R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155
Sa Majesté la Reine
Appelante
c.
A.W.E.
Intimé
Répertorié: R. c. E. (A.W.)
No du greffe: 22810.
1993: 29 janvier; 1993: 9 septembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Cory, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit criminel -- Appel -- Procédure -- Rapport du juge du procès à la
Cour d'appel -- Accusé déclaré coupable par un jury d'avoir commis une infraction
d'ordre sexuel contre un jeune garçon -- Juge du procès indiquant dans son rapport
à la Cour d'appel que, s'il avait siégé seul, il n'aurait pas déclaré l'accusé coupable
-- Rapport soumis par le juge du procès de sa propre initiative -- Cour d'appel tenant
compte du rapport pour conclure que le verdict est imprudent -- Le rapport aurait-il
dû être pris en considération par la Cour d'appel? -- Le verdict était-il imprudent? --
L'exposé du juge du procès était-il adéquat? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46,
art. 682(1).
- 2 -
Droit criminel -- Appel -- Procédure -- Rapport du juge du procès à la
Cour d'appel -- Portée du rapport -- Circonstances dans lesquelles la Cour d'appel
devrait demander un rapport au juge du procès -- Code criminel, L.R.C. (1985),
ch. C-46, art. 682(1).
Droit criminel -- Infraction d'ordre sexuel -- Jeune plaignant -- Crédibilité
-- Exposé au jury -- Juge du procès attirant l'attention du jury sur les difficultés dont
il devrait tenir compte pour apprécier le témoignage du jeune plaignant -- Accusé
déclaré coupable d'une infraction d'ordre sexuel principalement sur la foi du
témoignage du plaignant -- Les directives du juge du procès étaient-elles adéquates?
-- Le juge du procès a-t-il bien exercé son pouvoir discrétionnaire en excluant de son
exposé tout commentaire sur la preuve?
L'accusé a été déclaré coupable par un jury d'avoir eu des relations
sexuelles anales avec son beau-fils. Le plaignant, qui avait 13 ans au moment du
procès, était le seul témoin à charge sur les points importants. Celui-ci a été
autorisé à témoigner sous serment après que le juge du procès eut effectué la
vérification appropriée. Il a témoigné avoir été soumis, à partir de cinq ans, à des
actes sexuels répétés et violents de la part de l'accusé. Ce dernier a témoigné en
son propre nom et a nié les allégations. La crédibilité était la question cruciale et
le jury a préféré ajouter foi aux propos du plaignant plutôt qu'à ceux de l'accusé.
Ce dernier a interjeté appel contre sa déclaration de culpabilité. Pendant que
l'affaire était toujours en délibéré devant la Cour d'appel, le juge du procès a, de
sa propre initiative, adressé aux juges de ladite cour une lettre dans laquelle il
faisait état de ses réserves sur le verdict. Il a indiqué qu'il n'aurait pas déclaré
- 3 -
l'accusé coupable d'après la preuve produite au procès puisqu'il estimait qu'il aurait
été imprudent de prononcer un tel verdict. À la suite de cette lettre, la cour a reçu
des observations supplémentaires de la part des avocats. Dans son jugement, la
cour a conclu qu'elle avait le droit de tenir compte de la lettre dans son processus
décisionnel puisque la communication ne constituait ni des motifs de jugement ni
des motifs supplémentaires de jugement. Après avoir statué que le témoignage du
plaignant semblait difficile à croire, à la fois à la lecture des transcriptions et aux
yeux du juge du procès comme en faisait foi le rapport du juge, la cour a conclu
que le verdict du jury était imprudent et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.
Au moment où l'infraction a été commise, l'infraction des «relations sexuelles
anales» n'existait pas, quoiqu'il y en avait une de «sodomie». La cour a conclu que
ce défaut ne touchait pas au c{oe}ur de l'accusation et elle a autorisé le ministère
public à modifier l'acte d'accusation pour substituer le crime de «sodomie» à celui
de «relations sexuelles anales». Toutefois, au cas où l'accusé pourrait, en raison
de cette divergence, disposer de quelque recours fondé sur les faits, le droit ou la
procédure, la cour a conclu qu'il s'agissait d'un motif indépendant d'annuler la
déclaration de culpabilité et d'ordonner un nouveau procès.
Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major sont
dissidents): Le pourvoi est accueilli.
Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Cory et Iacobucci: Le tribunal
d'appel ne devrait pas systématiquement demander au juge du procès de lui
présenter un rapport. Le paragraphe 682(1) du Code a été conçu à une époque où
les procédures de première instance faisaient rarement l'objet d'une transcription.
Des transcriptions sont désormais systématiquement soumises aux tribunaux
- 4 -
d'appel et c'est en fonction de ce dossier qu'ils devraient rendre leurs décisions. Un
rapport ne pourrait être demandé que dans les rares cas où il s'est produit un
événement qui ne ressort pas du dossier et à propos duquel les avocats adverses ne
peuvent s'entendre. Le désir d'obtenir des commentaires au sujet du comportement
d'un témoin ne justifie pas une demande de rapport. L'appréciation du
comportement d'un témoin relève exclusivement des jurés à titre de juges des faits.
En l'espèce, le rapport non sollicité du juge du procès n'était pas autorisé par le
par. 682(1) et n'aurait pas dû être pris en considération par la Cour d'appel. Il avait
trait exclusivement à la preuve déjà versée au dossier du procès dont était saisie la
Cour d'appel.
Le verdict du jury doit être maintenu. Il est fort improbable, compte
tenu de la preuve présentée au procès, que la Cour d'appel aurait conclu que le
verdict de culpabilité était déraisonnable en vertu de l'al. 686(1)a) du Code,
n'eussent été les commentaires du juge du procès contenus dans son rapport. Le
jury aurait pu fonder son verdict sur le seul témoignage du plaignant. La preuve
médicale était également compatible avec le comportement sexuel abusif décrit par
le plaignant. Il y avait donc des éléments de preuve manifestes qui justifiaient le
verdict.
De plus, l'exposé du juge ne contenait pas d'erreurs qui nécessiteraient
la tenue d'un nouveau procès. Les directives du juge du procès attiraient
convenablement l'attention du jury sur les difficultés dont il devrait tenir compte
pour apprécier le témoignage d'un jeune plaignant. Prises dans le contexte de
l'ensemble de l'exposé du juge au jury, elles constituent des directives appropriées
et il n'était ni obligatoire ni nécessaire que le juge du procès fasse d'autres
- 5 -
commentaires au sujet de la preuve. L'exposé du juge était non seulement
équitable pour l'accusé, mais encore il lui était favorable. Le rapport du juge du
procès ne doit pas être pris en considération en examinant l'exposé. Conclure à
l'existence de directives erronées, après avoir lu l'exposé conjointement avec le
rapport du juge du procès, reviendrait à ordonner un nouveau procès en se fondant
sur le rapport même qui n'aurait pas dû être pris en considération.
Le juge en chef Lamer et le juge Major (dissidents): La Cour d'appel
a commis une erreur en concluant que le rapport du juge du procès était autorisé
en vertu du par. 682(1) du Code. Ce paragraphe ne prévoit pas de rapport du juge
du procès comme celui qui a été produit en l'espèce. La Cour d'appel n'a pas
demandé la production de ce rapport et les commentaires du juge du procès
portaient exclusivement sur la preuve déjà versée au dossier du procès produit
devant la Cour d'appel. Un rapport produit par le juge du procès de sa propre
initiative qui ne fait que donner des détails sur la preuve à l'appui d'une déclaration
de culpabilité, qui avait été versée au dossier, est invalide en vertu du par. 682(1).
Quoi qu'il en soit, même si le rapport était valide, les commentaires du juge du
procès ont excédé les limites de ce qui pouvait régulièrement être reçu et pris en
considération par la Cour d'appel dans un rapport visé par le par. 682(1). Une cour
d'appel ne saurait prendre en considération un tel rapport lorsque le juge du procès
conteste le verdict du jury. Cela reviendrait à rien de moins qu'inviter le juge du
procès à intervenir dans le processus d'appel. Dans le cadre d'un procès devant
jury, la version des conclusions de fait du jury doit l'emporter sur celle du juge du
procès. Les commentaires que devrait contenir le rapport du juge du procès sont
ceux qui portent sur des questions importantes qui ne sont pas apparentes à la
lecture de la transcription, comme l'attitude des témoins, le comportement des
- 6 -
avocats, la conduite du jury et l'ambiance générale du procès. Toutefois, une cour
d'appel peut demander un rapport sur toute question relative à un procès qui, à son
avis, mérite d'être expliquée. En l'espèce, le juge du procès voulait, en produisant
le rapport, faire part de son avis que le verdict prononcé par le jury était imprudent.
Le rapport visé par le par. 682(1) n'est pas conçu pour fournir aux juges du procès
une tribune publique pour attaquer les conclusions du jury et, en supposant que la
Cour d'appel ait demandé le rapport du juge du procès, le contenu de ce rapport
constituerait une ingérence inappropriée du juge du procès dans le processus
d'appel, et n'aurait pas dû être pris en considération.
La Cour d'appel a commis une erreur en ordonnant la tenue d'un
nouveau procès pour le motif que le verdict prononcé était imprudent. Il est fort
improbable que, n'eussent été les commentaires figurant dans le rapport, la cour
aurait conclu que le verdict de culpabilité était déraisonnable en vertu de
l'al. 686(1)a) du Code. Il y avait, dans le témoignage du plaignant et dans ceux des
autres témoins, des éléments de preuve sur lesquels le jury pouvait
raisonnablement fonder un verdict de culpabilité. Un examen physique du
plaignant a donné lieu à des conclusions compatibles avec les abus sexuels qu'il a
décrits. Puisque le juge du procès était convaincu que le plaignant avait
suffisamment de maturité pour être assermenté, et que son témoignage a été donné
en détail, sans incohérences graves, la Cour d'appel ne disposait pas de
suffisamment d'éléments, si ce n'est le rapport du juge du procès, pour conclure
que le verdict du jury était imprudent.
Dans le contexte d'un procès devant jury, c'est dans son exposé au jury
que le juge du procès doit faire part de ses réserves quant à la crédibilité des
- 7 -
témoins. Même si, dans son exposé au jury, le juge du procès ne pouvait aller
jusqu'à affirmer qu'il n'ajoutait pas foi au témoignage du plaignant ou qu'il croyait
les témoins de la défense, il aurait pu au moins indiquer qu'à son avis le jury devait
faire preuve de prudence en appréciant le témoignage du plaignant. La capacité
du jury de rendre un verdict équitable se trouve accrue lorsque de tels
commentaires sont faits et dans la mesure où le juge du procès souligne aux jurés
qu'ils demeurent libres de rejeter son opinion. Lorsque, comme c'est le cas en
l'espèce, le verdict final dépend dans une large mesure de la crédibilité du
plaignant, il faut que le juge du procès redouble de prudence pour assurer que le
rôle prééminent du jury à titre de juge des faits ne soit pas compromis. Donc,
même si l'exposé au jury semble judicieux en soi, lorsqu'il est lu conjointement
avec le rapport subséquent du juge du procès, que la Cour d'appel a accepté, il est
évident que le juge du procès s'est trompé dans son exposé au jury. Il s'agit là
d'une erreur de droit qui ne saurait être passée sous silence. Cette erreur ne saurait
être réparée par l'application du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code. Si le juge du procès
ne s'était pas trompé sur la portée de son exposé au jury, étant donné l'importance
fondamentale de la crédibilité en ce qui concerne le verdict, il n'est pas possible de
dire qu'un jury ayant reçu des directives appropriées aurait nécessairement
prononcé une déclaration de culpabilité.
Enfin, la Cour d'appel a également commis une erreur en ordonnant la
tenue d'un nouveau procès en raison d'une différence entre les dispositions
législatives en vigueur à l'époque du procès et celles qui étaient en vigueur à
l'époque de la perpétration de l'infraction. Le juge du procès a eu raison d'accepter
le témoignage non corroboré du plaignant en se fondant sur le droit en vigueur à
l'époque du procès et il n'y a aucun moyen fondé sur les faits, le droit ou la
- 8 -
procédure auquel donne ouverture l'ancienne infraction ou la substitution
d'infraction qui influerait sur l'issue d'un nouveau procès. Il y a lieu de confirmer
l'ordonnance de la Cour d'appel autorisant le ministère public à modifier l'acte
d'accusation si jamais il décide de tenir un nouveau procès.
Le juge Sopinka (dissident): Le rapport du juge du procès n'était pas
autorisé par le par. 682(1) du Code. Un tel rapport ne devrait être fait que dans les
circonstances décrites par le juge Cory. Cependant, le rapport qui a été fait et reçu
révèle l'existence d'une erreur de droit qui aurait pu influer sur le verdict. On ne
saurait passer cela sous silence. Compte tenu de l'absence d'une opinion exprimée
par le juge du procès quant à la crédibilité du plaignant, les commentaires qu'il fait,
dans son exposé, sur les difficultés dont le jury devrait tenir compte pour apprécier
le témoignage du plaignant sont justes. Cependant, n'eût été une erreur de droit,
le juge du procès aurait ajouté un commentaire sur la fiabilité de ce témoignage.
