estime les motifs
du juge McLachlin plus convaincants.
Je suis par conséquent d'avis de trancher le pourvoi et de répondre à la
question constitutionnelle comme le proposent mes collègues.

- 49 -
Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier,
Cory et McLachlin rendu par
LE JUGE MCLACHLIN -- Le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité
de l'al. 222(5)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Plus précisément, le
Juge en chef a formulé la question constitutionnelle suivante: «La définition en
common law de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal
enfreint-elle l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?» Les faits ainsi
que les jugements des juridictions inférieures sont exposés dans les motifs du Juge
en chef. En résumé, M. Creighton a été reconnu coupable d'homicide involontaire
coupable par suite du décès de Kimberley Ann Martin, provoqué par une injection
de cocaïne que lui avait administrée M. Creighton. Le juge du procès a conclu
qu'il s'agissait d'un homicide involontaire coupable soit parce que la mort a résulté
d'un acte illégal, soit parce qu'elle a été causée par une négligence criminelle.
En toute déférence, je suis en désaccord avec le Juge en chef sur deux
points. Le premier porte sur sa conclusion que l'infraction d'homicide involontaire
coupable en common law est inconstitutionnelle du fait qu'elle n'exige pas la
prévisibilité de la mort. D'après le Juge en chef, il faut interpréter l'infraction
d'homicide involontaire coupable comme posant cette exigence, de manière que
l'énoncé de l'infraction soit conforme aux principes de justice fondamentale
consacrés à l'art. 7 de la Charte et, en particulier, au principe selon lequel la faute
morale requise pour fonder une déclaration de culpabilité doit être proportionnelle
à la gravité de l'infraction et aux stigmates qui s'y rattachent. À mon avis,
l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, telle que
la définissent depuis des siècles nos tribunaux et ceux d'autres pays, ne présente

- 50 -
aucune incompatibilité avec les principes de justice fondamentale. Nul besoin
donc d'en rendre les exigences plus sévères, car elle est, telle quelle, conforme à
la Charte.
Le second point sur lequel, avec égards, mon opinion diverge de celle
du Juge en chef est sa conclusion que, selon le critère objectif, la norme de
diligence à observer en matière d'homicide involontaire coupable et de crimes de
négligence varie en fonction de l'expérience, du degré d'instruction et d'autres
caractéristiques personnelles de l'accusé. Cette conclusion amène le Juge en chef
à appliquer à M. Creighton, compte tenu de sa longue expérience de l'usage de
stupéfiants, une norme de diligence plus sévère que celle de la personne
raisonnable aux fins de déterminer s'il aurait prévu le risque en question (motifs
du Juge en chef, p.000). Pour les motifs exposés ci-après, j'estime que la norme
appropriée est celle de la personne raisonnable se trouvant dans la même situation.
Le droit criminel fixe des normes minimales de conduite, lesquelles ne doivent pas
être modifiées du fait que l'accusé possède plus ou moins d'expérience que la
personne raisonnable moyenne hypothétique.
J'aborderai en premier lieu le critère de common law en matière
d'homicide involontaire coupable pour ensuite me pencher sur la question
constitutionnelle formulée par le Juge en chef.
A.
La constitutionnalité de l'exigence de la prévisibilité de lésions
corporelles dans le cas de l'homicide involontaire coupable
1.
La mens rea en ce qui concerne l'homicide involontaire coupable

- 51 -
Le Code criminel définit trois types généraux d'homicide coupable. Il
y a le meurtre, qui consiste à ôter intentionnellement la vie à un autre être humain.
Il y a également l'infanticide, soit le fait d'ôter intentionnellement la vie à un
enfant. Tous les autres homicides coupables tombent dans la catégorie résiduelle
qu'est l'homicide involontaire coupable (Code criminel, art. 234).
L'origine du crime d'homicide involontaire coupable remonte fort loin
dans le passé. Ce crime englobe une grande diversité de circonstances. Deux
exigences demeurent toutefois constantes: (1) une conduite qui cause la mort d'une
autre personne et (2) une faute qui reste en deçà de l'intention de tuer. Cette faute
peut consister soit dans la perpétration d'un autre acte illégal qui occasionne la
mort, soit dans la négligence criminelle. La classification de l'homicide
involontaire coupable en common law se manifeste dans la définition de l'homicide
coupable au par. 222(5) du Code criminel:
222. . . .
(5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu'elle cause
la mort d'un être humain:
a) soit au moyen d'un acte illégal;
b) soit par négligence criminelle;
La structure de l'infraction d'homicide involontaire coupable tient à la
perpétration d'une infraction sous-jacente sous forme d'acte illégal ou de
négligence criminelle, laquelle infraction doit être assortie d'un homicide. Il est
maintenant établi que ce n'est pas parce qu'une infraction dépend de l'existence
d'une infraction sous-jacente qu'elle est inconstitutionnelle, pourvu que l'infraction
sous-jacente comporte un acte dangereux, qu'elle ne soit pas une infraction de

- 52 -
responsabilité absolue et qu'elle ne soit pas elle-même inconstitutionnelle: R. c.
DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944. Mais on soulève en l'espèce une nouvelle objection.
On allègue en effet l'inconstitutionnalité de l'infraction d'homicide involontaire
coupable du fait qu'elle ne requiert que la prévisibilité du risque de lésions
corporelles et non pas la prévisibilité de la mort. De plus, on prétend que c'est à
tort que le juge du procès a exigé simplement la prévisibilité de lésions corporelles.
Il ressort de la jurisprudence que, outre l'actus reus et la mens rea liés
à l'acte sous-jacent, tout ce qu'il faut pour fonder une déclaration de culpabilité
d'homicide involontaire coupable est la prévisibilité raisonnable du risque de
lésions corporelles. Bien que l'al. 222(5)a) ne pose pas expressément l'exigence
de lésions corporelles prévisibles, c'est ainsi qu'il a été interprété: voir l'arrêt R. c.
DeSousa, précité. L'acte illégal doit présenter un danger objectif, c'est-à-dire, être
de nature à causer des blessures à une autre personne. Le droit en matière
d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal ne va toutefois pas
jusqu'à exiger la prévisibilité de la mort. Il en va de même de l'homicide
involontaire coupable imputable à la négligence criminelle: quoique la négligence
criminelle (voir l'analyse plus bas) nécessite un écart marqué par rapport aux
normes qu'observerait dans toutes les circonstances une personne raisonnable, elle
ne requiert pas la prévisibilité de la mort.
D'après certains vieux textes doctrinaux, la prévisibilité du risque de
lésions corporelles n'est pas requise pour qu'il y ait homicide involontaire
coupable. Blackstone a écrit en effet que [TRADUCTION] «quand un homicide
involontaire arrive par suite d'un acte illégal [. . .], ce sera seulement un
manslaughter, si cet acte n'avait pour but qu'une transgression purement civile»

- 53 -
(Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises (1823), Livre IV, aux pp. 532 et
533). Tous n'ont pas partagé cet avis. Ainsi Stephen, qui a rédigé le Code criminel
du Canada, a défini l'homicide involontaire coupable comme étant un
[TRADUCTION] «homicide illégal», lequel, selon sa définition, nécessite à tout le
moins la perpétration d'un acte [TRADUCTION] «qui est de nature à causer la mort
ou des lésions corporelles» (art. 279, 278, réimprimés dans G. W. Burbidge, Digest
of the Criminal Law of Canada (1980), aux pp. 216, 215).
Plus récemment, l'opinion prédominante est qu'il doit y avoir
prévisibilité de lésions corporelles pour qu'il y ait homicide involontaire coupable.
En Angleterre, on a affirmé dans l'arrêt R. c. Larkin, [1943] 1 All E.R. 217
(C.C.A.), à la p. 219, que l'acte doit être [TRADUCTION] «dangereux, c'est-à-dire de
nature à blesser une autre personne». Dans l'arrêt R. c. Tennant (1975), 23 C.C.C.
(2d) 80, à la p. 96, la Cour d'appel de l'Ontario a dit que l'acte illégal doit être
[TRADUCTION] «de telle nature que toute personne raisonnable se rendrait
inévitablement compte qu'il fait courir à autrui à tout le moins le risque d'une
blessure, bien qu'elle ne soit pas grave». De même, dans l'arrêt R. c. Adkins (1987),
39 C.C.C. (3d) 346 (C.A.C.-B.), à la p. 348, le juge Hutcheon a écrit que
[TRADUCTION] «l'acte illégal était de telle nature que toute personne raisonnable
le reconnaîtrait inévitablement comme exposant une autre personne au risque au
moins d'un certain préjudice».
Dans l'arrêt R. c. DeSousa, précité, notre Cour a confirmé qu'un verdict
de culpabilité d'homicide involontaire coupable ne peut être rendu que si le risque
de lésions corporelles était prévisible. Après avoir mentionné l'exigence d'un «acte
dangereux» dont il est fait état dans l'arrêt Larkin, précité, le juge Sopinka a dit que

- 54 -
la jurisprudence anglaise a toujours maintenu que l'acte illégal sous-jacent requis
dans le cas de l'homicide involontaire coupable exige «la preuve que l'acte illégal
était "de nature à blesser une autre personne" ou autrement dit mettait en danger
l'intégrité physique d'autrui» (p. 959). Il doit s'agir en outre de lésions qui ne sont
ni sans importance ni de nature passagère. Le critère énoncé par le juge Sopinka
(à la p. 961) relativement à l'acte illégal exigé aux fins de l'art. 269 du Code
criminel s'applique tout aussi bien à l'homicide involontaire coupable:
. . . le critère est celui de la prévision objective des lésions corporelles
en ce qui concerne toutes les infractions sous-jacentes. L'acte doit être
à la fois illégal, tel que ce terme a été défini plus haut, et de nature à
soumettre une autre personne à un risque de préjudice ou de lésions
corporelles. Ces lésions corporelles ne doivent pas être de nature
passagère ou sans importance et doivent, dans la plupart des cas,
comporter un acte violent commis délibérément à l'endroit d'autrui.
Pour interpréter ce qui constitue un acte objectivement dangereux, les
tribunaux doivent s'efforcer d'éviter de frapper de sanctions pénales la
simple inadvertance. Il y a lieu de rejeter la prétention selon laquelle
il n'est pas nécessaire que l'acte illégal qui constitue un crime soit
dangereux. [Souligné dans l'original.]
Il s'ensuit qu'au Canada, comme au Royaume-Uni, le critère pour la
détermination de la mens rea dans le cas de l'homicide involontaire coupable
résultant d'un acte illégal est (outre l'existence de la mens rea requise pour
l'infraction sous-jacente) celui de la prévisibilité objective (dans le contexte d'un
acte dangereux) du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni
de nature passagère. La prévisibilité du risque de mort n'est pas nécessaire. La
question est donc de savoir si ce critère viole les principes de justice fondamentale
visés à l'art. 7 de la Charte.

