COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-10-001533-038

(300-36-000006-021)

(300-01-005287-026)

 

DATE :

 14 OCTOBRE 2004

 

 

CORAM:

LES HONORABLES

LOUISE MAILHOT J.C.A.

ANDRÉ FORGET J.C.A.

BENOÎT MORIN J.C.A.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

APPELANTE - Poursuivante

c.

 

JACQUES BILODEAU,

INTIMÉ – Accusé

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 7 juillet 2003 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Richard Grenier), qui a cassé le jugement prononcé le 21 novembre 2002 par l'honorable Pierre L. Rousseau, juge de la Cour du Québec, siégeant dans le district de Montmagny, qui avait reconnu l'intimé coupable d'avoir conduit un véhicule moteur alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80mg d'alcool par 100ml de sang (art. 253b) et 255(1) du Code criminel);

[2]           Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3]           Pour les motifs du juge Forget auxquels souscrivent les juges Mailhot et Morin;

[4]           ACCUEILLE le pourvoi;

[5]           INFIRME le jugement prononcé par la Cour supérieure le 7 juillet 2003;

[6]           RÉTABLIT le jugement prononcé par l'honorable Pierre L. Rousseau de la Cour du Québec le 21 novembre 2002.

 

 

 

 

LOUISE MAILHOT J.C.A.

 

 

 

 

 

ANDRÉ FORGET J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MORIN J.C.A.

 

Me MARCEL GUIMONT

Avocat de l'appelante

 

Me ULRICH GAUTIER

Avocat de l'intimé

 

Date d’audience :

9 SEPTEMBRE 2004


 

 

MOTIFS DU JUGE FORGET

 

 

[7]           Jacques Bilodeau a conduit un véhicule à moteur alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son taux d'alcoolémie était de 340mg par 100ml de sang.

[8]           Bilodeau a toutefois plaidé – et continue de prétendre – que les policiers n'avaient pas de motifs raisonnables pour procéder à son arrestation et que, par voie de conséquence, la preuve devrait être exclue puisqu'elle contrevient à ses droits constitutionnels garantis par les articles 8, 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[9]           Le juge d'instance lui a donné tort et l'a reconnu coupable d'avoir contrevenu à l'article 253b) du Code criminel[1].

[10]        En appel, le juge de la Cour supérieure lui a donné raison et l'a acquitté.

[11]        La poursuivante se pourvoit.

 

LA PREUVE

[12]        Seul l'agent Christian Royer a témoigné; l'avocat de l'intimé a admis que l'agent Francis Caron aurait corroboré sa version des faits.

[13]        Les avocats des deux parties – cela n'est pas inédit – interprètent différemment la version donnée par l'agent Royer.  Pour éviter toute controverse, je reproduis l'essentiel de son témoignage:

Nous étions à bord du véhicule 3164 à Saint-Fabien-de-Panet.

Alors que nous circulions sur la rue Bilodeau, direction nord, on a vu un véhicule qui se trouvait environ à cent cinquante (150) mètres en avant de nous.

Et ce qui a attiré notre attention, c'est que c'était un véhicule Caravan qui circulait à très basse vitesse environ vingt (20), vingt-cinq (25) kilomètres/heure.

Les lumières de freins n'arrêtaient pas d'allumer et d'éteindre, là, sans arrêt en alternance comme si les passagers à bord regardaient les maisons ou cherchaient une adresse quelconque.

            LA COUR:

Q         Quelle heure était-il, monsieur?

R         Il était trois heures cinquante-cinq (3:55) du matin.

À ce moment-là, on s'est approchés du véhicule mais on n'a pas eu le temps de se rendre, il est tout de suite entré dans l'entrée du 161, rue Bilodeau.

À cette adresse-là, il y avait déjà deux (2) véhicules qui étaient dans la cour de la maison.  Alors, ce qu'on a fait, on a passé à côté, le véhicule s'est éteint, on a pris le numéro de plaque en note puis on est allés se stationner un peu plus loin sur la rue Alphonse, en face, là, non loin de là puis on a fait une demande au CRPQ pour vérifier si l'adresse correspondait bien au véhicule, là, s'il demeurait bien à cet endroit-là.

            Le retour qu'on a eu, c'était un monsieur Bilodeau de Saint-Constant.

Donc, ç'a éveillé quelques soupçons dans notre tête, là, déjà qu'on avait l'impression que le véhicule circulait lentement pour regarder les maisons.

Ça fait qu'on est restés sur la rue Alphonse pour regarder la suite des événements, ce qui se passerait.

Environ deux (2) minutes plus tard, le véhicule s'est remis en marche, a reculé et est reparti direction sud sur la rue Bilodeau encore une fois.

Alors, là, on s'est approchés pour l'intercepter mais on n'a pas eu le temps parce que le véhicule a fait environ vingt-cinq (25) mètres sur la voie publique puis est rentré à nouveau dans une entrée privée au 165 rue Bilodeau.

Là, on s'est stationnés en arrière et c'est là qu'a eu lieu l'interception à quatre heures (4:00) juste.

            Me MARCEL GUIMONT

            Pour la Couronne

Q         Alors, pourquoi, là, vous vous rendez au véhicule, là, à cette adresse-là?