Pour les raisons exposées par le juge en chef Lamer, le juge du procès avait le droit
de faire un tel commentaire qui aurait bénéficié à l'accusé. En l'absence de l'erreur
de droit commise, le verdict n'aurait pas nécessairement été le même.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts mentionnés: R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293
; R. c.
Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694
; Vézina c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2; R. c. Yebes,
[1987] 2 R.C.S. 168
; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. c. Sherratt, [1991] 1
- 9 -
R.C.S. 509; Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S.
122; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30.
Citée par le juge en chef Lamer (dissident)
R. c. Bowles (1985), 21 C.C.C. (3d) 540; R. c. Hawke (1975), 22 C.C.C.
(2d) 19; R. c. MacEwen (1978), 39 C.C.C. (2d) 523; R. c. Chapman (1958), 29 C.R.
168; R. c. Pressley (1948), 7 C.R. 342; R. c. James (1945), 83 C.C.C. 369; R. c.
Schrager (1911), 6 Cr. App. R. 253; R. c. Hart (1914), 10 Cr. App. R. 176; R. c.
Boyd (1953), 105 C.C.C. 146; R. c. Gould (1958), 122 C.C.C. 253; R. c. Harris
(1953), 105 C.C.C. 301; Baron c. The King, [1930] R.C.S. 194; R. c. Mathieu,
[1967] 3 C.C.C. 237; Ungaro c. The King, [1950] R.C.S. 430; R. c. Turpin, [1989]
1 R.C.S. 1296; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; Mezzo c. La Reine, [1986] 1
R.C.S. 802; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168
; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; R.
c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30
; R. c. Buxbaum (1989), 70 C.R. (3d) 20; R. c. R. (D.J.)
(1991), 7 C.R. (4th) 300; Steinberg c. The King, [1931] R.C.S. 421; R. c. B. (F.F.),
[1993] 1 R.C.S. 697; Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311; R. c. Barbeau,
[1992] 2 R.C.S. 845.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 159(1) [aj. ch. 19 (3e suppl.), art. 3],
682(1) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 203], 686(1)a)(i), b)(iii).
Code criminel, S.C. 1953-54, ch. 51, art. 588(1).
Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, art. 1020.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 155, 586 [abr. idem, art. 15], 609(1) [abr.
& rempl. 1972, ch. 13, art. 55; mod. 1985, ch. 19, art. 206].
- 10 -
Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 745.
Crown Cases Act (R.-U.), 11 & 12 Vict., ch. 78.
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 1987, ch. 24,
art. 3, 11, 15.
Doctrine citée
Del Buono, Vincent M. «The Right to Appeal in Indictable Cases; A Legislative
History» (1978), 16 Alta. L. Rev. 446.
Lagarde, I. Droit pénal canadien, 2e éd. Wilson & Lafleur, 1974.
O'Halloran, C. H. «Development of the Right of Appeal in England in Criminal
Cases» (1949), 27 R. du B. can. 153.
Popple, A. E. «Magistrate's report to Court of Appeal» (1961), 35 C.R. 56.
Stephen, Sir James Fitzjames. A History of the Criminal Law of England, vol. 1.
London: MacMillan & Co., 1883.
Tremeear's Annotated Criminal Code, 6th ed. By Leonard J. Ryan. Toronto:
Carswell, 1964.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1991), 84
Alta. L.R. (2d) 220, 120 A.R. 63, 8 W.A.C. 63, qui a accueilli l'appel interjeté par
l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation d'avoir
eu des relations sexuelles anales avec un jeune garçon, et ordonné la tenue d'un
nouveau procès. Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et
Major sont dissidents.
Ken Tjosvold, pour l'appelante.
A. Clayton Rice, pour l'intimé.
- 11 -
//Le juge en chef Lamer//
Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Major
rendus par
LE JUGE EN CHEF LAMER (dissident) -- La présente affaire soulève deux
questions connexes: dans quelles circonstances est-il loisible au juge du procès de
soumettre à une cour d'appel ses commentaires sur la preuve, dans le rapport du
juge du procès visé au par. 682(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46? Et
jusqu'où le juge du procès peut-il aller en commentant la preuve dans son exposé
au jury?
I. Les faits
Le 23 février 1990, devant un juge et un jury, l'intimé a été déclaré
coupable d'avoir eu des relations sexuelles anales avec son beau-fils, et a été
condamné à quatre ans de prison. J.E., le plaignant, qui avait 13 ans au moment
du procès, était jeune enfant à l'époque où auraient eu lieu les incidents. Si son
histoire est véridique, il a vécu pendant quelques mois dans un foyer caractérisé
par les agressions physiques et sexuelles brutales.
Après avoir vérifié sa compréhension du serment, le juge du procès a
conclu que J.E. pouvait être assermenté pour témoigner. J.E. était le seul témoin
à charge sur les points importants. Dans son témoignage sous serment, il a raconté
avoir été soumis, à partir de cinq ans à des actes sexuels répétés et violents de la
- 12 -
part de son beau-père, l'intimé. L'intimé a témoigné en son propre nom et a nié les
allégations.
J.E. a en outre témoigné avoir été forcé par sa mère à avoir des relations
bucco-génitales avec elle, avoir été forcé par son demi-frère à avoir des relations
sexuelles bucco-génitales et anales avec lui et avoir été contraint par sa
demi-s{oe}ur à participer à des actes sexuels avec elle. Toutes ces personnes ont
nié que de tels événements se soient produits. La théorie de la défense, en l'espèce,
était que J.E. a, en fait, été victime d'agressions de la part de son père naturel
durant cette période. J.E. a témoigné qu'il n'avait pas été agressé par son père
naturel qu'il voyait périodiquement à cette époque; sa mère a toutefois témoigné
qu'il semblait nerveux et bouleversé après ces visites. L'affaire se résumait à une
question de crédibilité et le jury a préféré ajouter foi aux propos de J.E. plutôt qu'à
ceux de l'accusé.
L'appel interjeté par l'intimé devant la Cour d'appel de l'Alberta a été
entendu le 28 février 1991. Le 21 juin, soit 16 mois après le procès et pendant que
l'affaire était toujours en délibéré devant la Cour d'appel, le juge du procès a
adressé au juge en chef de la Cour d'appel une lettre où figuraient les commentaires
suivants:
[TRADUCTION] Si je comprends bien, cet appel interjeté par l'accusé
contre sa déclaration de culpabilité a été entendu et est maintenant en
délibéré.
Je me souviens très bien de ce procès. Si j'avais entendu l'affaire
seul, je n'aurais pas déclaré l'accusé coupable d'après la preuve produite
au procès. J'estimais qu'il était imprudent de prononcer un verdict de
culpabilité et j'en aurais glissé un mot au jury si j'avais jugé opportun
de le faire, eu égard à la fonction du jury.
- 13 -
Il y avait dans le témoignage du jeune plaignant certaines
invraisemblances qui m'inquiétaient, ce qui, conjugué au témoignage
de l'accusé et à ceux des autres témoins de la défense, a suscité un
doute raisonnable dans mon esprit.
J'ai été préoccupé par cette affaire depuis que le verdict a été rendu,
tout particulièrement au moment où j'ai prononcé la peine que devait
purger [A.W.E.] pour ce crime grave. Je suis encore préoccupé
aujourd'hui.
Des copies de cette lettre ont été remises au substitut du procureur
général de même qu'à l'avocat de la défense. La Cour d'appel a demandé qu'on lui
soumette des observations supplémentaires à la suite de cette lettre. D'autres
observations écrites ont été produites et le jugement a été rendu le 21 novembre
1991. La Cour d'appel a conclu que le verdict du jury était imprudent et elle a
annulé la déclaration de culpabilité et donné au ministère public l'autorisation de
tenir un nouveau procès s'il le désirait. Le 9 avril 1992, le ministère public a
obtenu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour, [1992] 1 R.C.S. x.
II. Les dispositions législatives pertinentes
Le rapport du juge du procès
682. (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie, un appel est
interjeté ou une demande d'autorisation d'appel est faite, le juge ou juge
de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la
cour d'appel ou de l'un de ses juges, en conformité avec les règles de
cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause
ou sur toute matière s'y rattachant que la demande spécifie.
(L.R.C. (1985), ch. C-46 (mod. par ch. 27 (1er suppl.), art.. 203))
- 14 -
Sodomie et relations sexuelles anales
155. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement de quatorze ans, quiconque commet la sodomie ou
bestialité.
(S.R.C. 1970, ch. C-34)
159. (1) Quiconque a des relations sexuelles anales avec une autre
personne est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(L.R.C. (1985), ch. C-46 (mod. par ch. 19 (3e suppl.), art. 3))
III. La juridiction inférieure
Cour d'appel (1991), 84 Alta. L.R. (2d) 220 (les juges McClung, Côté et
Wachowich (ad hoc))
Les juges de la Cour d'appel ont reconnu que la crédibilité était la
question centrale dans cette affaire et, en se fondant sur les éléments de preuve
figurant au dossier, ils ont affirmé avoir de [TRADUCTION] «très sérieux doutes» sur
la déclaration de culpabilité. Ces doutes ont apparemment été renforcés par la
réception de la communication dans laquelle le juge du procès faisait état de ses
réserves sur le verdict prononcé par le jury.
Le juge Côté a examiné la question du rapport du juge du procès,
soulignant que, dans un arrêt antérieur, R. c. Bowles (1985), 21 C.C.C. (3d) 540, la
- 15 -
Cour d'appel de l'Alberta avait interprété le par. 682(1) du Code (alors le
par. 609(1)) comme constituant une invitation générale, faite par la cour au juge
du procès, à présenter un rapport chaque fois que les circonstances l'exigent. Le
juge Côté a conclu que la Cour d'appel avait le droit de tenir compte de la lettre
dans son processus décisionnel, puisque la communication ne constituait pas des
motifs supplémentaires et qu'elle ne pouvait être considérée comme des
[TRADUCTION] «motifs de jugement» (p. 223).
Le juge Côté a statué que le témoignage du plaignant semblait difficile
à croire, tandis que les témoins qui niaient les allégations du plaignant semblaient
crédibles, à la fois à la lecture des transcriptions et aux yeux du juge du procès
comme en faisait foi le rapport du juge. Il a conclu (à la p. 224):
[TRADUCTION] À notre avis, la seule façon de rendre justice en
l'espèce consiste à affirmer que ce verdict est imprudent, à ordonner un
nouveau procès (si le ministère public le souhaite) et à ne rien ajouter
au sujet des faits. De cette façon, nous éviterons de nuire à l'orientation
que pourrait prendre tout nouveau procès.
La Cour d'appel a aussi examiné la question de l'infraction dont était
accusé l'intimé. Au moment où l'infraction a été commise, l'infraction des
«relations sexuelles anales» n'existait pas, quoique celle de «sodomie» existait. La
cour a conclu que ce défaut ne touchait pas au c{oe}ur de l'accusation et qu'il ne
servirait à rien d'obliger le ministère public à présenter une nouvelle dénonciation
et un nouvel acte d'accusation; toutefois, la cour a décidé qu'il y avait lieu
d'ordonner un nouveau procès au cas où l'intimé pourrait, en raison de cette
divergence, disposer de quelque recours fondé sur les faits, le droit ou la
procédure. Le juge Côté décrit cette conclusion comme [TRADUCTION] «un motif
- 16 -
indépendant d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner un nouveau
procès» (p. 225).
IV. Analyse
Il s'agit en l'espèce de déterminer si la Cour d'appel a eu raison
d'ordonner la tenue d'un nouveau procès à cause du danger que présentait le verdict
prononcé par le jury au procès, ou, subsidiairement, à cause de la divergence entre
les dispositions législatives en vigueur au moment où les incidents ont eu lieu et
celles qui étaient en vigueur au moment du procès.
Au cours de ses délibérations sur la question du danger que présentait
le verdict prononcé en l'espèce, la Cour d'appel a accepté un rapport produit par le
juge du procès conformément au par. 682(1) du Code. Ce rapport suscitait de
sérieux doutes sur la déclaration de culpabilité prononcée par le jury, en raison de
l'opinion exprimée par le juge du procès sur la crédibilité des témoins. Je vais
examiner plus loin à la fois si le juge du procès était autorisé à fournir un rapport
à la Cour d'appel, et si la Cour d'appel a eu raison de recevoir le rapport et de se
fonder sur son contenu. Dans son rapport, le juge du procès a en outre indiqué
qu'il aurait fait part de son opinion dans l'exposé au jury s'il avait été opportun qu'il
le fasse. J'examinerai donc si le juge du procès a eu raison de s'abstenir de saisir
le jury de ses commentaires sur la crédibilité des témoins.