- 55 -
2.
La constitutionnalité du critère de la «prévision de lésions corporelles»
dans le cas de l'homicide involontaire coupable
Avant d'entamer l'analyse, je crois qu'une mise en garde est indiquée.
Nous traitons ici d'une infraction de common law qui existe presque depuis les
débuts de notre système de droit criminel. Elle a fait l'objet d'innombrables
poursuites dans le monde entier et a été peaufinée et perfectionnée au fil des
siècles. Vu son caractère résiduel, il lui manque peut-être la symétrie logique qui
caractérise les infractions plus modernes prévues par la loi, mais, sur le plan
pratique, elle a su résister au passage du temps. Or, pourrait-il en être ainsi, se
demandera-t-on, si elle allait à l'encontre de nos notions fondamentales de justice,
qui remontent elles-mêmes loin dans l'histoire de la common law? Peut-être. Ce
ne doit toutefois être qu'avec une très grande circonspection qu'un tribunal du
XXe siècle aborde l'invitation qui nous est faite: abolir ou encore reformuler
l'infraction d'homicide involontaire coupable au motif que cela s'impose pour
assurer la conformité du droit avec les principes de justice fondamentale.
Selon mon interprétation des motifs du Juge en chef, sa conclusion à
l'inconstitutionnalité de l'infraction d'homicide involontaire coupable dans sa forme
actuelle repose principalement sur deux considérations. En premier lieu, il estime
que la gravité de cette infraction et, en particulier, les stigmates qui s'y rattachent
requièrent tout au moins, pour fonder la mens rea, qu'il y ait prévisibilité de la
mort. En second lieu, cette conclusion est commandée par la nécessité de
correspondance entre l'élément de faute morale et les conséquences de l'infraction.
J'aborderai tour à tour chacune de ces considérations.

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a) La gravité de l'infraction
Sous cette rubrique peuvent être rangés plusieurs concepts, dont trois
qui figurent parmi les quatre facteurs à prendre en considération pour déterminer
la constitutionnalité d'une exigence de mens rea. Ces facteurs ont été énoncés par
notre Cour dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633:
1. Les stigmates résultant de l'infraction ainsi que les peines pouvant
être infligées exigent une mens rea qui reflète la nature particulière du
crime.
2. La peine doit être proportionnée à la culpabilité morale du
délinquant.
3. Ceux qui causent un préjudice intentionnellement doivent être punis
plus sévèrement que ceux qui le font involontairement.
Dans ses motifs, le Juge en chef insiste beaucoup sur le premier facteur
que sont les stigmates. D'après lui, «[i]l se peut bien qu'[. . .]il n'y ait aucune
différence entre l'actus reus de l'homicide involontaire coupable et celui du
meurtre. On peut prétendre en effet que l'un et l'autre donnent lieu aux stigmates
qui découlent du fait de se voir caractériser, par l'État et par la collectivité, comme
étant responsable de la mort illicite d'une autre personne» (p. 000). Il reconnaît
toutefois, plus loin dans ses motifs, à la p. 000, que «les stigmates rattachés à la
déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte
illégal, quoique considérables, se situent bien en deçà de l'opprobre que s'attirent

- 57 -
dans notre société les gens qui sciemment ou intentionnellement ôtent la vie à une
autre personne» (souligné dans l'original). Le Juge en chef poursuit en faisant
remarquer que «[c]'est pour cette raison d'ailleurs que l'homicide involontaire
coupable a évolué en common law comme infraction distincte du meurtre». Il finit
néanmoins par conclure que l'«impératif constitutionnel», ajouté à d'autres
facteurs, commande comme mens rea minimale la prévisibilité du risque de mort,
ce qui porte à croire que les stigmates continuent peut-être à constituer un élément
important de son raisonnement.
Pour autant que les stigmates soient considérés comme nécessitant la
prévisibilité du risque de mort dans le cas de l'infraction d'homicide involontaire
coupable, je tiens ce raisonnement pour peu convaincant. Quand on parle de
stigmates dans le contexte de l'homicide involontaire coupable, ce qui importe le
plus ce sont ceux qui ne se rattachent pas à cette infraction. En effet, aux termes
du Code criminel, l'homicide involontaire coupable se limite à l'homicide non
intentionnel. Quiconque est déclaré coupable d'homicide involontaire coupable
n'est pas un meurtrier. Cette personne n'a pas eu l'intention de tuer qui que ce soit.
Il s'agit certes de la mort d'une personne causée par la faute d'autrui, ce qui est
toujours grave. Mais le fait même que l'acte soit qualifié d'homicide involontaire
coupable révèle que, sur le plan juridique, cet homicide est moins répréhensible
que le meurtre. L'homicide en question peut résulter de la négligence ou être la
conséquence non intentionnelle d'un acte illégal moins grave. C'est une conduite
répréhensible qui doit être sanctionnée, mais les stigmates s'y rattachant demeurent
bien en deçà de ceux qu'entraîne le meurtre.

- 58 -
En d'autres termes, les stigmates rattachés à l'homicide involontaire
coupable sont ceux qui conviennent à cette infraction. L'homicide involontaire
coupable est à distinguer d'avec le cas du meurtre par imputation, où l'on pourrait
dire qu'une personne qui en fait n'a pas commis de meurtre risquerait de subir à tort
les stigmates découlant de ce crime. Il est donc possible de soutenir que les
stigmates liés à l'homicide involontaire coupable sont précisément ceux qui
devraient résulter d'un homicide non intentionnel dans des circonstances où le
risque de lésions corporelles était prévisible. À ce propos, les observations
suivantes sont très sensées:
[TRADUCTION] Le contrevenant a commis un homicide et, quand il est
loin d'être sans reproche, il ne semble y avoir, sur le plan des principes,
rien qui s'oppose à ce qu'il soit reconnu coupable d'une infraction
d'homicide. Dans une certaine mesure, cette conclusion doit reposer
sur l'intuition, mais il ne semble pas particulièrement difficile de
soutenir qu'il convient, dans le cas d'une personne qui a tué quelqu'un
et qui sera de toute façon déclarée coupable d'une infraction
quelconque, de rendre un verdict de culpabilité d'homicide, car c'est
précisément là, après tout, l'infraction qui a été commise.
(Adrian Briggs, «In Defence of Manslaughter», [1983] Crim. L.R. 764,
à la p. 765.)
La conscience publique serait choquée à la pensée qu'une personne
pourrait être reconnue coupable d'homicide involontaire coupable en l'absence de
toute faute morale fondée sur la prévisibilité d'un préjudice. Inversement, la
conscience publique pourrait bien être choquée également si la personne qui a
commis un homicide ne se voyait déclarer coupable que de voies de fait graves --
conséquence de l'exigence de la prévisibilité de la mort -- au seul motif que le
risque de mort n'était pas raisonnablement prévisible. La conséquence affreuse

- 59 -
qu'est la mort exige davantage. En bref, l'exigence en matière de mens rea qu'a
adoptée la common law, à savoir la prévisibilité d'un préjudice, convient
parfaitement aux stigmates rattachés à l'infraction d'homicide involontaire
coupable. Changer la mens rea exigée serait courir le risque de créer précisément
la disproportion de la mens rea et des stigmates, dont se plaint l'appelant.
Passons donc maintenant au deuxième facteur évoqué dans l'arrêt
Martineau, soit le rapport entre la peine prévue pour l'infraction et la mens rea
requise. Ici également, l'infraction d'homicide involontaire coupable diffère
nettement de celle de meurtre. Celui-ci entraîne une peine obligatoire
d'emprisonnement à perpétuité tandis que l'homicide involontaire coupable ne
comporte aucune peine minimale. Cela est bien. Puisque l'homicide involontaire
coupable peut se commettre dans des circonstances des plus diverses, il doit y
avoir souplesse quant aux peines. C'est à juste titre, par exemple, qu'un homicide
non intentionnel commis lors de la perpétration d'une infraction mineure donne
lieu à une peine beaucoup moins sévère que celle entraînée par l'homicide non
intentionnel perpétré dans des circonstances témoignant d'une conscience du risque
de mort qui reste juste en deçà de ce qu'il faudrait pour conclure à l'existence de
l'intention requise pour un meurtre. Tout cela pour dire que la peine peut être
adaptée pour tenir compte du degré de faute morale chez le contrevenant, et c'est
ce qui se passe dans les faits. Notre Cour l'a reconnu d'ailleurs dans l'arrêt
Martineau, à la p. 647:
Le régime plus souple de détermination de la peine suite à une
déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable est
conforme au principe que la peine doit être imposée en fonction du
niveau de culpabilité morale du délinquant.