R         Bien c'est parce que, là, de nuit à Saint-Fabien-de-Panet, là, la circulation est nulle puis nous, quand on… ce qui a éveillé nos soupçons, c'est la vitesse réduite, les freins qui allumaient sans arrêt comme si les passagers à bord étaient en train de vérifier les maisons.

On vérifie les véhicules qui circulent lentement dans les quartiers résidentiels pour prévenir les introductions par effraction.

Une fois entré dans l'entrée du 161, ce qui a éveillé encore plus nos motifs, c'est que l'adresse ne correspondait pas du tout puis il y avait déjà deux (2) véhicules, là, dans la cour du 161.

Alors, en ayant le retour de plaque, bien là, ç'a éveillé beaucoup de soupçons concernant une introduction par effraction possible, là, dans les secteurs résidentiels.

Q         Vous souvenez-vous si à l'adresse, là, où ils se sont immobilisés en premier (1er), là, vous souvenez-vous s'il avait l'air à y avoir quelqu'un dans cette maison-là?

R         Bien il y avait deux (2) véhicules dans l'entrée, comme j'ai dit, toutes les lumières étaient éteintes, là, on ne pouvait pas savoir s'il y avait vraiment quelqu'un à l'intérieur.

Q         O.K.

Alors, c'est ce qui fait que vous vous rendez intercepter, là, ce véhicule-là?

R         Bien surtout qu'il repart, là, on s'est peut-être dit qu'il nous avait peut-être aperçu puis qu'à ce moment-là, il a fait semblant de rester sur place puis en se mettant à proximité, bien là, on a pu voir la scène, quand il est reparti, bien là, ç'a éveillé encore plus, là, nos soupçons.

Q         Alors, vous, vous procédez à l'interception?

R         C'est ça.

[14]        Contre-interrogé, l'agent Royer reconnaît que les renseignements obtenus auprès du CRPQ[2] avaient révélé que le permis de Bilodeau était valide, qu'il n'avait pas d'amende à payer et qu'il n'avait pas d'antécédents.  Il réitère, en réponse aux questions de l'avocat de Bilodeau, les motifs des agents pour justifier leur intervention:

Q         …..

            Vous voulez voir s'il était un voleur ou pas, n'est-ce pas?

R         C'est çà, exact.

 

DÉCISION SUR VOIR-DIRE DU JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC

[15]        Dans sa décision sur voir-dire, le juge de la Cour du Québec refuse d'exclure la preuve puisqu'il conclut à l'absence de «détention arbitraire de la part des policiers»:

Les faits sont très importants dans ce genre de dossier-là parce que c'est la base sur laquelle peuvent s'appuyer les policiers pour agir dans certains cas.

Nous sommes en pleine nuit, il y a manœuvre d'un véhicule qui semble vérifier ou examiner les résidences d'un endroit, ça peut être pour toutes sortes de raisons.

Le véhicule s'immobilise une première (1re) fois sur le terrain d'une première (1re) résidence, il demeure quelques minutes.

Les policiers décident de ne pas intervenir pour l'instant, de faire, par contre, une vérification au niveau du CRPQ avec le numéro de la plaque et là, on note que le numéro de la plaque correspond à un individu qui ne demeure pas du tout dans cette région-là.

Les policiers décident de ne pas intervenir pour autant, ils continuent à surveiller l'endroit mais le véhicule s'arrête.

Il redémarre et s'arrête finalement dans une autre, sur le terrain d'une autre résidence et c'est là que les policiers décident, compte tenu de ces éléments-là, croyant un peu prévenir peut-être la commission d'un crime qui est le vol, décident d'intervenir dans le but de s'enquérir du pourquoi de la présence de ce véhicule-là sur un terrain d'une résidence, lequel est allé sur le terrain d'une autre résidence en pleine nuit.

La détention, il faut dire, oui, il y a détention mais il faut dire également qu'elle est très limitée mais est-elle arbitraire?

Il y a détention parce qu'évidemment, les personnes, à ce moment-là, ne pouvaient plus circuler avec le véhicule comme ils auraient pu le faire si ce n'est que quelques minutes de l'intervention des policiers mais est-elle arbitraire?

            Est-ce que les policiers ont agi, à ce moment-là, sans motif légal ainsi?

Évidemment, le fardeau de prépondérance appartient à celui qui invoque une violation de la Charte à démontrer cette violation-là.

Ici, il est clair que les policiers n'agissaient pas en vertu du code de la sécurité routière.

Donc, ils ne pourraient pas, à contrecoup, invoquer subséquemment, donc, cette intervention-là en vertu du code de sécurité routière, ce ne n'est pas ce qu'ils font d'ailleurs aujourd'hui.

Ici, les policiers, de la façon dont je vois les choses, ont agi à titre d'agent de la paix qui, comme agent de la paix, a le devoir, entre autres, j'y reviendrai, là, de façon plus explicite tout à l'heure quand je citerai un arrêt de la Cour d'Appel rendu en l'en deux mille (2000) qui a le devoir, entre autres, de voir à la prévention du crime.

Ici, les policiers, je le répète, ne voulaient que vérifier le pourquoi de la présence de ce véhicule-là dans les circonstances qu'on connaît.