- 17 -
A. Le rapport du juge du procès
1. Historique du rapport du juge du procès en droit criminel canadien
Bien que les rapports des juges du procès aient joué un rôle important
dans le processus d'appel au Canada, leur nature et leur portée appropriées ont
rarement fait l'objet d'un examen. Dans son commentaire intitulé «Magistrate's
report to Court of Appeal» (1961), 35 C.R. 56, A. E. Popple a passé en revue la
jurisprudence portant sur cette disposition du Code et il a conclu avec justesse
qu'[TRADUCTION] «[i]l est évident que ce rapport n'est pas un document ordinaire»
(p. 56). Pour déterminer si le rapport du juge du procès en l'espèce a été fourni
régulièrement à la Cour d'appel, il est nécessaire de mieux comprendre quelle fin
sous-tend ces rapports. Pour ce faire, il est utile de procéder à un bref survol de
l'historique du rapport du juge du procès dans le contexte de l'évolution des appels
en matière criminelle au Canada.
La notion de rapport du juge du procès était inconnue en common law
puisque, jusqu'au XIXe siècle, les verdicts prononcés à la suite de procès au
criminel ne pouvaient pas faire l'objet d'un appel sur des conclusions de fait ou de
droit. Toutefois, les procès en matière criminelle qui aboutissaient à des
déclarations de culpabilité pouvaient faire l'objet d'un examen grâce aux brefs de
prérogative. Les deux brefs auxquels on avait recours le plus fréquemment à cette
fin étaient le bref d'habeas corpus qui pouvait servir à libérer un prisonnier en cas
d'erreur apparente à la lecture du mandat d'incarcération, et le bref de certiorari qui
pouvait servir à obtenir l'annulation d'une déclaration de culpabilité lorsqu'on
pouvait établir que le juge du procès n'avait pas compétence. Un autre moyen
- 18 -
important d'obtenir l'annulation d'une déclaration de culpabilité était le bref
d'erreur qui, au XVIIIe siècle, pouvait être sollicité de plein droit lorsque le dossier
d'un procès en matière criminelle révélait la présence d'une erreur dans la
consignation de l'acte d'accusation, du plaidoyer, du verdict ou de quelque autre
aspect important du procès: voir C. H. O'Halloran, «Development of the Right of
Appeal in England in Criminal Cases» (1949), 27 R. du B. can. 153, aux pp. 157
et 158.
Le précurseur de notre système actuel d'appels en matière criminelle
était la pratique, qui s'est développée progressivement en Angleterre, en vertu de
laquelle un verdict de culpabilité dans une affaire criminelle pouvait être examiné
par le juge du procès qui mettait de côté une question de droit pour la soumettre
à l'appréciation des autres juges qui se réunissaient officieusement au Serjeant's
Inn, dont tous les juges étaient membres. Si l'avocat réussissait à convaincre les
juges que l'accusé avait été déclaré coupable à tort, l'accusé était gracié. Cette
pratique a été régularisée en 1848 avec l'adoption de la Crown Cases Act (R.-U.),
11 & 12 Vict., ch. 78, qui conférait au juge du procès le pouvoir discrétionnaire de
formuler une question de droit et de mettre de côté une affaire pour la soumettre
à la Court for Crown Cases Reserved. Toutefois, à l'instar des brefs de
prérogative, la question de droit formulée ne pouvait être tranchée qu'à partir du
dossier produit devant la Cour d'appel.
Traditionnellement cependant, aucun dossier officiel n'était tenu
concernant la preuve produite au procès ou les directives données par le juge au
jury. Comme l'explique sir James Stephen dans l'extrait suivant de l'ouvrage A
History of the Criminal Law of England (1883), vol. 1, aux pp. 308 et 309, l'absence
- 19 -
de tout dossier fiable sur le déroulement du procès constituait un obstacle majeur
à l'élaboration d'une procédure d'appel formelle en Angleterre:
[TRADUCTION] Comme je l'ai déjà fait remarquer, le seul élément lié à
un procès qui est nécessairement couché par écrit est l'acte
d'accusation. Sur ce, le greffier ou un autre officier de la cour prend
quelques notes qui font état du plaidoyer du prisonnier et du verdict du
jury. Il tient en outre un registre à l'audience dans lequel il note le nom
des jurés qui entendent les différentes séries d'affaires, résume les actes
d'accusation et inscrit les plaidoyers, verdicts et sentences. Il s'agit
seulement d'un registre privé qui n'a aucune valeur légale et qui est tenu
uniquement pour les fins de l'officier qui le tient. Il n'a aucune
obligation de le tenir. Aucune règle n'en prescrit la forme et jamais ce
document ne devient de quelque façon un dossier public. Dans tous les
cas toutefois, à l'exception d'un nombre infime, il s'agit du seul dossier
qui est tenu au sujet des procès en matière criminelle, même s'il est
impossible de concevoir document plus pauvre, insatisfaisant et
informel que celui-ci.
Dans les propositions qu'ils a présentées, à la fin du XIXe siècle, à la Commission
sur le Code criminel au sujet de l'établissement d'un régime légal d'appel en
matière criminelle en Angleterre, sir James Stephen a préconisé la création d'un
dossier public du déroulement des procédures lors du procès. Il a proposé la
pratique suivante (à la p. 318):
[TRADUCTION] . . . que la cour d'appel soit habilitée à demander les
notes du juge et, advenant que celles-ci soient jugées incomplètes, à les
compléter par tout autre élément de preuve disponible, -- des notes
sténographiées par exemple. Nous considérons la reconnaissance par
la loi de l'obligation du juge de prendre des notes comme une question
d'une certaine importance.
Cette proposition a été adoptée en 1892 sous le régime de la partie LII
du premier Code criminel du Canada (S.C. 1892, ch. 29), qui a consolidé un
ensemble disparate d'anciennes dispositions législatives et de pratiques relatives
aux appels en matière criminelle: voir V. M. Del Buono, «The Right to Appeal in
- 20 -
Indictable Cases; A Legislative History» (1978), 16 Alta. L. Rev. 446. En exposant
les éléments de preuve qui devaient être produits devant une cour d'appel en vertu
de ce nouveau régime légal, l'art. 745 du Code criminel, 1892 prévoyait ceci:
745. Lors de tout appel ou demande d'un nouveau procès, la cour
devant laquelle le procès a eu lieu devra, si elle le juge nécessaire ou
si la cour d'Appel le désire, envoyer à la cour d'Appel copie de tous les
témoignages, ou de toute partie essentielle des témoignages ou des
notes prises par le juge ou le juge de paix présidant au procès. La cour
d'Appel pourra, si les notes du juge seules sont envoyées et si elle les
considère défectueuses, consulter toute autre preuve de ce qui se sera
passé au procès qu'elle jugera à propos. La cour d'Appel pourra, à sa
discrétion, renvoyer tout cas à la cour qui en aura fait l'exposé pour le
faire amender ou le faire de nouveau.
Ainsi, avant l'apparition d'une sténographie judiciaire régulière et fiable,
les notes prises par le juge au cours du procès constituaient une partie essentielle
du dossier soumis à la cour d'appel. Ces notes portaient habituellement sur les
dépositions de certains témoins, sur les éléments essentiels de la preuve soumise
et sur tout événement digne de mention survenu au procès.
Les notes du juge du procès sont toutefois mentionnées dans le Code
criminel de 1927 (S.R.C. 1927, ch. 36), avec cette fois l'ajout de la dimension
«rapport» du juge du procès. L'article 1020 se lisait ainsi:
1020. Le juge ou le magistrat devant qui une personne a subi son
procès sur un acte d'accusation doit fournir à la cour d'appel ses notes
du procès conformément aux règles de cour, s'il est interjeté appel du
jugement de culpabilité ou de la sentence par application de la présente
Partie, ou dans le cas d'une demande d'autorisation d'appel sous
l'empire de la présente Partie; et il doit aussi communiquer à la cour
d'appel, suivant les règles de cour, un rapport exposant son opinion sur
la cause ou sur tout point soulevé au cours du procès.
- 21 -
Ainsi, pour la première fois, le juge du procès était légalement tenu de joindre un
rapport exposant une opinion sur l'affaire ou sur tout point soulevé au cours du
procès. Cette modification de l'article consacrait une pratique qui, selon moi, avait
découlé de l'importance croissante des notes du juge. Lorsque ces notes ne se
passaient pas d'explications, ou si le juge du procès craignait que quelque chose
contenu dans les notes ou n'y figurant pas n'induise la cour d'appel en erreur, il
pouvait, de son propre chef ou en réponse à une demande en ce sens, joindre une
explication à ces notes. C'est cette explication informelle accompagnant les notes
du juge du procès qui est très probablement à l'origine de l'obligation légale du
juge du procès de fournir un rapport à la cour d'appel.
Au fur et à mesure que des transcriptions fidèles des procédures
devinrent généralement disponibles, la nécessité pour la cour d'appel d'obtenir les
notes prises par le juge au cours du procès s'est estompée. Dès les années
cinquante, cet article a été modifié de façon à supprimer l'obligation légale du juge
du procès de fournir des notes concernant le procès; S.C. 1953-1954, ch. 51,
par. 588(1). L'obligation de fournir un rapport à la cour d'appel a toutefois été
maintenue. La disposition se lisait désormais ainsi:
588. (1) Lorsque, sous le régime de la présente Partie, un appel est
interjeté ou une demande d'autorisation d'appel est faite, le juge ou
magistrat qui a présidé au procès doit fournir à la cour d'appel, en
conformité des règles de cour, un rapport donnant son opinion sur la
cause ou sur toute matière s'y rattachant.
Étant donné la fiabilité croissante des documents soumis à la cour
d'appel, la justification de la production d'un rapport dans lequel le juge du procès
donnait «son opinion sur la cause» était moins évidente. Cette anomalie est décrite
- 22 -
sommairement dans l'extrait suivant de Tremeear's Annotated Criminal Code (6e éd.
1964), à la p. 1088:
[TRADUCTION] Il est difficile de trouver la justification de la disposition
qui permet au juge ou au magistrat de faire un «rapport donnant son
opinion sur la cause ou sur toute matière s'y rattachant.» Lorsque les
témoignages n'ont pas été sténographiés, il est évident que les notes du
juge doivent être disponibles lors de l'appel, mais le rapport envisagé
ici s'ajoute aux notes sur les témoignages, ou encore au rapport officiel
sténographié des procédures. Il est inhabituel dans d'autres appels que
le juge du procès fournisse, en l'absence des parties, une explication ou
une justification de sa décision, et cela semblerait particulièrement
inacceptable dans le cas de procédures criminelles où la liberté de la
personne qui en fait l'objet est en jeu.
En dépit de telles appréhensions, la disposition est demeurée inchangée
jusqu'en 1972. Dans une modification apportée cette année-là au Code criminel
(S.C. 1972, ch. 13, art. 55), la disposition a été ainsi reformulée:
609. (1) Lorsque, sous le régime de la présente Partie, un appel est
interjeté ou une demande d'autorisation d'appel est faite, le juge ou
magistrat qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d'appel
ou de l'un de ses juges, en conformité des règles de cour, fournir à cette
cour ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière
s'y rattachant que la demande spécifie.
L'obligation pour le juge du procès d'inclure son «opinion» dans le rapport était
ainsi supprimée. En outre, la modification précisait que l'article n'imposait plus
aux juges du procès l'obligation de fournir un rapport. Cette réforme signifiait non
pas que le rapport du juge du procès était désormais considéré comme moins
important, mais que l'obligation continue des juges de produire un rapport peu
importe qu'ils aient ou non une opinion importante à fournir n'était plus considérée
nécessaire.
- 23 -
La disposition actuellement en vigueur, le par. 682(1) du Code, est
identique à la dernière version, sauf qu'on a substitué l'expression «juge de la cour
provinciale» au mot «magistrat» (L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203).
Compte tenu de ce contexte historique, je vais maintenant examiner si
la Cour d'appel de l'Alberta a interprété correctement le par. 682(1) du Code en
l'espèce.
2. Le rapport du juge du procès était-il autorisé en vertu du
par. 682(1) du Code?
En l'espèce, selon le juge Côté, le rapport du juge du procès a été reçu
[TRADUCTION] «inopinément» par la Cour d'appel alors que l'affaire était en
délibéré. Après avoir examiné les observations des parties sur la validité du
rapport et sur la question de savoir s'il y avait lieu de le recevoir en vertu du
par. 682(1), la Cour d'appel a conclu ceci: [TRADUCTION] «. . . nous ne saurions
dire qu'il y a eu quelque irrégularité dans la production de ce rapport, ou que nous
devrions nous refuser de tenir compte de renseignements aussi pertinents» (p. 223).
La Cour d'appel a conclu qu'une invitation générale était faite aux juges
du procès en Alberta pour qu'ils soumettent un rapport sur une affaire lorsqu'ils
estimaient que les circonstances le justifiaient. La cour s'est fondée sur
l'interprétation qu'elle avait donnée à cette disposition dans l'arrêt Bowles, précité,
aux pp. 546 et 547, où figure l'énoncé suivant concernant l'invitation faite aux
juges du procès:
- 24 -
[TRADUCTION] Il faut prendre soin de maintenir la distinction entre
la transcription des motifs de jugement prononcés oralement à
l'audience, qui doit être fournie à la cour d'appel conformément à
l'al. 609(2)c) du Code, et tout rapport sur l'affaire émanant du juge du
procès, conformément au par. 609(1). Ce dernier document est rédigé
par le juge du procès et ne se limite pas à ce qui a été dit au cours du
procès; dans le premier cas, il s'agit d'un document qu'un sténographe
judiciaire certifie à notre cour comme étant une «transcription exacte
et fidèle des procédures que nous avons faite». La transcription des
motifs rendus oralement est disponible depuis de nombreuses années
en Alberta, d'où la pratique de notre cour de s'abstenir de demander des
rapports en vertu du par. 609(1) [maintenant le par. 682(1)] sauf dans
des circonstances exceptionnelles. Il est juste de dire toutefois que la
pratique consiste en une invitation permanente de notre cour à produire
un rapport en vertu du par. 609(1) chaque fois que les circonstances
l'exigent. Il faut prendre soin de ne pas abuser de ce processus. . . [Je
souligne.]