- 60 -
Il s'ensuit donc que la peine sanctionnant l'homicide involontaire coupable ne
nécessite pas un degré plus élevé de mens rea pour cette infraction.
Voilà qui m'amène au troisième facteur concernant la gravité de
l'infraction énoncé dans l'arrêt Martineau. Il s'agit du principe selon lequel les
personnes qui causent intentionnellement un préjudice méritent une peine plus
sévère que les personnes qui le font involontairement. Comme je l'ai fait
remarquer, ce principe est strictement observé dans le cas de l'homicide
involontaire coupable, lequel est, par définition, un crime sans élément
intentionnel. Par conséquent, les peines infligées sont normalement moins sévères
que celles sanctionnant le meurtre, qui est son équivalent intentionnel.
Je conclus que le degré de mens rea requis pour l'homicide involontaire
coupable est bien adapté à la gravité de l'infraction.
b) La correspondance entre l'élément de faute et les conséquences de
l'infraction
Le Juge en chef fait observer à juste titre que le droit criminel a
traditionnellement visé la correspondance entre la mens rea et les conséquences
proscrites de l'infraction. L'actus reus revêt généralement la forme d'un acte qui
entraîne une conséquence interdite, p. ex. la mort. D'après la théorie du droit
criminel, la mens rea concomitante doit porter sur la conséquence interdite. La
faute morale de l'accusé découle de l'accomplissement de l'acte ayant cette
conséquence. Partant de cette proposition, le Juge en chef conclut que, comme
l'infraction d'homicide involontaire coupable consiste dans l'acte prohibé de tuer

- 61 -
une autre personne, il ne suffit pas d'une mens rea fondée sur la prévisibilité d'un
préjudice; ce qui est exigé c'est la prévisibilité de la mort.
La conclusion à l'inconstitutionnalité de l'infraction d'homicide
involontaire coupable parce qu'elle n'exige pas que l'auteur se rende compte du
risque de mort qu'elle comporte repose sur les deux propositions suivantes: (1) que
le risque de lésions corporelles diffère sensiblement du risque de mort dans le
contexte de l'homicide involontaire coupable, et (2) que le principe de la
correspondance parfaite entre la mens rea et chacune des conséquences d'une
infraction criminelle constitue non seulement une règle générale de droit criminel,
mais aussi un principe de justice fondamentale qui représente le strict minimum sur
le plan constitutionnel. Selon moi, chacune de ces propositions est sujette à
caution.
Traitons d'abord de la distinction, dans le contexte de l'homicide
involontaire coupable, entre le fait d'apprécier le risque de lésions corporelles et
le fait d'apprécier le risque de mort. À mon avis, cette distinction s'évanouit
lorsque le risque de lésions corporelles est associé à la règle établie selon laquelle
l'auteur du méfait doit prendre sa victime comme elle est et au fait que la mort est
effectivement survenue. L'accusé qui allègue l'imprévisibilité du risque de mort
affirme en réalité qu'une personne normale ne serait pas morte dans les
circonstances en question et qu'il lui a été impossible de prévoir la vulnérabilité
particulière de la victime. Il prétend, en conséquence, ne devoir être déclaré
coupable que de voies de fait causant des lésions corporelles ou de quelque
infraction moins grave. Or, cela revient à écarter la règle de la vulnérabilité de la
victime, qui veut que l'auteur du méfait doive prendre sa victime comme elle est.

- 62 -
Inversement, le critère de la prévisibilité raisonnable de lésions corporelles et la
règle de la vulnérabilité de la victime, pris ensemble, auraient pour effet que, dans
certains cas, la seule prévisibilité du risque de lésions corporelles fonderait
légitimement un verdict de culpabilité d'homicide involontaire coupable.
L'appelant nous demande donc d'abandonner la règle de la
«vulnérabilité de la victime». C'est cette règle que, après analyse, il prétend
injuste. Or, je ne puis admettre pareille conclusion, qui a été uniformément rejetée
en droit. Le droit veut en effet que l'agresseur doive prendre sa victime telle
qu'elle est. Et c'est là un principe dont le juge en chef lord Ellenborough a traité
il y a près de deux cents ans:
[TRADUCTION] Quiconque manie un article dangereux doit faire
attention à la manière dont il s'y prend, car, s'il ne fait pas preuve de la
prudence nécessaire, il se verra tenu pour responsable [. . .] [I]l est un
principe universel qui veut que, quand un homme est accusé d'un acte
dont la conséquence probable risque d'être hautement préjudiciable,
l'intention se dégage, par voie d'inférence de droit, de la perpétration de
l'acte.
(R. c. Dixon (1814), 3 M. & S. 11, 105 E.R. 516, à la p. 517; décision
approuvée par le juge Blackburn dans R. c. Hicklin (1868), L.R. 3 Q.B.
360, à la p. 375, et par le juge Amphlett dans R. c. Aspinall (1876), 2
Q.B.D. 48, à la p. 65.)
Le juge Stephen a donné une illustration analogue du principe dans l'affaire R. c.
Serné (1887), 16 Cox 311, à la p. 313:
[TRADUCTION] . . . quand une personne commence à commettre des
actes méchants à ses viles fins personnelles, il met en jeu sa propre vie

- 63 -
ainsi que celle d'autrui. Ce type de crime ne présente aucune différence
marquée d'avec celui commis par l'emploi d'une arme meurtrière,
comme une matraque, un pistolet ou un couteau. L'homme qui en
attaque un autre en se servant d'une telle arme doit en supporter les
conséquences s'il va plus loin qu'il n'en avait eu l'intention au départ.
Le principe selon lequel la personne qui se livre à une conduite
criminelle est responsable de tout acte imprévu résultant de l'acte illégal a été bien
établi au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni pendant la majeure partie de
notre siècle: G. A. Martin, «Case Comment on R. v. Larkin» (1943), 21 R. du B.
can. 503, aux pp. 504 et 505; Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506; R. c. Cole
(1981), 64 C.C.C. (2d) 119, à la p. 127 (C.A. Ont.) (le juge Lacourcière); R. c.
Tennant, précité, aux pp. 96 et 97; R. c. Lelievre, [1962] O.R. 522, à la p. 529
(C.A.) (le juge Laidlaw); R. c. Adkins, précité, aux pp. 349 à 356; R. c. Cato (1975),
62 Cr. App. R. 41 (C.A.); Director of Public Prosecutions c. Newbury (1976), 62 Cr.
App. R. 291 (H.L.); voir aussi R. c. Fraser (1984), 16 C.C.C. (3d) 250, aux pp. 256
et 257 (C.A.N.-É.) (le juge Jones); W. R. LaFave et A. W. Scott, Substantive
Criminal Law, vol. 2 (1986), aux pp. 286 à 299. Pour le point de vue américain,
voir United States c. Robertson, 19 C.M.R. 102 (1955) (C.M.A.); Tucker c.
Commonwealth, 303 Ky. 864 (1947); Nelson c. State, 58 Ga. App. 243 (1938);
Rutledge c. State, 41 Ariz. 48 (1932).
Dans l'arrêt Smithers c. La Reine, précité, aux pp. 521 et 522, le juge
Dickson, qui a rédigé les motifs unanimes de la Cour, a confirmé ce principe:
C'est un principe bien connu que celui qui commet des voies de fait
sur une autre personne doit prendre sa victime comme il la trouve. . .
Bien que la causalité diffère dans les affaires civiles et les affaires
criminelles, on peut rencontrer «l'homme au crâne fragile» en droit
criminel comme en matières civiles. [. . .] Même si l'acte illégal

- 64 -
n'avait pas à lui seul causé la mort, il en constituerait quand même une
cause juridique dès lors qu'il y avait contribué de quelque façon.
Le principe de la vulnérabilité de la victime est à la fois bon et utile.
Il oblige les agresseurs, une fois lancés dans une conduite dangereuse qui pourra
d'une manière prévisible causer des blessures à autrui, à endosser la responsabilité
de toutes les conséquences, y compris la mort. Voilà qui, selon moi, ne va
nullement à l'encontre de la justice fondamentale. Pourtant, l'adoption de la
modification que propose le Juge en chef entraînerait l'abrogation de ce principe
dans les cas d'homicide involontaire coupable.
En fait, quand on considère l'homicide involontaire coupable dans le
contexte du principe de la vulnérabilité de la victime, la disproportion entre la mens
rea de l'infraction et les conséquences de sa perpétration s'amoindrit. Le droit
n'envisage pas la victime moyenne. La règle veut en effet que l'agresseur doive
prendre la victime telle qu'elle est. Du moment qu'il y a risque de préjudice
corporel, il existe en même temps le risque pratique que certaines victimes ne
meurent par suite de ce préjudice. C'est là que se confondent le critère du
préjudice et celui de la mort.
L'argument fondé sur la correspondance entre la mens rea et chacune
des conséquences de l'infraction suppose en second lieu qu'il s'agit non pas
simplement d'une règle générale de droit criminel, mais d'un principe de justice
fondamentale -- d'une exigence constitutionnelle de base. Je conviens qu'en règle
générale la mens rea d'une infraction se rapporte aux conséquences interdites de sa
perpétration. Comme je le dis dans l'arrêt R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5, à la
p. 17: «[h]abituellement, la mens rea porte sur les conséquences de l'actus reus

- 65 -
prohibé.» Il reste cependant que notre droit criminel renferme d'importantes
exceptions à cet idéal de correspondance parfaite, exceptions qui, de par leur
existence, indiquent que la règle de la correspondance n'est rien de plus ni de
moins que cela -- une règle -- qui comporte certaines exceptions. S'il en est ainsi,
on ne saurait élever cette règle au rang d'un principe de justice fondamentale qui,
par définition, doit s'appliquer universellement.
Il importe de faire une distinction entre la théorie du droit criminel, qui
recherche l'idéal d'une correspondance absolue entre l'actus reus et la mens rea, et
les exigences constitutionnelles que pose la Charte. Ainsi que l'a dit à plusieurs
reprises le Juge en chef, «la Constitution ne garantit pas toujours la situation
"idéale"» (R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114, à la p. 142; R. c. Wholesale Travel
Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, à la p. 186; R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 000,
rendu simultanément, à la p. 000).
À ma connaissance, rien n'appuie la proposition selon laquelle la mens
rea d'une infraction doit toujours, par nécessité constitutionnelle, se rattacher à la
conséquence précise prohibée. Les principes constitutionnels applicables sont de
portée plus générale. Nul ne peut se voir infliger une peine d'emprisonnement en
l'absence de mens rea ou d'une intention coupable, et il ne doit pas y avoir de
disproportion entre la gravité de l'infraction et le degré de faute morale. Pourvu
qu'il existe un élément de faute morale ou de culpabilité morale et à condition que
cette faute ou culpabilité soit proportionnelle à la gravité et aux conséquences de
l'infraction en question, les principes de justice fondamentale auront été respectés.