 

JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE

[16]        Le juge de la Cour supérieure est d'avis que le juge de la Cour du Québec a commis une erreur grave en déclarant que les policiers avaient décidé d'intercepter le véhicule uniquement après qu'il eut pénétré dans la deuxième entrée.  Selon lui, «la preuve est claire que les policiers ont décidé d'intercepter le véhicule de l'appelant, avant même qu'il ne pénètre dans cette deuxième entrée».

[17]        Selon le juge de la Cour supérieure, cette erreur «de grande importance» de la part du juge d'instance lui permet de réexaminer le fondement de sa décision.  Après avoir énoncé les principes dégagés par la jurisprudence, il se penche sur le témoignage de l'agent Royer et conclut que ce dernier et son collègue n'avaient pas de motifs raisonnables pour procéder à l'arrestation de Bilodeau:

[37] En contre-interrogatoire, le policier explique:  personne n'est sorti du véhicule, personne n'a tenté de forcer une porte, une fenêtre de la résidence en question, personne n'a allumé une lampe de poche, en direction du véhicule ou de la maison.

[38] Chose pour le moins étonnante, les soupçons des policiers semble devenir plus grands, après l'obtention des informations du CRPQ, parce que c'est à ce moment qu'ils décident d'intercepter le véhicule de l'appelant.  Or, le CRPQ les informe que l'appelant n'a pas d'antécédents, qu'il n'a pas de dossier en suspens, que le véhicule, sa propriété, n'est pas rapporté volé et ne fait l'objet d'aucune mention parce que des contraventions seraient impayées ou des droits non acquittés.  Le fait que l'appelant habite à Saint-Constant, ne pouvait amener les policiers à croire «en une constellation de faits distincts et objectifs» leur permettant d'intercepter l'appelant.

[39] Lorsqu'on interroge le policier sur le casier judiciaire du propriétaire, il dit:  «Je ne me souviens pas, je ne pense pas, là».  Quand on l'interroge sur les causes en suspend, il répond:  «probablement pas, non».  Pourtant, si ces informations avaient été positives, elles auraient grandement renforcé les soupçons de l'agent Royer.

[40] En résumé, la question que le Tribunal doit se poser, est la suivante:  est-ce que les policiers avaient des motifs raisonnables, pouvant être exprimés clairement, d'intercepter le véhicule de l'appelant, compte tenu du fait qu'il circulait à Saint-Fabien-de-Panet, la nuit, à basse vitesse, bien que la preuve ne révèle pas la vitesse permise sur la rue Bilodeau, située dans un quartier résidentiel et que ce véhicule circulait lentement, comme s'il cherchait une adresse?

 

PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE

[18]        Selon l'appelante, les policiers ont exercé leurs pouvoirs conformément à l'article 48 de la Loi sur la police[3].  Ils ont cru à bon droit qu'ils étaient possiblement en présence de voleurs.  Cette croyance se fondait sur les faits suivants:

18.1.             l'heure (le milieu de la nuit) et l'endroit (quartier résidentiel d'un petit village);

18.2.             la conduite étrange du véhicule (vitesse réduite, freinage constant);

18.3.             l'arrêt du véhicule dans l'entrée du 161, rue Bilodeau;

18.4.             la découverte que le propriétaire du véhicule résidait à Saint-Constant;

18.5.             le comportement subséquent des occupants (dont l'extinction des feux);

18.6.             le départ du véhicule de la première entrée et son introduction presqu'immédiate dans l'entrée du 165, rue Bilodeau lorsque les policiers s'apprêtaient à le suivre.

[19]        À la lumière de ces faits, les policiers avaient des motifs raisonnables d'interroger les occupants du véhicule; ils voulaient découvrir la raison pour laquelle ces derniers s'étaient arrêtés à ces deux adresses.

[20]        Même si on devait conclure à une détention illégale, la preuve n'aurait pas dû être exclue puisque les policiers étaient de bonne foi et que, compte tenu des circonstances, l'utilisation de cette preuve n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.  Toujours selon l'avocat de l'appelante, le juge de la Cour supérieure aurait omis de procéder à cette analyse.

 

PRÉTENTIONS DE L'INTIMÉ

[21]        Au départ, l'intimé prétend que l'appel est irrecevable puisqu'il ne soulève pas une pure question de droit (art. 839(1) C.cr.).  L'intimé n'a pas invoqué ce moyen dans son mémoire, mais il en a fait état, sans élaborer, lors de sa plaidoirie à l'audition.

[22]        Sur le fond, il plaide qu'il est erroné de prétendre que les policiers voulaient prévenir la commission d'une infraction puisqu'ils ont décidé d'intercepter l'intimé pendant qu'il quittait la première entrée.  De toute façon, rien n'indiquait qu'une infraction allait possiblement être commise.  En effet, la conduite lente de l'intimé aurait pu être causée par plusieurs facteurs, ce que le juge du procès a d'ailleurs reconnu.  Même les policiers ont témoigné que l'intimé conduisait comme s'il cherchait une adresse.  De plus, l'intimé n'est pas sorti de sa voiture et n'a pas essayé de s'introduire dans la résidence au 161, rue Bilodeau.  Enfin, la vérification auprès du CRPQ n'avait pas révélé d'éléments négatifs.