En toute déférence, je ne puis souscrire entièrement à cette
interprétation. En vertu d'une modification expresse de cette disposition du Code,
un rapport du juge du procès n'est maintenant autorisé que lorsque la cour d'appel
le demande. Le Parlement a exigé que seule la cour d'appel puisse décider dans
quelles circonstances un rapport du juge du procès est nécessaire. Lancer une
invitation générale aux juges du procès pour qu'ils produisent des rapports
reviendrait à rétablir l'ancienne disposition. Cependant, si le juge du procès désire
faire un commentaire sur des questions importantes qui ne sont pas apparentes à
la lecture de la transcription, comme des observations concernant le comportement
d'un juré ou l'attitude d'un témoin, la cour d'appel ne dispose d'aucun moyen
d'apprendre par elle-même l'existence de l'opinion du juge. Dans ces
circonstances, il est simplement logique qu'une cour d'appel puisse faire une
invitation permanente aux juges de cette province pour qu'ils lui fassent part de ces
renseignements pertinents.
- 25 -
Le point de vue qui est juste a été adopté dans l'arrêt R. c. Hawke
(1975), 22 C.C.C. (2d) 19 (C.A. Ont.), où le juge Dubin (maintenant Juge en chef
de l'Ontario) a conclu qu'un rapport produit par le juge du procès de sa propre
initiative, qui ne faisait que donner des détails sur la preuve à l'appui d'une
déclaration de culpabilité, qui avait été versée au dossier, était invalide en vertu du
par. 609(1) (maintenant le par. 682(1)). La disposition législative me semble tout
aussi claire dans de telles circonstances.
En ce qui a trait au rapport en l'espèce, les commentaires du juge du
procès portaient exclusivement sur la preuve déjà versée au dossier du procès
produit devant la Cour d'appel. Je conclus donc que la Cour d'appel a commis une
erreur en concluant que le rapport du juge du procès était autorisé en vertu du
par. 682(1). Toutefois, comme je vais maintenant l'expliquer brièvement, même
si le rapport avait été autorisé par ce paragraphe en l'espèce, j'estime que les
commentaires du juge du procès ont excédé les limites de ce qui pouvait
régulièrement être reçu et pris en considération par la Cour d'appel dans un rapport
visé par cette disposition.
3. La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en recevant et en
prenant en considération le rapport du juge du procès?
Il est bien établi que, lorsqu'il fournit un rapport à la cour d'appel, le
juge du procès doit prendre soin de ne pas simplement s'étendre sur les motifs ou
les décisions déjà exposés, ou de ne pas donner des motifs qui n'ont pas été
exposés au procès. En pareilles circonstances, le rapport du juge du procès sera
jugé invalide: R. c. MacEwen (1978), 39 C.C.C. (2d) 523 (C.S.Î.-P-.É. in banco),
à la p. 526, R. c. Chapman (1958), 29 C.R. 168 (C.A.C.-B.), à la p. 177, R. c.
- 26 -
Pressley (1948), 7 C.R. 342 (C.A.C.-B.), aux pp. 343 et 344, et R. c. James (1945),
83 C.C.C. 369 (C.A.C.-B.). Toutefois, selon une série de décisions plus anciennes,
lorsqu'un juge du procès conteste le verdict du jury, cette désapprobation, qui ne
saurait justifier à elle seule l'annulation du verdict, peut être prise en considération
par la cour d'appel: R. c. Schrager (1911), 6 Cr. App. R. 253, à la p. 254, R. c. Hart
(1914), 10 Cr. App. R. 176, à la p. 178, R. c. Boyd (1953), 105 C.C.C. 146 (C.A.
Ont.), aux pp. 150 et 151, et R. c. Gould (1958), 122 C.C.C. 253 (C.A. Ont.).
En l'espèce, sans mentionner expressément ce courant jurisprudentiel
antérieur, la Cour d'appel a justifié sa réception du contenu du rapport du juge du
procès par le motif suivant (à la p. 223):
[TRADUCTION] Le ministère public cite des précédents qui
interdisent au juge dont la décision est portée en appel d'exposer des
motifs de jugement supplémentaires en instance d'appel. Mais telle
n'est pas la situation en l'espèce. Il y avait un jury. Le juge du procès
n'a pas donné de motifs de jugement avant l'appel, et ce document ne
constitue pas non plus des motifs de jugement. C'est plutôt le contraire,
puisqu'il contient des commentaires qui militent fortement contre la
déclaration de culpabilité qui a été prononcée au procès après le verdict
du jury.
Cela soulève la question de savoir si la Cour d'appel a eu raison de laisser entendre
que le rapport du juge du procès peut être utilisé pour miner le verdict du jury.
Dans son rapport, le juge du procès a fait observer que s'il avait siégé
en l'absence d'un jury, il n'aurait pas déclaré l'accusé coupable. Dans l'arrêt Gould,
précité, le juge du procès avait fait une affirmation semblable. Dans cette affaire,
le juge Roach a conclu, au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, qu'il y avait lieu
- 27 -
de tenir compte d'un tel rapport. Après avoir reçu le rapport du juge du procès, le
juge Roach a toutefois tiré la conclusion suivante (à la p. 255):
[TRADUCTION] Il ressort aussi clairement du fait même que le jury a
déclaré l'accusé coupable qu'il n'était pas impressionné aussi
favorablement par cette preuve que ne l'était le juge du procès et,
malheureusement pour l'accusé, l'appréciation du jury doit l'emporter
sur celle du juge du procès, à moins que notre cour n'estime qu'en ne
lui donnant pas suite le jury a agi de façon déraisonnable.
Je souscris au principe selon lequel le point de vue du jury doit l'emporter.
Toutefois, en raison de l'importance de ce principe, je ne puis être d'accord avec
l'opinion exprimée par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Gould, selon
laquelle une cour d'appel devrait prendre en considération le rapport dans lequel
le juge du procès désapprouve le verdict d'un jury. À mon avis, cela reviendrait
à rien de moins qu'inviter le juge du procès à intervenir dans le processus d'appel.
Bien sûr, la situation est très différente lorsque le contenu du rapport
du juge du procès contredit les motifs qu'il a déjà prononcés dans une affaire. En
pareil cas, il pourrait bien être nécessaire que la cour d'appel tienne compte de ces
commentaires pour établir quelle version des conclusions du juge du procès devrait
l'emporter; voir R. c. Harris (1953), 105 C.C.C. 301 (C.A.C.-B.). Toutefois, dans
le cadre d'un procès devant jury, il ne fait aucun doute que la version des
conclusions de fait du jury l'emporte sur celle du juge du procès.
La crainte que les juges du procès puissent, au moyen de ce rapport,
influencer plutôt qu'aider le processus d'appel s'est manifestée dans la
jurisprudence dès les premières tentatives d'interprétation de ce pouvoir conféré
par la loi. Dans l'arrêt Baron c. The King, [1930] R.C.S. 194, à la p. 197, où notre
- 28 -
Cour s'est prononcée pour la première fois sur la nature du rapport du juge du
procès, le juge en chef Anglin affirme ceci:
[TRADUCTION] L'article 1020 prévoit que, parmi les documents qui
doivent être produits devant la cour d'appel, le juge du procès ou le
magistrat doit fournir à la cour «ses notes du procès» ainsi que
communiquer «un rapport exposant son opinion sur la cause ou sur tout
point soulevé au cours du procès», et il prévoit apparemment que cela
se fera immédiatement après le procès, ou à tout le moins dès qu'un
appel sera interjeté. On n'a jamais voulu, par cet article, habiliter le
juge du procès, après les débats en appel, à présenter devant la cour
d'appel, au moyen d'un certificat ou autrement, que ce soit de sa propre
initiative ou sur l'ordre de la cour d'appel, sa réponse aux divers points
soulevés au cours de l'appel. C'est essentiellement ce qu'on a fait en
l'espèce. Nous ne pouvons considérer qu'un tel certificat du juge du
procès a été donné régulièrement, ni qu'il s'agit d'un rapport au sens de
l'art. 1020.
Le principe selon lequel le juge du procès ne devrait pas être autorisé, en vertu d'un
rapport sur l'affaire, à s'immiscer dans le processus d'appel, est exprimé clairement
par le juge Casey dans la décision R. c. Mathieu, [1967] 3 C.C.C. 237 (B.R. Qué.),
à la p. 243:
[TRADUCTION] Je ne puis croire que cet article du Code impose au
juge du procès l'obligation ou lui donne le droit d'expliquer ou de
justifier sa décision en l'absence des parties au litige. J'ai peine à croire
que ce rapport, qui, d'après le Code, semble destiné uniquement à la
cour d'appel, devrait contenir davantage que l'opinion du juge du
procès sur des choses comme les incidents qui se sont produits au cours
du procès, ou la crédibilité de l'accusé et des témoins. Il est
inconcevable qu'un juge puisse avoir le droit de plaider devant la cour
d'appel: pourtant, c'est exactement ce qui se produit chaque fois qu'un
juge du procès entreprend de répondre aux moyens d'appel avancés par
la personne qu'il a déclarée coupable.
Même si la portée du rapport du juge du procès a couramment été
restreinte, les tribunaux ont moins fréquemment commenté en profondeur le
contenu qu'il doit avoir. Dans l'arrêt Ungaro c. The King, [1950] R.C.S. 430, à la
- 29 -
p. 443, le juge Locke (dissident) a reconnu dans l'énoncé suivant que les juges
disposent de peu de lignes directrices en la matière: [TRADUCTION] «Il est
malheureux, selon moi, que cet article du Code n'indique pas plus clairement la
nature du rapport à produire.» Étant donné le manque de certitude quant à
l'intention du Parlement lorsqu'il a adopté cette disposition, la jurisprudence a eu
tendance à hésiter de clarifier la portée du rapport du juge du procès. On trouve,
dans l'ouvrage Droit pénal canadien (2e éd. 1974) de I. Lagarde, un examen détaillé
de cette jurisprudence, après quoi les lignes directrices instructives suivantes sont
données au sujet du contenu du rapport du juge du procès (à la p. 1661):
Après ce coup d'{oe}il sur la jurisprudence, on peut, semble-t-il, définir
le rapport du juge comme l'explication de faits que la transcription de
la preuve est incapable de révéler. En d'autres termes, ce rapport
constitue l'opinion du juge basée sur ce qu'il a vu et constaté:
comportement, hésitations, réticences des témoins, conduite et
compréhension des jurés;
Je suis d'accord avec cette description de la nature des commentaires
que devrait contenir le rapport du juge du procès. Toutefois, une cour d'appel peut
demander à un juge du procès un rapport sur toute question relative à un procès
qui, à son avis, mérite d'être expliquée. Ceci comprend manifestement des
commentaires sur une vaste gamme de sujets.
Je tiens à souligner que le rapport du juge du procès continue de jouer
un rôle utile dans le processus d'appel. Il y a souvent des éléments pertinents à
l'égard d'un procès, qui ne sont pas consignés dans les transcriptions ou le dossier
soumis à la cour d'appel. Il peut notamment s'agir, comme nous l'avons déjà vu,
de l'attitude des témoins, du comportement des avocats, de la conduite du jury et
de l'ambiance générale du procès. Le juge du procès possède habituellement une
- 30 -
expérience et une expertise considérables pour ce qui est d'observer et d'évaluer
ces aspects d'un procès. Cette combinaison d'expérience et d'expertise constitue,
selon moi, une ressource précieuse dans laquelle la cour d'appel peut puiser.
En l'espèce, le juge du procès voulait, en produisant le rapport, faire
part de son avis que le verdict prononcé par le jury était imprudent. En toute
déférence, il est impossible que le Parlement ait voulu, en adoptant le par. 682(1),
fournir aux juges du procès une tribune publique pour attaquer ainsi les
conclusions du jury.
Ces derniers temps, notre Cour a souligné la confiance et le respect dont
jouit de plus en plus le jury dans notre système de justice criminelle; voir R. c.
Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, à la p. 1309, et R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509,
à la p. 523. Comme le fait remarquer le juge McIntyre dans l'arrêt Mezzo c. La
Reine, [1986] 1 R.C.S. 802, à la p. 845:
Il y a peut-être eu un temps où une attitude paternaliste envers des jurés
naïfs était justifiée. Cette époque est maintenant révolue et les jurés
modernes représentent une couche bien éduquée, bien informée et
expérimentée de notre société. S'il était dangereux de maintenir de nos
jours la distinction entre les fonctions d'un juge et celles du jury, cela
serait jugé comme un argument en faveur de l'abolition complète du
système de jury, plutôt que comme une simple modification du droit
relatif à l'étendue du rôle du jury. Ce serait là un événement que je
regretterais beaucoup.