- 66 -
Ainsi considérés, les principes de justice fondamentale habilitent le
législateur fédéral à reconnaître qu'en dépit de l'égalité de faute morale, certaines
infractions peuvent être plus ou moins graves, selon les conséquences de l'acte
coupable. Comme l'a dit le juge Macdonald dans l'arrêt R. c. Brooks (1988), 41
C.C.C. (3d) 157 (C.A.C.-B.), à la p. 161:
[TRADUCTION] Notre droit criminel a toujours reconnu que les
conséquences d'un acte illégal peuvent influer sur le degré de
culpabilité. Les exemples les plus notables sont les tentatives de
commettre des infractions. La tentative est toujours tenue pour moins
grave que la perpétration effective de l'infraction. La culpabilité
morale est cependant identique.
On ne saurait donc affirmer qu'une correspondance absolue entre la
mens rea et les conséquences de l'infraction s'impose en droit dans toutes les
circonstances. Parfois, pour les crimes de tentative, par exemple, aucune
importance n'est attachée aux conséquences. Parfois aussi, comme dans le cas de
l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, la gravité de
l'infraction est augmentée en raison de la gravité de ses conséquences, quoique
l'élément moral demeure inchangé.
De même que ce serait choquer la justice fondamentale que de frapper
de la peine prévue pour le meurtre une personne qui n'a pas eu l'intention de
commettre d'homicide, de même, ce serait contraire aux notions courantes de
justice de déclarer non coupable d'homicide involontaire coupable une personne
qui a ôté la vie à autrui et de la reconnaître coupable plutôt de voies de fait graves
au motif que la mort, à la différence du préjudice corporel, n'était pas prévisible.
Les conséquences peuvent être importantes. Ainsi que l'a dit le juge Sopinka dans
l'arrêt R. c. DeSousa, précité, aux pp. 966 et 967:

- 67 -
Aucun principe de justice fondamentale n'empêche le législateur de
considérer les crimes entraînant certaines conséquences comme plus
graves que les crimes qui n'en entraînent pas.
. . .
Une conduite peut entraîner fortuitement des conséquences plus ou
moins graves selon les circonstances dans lesquelles elles se
produisent. La même agression peut causer une blessure à une
personne, mais non à une autre. Le droit dans ce domaine repose sur
le principe implicite qu'il est acceptable d'établir une distinction quant
à la responsabilité criminelle entre des actes également répréhensibles
en fonction du préjudice qui est effectivement causé. Ce principe
s'exprime par la condamnation à des peines maximales plus sévères
dans le cas des infractions dont les conséquences sont plus graves. Les
tribunaux et le législateur reconnaissent le préjudice effectivement
causé en concluant que, pour des cas égaux par ailleurs, une
conséquence plus grave commande une réaction plus sérieuse.
Donc, en se penchant sur la constitutionnalité de l'exigence de la
prévisibilité de lésions corporelles, on doit se demander non pas si la règle générale
de la correspondance entre la mens rea et les conséquences prohibées de l'infraction
a été respectée, mais bien s'il y a conformité avec le principe de justice
fondamentale selon lequel la gravité et le caractère blâmable d'une infraction
doivent correspondre à la faute morale liée à cette infraction. La justice
fondamentale n'exige pas la symétrie absolue de la faute morale et des
conséquences prohibées. Les conséquences, ou leur absence, peuvent
légitimement avoir une incidence sur la gravité que prête le législateur à une
conduite déterminée.
3.
Considérations de principe
J'ai déjà indiqué que certaines considérations d'ordre jurisprudentiel et
historique viennent confirmer, pour la mens rea de l'homicide involontaire
coupable, un critère fondé sur la prévisibilité du risque de lésions corporelles plutôt

- 68 -
que de la mort. J'ai soutenu également que les considérations que sont la gravité
de l'infraction et la correspondance entre la mens rea de l'infraction et ses
conséquences ne mènent pas à conclure à l'inconstitutionnalité de l'infraction
d'homicide involontaire coupable telle qu'elle a été historiquement définie en
fonction de la prévisibilité du risque de lésions corporelles. À mon avis, cette
même conclusion est appuyée par des considérations de principe. En examinant
si une infraction qui existe depuis longtemps va à l'encontre des principes de
justice fondamentale, il n'est pas déplacé de tenir compte de ces considérations.
Premièrement, la nécessité de décourager une conduite dangereuse
susceptible de nuire à autrui et qui risque en réalité d'entraîner la mort de
personnes particulièrement vulnérables vient étayer le point de vue selon lequel il
n'est pas nécessaire que la mort soit objectivement prévisible, seules les lésions
corporelles devant l'être. Si l'on dit aux gens que, s'ils adoptent une conduite
dangereuse qui pourra, de façon prévisible, causer des lésions corporelles qui ne
sont ni sans importance ni de nature passagère et qui entraîne en fait la mort, ils ne
seront pas tenus responsables de la mort mais seulement de voies de fait graves,
il est probable que cela les dissuaderait moins d'avoir une telle conduite que si on
leur faisait comprendre qu'ils auront à répondre de la mort, bien que celle-ci soit
qualifiée d'homicide involontaire coupable plutôt que de meurtre. Vu le caractère
irréversible de la mort et étant donné qu'il est tout à fait inadmissible d'ôter la vie
à un autre être humain, il y a lieu de conserver le critère qui offre le plus de
dissuasion, pourvu que les conséquences pénales de l'infraction ne soient pas
disproportionnées. Il convient donc de garder pour l'infraction d'homicide
involontaire coupable le critère de la prévisibilité de lésions corporelles.

- 69 -
Deuxièmement, conserver le critère fondé sur la prévisibilité de lésions
corporelles s'accorde le mieux avec notre sens de la justice. J'ai déjà évoqué le
point de vue, confirmé par les antécédents de l'infraction d'homicide involontaire
coupable, suivant lequel le fait de causer la mort d'autrui soit par négligence, soit
au moyen d'un acte illégal dangereux, devrait entraîner une sanction spéciale
traduisant la réalité qu'une personne a perdu la vie, même si sa mort n'était pas
objectivement prévisible. Il s'agit là d'un point de vue que vient appuyer le
sentiment que quiconque se livre à une conduite dangereuse qui porte atteinte à
l'intégrité physique d'une autre personne et qui expose celle-ci à un risque peut à
bon droit être jugé responsable de la mort imprévue imputable à la vulnérabilité
particulière de cette personne; l'agresseur prend la victime telle qu'elle est. Le
droit criminel se doit de tenir compte non seulement des préoccupations de
l'accusé, mais aussi de celles de la victime et, lorsque cette dernière a été tuée, de
celles de la société à l'égard du sort de la victime. Chacun de ces ordres de
préoccupations doit peser dans la balance de la justice.
En dernier lieu, le critère traditionnel fondé sur la prévisibilité du risque
de lésions corporelles constitue, à mon sens, un critère pratique qui évite aux juges
et aux jurés d'avoir à se préoccuper de la distinction subtile entre la prévisibilité du
risque de lésions corporelles et la prévisibilité du risque de mort, distinction qui,
comme je l'ai fait valoir précédemment, se ramène à du pur formalisme quand on
la place dans le contexte de la règle de la vulnérabilité de la victime et quand on
tient compte du fait que la mort a en réalité été causée par l'acte dangereux de
l'accusé. Le critère traditionnel de la common law permet d'adopter relativement
à l'infraction en question une approche fondée sur les principes qui répond aux
préoccupations de la société, qui assure l'équité à l'accusé et qui offre de meilleures

- 70 -
possibilités d'un processus d'instruction qui soit juste et qui en même temps
fonctionne bien.
4.
Résumé de l'analyse de la constitutionnalité du critère de la prévisibilité
de lésions corporelles dans le cas de l'homicide involontaire coupable
L'analyse qui précède m'amène à conclure qu'il n'y a aucune violation
des principes de justice fondamentale qui résulte de ce que la mens rea en matière
d'homicide involontaire coupable exige la prévisibilité d'un risque de préjudice
plutôt que la prévisibilité d'un risque de mort. En dernière analyse, la faute morale
requise dans le cas de l'homicide involontaire coupable est proportionnelle à la
gravité de l'infraction et aux peines qu'elle entraîne, et elle ne choque aucun
principe de justice fondamentale. Se pose donc ensuite la question de la nature du
critère objectif servant à établir la prévision de lésions corporelles, et c'est cette
question que j'aborde maintenant.
B.
La nature du critère objectif
En toute déférence, je ne partage pas l'avis du Juge en chef sur la nature
du critère objectif employé pour déterminer la mens rea dans le cas de crimes de
négligence. À mon avis, la méthode que préconise le Juge en chef personnalise le
critère objectif à un point tel qu'il se transforme en critère subjectif, ce qui a pour
conséquence de miner la norme minimale de diligence qu'a prescrite le législateur
en prévoyant des infractions d'homicide involontaire coupable et de négligence
pénale.