[23]        Le témoignage de l'agent Royer est rempli de termes tels que «impression», «soupçons», «questions» et «peut-être».  Or, pour que la détention soit jugée légitime, les agents de la paix doivent avoir des motifs concrets («articulable cause»).  Dans le présent cas, l'intervention des policiers n'était fondée que sur une intuition que l'intimé allait commettre une infraction.  La détention était donc arbitraire et la preuve devait être exclue puisque les articles 8 et 10b) de la Charte ont aussi été violés.

 

ANALYSE

 

A - Pure question de droit

[24]        Les faits ne sont nullement contestés puisqu'ils ont été relatés par le seul témoin entendu au procès.  De cette qualification des faits non contestés, on doit tirer une conclusion; il s'agit alors d'une question de droit[4].

[25]        Dans l'affaire R. c. Boutin[5], le juge du procès avait déclaré que l'arrestation de l'intimé était illégale de même que sa détention et la fouille qui s'en est suivie.  Notre Cour, s'appuyant notamment sur l'arrêt de la Cour suprême R. c. Morin[6], a statué qu'une telle conclusion en est une de droit[7].

[26]        Le moyen d'irrecevabilité de l'intimé ne peut donc être retenu.

 

B – Motifs raisonnables

[27]        Les principes applicables en pareilles circonstances ont été énoncés principalement dans l'arrêt de la Cour suprême R. c. Dedman[8] et celui de la Cour d'appel d'Ontario R. c. Simpson[9].  Ils ont été repris tout récemment par la Cour suprême dans l'affaire R. c. Mann[10].

[28]        Selon l'avocat de l'appelante, la Cour d'appel d'Ontario et notre Cour ont appliqué les principes dégagés dans l'arrêt Simpson à trois reprises (l'arrêt Mann n'avait pas encore été prononcé) dans des circonstances similaires à celles en cause, et ont conclu, à chaque occasion, que les policiers avaient des motifs raisonnables pour détenir la personne; ce sont les arrêts R. c. Mulligan[11], R. c. Legault[12] et R. c. Cotnoir[13].

[29]        L'avocat de l'intimé plaide que ces arrêts doivent être distingués.

[30]        L'affaire Dedman concerne un programme qui vise à améliorer la détection de la conduite avec facultés affaiblies et à la décourager.  Le programme permettait l'arrêt des automobilistes au hasard.

[31]        Les juges majoritaires concluent que les pouvoirs des policiers tirés de la common law leur permettaient d'agir ainsi.  Le juge Le Dain écrit:

[…]  À mon avis, lorsque les agents de police agissent ou sont censés agir à titre officiel en tant qu'agents de l'État, ils n'agissent légalement que s'ils exercent un pouvoir qu'ils possèdent en vertu d'une loi ou qui découle de leurs fonctions par l'effet de la common law.  […]

[32]        Dans l'affaire Simpson, les policiers interceptent un véhicule qui quitte une maison où, selon leurs soupçons, les résidants se livrent au commerce de la drogue (crack house).  Lors de la fouille du passager, ils trouvent de la cocaïne.

[33]        Le juge Doherty, pour la Cour, s'interroge sur le pouvoir des policiers de détenir une personne sans procéder à son arrestation:

I do not, however, read the words of Martin J.A. in Dedman as holding that the common law power of the police never extends to the power to detain an individual in the course of a criminal investigation unless the police have the power to arrest that individual.  I understand the passage to state that the desire to question or otherwise investigate an individual does not, in and of itself, authorize the detention of that individual.  In other words, there is no general power to detain whenever that detention will assist a police officer in the execution of his or her duty.  To deny that general power is not, however, to deny the authority to detain short of arrest in all circumstances where the detention has an investigative purpose.

[34]        Le juge Doherty indique, par la suite, dans quelles circonstances ce pouvoir peut être exercé:

In my opinion, where an individual is detained by the police in the course of efforts to determine whether that individual is involved in criminal activity being investigated by the police, that detention can only be justified if the detaining officer has some "articulable cause" for the detention.

[35]        Pour déterminer si les policiers ont des motifs concrets (articulable reasons), on doit procéder à une analyse en deux temps:

The idea that an assessment of the whole picture must yield a particularized suspicion contains two elements, each of which must be present before a stop is permissible.  First, the assessment must be based upon all of the circumstances.  The analysis proceeds with various objective observations, information from police reports, if such are available, and consideration of the modes or patterns of operation of certain kinds of lawbreakers.  From these data, a trained officer draws inferences and makes deductions – inferences and deductions that might well elude an untrained person.

The process does not deal with hard certainties, but with probabilities.  Long before the law of probabilities was articulated as such, practical people formulated certain common sense conclusions about human behaviour; jurors as factfinders are permitted to do the same – and so are law enforcement officers.  Finally, the evidence thus collected must be seen and weighed not in terms of library analysis by scholars, but as understood by those versed in the field of law enforcement.

The second element contained in the idea that an assessment of the whole picture must yield a particularized suspicion is the concept that the process just described must raise a suspicion that the particular individual being stopped is engaged in wrongdoing.