Je conclus donc qu'en supposant que la Cour d'appel ait demandé le
rapport du juge du procès en l'espèce, le contenu de ce rapport constituerait une
ingérence inappropriée du juge du procès dans le processus d'appel, et n'aurait pas
dû être pris en considération.
- 31 -
B. Le verdict prononcé par le jury était-il imprudent?
J'examinerai maintenant les conclusions de la Cour d'appel en fonction
de ma conclusion que le rapport du juge du procès était invalide. Même sans le
rapport, la Cour d'appel était habilitée, en vertu du sous-al. 686(1)a)(i) du Code
criminel, à statuer que le verdict en l'espèce était déraisonnable ou qu'il n'était pas
appuyé par la preuve. Comme l'a conclu notre Cour dans R. c. Yebes, [1987] 2
R.C.S. 168, pour rendre cette décision, la cour d'appel doit «réexaminer l'effet de
la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer» (p. 186). Même si cela
s'applique aux conclusions relatives à la crédibilité, notre Cour a jugé qu'il y a lieu
de faire preuve de retenue envers ces conclusions tirées au procès; R. c. W. (R.),
[1992] 2 R.C.S. 122
, à la p. 131.
En Cour d'appel, le juge Côté a formulé ainsi la conclusion relative à
ce sujet (aux pp. 223 et 224):
[TRADUCTION] Seul le plaignant a témoigné sur la perpétration d'un
crime. (Le seul autre témoin à charge a été appelé à témoigner sur un
point secondaire.) Il y a, dans le témoignage du plaignant, des
éléments qui nous semblent difficiles à croire. Et il y a la preuve
d'innocence établie par un certain nombre de témoins qui semblent
crédibles (à la simple lecture de la transcription). Ils ont manifestement
paru et semblé crédibles au juge du procès.
À notre avis, la seule façon de rendre justice en l'espèce consiste à
affirmer que ce verdict est imprudent, à ordonner un nouveau procès (si
le ministère public le souhaite) et à ne rien ajouter au sujet des faits.
De cette façon, nous éviterons de nuire à l'orientation que pourrait
prendre tout nouveau procès.
La question essentielle à résoudre semblerait donc être la suivante: dans quelle
mesure la Cour d'appel s'est-elle fondée sur le rapport vicié du juge du procès? Si
- 32 -
elle ne s'est pas fondée sur ce rapport, alors l'invalidité du rapport ne justifie pas
de toucher à la conclusion de la Cour d'appel.
Avant la réception du rapport du juge du procès, le juge Côté a déclaré
que [TRADUCTION] «[t]ous les trois membres de la formation qui ont entendu les
plaidoiries estimaient que la preuve suscitaient chez eux de très sérieux doutes»
(p. 222). À mon avis, toutefois, il est fort improbable que, n'eussent été les
commentaires figurant dans le rapport, la Cour d'appel aurait conclu que le verdict
de culpabilité était déraisonnable en vertu de l'al. 686(1)a).
Il y avait certainement, dans le témoignage du plaignant et dans ceux
des autres témoins, des éléments de preuve sur lesquels le jury pouvait
raisonnablement fonder un verdict de culpabilité. Un examen physique du
plaignant, accepté par le juge du procès, a donné lieu à des conclusions
compatibles avec les abus sexuels qu'il a décrits. En outre, comme notre Cour l'a
indiqué dans les arrêts R. c. W. (R.), précité, et R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30
, à
la p. 54, les témoignages d'enfants ne devraient pas être évalués selon les normes
applicables aux adultes. Il y a plutôt lieu d'adopter une position souple «fondée sur
le bon sens». Puisque le juge du procès était convaincu que J.E. avait
suffisamment de maturité pour être assermenté, et que son témoignage a été donné
en détail, sans incohérences graves, pendant plus de deux heures, la Cour d'appel
ne disposait pas de suffisamment d'éléments, si ce n'est le rapport du juge du
procès, pour conclure que le verdict du jury était imprudent. Je conclus donc que
la Cour d'appel a commis une erreur en ordonnant la tenue d'un nouveau procès
pour ce motif.
- 33 -
C. L'exposé du juge du procès au jury
Même si j'ai conclu que c'est à tort, en l'espèce, que les commentaires
du juge du procès ont été soumis à la Cour d'appel et que celle-ci les a pris en
considération, cela ne laisse pas entendre que le juge du procès n'a pas eu
l'occasion de faire part de ses réserves quant à la crédibilité des témoins. C'est
dans l'exposé au jury qu'il convient qu'un juge du procès formule de tels
commentaires dans le contexte d'un procès devant jury.
Il ressort clairement du rapport présenté par le juge du procès à la Cour
d'appel que celui-ci s'est abstenu de faire des commentaires sur la preuve dans son
exposé au jury. Dans son rapport, le juge du procès affirme:
[TRADUCTION] Je me souviens très bien de ce procès. Si j'avais
entendu l'affaire seul, je n'aurais pas déclaré l'accusé coupable d'après
la preuve produite au procès. J'estimais qu'il était imprudent de
prononcer un verdict de culpabilité et j'en aurais glissé un mot au jury
si j'avais jugé opportun de le faire, eu égard à la fonction du jury.
Il y avait dans le témoignage du jeune plaignant certaines
invraisemblances qui m'inquiétaient, ce qui, conjugué au témoignage
de l'accusé et à ceux des autres témoins de la défense, a suscité un
doute raisonnable dans mon esprit.
Le juge du procès a-t-il eu raison de ne pas faire au jury des
commentaires sur la preuve? Dans son exposé au jury, le juge du procès a pour
rôle d'assister le jury dans ses délibérations, mais cette assistance ne doit pas aller
jusqu'à substituer sa propre opinion sur les faits ou la preuve à celle du jury. Rien
ne prouve dans cette affaire que le juge du procès ne s'est pas soucié du concours
qu'il a pour rôle d'apporter dans le processus de constatation des faits par le jury.
- 34 -
Comme l'indique l'exposé qu'il a fait au jury, le juge du procès a souligné aux jurés
qu'ils étaient juges des faits:
[TRADUCTION] . . . je puis exprimer des opinions sur la preuve ou sur
les témoins. Lorsque je le fais, je m'immisce dans votre domaine, mais
je ne le fais que pour vous aider, et vous ignorez mes remarques si vous
n'êtes pas d'accord avec elles. . . . C'est votre tâche. C'est votre
domaine.
Vous êtes les seuls juges des faits.
Bien que l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du procès de faire
des commentaires sur la preuve dans son exposé au jury n'ait jamais été délimitée
avec précision, la jurisprudence donne quelques indications sur ce que l'exposé du
juge du procès au jury peut contenir ou non. Par exemple, dans l'arrêt R. c.
Buxbaum (1989), 70 C.R. (3d) 20, à la p. 26, la Cour d'appel de l'Ontario a décidé
collectivement que le juge du procès n'avait pas commis d'erreur en jetant un doute
sur la crédibilité de l'accusé par la formulation, dans son exposé au jury, d'une série
de questions rhétoriques destinées à laisser planer un doute dans l'esprit des jurés
quant au témoignage de l'accusé. Dans cette affaire, la cour a énoncé les facteurs
dont il convient de tenir compte pour déterminer si le juge du procès a excédé son
pouvoir discrétionnaire de commenter la preuve dans l'exposé au jury:
[TRADUCTION] Même s'il aurait pu être préférable que le juge du
procès évite de faire ses commentaires sous une forme rhétorique, nous
ne pouvons conclure qu'il a abusé de son privilège. Il a amplement et
clairement indiqué, dans son exposé, que les jurés étaient juges des
faits et qu'ils devaient ignorer ses commentaires s'ils n'étaient pas
d'accord avec lui. Le procès a été long et ardu et le juge du procès était
tenu d'aider le jury à rassembler les éléments de preuve. De plus, les
commentaires semblent justifiés d'après la preuve et, à notre avis, ils
n'ont pas privé l'accusé d'une présentation équitable de sa preuve.
Notre cour a décidé que nous ne devrions pas empiéter à la légère sur
le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de faire des commentaires
équitables sur la preuve et sur la crédibilité de témoins: R. c. Newell,
- 35 -
[1941] O.W.N. 465, 77 C.C.C. 81, aux pp. 85 à 87, [1942] 1 D.L.R.
747 (C.A.).
Mais alors quand le juge du procès excède-t-il le pouvoir
discrétionnaire de faire au jury des commentaires sur la preuve? Dans l'affaire R.
c. R. (D.J.) (1991), 7 C.R. (4th) 300, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique
a annulé une déclaration de culpabilité pour le motif que le juge du procès avait
commis une erreur en faisant des commentaires sur la crédibilité d'un témoin dans
son exposé au jury. Les faits étaient similaires à ceux du présent pourvoi. On
alléguait que l'accusé avait agressé sexuellement l'enfant de la femme avec qui il
vivait. Comme en l'espèce, la crédibilité était le principal facteur à considérer pour
déterminer l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. Le jury devait choisir entre
ajouter foi au témoignage de la plaignante (qui était âgée de 13 ans à l'époque du
procès et de onze ans au moment où les incidents se seraient produits) et ajouter
foi à celui de l'accusé, qui avait nié les allégations en cause. Dans son exposé au
jury, le juge du procès a fait les commentaires suivants sur le témoignage de la
plaignante:
[TRADUCTION] Quant au témoignage de A, je dois dire que j'ai été
impressionné par son comportement comme témoin, par sa façon de
présenter sa preuve et aussi par sa déposition à laquelle j'ajoute foi.
C'est mon opinion, mais comme je vous l'ai dit, il vous appartient
d'apprécier la preuve. Vous pouvez rejeter mon point de vue car il
vous incombe de trancher la question de la crédibilité.
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a conclu que le juge du procès était
allé trop loin dans le passage précité et qu'il avait nui à l'équité du procès. La tenue
d'un nouveau procès a été ordonnée en raison de cette directive erronée.
- 36 -
Je conviens que le juge du procès doit s'abstenir d'émettre une opinion
indiquant qu'il croit ou ne croit pas un témoin donné. Bien qu'un tel commentaire
puisse être motivé par la volonté d'aider le jury et malgré que l'on ait souligné aux
jurés qu'ils pouvaient ignorer l'opinion du juge du procès, le juge qui présente au
jury une conclusion relative à la preuve dont pourrait découler logiquement une
déclaration de culpabilité ou d'innocence porte un coup fatal à l'équité du procès.
Cela me laisse soucieux. Après avoir entendu l'ensemble de la preuve,
le juge du procès a cru sincèrement qu'il serait imprudent de prononcer un verdict
de culpabilité. Il ne pouvait certainement pas faire part de cette conclusion dans
son exposé au jury et garantir en même temps l'équité du procès. Avant l'arrêt de
notre Cour Mezzo, précité, des précédents indiquaient que le juge du procès qui
croyait qu'il serait imprudent de prononcer un verdict de culpabilité pouvait donner
comme directive au jury de rendre un verdict d'acquittement. Cependant, notre
Cour à la majorité a décidé dans l'arrêt Mezzo que, dans la mesure où il y a des
éléments de preuve sur lesquels le jury peut raisonnablement fonder un verdict de
culpabilité, le juge du procès ne peut pas exercer son pouvoir discrétionnaire de
donner comme directive de prononcer un tel verdict, indépendamment de sa
conclusion sur le danger que peut présenter une déclaration de culpabilité dans les
circonstances de l'affaire. Il est donc compréhensible que le juge du procès ait
voulu exprimer son point de vue dans un rapport présenté par la suite à la Cour
d'appel. Toutefois, après avoir examiné le par. 682(1) du Code, j'ai conclu que le
Parlement n'a pas voulu que le juge du procès intervienne ainsi dans le processus
d'appel. Par conséquent, le juge du procès n'est plus en mesure de faire part de ses
conclusions sur la preuve ou sur le danger que peut présenter une déclaration de
culpabilité. Voilà qui est troublant.
- 37 -
Toutefois, même si le juge du procès était assujetti à certaines
restrictions quant à ce qu'il pouvait transmettre au jury dans son exposé, il aurait
au moins pu indiquer qu'à son avis le jury devait faire preuve de prudence en
appréciant le témoignage du plaignant. Pour décider si le juge du procès a exercé
correctement son pouvoir discrétionnaire de faire au jury des commentaires sur la
preuve, il est utile, à ce stade, d'examiner le passage de l'exposé qui a trait au
témoignage de J.E.:
[TRADUCTION] Le témoignage de [J.E.] est celui d'un garçon de 13
ans. Vous avez l'expérience de la vie. Vous avez déjà traité avec des
enfants. Vous avez déjà traité avec des adultes. Usez de votre bon
sens au moment d'apprécier le témoignage de cet enfant. Vous êtes ici
en raison de votre sagesse et de votre expérience collectives pour ce qui
est de traiter avec des gens et d'évaluer des faits. Servez-vous en pour
décider qui croire en l'espèce, ce que vous allez faire avec la preuve et
quel poids vous allez lui accorder.