- 71 -
Il pourrait être utile en guise d'entrée en matière de répéter ce que dit,
d'après moi, la jurisprudence relativement aux crimes de négligence et au critère
objectif. La mens rea se rattachant à une infraction criminelle peut être subjective
ou objective, sous réserve du principe de justice fondamentale qui veut que la faute
morale liée à cette infraction soit proportionnelle à la gravité de celle-ci et à la
peine qui la sanctionne. La mens rea subjective exige que l'accusé ait voulu les
conséquences de ses actes ou que, connaissant les conséquences probables de
ceux-ci, il ait agi avec insouciance face au risque. L'intention ou la connaissance
requises peuvent s'inférer directement des dires de l'accusé concernant son état
d'esprit, ou indirectement de l'acte et des circonstances l'entourant. Même dans ce
dernier cas, toutefois, ce qui compte c'est «ce qui s'est effectivement passé dans
l'esprit de l'accusé lui-même au moment en cause»: le juge L'Heureux-Dubé dans
l'arrêt R. c. Martineau, précité, à la p. 655, citant Stuart, Canadian Criminal Law (2e
éd. 1987), à la p. 121.
Dans le cas de la mens rea objective, par contre, les intentions de
l'accusé et ce qu'il savait n'entrent nullement en ligne de compte. Au contraire, la
faute morale tient à l'omission d'envisager un risque dont une personne raisonnable
se serait rendu compte. La mens rea objective n'a rien à voir avec ce qui s'est passé
effectivement dans l'esprit de l'accusé, mais concerne ce qui aurait dû s'y passer si
ce dernier avait agi raisonnablement.
Il est maintenant établi qu'une personne peut, sur le fondement du
critère objectif, voir sa responsabilité criminelle engagée pour une conduite
négligente, sans qu'il n'y ait de ce seul fait violation du principe de justice
fondamentale selon lequel la faute morale de l'accusé doit être proportionnelle à

- 72 -
la gravité de l'infraction et à la peine qui s'y rattache: R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S.
867.
Toutefois, comme il a été dit dans l'arrêt Martineau, il convient que
celui qui cause intentionnellement un préjudice soit puni plus sévèrement qu'une
personne qui le fait inconsciemment. D'autre part, la constitutionnalité des crimes
de négligence est également soumise à une restriction, à savoir que les actes de
négligence ordinaire peuvent ne pas suffire pour justifier l'emprisonnement: R. c.
Ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. Sansregret, [1985] 1 R.C.S.
570. Pour reprendre la formule employée dans l'arrêt Hundal, il doit s'agir d'une
négligence qui constitue un «écart marqué» par rapport à la norme d'une personne
raisonnable. En droit, nul n'est inconsidérément qualifié de criminel. C'est
pourquoi je partage l'avis du Juge en chef, qui a dit dans l'arrêt R. c. Finlay, précité,
que le mot «négligente» figurant dans l'énoncé d'une infraction sous-jacente liée
aux armes à feu doit s'interpréter comme exigeant un écart marqué par rapport à
la norme constitutionnelle.
De cette exigence, confirmée dans l'arrêt Hundal, il découle que, dans
le cas d'une infraction fondée sur une conduite illégale, une infraction sous-jacente
comportant un élément de négligence doit également être interprétée comme
nécessitant un «écart marqué» par rapport à la norme de la personne raisonnable.
Comme on le précise dans l'arrêt DeSousa, l'infraction sous-jacente doit être
constitutionnellement valide.
Jusqu'ici, je ne crois pas que le Juge en chef et moi soyons en
désaccord. La différence entre nos points de vue respectifs tient en fait à la mesure

- 73 -
dans laquelle les caractéristiques personnelles de l'accusé peuvent influer sur la
responsabilité selon le critère objectif. Et là nous nous aventurons sur un terrain
en grande partie inexploré. Jusqu'à maintenant, le débat a porté sur la question de
savoir s'il peut jamais y avoir lieu d'appliquer en droit criminel un critère objectif
pour déterminer la mens rea. Pour ce qui est du mode d'application, à supposer que
le critère soit en effet applicable, il n'en a guère été fait mention. Dans l'arrêt R.
c. Hundal, précité, on a dit que la mens rea que comporte la conduite dangereuse
d'une automobile devrait s'apprécier objectivement dans le contexte de tous les
événements entourant l'incident en cause. La question de savoir jusqu'à quel point
ces circonstances comprennent les faiblesses mentales ou psychologiques propres
à l'accusé n'a toutefois pas fait l'objet d'une étude approfondie. Cela étant, il nous
faut commencer par examiner les principes fondamentaux du droit criminel.
Les principes sous-jacents
Deux concepts fondamentaux du droit criminel sont mis en jeu dans le
débat sur la mesure dans laquelle les caractéristiques personnelles devraient se
refléter dans le critère objectif servant à déterminer la faute pour les infractions de
négligence pénale.
Suivant le premier de ces concepts, quiconque se livre à des activités
risquées peut légitimement se voir soumis en droit criminel à une norme minimale
de diligence établie en fonction de ce qu'aurait fait une personne raisonnable dans
les mêmes circonstances. Ce concept suppose une norme uniforme applicable à
toutes les personnes qui se livrent à une activité donnée, indépendamment de leurs
antécédents, de leur degré d'instruction ou de leur état psychologique.

- 74 -
Le second concept est celui voulant que les personnes moralement
innocentes ne soient pas punies (Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2
R.C.S. 486, à la p. 513; R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000, motifs du juge en chef
Lamer, à la p. 000). C'est sur ce principe que repose l'exigence en droit criminel
que l'accusé ait un esprit coupable (mens rea).
Je conviens avec le Juge en chef que la règle s'opposant à la punition
des personnes moralement innocentes exige dans le contexte du critère objectif
qu'une personne ne soit pas jugée responsable en droit criminel si elle est incapable
d'apprécier le risque. Là où je suis en désaccord avec le Juge en chef c'est
relativement à sa désignation du type de facteurs liés à l'instruction et à
l'expérience et de facteurs dits «habituels» propres à l'accusé, qu'il est permis de
prendre en considération. Le Juge en chef, préconisant en principe une norme de
diligence uniforme pour tous, semble en définitive envisager une norme de
diligence qui varie selon les antécédents et les prédispositions de l'accusé. Ainsi,
une personne inexpérimentée, peu instruite et jeune, comme l'accusée dans l'affaire
R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122*, pourrait être acquittée, même si elle n'a pas
respecté la norme de la personne raisonnable (motifs du juge en chef Lamer, à la
p. 000). Par ailleurs, une personne ayant à son actif une expérience particulière,
comme c'est le cas de M. Creighton en l'espèce ou du policier appelant dans
l'affaire R. c. Gosset, précité, se verra soumise à une norme plus sévère que celle
de la personne raisonnable ordinaire.
Avec égards, je ne puis admettre cet élargissement du critère objectif
en matière de faute criminelle. À mon avis, des considérations de principe et
* Voir Erratum [1993] 3 R.C.S. iv

- 75 -
d'intérêt public commandent le maintien, pour le genre d'infractions dont il est
question, d'une seule et uniforme norme juridique de diligence, sauf dans le cas de
l'incapacité à apprécier la nature du risque que comporte l'activité en question.
Ce principe selon lequel une personne moralement innocente ne doit
pas être reconnue coupable en droit criminel n'oblige pas, d'après moi, à tenir
compte de facteurs personnels qui ne constituent pas une incapacité. En droit
criminel, bien que la faute morale soit requise à titre d'élément fondant une
déclaration de culpabilité, on a systématiquement rejeté l'idée que les
caractéristiques personnelles (autres que l'incapacité) peuvent dispenser d'avoir à
satisfaire à la norme de conduite prescrite par la loi.
C'est ce qu'a souligné le juge Wilson dans l'arrêt Perka c. La Reine,
[1984] 2 R.C.S. 232. Répondant à l'argument, avancé par le professeur George P.
Fletcher («The Individualization of Excusing Conditions» (1974), 47 S. Cal. L. Rev.
1269), selon lequel l'acquittement de certains accusés devrait être prononcé sur le
fondement de l'affirmation: «C'était plus fort que moi», le juge Wilson a écrit, à
la p. 271:
Le principe fondamental qui entre en jeu ici est celui de l'universalité
des droits, c'est-à-dire que toutes les personnes dont les actes sont
soumis à l'examen judiciaire doivent être traitées sur le même pied. En
fait, on peut dire que ce concept de l'appréciation égale qui fait
abstraction des mobiles particuliers de l'auteur de l'acte ou des
pressions particulières qui s'exerçaient sur sa volonté est à ce point
primordial en droit criminel qu'il est rarement formulé explicitement.
Cependant, toute la prémisse exprimée par des penseurs comme Kant
et Hegel, savoir que l'homme est de par sa nature un être rationnel et
que cela se manifeste dans la capacité qu'il a de surmonter les
impulsions de sa propre volonté et aussi dans le droit universel de ne
pas avoir à se plier aux impulsions et à la volonté d'autrui (voir Hegel,
Philosophy of Right (trad. en anglais par Knox, 1952) aux pp. 226 et
227), appuie le point de vue qu'une appréciation individualisée d'une