These cases require a constellation of objectively discernible facts which give the detaining officer reasonable cause to suspect that the detainee is criminally implicated in the activity under investigation.  The requirement that the facts must meet an objectively discernible standard is recognized in connection with the arrest power (R. v. Storrey (1990), 53 C.C.C. (3d) 316 at p. 324, [1990] 1 S.C.R. 241, 75 C.R. (3d) 1), and serves to avoid indiscriminate and discriminatory exercises of the police power.  A "hunch" based entirely on intuition gained by experience cannot suffice, no matter how accurate that "hunch" might prove to be.

[36]        Dans la récente décision Mann de la Cour suprême, le juge Iacobucci, pour la majorité, reprend l'étude de ces principes.

[37]        Le juge Iacobucci expose ainsi les circonstances de cette affaire:

4     Le 23 décembre 2000, peu avant minuit, deux policiers ont reçu du répartiteur radio un message leur signalant qu'une introduction par effraction était en cours dans un quartier voisin du centre-ville de Winnipeg. Le suspect était décrit comme étant un homme autochtone âgé de 21 ans, mesurant approximativement 5 pi 8 po, pesant 165 lb et portant un blouson noir à manches blanches; on pensait qu'il s'agissait d'un certain « Zachary Parisienne ».

5     En s'approchant de la scène du crime, les policiers ont aperçu un individu qui marchait tranquillement sur le trottoir. D'après leurs témoignages, cet individu correspondait « en tous points » à la description du suspect. Les policiers ont intercepté l'appelant, Philip Mann, et lui ont demandé de s'identifier. Ce dernier a décliné son nom et sa date de naissance aux policiers. Il s'est également plié à une fouille par palpation visant à déterminer s'il était en possession d'une arme dissimulée. L'appelant portait un chandail à poche kangourou. Le policier qui effectuait la fouille a senti un objet mou à l'intérieur de la poche kangourou. Il a glissé sa main dans cette poche et y a trouvé un petit sac en plastique contenant 27,55 grammes de marijuana. Dans une autre poche, il a trouvé un certain nombre de sachets en plastique, deux comprimés de Valium et une carte d'Indien visé par un traité qui confirmait l'identité de l'appelant.

[38]        Le juge Iacobucci conclut que «les policiers étaient habilités par la common law à détenir l'appelant et à le fouiller à des fins préventives», mais il est d'avis que la fouille a «dépassé les limites de l'acceptable» (para. 3).

[39]        Tout comme le juge Doherty, dans l'affaire Simpson, il propose une méthode d'analyse en deux étapes:

a)    d'abord, le tribunal doit examiner si la conduite du policier à l'origine de l'atteinte entre dans le cadre général d'un devoir imposé à ce dernier par une loi ou par la common law[14];

 

b)    ensuite, le tribunal doit déterminer si cette conduite, bien qu'elle respecte le cadre général du devoir en question, a donné lieu à un emploi injustifiable de pouvoirs afférents à ce devoir.

[40]        À cette étape, le tribunal doit analyser la nécessité ou la justification raisonnable de la conduite des policiers dans les circonstances particulières de l'affaire.  Sur ce sujet, le juge Iacobucci écrit, pour la majorité:

34     Il ressort de la jurisprudence plusieurs principes directeurs régissant l'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d'enquête. L'évolution du critère formulé dans l'arrêt Waterfield, de même que l'obligation des policiers de disposer de motifs concrets établie dans l'arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d'enquête reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l'ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu'il existe un lien clair entre l'individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnables du policier que l'individu en cause est impliqué dans l'activité criminelle visée par l'enquête. Toutefois, pour satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l'arrêt Waterfield, le caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit également être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d'accomplir son devoir, la liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l'étendue de cette atteinte.

[41]        J'aborde maintenant l'application de ces principes par la Cour d'appel de l'Ontario et celle du Québec, à trois reprises, au cours de l'an 2000, dans des circonstances présentant beaucoup de similitude avec la présente affaire.

[42]        Dans l'affaire Mulligan, le juge Sharpe décrit ainsi les circonstances de l'affaire:

[4] On April 16, 1998 at approximately 12:26 a.m., an OPP officer was driving alone in an unmarked police car on Highway 10 in a rural area south of Flesherton.  The officer observed a pickup truck with its lights on outside a commercial establishment situated 50 or 60 feet off the highway.  The officer knew that the truck was on private property but he did not know who owned the property or that the owner's residence was on the same property, approximately 1,200 feet to the east of the commercial establishment.  Given the late hour and the unlikelihood that a commercial establishment would be open, the officer suspected a break-in.  He drove onto the parking area adjacent to the commercial establishment to investigate.  The parking area is open to the public.  There is no gate, nor is there any sign forbidding or limiting access.

[5] As he pulled in, the officer saw the sign "Mulligan Construction" on the building.  He observed that the same business name was painted on the back of the pick-up truck.  The truck's engine was running and someone was seated inside the truck.  At this point, the officer thought that the driver was either someone stealing the truck or, perhaps, the owner.  The person in the truck was the appellant who, together with his wife, owned the property.  The appellant got out and met the officer at the side of the truck.