Vous l'avez vu, j'ai interrogé [J.E.] avant qu'il prête serment. Je lui
ai posé quelques questions pour savoir s'il comprenait la nature du
serment et s'il était en mesure de répondre de façon vraiment
intelligente aux questions posées. Vous l'avez vu répondre. Vous avez
vu comment il se comportait lorsqu'il était interrogé. Vous l'avez
également vu et entendu répondre aux questions posées par les deux
avocats pendant une période de temps assez longue.
Il s'agit d'un garçon de 13 ans qui n'a pas eu la vie facile. Vous ne
pouvez punir l'accusé parce que ce garçon n'a pas eu la vie facile, à
moins d'être convaincus que l'accusé a eu les relations sexuelles anales
que dénonce [J.E.]. Vous ne pouvez punir l'accusé parce que vous avez
de la sympathie pour l'enfant pas plus que vous ne pouvez l'acquitter
parce qu'il vous fait pitié. Il vous faut examiner la preuve
honnêtement.
Un garçon de 13 ans témoigne sur des événements survenus au
moment où il avait cinq ans et demi et à peu près à l'époque de son
sixième anniversaire de naissance. Lorsque vous avez affaire à un
enfant, je ne -- je vais seulement vous dire ceci. En appréciant son
témoignage, je veux que vous teniez compte des questions que j'ai
posées au plaignant et des réponses que j'ai obtenues lorsque j'ai eu à
décider s'il fallait lui faire prêter serment. Tenez compte du fait qu'il
était âgé de 13 ans lorsqu'il a témoigné; tenez compte du fait qu'il était
âgé de cinq ans et de presque six ans, et de six ans, lorsque les
incidents sont survenus.
- 38 -
J'ai remarqué que vous l'aviez en tout temps observé attentivement.
Il a relaté des événements qui se sont produits lorsqu'il avait cinq ans
et son témoignage présente des faiblesses ou suscite parfois des
difficultés en raison de son immaturité intellectuelle. Il y a quatre
éléments que je prends en considération et que vous pouvez prendre en
considération. Vous n'êtes pas obligés de le faire parce que, comme je
l'ai dit, cela relève de vous. Je m'en remets à votre expérience des
gens, et vous ne vous fiez pas à la mienne et l'accusé non plus.
Il y a quatre sujets de préoccupation: son aptitude à observer des
choses à cinq ans et à vous les relater à 13 ans; son aptitude à se
rappeler d'incidents survenus alors qu'il avait cinq ans et son aptitude
à vous les raconter à 13 ans, à s'en souvenir et à les rappeler à sa
mémoire; son aptitude à comprendre les questions qui lui ont été posées
et à formuler des réponses intelligentes; enfin, sa responsabilité morale
en tant qu'enfant de 13 ans qui parle d'événements survenus lorsqu'il
avait cinq ans. Ce sont les points que vous voudrez peut-être prendre
en considération lorsque vous apprécierez son témoignage.
Encore une fois, vous voudrez peut-être vous demander, comme
l'ont dit Me Hamilton et le ministère public, quel motif l'a poussé à
blâmer [A.W.E.]. Je pense que vous devez vous demander pourquoi il
n'a pas mentionné le nom de [A.W.E.] dans un premier temps, et
pourquoi il ne l'a fait que quelques jours plus tard. Ceci se passe en
1985, bien longtemps après les événements en question. À cette
époque, [A.W.E] n'était pas avec [J.E.]. Il s'agit de la période de
séparation pendant laquelle l'enfant vivait à Armstrong (C.-B.), loin de
[A.W.E.].
Le témoignage de [J.E.] est précis, très précis, sur ces deux
incidents. [J.E.] est également très précis au sujet de certains autres
incidents concernant l'incendie, la caravane, la jambe brisée, la coupure
sur le nez infligée par sa mère avec un long couteau, le coup de pied
sur le ballon de football (ou de soccer) qui a atteint quelqu'un au
visage.
Ces incidents ont également été évoqués en partie par d'autres
témoins, et il y avait une différence, peut-être, dans la façon dont
chacun d'eux a perçu l'incident, et peut-être, par exemple, voudrez-vous
retenir la description que donne [J.E.] de l'incident de la jambe brisée,
comme illustrant la façon dont il se rappellait comment les choses se
sont passées à l'époque, comparativement à l'explication de l'incident
donnée par l'accusé ou encore par ses enfants [L.E.] ou [W.E.]. Cela
peut vous aider à déterminer quel poids il faut accorder au témoignage
de [J.E.] et comment il faut l'envisager.
Rien dans cette appréciation détaillée du témoignage du plaignant ne
me donne à penser que le juge du procès croyait qu'il y avait lieu de redoubler de
- 39 -
prudence en abordant ce témoignage. La Cour d'appel a perçu de manière similaire
l'exposé du juge, comme l'indique le passage suivant, aux pp. 221 et 222:
[TRADUCTION] «La question de la crédibilité était nettement importante. L'exposé
au jury était très favorable à l'accusé à certains égards. Mais il ne disait rien au
sujet de quelque danger que ce soit que pouvait présenter la preuve du ministère
public, pas plus qu'il ne laissait entendre que le témoignage du plaignant manquait
de poids.»
En toute déférence, je conclus que le juge du procès a commis une
erreur de droit en s'abstenant de faire cette mise en garde au jury. Le pouvoir
discrétionnaire du juge du procès de faire des commentaires sur la preuve dans son
exposé au jury est bien établi: voir l'arrêt Steinberg c. The King, [1931] R.C.S. 421.
Lorsque de tels commentaires sont faits et dans la mesure où le juge du procès
souligne aux jurés qu'ils demeurent libres de rejeter son opinion, je crois que la
capacité du jury de rendre un verdict équitable se trouve accrue.
Dans les affaires où, comme en l'espèce, le verdict final dépend dans
une large mesure de la crédibilité du plaignant, les commentaires du juge du procès
sont d'autant plus utiles au jury. Cependant, dans de tels cas, il faut aussi que le
juge du procès redouble de prudence pour assurer que le rôle prééminent du jury
à titre de juge des faits ne soit pas compromis. Même si le juge du procès ne
pouvait aller jusqu'à affirmer qu'il n'ajoutait pas foi au témoignage du plaignant ou
qu'il croyait les témoins de la défense, il aurait pu au moins recommander la
prudence au jury dans l'appréciation du témoignage du plaignant. L'exercice
incorrect de son pouvoir discrétionnaire a été mis en lumière par le rapport qu'il a
présenté à la Cour d'appel.
- 40 -
Même si le rapport du juge du procès est invalide pour les motifs
énoncés précédemment, je souscris à l'opinion exprimée par le juge Locke
(dissident) dans l'arrêt Ungaro, précité, à la p. 444: [TRADUCTION] «S'il ressort du
rapport que le juge du procès a appliqué un principe erroné, il est évident que le
jugement pourrait être annulé à bon droit, même si les motifs ne révélaient pas
cette irrégularité au moment où le jugement a été prononcé». Ainsi, même si
l'exposé du juge semble judicieux en soi, lorsqu'il est lu conjointement avec le
rapport subséquent du juge du procès, que la Cour d'appel a accepté, il devient
évident que le juge du procès s'est fourvoyé dans son exposé au jury. Il s'agit là
d'une erreur de droit qui ne saurait être passée sous silence.
D. Application de la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii)
Étant donné que j'ai conclu que le juge du procès a commis une erreur
de droit en ne donnant pas de directives au jury au sujet de ses commentaires
relatifs à la crédibilité, je dois maintenant déterminer si cette erreur peut être
réparée par l'application du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code.
Dans l'arrêt R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697, j'ai eu l'occasion
d'examiner la jurisprudence relative au critère que les tribunaux d'appel doivent
appliquer pour exercer leur pouvoir discrétionnaire de réparation. Au nom de la
majorité, j'ai formulé ainsi le critère qui doit être appliqué en vertu du
sous-al. 686(1)b)(iii) (à la p. 706):
Pour déterminer s'il y a lieu en l'espèce d'appliquer le
sous-al. 686(1)b)(iii), il faut donc se demander si un jury ayant reçu des
directives appropriées aurait nécessairement rendu le même verdict de
culpabilité en ce sens que tout autre verdict aurait été déraisonnable ou
- 41 -
n'aurait pu s'appuyer sur la preuve. Cela doit se faire en toute
déférence pour la fonction de jury qui consiste à déterminer quelles
dépositions de quels témoins il accepte, quel poids il y a lieu de leur
accorder et, en définitive, s'il existe un doute raisonnable au sujet de la
culpabilité de l'accusé.
En abordant cette question ici, il est essentiel de se rappeler que
l'affaire reposait en définitive sur des questions de crédibilité. Tout
dépendant des éléments de preuve qui ont été acceptés, il aurait
certainement pu exister une preuve suffisante pour qu'un jury, ayant
reçu les directives appropriées, prononce un verdict de culpabilité
relativement aux accusations au sujet desquelles le présent jury a
déclaré l'accusé coupable. Toutefois, des verdicts d'acquittement
relatifs à tous les chefs d'accusation figurant dans le dossier
d'instruction ne seraient pas, à mon avis, susceptibles d'être annulés
pour le motif qu'ils sont déraisonnables.
Je procéderais de la même façon en l'espèce. Le cas qui nous occupe,
toutefois, a ceci de particulier que l'erreur du juge du procès n'a pas eu pour effet
de priver le jury de la preuve comme telle, mais plutôt de commentaires concernant
la preuve. Néanmoins, si le juge du procès ne s'était pas fourvoyé sur la portée de
son exposé au jury, étant donné l'importance fondamentale de la crédibilité en ce
qui concerne le verdict, il n'est pas possible de dire qu'un jury ayant reçu des
directives appropriées aurait nécessairement prononcé une déclaration de
culpabilité. Par conséquent, je conclus qu'il ne convient pas en l'espèce d'invoquer
le sous-al. 686(1)b)(iii).
E.
La différence entre les dispositions législatives en vigueur à l'époque du
procès et celles en vigueur au moment de la perpétration de l'infraction
Il reste une dernière question à régler. Il s'agit de la différence entre les
dispositions législatives en vigueur à l'époque du procès et celles qui étaient en
vigueur au moment où auraient été commises les infractions. Les incidents en
question se sont produits en 1983. Le procès a eu lieu en 1990. Tout d'abord, le
- 42 -
juge Côté de la Cour d'appel a déclaré qu'il préférait ne pas examiner ce point,
affirmant, à la p. 222, qu'il [TRADUCTION] «soulèverait certaines questions
juridiques extrêmement complexes concernant la rétroactivité des lois et l'exposé
du juge sur l'importance de la preuve. Pour les motifs qui ressortent plus loin, il
n'y a pas lieu de les aborder maintenant».
Après avoir conclu à la nécessité d'ordonner un nouveau procès en
raison du danger que présentait le verdict, le juge Côté a soulevé la question de la
différence entre l'ancienne disposition relative à la sodomie et la nouvelle qui traite
des relations sexuelles anales et qui est venue remplacer en 1988 la disposition
relative à la sodomie (L.C. 1987, ch. 24, art. 3 adoptant le par. 154(1), maintenant
le par. 159(1)). Le juge Côté a fait remarquer que l'accusé était donc inculpé d'une
infraction (relations sexuelles anales) qui n'existait pas au moment où les incidents
se seraient produits. Ni le ministère public ni la défense n'ont contesté le fait que
l'ancienne infraction de sodomie et la nouvelle infraction des relations sexuelles
anales sont essentiellement identiques. En examinant cette question, le juge Côté
déclare ce qui suit (à la p. 224):
[TRADUCTION] Il est évident qu'une personne ne saurait être
déclarée coupable d'un crime qui n'existait pas lorsqu'elle a commis les
actes reprochés, et rien dans les dispositions du Code criminel ou les
modifications qui y ont été apportées n'est censé prévoir le contraire.
En fait, l'art. 43 de la Loi d'interprétation fédérale, L.R.C. (1985), ch.
I-21, stipule précisément le contraire: l'auteur d'une infraction abrogée
peut toujours être poursuivi pour avoir commis cette ancienne
infraction.
Pour les raisons exposées, le défaut ne touche pas au c{oe}ur de
l'accusation. Il n'y a pas de prescription pour les actes criminels. Selon
moi, personne n'a avantage à faire quoi que ce soit qui aurait pour effet
de ramener l'affaire au point où il serait nécessaire de faire une
nouvelle dénonciation, une enquête préliminaire et une mise en
accusation. Bien que l'accusé ne puisse être jugé sur la base de l'acte
d'accusation tel qu'il est rédigé actuellement, j'autoriserais le ministère
- 43 -
public, s'il le désire, à le modifier pour substituer le crime de sodomie
à celui de relations sexuelles anales. Les autres détails devraient
demeurer inchangés.