- 76 -
conduite préjudiciable n'est tout simplement pas possible. Si l'on
perçoit l'obligation d'éviter toute conduite criminelle comme un reflet
du devoir fondamental d'avoir une conscience rationnelle de la liberté
égale dont jouissent toutes les personnes, alors une analyse de la
culpabilité doit viser l'acte lui-même (aussi bien son élément matériel
que son élément moral) et non pas son auteur. L'universalité de ces
obligations a pour effet d'exclure la pertinence de ce que Fletcher
appelle [TRADUCTION] «une circonstance qui peut, dans un cas d'espèce,
servir d'excuse». [Italiques dans l'original.]
Le Juge en chef invoque le professeur H. L. A. Hart au soutien de
l'inclusion, dans le critère objectif applicable aux infractions d'homicide
involontaire coupable et de négligence pénale, de ce que le juge Wilson qualifie
de «circonstance[s] qui peu[ven]t, dans un cas d'espèce, servir d'excuse». De fait,
selon le professeur Hart, le principe de la prévention de la punition des personnes
moralement innocentes exige simplement qu'une personne qui n'avait pas la
capacité d'apprécier les conséquences de sa conduite ne se voie pas infliger une
peine. Suivant son raisonnement, personne ne devrait être blâmé ni puni pour une
conduite criminelle s'il n'a pas agi volontairement (Punishment and Responsibility
(1968), aux pp. 35 à 40). Le professeur Hart affirme que [TRADUCTION] «la
nécessité de s'enquérir des "faits intérieurs" découle [. . .] du principe moral
voulant qu'il n'y a pas lieu de punir quiconque n'a pu s'empêcher d'agir comme il
l'a fait» (p. 39) (je souligne).
En résumé, je ne trouve dans la théorie du droit criminel rien qui appuie
la conclusion que la protection des personnes moralement innocentes oblige à
prendre en considération d'une manière générale les circonstances qui peuvent,
dans un cas d'espèce, servir d'excuse. Le principe ne joue que s'il est démontré que
la personne en question n'a pas la capacité de comprendre la nature et la qualité ou
les conséquences de ses gestes. À cette seule exception près, nous sommes tous

- 77 -
-- riches et pauvres, sages et naïfs -- tenus au respect des normes minimales de
conduite prescrites par le droit criminel. C'est là une conclusion à laquelle nous
astreint un principe fondamental de l'organisation sociale. Comme l'a écrit le juge
Oliver Wendell Holmes dans The Common Law (1881), à la p. 108: [TRADUCTION]
«lorsque les hommes vivent en société, une certaine norme de conduite, le sacrifice
de particularités individuelles qui dépassent une certaine limite, s'imposent pour
le bien collectif».
La portée du principe selon lequel les personnes moralement innocentes
ne doivent pas être déclarées coupables d'une infraction a été dans une large
mesure fixée dans le contexte de crimes de faute subjective -- crimes pour lesquels
il faut établir que l'accusé a en fait voulu ou prévu les conséquences de sa conduite.
Pour ce type de crimes, les caractéristiques personnelles de l'accusé n'ont été
jugées pertinentes que dans la mesure où elles tendent à prouver l'existence ou
l'inexistence d'un élément de l'infraction. Comme l'intention ou la conscience du
risque constitue un élément de ce genre d'infractions, les facteurs personnels
peuvent alors entrer en jeu. Mais en dehors de ce cas, les caractéristiques
personnelles tendant à établir l'incapacité sont pris en compte en vertu des articles
liminaires du Code, où sont précisées les conditions de la responsabilité criminelle,
et ces caractéristiques ont généralement été tenues pour non pertinentes.
Qu'en est-il alors des crimes commis par inadvertance? Dans ce
domaine, l'intention ou la connaissance effectives n'entrent pas en ligne de compte
et, pour cette raison, les caractéristiques personnelles ne sont pas admissibles en
preuve. On ne saurait non plus, à mon avis, soutenir que celles-ci devraient êtres
prises en considération sur quelque autre fondement, sauf dans la mesure où elles

- 78 -
peuvent servir à démontrer l'incapacité de l'accusé à apprécier le risque. Cette
règle semble bien établie en droit, ayant été appliquée depuis des siècles aux
infractions d'homicide involontaire coupable ou de négligence pénale fondées sur
une faute déterminée selon un critère objectif. Dans ce cas, comme dans celui des
crimes d'intention subjective, les tribunaux ont rejeté l'argument selon lequel la
norme prescrite par la loi devrait tenir compte des particularités de l'accusé, autres
que l'incapacité. Ainsi, le juge en chef Dickson a écrit dans l'arrêt R. c. Hill, [1986]
1 R.C.S. 313, aux pp. 324 et 325:
Lorsqu'on examine la signification précise et l'application de la
norme de la personne ordinaire ou du critère objectif, il est important
d'en identifier la raison d'être sous-jacente. Lord Simon of Glaisdale
l'a sans doute établi de la manière la plus succincte lorsqu'il a dit dans
l'arrêt Camplin, à la p. 726 que [TRADUCTION] «le motif pour lequel on
a introduit dans ce domaine du droit le concept de l'homme raisonnable
[était] . . . d'éviter l'injustice imputable au fait qu'un homme puisse
invoquer son caractère excitable ou querelleur exceptionnel, son
mauvais caractère ou son état d'ébriété».
C'est la préoccupation qu'a la société d'encourager le comportement
raisonnable et non violent qui incite le droit à adopter le critère
objectif. Le droit criminel se soucie, entre autres choses, de fixer des
normes au comportement humain. Nous cherchons à encourager une
conduite qui se conforme à certaines normes de la société en matière
de responsabilité et d'actes raisonnables. Pour le faire, le droit emploie
très logiquement la norme objective de la personne raisonnable.
Le juge Wilson ajoute, à la p. 352 du même arrêt:
On ne peut amoindrir les principes sous-jacents d'égalité et de
responsabilité individuelle en incorporant le niveau subjectif de
maîtrise de soi de l'accusé dans le critère de la «personne ordinaire».
La règle d'une norme minimale uniforme pour les crimes auxquels
s'applique un critère objectif ne connaît qu'une seule exception: l'incapacité à

- 79 -
apprécier le risque. Le juge Holmes, en parlant de l'omission de faire preuve d'une
diligence raisonnable, l'a exprimé dans les termes suivants, (op. cit., à la p. 109):
[TRADUCTION] Le principe selon lequel chacun est présumé
posséder la capacité ordinaire d'éviter de nuire à ses semblables souffre
certaines exceptions, lesquelles viennent confirmer la règle ainsi que
le fondement moral de la responsabilité en général. Quand un homme
a un défaut particulier de telle nature que tous peuvent reconnaître qu'il
rend impossibles certaines précautions, cet homme ne sera pas jugé
responsable de l'omission de les prendre. [op. cit., à la p. 109.] [Je
souligne.]
En accord avec ces principes, notre Cour a écarté les moyens de défense
fondés sur l'inexpérience, le faible degré d'instruction et l'état psychologique
lorsque ces facteurs n'allaient pas jusqu'à l'incapacité. Elle a donc exclu les
caractéristiques personnelles qui n'allaient pas jusqu'à l'incapacité dans l'examen
des caractéristiques de la «personne ordinaire» dans le contexte de la défense de
provocation opposée à une accusation de meurtre: Salamon c. The Queen, [1959]
R.C.S. 404; R. c. Hill, précité, aux pp. 335 et 336. Un commentateur résume ainsi
les caractéristiques non disculpatoires: [TRADUCTION] «Donc, le tempérament, la
constitution psychologique particulière et le caractère exceptionnellement excitable
ou querelleur de l'accusé ne sauraient être pris en considération par le jury pour
déterminer le degré de maîtrise de soi dont l'accusé aurait dû faire preuve. La
personne ordinaire n'a aucune de ces caractéristiques» (M. Naeem Rauf, «The
Reasonable Man Test in the Defence of Provocation: What are the Reasonable
Man's Attributes and Should the Test be Abolished» (1987), 30 Crim. L. Q. 73, à
la p. 79).
Pour résumer, les prémisses fondamentales sur lesquelles repose notre
droit criminel commandent que les caractéristiques personnelles qui ne se

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rapportent pas directement à un élément de l'infraction ne servent d'excuses que si
elles établissent l'incapacité, que ce soit l'incapacité à comprendre la nature et la
qualité de sa conduite dans le contexte de crimes intentionnels, ou celle à apprécier
le risque que comporte sa conduite dans le cas de crimes d'homicide involontaire
coupable ou de négligence pénale. C'est tout ce qu'exige le principe suivant lequel
les personnes moralement innocentes ne doivent pas être déclarées coupables d'une
infraction.
Ce critère découle, je crois, des prémisses fondamentales qui
sous-tendent notre système de justice criminelle. Mais fixer l'incapacité comme
limite de la responsabilité criminelle résultant d'une conduite négligente se justifie
également sur le plan social. En effet, dans une société qui, expressément ou
implicitement, autorise les gens à se livrer à une large gamme d'activités
dangereuses qui risquent de compromettre la sécurité d'autrui, il est raisonnable
d'exiger que les personnes qui choisissent de participer à ces activités et qui
possèdent la capacité fondamentale d'en comprendre le danger se donnent la peine
de se servir de cette capacité (voir l'arrêt R. c. Hundal, précité). Non seulement
l'omission de ce faire dénote-t-elle une faute morale, mais c'est à bon droit que la
sanction du droit criminel est appliquée afin de dissuader les autres personnes qui
choisissent de se lancer dans de telles activités d'agir sans prendre les précautions
qui s'imposent. Même ceux qui n'ont pas l'avantage de l'âge, de l'expérience et de
l'instruction peuvent à juste titre être soumis à cette norme comme condition de
l'exercice de leur choix de se livrer à des activités susceptibles d'estropier ou de
tuer des gens innocents.