[6] The officer asked the appellant if this was his place.  The appellant did not answer but, using profanity, asked the officer what he wanted.  They had a brief conversation.  The officer detected a strong odour of alcohol emanating from the appellant who was also swaying and slurring his speech.  At that point, the officer arrested the appellant for having care and control of a motor vehicle while impaired.

[43]        Le juge d'instance a conclu que l'intention du policier était de protéger la propriété contre le vol.  Le policier n'avait pas envisagé alors que le conducteur n'était pas dans un état de conduire son véhicule.

[44]        La décision du juge d'instance a été confirmée par la Cour supérieure d'Ontario et, ultimement, par la Cour d'appel d'Ontario.

[45]        Reprenant les principes dégagés par le juge Doherty dans l'affaire Simpson, le juge Sharpe écrit:

[24] […] In my opinion, the implied invitation principle extends to situations where the very purpose of entry is to protect the interests of the property owner or occupant, particularly where the entry occurs on an area of the property to which all members of the public ordinarily have access to do business with the property owner.  It is plainly in the interests of a property owner or occupant that the police investigate suspected crimes being committed against the owner or occupant upon the property.  […]

[27] […] The police officer must be able to demonstrate an objective basis in fact that gives rise to his suspicion.  To borrow the language of Doherty J.A. in R. v. Simpson (1993), 79 C.C.C. (3d) 482 at 500-501, discussing the common law power to detain a suspect for questioning, there must be some "articulable cause" above the level of a mere "hunch", "a constellation of objectively discernible facts which give the detaining officer reasonable cause to suspect that the detainee is criminally implicated in the activity under investigation."

[28] In the present case, the trial judge accepted the bona fides of the officer and specifically found that his purpose was to investigate suspected criminal activity directed against the property.  There was also an articulable cause for the officer's suspicion based upon objectively discernable facts.  The presence of a pick-up truck with its lights on outside a commercial establishment late at night in a rural area satisfies this requirement.

[46]        Dans l'affaire Legault, le juge Pidgeon de notre Cour résume ainsi les faits:

[7] Le 4 décembre 1996, vers 4 h00 du matin, un policier croise un automobiliste qui s'apprête à immobiliser son véhicule le long d'un boulevard, dans un endroit situé à deux kilomètres de toute habitation.  Croyant cet automobiliste en difficulté, il a décidé de lui prêter assistance.

[8] Une fois sur les lieux, l'agent de la paix constate que le conducteur du véhicule, l'appelant, présente tous les signes d'une personne dont les facultés sont affaiblies.  Il le somme de se soumettre à un test d'ivressomètre qui s'est avéré positif.  Des accusations furent portées.

[47]        Après avoir référé notamment à l'arrêt Dedman, le juge Pidgeon conclut que l'agent de la paix a agi dans le cadre de la loi:

[16] À mon avis, dans le cadre général de son devoir de veiller à la sécurité des citoyens, l'agent de la paix n'a pas, de façon injustifiable, utilisé les pouvoirs découlant de ce devoir [R. c. Godoy [1991] 1 R.C.S. 311].

[17] En bref, il m'est impossible de concevoir que dans une société libre et démocratique comme la nôtre, un policier, qui prête assistance à un automobiliste et qui constate l'état d'ébriété de ce dernier, ne puisse intervenir afin de protéger la vie des autres citoyens.

[48]        Dans l'affaire Cotnoir, les agents, qui patrouillent au cours de la nuit, constatent «dans le stationnement d'une résidence» la «présence inhabituelle d'un camion dont le moteur fonctionne».

[49]        Un des agents pense que le conducteur est peut-être victime d'un malaise alors que sa collègue croit surprendre un voleur sur le fait.

[50]        Le conducteur, qui demeurait à cet endroit, était endormi.  Il fut accusé d'avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool.

[51]        Le juge d'instance a conclu que les policiers n'avaient pas de motifs raisonnables de croire à un vol et il a exclu la preuve.  En appel, le juge de la Cour supérieure a cassé cette décision et notre Cour a rejeté l'appel contre la décision du juge de la Cour supérieure.

[52]        Pour la majorité, le juge Pidgeon écrit:

[20] À la lumière de ces facteurs, je suis d'avis que la conduite des agents Gougeon et Bélanger n'équivalait pas à un exercice injustifiable des pouvoirs conférés aux agents de la paix.  D'une part, les soupçons de l'agent Gougeon étaient suffisamment sérieux et, d'autre part, la présente affaire ne met pas en question les pouvoirs d'arrestation des agents de la paix.  Elle soulève uniquement la question de leurs pouvoirs d'enquête à titre de pouvoirs accessoires à leur obligation de secours et de prévention du crime.  Ici, la seule façon pour la policière de vérifier l'identité de la personne dans le véhicule automobile consistait à pénétrer sur cette propriété.  En outre, cette intrusion dans la cour de l'appelant ne portait pas atteinte de façon démesurée à l'inviolabilité de la propriété privée et était nécessaire dans les circonstances.  L'atteinte pourrait même être qualifiée de purement technique.  D'autre part, les agents pouvaient présumer détenir une autorisation implicite du propriétaire de pénétrer sur son terrain afin de prévenir la perpétration d'une infraction contre ses biens.  Enfin, comme l'a mentionné le juge Sopinka dans l'arrêt Belnavis   «il existe une différence marquée en matière d'atteinte raisonnable en matière de vie privée [notes omises] selon que la personne qui l'invoque se situe dans sa résidence ou dans une automobile.»