Cependant, les modifications apportées aux règles de la preuve entre le
moment où auraient eu lieu les incidents et la date du procès, ont apparemment
continué à préoccuper la cour, comme l'indique la conclusion suivante (aux pp. 224
et 225):
[TRADUCTION] Je doute que cette substitution d'infraction
représente, pour l'essentiel, plus qu'un changement de nom en l'espèce
et qu'elle fasse une différence pratique pour l'accusé. Cependant, les
règles de procédure et de preuve peuvent être complexes, étant donné
l'enchevêtrement des modifications apportées aux dispositions relatives
aux infractions d'ordre sexuel au Canada au cours de la dernière
génération. Quelque chose peut m'avoir échappé. Si l'accusé peut faire
valoir un moyen fondé sur les faits, le droit ou la procédure auquel
donne ouverture l'ancienne infraction ou la substitution d'infraction, il
devrait au moins avoir le droit de l'invoquer pour assurer sa défense.
Il n'a pas eu cette possibilité à son premier procès. Il s'agit d'un motif
indépendant d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner un
nouveau procès.
La Cour d'appel a-t-elle eu raison d'ordonner un nouveau procès pour
ce motif? En ce qui concerne d'abord la divergence quant aux règles de preuve
applicables, il est facile de régler cette question. Avant son abrogation en 1988,
(L.C. 1987, ch. 24, art. 15), l'art. 586 du Code criminel de 1970 exigeait que le
témoignage non rendu sous serment d'un plaignant enfant soit corroboré avant de
pouvoir être présenté en preuve. Ces mêmes modifications du Code criminel ont
également supprimé l'exigence prévue par la common law, que le témoignage non
corroboré du plaignant soit accompagné d'une mise en garde du juge du procès
(L.C. 1987, ch. 24, art. 11). En l'espèce, le juge du procès a accepté le témoignage
non corroboré de J.E. en se fondant sur le droit en vigueur à l'époque du procès,
- 44 -
et j'estime qu'il a eu raison de le faire. Ce sont les règles de preuve en vigueur à
l'époque du procès qui s'appliquent. En fait, notre Cour a décidé que l'adoption
d'une nouvelle règle en matière de preuve peut validement s'appliquer
rétroactivement: voir Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311.
Quant à la divergence liée au nom de l'infraction dans l'acte
d'accusation, cette question aussi peut être facilement réglée. Dans l'arrêt R. c.
Barbeau, [1992] 2 R.C.S. 845, le juge Cory, s'exprimant au nom de la Cour, a
décidé que lorsque le seul vice entachant un acte d'accusation consistait à avoir
nommé la mauvaise infraction, l'erreur commise rendait l'acte d'accusation
susceptible d'annulation et non pas nul, étant donné que les deux infractions dans
cette affaire étaient pratiquement identiques. Il en va de même en l'espèce et le
même raisonnement s'applique. Je confirmerais donc l'ordonnance de la Cour
d'appel autorisant le ministère public à modifier l'acte d'acccusation en
conséquence si jamais il décide de tenir un nouveau procès. Cependant, je ne puis
voir aucun «moyen fondé sur les faits, le droit ou la procédure auquel donne
ouverture l'ancienne infraction ou la substitution d'infraction» qui influerait sur
l'issue d'un nouveau procès. Ainsi, en toute déférence, je ne suis pas d'accord avec
la Cour d'appel pour dire que la différence entre les dispositions législatives en
vigueur à l'époque du procès et celles qui étaient en vigueur à l'époque de la
perpétration de l'infraction constitue un motif indépendant d'ordonner la tenue d'un
nouveau procès.
- 45 -
V. Dispositif
Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et, pour les motifs qui précèdent,
d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.
//Le juge Cory//
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé,
Cory et Iacobucci rendu par
LE JUGE CORY -- J'ai lu avec un vif intérêt les excellents motifs du Juge
en chef. Malheureusement, j'arrive à une conclusion différente en ce qui concerne
l'utilisation qui peut être faite du rapport du juge du procès et la question de savoir
si l'exposé au jury était erroné.
Les faits
Outre les faits exposés par le Juge en chef, je ferais observer que l'on
peut déduire sans difficulté de l'expertise médicale que le plaignant a vraiment été
agressé sexuellement. En l'espèce, la véritable question était de savoir par qui il
l'a été. En fait, il s'agit du point de vue adopté par la défense au procès où on a
soutenu qu'il était plus probable que l'auteur de l'agression soit le père naturel du
plaignant que l'intimé.
- 46 -
Le rapport du juge du procès
Il peut être utile d'énoncer ici la disposition du Code criminel, L.R.C.
(1985), ch. C-46, qui traite de la présentation d'un rapport par le juge. Le
paragraphe 682(1) est ainsi rédigé:
682. (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie, un appel est
interjeté ou une demande d'autorisation d'appel est faite, le juge ou juge
de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la
cour d'appel ou de l'un de ses juges, en conformité avec les règles de
cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause
ou sur toute matière s'y rattachant que la demande spécifie.
Il ressort que le juge du procès ne devrait présenter un rapport que si
la cour d'appel lui demande de le faire. À mon avis, cette demande ne devrait être
formulée qu'en de rares occasions.
Comme l'a fait remarquer le Juge en chef, cette disposition a été conçue
à une époque où les procédures de première instance faisaient rarement l'objet
d'une transcription. Il était donc essentiel que le tribunal d'appel ait accès aux
notes prises par le juge relativement à ces procédures. Il en va autrement
aujourd'hui. Une transcription complète de toutes les procédures judiciaires est
désormais systématiquement soumise aux tribunaux d'appel. De plus, notre Cour
a souligné que l'accusé devrait être présent pendant toute la durée du procès. Voir
les arrêts R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293
, R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694,
et Vézina c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2. Cela signifie que chaque aspect d'une
affaire fera l'objet d'une transcription. C'est en fonction de ce dossier que la cour
d'appel devrait rendre sa décision. Il appert dans une large mesure que le
par. 682(1) est un anachronisme historique.
- 47 -
En règle générale, le rapport du juge du procès introduit un élément
d'injustice dans la procédure d'appel. On lui demande d'exposer son opinion
subjective sur ce qui s'est passé au procès. Même avec les meilleures intentions
du monde, le juge du procès peut inconsciemment être amené à rédiger un rapport
justifiant les décisions et les mesures prises au cours du procès. Il sera très
difficile, voire impossible, de réfuter cette version pour l'avocat en désaccord avec
la perception des événements qu'a le juge du procès. De plus, la demande de
rapport place le juge du procès dans une situation embarrassante, pour ne pas dire
déplaisante. Faut-il encourager le juge du procès à signaler qu'à son avis la
décision du jury est imprudente? Il est évident qu'il est risqué d'adopter ce point
de vue. Premièrement, la question qui nous vient immédiatement à l'esprit est de
savoir pourquoi alors s'embarrasser d'un jury si le juge peut passer outre à son
verdict au moyen d'un rapport? Deuxièmement, qu'arriverait-il si la situation en
l'espèce était inversée et que le jury avait prononcé un acquittement en dépit du
point de vue bien arrêté du juge du procès selon lequel il y aurait dû y avoir un
verdict de culpabilité? Dans ces circonstances, le rapport du juge du procès,
demandé par le tribunal d'appel, devrait-il influer sur la décision?
Demander le rapport, à titre de règle générale, revient à favoriser une
situation pleine de risques d'injustice. Un rapport ne pourrait être demandé que
dans les rares cas où il s'est produit un événement qui ne ressort pas du dossier et
à propos duquel les avocats adverses ne peuvent s'entendre. Par exemple, le désir
d'obtenir des commentaires au sujet du comportement d'un témoin ne devrait pas
justifier une demande de rapport. L'appréciation du comportement d'un témoin
devrait relever exclusivement des jurés à titre de juges des faits. D'ailleurs, à
l'ouverture d'un procès criminel, les jurés se font systématiquement donner comme
- 48 -
directive d'observer attentivement le comportement des témoins pendant le procès.
Il serait superflu et déplacé, à mon avis, de demander à un juge du procès de faire
part de ses commentaires à la cour d'appel à ce sujet.
Je ne pense donc pas qu'il y a lieu pour les tribunaux d'appel de
demander constamment aux juges du procès de présenter systématiquement un
rapport. Comme le Juge en chef l'a souligné, une invitation générale, faite aux
juges du procès par le tribunal d'appel, à produire des rapports reviendrait à rétablir
la disposition qui a précédé le par. 682(1). Comme je l'ai dit, la demande ne
devrait plutôt être formulée que dans les rares cas où il s'est produit un événement
qui ne ressort pas du dossier et à propos duquel les avocats adverses ne peuvent
s'entendre. Dans ces rares cas, les avocats des parties au procès devraient
probablement avoir la possibilité de se présenter devant le juge du procès pour
soumettre des arguments au sujet du rapport demandé. De plus, lorsque le rapport
est fait, des copies devraient être fournies aux avocats plaidant en appel de façon
à leur permettre de formuler des observations à son sujet.
En l'espèce, le rapport non sollicité du juge du procès n'aurait pas dû
être pris en considération par la Cour d'appel. Il avait trait exclusivement à la
preuve déjà versée au dossier du procès dont était saisie la Cour d'appel. Le
rapport faisait état de l'opinion du juge du procès selon laquelle le verdict prononcé
par le jury était imprudent. Pourtant, c'est le verdict du jury qui doit l'emporter sur
l'opinion du juge de première instance. Le verdict d'un jury ne doit être annulé que
s'il n'y a aucune preuve justifiant ce verdict ou si, au cours de l'exposé au jury, on
a commis des erreurs qui exigeraient la tenue d'un nouveau procès. Les jurys sont
une garantie de démocratie et c'est tout à fait à juste titre que la société respecte
- 49 -
leurs verdicts et s'en remet à ceux-ci. Voir les arrêts R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S.
1296, R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509, et Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S.
802. S'ils doivent demeurer le rempart de la liberté, leurs décisions ne devraient
pas être rejetées à la légère.
Il est maintenant nécessaire de se demander si le verdict prononcé par
le jury était imprudent.
Le verdict prononcé par le jury était-il imprudent?
Le Juge en chef a fait observer, à juste titre, que la Cour d'appel
pouvait, en vertu du sous-al. 686(1)a)(i) du Code criminel, conclure que le verdict
était déraisonnable ou qu'il n'était pas appuyé par la preuve. Il a fait remarquer
qu'en rendant cette décision, la Cour d'appel devait «réexaminer l'effet de la preuve
et aussi dans une certaine mesure la réévaluer». Voir R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S.
168, à la p. 186. Il a ajouté que bien que le principe formulé dans l'arrêt Yebes
s'applique aux conclusions à la crédibilité, notre Cour a jugé qu'il y a lieu de faire
preuve de retenue à l'égard de ces conclusions tirées au procès. Voir R. c. W. (R.),
[1992] 2 R.C.S. 122
, à la p. 131.
Le Juge en chef a poursuivi en faisant observer qu'à son avis il était fort
improbable, compte tenu de la preuve présentée au procès, que la Cour d'appel
eusse conclu que le verdict de culpabilité était déraisonnable en vertu de
l'al. 686(1)a) n'eussent été les commentaires contenus dans le rapport du juge du
procès. Je suis d'accord avec tous ces commentaires. Ils sont particulièrement
justes à la lumière de l'opinion exprimée par notre Cour selon laquelle les
- 50 -
témoignages d'enfants comme le plaignant ne devraient pas être évalués selon les
mêmes normes utilisées pour apprécier les témoignages d'adultes. Il y a lieu plutôt
d'aborder les témoignages d'enfants d'une façon souple et conforme au bon sens.
Voir les arrêts R. c. W. (R.), précité, et R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30
, aux pp. 54
et 55.
Le juge du procès a décidé que le plaignant J.E. était suffisamment mûr
pour prêter serment. Ce dernier a témoigné et a fait l'objet d'un long
contre-interrogatoire. Le jury a pu l'entendre et observer à loisir la façon dont il
a témoigné. Comme le Juge en chef l'a souligné, il n'y avait pas d'incohérences
graves dans son témoignage. Le jury aurait pu fonder son verdict sur le seul
témoignage du plaignant. La preuve médicale a aussi révélé des conclusions
compatibles avec le comportement sexuel abusif décrit par le plaignant. Il y avait
donc des éléments de preuve manifestes sur lesquels le jury pouvait fonder son
verdict de culpabilité. On ne saurait donc affirmer qu'il n'y avait pas d'éléments
de preuve sur lesquels le jury pouvait fonder la déclaration de culpabilité qu'il a
prononcée et, partant, qu'il était imprudent d'accepter le verdict de culpabilité.
Il reste à voir si l'exposé du juge était erroné.