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Le droit criminel, répétons-le, se préoccupe de l'établissement de
normes minimales de conduite dans des circonstances déterminées. Ce but ne peut
être atteint si le minimum est baissé en raison des faiblesses ou de l'inexpérience
de l'accusé qui ne vont pas jusqu'à l'incapacité. À cet égard, sont tout aussi
pertinentes dans le contexte pénal les observations faites par la Cour d'appel de
l'Ontario dans l'affaire civile McErlean c. Sarel (1987), 61 O.R. (2d) 396, à la
p. 413. La question dans cette affaire était de savoir si un adolescent qui
conduisait une motocyclette était tenu de respecter la même norme de diligence
qu'un adulte raisonnable. La cour (le juge en chef Howland et les juges Houlden,
Morden, Robins et Tarnopolsky) a dit: [TRADUCTION] «il serait injuste envers le
public, voire dangereux, de permettre que [les adolescents] qui conduisent ces
véhicules à moteur observent une norme moins sévère que celle à laquelle sont
soumis tous les autres conducteurs de ces véhicules. Les réalités de la vie moderne
nécessitent une seule norme de diligence pour de telles activités.» (Voir aussi
Dellwo c. Pearson, 107 N.W.2d 859 (Minn. 1961); Binchy, «The Adult Activities
Doctrine in Negligence Law» (1985), 11 Wm. Mitchell L. Rev. 733.)
Mais la justification sociale d'une norme uniforme de diligence ne joue
plus du moment qu'il y a incapacité. En effet, il ne sert à rien de déclarer coupable
et de punir une personne qui n'a pas la capacité de faire ce que, du point de vue
juridique, elle aurait dû faire. Comme l'explique le juge Wilson dans l'arrêt Perka
c. La Reine, précité, à la p. 273, le droit criminel fait des distinctions dans des
situations où «l'imposition d'une peine est complètement injustifiable». D'après
le juge Wilson, l'acquittement s'impose dans ces situations «parce qu'aucune fin
inhérente à la responsabilité criminelle et à l'imposition d'une peine, c.-à-d. la
réparation d'un acte mauvais, ne peut être réalisée pour un acte qu'aucune personne

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raisonnable n'éviterait de commettre» (p. 273). Pour ces raisons, le droit criminel
n'impute aucune responsabilité si la conduite coupable de l'accusé a été causée par
des facteurs extrinsèques indépendants de sa volonté.
Il semble ressortir de ces considérations que la meilleure façon de tenir
compte des préoccupations tant pratiques que théoriques du droit criminel dans le
domaine de la négligence pénale consiste à imposer à tous une norme uniforme de
conduite, sauf dans les cas où l'accusé n'avait pas la capacité de reconnaître et
d'éviter le risque que comportait l'activité en question. Ces cas mis à part, il ne
faut pas individualiser la norme en prenant en considération les caractéristiques
personnelles particulières à l'accusé. En créant une infraction nécessitant une
prévision objective, comme l'homicide involontaire coupable, le législateur visait
à fixer une norme minimale que sont censées respecter les personnes qui se livrent
à l'activité en question. Si la norme est abaissée en raison du manque d'expérience
ou d'instruction ou à cause de quelque autre «caractéristique personnelle» de
l'accusé, cela aura pour effet de saper le minimum que la loi impose à ceux qui
participent à cette activité. Le critère objectif sera alors inévitablement transformé
en critère subjectif, ce qui heurte de front la sage recommandation, formulée dans
l'arrêt R. c. Hundal, précité, qu'il convient en droit de faire une distinction nette
entre les normes subjective et objective, et qui contrecarre l'objectif législatif d'une
norme de diligence minimale pour tous ceux qui choisissent de se livrer à une
conduite criminellement dangereuse (le juge Cory, à la p. 883; le juge McLachlin,
à la p. 873).
Je me permets ici une digression afin d'examiner plus à fond le concept
de l'incapacité d'une personne d'apprécier le risque inhérent à sa conduite. Il se

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peut que ce soit précisément là que les opinions du Juge en chef divergent de celles
que j'ai tenté de formuler. Partant de la proposition, que j'admets d'ailleurs, selon
laquelle l'incapacité d'apprécier le risque que comporte l'activité en question
devrait constituer un moyen de défense, le Juge en chef conclut que la norme de
diligence dans un cas d'espèce doit s'appliquer plus ou moins strictement selon le
degré d'instruction, l'expérience et d'autres caractéristiques «habituelles» de
l'accusé. Certains termes employés semblent indiquer que la totalité des
caractéristiques personnelles de l'accusé -- et non pas simplement celles liées à
l'incapacité d'apprécier le risque -- devraient être prises en considération pour
décider de sa culpabilité. Le Juge en chef mentionne, par exemple, le critère de «la
personne raisonnable qui souffre de toutes les mêmes faiblesses que l'accusé»
(p. 000) et celui de «la personne raisonnable possédant les mêmes caractéristiques
que l'accusé» (pp. 000 et 000). Voilà, me semble-t-il, des conclusions et des
déclarations qui, loin de se borner à la question de l'incapacité à apprécier le risque
que comporte une conduite donnée, évoquent à l'égard de la responsabilité
criminelle une approche de portée plus large qui soit fonction de l'auteur de l'acte,
approche que notre Cour a à maintes reprises rejetée.
Selon moi, la reconnaissance que les personnes qui n'ont pas la capacité
de voir le risque ne devraient pas être reconnues coupables d'une infraction
criminelle et devraient échapper à la sanction s'y rattachant ne mène pas à la
conclusion qu'il faut adapter la norme de diligence pour tenir compte de
l'expérience et du degré d'instruction de l'accusé. La seule question touchant
l'auteur de l'acte qui puisse se rapporter à la mens rea dans de tels cas est celle de
savoir si l'accusé aurait été capable d'apprécier le risque s'il s'était appliqué à le
faire. Si la réponse est affirmative, et je crois qu'elle l'est dans chacune des affaires

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(Gosset, Creighton, Finlay et Naglik) dont nous sommes saisis, alors le débat est
clos.
Il se peut que dans certains cas des lacunes dans l'instruction, comme
l'analphabétisme chez une personne qui manipule une bouteille portant la mention
«nitroglycérine» dans l'exemple du Juge en chef, puissent mettre une personne
dans l'impossibilité d'apprécier le risque inhérent à sa conduite. Il pourrait en être
de même des troubles de perception et, à ce moment-là, indépendamment de la
diligence dont elle a pu faire preuve, la personne en question aurait été incapable
d'apprécier le risque, ce qui lui aurait valu en conséquence l'acquittement. Dans
les faits, toutefois, de tels cas ne se présenteront qu'exceptionnellement. La
question de la mens rea se posera seulement s'il a été démontré que la conduite de
l'accusé (l'actus reus) constitue un acte dangereux et illégal (comme l'homicide
involontaire coupable résultant d'un acte illégal) ou un écart marqué par rapport à
la norme de diligence d'une personne raisonnablement prudente (comme l'homicide
involontaire coupable résultant d'une négligence criminelle ou les infractions de
négligence pénale). Cela dit, il n'y aura que de rares cas d'incompatibilité avec
l'interdiction de punir les personnes moralement innocentes. En ce qui concerne
les activités non réglementées, le gros bon sens suffit normalement pour qu'une
personne qui s'interroge sur le risque de danger inhérent à une activité puisse
apprécier ce risque et agir en conséquence, que l'acte en question consiste à lancer
une bouteille (comme dans l'affaire R. c. DeSousa) ou à prendre part à une bagarre
dans un débit de boissons. Pour bon nombre d'activités, comme la conduite d'un
véhicule automobile, nécessitant l'obtention d'un permis, on doit posséder des
connaissances et une expérience minimales avant de se voir accorder l'autorisation
de s'y livrer (voir l'arrêt R. c. Hundal). Dans le cas où une personne entreprend une

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activité pour laquelle elle n'a pas suffisamment de connaissances, d'expérience ou
d'adresse physique, elle peut à bon droit être jugée fautive, non pas tant en raison
de son incapacité à bien exécuter l'acte, mais à cause de sa décision de le tenter
sans avoir pris en compte ses déficiences personnelles. Du point de vue juridique,
on s'attend que quiconque se lance dans une activité dangereuse pose des questions
ou demande de l'aide avant de s'engager trop avant. Aussi, même le défendeur le
plus inexpérimenté peut à juste titre être jugé moralement coupable du fait d'avoir
entrepris un projet dangereux sans s'être donné la peine de bien se renseigner. Le
droit criminel prescrit une unique norme minimale que doivent observer tous ceux
qui se livrent à l'activité en question, pourvu qu'ils jouissent de la capacité requise
pour se rendre compte du danger, cette norme devant être évaluée en tenant compte
de toutes les circonstances de l'affaire, y compris les événements imprévus et les
renseignements erronés auxquels le destinataire a raisonnablement ajouté foi. En
l'absence d'une norme minimale constante, l'obligation juridique se trouverait être
minée et la sanction pénale banalisée.
En règle générale, les déficiences mentales qui n'entraînent pas
l'incapacité ne suffisent pas à écarter la responsabilité criminelle pour négligence
criminelle. Pourquoi une personne omet-elle de tenir compte du risque inhérent
à l'activité qu'elle entreprend? Les explications sont légion. Il y en a tout un
éventail, à partir de la simple distraction jusqu'à des particularités comme l'âge, le
degré d'instruction et la culture. Permettre une appréciation à ce point subjective
reviendrait à admettre un critère [TRADUCTION] «correspondant exactement au
jugement de chacun, lequel jugement serait aussi variable que la longueur du pied
de chacun; la ligne de démarcation serait en conséquence tellement floue qu'il
n'existerait en fait absolument aucune règle, vu l'infinie variété de degrés de