[53]        Le juge Chamberland partage cette opinion:

[30] En l'espèce, la conduite des agents Gougeon et Bélanger s'inscrit tout à fait dans le cadre des devoirs que leur impose la loi.  Pour le premier, qui était au volant de l'auto-patrouille et qui a pris l'initiative de faire demi-tour, il s'agissait de surprendre un voleur en flagrant délit; pour le second, il s'agissait de prêter secours à un individu qu'il croyait victime d'un malaise.  Pour l'un, il s'agissait donc de mettre un terme à la perpétration d'un crime, ou d'en prévenir la commission; pour l'autre, il s'agissait de porter secours à un concitoyen.  Dans ces circonstances, les agents Gougeon et Bélanger avaient, à mon avis, le droit de pénétrer sur le terrain où les événements se déroulaient pour faire les vérifications d'usage et, le cas échéant, enquêter ou porter assistance.

[54]        Avant d'appliquer ces principes aux faits de l'espèce, j'entends formuler quelques remarques préliminaires.

[55]        Premièrement:  il est vrai qu'une intuition des policiers qui s'avère fondée par la suite n'a pas pour effet d'établir qu'ils avaient, avant d'agir, des motifs raisonnables[15]; en contrepartie, les motifs des policiers ne cessent pas d'être raisonnables parce que la suite des événements ne confirme pas ce qu'ils croyaient au départ.  Dans Mulligan, Legault et Cotnoir, on croyait empêcher un vol ou porter assistance à un conducteur en détresse et on a trouvé une personne ivre au volant.

[56]        Deuxièmement:  on doit déterminer le caractère raisonnable des motifs en se plaçant dans les circonstances de temps, de lieu et d'urgence auxquels sont confrontés les policiers et non par une analyse sophistiquée que permet le recul du temps[16].

[57]        Troisièmement:  les motifs raisonnables découlent souvent d'un ensemble de circonstances; il faut se garder de les disséquer et d'analyser chaque élément d'une façon séparée.  Il peut arriver que chaque élément soit compatible avec une conduite innocente alors que l'ensemble pointe dans une toute autre direction.

[58]        Quatrièmement:  il n'est pas toujours possible de déterminer avec une précision absolue à quel moment les agents de la paix estiment avoir des motifs raisonnables.  Avec égards, il me semble que le juge de la Cour supérieure – par une analyse a posteriori – attache une importance indue au fait que les policiers auraient décidé d'intervenir avant que le véhicule ne pénètre dans la deuxième entrée alors qu'on sait que tous ces événements se déroulent en très peu de temps.

[59]        Cinquièmement:  il ne faut pas perdre de vue que les policiers ont un devoir de prévention.  L'avocat de l'intimé écrit dans son mémoire que les occupants du véhicule n'ont pas tenté de s'introduire dans la résidence au 161 rue Bilodeau[17].  Le rôle des policiers ne se limite pas à procéder à l'arrestation des personnes qui commettent des crimes ou tentent d'en commettre.  Cela est encore plus évident si on examine la situation du point de vue des citoyens qui résidaient au 161 rue Bilodeau.  Comment les policiers auraient-ils pu justifier leur défaut d'intervenir si une tentative d'introduction par effraction dans leur résidence était survenue au cours de la nuit?  Les résidants qui constatent la présence d'une automobile ou d'une camionnette stationnée dans leur entrée privée au cours de la nuit, tous feux éteints, ne peuvent-ils pas contacter les policiers?  Ceux-ci seraient-ils alors empêchés de procéder à une vérification?

[60]        Compte tenu de tous ces facteurs, je suis d'avis que le juge d'instance a eu raison de conclure que les policiers ont agi dans le cadre prévu par les arrêts Simpson et Mann.

[61]        Même si le juge Iacobucci dans Mann a utilisé de préférence les termes «motifs raisonnables de détention» à ceux de «motifs concrets» (articulable case) utilisés par le juge Doherty dans Simpson et même s'il a formulé de façon légèrement différente l'analyse qui doit être faite, je ne crois pas qu'il ait voulu écarter les principes énoncés dans l'arrêt Simpson[18].

[62]        Je suis conscient que cette affaire met de nouveau en cause, comme l'écrit le juge Iacobucci dans l'arrêt Mann, «l'équilibre délicat qui doit être établi pour protéger adéquatement les libertés individuelles et reconnaître comme il se doit des fonctions légitimes de la police» (para. 1).

[63]        Je suis également conscient que, malgré le test élaboré par les arrêts Simpson et Mann, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre de «forts soupçons» et des «motifs raisonnables ou concrets».