L'exposé au jury
Sauf dans les rares cas où il convient de demander au juge du procès de
présenter un rapport, l'exposé au jury devrait être examiné sans tenir compte de ce
rapport. Si le système de jury doit être maintenu, alors le verdict, même
impopulaire, doit être accepté sauf, comme je l'ai dit, s'il y a absence d'éléments
- 51 -
de preuve sur lesquels il pouvait être fondé ou s'il y a dans l'exposé au jury une
erreur justifiant son annulation. Il ne faudrait pas oublier que le procès devant jury
est l'un des concepts importants de notre société démocratique. C'est la possibilité
de recourir à un procès devant jury qui protège l'individu contre la tyrannie. Il
deviendrait évident qu'il est dangereux d'invoquer le rapport du juge du procès
pour annuler le verdict d'un jury, si le ministère public devait demander
l'annulation d'un verdict d'acquittement impopulaire en invoquant le rapport du
juge du procès voulant que ce verdict soit imprudent. Toute décision relative au
verdict en l'espèce devrait être fondée sur la transcription et non sur le rapport du
juge du procès.
Il incombait au juge du procès d'attirer l'attention du jury sur les
difficultés que peuvent soulever les dépositions de jeunes témoins. Voyons ce qu'il
a dit au jury au sujet du témoignage du plaignant en l'espèce.
[TRADUCTION] Le témoignage de [J.E.] est celui d'un garçon de 13
ans. Vous avez l'expérience de la vie. Vous avez déjà traité avec des
enfants. Vous avez déjà traité avec des adultes. Usez de votre bon
sens au moment d'apprécier le témoignage de cet enfant. Vous êtes ici
en raison de votre sagesse et de votre expérience collectives pour ce qui
est de traiter avec des gens et d'évaluer des faits. Servez-vous en pour
décider qui croire en l'espèce, ce que vous allez faire avec la preuve et
quel poids vous allez lui accorder.
Vous l'avez vu, j'ai interrogé [J.E.] avant qu'il prête serment. Je lui
ai posé quelques questions pour savoir s'il comprenait la nature du
serment et s'il était en mesure de répondre de façon vraiment
intelligente aux questions posées. Vous l'avez vu répondre. Vous avez
vu comment il se comportait lorsqu'il était interrogé. Vous l'avez
également vu et entendu répondre aux questions posées par les deux
avocats pendant une période de temps assez longue.
Il s'agit d'un garçon de 13 ans qui n'a pas eu la vie facile. Vous ne
pouvez punir l'accusé parce que ce garçon n'a pas eu la vie facile, à
moins d'être convaincus que l'accusé a eu les relations sexuelles anales
que dénonce [J.E.]. Vous ne pouvez punir l'accusé parce que vous avez
de la sympathie pour l'enfant pas plus que vous ne pouvez l'acquitter
- 52 -
parce qu'il vous fait pitié. Il vous faut examiner la preuve
honnêtement.
Un garçon de 13 ans témoigne sur des événements survenus au
moment où il avait cinq ans et demi et à peu près à l'époque de son
sixième anniversaire de naissance. Lorsque vous avez affaire à un
enfant, je ne -- je vais seulement vous dire ceci. En appréciant son
témoignage, je veux que vous teniez compte des questions que j'ai
posées au plaignant et des réponses que j'ai obtenues lorsque j'ai eu à
décider s'il fallait lui faire prêter serment. Tenez compte du fait qu'il
était âgé de 13 ans lorsqu'il a témoigné; tenez compte du fait qu'il était
âgé de cinq ans et de presque six ans, et de six ans, lorsque les
incidents sont survenus.
J'ai remarqué que vous l'aviez en tout temps observé attentivement.
Il a relaté des événements qui se sont produits lorsqu'il avait cinq ans
et son témoignage présente des faiblesses ou suscite parfois des
difficultés en raison de son immaturité intellectuelle. Il y a quatre
éléments que je prends en considération et que vous pouvez prendre en
considération. Vous n'êtes pas obligés de le faire parce que, comme je
l'ai dit, cela relève de vous. Je m'en remets à votre expérience des
gens, et vous ne vous fiez pas à la mienne et l'accusé non plus.
Il y a quatre sujets de préoccupation: son aptitude à observer des
choses à cinq ans et à vous les relater à 13 ans; son aptitude à se
rappeler d'incidents survenus alors qu'il avait cinq ans et son aptitude
à vous les raconter à 13 ans, à s'en souvenir et à les rappeler à sa
mémoire; son aptitude à comprendre les questions qui lui ont été posées
et à formuler des réponses intelligentes; enfin, sa responsabilité morale
en tant qu'enfant de 13 ans qui parle d'événements survenus lorsqu'il
avait cinq ans. Ce sont les points que vous voudrez peut-être prendre
en considération lorsque vous apprécierez son témoignage.
Encore une fois, vous voudrez peut-être vous demander, comme
l'ont dit Me Hamilton et le ministère public, quel motif l'a poussé à
blâmer [A.W.E.]. Je pense que vous devez vous demander pourquoi il
n'a pas mentionné le nom de [A.W.E.] dans un premier temps, et
pourquoi il ne l'a fait que quelques jours plus tard. Ceci se passe en
1985, bien longtemps après les événements en question. À cette
époque, [A.W.E] n'était pas avec [J.E.]. Il s'agit de la période de
séparation pendant laquelle l'enfant vivait à Armstrong (C.-B.), loin de
[A.W.E.].
Le témoignage de [J.E.] est précis, très précis, sur ces deux
incidents. [J.E.] est également très précis au sujet de certains autres
incidents concernant l'incendie, la caravane, la jambe brisée, la coupure
sur le nez infligée par sa mère avec un long couteau, le coup de pied
sur le ballon de football (ou de soccer) qui a atteint quelqu'un au
visage.
Ces incidents ont également été évoqués en partie par d'autres
témoins, et il y avait une différence, peut-être, dans la façon dont
- 53 -
chacun d'eux a perçu l'incident, et peut-être, par exemple, voudrez-vous
retenir la description que donne [J.E.] de l'incident de la jambe brisée,
comme illustrant la façon dont il se rappellait comment les choses se
sont passées à l'époque, comparativement à l'explication de l'incident
donnée par l'accusé ou encore par ses enfants [L.E.] ou [W.E.]. Cela
peut vous aider à déterminer quel poids il faut accorder au témoignage
de [J.E.] et comment il faut l'envisager. [Je souligne.]
Il a également dit ce qui suit:
[TRADUCTION] Selon le ministère public, le témoignage de [J.E.]
est clair quant à la nature de l'acte reproché et à l'auteur de cet acte, et
[J.E.] s'est levé pour répondre aux questions, a témoigné et a subi un
contre-interrogatoire. Faut-il parler d'un interrogatoire serré ou d'un
interrogatoire épuisant, je ne saurais dire, toujours est-il qu'il est resté
debout longtemps. En fait, à la fin, vous vous en souviendrez, il s'est
assis devant vous. Vous l'avez observé très attentivement. Il vous faut
tenir compte de son témoignage et, bien sûr, des autres témoignages.
Le ministère public affirme qu'il n'y a aucune incertitude, aucun
doute dans l'esprit de [J.E.] quant à l'auteur. Cette personne a eu la
possibilité de commettre le crime reproché, et bien qu'il ne l'ait pas
nommée en 1985, lorsqu'il a parlé pour la première fois, il a nommé
[W.E.] et [L.E.], [D.W.]. Mais au moment crucial, trois jours plus tard,
il a également nommé [A.W.E.]. Lorsqu'on lui a demandé
expressément si [A.W.E.] l'avait fait, au début il a dit non. Trois jours
plus tard, il a dit oui, [A.W.E.] l'a fait. Deux ou trois jours plus tard.
Le ministère public prétend que vous devriez accepter ce
témoignage et que vous devriez ignorer les autres éléments de preuve.
Il a intérêt à recueillir des témoignages de cette façon. Il est partial.
Acceptez le témoignage de [J.E.]. Il devrait suffire à vous convaincre
hors de tout doute raisonnable.
Selon la défense, vous ne devriez pas accepter le témoignage de
[J.E.]. D'autres personnes que l'accusé avaient la possibilité de
perpétrer le crime. La défense a fait référence en particulier à [D.S.],
qui est probablement le père naturel de [J.E.]. Selon elle, vous devriez
accepter le témoignage de l'accusé, qui a nié être l'auteur du crime, et
vous devriez accepter la déposition des autres personnes appelées à
témoigner pour lui et qui sont venues dire que sa moralité est telle qu'il
n'est pas le genre de personne qui commettrait ce crime.
Ces directives semblent attirer convenablement l'attention du jury sur
les difficultés dont il devrait tenir compte pour apprécier le témoignage du
- 54 -
plaignant. Prises dans le contexte de l'ensemble de l'exposé du juge au jury, elles
constituent des directives appropriées. Considéré dans son ensemble, l'exposé du
juge est non seulement équitable pour l'intimé, mais encore il lui est favorable. Il
est banal de dire que les directives données au jury ne devraient pas être examinées
à la loupe ni décortiquées indéfiniment pour trouver une erreur. En l'espèce,
l'examen de l'exposé au jury ne révèle pas d'erreur justifiant son annulation. En
fait, le Juge en chef souligne que l'exposé au jury semble judicieux. Selon lui, c'est
seulement lorsque l'exposé est examiné conjointement avec la lettre ou le rapport
du juge du procès qu'il appert que l'on peut dire que les directives données sont
erronées.
En toute déférence, je me dois d'exprimer mon désaccord avec ce point
de vue. À mon avis, on n'aurait pas dû avoir recours au rapport du juge du procès.
Le faire signifierait que la décision d'ordonner un nouveau procès reposerait sur
le rapport même qui n'aurait pas dû être pris en considération. Rien n'indique que
des éléments de preuve pertinents ont été cachés au jury en l'espèce, ni qu'une
erreur de droit a été commise au cours de l'exposé au jury. Rien n'indique non plus
que le juge du procès n'a pas passé en revue avec le jury tous les éléments de
preuve pertinents ni présenté la thèse du ministère public et celle de la défense. Le
nouveau procès proposé résulte uniquement du fait que le juge du procès n'a pas
fait de commentaires au sujet de la preuve. En l'espèce, il n'était ni obligatoire ni
nécessaire que le juge du procès fasse, au sujet de la preuve, des commentaires
autres que ceux qu'il a fait à bon droit dans son exposé qui, de l'avis de tous, était
équitable.
- 55 -
Il est vrai que, dans un procès criminel, l'équité du processus doit
surtout être appréciée du point de vue de l'accusé. Pourtant, elle doit être aussi
considérée du point de vue de la collectivité et du plaignant. Il appert, à tout point
de vue, que l'intimé a subi un procès équitable. Ce dont on se plaint véritablement,
c'est que le verdict du jury n'était pas satisfaisant aux yeux du juge du procès. À
moins d'admettre que la décision du jury, fondée sur des éléments de preuve
pertinents et admissibles et rendue à la suite d'un exposé équitable et irréprochable,
peut être infirmée pour le motif qu'elle est contraire à la décision qu'aurait pu
rendre le juge du procès, il n'y a pas lieu de modifier ce verdict.
Conclusion
Somme toute, le tribunal d'appel ne devrait pas systématiquement
demander au juge du procès de lui présenter un rapport. Il conviendrait de ne
demander ce rapport que si quelque chose ne peut être vérifié au moyen de la
transcription sur laquelle se sont entendus les avocats. En l'espèce, la Cour d'appel
n'aurait pas dû tenir compte du rapport du juge du procès. L'exposé du juge au jury
était équitable et ne contenait pas d'erreurs qui nécessiteraient la tenue d'un
nouveau procès. En définitive, je ne puis que conclure qu'il faut accueillir le
pourvoi et rétablir la déclaration de culpabilité.
//Le juge Sopinka//
Version française des motifs rendus par
- 56 -
LE JUGE SOPINKA (dissident) -- J'ai pris connaissance des motifs rédigés
ici par le Juge en chef et le juge Cory. Tous deux ont conclu que le rapport du juge
du procès en l'espèce n'était pas autorisé par le par. 682(1) du Code criminel,
L.R.C. (1985), ch. C-46. Je partage l'avis du juge Cory quant aux circonstances
dans lesquelles il y a lieu de faire un tel rapport. Cependant, je suis d'accord avec
le Juge en chef pour dire que le rapport qui a été fait et reçu révèle l'existence d'une
erreur de droit qui aurait pu influer sur le verdict. On ne saurait passer cela sous
silence. Le juge Cory examine de longs extraits de l'exposé au jury qui énonce
adéquatement «les difficultés dont il devrait tenir compte pour apprécier le
témoignage du plaignant» (p. 000). Compte tenu de l'absence d'une opinion
exprimée par le juge du procès quant à la crédibilité du plaignant, ces observations
sont justes. Cependant, n'eût été une erreur de droit, le juge du procès aurait ajouté
un commentaire sur la fiabilité de la preuve du plaignant. Pour les raisons
exposées par le Juge en chef, le juge du procès avait le droit de faire un tel
commentaire qui aurait bénéficié à l'accusé. Je suis d'accord avec le Juge en chef
pour dire qu'en l'absence de l'erreur de droit commise le verdict n'aurait pas
nécessairement été le même. Je statuerais donc sur le pourvoi de la façon proposée
par le Juge en chef.
Pourvoi accueilli, le juge en chef LAMER et les juges SOPINKA et MAJOR
sont dissidents.
Procureur de l'appelante: Ken Tjosvold, Edmonton.
Procureur de l'intimé: A. Clayton Rice, Edmonton.
- 57 -