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jugement que possèdent les êtres humains»: Vaughan c. Menlove (1837), 3 Bing.
(N.C.) 468, 132 E.R. 490, à la p. 475; voir A. M. Linden, La responsabilité civile
délictuelle, (4e éd. 1988) à la p. 142. Pour peu qu'on ait la capacité d'apprécier le
risque, ni le manque d'instruction ni les prédispositions psychologiques ne peuvent
servir d'excuse pour une conduite criminelle, quoique ces facteurs puissent s'avérer
importants au stade de la détermination de la peine.
Cela ne veut toutefois pas dire que la question de la culpabilité se
tranche dans un vide factuel. Quoique l'obligation légale incombant à l'accusé ne
soit pas particularisée par ses caractéristiques personnelles autres que l'incapacité,
elle se particularise dans les faits par la nature de l'activité et les circonstances
entourant l'omission de l'accusé de faire preuve de la diligence requise. Comme
le fait remarquer le juge McIntyre dans l'arrêt R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392,
la réponse à la question de savoir si l'accusé a fait preuve de diligence raisonnable
doit se fonder sur l'examen de toutes les circonstances de l'affaire. Il faut se
demander ce qu'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes
circonstances. Ainsi, un soudeur qui cause une explosion en allumant son
chalumeau peut se voir excuser si, d'après les renseignements qu'il a demandés et
auxquels il pouvait raisonnablement ajouter foi, il n'y avait pas de gaz explosif à
l'endroit en question. La nécessité de prendre en considération toutes les
circonstances en appliquant le critère objectif à des infractions de négligence
pénale a été confirmée dans l'arrêt R. c. Hundal, précité.
La question peut être envisagée de la manière suivante. La norme
juridique de diligence reste toujours la même: ce qu'aurait fait une personne
raisonnable dans les mêmes circonstances. La norme effectivement appliquée peut

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toutefois varier en fonction de l'activité dont il s'agit et des circonstances de
l'espèce. C'est là une distinction que nous aide à saisir le droit en matière de
négligence civile. Les auteurs de Salmond and Heuston on the Law of Torts (20e éd.
1992), aux pp. 227 et 228, expliquent en effet que la norme de diligence
[TRADUCTION] diffère d'une affaire à l'autre, car une personne
raisonnable ne manie pas un parapluie avec la même prudence anxieuse
qu'elle apporte au maniement d'une arme à feu chargée. [Beckett c.
Newalls Insulation Co. Ltd., [1953] 1 W.L.R. 8, à la p. 17] [. . .] Mais
cela n'équivaut aucunement à la reconnaissance de différentes normes
de diligence juridiques; le critère de négligence est le même dans tous
les cas. Ainsi, les candidats au permis de conduire doivent respecter la
même norme objective et impersonnelle que tout autre conducteur.
[Nettleship c. Weston, [1971] 2 Q.B. 691] Il en va de même d'un
conducteur qui est vieux ou infirme, par opposition à totalement
inconscient. [Roberts c. Ramsbottom, [1980] 1 W.L.R. 823] [Je
souligne.]
Ce même raisonnement s'applique en matière pénale.
On peut donc constater que certaines activités appellent une plus grande
prudence que d'autres. Dans le contexte de l'art. 216 du Code criminel, par
exemple, il a été statué que les personnes qui administrent un traitement médical
sont assujetties à la norme spéciale qui convient à cette activité (R. c. Rogers,
[1968] 4 C.C.C. 278 (C.A.C.-B.); R. c. Sullivan (1986), 31 C.C.C. (3d) 62
(C.S.C.-B.). Cette norme est depuis longtemps reconnue en common law, celle-ci
ne faisant aucune distinction fondée sur l'auteur de l'acte, mais distinguant
seulement en fonction de l'activité: [TRADUCTION] «L'administration d'un
traitement médical n'est pas un crime; c'en est un toutefois de l'administrer
témérairement et imprudemment au point de causer la mort. À cet égard il n'y a
aucune différence entre le médecin le plus compétent et le plus grand charlatan»
(R. c. Crick (1859), 1 F. & F. 519, 175 E.R. 835). La norme découle des

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circonstances dans lesquelles s'exerce l'activité. Elle ne varie pas selon
l'expérience ou les aptitudes de l'accusé en cause.
Il y a deux façons dont une personne peut ne pas satisfaire à une norme
de diligence qui est sévère dans son application. Premièrement, elle peut
entreprendre une activité qui nécessite une prudence particulière alors même
qu'elle n'est pas compétente pour exercer cette prudence. En l'absence d'excuses
spéciales comme la nécessité, cela peut constituer une négligence coupable. C'est
le genre de violation de la norme que pourrait commettre une personne qui, sans
avoir reçu la formation voulue, pratiquerait une intervention chirurgicale au
cerveau. Deuxièmement, une personne compétente pourrait par négligence omettre
d'exercer la prudence spéciale qu'appelle l'activité en question. Un chirurgien
spécialisé dans le domaine, qui pratiquerait d'une manière grossièrement négligente
une intervention chirurgicale au cerveau, violerait peut-être la norme de cette
seconde façon. La norme est la même dans les deux cas, quoiqu'il puisse y avoir
une différence quant à la façon de la transgresser.
De même que l'adoption d'une norme de diligence uniforme qui fait
abstraction des caractéristiques personnelles de l'accusé autres que l'incapacité
exclut toute baisse de la norme en raison de l'inexpérience et de défauts de
caractère, de même, son adoption interdit que cette norme soit rendue plus sévère
en raison d'une expérience ou d'une formation spéciales. Puisque le droit criminel
se préoccupe de la fixation de normes minimales applicables à la conduite
humaine, il ne conviendrait pas de soumettre un accusé à une norme plus sévère
de diligence du fait qu'il peut être mieux renseigné ou plus compétent qu'une
personne d'une prudence raisonnable. Certaines activités pourront dans les faits

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commander une norme plus sévère que d'autres; pratiquer une intervention
chirurgicale au cerveau exige une plus grande prudence que l'application d'un
antiseptique. Mais, je le répète, cela découle des circonstances dans lesquelles
s'exerce l'activité et ne tient nullement à la compétence de l'auteur de l'acte.
Voici, d'après l'analyse qui précède, les questions qu'il faut se poser
dans des affaires de négligence pénale. On doit se demander en premier lieu si
l'actus reus a été prouvé. Il faut pour cela que la négligence représente dans toutes
les circonstances de l'affaire un écart marqué par rapport à la norme de la personne
raisonnable. Cet écart peut consister à exercer l'activité d'une manière dangereuse
ou bien à s'y livrer alors qu'il est dangereux de le faire dans les circonstances.
Se pose ensuite la question de savoir si la mens rea a été établie.
Comme c'est le cas des crimes comportant une mens rea subjective, la mens rea
requise pour qu'il y ait prévision objective du risque de causer un préjudice s'infère
normalement des faits. La norme applicable est celle de la personne raisonnable
se trouvant dans la même situation que l'accusé. Si une personne a commis un acte
manifestement dangereux, il est raisonnable, en l'absence d'indications du
contraire, d'en déduire qu'elle n'a pas réfléchi au risque et à la nécessité de
prudence. L'inférence normale peut toutefois être écartée par une preuve qui fait
naître un doute raisonnable quant à l'absence de capacité d'apprécier le risque.
Ainsi, si l'actus reus et la mens rea sont tous deux établis au moyen d'une preuve
suffisante à première vue, il faut se demander en outre si l'accusé possédait la
capacité requise d'apprécier le risque inhérent à sa conduite. Dans l'hypothèse
d'une réponse affirmative à cette dernière question, la faute morale nécessaire est

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établie et un verdict de culpabilité peut à bon droit être rendu contre l'accusé. Dans
l'hypothèse contraire, c'est un verdict d'acquittement qui s'impose.
Je crois que la démarche que je propose se fonde sur de solides
principes de droit criminel. Correctement suivie, elle permettra que soit déclaré
coupable et puni quiconque commet des actes dangereux ou illégaux qui
provoquent la mort d'autrui. Elle permettra également au législateur de fixer une
norme de diligence minimale à observer par tous ceux qui se livrent à de telles
activités. Elle permettra enfin de maintenir le principe de justice fondamentale
selon lequel on ne doit pas conclure à la responsabilité criminelle en l'absence de
faute morale.
Je conclus donc que la norme de diligence juridique pour tous les
crimes de négligence est celle de la personne raisonnable. Les facteurs personnels
n'ont aucune pertinence, si ce n'est relativement à la question de savoir si l'accusé
avait la capacité requise pour apprécier le risque.
C.
L'application des règles de droit en l'espèce
Le juge du procès a conclu, à bon droit, que M. Creighton avait commis
l'acte illégal de trafic de cocaïne. De plus, il l'a jugé coupable de négligence
criminelle selon la norme que j'estime être celle qu'il convient d'appliquer, soit la
norme de la personne raisonnable. Il ne reste donc qu'à se demander, vu mon
interprétation des règles de droit applicables si, compte tenu de toutes les
circonstances, une personne raisonnable aurait prévu le risque de lésions
corporelles. Je suis convaincue que la réponse à cette question doit être

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affirmative. Tout au moins, il incombe à une personne qui administre à autrui une
drogue dangereuse comme la cocaïne de se renseigner sur le risque précis que
comporte l'injection et de ne l'administrer que s'il a des motifs raisonnables de
croire à l'absence d'un risque de préjudice. Comme l'a conclu le juge du procès,
tel n'a pas été le cas en l'espèce.
C'est à bon droit que le verdict de culpabilité a été inscrit et il n'y a pas
lieu de le modifier. Pas plus que le Juge en chef, je n'estime nécessaire d'examiner
le fondement subsidiaire de l'accusation d'homicide involontaire coupable, à savoir
la négligence criminelle.
Je suis d'avis de donner à la question constitutionnelle une réponse
négative et de rejeter le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l'appelant: Rosen, Fleming, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait,
Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: François
Huot, Québec.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Deborah
Carlson, Winnipeg.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la
Saskatchewan: W. Brent Cotter, Regina.