[64]        En l'espèce, il ne faut pas perdre de vue que le véhicule conduit par Bilodeau s'immobilise, tous feux éteints, au milieu de la nuit sur le terrain d'une résidence alors que le propriétaire du véhicule n'habite pas cette région.  Pour souligner l'importance de ces circonstances, je rappelle le texte de l'article 177 du Code criminel:

Intrusion de nuit – Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d'autrui, près d'une maison d'habitation située sur cette propriété, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[65]        Dans Mulligan, la Cour d'appel d'Ontario estime que le policier avait des motifs raisonnables d'intervenir pour protéger la propriété contre le vol.  Dans Cotnoir, notre Cour conclut qu'il en est de même alors qu'une policière soupçonne le vol d'un véhicule.  En l'espèce, je suis d'avis que les policiers avaient tout autant de raisons d'intervenir pour éviter une tentative d'introduction par effraction dans une résidence au cours de la nuit.

[66]        Dans la présente affaire également, la bonne foi des policiers n'est pas mise en cause.

[67]        Avec les plus grands égards pour le juge de la Cour supérieure, je suis d'avis qu'il n'aurait pas dû intervenir pour casser la décision du juge d'instance.

[68]        Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire de traiter du deuxième motif de l'appelante, soit que même si la preuve avait été obtenue de façon illégale, elle n'aurait pas dû être exclue puisqu'elle n'avait pas pour effet de déconsidérer l'administration de la justice.

[69]        Je propose d'accueillir le pourvoi, de casser le jugement le jugement de la Cour supérieure et de rétablir celui de la Cour du Québec.

 

 

 

ANDRÉ FORGET J.C.A.

 



[1]     Un arrêt des procédures a été prononcé sur l'accusation d'avoir conduit un véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool (art. 253a) du Code criminel).

[2]     Centre de renseignements policiers du Québec.

[3]     L.R.Q., chapitre P-13.1.  L'article 48 énonce ceci:  «Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d'en rechercher les auteurs.»

[4]     R. c. Belyea, [1932] R.C.S. 279 ;  R. c. Lemire, [1965] R.C.S. 174 ;  R. c. Poitras, [1974] R.C.S. 649;  R. c. Fotti (1978), 45 C.C.C. (2d) 353 (C.A. Man.), confirmé [1980] 1 R.C.S. 589 ;  R. c. Morrison (1982), 70 C.C.C. (2d) 271 C.A. N.-B.) ;  R. c. Courville (1982), 2 C.C.C. (3d) 118 (C.A. Ont.), confirmé [1985]  2 R.C.S. 847 ;  R. c. Cohen (1983), 5 C.C.C. (3d) 156 (C.A. C.-B.) ;  R. c. Stevens (1983), 7 C.C.C.(3d) 260 (C.S. N.-É. Division d'appel) ;  R. c. Heaslip (1983), 9 C.C.C. (3d) 480 (C.A. Ont.) ;  R. c. Trudel (1984), 12 C.C.C. (3d) 342 (C.A. Qué.) ;  R. c. Zazulak (1993), 84 C.C.C. (3d) 303 (C.A. Alb.) ;  R. c. Johnson, [1975] 2 R.C.S. 160.  Ces références sont tirées de l'ouvrage de E. W. Ewaschuk, Criminal Pleadings & practice in Canada, vol. 2, 2e édition, Aurora, Canada Law Book Inc., 2004 aux pp. 23-7, 23-8.

[5]     C.A. Québec 200-10-000301-965, 1996-12-02, les juges Rothman, Delisle et Robert.

[6]     [1992] 3 R.C.S. 286, à la p. 294.

[7]     Voir au même effet R. c. Coates, (2003) 176 C.C.C. (3d) 215 (C.A. Ontario).

[8]     [1985] 2 R.C.S. 2.

[9]     (1993) 79 C.C.C. (3d) 482 (Ont. C.A.).

[10]    [2004] R.C.S. 52 (23 juillet 2004).

[11]    (2000) 142 C.C.C. (3d) 14 (C.A. Ont.).

[12]    (C.A., 2000-06-15), 200-10-000739-982, les juges Rousseau-Houle, Pidgeon, Thibault.

[13]    [2000] R.J.Q. 2488 (C.A. Québec), les juges Fish, Chamberland, Pidgeon, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2001-04-05), 28258.

[14]    J'ai déjà mentionné qu'en l'espèce le pouvoir des policiers découle de l'article 48 de la Loi sur la police, voir supra note 3.

[15]    Ainsi que l'indique le juge Doherty dans l'affaire Simpson : «A "hunch" based entirely on intuition gained by experience cannot suffice, no matter how accurate that "hunch" might prove to be.»

[16]    Je cite de nouveau le juge Doherty dans Simpson:  «Finally, the evidence thus collected must be seen and weighed not in terms of library analysis by scholars, but as understood by those versed in the field of law enforcement.»

[17]    Il écrit:  «[…]  There was no evidence of any break and entry or attempt.  No one approached the home.  No one shone a light into the residence or on the property.  No one made any attempt to force any door or any window.  […]»

[18]    Il est vrai que dans l'affaire Mann les policiers agissaient après la commission du crime.  Toutefois, les principes demeurent les mêmes.  D'ailleurs, ce n'est pas la détention de Mann qui a été blâmée par le juge Iacobucci, mais la fouille plus poussée qui a suivi celle par palpation.